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Elle est à jour en date du 17 avril 2024.
Elle est en vigueur depuis le 1er décembre 2022.

Historique législatif
C.P.L.M. P140 Loi sur les procédures contre la Couronne
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.R.M. 1987, c. P140

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988)

Modifiée par
L.M. 1995, c. 32
L.M. 1995, c. 33, art. 19
L.M. 1996, c. 59, art. 102

• en vigueur le 1er avril 1997 (Gaz. du Man. : 29 mars 1997)

L.M. 1996, c. 64, art. 11
L.M. 2000, c. 26, art. 62
L.M. 2001, c. 43, art. 54
L.M. 2010, c. 9
L.M. 2013, c. 28
L.M. 2013, c. 54, art. 55
L.M. 2017, c. 7, art. 1
L.M. 2022, c. 52, art. 13

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur les procédures contre la Couronne
qui sont en vigueur au 12 avril 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
118/2017
Règlement sur la désignation d'accords sur le commerce canadienEnregistrement : 8 septembre 2017
Publication : 8 septembre 2017
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
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The Proceedings Against the Crown Act, C.C.S.M. c. P140

Loi sur les procédures contre la Couronne, c. P140 de la C.P.L.M.


HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act,

"agent", when used in relation to the Crown, includes an independent contractor employed by the Crown; (« représentant »)

"Crown" means His Majesty the King in right of the Province of Manitoba; (« Couronne »)

"officer" in relation to the Crown, includes a minister of the Crown and any servant of the Crown; (« fonctionnaire »)

"order" includes a judgment, decree, rule, award, and declaration; (« ordonnance »)

"person" does not include the Crown; (« personne »)

"proceedings against the Crown" includes a claim by way of set-off or counter-claim raised in proceedings by the Crown, and interpleader proceedings to which the Crown is a party; (« procédures contre la Couronne »)

"rules of court" means rules of court made under the authority of The Court of Appeal Act or of The Court of King's Bench Act. (« règles de pratique »)

S.M. 2022, c. 52, s. 13.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Couronne » Sa Majesté le Roi du chef de la province du Manitoba. ("Crown")

« fonctionnaire » Lorsque cette expression est utilisée relativement à la Couronne, sont compris parmi les fonctionnaires un ministre et tout préposé de la Couronne. ("officer")

« ordonnance » Sont assimilés à l'ordonnance un jugement, un décret, une règle, une sentence arbitrale et un jugement déclaratoire. ("order")

« personne » La Couronne n'est pas assimilée à une personne. ("person")

« procédures contre la Couronne » Sont assimilées aux procédures contre la Couronne une demande en compensation ou une demande reconventionnelle faite dans des procédures intentées par la Couronne, ainsi que les procédures d'entreplaiderie auxquelles la Couronne est partie. ("proceedings against the Crown")

« règles de pratique » Règles établies sous le régime de la Loi sur la Cour d'appel ou de la Loi sur la Cour du Banc du Roi. ("rules of court")

« représentant » Lorsque cette expression est utilisée relativement à la Couronne, est compris parmi les représentants un entrepreneur indépendant employé par la Couronne. ("agent")

Application of Workers Compensation Act

2(1)   This Act is subject to The Workers Compensation Act.

Application de la Loi sur les accidents du travail

2(1)   La présente loi est soumise à la Loi sur les accidents du travail.

Saving clauses

2(2)   Except as otherwise provided in this Act, nothing in this Act

(a) subjects the Crown to greater liability in respect of the acts or omissions of an independent contractor employed by the Crown than that to which the Crown would be subject in respect of such acts or omissions if it were a private person; or

(b) subjects the Crown, in respect of highways or of drainage works, to any greater liability than that to which a municipality is subject in respect thereof; or

(c) affects any right of the Crown to intervene in proceedings affecting its rights, property, or profits; or

(d) subjects the Crown to proceedings under this Act in respect of a cause of action that is enforceable against a corporation or other agency owned or controlled by the Crown.

Clauses restrictives

2(2)   Sauf si la présente loi en dispose autrement, aucune de ses dispositions dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) ne soumet la Couronne, relativement aux actes ou omissions d'un entrepreneur indépendant à son emploi, à une responsabilité plus grande que celle à laquelle elle aurait été soumise à l'égard de ces actes ou omissions si elle avait été un particulier;

b) ne soumet la Couronne, à l'égard de routes ou de travaux de drainage, à une responsabilité plus grande que celle à laquelle s'expose une municipalité à cet égard;

c) ne porte atteinte au droit de la Couronne d'intervenir dans des procédures touchant ses droits, ses biens ou ses profits;

d) ne soumet la Couronne à des procédures intentées en application de la présente loi, à l'égard d'une cause d'action exécutoire contre une corporation ou contre un autre organisme dont elle a la propriété ou le contrôle.

Limitations as to actions in respect of highways

2(3)   No action shall be brought against the Crown or an officer or agent of the Crown to enforce a claim for damages alleged to have been caused by an accident arising, after the coming into force of this subsection, from the condition of a highway including a sidewalk, or from the presence of a nuisance on a highway including a sidewalk, unless

(a) notice in writing of the accident, indicating the place where it occurred as well as the nature and alleged cause thereof is served upon, or mailed by registered mail to, the Deputy Minister of Infrastructure and Transportation within seven days of the happening thereof; and

(b) the action is brought within two years after the date of the accident;

and this subsection applies whether the alleged liability of the Crown or an officer or agent of the Crown arises as the result of misfeasance or of non-feasance.

Prescriptions quant aux actions concernant les routes

2(3)   Aucune action ne peut être introduite contre la Couronne ou contre ses fonctionnaires ou ses représentants afin de faire valoir une réclamation pour des dommages qui auraient été causés par un accident résultant, après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, de l'état d'une route, notamment d'un trottoir, ou de la présence d'une nuisance sur une route, notamment d'un trottoir, à moins :

a) qu'un avis écrit de l'accident, indiquant le lieu où il s'est produit de même que la nature et la prétendue cause de cet accident ne soit signifié ou envoyé par courrier recommandé au sous-ministre de l'Infrastructure et des Transports dans les sept jours de sa survenance;

b) que l'action ne soit introduite dans les deux ans suivant l'accident.

Le présent paragraphe s'applique peu importe que la prétendue responsabilité de la Couronne, de ses fonctionnaires ou de ses représentants découle d'une exécution fautive ou d'une inexécution.

Limitation as to actions in respect of drainage works

2(4)   No action shall be brought against the Crown to enforce a claim for damages alleged to have been sustained in respect of drainage works unless it is brought within two years after the date on which the damages were, or are claimed to have been, sustained.

Prescription quant aux actions concernant les travaux de drainage

2(4)   Aucune action ne peut être introduite contre la Couronne afin de faire valoir une réclamation pour des dommages qui auraient été subis à l'égard de travaux de drainage à moins que l'action ne soit introduite dans les deux ans suivant la date à laquelle les dommages ont ou auraient été subis.

Effect of want of notice

2(5)   Where death results from an accident to which subsection (3) applies, the want of the notice required under subsection (3), is not a bar to an action; and in all other cases the want or insufficiency of the notice required under subsection (3), is not a bar to an action, if the court before which the action is brought considers that there was reasonable excuse for the want or insufficiency.

S.M. 1995, c. 33, s. 19; S.M. 2001, c. 43, s. 54; S.M. 2013, c. 54, s. 55.

Effet du défaut de donner l'avis exigé

2(5)   Lorsqu'un décès résulte d'un accident visé au paragraphe (3), le défaut de donner l'avis exigé à ce paragraphe n'empêche pas l'introduction d'une action. Dans tous les autres cas le défaut ou l'insuffisance de l'avis exigé au paragraphe (3) n'empêche pas l'introduction d'une action si le tribunal devant lequel elle est introduite estime qu'il y avait une excuse valable pour le défaut ou l'insuffisance.

L.M. 1995, c. 33, art. 19; L.M. 2001, c. 43, art. 54; L.M. 2013, c. 54, art. 55.

PART I
SUBSTANTIVE LAW

PARTIE I
RÈGLES DE FOND

Right to sue the Crown without fiat

3   A claim against the Crown, that, if this Act had not been passed, might be enforced by petition of right, subject to the grant of a fiat by the Lieutenant Governor, may be enforced as of right by proceedings against the Crown in accordance with this Act, without the grant of a fiat by the Lieutenant Governor.

Droit de poursuivre en justice la Couronne

3   Une personne qui aurait pu faire valoir une réclamation contre la Couronne au moyen d'une pétition de droit, si la présente loi n'avait pas été adoptée et sous réserve d'une autorisation accordée par le lieutenant-gouverneur, peut la faire valoir de plein droit en intentant des procédures contre la Couronne conformément à la présente loi, sans qu'une telle autorisation soit nécessaire.

Liability of the Crown in tort

4(1)   Subject to this Act, and notwithstanding section 49 of The Interpretation Act, the Crown is subject to all those liabilities in tort to which, if it were a person of full age and capacity, it would be subject

(a) in respect of a tort committed by any of its officers or agents;

(b) in respect of any breach of those duties that a person owes to his servants or agents by reason of being their employer;

(c) in respect of any breach of the duties attaching to the ownership, occupation, possession, or control, of property; and

(d) under any statute, or under any regulation or by-law made or passed under the authority of any statute.

Responsabilité délictuelle de la Couronne

4(1)   Sous réserve de la présente loi et par dérogation à l'article 49 de la Loi d'interprétation, la Couronne s'expose à la même responsabilité délictuelle qu'elle devrait assumer si elle était une personne majeure et capable :

a) à l'égard d'un délit civil commis par un de ses fonctionnaires ou représentants;

b) à l'égard d'un manquement aux obligations dont une personne est tenue envers ses préposés ou ses représentants du fait qu'elle est leur employeur;

c) à l'égard d'un manquement aux obligations se rapportant à la propriété, l'occupation, la possession ou la garde d'un bien;

d) en vertu d'une loi ou d'un règlement pris sous le régime d'une loi.

Liability of Crown for acts of its officers or agents

4(2)   No proceedings lie against the Crown under clause (1)(a) in respect of any act or omission of an officer or agent of the Crown unless the act or omission would, apart from this Act, have given rise to a cause of action in tort against that officer or agent or his personal representative.

Responsabilité de la Couronne à l'égard des actes de ses fonctionnaires ou représentants

4(2)   Il ne peut être engagé de procédures contre la Couronne en application de l'alinéa (1)a) à l'égard d'un acte ou d'une omission d'un fonctionnaire ou d'un représentant de la Couronne que si cet acte ou cette omission avait constitué, indépendamment de la présente loi, une base d'action en responsabilité délictuelle contre l'une de ces personnes ou contre son représentant personnel.

Liability for acts of officers performing duties legally required

4(3)   Where a function is conferred or imposed upon an officer of the Crown as such, either by any rule of the common law or by statute, and that officer commits a tort in the course of performing or purporting to perform that function, the liability of the Crown in respect of the tort shall be such as it would have been if that function had been conferred or imposed solely by virtue of instructions lawfully given by the Crown.

Responsabilité de la Couronne à l'égard des actes des fonctionnaires agissant dans l'exercice de leurs fonctions

4(3)   Lorsqu'une règle de la common law ou une loi attribue ou impose une fonction à un fonctionnaire de la Couronne et que ce fonctionnaire commet un délit civil dans l'exercice réel ou présumé de cette fonction, la responsabilité de la Couronne à l'égard de ce délit est engagée dans la même mesure que si cette fonction avait été attribuée ou imposée uniquement en vertu de directives qu'elle aurait légalement données.

Application of statutes limiting liability of officers of the Crown

4(4)   An enactment that negatives or limits the amount of the liability of an officer of the Crown in respect of any tort committed by that officer, in the case of proceedings against the Crown under this section in respect of a tort committed by that officer, applies in relation to the Crown as it would have applied in relation to that officer if the proceedings against the Crown had been proceedings against that officer.

Application des lois limitant la responsabilité des fonctionnaires de la Couronne

4(4)   Un texte législatif qui, dans le cas de procédures intentées contre la Couronne en application du présent article à l'égard d'un délit civil commis par un fonctionnaire de la Couronne, rejette ou limite la responsabilité de ce fonctionnaire à l'égard de ce délit, s'applique également à la Couronne comme il aurait été applicable à ce fonctionnaire si les procédures intentées contre la Couronne l'avaient été contre ce fonctionnaire.

Property vesting in the Crown

4(5)   Where property vests in the Crown by virtue of any rule of law that operates independently of the acts or the intentions of the Crown, the Crown is not, by virtue of this Act, subject to liability in tort by reason only of the property being so vested; but this subsection is without prejudice to the liability of the Crown under this Act in respect of any period after the Crown, or any person acting for the Crown, has in fact taken possession or control of the property, or entered into occupation thereof.

Biens attribués à la Couronne

4(5)   Lorsque des biens sont attribués à la Couronne en vertu d'une règle de droit ayant effet indépendamment des actes ou des intentions de la Couronne, la responsabilité délictuelle de celle-ci n'est pas, en vertu de la présente loi, engagée par le seul fait de cette attribution; mais le présent paragraphe ne porte pas atteinte à la responsabilité que la présente loi impose à la Couronne après que celle-ci ou que toute personne qui la représente ait effectivement pris possession des biens, en ait pris la garde ou ait commencé à les occuper.

Limitation of liability in respect of judicial acts

4(6)   No proceedings lie against the Crown under this section in respect of anything done or omitted to be done by any person while discharging or purporting to discharge responsibilities of a judicial nature vested in him, or responsibilities that he has in connection with the execution of judicial process.

S.M. 2000, c. 26, s. 62.

Limitation de la responsabilité à l'égard d'actes judiciaires

4(6)   Il ne peut être engagé de procédures contre la Couronne en application du présent article à l'égard d'un acte ou d'une omission d'une personne dans l'accomplissement réel ou présumé soit de fonctions de nature judiciaire dont cette personne est investie ou de fonctions qu'elle exerce à l'occasion de l'exécution d'actes de procédure judiciaires.

L.M. 2000, c. 26, art. 62.

Right to sue without statutory consent

5   A claim against an officer of the Crown or a corporation owned or controlled by the Crown that, if this Act had not been passed, might be enforced subject to the consent of an officer of the Crown, may be enforced as of right without that consent.

Droit de poursuite sans consentement

5   Une personne qui aurait pu faire valoir une réclamation contre un fonctionnaire de la Couronne ou une corporation possédée ou contrôlée par la Couronne, si la présente loi n'avait pas été adoptée et sous réserve du consentement d'un agent de la Couronne, peut la faire valoir de plein droit sans ce consentement.

Application of law as to indemnity and contribution

6   The law relating to indemnity and contribution is enforceable by and against the Crown in respect of any liability to which it is subject, as if the Crown were a person of full age and capacity.

Application des règles de droit relatives à l'indemnisation et à la compensation

6   Les règles de droit relatives à l'indemnisation et à la compensation sont applicables par la Couronne et contre elle, à l'égard de toute responsabilité à laquelle elle est assujettie, comme si elle était une personne majeure et capable.

PART II
JURISDICTION AND PROCEDURE

PARTIE II
COMPÉTENCE ET PROCÉDURE

Proceedings in the Court of King's Bench

7(1)   Subject to subsection (2), all proceedings against the Crown in His Majesty's Court of King's Bench for Manitoba shall be instituted and proceeded with in accordance with The Court of King's Bench Act.

Procédures devant la Cour du Banc du Roi

7(1)   Sous réserve du paragraphe (2), toutes les procédures intentées contre la Couronne devant la Cour du Banc du Roi de Sa Majesté pour le Manitoba doivent être intentées et continuées conformément à la Loi sur la Cour du Banc du Roi.

Small claims proceedings

7(2)   Subject to the provisions of The Court of King's Bench Small Claims Practices Act, any proceeding against the Crown in the Court of King's Bench may be proceeded with in accordance with The Court of King's Bench Small Claims Practices Act.

S.M. 1996, c. 64, s. 11; S.M. 2022, c. 52, s. 13.

Procédures concernant les petites créances

7(2)   Sous réserve des dispositions de la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc du Roi, toutes les procédures intentées contre la Couronne devant la Cour du Banc du Roi peuvent l'être conformément à la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc du Roi.

L.M. 1996, c. 64, art. 11.

Appeals and stay of execution or proceedings

8   All enactments and rules of court relating to appeals and stay of execution or proceedings, with necessary modifications, apply to proceedings against the Crown.

Appels et suspension d'exécution ou de procédures

8   Tous les textes législatifs et toutes les règles de pratique ayant trait aux appels et aux suspensions d'exécution ou de procédures sont applicables, avec les modifications qui s'imposent, aux procédures contre la Couronne.

Application of rules as to discovery, inspection of documents, etc.

9(1)   In proceedings against the Crown, the rules of court as to discovery and inspection of documents, examination for discovery, and interrogatories, apply in the same manner as if the Crown were a corporation except

(a) the Crown may refuse to produce a document or to make answer to a question on discovery or interrogatories on the ground that the production thereof or the answer would be injurious to the public interest; and

(b) the person who shall attend to be examined for discovery shall be an officer or employee of the Crown designated by the Attorney-General.

Application des règles de la cour relatives à l'interrogatoire préalable, à l'examen de documents

9(1)   Dans des procédures intentées contre la Couronne, les règles de pratique relatives à la communication et à l'examen de documents, à l'interrogatoire préalable et aux interrogatoires écrits, sont applicables comme si la Couronne était une corporation, sauf :

a) qu'elle peut refuser de produire un document ou de répondre à une question de l'interrogatoire préalable ou des interrogatoires écrits, pour le motif que cette production ou cette réponse serait préjudiciable à l'intérêt public;

b) que la personne qui est présente pour être interrogée au préalable doit être un fonctionnaire ou un employé de la Couronne désigné par le procureur général.

Application to court to change designated officer

9(2)   Where under clause (1)(b) the Attorney-General designates an officer or employee of the Crown as the person who shall attend to be examined for discovery and a litigant in the matter is dissatisfied with the designation by the Attorney-General, he may apply to the court seized of the matter for an order directing the Attorney-General or another officer or employee of the Crown to attend and be examined for discovery.

Demande de changement de fonctionnaire désigné

9(2)   Lorsqu'en en vertu de l'alinéa (1)b), le procureur général désigne un fonctionnaire ou un employé de la Couronne à titre de personne qui doit être présente afin d'être interrogée au préalable, la partie à l'affaire qui est insatisfaite de la désignation faite par le procureur général peut demander au tribunal saisi de l'affaire d'ordonner au procureur général ou à un autre fonctionnaire ou employé de la Couronne d'être présent et d'être interrogé au préalable.

Designation of the Crown in proceedings

10   In proceedings under this Act, the Crown shall be designated: "The Government of Manitoba".

Désignation de la Couronne

10   Dans les procédures intentées en application de la présente loi, la Couronne doit être désignée sous le nom de : « Le gouvernement du Manitoba ».

Service on the Crown

11   A document to be served on the Crown shall be served by leaving a copy with the Attorney-General, the Deputy Attorney-General, any Assistant Deputy Attorney-General, or a person employed by the government under the Attorney-General and designated by the Attorney-General for the purposes of this section.

Signification à la Couronne

11   La signification d'un document à la Couronne s'effectue par la remise d'une copie au procureur général, au sous-procureur général, à tout sous-procureur général adjoint ou à une personne qui travaille pour le gouvernement, relève du procureur général et est désignée par celui-ci pour l'application du présent article.

Trial without a jury

12   In proceedings against the Crown the trial shall be without a jury.

Procès sans jury

12   Les procédures intentées contre la Couronne sont instruites sans jury.

Interpleader

13   The Crown may obtain relief by way of interpleader proceedings, and may be made a party to such proceedings in the same manner as a person may obtain relief by way of such proceedings or be made a party thereto, notwithstanding that the application for relief is made by a sheriff or bailiff or other like officer; and the provisions relating to interpleader proceedings under The Court of King's Bench Act, subject to this Act, have effect accordingly.

S.M. 2022, c. 52, s. 13.

Entreplaiderie

13   La Couronne peut obtenir des mesures de redressement au moyen de procédures d'entreplaiderie et peut être mise en cause dans ces procédures de la même manière qu'une personne peut obtenir des mesures de redressement par ces procédures ou y être mise en cause, malgré que la demande de mesures de redressement soit présentée par un shérif, un huissier ou tout autre officier. Sous réserve de la présente loi, les dispositions relatives aux procédures d'entreplaiderie établies en vertu de la Loi sur la Cour du Banc du Roi sont applicables.

Rights of parties and authority of court

14(1)   In proceedings against the Crown the rights of the parties are as nearly as possible the same as in a suit between person and person; and the court may make any order, including an order as to costs, that it may make in proceedings between persons, and may otherwise give such appropriate relief as the case may require.

Droits des parties et pouvoirs du tribunal

14(1)   Les droits des parties dans des procédures contre la Couronne sont, dans la mesure du possible, les mêmes que dans un procès entre particuliers; le tribunal peut rendre les mêmes ordonnances, y compris les ordonnances relatives aux dépens, que celles qu'il peut rendre dans des procédures entre particuliers et accorder aussi les mesures de redressement qui conviennent en l'espèce.

Injunction or specific performance not to lie against the Crown

14(2)   Where, in proceedings against the Crown, any relief is sought that might, in proceedings between persons, be granted by way of injunction or specific performance, the court shall not, as against the Crown, grant an injunction or make an order for specific performance, but may, in lieu thereof, make an order declaratory of the rights of the parties.

Injonction ou exécution en nature

14(2)   Dans des procédures contre la Couronne, lorsque sont demandées des mesures de redressement qui pourraient, dans des procédures entre particuliers, être obtenues par injonction ou par voie d'exécution en nature, le tribunal ne peut pas accorder une injonction ou rendre une ordonnance prescrivant l'exécution en nature contre la Couronne mais il peut, à la place, rendre une ordonnance déclaratoire relative aux droits des parties.

Order for recovery of land not to be made against the Crown

14(3)   In proceedings against the Crown in which the recovery of land or other property is claimed, the court shall not make an order for the recovery of the land or the delivery of the property; but may, in lieu thereof, make an order declaring that the claimant is entitled, as against the Crown, to the land or property or to the possession thereof.

Ordonnance de recouvrement d'un bien-fonds

14(3)   Dans des procédures contre la Couronne relatives au recouvrement d'un bien-fonds ou à d'autres biens, le tribunal ne peut pas rendre une ordonnance de recouvrement du bien-fonds ou de délivrance des biens mais il peut, à la place, rendre une ordonnance déclarant que le demandeur a droit au bien-fonds ou aux biens ou à leur possession, à l'encontre de la Couronne.

Limitation on orders or injunctions against the Crown

14(4)   The court shall not in any proceedings grant an injunction or make an order against an officer of the Crown if the effect of granting the injunction or making the order would be to give any relief against the Crown that could not have been obtained in proceedings against the Crown, but may, in lieu thereof, make an order declaratory of the rights of the parties.

Limitation relative aux ordonnances ou aux injonctions contre la Couronne

14(4)   Le tribunal ne peut, dans aucune procédure, accorder une injonction ou rendre une ordonnance contre un officier de la Couronne si cela avait pour effet d'accorder, à l'encontre de la Couronne, des mesures de redressement qui n'auraient pu être obtenues dans des procédures intentées contre elle mais il peut, à la place, rendre une ordonnance déclaratoire relative aux droits des parties.

Set-off or counter-claim

14(5)   No person may avail himself of any set-off or counter-claim in proceedings by the Crown for the recovery of taxes, duties, or penalties, or avail himself, in proceedings of any other nature by the Crown, of any set-off or counter-claim arising out of a right or claim to repayment in respect of any taxes, duties or penalties.

Demande en compensation ou demande reconventionnelle

14(5)   Nul ne peut se prévaloir ni d'une demande en compensation ou d'une demande reconventionnelle, dans des procédures intentées par la Couronne pour le recouvrement des impôts, des droits ou des amendes, ni dans des procédures de toute autre nature intentées par la Couronne, d'une demande en compensation ou d'une demande reconventionnelle découlant d'un droit ou d'une demande de remboursement d'impôts, de droits ou d'amendes.

Restriction on set-off, counter-claim, etc.

14(6)   No person may, without leave of the court, avail himself of any set-off or counter-claim in proceedings by the Crown unless the subject matter of either the set-off or the counter-claim relates to a matter under the administration of the particular government department with respect to which the proceedings are brought by the Crown.

Limitation relative à la demande en compensation, la demande reconventionnelle

14(6)   Nul ne peut, sans l'autorisation du tribunal, se prévaloir d'une demande en compensation ou d'une demande reconventionnelle dans des procédures intentées par la Couronne, sauf si l'objet de l'une ou l'autre demande se rapporte à une affaire qui relève du ministère à l'égard duquel des procédures sont intentées par la Couronne.

PART III
JUDGMENTS AND EXECUTIONS

PARTIE III
JUGEMENTS ET EXÉCUTION

Interest on judgments

15   A judgment debt due to or from the Crown bears interest in the same way as a judgment debt due from one person to another.

Intérêts sur des jugements

15   Une dette ou une créance de la Couronne, constatée par un jugement, rapporte un intérêt de la même manière qu'une dette ou une créance entre particuliers constatée par un jugement.

16(1) to (5)   [Repealed] S.M. 1996, c. 59, s. 102.

16(1) à (5)   [Abrogés] L.M. 1996, c. 59, art. 102.

Prohibition of execution, etc., against the Crown

16(6)   No execution or attachment or process in the nature thereof shall be issued out of any court for enforcing payment by the Crown of money or costs.

S.M. 1996, c. 59, s. 102.

Interdiction de procédures d'exécution contre la Couronne

16(6)   Un tribunal ne peut pas délivrer une procédure d'exécution ou de saisie ou une procédure de même nature afin de forcer la Couronne à payer les montants ou les dépens.

L.M. 1996, c. 59, art. 102.

DOMESTIC TRADE AGREEMENTS

ACCORDS SUR LE COMMERCE CANADIEN

Definitions

16.1(1)   The following definitions apply in this section.

"award" means an award or order for costs or a monetary award or monetary penalty that

(a) is made under a provision of a domestic trade agreement; and

(b) is not subject to review or appeal, as determined in accordance with the provisions of the agreement. (« décision »)

"domestic trade agreement" means

(a) the Agreement on Internal Trade, signed in 1994 by the governments of Canada, the provinces, Yukon and the Northwest Territories, including any amendments to the agreement;

(b) the New West Partnership Trade Agreement entered into by the governments of British Columbia, Alberta and Saskatchewan on July 1, 2010, and which Manitoba agreed to join on November 17, 2016, including any amendments to the agreement; and

(c) a trade agreement prescribed by regulation under subsection (6) as a domestic trade agreement, including any amendments to such an agreement. (« accord sur le commerce canadien »)

Définitions

16.1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« accord sur le commerce canadien » L'un ou l'autre des accords suivants :

a) l'Accord sur le commerce intérieur, signé en 1994 par les gouvernements du Canada, des provinces, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, avec ses modifications successives;

b) l'Accord commercial du nouveau partenariat de l'Ouest conclu entre les gouvernements de la Colombie-Britannique, de l'Alberta et de la Saskatchewan le 1er juillet 2010 et dont le Manitoba est devenu signataire le 17 novembre 2016, avec ses modifications successives;

c) tout accord sur le commerce canadien désigné par règlement à titre d'accord sur le commerce canadien en vertu du paragraphe (6), avec ses modifications successives. ("domestic trade agreement")

« décision » Décision, ordonnance d'adjudication des dépens, allocation de dommages-intérêts ou sanction pécuniaire :

a) d'une part, rendue en vertu d'une disposition d'un accord sur le commerce canadien;

b) d'autre part, qui ne peut faire l'objet de révision ou d'appel comme il est déterminé en conformité avec les dispositions de l'accord. ("award")

Enforcement of awards

16.1(2)   If an award is made against the government under a domestic trade agreement and the agreement contains provisions providing for the award to be enforceable against the government as if it were an order of the Court of King's Bench, the person or party to the agreement entitled to the award may at any time file a certified copy of the award or the document containing the award with the Court of King's Bench.

Exécution des décisions

16.1(2)   Si une décision est rendue contre le gouvernement sous le régime d'un accord sur le commerce canadien et que cet accord contient des dispositions prévoyant que la décision est exécutoire contre le gouvernement comme s'il s'agissait d'une ordonnance de la Cour du Banc du Roi, la personne ou la partie à l'accord qui bénéficie de la décision peut déposer une copie certifiée conforme de la décision ou du document qui la contient auprès de la Cour du Banc du Roi.

Effect of filing

16.1(3)   On an award or a document containing an award being filed with the Court of King's Bench, the award has the same force and effect as if it were a judgment of the Court of King's Bench.

Effet du dépôt

16.1(3)   Dès le dépôt d'une décision ou d'un document qui la contient auprès de la Cour du Banc du Roi, la décision a le même effet qu'un jugement de la Cour du Banc du Roi.

Certifying awards

16.1(4)   For the purpose of subsection (2), a copy of an award or a document containing an award must be certified as being a true copy by the appropriate official or body designated in the regulations.

Attestation des décisions

16.1(4)   Pour l'application du paragraphe (2), une copie d'une décision ou d'un document qui en contient une est attestée à titre de copie certifiée conforme par le responsable ou l'entité compétents désignés dans les règlements.

Information sharing

16.1(5)   If information that is subject to any type of legal privilege, including solicitor-client privilege, or any kind of confidence, including Cabinet confidence, or that is supplied explicitly or implicitly in confidence, is disclosed pursuant to a domestic trade agreement, the disclosure does not waive or negate any privilege or confidence attached to the information, and the privilege or confidence continues for all purposes.

Partage de renseignements

16.1(5)   Si des renseignements assujettis à tout privilège juridique, y compris au secret professionnel de l'avocat, ou tout type de renseignements confidentiels, y compris des renseignements confidentiels du Cabinet, ou qui sont fournis explicitement ou implicitement à titre confidentiel, sont communiqués sous le régime d'un accord sur le commerce canadien, la communication ne constitue pas un abandon ou une annulation du privilège ou de la confidentialité lié à ces renseignements et le privilège ou la confidentialité sont maintenus à tous égards.

Regulations respecting domestic trade agreements

16.1(6)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) prescribing agreements as domestic trade agreements for the purposes of clause (c) of the definition "domestic trade agreement" in subsection (1);

(b) designating officials or bodies for the purposes of subsection (4);

(c) defining a term used but not defined in this section;

(d) respecting any other matter that the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the intent of this section.

S.M. 1995, c. 32, s. 2; S.M. 2010, c. 9, s. 2; S.M. 2013, c. 28, s. 2; S.M. 2017, c. 7, s. 1.

Règlements en matière d'accords sur le commerce canadien

16.1(6)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des accords à titre d'accords sur le commerce canadien pour l'application de l'alinéa c) de la définition d'« accord sur le commerce canadien » figurant au paragraphe (1);

b) désigner des responsables ou des entités pour l'application du paragraphe (4);

c) définir un terme qui est utilisé au présent article, mais qui n'y est pas défini;

d) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application du présent article.

L.M. 1995, c. 32, art. 2; L.M. 2010, c. 9, art. 2; L.M. 2013, c. 28, art. 2; L.M. 2017, c. 7, art. 1.

PART IV
MISCELLANEOUS AND SUPPLEMENTAL

PARTIE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET COMPLÉMENTAIRES

Right of Crown to take advantage of certain statutory provisions

17   This Act does not prejudice the right of the Crown to take advantage of the provisions of any Act of the Legislature; and, in proceedings against the Crown, any Act of the Legislature that could, if the proceedings were between persons, be relied upon by the defendant as a defence to the proceedings, whether in whole or in part, or otherwise, may, subject to any express provision to the contrary, be so relied upon by the Crown.

Droit de la Couronne de se prévaloir de certaines dispositions légales

17   La présente loi ne porte pas atteinte au droit de la Couronne de se prévaloir des dispositions de toute loi de la Législature. Dans les procédures intentées contre la Couronne, celle-ci peut se référer à toute loi de la Législature que pourrait invoquer le défendeur comme défense totale ou partielle aux procédures si ces dernières étaient engagées entre des particuliers, sous réserve de toute disposition expresse contraire.

Financial provisions

18   Expenditure incurred by or on behalf of the Crown under this Act shall be defrayed out of the Consolidated Fund.

Dispositions financières

18   Les dépenses encourues par la Couronne ou pour son compte en application de la présente loi sont remboursées sur le Trésor.

Common law petition of right abolished

19   Proceedings against the Crown by way of petition of right at common law are abolished.

Abolition de la pétition de droit

19   Les procédures intentées contre la Couronne au moyen d'une pétition de droit sont abolies.

Uniform construction

20   This Act shall be so interpreted and construed as to effect its general purpose of making uniform the law of the provinces that enact it.

Interprétation uniforme

20   La présente loi doit être interprétée de façon à donner plein effet à son intention générale d'uniformisation du droit des provinces qui l'édictent.