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C.P.L.M. c. P140

Loi sur les procédures contre la Couronne

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Couronne »  Sa Majesté la Reine du chef de la province du Manitoba.  ("Crown")

« fonctionnaire »  Lorsque cette expression est utilisée relativement à la Couronne, sont compris parmi les fonctionnaires un ministre et tout préposé de la Couronne.  ("officer")

« ordonnance »  Sont assimilés à l'ordonnance un jugement, un décret, une règle, une sentence arbitrale et un jugement déclaratoire.  ("order")

« personne »  La Couronne n'est pas assimilée à une personne.  ("person")

« procédures contre la Couronne »  Sont assimilées aux procédures contre la Couronne une demande en compensation ou une demande reconventionnelle faite dans des procédures intentées par la Couronne, ainsi que les procédures d'entreplaiderie auxquelles la Couronne est partie.  ("proceedings against the Crown")

« règles de pratique »  Règles établies sous le régime de la Loi sur la Cour d'appel ou de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine.  ("rules of court")

« représentant »  Lorsque cette expression est utilisée relativement à la Couronne, est compris parmi les représentants un entrepreneur indépendant employé par la Couronne.  ("agent")

Application de la Loi sur les accidents du travail

2(1)

La présente loi est soumise à la Loi sur les accidents du travail.

Clauses restrictives

2(2)

Sauf si la présente loi en dispose autrement, aucune de ses dispositions dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) ne soumet la Couronne, relativement aux actes ou omissions d'un entrepreneur indépendant à son emploi, à une responsabilité plus grande que celle à laquelle elle aurait été soumise à l'égard de ces actes ou omissions si elle avait été un particulier;

b) ne soumet la Couronne, à l'égard de routes ou de travaux de drainage, à une responsabilité plus grande que celle à laquelle s'expose une municipalité à cet égard;

c) ne porte atteinte au droit de la Couronne d'intervenir dans des procédures touchant ses droits, ses biens ou ses profits;

d) ne soumet la Couronne à des procédures intentées en application de la présente loi, à l'égard d'une cause d'action exécutoire contre une corporation ou contre un autre organisme dont elle a la propriété ou le contrôle.

Prescriptions quant aux actions concernant les routes

2(3)

Aucune action ne peut être introduite contre la Couronne ou contre ses fonctionnaires ou ses représentants afin de faire valoir une réclamation pour des dommages qui auraient été causés par un accident résultant, après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, de l'état d'une route, notamment d'un trottoir, ou de la présence d'une nuisance sur une route, notamment d'un trottoir, à moins :

a) qu'un avis écrit de l'accident, indiquant le lieu où il s'est produit de même que la nature et la prétendue cause de cet accident ne soit signifié ou envoyé par courrier recommandé au sous-ministre des Transports et des Services gouvernementaux dans les sept jours de sa survenance;

b) que l'action ne soit introduite dans les deux ans suivant l'accident.

Le présent paragraphe s'applique peu importe que la prétendue responsabilité de la Couronne, de ses fonctionnaires ou de ses représentants découle d'une exécution fautive ou d'une inexécution.

Prescription quant aux actions concernant les travaux de drainage

2(4)

Aucune action ne peut être introduite contre la Couronne afin de faire valoir une réclamation pour des dommages qui auraient été subis à l'égard de travaux de drainage à moins que l'action ne soit introduite dans les deux ans suivant la date à laquelle les dommages ont ou auraient été subis.

Effet du défaut de donner l'avis exigé

2(5)

Lorsqu'un décès résulte d'un accident visé au paragraphe (3), le défaut de donner l'avis exigé à ce paragraphe n'empêche pas l'introduction d'une action.  Dans tous les autres cas le défaut ou l'insuffisance de l'avis exigé au paragraphe (3) n'empêche pas l'introduction d'une action si le tribunal devant lequel elle est introduite estime qu'il y avait une excuse valable pour le défaut ou l'insuffisance.

L.M. 1995, c. 33, art. 19; L.M. 2001, c. 43, art. 54.

PARTIE I

RÈGLES DE FOND

Droit de poursuivre en justice la Couronne

3

Une personne qui aurait pu faire valoir une réclamation contre la Couronne au moyen d'une pétition de droit, si la présente loi n'avait pas été adoptée et sous réserve d'une autorisation accordée par le lieutenant-gouverneur, peut la faire valoir de plein droit en intentant des procédures contre la Couronne conformément à la présente loi, sans qu'une telle autorisation soit nécessaire.

Responsabilité délictuelle de la Couronne

4(1)

Sous réserve de la présente loi et par dérogation à l'article 49 de la Loi d'interprétation, la Couronne s'expose à la même responsabilité délictuelle qu'elle devrait assumer si elle était une personne majeure et capable :

a) à l'égard d'un délit civil commis par un de ses fonctionnaires ou représentants;

b) à l'égard d'un manquement aux obligations dont une personne est tenue envers ses préposés ou ses représentants du fait qu'elle est leur employeur;

c) à l'égard d'un manquement aux obligations se rapportant à la propriété, l'occupation, la possession ou la garde d'un bien;

d) en vertu d'une loi ou d'un règlement pris sous le régime d'une loi.

Responsabilité de la Couronne à l'égard des actes de ses fonctionnaires ou représentants

4(2)

Il ne peut être engagé de procédures contre la Couronne en application de l'alinéa (1)a) à l'égard d'un acte ou d'une omission d'un fonctionnaire ou d'un représentant de la Couronne que si cet acte ou cette omission avait constitué, indépendamment de la présente loi, une base d'action en responsabilité délictuelle contre l'une de ces personnes ou contre son représentant personnel.

Responsabilité de la Couronne à l'égard des actes des fonctionnaires agissant dans l'exercice de leurs fonctions

4(3)

Lorsqu'une règle de la common law ou une loi attribue ou impose une fonction à un fonctionnaire de la Couronne et que ce fonctionnaire commet un délit civil dans l'exercice réel ou présumé de cette fonction, la responsabilité de la Couronne à l'égard de ce délit est engagée dans la même mesure que si cette fonction avait été attribuée ou imposée uniquement en vertu de directives qu'elle aurait légalement données.

Application des lois limitant la responsabilité des fonctionnaires de la Couronne

4(4)

Un texte législatif qui, dans le cas de procédures intentées contre la Couronne en application du présent article à l'égard d'un délit civil commis par un fonctionnaire de la Couronne, rejette ou limite la responsabilité de ce fonctionnaire à l'égard de ce délit, s'applique également à la Couronne comme il aurait été applicable à ce fonctionnaire si les procédures intentées contre la Couronne l'avaient été contre ce fonctionnaire.

Biens attribués à la Couronne

4(5)

Lorsque des biens sont attribués à la Couronne en vertu d'une règle de droit ayant effet indépendamment des actes ou des intentions de la Couronne, la responsabilité délictuelle de celle-ci n'est pas, en vertu de la présente loi, engagée par le seul fait de cette attribution; mais le présent paragraphe ne porte pas atteinte à la responsabilité que la présente loi impose à la Couronne après que celle-ci ou que toute personne qui la représente ait effectivement pris possession des biens, en ait pris la garde ou ait commencé à les occuper.

Limitation de la responsabilité à l'égard d'actes judiciaires

4(6)

Il ne peut être engagé de procédures contre la Couronne en application du présent article à l'égard d'un acte ou d'une omission d'une personne dans l'accomplissement réel ou présumé soit de fonctions de nature judiciaire dont cette personne est investie ou de fonctions qu'elle exerce à l'occasion de l'exécution d'actes de procédure judiciaires.

L.M. 2000, c. 26, art. 62.

Droit de poursuite sans consentement

5

Une personne qui aurait pu faire valoir une réclamation contre un fonctionnaire de la Couronne ou une corporation possédée ou contrôlée par la Couronne, si la présente loi n'avait pas été adoptée et sous réserve du consentement d'un agent de la Couronne, peut la faire valoir de plein droit sans ce consentement.

Application des règles de droit relatives à l'indemnisation et à la compensation

6

Les règles de droit relatives à l'indemnisation et à la compensation sont applicables par la Couronne et contre elle, à l'égard de toute responsabilité à laquelle elle est assujettie, comme si elle était une personne majeure et capable.

PARTIE II

COMPÉTENCE ET PROCÉDURE

Procédures devant la Cour du Banc de la Reine

7(1)

Sous réserve du paragraphe (2), toutes les procédures intentées contre la Couronne devant la Cour du Banc de la Reine de Sa Majesté pour le Manitoba doivent être intentées et continuées conformément à la Loi sur la Cour du Banc de la Reine.

Procédures concernant les petites créances

7(2)

Sous réserve des dispositions de la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc de la Reine, toutes les procédures intentées contre la Couronne devant la Cour du Banc de la Reine peuvent l'être conformément à la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc de la Reine.

L.M. 1996, c. 64, art. 11.

Appels et suspension d'exécution ou de procédures

8

Tous les textes législatifs et toutes les règles de pratique ayant trait aux appels et aux suspensions d'exécution ou de procédures sont applicables, avec les modifications qui s'imposent, aux procédures contre la Couronne.

Application des règles de la cour relatives à l'interrogatoire préalable, à l'examen de documents

9(1)

Dans des procédures intentées contre la Couronne, les règles de pratique relatives à la communication et à l'examen de documents, à l'interrogatoire préalable et aux interrogatoires écrits, sont applicables comme si la Couronne était une corporation, sauf :

a) qu'elle peut refuser de produire un document ou de répondre à une question de l'interrogatoire préalable ou des interrogatoires écrits, pour le motif que cette production ou cette réponse serait préjudiciable à l'intérêt public;

b) que la personne qui est présente pour être interrogée au préalable doit être un fonctionnaire ou un employé de la Couronne désigné par le procureur général.

Demande de changement de fonctionnaire désigné

9(2)

Lorsqu'en en vertu de l'alinéa (1)b), le procureur général désigne un fonctionnaire ou un employé de la Couronne à titre de personne qui doit être présente afin d'être interrogée au préalable, la partie à l'affaire qui est insatisfaite de la désignation faite par le procureur général peut demander au tribunal saisi de l'affaire d'ordonner au procureur général ou à un autre fonctionnaire ou employé de la Couronne d'être présent et d'être interrogé au préalable.

Désignation de la Couronne

10

Dans les procédures intentées en application de la présente loi, la Couronne doit être désignée sous le nom de : « Le gouvernement du Manitoba ».

Signification à la Couronne

11

La signification d'un document à la Couronne s'effectue par la remise d'une copie au procureur général, au sous-procureur général, à tout sous-procureur général adjoint ou à une personne qui travaille pour le gouvernement, relève du procureur général et est désignée par celui-ci pour l'application du présent article.

Procès sans jury

12

Les procédures intentées contre la Couronne sont instruites sans jury.

Entreplaiderie

13

La Couronne peut obtenir des mesures de redressement au moyen de procédures d'entreplaiderie et peut être mise en cause dans ces procédures de la même manière qu'une personne peut obtenir des mesures de redressement par ces procédures ou y être mise en cause, malgré que la demande de mesures de redressement soit présentée par un shérif, un huissier ou tout autre officier.  Sous réserve de la présente loi, les dispositions relatives aux procédures d'entreplaiderie établies en vertu de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine sont applicables.

Droits des parties et pouvoirs du tribunal

14(1)

Les droits des parties dans des procédures contre la Couronne sont, dans la mesure du possible, les mêmes que dans un procès entre particuliers; le tribunal peut rendre les mêmes ordonnances, y compris les ordonnances relatives aux dépens, que celles qu'il peut rendre dans des procédures entre particuliers et accorder aussi les mesures de redressement qui conviennent en l'espèce.

Injonction ou exécution en nature

14(2)

Dans des procédures contre la Couronne, lorsque sont demandées des mesures de redressement qui pourraient, dans des procédures entre particuliers, être obtenues par injonction ou par voie d'exécution en nature, le tribunal ne peut pas accorder une injonction ou rendre une ordonnance prescrivant l'exécution en nature contre la Couronne mais il peut, à la place, rendre une ordonnance déclaratoire relative aux droits des parties.

Ordonnance de recouvrement d'un bien-fonds

14(3)

Dans des procédures contre la Couronne relatives au recouvrement d'un bien-fonds ou à d'autres biens, le tribunal ne peut pas rendre une ordonnance de recouvrement du bien-fonds ou de délivrance des biens mais il peut, à la place, rendre une ordonnance déclarant que le demandeur a droit au bien-fonds ou aux biens ou à leur possession, à l'encontre de la Couronne.

Limitation relative aux ordonnances ou aux injonctions contre la Couronne

14(4)

Le tribunal ne peut, dans aucune procédure, accorder une injonction ou rendre une ordonnance contre un officier de la Couronne si cela avait pour effet d'accorder, à l'encontre de la Couronne, des mesures de redressement qui n'auraient pu être obtenues dans des procédures intentées contre elle mais il peut, à la place, rendre une ordonnance déclaratoire relative aux droits des parties.

Demande en compensation ou demande reconventionnelle

14(5)

Nul ne peut se prévaloir ni d'une demande en compensation ou d'une demande reconventionnelle, dans des procédures intentées par la Couronne pour le recouvrement des impôts, des droits ou des amendes, ni dans des procédures de toute autre nature intentées par la Couronne, d'une demande en compensation ou d'une demande reconventionnelle découlant d'un droit ou d'une demande de remboursement d'impôts, de droits ou d'amendes.

Limitation relative à la demande en compensation, la demande reconventionnelle

14(6)

Nul ne peut, sans l'autorisation du tribunal, se prévaloir d'une demande en compensation ou d'une demande reconventionnelle dans des procédures intentées par la Couronne, sauf si l'objet de l'une ou l'autre demande se rapporte à une affaire qui relève du ministère à l'égard duquel des procédures sont intentées par la Couronne.

PARTIE III

JUGEMENTS ET EXÉCUTION

Intérêts sur des jugements

15

Une dette ou une créance de la Couronne, constatée par un jugement, rapporte un intérêt de la même manière qu'une dette ou une créance entre particuliers constatée par un jugement.

16(1) à (5)   Abrogés, L.M. 1996, c. 59, art. 102.

Interdiction de procédures d'exécution contre la Couronne

16(6)

Un tribunal ne peut pas délivrer une procédure d'exécution ou de saisie ou une procédure de même nature afin de forcer la Couronne à payer les montants ou les dépens.

L.M. 1996, c. 59, art. 102.

ACCORD SUR LE COMMERCE INTÉRIEUR

Accord sur le commerce intérieur

16.1(1)

Dans le présent article, « Accord sur le commerce intérieur » s'entend de la dernière version de l'Accord sur le commerce intérieur signé en 1994 par les gouvernements du Canada, des provinces, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest.

Exécution des ordonnances

16.1(2)

Une copie certifiée conforme d'une ordonnance rendue par un organe décisionnel en vertu de l'alinéa 1706.1(4)b), du paragraphe 1706.1(6), de l'alinéa 1707(11)b) ou du paragraphe 1716(3) de l'Accord sur le commerce intérieur et enjoignant à la Couronne de payer des dépens prévus au tarif et une sanction pécuniaire, ou l'un de ces montants, peut être déposée à la Cour du Banc de la Reine. Dès son dépôt, la copie de l'ordonnance a le même effet qu'une ordonnance de la Cour imposant à la Couronne le paiement d'un montant.

L.M. 1995, c. 32, art. 2; L.M. 2010, c. 9, art. 2.

PARTIE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET COMPLÉMENTAIRES

Droit de la Couronne de se prévaloir de certaines dispositions légales

17

La présente loi ne porte pas atteinte au droit de la Couronne de se prévaloir des dispositions de toute loi de la Législature.  Dans les procédures intentées contre la Couronne, celle-ci peut se référer à toute loi de la Législature que pourrait invoquer le défendeur comme défense totale ou partielle aux procédures si ces dernières étaient engagées entre des particuliers, sous réserve de toute disposition expresse contraire.

Dispositions financières

18

Les dépenses encourues par la Couronne ou pour son compte en application de la présente loi sont remboursées sur le Trésor.

Abolition de la pétition de droit

19

Les procédures intentées contre la Couronne au moyen d'une pétition de droit sont abolies.

Interprétation uniforme

20

La présente loi doit être interprétée de façon à donner plein effet à son intention générale d'uniformisation du droit des provinces qui l'édictent.