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La présente version a été à jour du 1er janvier 2006 au 4 novembre 2015.

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Version la plus récente


C.P.L.M. c. P220

Loi sur les bibliothèques publiques

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« bibliothèque »  Collection destinée aux prêts ou à la consultation de livres, périodiques, magazines et autres imprimés, de films, de disques, et de tout autre support analogue de conservation et de diffusion du savoir, quelle que soit la combinaison de ces éléments. ("library")

« bibliothèque centrale »  Bibliothèque centrale établie par le lieutenant-gouverneur en conseil. ("central library")

« bibliothèque régionale »  Bibliothèque établie sous le régime de la partie III et s'entend de tout service de bibliothèque principale, de succursales, de postes de dépôt, de centres d'échange de livres, de bibliobus, de la poste ou de tout autre mode de circulation. ("regional library")

« biens taxables »  Biens réels ou personnels qui sont des biens imposables au sens de la Loi sur l'évaluation municipale et qui, selon le cas :

a) sont assujettis à la taxe en vertu de la Loi sur l'évaluation municipale;

b) ne sont pas assujettis à la taxe et à l'égard desquels est versée une subvention tenant lieu de taxe.  ("rateable property")

« conseil d'administration » ou « conseil d'administration de bibliothèque »  Conseil établi sous le régime de la présente loi, chargé de l'administration, de la gestion, de la surveillance ou du contrôle d'une bibliothèque, ou chargé de l'exercice des pouvoirs et attributions d'un conseil d'administration de bibliothèque municipale ou régionale. ("board" or "library board")

« conseil consultatif »  Le Conseil consultatif des bibliothèques publiques, établi conformément à l'article 2. ("advisory board")

« conseil d'une municipalité »  S'entend également, sous réserve de la Loi sur les districts d'administration locale, d'un comité local d'un district d'administration locale. ("council of a municipality")

« directeur »  Le directeur des bibliothèques nommé conformément à l'article 5. ("director")

« électeur »  Personne habilitée à voter à l'élection d'un conseil municipal. ("voter")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« municipalité »  Municipalité au sens de la Loi sur les municipalités et s'entend également, sous réserve de la Loi sur les districts d'administration locale, d'un district d'administration locale. ("municipality")

L.M. 1989-90, c. 24, art. 90; L.M. 1996, c. 58, art. 467.

PARTIE I

CONSEIL CONSULTATIF ET DIRECTEUR

Prorogation du Conseil et nomination des membres

2(1)

Est prorogé par les présentes un Conseil consultatif des bibliothèques publiques composé d'au plus six membres, lesquels sont nommés par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.  L'un de ces membres est choisi parmi les personnes proposées par le sénat de l'Université du Manitoba, et deux autres participent d'office au conseil, à savoir :

a) l'adjoint du ministre ou toute autre personne employée par le gouvernement sous les ordres du ministre, que ce dernier désigne à cet effet;

b) le directeur.

Durée du mandat des membres

2(2)

Sauf démission ou révocation, et sauf dans le cas d'un mandat plus court fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil, chaque membre nommé au conseil consultatif occupe ses fonctions pendant une période de trois ans à compter de la date d'entrée en fonction prévue par le décret de nomination et, à l'expiration de ce mandat, jusqu'à ce que son successeur soit nommé.

Nouvelle nomination des membres

2(3)

Un membre du conseil consultatif peut y être nommé pour un second mandat, mais nul ne peut occuper les fonctions de membre du conseil consultatif pendant plus de deux mandats consécutifs.  Cependant, une personne qui a été membre du conseil consultatif pour deux mandats consécutifs peut y être nommée pour un nouveau mandat, trois ans après l'expiration de son mandat antérieur.

Remboursement des dépenses

2(4)

Les membres du conseil consultatif ne reçoivent pas de traitement mais chacun d'eux a droit, au moyen des crédits affectés par une loi de la Législature aux fins de la présente loi, au remboursement des frais de déplacement et autres dépenses légitimement faites dans l'exercice de ses fonctions, sous réserve de l'approbation du ministre des Finances.

Élection du président

2(5)

Au cours de sa première réunion annuelle, le conseil consultatif élit son président pour l'année en question et le choisit parmi ses propres membres.

Recommandations au ministre

3

Le conseil consultatif peut conseiller le ministre et lui faire des recommandations sur toute question relevant de la présente loi ou se rapportant à son application.

Règlements

4

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règles, des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règles, ces règlements et ces décrets ont force de loi.  Il peut notamment, par règle, règlement et décret :

a) prescrire les normes applicables en matière de création, d'organisation, de gestion et d'installation des bibliothèques établies et administrées sous le régime de la présente loi;

b) répartir entre les bibliothèques les crédits affectés par une loi de la Législature pour l'application de la présente loi ou pour des services de bibliothèque publique, sous réserve des modalités prescrites dans les règles, les règlements ou les décrets;

c) réglementer l'administration des dons ou subventions octroyés pour l'application de la présente loi;

d) instituer les enquêtes qu'il juge nécessaires ou indiquées pour que soient recueillies les données propres à la formulation des politiques applicables aux questions relevant de la présente loi;

e) réglementer la création et le fonctionnement de classes de bibliothéconomie, ou la coopération avec d'autres organisations en la matière;

f) prévoir l'établissement d'une bibliothèque centrale;

g) réglementer le fonctionnement d'un service de bibliobus à libre accès aux rayons, à l'intention des districts éloignés qui ne sont pas desservis à cet égard, moyennant paiement par les usagers de tarifs prescrits par règlement;

h) promouvoir la coordination et la coopération de tous les services de bibliothèque dans la province, ainsi que la participation aux services nationaux de bibliothèque;

i) réglementer la qualification professionnelle des bibliothécaires;

j) prévoir l'organisation et la procédure du conseil consultatif.

Nomination du directeur des bibliothèques et du personnel

5

Un directeur des bibliothèques et les autres cadres et employés que requiert l'application de la présente loi peuvent être nommés conformément à la Loi sur la fonction publique.

Attributions du directeur

6

Le directeur :

a) s'acquitte des attributions qui lui sont confiées par décret du lieutenant-gouverneur en conseil en vue de la réalisation des objectifs de la présente loi et de l'application des dispositions de celle-ci;

b) rend compte annuellement au ministre de toute question relevant de la présente loi ainsi que de toutes les activités entreprises en application de celle-ci.

Subventions

7

Au moyen de crédits versés sur le Trésor et affectés par une loi de la Législature aux bibliothèques et aux recherches historiques, le ministre des Finances peut, sur demande du ministre, accorder des subventions aux bibliothèques régionales et aux bibliothèques municipales, établies sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature, lesquelles subventions sont réparties conformément à l'alinéa 4b).

Date d'admissibilité aux subventions

8

Dans l'un des cas suivants :

a) un arrêté municipal est pris conformément à l'article 9;

b) un arrêté municipal est pris conformément à l'article 22, suivi d'un accord conclu conformément à l'article 23,

la bibliothèque municipale ou la bibliothèque régionale, selon le cas, à laquelle s'applique l'arrêté municipal pris conformément à l'article 9 ou l'accord conclu conformément à l'article 23, est admissible aux subventions prévues au présent article dès le premier jour d'avril qui suit la date à laquelle l'arrêté est pris conformément à l'article 9 ou à l'article 22, selon le cas.

PARTIE II

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES

Établissement de la bibliothèque municipale

9(1)

Sous réserve du paragraphe (3), le conseil d'une municipalité peut, par arrêté, y établir une bibliothèque municipale.

Pétition pour la bibliothèque municipale

9(2)

Suite à la réception d'une pétition signée par des électeurs représentant au moins 8 %  de ceux figurant sur la liste électorale, réclamant l'établissement d'une bibliothèque municipale dans la municipalité, le conseil de la municipalité intéressée peut passer en première et deuxième lectures un arrêté en vue de l'établissement de la bibliothèque municipale dans la municipalité et, sur approbation donnée par le ministre et autorisation de la Commission municipale conformément au paragraphe (3), le conseil de la municipalité adopte cet arrêté en troisième et dernière lecture.

Approbation de l'arrêté

9(3)

L'arrêté ne peut être adopté en vertu du présent article :

a) s'il n'a pas été approuvé par le ministre;

b) s'il n'a pas été autorisé par la Commission municipale.

L.M. 2005, c. 27, art. 161.

Bibliothèque dans un district d'administration locale

10(1)

Avec l'approbation du membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur les municipalités, l'administrateur résident d'un district d'administration locale peut, par arrêté, y établir une bibliothèque municipale.

Pétition et approbation par le ministre

10(2)

À la réception d'une pétition signée par au moins 200 électeurs résidant dans le district d'administration locale, réclamant l'établissement d'une bibliothèque, l'administrateur résident la transmet au membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur les municipalités.  Si ce dernier approuve la pétition, l'administrateur résident établit, par arrêté, une bibliothèque municipale dans son district d'administration locale.

Établissement de la bibliothèque et levée de taxe

11

Une fois l'arrêté pris en vertu de l'article 9, le conseil de la municipalité, conformément à l'arrêté :

a) établit et équipe une bibliothèque publique et pourvoit à son fonctionnement;

b) contribue à tout ou partie des frais de fonctionnement d'une bibliothèque déjà établie et d'aide à la bibliothèque;

c) autorise ses cadres compétents à représenter la municipalité pour la conclusion d'un accord afin que soit fourni un service de bibliothèque à l'ensemble des résidents de la municipalité ou à certain d'entre eux.

Le conseil lève et perçoit chaque année, à titre de taxe spéciale et aux fins autorisées par cet arrêté, une taxe de bibliothèque sur la valeur imposable des biens-fonds ou autres biens imposables, ou des deux, situés dans la municipalité.

Levée de taxe

12

Une fois l'arrêté pris conformément à l'article 10, l'administrateur résident du district d'administration locale établit et équipe une bibliothèque dans ce district et pourvoit à son fonctionnement. L'administrateur lève et perçoit chaque année, à titre de taxe spéciale et aux fins autorisées par cet arrêté, une taxe de bibliothèque sur la valeur imposable des biens-fonds ou autres biens imposables, ou des deux, situés dans ce district d'administration locale.

Fonds distinct

13(1)

Les recettes de la taxe perçue en vertu de l'article 11 constituent un fonds de bibliothèque distinct des autres deniers de la municipalité et ne doivent servir qu'aux fins visées par l'arrêté.

Utilisation des fonds

13(2)

Sur demande du conseil d'administration de la bibliothèque municipale, le trésorier de la municipalité lui transfère, au besoin, les deniers du fonds de bibliothèque.

Pouvoir d'emprunt de la municipalité

14(1)

Sous réserve de la Loi sur les municipalités, une municipalité qui a pris un arrêté conformément à l'article 9 peut prendre un arrêté en vue de contracter des dettes par des emprunts et, si nécessaire, en vue de délivrer des débentures et de lever des taxes sur les biens imposables situés dans la municipalité pour le remboursement de ces dettes contractées en vue de la construction, de l'acquisition, de l'achat, de la modification, de l'amélioration, de l'ameublement, de l'équipement, de la reconstruction ou de l'agrandissement d'un immeuble ou d'un bibliobus servant de bibliothèque publique.

Taxe perçue en sus de la taxe spéciale

14(2)

Toute taxe prévue par un arrêté pris conformément au paragraphe (1) est perçue en plus de la taxe de bibliothèque levée à titre de taxe spéciale conformément à l'article 11.

Nomination du conseil d'administration de la bibliothèque municipale

15(1)

Dès sa première réunion qui suit l'adoption de l'arrêté prévu à l'article 9, le conseil de la municipalité nomme un conseil composé de trois, de cinq ou de sept membres, chargé de l'administration et du contrôle de la bibliothèque.

Composition du conseil d'administration

15(2)

Le conseil d'administration est composé d'un membre du conseil municipal et de deux, de quatre ou de six autres électeurs de la municipalité, choisis en fonction de leur aptitude à remplir les fonctions prévues.

Participation bénévole

15(3)

Les membres du conseil d'administration ne sont pas rémunérés à ce titre.

Nomination du conseil d'administration

16(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un conseil chargé de l'administration et du contrôle de chaque bibliothèque établie par les districts d'administration locale visés à l'article 10.

Composition du conseil d'administration

16(2)

Le conseil établi conformément au paragraphe (l) pour chaque district d'administration locale concerné est composé de l'administrateur résident et de deux à six résidents du district.  Nul membre du conseil n'est rémunéré à ce titre.

Durée du mandat

16(3)

À l'exception de l'administrateur résident, la durée du mandat de chaque membre du conseil d'administration établi conformément au paragraphe (l) est fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Application des articles 19, 20 et 21

16(4)

Les articles 19, 20 et 21 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux conseils d'administration établis conformément au paragraphe (l).

Durée du mandat du représentant du conseil municipal

17(1)

Le représentant du conseil municipal au conseil d'administration occupe ses fonctions jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle il a été nommé et par la suite, jusqu'à ce que son successeur soit nommé.

Durée du mandat d'un membre du conseil d'administration

17(2)

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), chaque membre du conseil d'administration, à l'exception du membre qui y représente le conseil municipal, occupe ses fonctions pendant deux ans à compter de la date de sa nomination.

Durée du mandat des membres du conseil d'administration

17(3)

À l'exception du représentant du conseil municipal, la moitié des membres d'un conseil d'administration établi pour la première fois occupent leurs fonctions pendant un an et par la suite, jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés.  Les membres constituant l'autre moitié occupent leurs fonctions pendant deux ans et par la suite, jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés.

Postes vacants

17(4)

Lorsqu'un poste est vacant au sein d'un conseil d'administration, en raison du décès ou de la démission d'un membre ou de toute autre cause autre que la fin du mandat du membre, le conseil de la municipalité, à sa première réunion après que le poste soit vacant, nomme un nouveau membre à ce poste.  Le membre ainsi nommé est en fonction pour le reste du mandat de celui qu'il remplace et par la suite, jusqu'à ce que son successeur soit nommé.

Nomination par le conseil municipal

17(5)

À sa première réunion annuelle, le Conseil municipal nomme les membres du conseil d'administration qui doivent succéder à ceux dont le mandat expire durant l'année.

Nouvelle nomination

17(6)

Les membres du conseil d'administration dont le mandat est expiré peuvent y être nommés de nouveau.

Fonds distinct et utilisation

18

Les recettes perçues conformément à l'article 12 sont tenues séparément des autres deniers du district d'administration locale concerné et sont transférées au conseil d'administration prévu à l'article 16 pour servir uniquement aux fins visées par l'arrêté pris conformément à l'article 10.

Nomination du président

19(1)

À la première réunion du conseil d'administration de chaque année, celui-ci choisit l'un de ses propres membres pour qu'il agisse à titre de président.

Président de séance

19(2)

Le président préside toutes les réunions du conseil d'administration auxquelles il participe.  En son absence, les membres présents du conseil d'administration peuvent choisir l'un d'entre eux pour faire fonction de président à la réunion.

Droit de vote du président

19(3)

Le droit de vote du président est le même que celui des autres membres du conseil d'administration.

Réunions bimestrielles

20(1)

Le conseil d'administration se réunit au moins six fois par an, et il doit s'écouler au moins un mois et au plus deux mois entre deux réunions ordinaires au cours d'une même année, et entre la dernière réunion ordinaire d'une année et la première réunion de l'année qui suit.  La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher la tenue d'une réunion extraordinaire, de la manière prévue ci-après.

Quorum

20(2)

La majorité des membres du conseil d'administration constitue le quorum requis pour ses réunions.

Réunions extraordinaires

20(3)

Le président ou deux membres peuvent convoquer une réunion extraordinaire du conseil d'administration par avis écrit d'au moins deux jours adressé à chaque membre du conseil.  L'avis doit indiquer les raisons pour lesquelles la réunion est convoquée.

Attributions du conseil d'administration

21

Sous réserve de la présente loi et des règlements, le conseil d'administration a pour attributions :

a) d'administrer, de surveiller, de contrôler, d'exploiter et de gérer la bibliothèque municipale établie par le conseil de la municipalité;

b) d'établir les règles et règlements de régie interne qu'il estime indiqués, en vue de l'administration, de la surveillance, du contrôle, de l'exploitation et de la gestion de la bibliothèque;

c) de présenter au conseil municipal, au plus tard le 15 janvier de chaque année, une estimation détaillée des montants qu'il requiert pour l'année courante afin de faire face aux dépenses d'exploitation, d'administration et d'entretien de la bibliothèque;

d) d'exercer le contrôle exclusif de l'utilisation des recettes de la taxe prévue à l'article 11 ou des deniers affectés par le conseil de la municipalité au service de la bibliothèque, de tous les dons et legs reçus par le conseil d'administration au bénéfice de la bibliothèque, ainsi que de toutes les autres recettes du conseil;

e) de nommer et, s'il le juge nécessaire, de révoquer ou de suspendre un bibliothécaire et ses adjoints, d'établir des règles de conduite à leur intention et de fixer leur rémunération;

f) de tenir une comptabilité en règle des recettes, des dépenses, des crédits, de l'actif et du passif du conseil d'administration, de la soumettre à la vérification du vérificateur municipal selon les mêmes modalités et en même temps que les comptes de la municipalité et de déposer devant le conseil municipal la comptabilité vérifiée;

g) de soumettre au ministre, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un rapport de ses activités de l'année précédente, en la forme prescrite par le ministre.

PARTIE III

BIBLIOTHÈQUES RÉGIONALES

Établissement

22(1)

Les conseils de deux municipalités ou plus peuvent, selon les modalités prévues à la présente loi, établir une bibliothèque régionale.

Pétition pour une bibliothèque régionale

22(2)

Lorsque le conseil de deux municipalités ou plus reçoit une pétition signée par des électeurs représentant au moins 8 % de ceux figurant sur leur liste électorale, réclamant l'établissement d'une bibliothèque régionale, le conseil de chacune de ces municipalités peut passer en première et deuxième lectures un arrêté en vue de l'établissement de la bibliothèque régionale et, sur approbation donnée par le ministre et autorisation de la Commission municipale conformément au paragraphe (4), le conseil municipal adopte l'arrêté en troisième et dernière lecture.

Pouvoir de conclusion d'un accord

22(3)

Par l'arrêté visé au paragraphe (2), le conseil d'une municipalité habilite ses fonctionnaires compétents à négocier et à conclure en son nom et avec chacune des autres municipalités dont le conseil a pris un arrêté conformément au présent article, un accord en vue de l'établissement, de l'entretien et du fonctionnement d'une bibliothèque régionale selon les modalités prévues ci-après.

Approbation de l'arrêté

22(4)

Le conseil d'une municipalité n'adopte pas l'arrêté visé au paragraphe (2) :

a) si cet arrêté n'a pas été approuvé par le ministre;

b) s'il n'a pas été autorisé par la Commission municipale.

Droit de propriété

22(5)

Dès l'établissement d'une bibliothèque régionale, le droit de propriété sur tout bien réel à l'usage de la bibliothèque est détenu conjointement par les municipalités qui l'ont établie.

22(6)

Abrogé, L.M. 1996, c. 58, art. 467.

L.R.M. 1987, corr; L.M. 1996, c. 58, art. 467; L.M. 2005, c. 27, art. 161.

Conclusion de l'accord

23(1)

Les fonctionnaires compétents de chaque municipalité dont le conseil a pris l'arrêté visé à l'article 22 négocient et concluent immédiatement au nom de cette municipalité, un accord visant les fins prévues par cet arrêté avec chacune des autres municipalités dont le conseil a pris un arrêté semblable.

Stipulations de l'accord

23(2)

L'accord prévoit :

a) l'établissement d'une bibliothèque régionale;

b) la constitution du conseil d'administration de la bibliothèque régionale;

c) la détermination des frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement de la bibliothèque régionale, ainsi que de la quote-part annuelle de chaque municipalité,

conformément aux dispositions de la présente loi.  L'accord prévoit aussi d'autres dispositions que peut exiger l'application de la présente loi, ou qui sont jugées nécessaires ou indiquées et conformes à celle-ci.

Conseil d'administration d'une bibliothèque régionale

24(1)

Le conseil d'administration d'une bibliothèque régionale est composé de deux ou de trois représentants de chaque municipalité participant à l'accord d'établissement de la bibliothèque.

Représentation des conseils municipaux

24(2)

Au moins un des représentants de chaque municipalité, qui composent le conseil d'administration de la bibliothèque régionale conformément au paragraphe (l), doit être un membre du conseil de cette municipalité.

Nomination du premier conseil d'administration

24(3)

Dès sa première réunion qui suit l'adoption de l'arrêté visé à l'article 22, le conseil de chaque municipalité participant à l'accord nomme les représentants de cette dernière au conseil d'administration.

Nomination annuelle des membres

24(4)

À sa première réunion annuelle, le conseil de chaque municipalité participant à l'accord nomme ceux qui succèdent aux représentants de cette municipalité au conseil d'administration, dont le mandat expire au cours de la même année.

Participation bénévole

24(5)

Les membres du conseil d'administration ne sont pas rémunérés à ce titre.

Durée du mandat des conseillers municipaux

24(6)

Le conseiller municipal nommé au conseil d'administration occupe ses fonctions jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle il est nommé et par la suite, jusqu'à ce que son successeur soit nommé.

Durée du mandat des autres membres

24(7)

Sous réserve du paragraphe (8), tout membre du conseil d'administration qui n'est pas un conseiller municipal occupe ses fonctions pendant deux ans à compter de la date de sa nomination.

Mandat des membres du premier conseil d'administration

24(8)

La moitié ou près de la moitié des membres visés au paragraphe (7) du premier conseil d'administration occupent leurs fonctions pendant un an et par la suite, jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés.  Les autres membres sont nommés pour deux ans et par la suite, jusqu'à la nomination de leurs successeurs.  À cet égard, l'accord doit prévoir lesquels des membres sont nommés pour un an.

Nouvelle nomination

24(9)

Les membres du conseil d'administration dont le mandat est expiré peuvent y être nommés de nouveau.

Nomination du président

25(1)

À la première réunion annuelle du conseil d'administration, celui-ci choisit l'un de ses propres membres pour qu'il agisse à titre de président.

Président de séance

25(2)

Le président préside toutes les réunions du conseil d'administration auxquelles il participe.  En son absence, les membres présents du conseil d'administration peuvent choisir l'un d'entre eux pour faire fonction de président à la réunion.

Droit de vote du président

25(3)

Le droit de vote du président est le même que celui des autres membres du conseil d'administration.

Réunions bimestrielles

26(1)

Le conseil d'administration se réunit au moins six fois par an, et il doit s'écouler au moins un mois et au plus deux mois entre deux réunions ordinaires au cours d'une même année, et entre la dernière réunion ordinaire d'une année et la première réunion de l'année qui suit.  La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher la tenue d'une réunion extraordinaire, de la manière prévue ci-après.

Quorum

26(2)

La majorité des membres du conseil d'administration constitue le quorum requis pour ses réunions.

Réunions extraordinaires

26(3)

Le président ou deux membres peuvent convoquer une réunion extraordinaire du conseil d'administration par avis écrit d'au moins deux jours adressé à chaque membre du conseil.  L'avis doit indiquer les raisons pour lesquelles la réunion est convoquée.

Conseil d'administration d'une bibliothèque régionale

27

Sous réserve de la présente loi et des règlements, le conseil d'administration a pour attributions :

a) d'administrer, de surveiller, de contrôler, d'exploiter et de gérer la bibliothèque régionale;

b) d'établir les règles et règlements de régie interne qu'il estime indiqués en vue de l'administration, de la surveillance, du contrôle et de la gestion de la bibliothèque;

c) de présenter au conseil de chaque municipalité participant à l'accord, au plus tard le 15 janvier de chaque année, une estimation détaillée des montants qu'il requiert afin de faire face aux dépenses d'entretien et d'exploitation de la bibliothèque pour l'année courante;

d) de répartir entre chacune des municipalités intéressées une partie du montant estimé être requis, conformément à ce qui est prévu ci-dessus;

e) d'exercer le contrôle exclusif de l'utilisation des recettes de la taxe prévue à l'article 28 ou des deniers affectés au service de la bibliothèque par les conseils des municipalités participant à l'accord, de tous les dons et legs reçus par le conseil d'administration au bénéfice de la bibliothèque, ainsi que de toutes les autres recettes du conseil;

f) de nommer et, s'il le juge nécessaire, de révoquer ou de suspendre un bibliothécaire et ses adjoints, d'établir des règles de conduite à leur intention et de fixer leur rémunération;

g) de tenir une comptabilité en règle des recettes, des dépenses, des crédits, de l'actif et du passif du conseil d'administration, de la soumettre à la vérification d'un vérificateur municipal et de déposer la comptabilité vérifiée devant le conseil de chaque municipalité participant à l'accord;

h) de soumettre au ministre, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un rapport de ses activités de l'année précédente, en la forme prescrite par le ministre.

Levée de la taxe

28(1)

Le conseil de la municipalité qui a pris l'arrêté visé à l'article 22 et conclu l'accord visé à l'article 23, lève et perçoit chaque année, à titre de taxe spéciale, une taxe de bibliothèque sur la valeur imposable des biens-fonds ou autres biens imposables, ou des deux, situés dans la municipalité, afin de recueillir l'argent nécessaire pour que soit couverte la quote-part qui lui est assignée par le conseil d'administration conformément à l'article 27, pour la même année.

Augmentation du montant de la taxe

28(2)

Par dérogation au paragraphe (1), le conseil d'une municipalité visé au paragraphe (1) peut, aux fins de l'administration et du fonctionnement d'une bibliothèque régionale, augmenter chaque année le montant de la taxe à lever et à percevoir conformément au paragraphe (1).

Fusionnement de bibliothèques municipales

29(1)

Sur recommandation faite en ce sens par voie de résolution par chacun des conseils d'administration des bibliothèques municipales de deux municipalités ou plus, établis sous le régime de la partie II, les conseils municipaux de ces dernières peuvent, par arrêté, habiliter leurs fonctionnaires compétents respectifs à négocier et à conclure, en leur nom respectif, un accord entre ces municipalités, portant sur le fusionnement de leurs bibliothèques municipales respectives et sur l'établissement d'une bibliothèque régionale soumise à la présente partie.

Arrêté non soumis au vote

29(2)

L'arrêté pris par un conseil municipal conformément au paragraphe (l), (5) ou (6) est valide même s'il n'a pas été autorisé par la Commission municipale.

Conclusion de l'accord

29(3)

Une fois l'arrêté pris conformément au présent article par le conseil de deux municipalités ou plus, les fonctionnaires compétents de ces dernières concluent, conformément à cet arrêté, un accord et établissent une bibliothèque régionale.  Sauf disposition contraire du présent article, la présente partie s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à ces municipalités, à leurs conseils municipaux respectifs, à l'accord, à la bibliothèque régionale établie et à son conseil d'administration, au même titre qu'une bibliothèque régionale établie conformément aux dispositions précédentes de la présente partie.

Participation à une bibliothèque régionale existante

29(4)

Lorsqu'une municipalité désire devenir une municipalité participante à l'égard d'une bibliothèque régionale existante, son conseil peut, par arrêté, habiliter les fonctionnaires compétents de la municipalité à négocier et à conclure au nom de cette dernière, avec le conseil d'administration de cette bibliothèque régionale, un accord par lequel la municipalité devient une municipalité participante à l'égard de cette bibliothèque.  Le conseil d'administration de la bibliothèque régionale peut signer cet accord si la municipalité intéressée se conforme aux dispositions de la présente partie, auquel cas la présente partie s'applique à cette municipalité.

Fusionnement de bibliothèques régionales

29(5)

Sur recommandation faite en ce sens par voie de résolution par le conseil d'administration de deux bibliothèques régionales ou plus, le conseil de chacune des municipalités participant à l'accord d'établissement de chacune de ces bibliothèques régionales peut, par arrêté, habiliter les fonctionnaires compétents de la municipalité à négocier et à conclure au nom de cette dernière un accord entre toutes ces municipalités et les conseils d'administration de toutes ces bibliothèques régionales en vue du fusionnement de ces dernières en une bibliothèque régionale soumise aux dispositions de la présente partie.  Le conseil d'administration de chacune de ces bibliothèques régionales peut signer l'accord si toutes les municipalités intéressées se conforment aux dispositions de la présente partie, auquel cas la présente partie s'applique à chacune de ces municipalités et à la bibliothèque régionale nouvellement établie.

Bibliothèques municipale et régionale fusionnées

29(6)

Sur recommandation faite en ce sens par voie de résolution par le conseil d'administration d'une bibliothèque municipale établie sous le régime de la partie II, le conseil de la municipalité intéressée peut, par arrêté, habiliter les fonctionnaires compétents de la municipalité à négocier et à conclure au nom de cette dernière, avec le conseil d'administration d'une bibliothèque régionale existante, un accord par lequel la bibliothèque municipale se fusionne avec la bibliothèque régionale.  Le conseil d'administration de la bibliothèque régionale peut signer cet accord si la municipalité intéressée se conforme à la présente partie, auquel cas la présente partie s'applique à cette municipalité.

Application de références

29(7)

Chaque fois que dans la présente partie, une référence est faite à une municipalité participant à l'accord d'établissement d'une bibliothèque régionale, la référence s'applique également à la municipalité qui a conclu un accord sous le régime du paragraphe (1), (5) ou (6).

Pouvoir d'emprunt de la municipalité

30(1)

Sous réserve de la Loi sur les municipalités, une municipalité qui a pris un arrêté conformément à l'article 22 ou 29 et qui a conclu un accord conformément à l'article 23 ou 29, peut prendre un arrêté en vue de contracter des dettes par des emprunts et, si nécessaire, en vue de délivrer des débentures et de lever des taxes sur les biens imposables situés dans la municipalité pour le remboursement de ces dettes contractées en vue de la construction, de l'acquisition, de l'achat, de la modification, de l'amélioration, de l'ameublement, de l'équipement, de la reconstruction ou de l'agrandissement d'un immeuble, qu'il se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur de la municipalité, ou d'un bibliobus servant de bibliothèque régionale.

Taxe perçue en plus de la taxe spéciale

30(2)

Toute taxe prévue par un arrêté pris conformément au paragraphe (1) est perçue en plus de la taxe de bibliothèque levée à titre de taxe spéciale conformément à l'article 28.

PARTIE IV

FÉDÉRATION DE BIBLIOTHÈQUES RÉGIONALES ET MUNICIPALES

Définition

31

Dans la présente partie, l'expression « conseil fédéral » désigne le conseil d'administration d'une fédération de bibliothèques constituée sous le régime de la présente partie.

Bibliothèque de Brandon réputée bibliothèque municipale

32

Pour l'application de la présente loi, la bibliothèque administrée par la ville de Brandon sous le nom de « Brandon War Memorial Public Library » est une bibliothèque municipale.

L.M. 1996, c. 58, art. 467.

Présomption applicable aux bibliothèques de la ville de Winnipeg

32.1

Les parties II et III ne s'appliquent pas à la ville de Winnipeg, mais, pour l'application de la présente loi :

a) la ville de Winnipeg est assimilée à une municipalité;

b) les bibliothèques publiques administrées par la ville de Winnipeg sont assimilées à des bibliothèques publiques municipales.

L.M. 2002, c. 39, art. 530.

Accord de constitution de la fédération de bibliothèques

33(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le conseil d'administration d'une bibliothèque municipale et d'une bibliothèque régionale, ou de l'une d'entre elles, peut conclure un accord de constitution d'une fédération de bibliothèques avec le conseil d'administration d'une des biliothèques suivantes :

a) une autre bibliothèque municipale;

b) une autre bibliothèque régionale;

c) une bibliothèque municipale et une bibliothèque régionale.

Résolution autorisant l'accord

33(2)

Avant de conclure l'accord visé au paragraphe (l), le conseil d'administration de chaque bibliothèque qui désire participer à l'accord doit adopter une résolution recommandant que les conseils municipaux intéressés l'autorisent par arrêté à conclure cet accord.

Arrêté municipal autorisant l'accord

33(3)

À la réception de la résolution visée au paragraphe (2), le conseil de la municipalité intéressée peut prendre un arrêté autorisant le conseil d'administration à conclure l'accord.  L'arrêté pris conformément au présent paragraphe est valide et en vigueur même s'il n'a pas été soumis au vote des électeurs ou autorisé par la Commission municipale.

Approbation unanime des municipalités

33(4)

À moins que tous les conseils municipaux intéressés ne prennent l'arrêté prévu au paragraphe (3), les conseils d'administration respectifs ne peuvent conclure l'accord prévu au paragraphe (1).

Teneur des accords

34(1)

L'accord conclu en vertu de l'article 33 est d'une durée de cinq ans et, en sus d'autres dispositions convenues entre les parties, doit prévoir ce qui suit :

a) le nom de la fédération de bibliothèques;

b) le lieu du siège social de la fédération de bibliothèques;

c) le montant de la contribution financière devant être apportée par chaque partie relativement au fonctionnement et à l'administration de la fédération de bibliothèques;

d) sous réserve de l'article 36, la durée du mandat des membres du conseil fédéral.

Avoir des bibliothèques municipales et régionales

34(2)

Toute partie à l'accord visé au paragraphe (1) conserve la propriété et le contrôle de son avoir.  Elle peut cependant verser en contribution à la fédération de bibliothèques telle fraction de son budget annuel que prévoit l'accord.

Renouvellement de l'accord

34(3)

Sous réserve du paragraphe (4), l'accord prévu au présent article peut être renouvelé pour toute autre période dont peuvent convenir les parties, à condition qu'elle ne soit pas supérieure à cinq ans.

Approbation de l'accord par le ministre

34(4)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, un accord ne peut être conclu sous le régime de la présente partie sans que le ministre l'approuve.

Adhésions à l'accord

35

Sous réserve des articles 33 et 34, le conseil d'administration d'une bibliothèque municipale ou régionale qui n'est pas partie à un accord de constitution d'une fédération de bibliothèques, conclu conformément aux dispositions des articles relatifs à la constitution des fédérations de bibliothèques, peut y adhérer pour le reste de la durée de cet accord.

Administration de la fédération de bibliothèques

36(1)

Toute fédération de bibliothèques constituée sous le régime de la présente partie est administrée par un conseil fédéral.

Composition du conseil fédéral

36(2)

Chaque conseil d'administration qui est partie à l'accord visé à la présente partie élit au conseil fédéral deux de ses propres membres, dont l'un est le représentant du conseil municipal au sein de ce conseil d'administration.

Rémunération

36(3)

Les membres du conseil fédéral ne sont pas rémunérés à ce titre.

Nouvelle nomination

36(4)

Tout membre du conseil fédéral dont le mandat est expiré peut y être nommé de nouveau.

Nomination du président

37(1)

À la première réunion du conseil fédéral, celui-ci choisit l'un de ses propres membres pour qu'il agisse à titre de président.

Président de séance

37(2)

Le président préside toutes les réunions du conseil fédéral auxquelles il participe.  En son absence, les autres membres présents du conseil fédéral peuvent choisir l'un d'entre eux pour faire fonction de président à la réunion.

Droit de vote du président

37(3)

Le droit de vote du président est le même que celui des autres membres du conseil fédéral.

Réunions trimestrielles

38(1)

Le conseil fédéral se réunit aux lieux qu'il choisit, au moins quatre fois par an, et il doit s'écouler au moins un mois et au plus trois mois entre deux réunions ordinaires du conseil fédéral au cours d'une même année, et entre la dernière réunion ordinaire d'une année et la première réunion de l'année qui suit.  La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher la tenue d'une réunion extraordinaire, de la manière prévue ci-après.

Quorum

38(2)

La majorité des membres du conseil fédéral constitue le quorum requis pour ses réunions.

Réunions extraordinaires

38(3)

Le président ou deux membres peuvent convoquer une réunion extraordinaire du conseil fédéral par avis écrit d'au moins deux jours adressé à chaque membre du conseil.  L'avis doit indiquer les raisons pour lesquelles la réunion est convoquée.

Attributions du conseil fédéral

39

Sous réserve de la présente loi et des règlements, le conseil fédéral a pour attributions :

a) d'administrer, de surveiller, de contrôler, d'exploiter et de gérer la fédération de bibliothèques;

b) d'établir les règles et règlements de régie interne qu'il estime indiqués en vue de l'administration, de la surveillance, du contrôle et de la gestion de la fédération de bibliothèques;

c) de nommer et, s'il le juge nécessaire, de révoquer ou de suspendre un bibliothécaire ou tout adjoint au service de la fédération de bibliothèques, d'établir des règles de conduite à leur intention et de fixer leur rémunération;

d) de tenir une comptabilité en règle des recettes, des dépenses, des crédits, de l'actif et du passif du conseil fédéral, de la soumettre à la vérification d'un vérificateur municipal et de soumettre la comptabilité vérifiée à chaque partie à l'accord de constitution de la fédération de bibliothèques;

e) de fournir les livres, le matériel et les fournitures requis pour le fonctionnement de la fédération de bibliothèques;

f) de soumettre au ministre, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un rapport de ses activités de l'année précédente, en la forme prescrite par le ministre.

Débours

40

Tout membre du conseil d'administration d'une bibliothèque municipale, d'une bibliothèque régionale ou d'un conseil fédéral a droit au remboursement des dépenses nécessaires et effectivement subies dans l'exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi.

PARTIE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Accord avec les bandes indiennes

41

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le conseil d'administration d'une bibliothèque municipale, d'une bibliothèque régionale ou d'une fédération de bibliothèques, peut convenir avec le conseil d'une bande sur une réserve indienne de fournir à la bande indienne des services ou des locaux de bibliothèque, ou les deux, conformément aux modalités et conditions de l'accord conclu à cet effet.  L'accord doit prévoir le droit pour la bande indienne intéressée ou pour son conseil d'élire ou de nommer une personne pour siéger au conseil d'administration, à titre de membre ayant droit de vote.

Frais de participation aux conférences

42

Le conseil d'administration d'une bibliothèque municipale, d'une bibliothèque régionale ou d'une fédération de bibliothèques peut rembourser à ses membres ou employés les dépenses qu'ils effectuent pour la participation à une conférence tenue par une association nationale ou provinciale de bibliothèques.