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C.P.L.M. c. R118

Loi sur la Société Recherche Manitoba

Table des matières

(Date de sanction : 12 juin 2014)

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« conseil » Le conseil d'administration de la Société. ("board")

« Fonds » Le Fonds de la Société visé à l'article 12. ("fund")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« Société » La Société Recherche Manitoba visée à l'article 2.

SOCIÉTÉ RECHERCHE MANITOBA

Société Recherche Manitoba

2

Le Conseil manitobain de la recherche en matière de santé est maintenu à titre de société sans capital-actions sous la dénomination « Société Recherche Manitoba », composée des administrateurs nommés en conformité avec l'article 5.

Mandat de la Société

3(1)

La Société a pour mandat de promouvoir et d'appuyer la recherche au Manitoba dans les domaines de la santé, des sciences naturelles et sociales, du génie ainsi que des lettres et sciences humaines, et de coordonner son financement.

Activités supplémentaires

3(2)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la Société peut, afin d'exécuter son mandat :

a) aider financièrement la recherche au Manitoba;

b) publier et communiquer des renseignements scientifiques, techniques et économiques ayant trait à ses activités;

c) conseiller le ministre sur les questions liées à la recherche au Manitoba dans les domaines de la santé, des sciences naturelles et sociales, du génie ainsi que des lettres et sciences humaines et lui faire des recommandations à l'égard de ces questions.

Liens avec le gouvernement

3(3)

Dans l'exercice de son mandat, la Société agit dans le cadre de reddition de comptes qu'établit le ministre, ce dernier pouvant lui donner des directives d'ordre général sur des questions relevant de son mandat.

Capacité

4(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des restrictions réglementaires, la Société a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique dans la réalisation de son mandat.

Inapplication de la Loi sur les corporations

4(2)

Sauf disposition contraire des règlements, la Loi sur les corporations ne s'applique pas à la Société.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Conseil

5(1)

Les activités et les affaires internes de la Société sont gérées par un conseil d'administration composé d'au moins 9 mais d'au plus 17 personnes.

Nominations

5(2)

Les administrateurs sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre.

Facteurs à prendre en considération

5(3)

Lorsqu'il recommande des administrateurs, le ministre prend en considération les facteurs suivants :

a) le type et l'ampleur des recherches effectuées par les établissements d'enseignement du Manitoba;

b) l'intérêt que les entreprises et l'industrie manifestent en vue d'utiliser les résultats des recherches pour susciter la croissance économique du Manitoba;

c) les recommandations du conseil.

Président

6(1)

Le président du conseil est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Vice-président

6(2)

Les administrateurs élisent parmi eux le vice-président du conseil.

Fonctions du vice-président

6(3)

Le vice-président assume la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste.

Durée du mandat du président

7(1)

La durée maximale du mandat du président est de cinq ans.

Durée du mandat des autres administrateurs

7(2)

La durée maximale du mandat des administrateurs, à l'exception du président, est de trois ans.

Échelonnement des mandats

7(3)

Lorsqu'il nomme un administrateur et qu'il établit la durée de son mandat, le lieutenant-gouverneur en conseil doit faire en sorte que les mandats des administrateurs soient échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié de ces derniers.

Mandats renouvelés

7(4)

Les administrateurs, y compris le président, peuvent être renommés. Toutefois, les administrateurs qui occupent le poste de président au cours d'un de leurs mandats ne peuvent siéger plus de 10 ans si leurs mandats sont consécutifs; ceux qui n'occupent pas le poste au cours de leurs mandats ne peuvent siéger plus de six ans si leurs mandats sont consécutifs. Après avoir siégé pendant le nombre d'années consécutives prévu ci-dessus, les administrateurs doivent attendre une année après la fin de leur dernier mandat pour être nommés de nouveau.

Maintien en poste

7(5)

Les administrateurs restent en poste jusqu'à ce que leur mandat soit renouvelé, que leur nomination soit révoquée ou que leurs successeurs soient nommés.

L.M. 2015, c. 43, art. 57.

Règlements administratifs

8

Le conseil peut, par règlement administratif, régir la conduite et la gestion des activités et des affaires internes de la Société et, notamment :

a) prendre des mesures concernant la convocation et le déroulement des réunions du conseil;

b) constituer des comités;

c) établir à l'intention des administrateurs, des dirigeants et des employés de la Société un code de conduite et des directives en matière de conflits d'intérêts.

Rémunération

9

Les administrateurs reçoivent la rémunération et les indemnités que le conseil fixe par règlement administratif.

QUESTIONS FINANCIÈRES ET RAPPORT ANNUEL

Exercice

10

L'exercice de la Société se termine le 31 mars.

Subventions

11

Le ministre des Finances peut, à la demande du ministre, accorder des subventions à la Société sur les crédits que l'Assemblée législative vote à cette fin.

Maintien du Fonds

12(1)

Le Fonds du Conseil manitobain de la recherche en matière de santé est maintenu sous l'appellation « Fonds de recherche du Manitoba ».

Dépôt des sommes dans un compte distinct

12(2)

Le conseil fait en sorte que les sommes versées au Fonds soient détenues dans un compte distinct d'un établissement financier au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Sommes détenues dans le Fonds

13

Le conseil fait en sorte que les sommes indiquées ci-dessous soient détenues dans le Fonds jusqu'à ce qu'elles soient utilisées conformément au mandat de la Société :

a) les subventions du gouvernement accordées en vertu de l'article 11;

b) les apports que la Société reçoit par voie d'entente, de subvention, de don ou de legs;

c) les intérêts et les autres revenus provenant du placement des sommes visées aux alinéas a) et b).

Auditeur

14

Le conseil nomme un auditeur indépendant afin qu'il examine les registres, les comptes et les opérations financières de la Société pour chaque exercice.

Rapport annuel

15(1)

Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, la Société établit un rapport annuel portant sur ses activités au cours de cet exercice. Le rapport comporte ses états financiers audités.

Dépôt du rapport à l'Assemblée

15(2)

Le ministre dépose une copie du rapport devant l'Assemblée législative dans les 15 jours suivant sa réception ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.

Autres renseignements

15(3)

La Société remet au ministre les renseignements financiers ou autres qu'il demande.

Vérifications

16(1)

Le ministre peut nommer par écrit une ou plusieurs personnes chargées d'effectuer une vérification et de rédiger un rapport portant sur toute question liée à la conduite et à la gestion des activités et des affaires internes de la Société, selon les paramètres qu'il établit.

Accès aux dossiers

16(2)

La Société coopère dans le cadre de la vérification et accorde à tout vérificateur l'accès aux renseignements et aux dossiers qu'il peut raisonnablement exiger.

RÈGLEMENTS

Règlements

17

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir la mesure dans laquelle la Loi sur les corporations s'applique à la Société;

b) accorder d'autres pouvoirs à la Société ou restreindre ses pouvoirs, pour l'application de l'article 4.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Remplacement du Conseil manitobain de la recherche en matière de santé

18(1)

Au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi :

a) les employés du Conseil manitobain de la recherche en matière de santé demeurent en poste à titre d'employés de la Société;

b) les biens du Conseil et les droits y afférents sont dévolus à la Société et celle-ci peut prendre à leur égard des mesures en son nom, sous réserve des fiducies ou autres conditions applicables à ces biens;

c) les autres biens, les éléments de passif, les droits, les accords, les attributions et les obligations du Conseil sont cédés à la Société, celle-ci pouvant prendre à leur égard des mesures en son nom;

d) les droits d'action concernant le Conseil et les instances judiciaires introduites par ou contre lui peuvent être poursuivis par ou contre la Société.

Mentions

18(2)

Les mentions du Conseil manitobain de la recherche en matière de santé dans un règlement, un règlement administratif, un contrat, un accord ou tout autre document ou dossier sont réputées être des mentions de la Société.

Disposition transitoire — membres actuels du Conseil

19

Les membres du Conseil manitobain de la recherche en matière de santé qui exercent leurs fonctions au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi :

a) demeurent en poste au sein de la Société jusqu'à la fin de leur mandat;

b) peuvent recevoir un nouveau mandat conformément à cette loi.

ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Abrogation

20

La Loi sur le Conseil manitobain de la recherche en matière de santé, c. H28 des L.R.M. 1987, est abrogée.

Codification permanente

21

La présente loi constitue le chapitre R118 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

22

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.