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Elle est en vigueur depuis le 20 mai 2021.
Historique législatif
C.P.L.M. R118 | Loi sur la Société Recherche Manitoba | ||
Édictée par | État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation | ||
L.M. 2014, c. 35, ann. A | |||
Modifiée par | |||
L.M. 2015, c. 43, art. 57 | |||
L.M. 2021, c. 45, art. 27 |
NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;
celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.
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The Research Manitoba Act, C.C.S.M. c. R118
Loi sur la Société Recherche Manitoba, c. R118 de la C.P.L.M.
(Assented to June 12, 2014)
(Date de sanction : 12 juin 2014)
Table des matières
HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
INTRODUCTORY PROVISIONS
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Definitions
1 The following definitions apply in this Act.
"board" means the board of directors of Research Manitoba. (« conseil »)
"fund" means the Research Manitoba Fund referred to in section 12. (« Fonds »)
"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act. (« ministre »)
"Société" French version only
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« conseil » Le conseil d'administration de la Société. ("board")
« Fonds » Le Fonds de la Société visé à l'article 12. ("fund")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« Société » La Société Recherche Manitoba visée à l'article 2.
RESEARCH MANITOBA
SOCIÉTÉ RECHERCHE MANITOBA
Research Manitoba
2 The Manitoba Health Research Council is continued as a corporation without share capital under the name "Research Manitoba", consisting of the directors of the board appointed under section 5.
Société Recherche Manitoba
2 Le Conseil manitobain de la recherche en matière de santé est maintenu à titre de société sans capital-actions sous la dénomination « Société Recherche Manitoba », composée des administrateurs nommés en conformité avec l'article 5.
Mandate of Research Manitoba
3(1) The mandate of Research Manitoba is to promote and support, and coordinate the funding of, research in the health, natural and social sciences, engineering and the humanities in Manitoba.
Mandat de la Société
3(1) La Société a pour mandat de promouvoir et d'appuyer la recherche au Manitoba dans les domaines de la santé, des sciences naturelles et sociales, du génie ainsi que des lettres et sciences humaines, et de coordonner son financement.
Additional activities of Research Manitoba
3(2) Subject to this Act, to carry out its mandate, Research Manitoba may
(a) financially assist research in Manitoba;
(b) publish and distribute scientific, technical and economic information relating to the work of Research Manitoba; and
(c) advise and make recommendations to the minister on matters related to research in the health, natural and social sciences, engineering and the humanities in Manitoba.
Activités supplémentaires
3(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la Société peut, afin d'exécuter son mandat :
a) aider financièrement la recherche au Manitoba;
b) publier et communiquer des renseignements scientifiques, techniques et économiques ayant trait à ses activités;
c) conseiller le ministre sur les questions liées à la recherche au Manitoba dans les domaines de la santé, des sciences naturelles et sociales, du génie ainsi que des lettres et sciences humaines et lui faire des recommandations à l'égard de ces questions.
Relationship to government
3(3) In carrying out its mandate, Research Manitoba is to operate within a framework of accountability established by the minister, who may give Research Manitoba general direction on matters that relate to its mandate.
Liens avec le gouvernement
3(3) Dans l'exercice de son mandat, la Société agit dans le cadre de reddition de comptes qu'établit le ministre, ce dernier pouvant lui donner des directives d'ordre général sur des questions relevant de son mandat.
Legal capacity
4(1) Subject to this Act and any restrictions specified in the regulations, Research Manitoba has the capacity, rights, powers and privileges of a natural person that are necessary for carrying out its mandate.
Capacité
4(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des restrictions réglementaires, la Société a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique dans la réalisation de son mandat.
Corporations Act not to apply
4(2) Except as otherwise provided in the regulations, The Corporations Act does not apply to Research Manitoba.
Inapplication de la Loi sur les corporations
4(2) Sauf disposition contraire des règlements, la Loi sur les corporations ne s'applique pas à la Société.
BOARD OF DIRECTORS
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Board
5(1) The business and affairs of Research Manitoba are to be managed by a board of directors consisting of at least 9 but not more than 17 directors.
Conseil
5(1) Les activités et les affaires internes de la Société sont gérées par un conseil d'administration composé d'au moins 9 mais d'au plus 17 personnes.
Appointments
5(2) The directors are to be appointed by the Lieutenant Governor in Council on the recommendation of the minister.
Nominations
5(2) Les administrateurs sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre.
Considerations
5(3) In recommending directors, the minister is to consider
(a) the types and degree of research carried out by Manitoba's educational institutions;
(b) the interests of business and industry in using research outcomes to grow Manitoba's economy; and
(c) the recommendations of the board.
Facteurs à prendre en considération
5(3) Lorsqu'il recommande des administrateurs, le ministre prend en considération les facteurs suivants :
a) le type et l'ampleur des recherches effectuées par les établissements d'enseignement du Manitoba;
b) l'intérêt que les entreprises et l'industrie manifestent en vue d'utiliser les résultats des recherches pour susciter la croissance économique du Manitoba;
c) les recommandations du conseil.
Chair
6(1) The chair of the board is to be appointed by the Lieutenant Governor in Council.
Président
6(1) Le président du conseil est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Vice-chair
6(2) A vice-chair must be elected by the directors from among themselves.
Vice-président
6(2) Les administrateurs élisent parmi eux le vice-président du conseil.
Function of vice-chair
6(3) The vice-chair is to act as the chair if the chair is absent or unable to act, or if the position of chair is vacant.
Fonctions du vice-président
6(3) Le vice-président assume la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste.
Term of office — chair
7(1) The chair is to be appointed for a term of not more than five years.
Durée du mandat du président
7(1) La durée maximale du mandat du président est de cinq ans.
Term of office — other directors
7(2) A director other than the chair is to be appointed for a term not exceeding three years.
Durée du mandat des autres administrateurs
7(2) La durée maximale du mandat des administrateurs, à l'exception du président, est de trois ans.
Terms to be staggered
7(3) When appointing a director and establishing the director's term of office, the Lieutenant Governor in Council is to have regard for the need to ensure that the terms of office of not more than half of the board members expire in any one year.
Échelonnement des mandats
7(3) Lorsqu'il nomme un administrateur et qu'il établit la durée de son mandat, le lieutenant-gouverneur en conseil doit faire en sorte que les mandats des administrateurs soient échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié de ces derniers.
Further terms
7(4) A director, including the chair, is eligible to be re-appointed, but
(a) a director may not serve more than 10 years in consecutive terms if the director serves as chair during any of the terms; and
(b) a director may not serve more than six years in consecutive terms if the director does not serve as chair during any of the terms.
After serving the number of consecutive years specified in clause (a) or (b), a person may not be re-appointed as a director until at least one year has elapsed since the person last served.
Mandats renouvelés
7(4) Les administrateurs, y compris le président, peuvent être renommés. Toutefois, les administrateurs qui occupent le poste de président au cours d'un de leurs mandats ne peuvent siéger plus de 10 ans si leurs mandats sont consécutifs; ceux qui n'occupent pas le poste au cours de leurs mandats ne peuvent siéger plus de six ans si leurs mandats sont consécutifs. Après avoir siégé pendant le nombre d'années consécutives prévu ci-dessus, les administrateurs doivent attendre une année après la fin de leur dernier mandat pour être nommés de nouveau.
Appointment continues
7(5) A director continues to hold office until he or she is re-appointed, the appointment is revoked or a successor is appointed.
Maintien en poste
7(5) Les administrateurs restent en poste jusqu'à ce que leur mandat soit renouvelé, que leur nomination soit révoquée ou que leurs successeurs soient nommés.
By-laws
8 The board may make by-laws respecting the conduct and management of the business and affairs of Research Manitoba, including
(a) by-laws respecting the calling and conduct of board meetings;
(b) by-laws establishing committees; and
(c) by-laws establishing a code of ethics and a conflict of interest policy for directors, officers and employees of Research Manitoba.
Règlements administratifs
8 Le conseil peut, par règlement administratif, régir la conduite et la gestion des activités et des affaires internes de la Société et, notamment :
a) prendre des mesures concernant la convocation et le déroulement des réunions du conseil;
b) constituer des comités;
c) établir à l'intention des administrateurs, des dirigeants et des employés de la Société un code de conduite et des directives en matière de conflits d'intérêts.
Remuneration of directors
9 The directors are to be paid such remuneration and expenses as the board determined by by-law.
Rémunération
9 Les administrateurs reçoivent la rémunération et les indemnités que le conseil fixe par règlement administratif.
FINANCIAL MATTERS AND ANNUAL REPORT
QUESTIONS FINANCIÈRES ET RAPPORT ANNUEL
Fiscal year
10 The fiscal year of Research Manitoba ends on March 31 of each year.
Exercice
10 L'exercice de la Société se termine le 31 mars.
Grants
11 The Minister of Finance, on the requisition of the minister, may make grants to Research Manitoba out of money appropriated by the Legislature for that purpose.
Subventions
11 Le ministre des Finances peut, à la demande du ministre, accorder des subventions à la Société sur les sommes que la Législature affecte à cette fin.
Fund continued
12(1) The Health Research Council Fund is continued as the Research Manitoba Fund.
Maintien du Fonds
12(1) Le Fonds du Conseil manitobain de la recherche en matière de santé est maintenu sous l'appellation « Fonds de recherche du Manitoba ».
Fund to be a separate account
12(2) The board must ensure that amounts credited to the fund are held in a separate account in a financial institution, as defined in The Financial Administration Act.
Dépôt des sommes dans un compte distinct
12(2) Le conseil fait en sorte que les sommes versées au Fonds soient détenues dans un compte distinct d'un établissement financier au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Amounts held in fund
13 Until used in accordance with Research Manitoba's mandate, the board must ensure that the following amounts are held in the fund:
(a) grants from the government made under section 11;
(b) contributions received by Research Manitoba by way of agreement, grant, gift, donation or bequest;
(c) interest or other income earned from the investment of amounts described in clauses (a) and (b).
Sommes détenues dans le Fonds
13 Le conseil fait en sorte que les sommes indiquées ci-dessous soient détenues dans le Fonds jusqu'à ce qu'elles soient utilisées conformément au mandat de la Société :
a) les subventions du gouvernement accordées en vertu de l'article 11;
b) les apports que la Société reçoit par voie d'entente, de subvention, de don ou de legs;
c) les intérêts et les autres revenus provenant du placement des sommes visées aux alinéas a) et b).
Auditor
14 The board must appoint an independent auditor to audit the records, accounts and financial transactions of Research Manitoba for each fiscal year.
Auditeur
14 Le conseil nomme un auditeur indépendant afin qu'il examine les registres, les comptes et les opérations financières de la Société pour chaque exercice.
Annual report
15(1) Within six months after the end of each fiscal year, Research Manitoba must prepare an annual report on its activities and operations during that fiscal year. The report must include Research Manitoba's audited financial statements for the year.
Rapport annuel
15(1) Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, la Société établit un rapport annuel portant sur ses activités au cours de cet exercice. Le rapport comporte ses états financiers audités.
Report tabled in Assembly
15(2) The minister must table a copy of the report in the Legislative Assembly within 15 days after receiving it if the Assembly is sitting or, if it is not, within 15 days after the next sitting begins.
Dépôt du rapport à l'Assemblée
15(2) Le ministre dépose une copie du rapport devant l'Assemblée législative dans les 15 jours suivant sa réception ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.
Further information
15(3) Research Manitoba must provide the minister with any financial or other information that the minister may request.
Autres renseignements
15(3) La Société remet au ministre les renseignements financiers ou autres qu'il demande.
Reviews
16(1) The minister may in writing appoint one or more persons to review and report on any matter connected with the conduct and management of the business and affairs of Research Manitoba, in accordance with the terms of reference established by the minister.
Vérifications
16(1) Le ministre peut nommer par écrit une ou plusieurs personnes chargées d'effectuer une vérification et de rédiger un rapport portant sur toute question liée à la conduite et à la gestion des activités et des affaires internes de la Société, selon les paramètres qu'il établit.
Access to records, etc.
16(2) Research Manitoba must cooperate with the review, and provide the person or persons carrying out the review access to information and records that are reasonably required for the purpose of the review.
Accès aux dossiers
16(2) La Société coopère dans le cadre de la vérification et accorde à tout vérificateur l'accès aux renseignements et aux dossiers qu'il peut raisonnablement exiger.
REGULATIONS
RÈGLEMENTS
Regulations
17 The Lieutenant Governor in Council may make regulations
(a) respecting the extent to which The Corporations Act applies to Research Manitoba;
(b) for the purpose of section 4, prescribing additional powers for the corporation or restricting the powers of the corporation.
Règlements
17 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir la mesure dans laquelle la Loi sur les corporations s'applique à la Société;
b) accorder d'autres pouvoirs à la Société ou restreindre ses pouvoirs, pour l'application de l'article 4.
TRANSITION
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Research Manitoba assumes place of Manitoba Health Research Council
18(1) On the coming into force of this Act,
(a) every employee of The Manitoba Health Research Council is continued as an employee of Research Manitoba;
(b) all property, and interests in property, of The Manitoba Health Research Council is vested in Research Manitoba and may be dealt with by Research Manitoba in its own name, subject to any trusts or other conditions applicable to the property;
(c) all other assets, liabilities, rights, agreements, duties, functions and obligations of The Manitoba Health Research Council are vested in Research Manitoba, and Research Manitoba may deal with them in its own name; and
(d) all rights of action and actions by or against The Manitoba Health Research Council may be continued or maintained by or against Research Manitoba.
Remplacement du Conseil manitobain de la recherche en matière de santé
18(1) Au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi :
a) les employés du Conseil manitobain de la recherche en matière de santé demeurent en poste à titre d'employés de la Société;
b) les biens du Conseil et les droits y afférents sont dévolus à la Société et celle-ci peut prendre à leur égard des mesures en son nom, sous réserve des fiducies ou autres conditions applicables à ces biens;
c) les autres biens, les éléments de passif, les droits, les accords, les attributions et les obligations du Conseil sont cédés à la Société, celle-ci pouvant prendre à leur égard des mesures en son nom;
d) les droits d'action concernant le Conseil et les instances judiciaires introduites par ou contre lui peuvent être poursuivis par ou contre la Société.
References to Manitoba Health Research Council
18(2) Any reference to The Manitoba Health Research Council in any regulation, by-law, contract, agreement, or other document or record is deemed to be a reference to Research Manitoba.
Mentions
18(2) Les mentions du Conseil manitobain de la recherche en matière de santé dans un règlement, un règlement administratif, un contrat, un accord ou tout autre document ou dossier sont réputées être des mentions de la Société.
Transitional re existing members
19 A member of The Manitoba Health Research Council who holds office on the coming into force of this Act
(a) continues to hold office as a board member of Research Manitoba until his or her term expires; and
(b) may be re-appointed in accordance with this Act.
Disposition transitoire — membres actuels du Conseil
19 Les membres du Conseil manitobain de la recherche en matière de santé qui exercent leurs fonctions au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi :
a) demeurent en poste au sein de la Société jusqu'à la fin de leur mandat;
b) peuvent recevoir un nouveau mandat conformément à cette loi.
REPEAL, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE
ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Repeal
20 The Manitoba Health Research Council Act, R.S.M. 1987, c. H28, is repealed.
Abrogation
20 La Loi sur le Conseil manitobain de la recherche en matière de santé, c. H28 des L.R.M. 1987, est abrogée.
C.C.S.M. reference
21 This Act may be referred to as chapter R118 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.
Codification permanente
21 La présente loi constitue le chapitre R118 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
Coming into force
22 This Act comes into force on the day it receives royal assent.
Entrée en vigueur
22 La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.