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Version la plus récente


C.P.L.M. c. O34

Loi sur le pétrole et le gaz naturel

Table des matières

(Date de sanction : 27 juillet 1993)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DÉFINITIONS BUT ET OBJETS APPLICATION

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« accord d'union » Accord entre au moins un titulaire d'intérêt économique direct et au moins un titulaire de redevances pour mettre en commun leurs droits et leurs intérêts dans un champ ou un gisement, créant ainsi une exploitation unitaire; la présente définition ne vise toutefois pas les accords de mise en commun. ("unit agreement")

« accord de mise en commun » Accord en vertu duquel les titulaires de droits gaziers et pétroliers d'une surface unitaire s'entendent pour mettre en commun ces droits afin de développer et d'exploiter la surface en question. ("pooling agreement")

« aide » Aide de nature financière à laquelle sont notamment assimilées les réductions et les exemptions de redevances perçues en vertu de la présente loi. ("assistance")

« année » Période de 12 mois consécutifs. ("year")

« arrêté d'union » Arrêté ministériel pris en vertu de l'article 135 assujettissant un champ ou un gisement à l'exploitation unitaire. ("unit order")

« arrêté de mise en commun » Arrêté ministériel pris en vertu de l'article 126 mettant en commun des intérêts distincts dans une surface unitaire dans le but de développer et d'exploiter la surface en question. ("pooling order")

« bail » Sauf dans la partie 6, s'entend d'un bail délivré en vertu de la partie 4. ("lease")

« batterie » Réseau ou groupe de réservoirs de stockage ou d'autres pièces d'équipement de surface qui reçoivent des fluides d'un ou de plusieurs puits ou qui les alimentent en fluide. La présente définition vise notamment les unités d'injection, les stations de pompage et leur équipement, les appareils conçus pour séparer le pétrole, le gaz et l'eau ainsi que les appareils de mesure de ces substances. ("battery")

« bien-fonds » S'entend également des biens-fonds submergés. ("land")

« cavité de stockage » Réservoir développé et exploité pour le stockage des hydrocarbures. ("storage reservoir")

« champ » Zone de surface que le directeur désigne en vertu de l'alinéa 11(4)b) à titre de champ. Sont visées par la présente définition les parties de champs. ("field")

« Commission » La Commission de gestion du pétrole et du gaz naturel créée en vertu du paragraphe 24(1). ("board")

« compléter » ou « complétion » Activités effectuées après le forage afin de préparer le puits pour les opérations pour lesquelles il a été foré. ("complete", "completion" or "completing")

« condensat » Mélange constitué en grande partie de pentanes et d'hydrocarbures plus lourds qui est récupéré ou récupérable d'un réservoir par un puits. Le condensat peut être sous forme gazeuse à son état originel dans le réservoir, mais il est à l'état liquide aux conditions auxquelles son volume est mesuré ou estimé. ("condensate")

« conduite de collecte » Conduites ou réseau de conduites qui transportent le pétrole, le gaz, l'eau ou d'autres fluides entre le puits et la batterie ou entre des batteries. Sont notamment visés par la présente définition les conduites et les réseaux de conduites que le directeur désigne à titre de conduite de collecte; la présente définition ne vise toutefois pas les pipelines. ("flow line")

« Couronne » Sa Majesté la Reine du chef du Manitoba. ("Crown")

« dérivé du gaz » Élément du gaz extrait par traitement. La présente définition vise notamment le méthane, l'éthane, le propane, les butanes, les pentanes plus et le soufre. ("gas product")

« dérivés du pétrole » Les hydrocarbures liquides, à l'exception du pétrole, qui ont été raffinés à partir du pétrole. ("refined petroleum products")

« déversement » Fuite ou écoulement non controlé ou non autorisé de pétrole, de gaz, d'eau salée ou d'autres fluides potentiellement dangereux provenant d'un puits, d'une installation gazière et pétrolière ou d'un véhicule utilisé pour la production, le traitement, le stockage ou le transport du pétrole et du gaz. ("spill")

« directeur » Le directeur des Ressources pétrolières nommé en vertu du paragraphe 11(1) et, notamment, le directeur intérimaire nommé en vertu du paragraphe 11(2). ("director")

« direction » La Direction des ressources pétrolières créée par l'article 10. ("branch")

« droit corrélatif » Droit du propriétaire de recevoir sa part du pétrole et du gaz extraits d'un gisement. ("correlative rights")

« droits de surface » Droits de surface au sens de la Loi sur les droits de surface. ("surface rights")

« droits gaziers et pétroliers » Droit de chercher du pétrole et du gaz sur ou sous un terrain et d'en faire la production. ("oil and gas rights")

« droits gaziers et pétroliers domaniaux » Droits gaziers et pétroliers appartenant à la Couronne. Est notamment visé par la présente définition un intérêt de la Couronne dans des droits gaziers et pétroliers. ("Crown oil and gas rights")

« exploitant » Selon le cas :

a) le titulaire d'un permis d'opérations géophysiques délivré en vertu de la présente loi ou le responsable des opérations;

b) la personne qui a le droit, à titre de propriétaire, d'exécuter des opérations sur une surface unitaire;

c) le titulaire d'un permis d'exploitation de puits délivré en application de la partie 8 ou le responsable du puits;

d) le titulaire d'un permis ou d'une licence délivré aux termes de la présente loi relativement à une installation gazière et pétrolière ou le responsable de l'installation;

e) l'entrepreneur qui effectue ou s'engage à effectuer des opérations relatives au forage d'un puits, à sa complétion, à son équipement, à son entretien, à son exploitation, à sa production, à sa suspension de production ou à son abandon;

f) la personne que le ministre nomme à titre d'exploitant d'un puits, d'une batterie, d'une installation gazière et pétrolière ou d'une surface unitaire pour l'application de la présente loi. ("operator")

« exploitant unitaire » Personne nommée en vertu d'un accord d'union ou d'un arrêté d'union, ou conformément à l'un de ceux-ci, pour gérer une exploitation unitaire. ("unit operator")

« exploitation unitaire » Exploitation dans laquelle au moins deux parcelles unitaires sont mises en commun conformément à un accord d'union ou un arrêté d'union, sans tenir compte des limites respectives des parcelles unitaires, afin de coordonner la gestion des droits gaziers et pétroliers dans le secteur unitaire dans le but, selon le cas :

a) de rendre plus efficace la production de pétrole et de gaz dans le secteur unitaire;

b) de mettre en oeuvre un programme de prévention du gaspillage;

c) de protéger les droits corrélatifs. ("unit operation")

« exploiter une mine » ou « exploitation minière » S'entend au sens de « exploiter » ou « exploitation » dans la Loi sur les mines et les minéraux. ("mining")

« Fonds de réserve pour l'abandon » Fonds créé en vertu du paragraphe 172(3). ("Abandonment Fund Reserve Account")

« garantie d'exécution » Dépôt ou contribution garantissant l'exécution de travaux visé à la partie 14. ("performance security")

« gaspillage » S'entend notamment :

a) de l'utilisation non efficace, excessive ou abusive de l'énergie des réservoirs ou de sa dissipation, sous quelque forme que ce soit;

b) de la localisation, du forage ou de l'exploitation d'un puits :

(i) causant ou pouvant causer, selon les bonnes règles d'ingénierie et les principes économiques, une réduction du volume de pétrole et de gaz qui peut être récupéré d'un gisement,

(ii) causant ou pouvant causer une perte ou une destruction inutile ou excessive du pétrole et du gaz après leur extraction d'un réservoir;

c) du stockage, souterrain ou de surface, non efficace ou incorrect du pétrole et du gaz;

d) de la production de pétrole et de gaz dépassant les capacités de stockage et de transport disponibles;

e) des fuites et du torchage de gaz si le ministre juge que, selon les bonnes règles d'ingénierie et les principes économiques, il est possible d'emmagasiner le gaz, de le traiter, si nécessaire, de le commercialiser ou de l'injecter de façon bénéfique dans un réservoir;

f) du fait de ne pas utiliser une bonne méthode de récupération assistée si le ministre juge que, selon les bonnes règles d'ingénierie et les principes économiques, il est possible d'utiliser une méthode permettant d'augmenter le volume de pétrole et de gaz récupérable d'un gisement;

g) de la localisation et du forage d'un puits de la façon que le ministre juge, selon les bonnes règles d'ingénierie et les principes économiques, ne pas être nécessaires à la récupération optimale des ressources gazières et pétrolières du gisement;

h) de la localisation et de l'exploitation d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière ayant des conséquences que le ministre juge inacceptables sur l'environnement ou sur les activités qui se déroulent dans les environs. ("waste")

« gaz » Gaz naturel qui :

a) contient du méthane et d'autres hydrocarbures paraffiniques et qui peut aussi contenir de l'azote, du gaz carbonique, de l'hydrogène sulfuré, de l'hélium ou de petites impuretés;

b) est récupéré ou peut l'être d'un réservoir par un puits.

Sont visés par la présente définition les hydrocarbures fluides, avant ou après leur traitement, à l'exception du pétrole et du condensat. ("gas")

« gisement » Réservoir que le directeur désigne à titre de gisement en vertu de l'alinéa 11(4)a); la présente définition vise notamment les parties de gisement. ("pool")

« hélium » Hélium avec ou sans gaz associés. ("helium")

« inspecteur » Le directeur, le registraire ou une personne nommée à titre d'inspecteur en vertu de l'article 17. ("inspector")

« installation gazière et pétrolière » Équipement ou installation, notamment les batteries, les conduites de collecte, les pipelines, les appareils de forage, les plates-formes de maintenance, les véhicules et les usines à gaz, utilisé dans le traitement, le transport ou le stockage du pétrole, du gaz, de l'hélium ou de l'eau; la présente définition ne vise toutefois pas l'équipement utilisé pour le stockage souterrain du gaz. ("oil and gas facility")

« instrument » Document, à l'exception d'un acte de transfert, ayant trait à un droit relatif à une aliénation. Sont notamment visés par la présente définition les documents relatifs à un intérêt dans un titre d'aliénation, notamment une fiducie, un acte formaliste,une débenture et une charge. ("instrument")

« levés » Dans le cas du périmètre d'une réserve, vise également les nouvelles prises de levés. ("survey")

« ligne de transmission de gaz » Ligne de transmission de gaz au sens de la Loi sur les gazoducs. ("transmission line")

« mine » Mine au sens de la Loi sur les mines et les minéraux. ("mine")

« minéral » Minéral au sens de la Loi sur les mines et les minéraux. ("mineral")

« ministère » Le ministère du gouvernement de la province dirigé par le ministre et chargé de l'application de la présente loi. ("department")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil a chargé de l'application de la présente loi. ("minister")

« occupant » Personne qui a la possession réelle et légitime d'une étendue de terrain sans en être propriétaire. ("occupant")

« opération géophysique » Opération exécutée à la surface ou au-dessus d'un bien-fonds visant à déterminer les conditions, notamment géologiques, du sous-sol afin de localiser les réservoirs. Sont notamment visés par la présente définition :

a) les programmes sismiques;

b) les levés gravimétriques et magnétiques, les études de radioactivité ainsi que la prospection électrique et géochimique;

c) les trous d'au plus 150 m de profondeur forés dans la roche sédimentaire dans le but d'obtenir des renseignements sur la structure, la stratigraphie et la pétrographie. ("geophysical operation")

« owner » Version anglaise seulement.

« parcelle » Parcelle d'une surface unitaire dans laquelle le titulaire de redevance et le titulaire d'intérêt économique direct ont le droit de forer des puits et de produire du pétrole et du gaz ou possèdent un intérêt dans un tel droit. La présente définition ne vise pas les parcelles unitaires. ("tract")

« parcelle unitaire » Partie d'un secteur unitaire à laquelle est attribuée, en vertu d'un accord d'union ou d'un arrêté d'union, une fraction de la production du secteur en question. ("unit tract")

« périmètre d'exploitation du bail » Étendue de terrain visée par un bail. ("lease area")

« périmètre de la réserve » La superficie de bien-fonds visée par une réserve d'exploration. ("reservation area")

« personne » Sont assimilés aux personnes les personnes morales, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, les consortiums ainsi que leurs représentants personnels, notamment leurs héritiers et leurs exécuteurs ou administrateurs testamentaires. ("person")

« pétrole » Hydrocarbures, notamment le pétrole brut, qui sont récupérés ou récupérables, sous forme liquide, du réservoir par un puits; la présente définition ne vise toutefois pas le pétrole récupéré ou récupérable par l'exploitation minière de schistes bitumineux. ("oil")

« pétrole et gaz » Pétrole et gaz ou l'un des deux. ("oil and gas")

« pipeline » Conduites ou réseaux de conduites situés complètement dans la province et ayant été conçus ou étant utilisés pour le transport du pétrole et du gaz, des dérivés du pétrole raffiné et des autres fluides produits par des installations gazières et pétrolières ou que celles-ci utilisent; la présente définition vise notamment :

a) les biens, réels ou personnels, utilisés pour l'exploitation d'un pipeline ou en relation avec celle-ci;

b) les réservoirs de stockage, les réservoirs de surface, les pompes, les parcs à tige, les entrepôts, les postes de chargement, les autres installations de terminal et les biens réels nécessaires à l'exploitation d'un pipeline ou qui sont utilisés relativement à son exploitation.

La présente définition ne vise pas les conduites de collecte, les lignes de transmission de gaz, les réseaux de distribution et les oléoducs, les pipelines de transformation et les pipelines de commercialisation situés complètement sur la propriété d'une installation industrielle. ("pipeline")

« prescribed » Version anglaise seulement.

« production commerciale » La production d'un puits de pétrole et de gaz dont le volume et la qualité justifient, en termes commerciaux, de l'avis du directeur, le forage d'un autre puits devant produire la même qualité et le même volume de pétrole et de gaz que le premier puits. ("commercial production")

« puits » Trou à la surface du sol, notamment un trou d'essai, selon le cas :

a) qui a été foré dans le but :

(i) rechercher du pétrole, du gaz, des schistes bitumineux, du sel, de la potasse ou de l'hélium,

(ii) d'obtenir de l'eau à des fins d'injection dans un gisement,

(iii) d'éliminer l'eau salée et les autres substances produites en même temps que le pétrole, le gaz, le sel et l'hélium,

(iv) d'injecter de l'eau ou toute autre substance pour aider à la récupération du pétrole et du gaz,

(v) de développer et d'exploiter une cavité de stockage;

b) duquel est, était ou pourrait être extrait du pétrole, du gaz, de l'hélium ou du sel.

Sont exclus de la présente définition les trous de tir sismique et les trous de sonde au sens de la Loi sur les mines et les minéraux. ("well")

« récupération assistée » Augmentation de la récupération de pétrole et de gaz par l'utilisation de méthodes artificielles ou d'énergie extrinsèque au gisement. Sont notamment visés par la présente définition la mise sous pression et le recyclage d'un gisement ainsi que le maintien de pression et l'injection dans celui-ci d'une substance ou d'une forme d'énergie. La présente définition exclut l'injection dans un puits d'une substance ou d'une forme d'énergie dans le seul but :

a) d'activer la montée de fluides dans le puits;

b) de stimuler le réservoir au niveau du puits ou près de celui-ci par des moyens mécaniques, chimiques, thermiques ou explosifs. ("enhanced recovery")

« registraire » Le registraire des Ressources pétrolières nommé en application du paragraphe 13(1). Est assimilé au registraire le registraire intérimaire nommé en vertu du paragraphe 13(2). ("registrar")

« réseau de distribution » Réseau de distribution au sens de la Loi sur les gazoducs. ("distribution system")

« réserve d'exploration » Réserve d'exploration accordée en vertu de la partie 4. ("exploration reservation")

« réservoir » Zone souterraine qui contient ou peut contenir du pétrole, du gaz ou de l'hélium ou qui convient ou peut convenir au stockage souterrain d'hydrocarbures. La présente définition ne vise toutefois pas les réservoirs de stockage souterrains. ("reservoir")

« ressources gazières et pétrolières » S'entend notamment des ressources en hélium et en schistes bitumineux. ("oil and gas resources")

« route » Route provinciale à grande circulation, route provinciale secondaire, route dans un territoire non organisé ou route industrielle au sens de la Loi sur la voirie et le transport. ("highway")

« schistes bitumineux » Argile feuilleté et sable asphaltique desquels il est possible d'extraire du pétrole et du gaz. S'entend notamment des substances désignées par règlement à titre de schistes bitumineux. ("oil shale")

« secteur unitaire » Selon le cas :

a) une zone formée d'au moins deux parcelles unitaires dans laquelle s'effectue de l'exploitation unitaire en vertu d'un accord d'union ou d'un arrêté d'union;

b) la zone souterraine formée par certaines formations situées sous les parcelles unitaires décrites dans un accord ou un arrêté d'union ne visant que ces formations souterraines. ("unit area")

« surface unitaire » Superficie allouée à un puits pour la production de pétrole et de gaz à partir d'une formation. ("spacing unit")

« taux de production maximal » Volume de pétrole et de gaz qu'il est permis d'extraire d'un puits en vertu de la présente loi. ("maximum production rate")

« titre d'aliénation » Bail ou réserve d'exploration visant des droits gaziers et pétroliers domaniaux. ("disposition")

« titulaire » La personne ou le groupe de personnes inscrit dans le registre du registraire à titre de titulaire d'un titre d'aliénation; la présente définition ne vise toutefois pas la personne ou le groupe de personnes qui ne possède un intérêt dans une aliénation que comme garantie. ("holder")

« titulaire d'intérêt économique direct » Personne qui a le droit de forer sur une étendue de terrain dans le but d'extraire du pétrole et du gaz. ("working interest owner")

« titulaire de redevance » Personne — y compris la Couronne, le cas échéant — qui est propriétaire du pétrole et du gaz, ou d'une fraction de ceux-ci, trouvés sur ou sous une étendue de terrain. ("royalty owner")

« trou d'essai » Trou de plus de 150 m de profondeur foré dans la roche sédimentaire dans le but d'obtenir des renseignements sur la structure, la stratigraphie et la pétrographie. ("test hole")

« usine à gaz » Réseau ou ensemble de réservoirs, de conduites ou d'autres pièces d'équipement, sous pression, conçus pour traiter le gaz provenant d'un puits ou d'une batterie ou pour récupérer les dérivés du gaz. ("gas plant")

Règlements d'application

1(2)

Dans la présente loi, les renvois à celle-ci valent également renvois à ses règlements d'application.

L.M. 2000, c. 35, art. 65.

But et objets de la Loi

2(1)

La présente loi a pour but et pour objets :

a) de promouvoir, de faciliter et de favoriser le développement sécuritaire et efficace ainsi que la récupération économique optimale des ressources gazières et pétrolières, ainsi que des ressources en hélium et en schistes bitumineux de la province tout en respectant les principes de développement viable;

b) d'empêcher le gaspillage des ressources gazières et pétrolières, ainsi que des ressources en hélium et en schistes bitumineux;

c) de protéger les droits corrélatifs des titulaires de redevances et des titulaires d'intérêt économique direct;

d) de promouvoir la sécurité et l'efficacité dans la construction et l'exploitation des pipelines;

e) de régir le développement et l'exploitation sécuritaires et efficaces des cavités de stockage.

Principes de développement viable

2(2)

Pour l'application du paragraphe (1), les principes de développement viable s'entendent notamment des suivants :

a) les décisions concernant le développement des ressources gazières et pétrolières doivent être prises de concert avec celles concernant la protection et la gestion de l'environnement de sorte qu'il soit tenu compte des conséquences sur l'environnement des activités de l'industrie gazière et pétrolière ainsi que des conséquences sur l'économie des initiatives et des programmes environnementaux;

b) le gouvernement et l'industrie gazière et pétrolière doivent reconnaître, dans leur politique et leurs pratiques, leur rôle de gestionnaires des ressources gazières et pétrolières de la province, tant pour les générations actuelles que pour celles à venir, de manière à assurer la croissance de l'économie et la protection de l'environnement;

c) le gouvernement et l'industrie gazière et pétrolière doivent se partager la responsabilité de conserver l'environnement en bon état tout en développant une industrie gazière et pétrolière saine;

d) la mise en danger de l'environnement et la création d'obstacles au développement des ressources gazières et pétrolières doivent être empêchées — ou leurs conséquences limités — par la mise à l'écart des programmes environnementaux et des activités économiques qui ont des conséquences négatives importantes sur l'économie ou l'environnement;

e) les politiques et les pratiques de conservation doivent être appliquées de façon à permettre la recherche des ressources gazières et pétrolières ainsi qu'une production de celles-ci efficaces et judicieuses aussi bien sur le plan économique qu'environnemental;

f) la mise en oeuvre d'un programme de recyclage des rebuts des champs pétroliers doit être favorisée, afin de permettre la réutilisation, la réduction et la récupération des sous-produits;

g) les activités de l'industrie gazière et pétrolière, le développement économique et l'application des règlements pris par le gouvernement doivent être effectués en vue de la protection et de l'amélioration des écosystèmes de la province;

h) les biens-fonds qui ont été endommagés ou dont la valeur environnementale a été diminuée par les travaux gaziers ou pétroliers doivent être remis en état;

i) les recherches scientifiques et technologiques effectuées par le gouvernement et l'industrie sur les procédés et les méthodes d'exploration et de production du pétrole et du gaz doivent se poursuivre et tendre vers l'amélioration de la productivité, de l'efficacité et de la compétitivité de l'industrie gazière et pétrolière ainsi que vers la prévention et la réduction des conséquences négatives de l'industrie sur l'environnement;

j) l'interdépendance écologique des provinces et des territoires du Canada ainsi que des autres pays nécessite une plus grande intégration des décisions du gouvernement et de l'industrie concernant l'environnement et l'écologie.

Application

3(1)

La présente loi s'applique :

a) aux droits gaziers et pétroliers domaniaux ainsi qu'aux droits sur l'hélium et les schistes bitumineux appartenant à la Couronne;

b) aux activités de recherche du pétrole, du gaz, de l'hélium ou des schistes bitumineux;

c) au forage des puits ainsi qu'à l'exploitation et à l'abandon des puits, des installations gazières et pétrolières et des cavités de stockage;

d) à l'extraction primaire du pétrole et du gaz.

Définition

3(2)

Pour l'application de l'alinéa (1)d), l'« extraction primaire de pétrole et de gaz » est, selon le cas :

a) la production de pétrole et de gaz provenant d'un réservoir;

b) la production de dérivés du pétrole et du gaz avant leur raffinage ou leur transformation.

Obligation de la Couronne

4

La présente loi lie la Couronne.

PARTIE 2

ADMINISTRATION

Pouvoirs

5

Le ministre peut procéder à une enquête — ou ordonner à la Commission, au directeur ou à toute autre personne d'y procéder — sur toute question liée au but et aux objets de la présente loi et peut prendre les arrêtés dont la présente loi autorise la prise nécessaires à leur mise en oeuvre.

Rapport annuel

6

À la fin de chaque exercice du gouvernement, le ministre rédige un rapport des activités du ministère sous le régime de la présente loi au cours de l'exercice et le dépose à l'Assemblée législative au plus tard le 15 décembre ou, si l'Assemblée ne siège pas ou est ajournée, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs ou de la reprise des travaux de la session.

Autorisation d'aide

7

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, s'il juge qu'il y va de l'intérêt public, conclure un accord prévoyant la prestation d'aide gouvernementale à la recherche des ressources gazières et pétrolières ainsi qu'à leur développement et à la récupération du pétrole et du gaz.

Renvoi à la Commission

8(1)

Le ministre peut, avant de prendre une décision, renvoyer à la Commission une question liée à l'application de la présente loi, notamment une demande présentée au ministre en vertu du paragraphe (2). Dans son renvoi, il peut ordonner à la Commission de tenir, dans le délai qu'il peut fixer, une audience relativement à la question.

Demande au ministre

8(2)

Il est possible de demander au ministre de trancher une question liée à l'application de la présente loi, notamment une question découlant d'un arrêté, d'un ordre ou d'une décision du ministre, du directeur ou d'un inspecteur. Le ministre peut, par arrêté, trancher la question selon ce qu'il considère juste et équitable.

Contenu de la demande

8(3)

La demande présentée en vertu du paragraphe (2) comporte notamment les renseignements suivants :

a) l'adresse de signification de chacune des parties à la demande;

b) un exposé de la question;

c) un état des faits importants de la question;

d) les autres renseignements que le ministre demande.

Prolongation

9

Le ministre peut, par arrêté et selon les conditions qu'il juge nécessaires ou souhaitables, accorder une période de grâce pour tout délai prévu en vertu de la présente loi.

Création

10

Est constituée, au sein du ministère, la Direction des ressources pétrolières chargée de l'application de la présente loi.

Nomination

11(1)

Pour l'application de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le directeur des Ressources pétrolières.

Directeur intérimaire

11(2)

En cas d'absence du directeur, le ministre peut nommer un directeur intérimaire qui est alors investi des pouvoirs et fonctions du directeur.

Fonctions

11(3)

Le directeur :

a) est responsable de la Direction des ressources pétrolières, notamment du bureau du registraire;

b) aide à l'application de la présente loi;

c) favorise la bonne gestion des ressources gazières et pétrolières de la province;

d) exerce les fonctions qui lui sont attribuées au titre des règlements;

e) prend les mesures nécessaires à la réalisation du but et des objets de la présente loi.

Pouvoirs

11(4)

Le directeur peut, en plus des pouvoirs qui lui sont attribués en vertu de la présente loi :

a) désigner à titre de gisement une zone qui, selon le directeur, contient une accumulation de pétrole ou de gaz distincte des autres accumulations;

b) désigner à titre de champ une zone sous laquelle se trouve un ou plusieurs gisements;

c) exercer les pouvoirs d'un inspecteur;

d) procéder, conformément à la présente loi, à des enquêtes ou prendre ou imposer les mesures nécessaires pour garantir l'exploitation conforme à la présente loi d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière.

Création du bureau du registraire

12(1)

Est constitué, au sein de la Direction, le bureau du registraire.

Dépôt et enregistrement

12(2)

Sous réserve de dispositions contraires expresses de la présente loi, les dépôts et les enregistrements de demandes, d'instruments ou d'autres documents exigés ou permis en vertu de la présente loi sont faits au bureau du registraire.

Versement auprès du registraire

12(3)

Les droits, les cotisations, les loyers, les redevances, les garanties d'exécution et les autres sommes exigibles sous le régime de la présente loi doivent être versés au bureau du registraire.

Nomination du registraire

13(1)

Le ministre nomme le registraire des Ressources pétrolières.

Registraire intérimaire

13(2)

En cas d'absence pour cause de maladie ou d'empêchement du registraire, le directeur peut nommer un registraire intérimaire qui est alors investi des pouvoirs et fonctions du registraire.

Fonctions du registraire

14(1)

Le registraire :

a) établit les dossiers liés aux actes et documents suivants et, s'il y a lieu, les enregistre :

(i) les aliénations, les transferts d'aliénations et les arrêtés d'annulation d'aliénation,

(ii) les instruments,

(iii) les permis et les licences délivrées ou transférées en vertu de la présente loi,

(iv) les plans relatifs aux puits et aux installations gazières et pétrolières,

(v) les documents présentés au registraire à l'égard d'une enquête effectuée en vertu de l'article 5 ou 23,

(vi) les noms que le directeur donne aux puits conformément au paragraphe 99(1);

b) enregistre les arrêtés du ministre déposées en vertu du paragraphe 30(5);

c) conserve les cartes indiquant l'emplacement des puits et des biens-fonds visés par les titres d'aliénation dans la province;

d) tient un registre des accords d'union;

e) tient les dossiers de la Direction.

Examen par le registraire

14(2)

Le registraire peut, avec l'autorisation écrite du directeur et à des heures raisonnables, entrer sans mandat sur le lieu d'un puits ou d'une installation gazière ou pétrolière ou dans des locaux commerciaux où il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent les registres commerciaux relatifs au puits ou à l'installation, et peut :

a) examiner les registres et les livres comptables relatifs au puits ou à l'installation afin de déterminer ou de vérifier les renseignements qui doivent être déposés ou fournis en application de la présente loi;

b) en contrepartie d'un reçu, sortir les registres et les livres comptables du lieu ou des locaux pour en faire des copies.

L.M. 1996, c. 27, art. 21.

Accès au public

15(1)

Sous réserve de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et des autres dispositions de la présente loi, il est possible d'avoir accès aux dossiers et aux documents visés au paragraphe 14(1) pendant les heures normales de bureau. Sur demande et sur versement des droits règlementaires, le registraire est tenu :

a) de fournir une copie des dossiers, des documents ou d'un extrait de ceux-ci;

b) de certifier conforme une telle copie.

Admissibilité en preuve

15(2)

Les copies que le registraire certifie conforme en vertu de l'alinéa (1)b) sont admissibles en preuve devant la Commission ou un tribunal sans qu'il soit nécessaire de prouver la nomination ou l'autorisation du registraire ou l'authenticité de sa signature.

L.M. 1997, c. 50, art. 92.

Mention d'une décision sur le dossier

16

Le registraire porte au dossier d'une aliénation une mention de tout arrêté ou de toute décision pris en vertu de la présente loi relativement à l'aliénation. La mention fait état notamment de la date de l'arrêté ou de la décision, de la date de leur prise d'effet ainsi que de celle de l'inscription de la mention.

Nomination des inspecteurs

17

Le ministre peut nommer des inspecteurs notamment parmi les fonctionnaires.

Pouvoirs des inspecteurs

18(1)

Afin de déterminer si un exploitant se conforme à la présente loi, les inspecteurs peuvent :

a) pénétrer, à des heures raisonnables, sur le lieu où se déroulent des opérations géophysiques ou celui où est situé un puits ou une installation gazière et pétrolière afin de procéder à une inspection, à une enquête, à des tests ou à la prise d'échantillons;

b) inspecter les livres, les dossiers, les documents et les choses relatives aux opérations géophysiques, aux puits et aux installations gazières et pétrolières et, après avoir donné un reçu, les emporter pour en faire des copies;

c) pénétrer sur des biens-fonds privés sans se rendre coupables d'intrusion et sans avoir à payer les droits qui peuvent être exigibles;

d) se faire accompagner et assister par des spécialistes, des experts ou des professionnels du domaine.

Coopération de l'exploitant et de ses employés

18(2)

Lorsque l'inspecteur exerce un pouvoir visé au paragraphe (1), l'exploitant ainsi que ses employés et ses mandataires qui se trouvent au lieu visé sont tenus :

a) de l'aider, dans la mesure du possible, dans l'exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi;

b) de lui fournir les renseignements qu'il demande dans le cadre de l'application de la présente loi.

Carte d'identité

18(3)

Le ministre fournit aux inspecteurs une carte d'identité. Ces derniers doivent la montrer, sur demande, lorsqu'ils exercent leurs pouvoirs sous le régime de la présente loi.

Définition

19(1)

Pour l'application du présent article, un « intérêt pécuniaire direct » est un intérêt dans un titre d'aliénation ou dans des droits gaziers ou pétroliers dans la province et duquel découle ou pourrait découler des gains. La présente définition vise notamment :

a) une action, cotée ou non en bourse, ou tout autre intérêt véritable dans une personne morale, une société de personnes ou un consortium financier qui est titulaire d'un titre d'aliénation ou de droits gaziers et pétroliers;

b) un titre de propriété dans un intérêt économique direct dans des droits gaziers et pétroliers.

Déclaration d'intérêts et abandon

19(2)

Les personnes nommées en vertu de la présente loi et les employés du ministère qui sont chargés notamment de l'application de la présente loi :

a) sont tenus de communiquer au ministre, dans les 30 jours suivant leur entrée en fonctions ou l'entrée en vigueur de la présente loi, selon la plus éloignée de ces dates, tous les détails relatifs à un intérêt pécuniaire direct dont ils sont titulaires et, si le ministre l'ordonne, sont tenus de s'en défaire;

b) ne peuvent acquérir un intérêt pécuniaire direct au cours de leur mandat à moins d'obtenir l'approbation préalable écrite du ministre.

Renseignements confidentiels

20

Sous réserve de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et de l'article 198, il est interdit à quiconque obtient des renseignements confidentiels dans l'exercice de ses fonctions ou d'un pouvoir qui lui est conféré en vertu de la présente loi :

a) de les communiquer à un tiers, sauf :

(i) en conformité avec l'ordonnance que rend le juge d'un tribunal compétent,

(ii) pour permettre l'application de la présente loi, d'une ordonnance rendue sous son régime ou d'une condition attachée à un permis ou une licence délivré en vertu de celle-ci;

b) de les utiliser à des fins de gains personnels ou de gains personnels pour un tiers.

L.M. 1997, c. 50, art. 92.

Infraction et peine

21

Quiconque contrevient au paragraphe 19(2) ou à l'article 20 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine prévue à la partie 19.

Demande de restitution

22(1)

Toute personne, y compris la Couronne, qui est lésée par un gain pécuniaire obtenu en raison d'une infraction au paragraphe 19(2) ou à l'alinéa 20b) peut demander à la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance de restitution contre la personne ayant obtenu le gain pécuniaire.

Prescription

22(2)

La demande visée au paragraphe (1) doit être présentée dans la période de six ans suivant le moment de la découverte de l'infraction.

Nomination d'enquêteurs

23

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer des personnes pour procéder à des enquêtes sur toutes questions découlant de l'application de la présente loi. Ces enquêteurs bénéficient de la protection que la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba accorde à un commissaire nommé sous son régime et sont investi des pouvoirs qu'elle lui confère.

PARTIE 3

COMMISSION DE GESTION DU PÉTROLE ET DU GAZ

Création de la Commission

24(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut créer une commission portant le nom de « Commission de gestion du pétrole et du gaz ». Celle-ci est composée d'au moins trois commissaires nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Qualités requises

24(2)

Au moins deux commissaires sont des experts en pétrole et en gaz naturel ou ont des connaissances spécialisées dans le domaine et au plus un commissaire est un fonctionnaire.

Mandat

24(3)

Les commissaires siègent pendant la période fixée dans le décret les nommant à moins qu'ils ne décèdent, ne démissionnent ou ne soient démis de leurs fonctions.

Président et vice-président

24(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le président et le vice-président de la Commission parmi les commissaires.

Rémunération et indemnisation

24(5)

Les commissaires qui ne sont pas fonctionnaires peuvent recevoir la rémunération que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe. Ils sont également indemnisés des dépenses faites dans l'exercice des fonctions qui leur sont conférées sous le régime de la présente loi.

Quorum

24(6)

Le quorum d'une assemblée ou d'une audience de la Commission est constitué de la majorité des commissaires, y compris le président ou le vice-président.

Nomination d'un commissaire intérimaire

24(7)

Si un commissaire est absent ou prévoit l'être, le ministre peut nommer un commissaire chargé d'assurer l'intérim pendant l'absence du titulaire, l'intérimaire étant investi de tous les pouvoirs du titulaire.

Vice-président

24(8)

Le vice-président agit à titre de président et est alors investi des attributions de celui-ci si le président est absent ou si le ministre ou le président en fait la demande.

Intérimaire — conflit d'intérêts

24(9)

Il est interdit au commissaire qui a un intérêt direct ou indirect dans une affaire dont la Commission est saisie d'exercer ses attributions de membre ou de voter sur l'affaire. Le ministre peut nommer un intérimaire à la Commission pour remplacer le membre, mais seulement pour l'affaire en cause.

Secrétaire, personnel et experts

24(10)

Le ministre peut nommer un cadre ou autre fonctionnaire du ministère au poste de secrétaire de la Commission; il fournit les cadres et le personnel nécessaires aux activités de la Commission et peut fournir à celle-ci, si elle en fait la demande, des services professionnels ou techniques de façon temporaire ou pour un travail précis.

Rapport sur les renvois

25(1)

La Commission considère les questions qui lui sont renvoyées en vertu du paragraphe 8(1) conformément à la présente loi, puis présente au ministre un rapport écrit sur ses conclusions et ses recommandations.

Pouvoirs en vertu de la Loi sur la preuve

25(2)

Sous réserve du paragraphe (3), pour l'exercice des fonctions visées au paragraphe (1), la Commission jouit de la même protection et des même pouvoirs, et est assujettie aux mêmes exigences, que les commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Pouvoir d'assigner des témoins

25(3)

L'article 88 de la Loi sur la preuve au Manitoba ne s'applique pas à la Commission.

Règles de pratique et de procédure

26(1)

Sous réserve du présent article et des règlements, la Commission prend ses propres règles de pratique et de procédure.

Loi sur les textes réglementaires

26(2)

La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux règles de pratique et de procédure prises en vertu du paragraphe (1).

Transcription des témoignages oraux

26(3)

La Commission fait enregistrer et transcrire les témoignages oraux qu'elle entend.

Présentation des témoignages

26(4)

Les témoignages présentés à l'audience le sont oralement à moins que les membres siégeant à l'audience ne jugent qu'un témoin a des motifs raisonnables de ne pouvoir être présent. Dans un tel cas, les membres peuvent accepter le témoignage sous forme de déclaration solennelle.

Dossiers

26(5)

La Commission dépose auprès du registraire un dossier de chaque question qui lui est renvoyée sous le régime de la présente loi, y compris :

a) une copie du document de renvoi à la Commission;

b) une copie des enregistrements ou des transcriptions visés au paragraphe (3);

c) une copie ou une photographie des pièces présentées à la Commission;

d) une copie des rapports écrits dressés pour la Commission par un expert en vertu de l'article 27 ou par un inspecteur;

e) une copie de chaque rapport déposé en vertu du paragraphe 25(1).

Aide d'un expert

27

La Commission peut demander l'aide d'un expert pour préparer les rapports visés au paragraphe 25(1). Elle peut l'autoriser, pour l'élaboration d'une étude, d'un rapport ou d'une opinion, à procéder, sous sa surveillance, aux inspections qu'elle juge nécessaires ou souhaitables. La Commission donne l'importance qu'elle juge appropriée à l'étude, au rapport ou à l'opinion de l'expert.

Pouvoirs d'inspection

28

Sous réserve de l'autorisation écrite du ministre, la Commission peut exercer les pouvoirs d'un inspecteur pour l'élaboration d'un rapport visé au paragraphe 25(1). Un expert ayant obtenu l'autorisation de la Commission en vertu de l'article 27 peut également exercer ces pouvoirs.

Recommandations — dépens

29

Dans le rapport visé au paragraphe 25(1), la Commission peut recommander au ministre soit de lui adjuger les dépens engagés par une partie ou par elle-même relativement à la question, soit de les accorder à la partie, soit de les accorder aux deux et peut fixer le montant qui sera adjugé.

Avis d'audience

30(1)

La Commission fixe la date et le lieu de l'audience, au plus tard 10 jours après avoir reçu l'ordre de tenue d'audience visé au paragraphe 8(1), et elle en avise, au plus tard 14 jours avant la date de l'audience, les parties, le registraire et toute autre personne qui, selon elle, a des droits ou des intérêts qui pourraient être directement touchés par une décision prise relativement à la question dont elle est saisie.

Absence d'une des parties

30(2)

La Commission peut procéder à l'audition d'une question en l'absence d'une partie qui a droit de recevoir l'avis d'audience si elle est convaincue que la partie absente a reçu l'avis.

Rapport de la Commission

30(3)

La Commission doit, quand elle considère une question en conformité avec le paragraphe 25(1), présenter son rapport au ministre :

a) s'il y a audience, au plus tard 60 jours après la fin de l'audience;

b) s'il n'y a pas d'audience, au plus tard 60 jours après que la question lui a été renvoyée.

Pouvoirs du ministre

30(4)

Après avoir étudié le rapport de la Commission, le ministre peut :

a) renvoyer la question à la Commission pour qu'elle étudie de nouveau tout ou partie de la question ou tienne de nouvelles audiences sur tout ou partie de celle-ci, conformément aux instructions du ministre;

b) trancher la question, par arrêté, selon ce qu'il considère comme juste et équitable.  

Le ministre peut, par arrêté, exiger qu'une des parties paie les frais de la Commission, d'une autre partie à la question ou des deux, et fixer le montant de ces frais.

Dépôt de l'arrêté auprès du registraire

30(5)

Le ministre dépose auprès du registraire, dans les 30 jours suivant la réception du rapport de la Commission, l'arrêté qu'il a pris, accompagné des motifs de sa décision.

Signification par le registraire

30(6)

Le registraire signifie une copie de l'arrêté et des motifs déposés en conformité avec le paragraphe (5) relativement à une question qui a fait l'objet d'une audience de la Commission à chacune des personnes ayant reçu l'avis d'audience visé au paragraphe (1) et ayant participé à l'audience ainsi qu'à toute autre personne à qui la Commission a donné l'autorisation d'intervenir à l'audience.

Dépôt à la Cour du Banc de la Reine

30(7)

Une copie des arrêtés pris par le ministre en vertu du paragraphe (4) à l'égard des frais peut être déposée à la Cour du Banc de la Reine. Ces arrêtés deviennent alors des ordonnances du tribunal et sont exécutoires à ce titre.

Révision judiciaire

31(1)

Il est possible d'interjeter appel à la Cour du Banc de la Reine des arrêtés ministériels visés au paragraphe 30(4) sur une question de droit ou de compétence.

Suspension d'exécution

31(2)

Un juge de la Cour du Banc de la Reine peut suspendre l'exécution d'un arrêté qui fait l'objet d'un appel en vertu du paragraphe (1) jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur l'appel.

Prolongation ou réduction d'un délai

32

Le ministre peut prolonger ou réduire un délai fixé à l'égard de toute question dont la Commission est saisie.

PARTIE 4

TITRES D'ALIÉNATION

Définitions

33(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« productif » Dans le cas du renouvellement d'un bail en vertu du paragraphe 52(3) ou d'une décision prise en vertu du l'alinéa 58(2)b), caractère d'une surface unitaire ou d'un quart de section qui, au cours de l'année précédant la date à laquelle le bail peut être renouvelé ou une décision peut être prise, a produit du pétrole ou du gaz ou auquel a été alloué une certaine production de pétrole ou de gaz en vertu d'un accord d'union ou d'un arrêté d'union. ("productive")

« zone limite » Surface unitaire, située dans un périmètre de réserve ou d'exploitation d'un bail, adjacente à une surface unitaire productive qui n'est pas située dans un périmètre de réserve ou d'exploitation d'un bail. ("offset area")

Superficie des zones

33(2)

Pour l'application de la présente partie, une section, un quart de section et une subdivision légale sont réputés avoir 256 hectares, 64 hectares et 16 hectares respectivement.

Régime unique de délivrance

34

Les titres d'aliénation ne peuvent être accordés que conformément à la présente loi.

Décision ministérielle

35

Le ministre peut délivrer :

a) un titre d'aliénation à l'auteur d'une offre d'achat de titre d'aliénation présentée en conformité avec les règlements en même temps qu'il accepte l'offre;

b) un bail en vertu du paragraphe 45(1) ou 46(2);

c) un bail modifié en vertu du paragraphe 71(1) au titulaire du bail;

d) avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, les titres d'aliénation qu'il juge conformes à l'intérêt du public.

Refus

36

Sans porter atteinte aux pouvoirs discrétionnaires du ministre visés à l'article 35, celui-ci peut refuser de délivrer un titre d'aliénation :

a) à une personne qui n'a pas versé à la Couronne les paiements auxquels celle-ci a droit relativement à un titre d'aliénation, y compris des redevances;

b) à un groupe de plus de cinq personnes.

Conditions supplémentaires

37

Le ministre peut inclure dans le titre de l'aliénation, en plus des conditions applicables en vertu de la présente loi, les conditions supplémentaires qu'il juge nécessaires ou souhaitables.

Forme et exécution de l'aliénation

38

Les titres d'aliénation sont délivrés en double exemplaires, conformément aux règlements et selon la formule réglementaire.

Enregistrement des aliénations

39

Dès qu'il reçoit du ministre un titre d'aliénation, le registraire :

a) l'enregistre;

b) signe le deuxième exemplaire de l'aliénation et l'envoie au titulaire.

Droit d'accès au pétrole et au gaz

40

Le droit d'accès au pétrole et au gaz qui est visé par un titre d'aliénation en fait partie intégrante. Le titulaire doit par contre obtenir, en vertu de la Loi sur les droits de surface, un droit d'entrée sur le bien-fonds pour avoir accès au pétrole et au gaz.

RÉSERVES D'EXPLORATION

Droits

41

Sous réserve de la présente loi, le titulaire d'une réserve d'exploration a le droit exclusif, à l'intérieur du périmètre de la réserve mentionnée dans la réserve d'exploration, de forer pour trouver du pétrole et du gaz et de procéder à des tests sur un puits pour déterminer s'il est possible d'en extraire du pétrole et du gaz.

Superficie du périmètre de la réserve

42

La superficie des réserves est d'au moins 768 hectares et d'au plus 3840 hectares.

Date de prise d'effet de la réserve

43(1)

La réserve entre en vigueur, selon le cas :

a) à la date d'acceptation de l'offre d'achat de la réserve d'exploration si elle est délivrée en vertu de l'alinéa 35a);

b) à la date de délivrance de la réserve d'exploration ou à la date que le ministre fixe si elle est délivrée en vertu de l'alinéa 35d).

Durée de la réserve d'exploration

43(2)

Sous réserve du paragraphe (3), la durée des réserves d'exploration est de trois ans à partir de leur date de prise d'effet.

Prolongation

43(3)

Le directeur peut, conformément aux règlements, prolonger d'un an la durée d'une réserve d'exploration si le titulaire de la réserve fore un puits ou commence le forage d'un puits dans le périmètre de la réserve.

Loyer annuel

44

Le titulaire d'une réserve d'exploration verse le loyer annuel réglementaire au plus tard à chaque date anniversaire de la prise d'effet de la réserve.

Transformation de la réserve en bail

45(1)

Le titulaire d'une réserve d'exploration qui se conforme à la présente loi et qui fore au moins un puits d'une profondeur permettant de tester un réservoir qui se situe ou pourrait se situer sous le périmètre de la réserve peut demander au ministre, conformément aux règlements, de lui délivrer un bail pour la totalité ou une partie du périmètre de la réserve.

Expiration de la réserve d'exploration

45(2)

La réserve d'exploration expire à la date de prise d'effet du bail délivré en vertu du paragraphe (1).

Superficie du périmètre d'exploitation du bail

45(3)

L'article 50 ne s'applique pas aux baux délivrés en vertu du paragraphe (1).

Exigences de forage pour les zones limites

46(1)

L'article 58 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux périmètres de réserves.

Production provenant de zones limites

46(2)

Avant d'extraire du pétrole et du gaz d'un puits qui a été foré dans le périmètre d'une réserve d'exploration en application du paragraphe 58(1) et de l'alinéa 58(2)c), le titulaire de la réserve présente une demande réglementaire de bail visant la zone dans laquelle est situé le puits.

Maintien de la réserve d'exploration

46(3)

La réserve d'exploration est maintenue en vigueur jusqu'à la date prévue de son expiration à l'égard de la partie du périmètre de la réserve qui n'est pas comprise dans le bail délivré en vertu du paragraphe (2).

Interdiction

47

Il est interdit au titulaire d'une réserve d'exploration :

a) de transférer une partie de sa réserve à moins que cette partie ne soit un intérêt indivis;

b) de mettre en commun des réserves d'exploration pour n'en créer qu'une seule;

c) de diviser une réserve d'exploration en plusieurs réserves d'exploration.

Rétrocession de réserves d'exploration

48

Le titulaire d'une réserve d'exploration peut rétrocéder la totalité ou une partie du périmètre de celle-ci en donnant un avis écrit en ce sens au registraire, les loyers et les droits que le titulaire a versé relativement à la réserve n'étant toutefois pas remboursables.

BAUX

Droits conférés

49

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le titulaire d'un bail a le droit exclusif de forer des puits de pétrole ou de gaz dans le périmètre d'exploitation de son bail ainsi que d'enlever et d'aliéner le pétrole et le gaz produits.

Superficie du périmètre d'exploitation du bail

50

La superficie maximale du périmètre d'exploitation d'un bail est de 768 hectares.

Prise d'effet du bail

51(1)

Le bail prend effet, selon le cas :

a) à la date d'acceptation de l'offre d'achat du bail;

b) à la date de dépôt d'une demande de bail en vertu du paragraphe 45(1) ou 46(2).

Durée du bail

51(2)

Sous réserve de l'article 53, la durée des baux est de cinq ans à partir de leur date de prise d'effet.

Demande de renouvellement

52(1)

Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire d'un bail peut, conformément aux règlements, présenter au registraire une demande de renouvellement de bail avant la date d'expiration du bail initial, du bail renouvelé ou de la prolongation de bail accordée en vertu de l'article 53.

Renouvellement — cinq ans

52(2)

Sous réserve du paragraphe (3), le registraire renouvelle le bail de l'auteur d'une demande visée au paragraphe (1) qui se conforme à la présente loi et aux conditions de son bail. La durée du renouvellement est de cinq ans à partir de la date prévue d'expiration du bail ou du bail renouvelé.

Moment du renouvellement

52(3)

Le titulaire d'un bail peut demander un renouvellement :

a) à la fin de la durée initiale du bail pour tout quart de section qui est productif;

b) à la fin de chaque renouvellement pour toute surface unitaire qui est productive, jusqu'à la base de la formation la plus profonde qui est productive.

Demande de prolongation

53(1)

Par dérogation à l'article 52, le titulaire d'un bail peut demander au directeur, conformément aux règlements, une prolongation d'un an du bail.

Conditions

53(2)

Le directeur peut délivrer une prolongation de un an de la durée du bail dès que le titulaire a satisfait aux conditions suivantes :

a) le paiement des droits, loyers et autres frais prévus par règlement;

b) l'engagement par écrit, que le ministre juge satisfaisant, de forer au moins un puits dans le périmètre d'exploitation du bail ou de faire d'autres travaux de développement dans le périmètre au cours de la prolongation.

Prolongation supplémentaire

53(3)

Le titulaire d'un bail qui a respecté, de façon satisfaisante pour le directeur, l'engagement visé à l'alinéa (2)b) peut demander, en vertu du paragraphe (1), une autre prolongation.

Nombre de prolongations

53(4)

Le directeur ne peut accorder plus de cinq prolongations d'un bail en vertu du paragraphe (2).

Renouvellement après prolongation

53(5)

Le titulaire d'un bail qui fait l'objet d'une prolongation en vertu du paragraphe (2) peut présenter au registraire une demande de renouvellement de bail en vertu du paragraphe 52(1).

Loyer annuel

54

Le titulaire d'un bail verse le loyer annuel réglementaire au plus tard à chaque date anniversaire de prise d'effet du bail.

Morcellement du pérmiètre d'exploitation d'un bail

55

Le ministre peut morceler le périmètre d'exploitation du bail d'un titulaire qui en fait la demande conformément aux règlements en parties dont la superficie est d'au moins une surface unitaire. Il peut délivrer un nouveau bail au titulaire pour chacune de ces parties.

Rétrocession du périmètre d'exploitation d'un bail

56

Le titulaire d'un bail peut rétrocéder la totalité ou une partie du périmètre d'exploitation de son bail en donnant un avis écrit en ce sens au registraire, les loyers, droits et autres frais que le titulaire a versé relativement au bail n'étant toutefois pas remboursables.

Modification de la copie du bail du titulaire

57

Le titulaire d'un bail dont une partie du périmètre d'exploitation a été rétrocédée en vertu de l'article 56 remet son exemplaire du bail au registraire. Celui-ci modifie la description cadastrale du périmètre d'exploitation qui y figure et remet l'exmplaire à son titulaire.

Exigences de forage dans les zones limites

58(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si du pétrole et du gaz n'appartenant pas à la Couronne sont extraits d'une surface unitaire située sur des biens-fonds adjacents à une zone limite, le titulaire du titre d'aliénation qui vise un périmètre comprenant la zone limite est tenu, au plus tard 90 jours après que le directeur lui a donné un avis de forage de puits visant la zone limite, de forer le puits à une profondeur permettant de procéder à des tests de la formation d'où sont extraits le pétrole et le gaz.

Redevance de compensation, rétrocession, substitution

58(2)

Le titulaire visé au paragraphe (1) peut, avant l'expiration du délai de 90 jours, donner un avis écrit au directeur s'il décide :

a) de prolonger le délai de 90 jours en versant une redevance de compensation conformément aux règlements;

b) de rétrocéder la zone limite à la Couronne, à l'exception des formations qui sont productives au moment de la décision;

c) sous réserve de l'approbation du directeur, de forer un autre puits dans le périmètre d'exploitation du bail ou le périmètre de la réserve.

Report de la date de forage

58(3)

Le titulaire visé au paragraphe (1) peut, conformément aux règlements, demander au directeur de reporter le forage d'un puits dans la zone limite. Le directeur peut accorder le report pour la période qu'il considère nécessaire ou souhaitable.

Arpentage obligatoire

59(1)

Le directeur exige que la personne qui demande le titre d'aliénation du périmètre d'une réserve ou du périmètre d'exploitation d'un bail ou que le titulaire d'un tel titre fasse arpenter, conformément à la Loi sur l'arpentage, la totalité ou une partie du périmètre s'il le juge nécessaire ou souhaitable afin de régler un litige concernant son emplacement ou parce qu'il n'existe pas de plan d'arpentage pour la totalité ou une partie du périmètre en question.

Frais d'arpentage

59(2)

Pour l'application du paragraphe (1), les frais d'arpentage sont à la charge de l'auteur de la demande ou du titulaire.

Réserve implicite des droits de la Couronne

60

Chaque titre d'aliénation comporte les réserves exigées par les lois de la province au moment de l'aliénation de droits pétroliers et gaziers appartenant à la Couronne.

Avis de contravention

61(1)

Le registraire peut, s'il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire a omis de se conformer à la présente loi ou aux conditions de son titre d'aliénation, donner au titulaire un avis écrit de son omission. L'avis fait état des mesures de redressement à prendre ainsi que de la date limite fixée pour leur prise et précise qu'à défaut le ministre a le droit, après cette date, d'annuler le titre d'aliénation.

Annulation

61(2)

Le ministre peut, par arrêté, annuler le titre d'aliénation du titulaire qui n'a pas pris les mesures de redressement conformément à l'avis visé au paragraphe (1).

Confiscation au profit de la Couronne

61(3)

Les droits et l'intérêt d'un titulaire relativement à une aliénation annulée en vertu du paragraphe (2) sont confisqués sans indemnité au profit de la Couronne.

Annulation — fausse déclaration, faillite

62

Le ministre peut, par arrêté, annuler un titre d'aliénation sans donner de préavis au titulaire s'il est convaincu que celui-ci :

a) a fait une déclaration trompeuse sur un point important dans sa demande de titre d'aliénation;

b) a évité ou a essayé d'éviter, par une fausse déclaration, de payer une redevance, un loyer, un droit ou d'autres frais exigibles liés au titre d'aliénation;

c) est insolvable, a été mis en faillite ou a commis un acte de faillite.

Signification de l'avis d'annulation

63

Les arrêtés pris en vertu du paragraphe 61(2) ou de l'article 62 sont signifiés immédiatement au registraire. Celui-ci signifie, dès que possible, une copie de l'arrêté au titulaire.

Abandon d'un puits

64(1)

À moins d'avoir une autorisation écrite contraire du directeur, le titulaire d'un titre d'aliénation abandonne — conformément à la partie 9 et au plus tard 180 jours après l'expiration, la rétrocession ou l'annulation du titre d'aliénation — les puits et les installations gazières et pétrolières situés dans le périmètre de la réserve ou le périmètre d'exploitation du bail.

Saisie — omission d'obtempérer

64(2)

Sous réserve de l'autorisation du ministre, le directeur peut saisir, sans préavis et conformément à l'article 182, le puits ou l'installation gazière et pétrolière d'un titulaire d'aliénation qui ne se conforme pas au paragraphe (1).

Renonciation d'une condition par le ministre

65

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux conditions d'un titre d'aliénation, le ministre ne peut renoncer à une condition d'un titre d'aliénation que par écrit. Ces renonciations ne portent pas atteinte aux droits de la Couronne relativement aux autres dispositions de la présente loi ou aux autres conditions du titre d'aliénation.

Aliénation des droits domaniaux — Nord

66

Les droits gaziers et pétroliers domaniaux situés au nord du 55e degré de latitude nord et à l'est du 96e degré de longitude ouest ne peuvent faire l'objet d'une réserve, d'un bail ou d'un autre genre d'aliénation qu'en conformité avec les règlements.

Accord — hélium et schistes bitumineux

67

Le ministre peut, en vertu d'un accord conclu conformément aux règlements, autoriser des opérations d'exploration, de forage et d'extraction relativement à l'hélium et aux schistes bitumineux situés dans une zone dans laquelle les droits sur l'hélium et les schistes bitumineux appartiennent à la Couronne.

PARTIE 5

ENREGISTREMENT DES TRANSFERTS ET DES INSTRUMENTS

Transfert d'un titre d'aliénation par le titulaire

68

Le titulaire d'un titre d'aliénation peut transférer la totalité de son titre d'aliénation ou une partie indivise de son intérêt dans celui-ci.

Effet du transfert

69(1)

Pour l'application de la présente loi, le destinataire du transfert devient titulaire du titre d'aliénation ou de l'intérêt indivis, selon le cas, dès l'enregistrement du transfert sous le régime de la présente partie.

Effet de l'enregistrement

69(2)

Les transferts ne sont valides au sens de la présente loi que s'ils sont enregistrés sous le régime de la présente partie.

Non-enregistrement

69(3)

Le non-enregistrement d'un transfert sous le régime de la présente partie ne porte pas atteinte à sa validité entre les parties.

Enregistrement du transfert

70(1)

Sous réserve des règlements, le registraire peut enregistrer le transfert si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'acte de transfert a été dressé en la forme prévue par règlement et ne contrevient pas aux prescriptions de la présente loi ni aux conditions du titre d'aliénation;

b) le destinataire ou l'auteur du transfert a demandé, lui-même ou par l'intermédiaire d'un tiers, l'enregistrement du transfert;

c) dans le cas d'une personne morale étant partie au transfert, l'acte de transfert porte son sceau ou est passé par une personne habilitée à le faire au nom de la personne morale;

d) le ministre approuve par écrit l'enregistrement du transfert si plus de cinq personnes deviennent titulaires du titre d'aliénation en raison du transfert;

e) le titulaire du titre d'aliénation qui fait l'objet du transfert ne doit aucun droit, loyer ou aucuns frais à la Couronne à l'égard du titre;

f) les droits réglementaires d'enregistrement sont joints à l'acte de transfert.

Copie de l'acte de transfert

70(2)

Au moment de l'enregistrement, le registraire porte une mention du transfert sur une copie du titre d'aliénation et envoie celle-ci au destinataire du transfert dès que possible.

Transfert — partie d'un périmètre d'exploitation

71(1)

Le titulaire d'un bail qui a l'intention de transférer une partie du périmètre d'exploitation de son bail présente au ministre, conformément aux règlements, une demande pour l'obtention d'un nouveau bail couvrant la partie du périmètre d'exploitation visée par le transfert.

Modification de la description du périmètre

71(2)

S'il juge que le destinataire potentiel du transfert s'est conformé à la présente loi, le ministre peut lui délivrer un nouveau bail couvrant la partie du périmètre qui est transférée. Le registraire modifie la description cadastrale du périmètre d'exploitation original au moment de l'enregistrement du nouveau bail afin de tenir compte du transfert.

Transfert — décès, faillite, insolvabilité

72(1)

Le destinataire d'un transfert qui n'est pas fait en vertu de l'article 68 certifie, par déclaration solennelle accompagnée des autres documents que le registraire juge nécessaires, les circonstances dans lesquelles le transfert a été effectué. Le présent paragraphe vise également un transfert découlant du décès, de la faillite ou de l'insolvabilité d'un des titulaires du titre d'aliénation ou du titulaire d'un intérêt dans le titre.

Documents supplémentaires

72(2)

Les documents qui suivent sont joints, au moment du dépôt, à l'acte du transfert visé au paragraphe (1) :

a) dans le cas d'un transfert découlant d'une faillite ou d'une insolvabilité, la preuve que la personne a le droit de devenir destinataire du transfert en raison de la faillite ou de l'insolvabilité;

b) dans le cas d'un transfert découlant d'un acte testamentaire ou d'une succession non testamentaire, une copie des lettres d'homologation ou d'administration.

Inscription du nom du destinataire du transfert

72(3)

Dès qu'il reçoit les documents visés aux paragraphes (1) et (2), le registraire inscrit le nom du destinataire à titre de titulaire du titre d'aliénation ou à titre de titulaire d'un intérêt indivis dans le titre.

Enregistrement des instruments

73(1)

Sous réserve du paragraphe 74(1) et des règlements, toute personne peut déposer un instrument auprès du registraire pour le faire enregistrer à l'égard d'un titre d'aliénation.

Avis au titulaire

73(2)

Au moment de l'enregistrement d'un instrument relatif à un titre d'aliénation, le registraire envoie un avis de l'enregistrement au titulaire du titre d'aliénation visé.

Effet de l'enregistrement

73(3)

L'enregistrement, en vertu de la présente loi, d'un instrument relatif à un titre d'aliénation constitue un avis de l'instrument aux personnes prétendant avoir un intérêt dans le titre, malgré tout vice de l'instrument.

Droits de la Couronne

73(4)

L'enregistrement d'un instrument relatif à un titre d'aliénation ne porte pas atteinte :

a) aux droits et aux pouvoirs conférés à la Couronne et au ministre en vertu de la présente loi ou d'un titre d'aliénation;

b) aux droits propriétals que la Couronne a sur le pétrole et le gaz qui sont concédés par le titre d'aliénation.

Garantie — Loi sur les banques

74(1)

La banque qui reçoit, à titre de garantie, un titre d'aliénation ou un intérêt dans un titre d'aliénation en vertu d'un instrument que le titulaire a passé conformément à l'article 177 de la Loi sur les banques (Canada) peut, conformément aux règlements, présenter au registraire, pour enregistrement, l'original ou une copie certifiée conforme de l'instrument.

Mainlevée accordée par la banque

74(2)

Si les obligations garanties par un instrument enregistré en vertu du paragraphe (1) sont acquittées en tout ou partie, la banque présente au registraire, conformément aux règlements, une mainlevée partielle ou complète de l'instrument pour enregistrement.

L.M. 2002, c. 47, art. 28.

Annulation de l'enregistrement

75

Le registraire annule l'enregistrement d'un instrument dès qu'il reçoit une preuve qu'il juge acceptable, selon le cas :

a) que les obligations découlant de l'instrument ont été acquittées;

b) que le titulaire du titre d'aliénation ou d'un droit sur ce titre n'a plus d'intérêt dans celui-ci;

c) que l'instrument a été déposé par erreur ou à la suite d'une fausse déclaration.

PARTIE 6

AGENTS D'AFFAIRES

Définitions

76

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« agent d'affaires » Personne qui négocie, pour elle-même ou pour le compte d'un tiers, l'acquisition d'un intérêt gazier et pétrolier avec le titulaire d'une redevance ou le mandataire de celui-ci. ("oil and gas lease agent")

« intérêt gazier et pétrolier » Intérêt ou titre de propriété relatif à du gaz et du pétrole ou droit de chercher du pétrole et du gaz dans un bien-fonds et de les extraire, que le titre de propriété, l'intérêt ou le droit soit acquis par un bail, une concession, un acte de cession ou autrement; la présente définition ne vise toutefois pas :

a) l'intérêt ou le titre de propriété relatif à du pétrole et du gaz qui est acquis par voie d'acquisition du titre de propriété d'un bien-fonds ou d'un intérêt dans un bien-fonds si le titre comprend les droits gaziers et pétroliers afférents au bien-fonds;

b) les intérêts dans des droits gaziers et pétroliers domaniaux. ("oil and gas interest")

Interdiction

77

Il est interdit d'exercer les activités d'un agent d'affaires à moins d'être inscrit à ce titre en conformité avec la présente partie.

Demande d'inscription

78(1)

Sous réserve de l'article 80, toute personne peut présenter au registraire, conformément aux règlements, une demande d'inscription à titre d'agent d'affaires. Le registraire inscrit l'auteur de la demande à ce titre sur versement des droits réglementaires.

Inscription et renouvellement

78(2)

Sous réserve de l'article 80, l'inscription d'un agent d'affaires est valide pendant la période prévue par règlement et peut être renouvelée pour cette même période sur présentation d'une demande réglementaire au registraire avant l'expiration de l'inscription et sur paiement des droits réglementaires.

Validité d'un accord d'acquisition

79(1)

Sous réserve du paragraphe (2), un accord conclu en vue d'acquérir un intérêt gazier et pétrolier n'est valide ou ne lie les parties, pour l'application de l'article 91, que si l'intérêt est acquis par l'entremise d'un agent d'affaires inscrit en conformité avec la présente partie.

Validation par arrêté du ministre

79(2)

Pour l'application de l'article 91, le ministre peut, par arrêté, valider un accord qui n'est pas conforme au paragraphe (1) s'il obtient le consentement écrit des parties à l'accord.

Enquête — fausse déclaration d'un agent

80

Si une personne allègue que l'acquisition d'un intérêt gazier et pétrolier découle de la fausse déclaration d'un agent d'affaires, le ministre peut renvoyer la question à la Commission en vertu de paragraphe 8(1). S'il conclut qu'il y a eu fausse représentation, il peut, par arrêté, suspendre ou révoquer l'inscription de l'agent ainsi que le droit de renouveler son inscription ou de présenter une demande d'inscription en vertu de la présente partie.

Invalidation par le ministre

81

S'il prend un arrêté en vertu de l'article 80, le ministre peut déclarer un accord d'acquisition d'intérêts gaziers et pétroliers invalide pour l'application de la présente loi si l'acquisition découle d'une fausse déclaration.

Remise en vigueur d'une inscription

82

Si un agent d'affaires visé par un arrêté pris en vertu du paragraphe 80 en fait la demande en conformité avec les règlements, le ministre peut ordonner au registraire, sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires et souhaitables :

a) de remettre en vigueur l'inscription de l'agent ou de la renouveler une fois que l'agent en aura fait la demande en vertu de l'article 78;

b) d'accepter la demande d'inscription de l'agent si l'inscription est expirée.

PARTIE 7

OPÉRATIONS GÉOPHYSIQUES

Définition

83

Pour l'application de la présente partie, le « titulaire de permis » est le titulaire d'un permis d'opérations géophysiques délivré en vertu de la présente partie.

Interdiction

84(1)

Il est interdit de procéder à des opérations géophysiques à moins d'être titulaire d'un permis d'opérations géophysiques délivré en vertu de la présente partie pour les opérations en question ou d'agir sous les ordres d'un tel titulaire.

Demande de permis d'opérations géophysiques

84(2)

Toute personne peut présenter au directeur, conformément aux règlements, une demande de permis d'opérations géophysiques si elle y joint la garantie d'exécution réglementaire, s'il y a lieu.

Délivrance du permis par le directeur

84(3)

Le directeur peut, sous réserve des règlements ainsi que des conditions qu'il juge nécessaires ou souhaitables, délivrer un permis d'opérations géophysiques à l'auteur de la demande visée au paragraphe (2) s'il est convaincu que celle-ci est conforme à la présente loi.

Opérations géophysiques sur une route

84(4)

Le directeur ne délivre un permis d'opérations géophysiques à l'égard de biens-fonds qui comprennent une route que si le membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur la voirie et le transport y consent par écrit. Le permis est assujetti aux conditions que le membre du Conseil exécutif en question juge nécessaires ou souhaitables.

L.M. 2000, c. 35, art. 65.

Application de la Loi sur les droits de surface

85

La Loi sur les droits de surface s'applique au droit d'entrer sur les biens-fonds — y compris aux indemnités accordées pour pertes ou dommages subis par le propriétaire ou l'occupant du bien-fonds, pour les besoins des opérations géophysiques.

Respect du permis et de la Loi

86

Le titulaire de permis est le responsable des opérations géophysiques. Il effectue les opérations conformément au permis et à la présente loi.

Approbation d'un transfert de permis

87

Le titulaire de permis ne peut transférer son permis d'opérations géophysiques à moins d'avoir présenté au directeur une demande réglementaire en ce sens et d'avoir obtenu l'autorisation écrite de ce dernier.

PARTIE 8

PERMIS D'EXPLOITATION DE PUITS

Définition

88

Pour l'application de la présente partie, le « titulaire de permis » est le titulaire d'un permis d'exploitation de puits délivré en vertu de la présente partie.

Interdiction

89(1)

Il est interdit de forer un puits, d'en faire l'exploitation ou d'exercer toute activité connexe à moins d'être titulaire d'un permis d'exploitation de puits délivré en vertu de la présente partie pour le puits en question ou d'agir sous les ordres d'un titulaire de permis.

Arpentage sans permis d'exploitation de puits

89(2)

Par dérogation au paragraphe (1), l'emplacement d'un puits projeté peut être arpenté en vertu de la Loi sur l'arpentage avant l'obtention d'un permis d'exploitation de puits.

Demande de permis

90(1)

Toute personne peut présenter au directeur, conformément aux règlements, une demande de permis d'exploitation de puits si elle y joint la garantie d'exécution réglementaire, s'il y a lieu.

Délivrance du permis par le directeur

90(2)

Sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires ou souhaitables, le directeur peut délivrer un permis d'exploitation de puits s'il est convaincu que la demande présentée est conforme à la présente loi.

Droits de surface

91(1)

Le directeur ne délivre un permis d'exploitation de puits que s'il est convaincu que l'auteur de la demande a obtenu les droits de surface pertinents conformément à la Loi sur les droits de surface.

Droit d'extraction du pétrole et du gaz

91(2)

Le directeur ne délivre un permis d'exploitation de puits à l'égard du forage de puits de pétrole et de gaz et de l'extraction de ces substances que s'il est convaincu que l'auteur de la demande a le droit d'effectuer ces opérations de forage et d'extraction à partir de la surface unitaire visée ou qu'il est le représentant autorisé du titulaire de ce droit.

Droit d'extraction restreint aux fins d'analyses

91(3)

Le titulaire de permis qui n'est pas le propriétaire de tous les droits pétroliers et gaziers de la surface unitaire ne peut extraire de pétrole et de gaz du puits situé sur la surface, sauf pour procéder à des analyses, tant qu'il ne présente pas au directeur les preuves, que ce dernier juge satisfaisantes, qu'il a obtenu tous les droits gaziers et pétroliers de la surface par l'entremise d'un arrêté de mise en commun pris en vertu de la partie 10 ou d'un accord, notamment un accord de mise en commun.

Condition de délivrance de permis

91(4)

Le directeur ne délivre un permis d'exploitation de puits à des fins autres que la récupération du pétrole et du gaz que s'il est convaincu que l'auteur de la demande est titulaire des droits nécessaires aux fins pour lesquelles le nouveau puits sera utilisé ou qu'il est le représentant autorisé d'un titulaire.

Annulation du permis

92

Si le directeur établit que le titulaire d'un permis d'exploitation de puits n'était pas titulaire de tous les droits nécessaires prévus par l'article 91 au moment de la délivrance du permis, ou qu'il les a perdus subséquemment, celui-ci est nul. Le titulaire a par contre l'obligation de compléter ou d'abandonner le puits et de remettre en état l'emplacement du puits conformément à la présente loi.

L.M. 1996, c. 27, art. 21.

Refus du directeur

93

Le directeur peut refuser de délivrer un permis d'exploitation de puits s'il juge que le forage d'un puits à l'emplacement précisé dans la demande de permis pourrait causer des dommages importants à l'environnement ou hypothéquer gravement l'utilisation des biens-fonds environnants.

Modification du permis par le directeur

94(1)

Le directeur peut modifier les conditions du permis d'exploitation de puits ou en ajouter de nouvelles après en avoir avisé le titulaire par écrit s'il juge nécessaire de le faire en raison de nouvelles circonstances ou de nouveaux renseignements à l'égard du puits visé par le permis.

Annulation du permis — absence de forage

94(2)

Après avoir envoyé un avis écrit au titulaire, le directeur peut annuler le permis d'exploitation de puits de ce dernier si celui-ci n'a pas commencé le forage dans les six mois suivant la délivrance du permis.

Emplacement du forage

95

Le titulaire de permis ne peut forer un puits qu'à l'emplacement précisé au permis.

Responsabilité du titulaire

96

Le titulaire de permis est responsable de toutes les opérations exécutées au puits.

Rentrée dans un puits abandonné

97

Il est interdit de rentrer dans un puits abandonné à moins d'agir en vertu des ordres du directeur ou d'être titulaire d'un permis pour ce puits.

Abandon — difficultés mécaniques

98(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de permis qui décide qu'il est nécessaire d'abandonner un puits avant la fin du forage en raison de difficultés mécaniques peut forer un autre puits sur la surface unitaire s'il obtient l'autorisation du directeur ou d'un inspecteur.

Obtention d'un nouveau permis

98(2)

Si le tube-guide est posé dans un puits abandonné en vertu du paragraphe (1), le titulaire ne peut forer un autre puits sur la surface unitaire tant qu'il n'a pas obtenu un nouveau permis d'exploitation de puits en vertu de la présente partie.

Nom des puits

99(1)

Le directeur nomme, conformément aux règlements, chaque puits visé par un permis d'exploitation de puits délivré en vertu de la présente partie. Il peut en changer le nom de son propre chef ou à la suite d'une demande réglementaire présentée par le titulaire de permis.

99(2)

Abrogé, L.M. 1996, c. 27, art. 21.

L.M. 1996, c. 27, art. 21.

Autorisation de transfert

100(1)

Le titulaire d'un permis d'exploitation de puits ne peut transférer son permis à moins que le directeur n'ait approuvé par écrit une demande réglementaire en ce sens déposée par un titulaire de permis ou un titulaire potentiel de permis. Le titulaire potentiel doit joindre à sa demande les garanties d'exécution réglementaires, s'il y a lieu.

Transfert — titulaire absent

100(2)

S'il ne peut retrouver le titulaire d'un permis ou s'il est convaincu que la personne morale qui est titulaire du permis a été dissoute, le directeur peut transférer le permis, dès qu'il reçoit les droits réglementaires ainsi que les garanties d'exécution réglementaires, s'il y a lieu, à la personne qui est en possession des droits de surface de l'emplacement du puits et des droits gaziers et pétroliers de la surface unitaire sur laquelle est situé le puits.

Transfert par le registraire

100(3)

Si le permis d'exploitation d'un puits est transféré en vertu du présent article, le registraire transfère également au destinataire du transfert, dès qu'il reçoit les garanties d'exécution réglementaires, s'il y a lieu, la licence d'exploitation de batterie délivrée en vertu de l'article 111 et les permis d'exploitation de conduite de collecte délivrés, s'il y a lieu, en vertu de l'article 146 à l'égard du puits.

PARTIE 9

EXTRACTION ET GESTION DU PÉTROLE ET DU GAZ

Définitions

101

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« titulaire de permis » Le titulaire d'un permis d'exploitation de puits délivré en vertu de la partie 8. ("licensee")

« zone cible » Partie d'une surface unitaire dans laquelle un puits foré pour l'extraction du pétrole et du gaz peut être complété sans réduire le taux de production maximal fixé pour le puits sous le régime de la présente loi. ("target area")

SURFACES UNITAIRES ET ZONES CIBLES

Grandeur et forme

102

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer, par règlement, la grandeur et la forme des surfaces unitaires et des zones cibles. Malgré ces règlements, un exploitant peut, conformément aux règlements, demander au ministre de modifier la grandeur ou la forme soit d'une surface unitaire, soit d'une zone cible située dans une surface unitaire, soit à la fois de la surface et de la zone; et le ministre peut, par arrêté, accéder à la demande sous réserve des règlements et selon les conditions qu'il juge nécessaires ou souhaitables.

Complétion à l'extérieur de la zone cible

103(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le taux de production maximal fixé pour un puits dont une partie a été complétée à l'extérieur de sa zone cible est réduit conformément aux règlements.

Non-application du paragraphe (1)

103(2)

Le titulaire d'un permis peut, conformément aux règlements, demander au directeur d'ordonner la non-application du paragraphe (1). Le directeur peut accéder à la demande s'il considère qu'aucune atteinte grave n'est portée aux droits corrélatifs par la complétion du puits à l'extérieur de sa zone cible.

FORAGE, COMPLÉTION ET ENTRETIEN

Responsabilité du titulaire — équipement

104

Le titulaire d'un permis fait en sorte que l'équipement ou les méthodes utilisé pour le forage, la complétion, l'entretien, l'exploitation et l'abandon d'un puits soit conforme aux règlements et à la Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail.

TAUX DE PRODUCTION MAXIMAL

Taux de production maximal

105(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir le taux de production maximal des puits ou des catégories de puits; toutefois, le ministre peut, par arrêté et malgré ces règlements, modifier ou annuler le taux de production maximal fixé pour un puits ou une catégorie de puits.

Demande de modification ou d'annulation

105(2)

Le titulaire d'un permis peut, conformément aux règlements d'application, demander au ministre de modifier ou d'annulation le taux de production maximal fixé pour un puits ou un gisement à partir duquel un puits produit.

Arrêté — récupération réduite par l'eau ou le gaz

105(3)

Le ministre peut, par arrêté, réduire le taux de production maximal d'un puits selon ce qu'il juge nécessaire ou souhaitable s'il considère que le volume d'eau ou de gaz extrait du puits cause ou pourrait causer une réduction du volume de pétrole récupérable du gisement dans lequel le puits a été complété.

Réduction de la production

106

Le titulaire de permis réduit la production d'un puits conformément aux règlements si la production mensuelle du puits est plus élevée que son taux de production maximal fixé par règlement ou arrêté en vertu de l'article 105.

Nouveau puits — surface unitaire productive

107

Si un puits situé sur une surface unitaire produit ou est capable de produire du pétrole et du gaz à partir d'un gisement, le titulaire de permis ne peut produire du pétrole et du gaz à partir d'un autre puits foré sur la surface unitaire que s'il en a fait la demande conformément aux règlements et si le directeur a autorisé par écrit la production à partir de l'autre puits sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires ou souhaitables.

Production mélangée ou injection

108

Le titulaire de permis sépare la production provenant de plus d'un gisement, ou l'injection d'une substance dans plus d'un gisement, à partir d'un puits à moins que le directeur n'approuve, à la suite d'une demande présentée conformément aux règlements, une production mélangée à partir du puits ou l'injection dans celui-ci.

ÉLIMINATION DE L'EAU SALÉE

Élimination en vertu d'un permis ou d'un arrêté

109(1)

Le titulaire de permis élimine l'eau salée produite par un puits en la réinjectant dans une formation souterraine conformément aux règlements et à la licence d'élimination de l'eau salée délivrée en vertu du présent article ou d'un arrêté pris en vertu du paragraphe 116(2).

Demande de licence d'élimination

109(2)

Le titulaire de permis peut présenter au directeur, conformément aux règlements, une demande de licence d'élimination de l'eau salée.

Délivrance de la licence ou renvoi de la demande

109(3)

Sur réception de la demande visée au paragraphe (2), le directeur peut :

a) délivrer une licence d'élimination de l'eau salée au titulaire de permis sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires ou souhaitables;

b) rejeter la demande s'il juge que son approbation va à l'encontre de l'intérêt public;

c) renvoyer la demande au ministre, auquel cas celle-ci est assimilée à une demande au ministre présentée en vertu du paragraphe 8(2).

Transport de l'eau salée

110

Le titulaire de permis fait en sorte que l'équipement utilisé pour le transport de l'eau salée extraite d'un puits soit conçu, opéré et entretenu conformément aux règlements.

CONSTRUCTION ET EXPLOITATION DES BATTERIES ET DES USINES À GAZ

Approbation des batteries

111(1)

Il est interdit :

a) de construire une batterie sans avoir reçu l'autorisation écrite d'un inspecteur;

b) d'exploiter une batterie sans être titulaire d'une licence d'exploitation de batterie.

Demande de licence d'exploitation de batterie

111(2)

Toute personne peut présenter au directeur, conformément aux règlements, une demande de licence d'exploitation de batterie si elle y joint la garantie d'exécution réglementaire, s'il y a lieu.

Approbation avant construction

111(3)

Il est interdit aux inspecteurs d'approuver la construction d'une batterie en vertu du paragraphe (1) tant qu'une demande de licence d'exploitation de batterie n'a pas été présentée en vertu du paragraphe (2).

Pouvoirs du directeur

111(4)

S'il reçoit une demande en vertu du paragraphe (2), le directeur, peut, après la construction de la batterie, délivrer une licence d'exploitation de batterie conformément aux règlements, mais sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires ou souhaitables.

Approbation — modification de la batterie

111(5)

Le titulaire d'une licence d'exploitation de batterie ne peut modifier sa batterie que s'il obtient, à la suite d'une demande présentée conformément aux règlements, l'autorisation d'un inspecteur.

Nom des batteries

112

Le directeur nomme, conformément aux règlements, chaque batterie visée par une licence d'exploitation de batterie délivrée en vertu de la présente partie. Il peut changer le nom de son propre chef ou à la suite d'une demande réglementaire présentée par le titulaire de la licence.

Usine à gaz — construction sans approbation

113(1)

Il est interdit de construire une usine à gaz à moins d'être titulaire d'une licence pour usine à gaz délivrée en conformité avec la présente partie ou d'agir sous les ordres d'un tel titulaire.

Demande de licence

113(2)

Toute personne peut présenter au ministre, conformément aux règlements, une demande de licence pour usine à gaz.

Pouvoirs du ministre

113(3)

Le ministre donne avis, conformément aux règlements, de toute demande qu'il reçoit en vertu du paragraphe (2). Il ne peut approuver la demande que :

a) s'il a étudié les observations et les recommandations qu'il a reçues à la suite de l'avis;

b) s'il juge qu'elle est conforme à la présente loi et que la construction de l'usine est compatible avec les principes de développement viable.

Délivrance du permis de construction

113(4)

Le ministre peut, conformément aux règlements, délivrer une licence pour usine à gaz à l'égard de la construction et l'exploitation d'une usine à gaz sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires ou souhaitables.

Restriction — émission de polluants

114(1)

L'exploitant d'une batterie ou d'une usine à gaz prend toutes les mesures raisonnables pour que l'exploitation de sa batterie ou de son usine occasionne le rejet de la plus petite quantité possible de polluants au sens de la Loi sur l'environnement.

Polluants — pouvoirs du directeur

114(2)

Le directeur, s'il juge que des émissions provenant d'une batterie ou d'une usine à gaz représentent un danger pour la santé du public ou qu'elles ont ou pourraient avoir des conséquences néfastes sur l'environnement, peut exiger, conformément aux règlements, que l'exploitant de la batterie ou de l'usine prenne les mesures nécessaires pour réduire ou éliminer les émissions de polluants, selon ce qu'il considère nécessaire ou souhaitable.

Prévention du gaspillage du gaz

115

S'il juge que la fuite ou le torchage de gaz au puits, à la batterie ou à l'usine à gaz constitue du gaspillage, le ministre peut exiger que l'exploitant de la batterie ou de l'usine à gaz modifie l'exploitation de ceux-ci afin de mieux gérer l'exploitation du gaz.

RÉCUPÉRATION ASSISTÉE

Approbation du ministre

116(1)

Il est interdit de faire de la récupération assistée sans l'autorisation du ministre.

Demande au ministre

116(2)

Les demandes d'autorisation de récupération assistée doivent être présentées au ministre conformément aux règlements. Le ministre peut, par arrêté, approuver ces demandes sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires ou souhaitables.

Rapport de faisabilité

117

Le ministre peut, par arrêté, exiger que l'exploitant de puits forés dans un gisement fasse une étude sur la possibilité de faire de la récupération assistée dans le gisement et lui remette, avant l'expiration du délai que fixe l'arrêté, un rapport de faisabilité.

Renvoi à la Commission

118(1)

Après avoir reçu le rapport visé à l'article 117 ou si l'exploitant omet de faire de la récupération assistée dans le délai prévu dans un arrêté pris en vertu du paragraphe 116(2), le ministre peut renvoyer la question à la Commission en vertu du paragraphe 8(1) et doit lui ordonner de tenir une audience sur la question.

Suspension ou réduction de la production

118(2)

Le ministre peut, par arrêté, ordonner à l'exploitant de suspendre ou de réduire la production dans la totalité ou une partie d'un gisement tant que l'exploitant ne fait pas de récupération assistée ou ne prend pas les autres mesures de prévention du gaspillage qu'il juge satisfaisantes si, après étude du rapport visé au paragraphe (1), il considère qu'il est nécessaire ou souhaitable de le faire afin de prévenir le gaspillage.

DÉVERSEMENTS

Prévention

119(1)

L'exploitant d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière prend toutes les mesures raisonnables afin de prévenir les déversements. À cette fin, il installe, conformément aux règlements, l'équipement de prévention nécessaire au puits ou à l'installation.

Déversements — responsabilité de l'exploitant

119(2)

En cas de déversement, l'exploitant d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière le signale, conformément aux règlements, à un inspecteur et, sous réserve des ordres de celui-ci donnés en vertu du paragraphe (4) :

a) arrête le déversement;

b) limite le déversement et nettoie les lieux touchés;

c) répare ou remplace l'équipement défectueux ou endommagé qui a causé le déversement ou qui y a contribué;

d) réduit ou élimine les dangers pour la sécurité, la santé, l'environnement ou la propriété qui découlent du déversement;

e) remet en état les biens-fonds qui ont subi des dommages en raison du déversement;

f) prend des mesures pour prévenir d'autres déversements semblables.

Responsabilité de remise en état

119(3)

L'alinéa (2)e) s'applique au titulaire d'un permis d'exploitation de puits et à l'exploitant d'une installation gazière et pétrolière où s'est produit un déversement, même avant l'entrée en vigueur du présent article.

Pouvoirs de l'inspecteur en cas de déversement

119(4)

L'inspecteur peut, par un ordre écrit, indiquer les mesures que l'exploitant doit prendre aux termes du paragraphe (2). Si l'exploitant ne se conforme pas à ce paragraphe ou à l'ordre écrit, l'inspecteur peut, avec l'autorisation du directeur, prendre les mesures qu'il considère nécessaires ou souhaitables.

Extinction des obligations

119(5)

Le paragraphe (2) s'applique à l'exploitant d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière, et à ses successeurs, jusqu'à l'extinction des obligations découlant de ce paragraphe et des ordres de l'inspecteur visés au paragraphe (4).

Soustraction à l'application du paragraphe (2)

119(6)

Malgré les paragraphes (2) et (5), le ministre peut, par arrêté, avec le consentement du propriétaire du bien-fonds sur lequel a eu lieu le déversement et sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires ou souhaitables, soustraire l'exploitant d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière, ainsi que ses successeurs, à l'application du paragraphe (2) s'il considère qu'il n'est plus approprié de poursuivre les travaux de limitation des dommages ou de remise en état liés au déversement.

Responsabilité de l'exploitant

119(7)

L'exploitant d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière où un déversement est survenu est responsable, sans qu'il soit nécessaire de prouver qu'il y a eu négligence et malgré la diligence normale de sa part, des frais et dépenses raisonnablement engagés par l'inspecteur et toute autre personne dans le cadre des mesures prises en vertu du paragraphe (4).

Définition

120(1)

Pour l'application du présent article, une « coopérative d'intervention » est constituée d'au moins deux exploitants de puits ou d'installations gazières et pétrolières qui s'entendent pour mettre en commun leurs ressources et leur savoir-faire afin de limiter les déversements et de nettoyer les lieux touchés conformément à la présente loi.

Programme de protection de l'environnement

120(2)

Sous réserve du paragraphe (3), le directeur peut exiger que l'exploitant d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière conçoive et dépose, conformément aux règlements, un programme de protection de l'environnement à l'égard du puits ou de l'installation.

Exemption — membres d'une coopérative

120(3)

Le directeur ne peut exiger le dépôt du programme visé au paragraphe (2) d'un exploitant de puits ou d'installation gazière et pétrolière qui fait partie d'une coopérative d'intervention à moins que l'installation ou le puits ne soit situé dans une région qu'il considère écologiquement sensible.

Coopérative obligatoire

120(4)

Le ministre peut, par arrêté, exiger que l'exploitant d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière fasse partie d'une coopérative d'intervention.

Obligations d'une coopérative

120(5)

Les membres d'une coopérative d'intervention doivent, conformément aux règlements :

a) concevoir et déposer, auprès du directeur, un programme de protection de l'environnement pour les puits et les installations gazières et pétrolières qu'ils exploitent;

b) procéder à des exercices de formation du personnel chargé d'utiliser l'équipement dont la coopérative a besoin pour limiter les déversements et nettoyer les lieux touchés;

c) fournir au directeur des rapports réguliers sur les activités de la coopérative.

URGENCES, INCENDIES, ÉRUPTIONS, ACCIDENTS

Rapport de l'exploitant

121(1)

L'exploitant d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière présente à un inspecteur, conformément aux règlements, un rapport sur les incendies, les éruptions ou les accidents qui surviennent au puits ou à l'installation.

État d'urgence

121(2)

S'il considère que les conditions au puits ou à l'installation gazière et pétrolière présentent un danger immédiat pour l'environnement ou pour la santé ou la sécurité des personnes dans la région, le ministre peut demander au membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur les mesures d'urgence de proclamer l'état d'urgence en vertu de cette loi.

ABANDON ET REMISE EN ÉTAT

Demande d'abandon de puits ou de batteries

122(1)

Il est interdit d'abandonner un puits ou une batterie à moins d'obtenir l'autorisation du directeur en présentant une demande réglementaire en ce sens.

Approbation de la demande

122(2)

Le directeur peut approuver une demande présentée en vertu du paragraphe (1), sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires ou souhaitables.

Abandon

122(3)

Si le directeur autorise l'abandon d'un puits ou d'une batterie en application du paragraphe (2), l'exploitant abandonne le puits ou la batterie en conformité avec les règlements et les conditions visées au paragraphe (2).

Abandon de puits ou de batteries

123(1)

S'il considère que la totalité ou une partie du puits ou de la batterie d'un exploitant n'est plus nécessaire ou représente ou pourrait représenter un danger pour le public ou l'environnement, le directeur peut en aviser celui-ci. L'exploitant dispose de 30 jours après la réception d'un tel avis, selon le cas :

a) pour présenter une demande au directeur en vertu de l'article 122 et, si le directeur approuve la demande, abandonner le puits, la batterie ou la partie de ceux-ci visé par l'avis conformément à la présente loi;

b) pour justifier de façon satisfaisante pour le directeur qu'il n'est pas nécessaire d'abandonner le puits, la batterie ou la partie de ceux-ci visé par l'avis.

Justification — pouvoirs du directeur

123(2)

Si l'exploitant d'un puits ou d'une batterie se justifie en vertu de l'alinéa (1)b), le directeur peut approuver la continuation de l'utilisation du puits, de la batterie ou de la partie de ceux-ci visé par l'avis ou la suspension de leur exploitation sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires ou souhaitables.

Saisie du puits ou de la batterie

124

Le ministre peut, en vertu de l'article 182, autoriser le directeur à saisir le puits ou la batterie d'un exploitant qui ne se conforme pas à l'article 123.

Obligation de remettre en état

125

L'exploitant remet en état, conformément aux règlements et à la Loi sur les droits de surface, l'emplacement du puits ou de la batterie qu'il abandonne.

PARTIE 10

ARRÊTÉS DE MISE EN COMMUN

Demande au ministre

126(1)

Si les titulaires d'intérêts économiques directs qui visent des parcelles d'une surface unitaire ne peuvent conclure un accord de mise en commun, l'un d'eux peut demander au ministre, conformément aux règlements, de prendre un arrêté de mise en commun en vertu du paragraphe (2) visant la surface unitaire.

Arrêté du ministre

126(2)

Le ministre, saisi d'une demande, peut prendre un arrêté de mise en commun s'il juge qu'un tel arrêté est nécessaire au développement de la surface unitaire.

Dispositions de l'arrêté de mise en commun

126(3)

Dans l'arrêté de mise en commun pris, le ministre :

a) régit le développement et l'exploitation de la surface unitaire, notamment le délai accordé pour le forage d'un puits sur son périmètre;

b) nomme une personne à titre d'exploitant de l'espace unitaire;

c) alloue à chaque parcelle, conformément au paragraphe (4), une part de la production gazière et pétrolière provenant de la surface unitaire;

d) prévoit le paiement des frais qui suivent, répartis entre les titulaires d'intérêts économiques directs dans la même proportion que la production allouée à chaque parcelle en vertu de l'alinéa c) :

(i) les frais de forage et de complétion du puits, même si celui-ci a été foré avant la prise de l'arrêté de mise en commun,

(ii) les frais d'exploitation et d'abandon du puits;

e) prévoit la vente, par l'exploitant nommé en vertu de l'alinéa b) , de la part de pétrole et de gaz allouée à une parcelle en vertu de l'alinéa c) si le titulaire de l'intérêt économique direct de la parcelle n'en prend pas possession et n'en dispose pas lui-même, et prévoit la déduction, sur le produit de la vente, des frais raisonnablement engagées par l'exploitant relativement à la vente;

f) prévoit les autres mesures que le ministre juge nécessaires ou souhaitables.

Allocation de production

126(4)

Le ministre détermine l'allocation visée à l'alinéa (3)c) en se basant sur la proportion de la grandeur de chacune des parcelles par rapport à la surface unitaire, à moins qu'il ne considère une telle allocation inéquitable auquel cas, il peut fixer celle qu'il juge équitable.

Pénalité — non-paiement des frais de forage

126(5)

Le ministre peut prévoir, dans un arrêté de mise en commun, que le titulaire d'un intérêt économique direct dans un puits produisant du pétrole et du gaz qui omet de payer ou de s'engager à payer sa part des frais de forage et de complétion du puits dans le délai précisé dans l'arrêté est tenu de verser une pénalité en plus de sa part des frais, à moins que les titulaires d'intérêts économiques directs n'en décident autrement.

Pénalité maximale

126(6)

La pénalité visée au paragraphe (5) est payable à l'exploitant de la surface unitaire. Elle ne peut excéder la moitié des frais que le titulaire de l'intérêt économique direct est tenu de verser à l'égard du puits.

Recouvrement

126(7)

Si le titulaire d'un intérêt économique direct omet de payer la part des frais qui est mise à sa charge en vertu de l'alinéa (3)d), l'exploitant de la surface unitaire ne peut recouvrer les frais et la pénalité visés au paragraphe (5) qu'à partir de la part de la production allouée au titulaire en vertu de l'alinéa (3)c) ou des revenus de la vente visés à l'alinéa (3)e).

Obligation des titulaires

126(8)

Les arrêtés de mise en commun pris en application de la présente partie lient tous les titulaires d'intérêts économiques directs et tous les titulaires de redevances qui ont un intérêt dans la surface unitaire.

Exploitation des différentes parcelles

127

Si un arrêté est rendu en vertu de l'article 126 :

a) le forage pour chercher du pétrole et du gaz, la production de ces substances à partir de la surface unitaire ainsi que les opérations connexes à ces deux activités faites en vertu d'un arrêté de mise en commun sont, pour l'application de la présente loi et à l'égard des obligations des titulaires d'intérêts économiques directs découlant d'un bail ou d'un contrat visant la parcelle, réputés faits par les titulaires d'intérêts économiques directs sur leur parcelle respective à l'intérieur de la surface unitaire;

b) la partie de la production allouée à chaque parcelle en vertu de l'alinéa 126(3)c) est réputée produite à partir de la parcelle.

Demande de modification ou de révocation

128(1)

Le titulaire d'un intérêt économique direct visé par un arrêté de mise en commun pris en vertu de la présente partie peut, conformément aux règlements, présenter au ministre une demande de modification ou de révocation de l'arrêté.

Modification ou révocation par le ministre

128(2)

S'il reçoit une demande en vertu du paragraphe (1), le ministre peut, par arrêté :

a) révoquer l'arrêté de mise en commun;

b) sous réserve du paragraphe (3), modifier ou révoquer une disposition de l'arrêté pour le corriger ou l'adapter à des circonstances différentes.

Modification — consentement des titulaires

128(3)

À moins d'obtenir le consentement des propriétaires des parcelles d'une surface unitaire, le ministre ne peut pas changer, dans un arrêté pris en vertu de l'alinéa (2)b), la part de la production de pétrole et de gaz allouée à chacune des parcelles ni la proportion sur laquelle est fondée l'allocation des frais à chaque propriétaire.

Révocation pour défaut de forage

128(4)

Le ministre peut révoquer un arrêté de mise en commun fixant un délai pour le forage d'un puits si le puits n'est pas foré dans le délai fixé.

Détermination des frais

129

Le ministre tranche les litiges entre les titulaires d'intérêts économiques directs ayant trait à l'allocation des frais visés à l'alinéa 126(3)d).

Surface unitaire située dans un secteur unitaire

130

Sous réserve de l'article 131, l'arrêté de mise en commun visant une surface unitaire qui est englobée dans un secteur unitaire en vertu de la partie 11 est assujetti aux dispositions de l'accord ou de l'arrêté d'union qui crée le secteur unitaire, les dispositions de la partie 11 l'emportant alors en cas d'incompatibilité.

Partage de la production et des frais

131

L'accord d'union ou l'arrêté d'union qui crée un secteur unitaire dans lequel est englobée une surface unitaire assujettie à un arrêté de mise en commun pris en vertu de la présente partie prévoit que la part de la production unitaire et la partie des frais de l'exploitation unitaire qui étaient allouées à la surface unitaire sont allouées aux parcelles ou aux titulaires d'intérêts économiques directs de la surface unitaire conformément aux dispositions de l'arrêté d'union. Tous les accords et les arrêtés d'union sont réputés prévoir cette allocation.

PARTIE 11

EXPLOITATIONS UNITAIRES

Entrée en vigueur — enregistrement

132

Les accords d'union et leur dispositions modificatrices prévoyant l'adjonction d'une surface unitaire à l'exploitation unitaire ne prennent pas effet, malgré toute disposition contraire qui y est incluse, avant le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les accords ou leurs dispositions modificatrices sont enregistrés par le registraire conformément aux règlements.

Couronne partie à un accord d'union

133

Le ministre peut, au nom de la Couronne, conclure un accord d'union à l'égard d'une parcelle appartenant à la Couronne.

ARRÊTÉS D'UNION

Demande — titulaire d'un intérêt économique direct

134

Si les titulaires d'au moins deux surfaces unitaires ne peuvent conclure un accord d'union, l'un de ceux-ci peut demander au ministre, conformément aux règlements, de prendre un arrêté d'union à l'égard des surfaces unitaires.

Prise d'un arrêté d'union

135(1)

Sous réserve de l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut prendre un arrêté d'union s'il juge que l'exploitation unitaire du secteur unitaire proposé, selon le cas :

a) permettra une production plus efficace du pétrole et du gaz;

b) est nécessaire ou souhaitable afin de prévenir le gaspillage ou de protéger les droits corrélatifs.

Dispositions de l'arrêté d'union

135(2)

Dans un arrêté d'union pris en vertu du paragraphe (1), le ministre prévoit un plan d'exploitation unitaire qui :

a) fixe la date de prise d'effet de l'exploitation unitaire;

b) inclut une description cadastrale de chacune des parcelles unitaires du secteur unitaire;

c) fixe ou prévoit une méthode pour fixer les sommes à inscrire au crédit et au débit des différents comptes au moment d'un redressement financier entre les titulaires d'intérêts économiques directs, notamment à l'égard des coûts en immobilisation que les titulaires ont engagés pour le secteur unitaire avant la date de prise d'effet de l'exploitation unitaire;

d) prévoit une méthode d'allocation, à chaque parcelle unitaire, d'une part du pétrole et du gaz produit à partir du secteur unitaire;

e) met à la charge de chaque titulaire d'un intérêt économique direct une partie des frais d'exploitation de l'exploitation unitaire ainsi que du coût en capital devant être engagé pour le secteur unitaire;

f) crée un comité d'exploitation composé des titulaires d'intérêts économiques directs ou de leurs représentants et :

(i) fixe le délai dans lequel le comité est tenu de nommer un des titulaires à titre d'exploitant unitaire,

(ii) établit l'intérêt avec droit de vote de chacun des membres du comité,

(iii) fixe le mode de scrutin pour les motions présentées au comité et les intérêts avec droit de vote nécessaires à l'adoption d'une motion;

g) prévoit la cessation de l'exploitation unitaire, y compris la façon d'y mettre fin et les circonstances dans lesquelles une exploitation unitaire est réputée terminée;

h) inclut les dispositions qu'il juge nécessaires ou souhaitables pour l'application du paragraphe (1).

Propriétaire — part des frais de l'exploitation

135(3)

La responsabilité des titulaires d'intérêts économiques directs à l'égard du versement de la part des frais relatifs à une exploitation unitaire qui est mise à leur charge en vertu de l'alinéa (1)e) est individuelle et non solidaire. Chaque titulaire ne peut être tenu responsable, directement ou indirectement, que de la part des frais d'exploitation qui est mise à sa charge en vertu de l'arrêté d'union.

Nomination de l'exploitant par le ministre

136

Le ministre peut nommer l'exploitant unitaire pour une exploitation unitaire si le comité de celle-ci n'en nomme pas un dans le délai prévu à l'arrêté d'union.

Recouvrement des frais par l'exploitant

137

Si le titulaire d'un intérêt économique direct omet de payer la part des frais qui est mise à sa charge par l'arrêté d'union, l'exploitant unitaire :

a) peut saisir et vendre la part de la production de pétrole et de gaz allouée au titulaire en vertu de l'arrêté d'union nécessaire pour couvrir les frais et est tenu de payer :

(i) dans le cas de droits gaziers et pétroliers domaniaux, les redevances payables à la Couronne,

(ii) dans le cas de droits gaziers et pétroliers assujettis au bail d'un propriétaire franc de ces droits, les redevances payables au bailleur en vertu du bail, ainsi que les taxes payables à la Couronne en vertu de la Loi de la taxe sur la production de pétrole et de gaz;

b) détient un privilège sur l'intérêt du titulaire dans l'équipement qui appartient à l'exploitation unitaire permettant de garantir le paiement de la part des frais en question.

Demande de modification d'un arrêté d'union

138(1)

Le titulaire d'un intérêt économique direct ou l'exploitant unitaire peut, conformément aux règlements, demander au ministre de prendre un arrêté modifiant un arrêté d'union :

a) pour le corriger;

b) pour l'adapter à de nouvelles circonstances;

c) pour ajouter une surface unitaire au secteur unitaire;

d) pour réunir au moins deux secteurs unitaires en une exploitation unitaire.

Arrêté modifiant un arrêté d'union

138(2)

Sous réserve de l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil et des paragraphes (3) et (4), le ministre peut prendre un arrêté modifiant un arrêté d'union.

Modification d'un arrêté d'union

138(3)

Le ministre ne peut modifier, dans un arrêté pris en vertu du paragraphe (2), les dispositions d'un arrêté d'union portant sur l'allocation :

a) de la production de pétrole et de gaz;

b) des frais de l'exploitation unitaire.

Allocation — adjonction ou réunion

138(4)

Si un arrêté d'union est modifié pour ajouter une surface unitaire à un secteur unitaire ou pour réunir des secteurs unitaires, le ministre est tenu, pour effectuer l'allocation de la production de pétrole et de gaz ainsi que des frais de l'exploitation unitaire, de considérer l'ancien secteur unitaire comme étant une parcelle unitaire à l'intérieur du nouveau secteur unitaire. Il alloue la part de la production et des frais alloués à l'ancien secteur unitaire aux parcelles unitaires de l'ancien secteur selon les proportions précisées à l'arrêté d'union avant la modification.

Mandataire des titulaires d'intérêts

139

Malgré toute disposition contraire d'un accord d'union, l'exploitant unitaire qui agit en vertu d'un accord ou d'un arrêté d'union le fait au nom des titulaires d'intérêts économiques directs du secteur unitaire relativement aux pouvoirs et fonctions accordés à ces titulaires sous le régime de la présente loi.

Exploitant réputé titulaire de permis et de licence

140(1)

Si un permis d'exploitation de puits, un permis d'exploitation de conduite de collecte, une licence d'exploitation de batterie ou une licence d'élimination de l'eau salée est délivré, en vertu de la présente loi, pour un puits ou une installation gazière et pétrolière qui est subséquemment assujetti à un arrêté ou un accord d'union, l'exploitant unitaire est réputé, pour l'application de la présente loi, destinataire du transfert des permis et des licences à partir de la date d'entrée en vigueur de l'exploitation unitaire. Le transfert est assujetti au versement, s'il y a lieu, des garanties d'exécution réglementaires par le nouvel exploitant.

Nouvel exploitant réputé le nouveau titulaire

140(2)

Pour l'application de la présente loi, l'exploitant unitaire qui remplace l'exploitant précédent est réputé, à partir de la date de sa nomination, destinataire du transfert des licences et des permis délivrés au nom de l'ancien exploitant pour l'exploitation unitaire. Le transfert est assujetti au versement, s'il y a lieu, des garanties d'exécution réglementaires par le nouvel exploitant.

Tranfert de l'aliénation non obligatoire

141

Le titulaire d'un titre d'aliénation situé dans un secteur unitaire n'est pas tenu de le transférer à l'exploitant unitaire.

Effet des arrêtés et des accords d'union

142

Les accords et les arrêtés d'union ne sont que des arrangements d'exploitation; ils ne transfèrent pas le titre de propriété à l'exploitant unitaire et ne confèrent pas au propriétaire d'une parcelle unitaire située dans le secteur unitaire un intérêt dans les autres parcelles unitaires du secteur.

Obligations prévues au bail

143

L'exploitation unitaire effectuée en vertu d'un accord ou d'un arrêté d'union est réputée effectuée en vue de la production de pétrole et de gaz à partir de chacune des parcelles unitaires du secteur unitaire, conformément aux obligations des titulaires d'intérêts économiques directs des parcelles visées au bail.

Production allouée provenant de la parcelle

144

La part de la production de pétrole et de gaz qui provient d'un secteur unitaire, mais qui est allouée à une parcelle unitaire en vertu d'un accord ou d'un arrêté d'union est réputée la production de pétrole et de gaz provenant de la parcelle.

PARTIE 12

CONDUITES DE COLLECTE ET PIPELINES

CONDUITES DE COLLECTE

Désignation par l'inspecteur

145

Pour l'application de la présente loi, le directeur peut désigner une conduite ou un système de conduites à titre de conduite de collecte.

Interdiction de construction

146(1)

Il est interdit :

a) de construire une conduite de collecte sans d'abord obtenir l'autorisation écrite d'un inspecteur;

b) d'exploiter une conduite de collecte sans être titulaire d'un permis d'exploitation de conduite de collecte.

Demande de permis d'exploitation

146(2)

Toute personne peut présenter à un inspecteur, conformément aux règlements, une demande de permis d'exploitation de conduite de collecte si elle y joint la garantie d'exécution qui a été fixée par règlement.

Autorisation préalable

146(3)

Il est interdit aux inspecteurs d'autoriser la construction d'une conduite de collecte en vertu du paragraphe (1) tant qu'une demande de permis d'exploitation de conduite de collecte n'a pas été présentée en vertu du paragraphe (2).

Pouvoirs des inspecteurs

146(4)

S'il reçoit une demande en vertu du paragraphe (2), l'inspecteur peut, après la construction de la conduite de collecte, délivrer un permis d'exploitation de conduite de collecte conformément aux règlements, mais sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires ou souhaitables.

Droits de surface

146(5)

L'inspecteur ne peut autoriser la construction d'une conduite de collecte en vertu du paragraphe (1), ni délivrer un permis d'exploitation de conduite de collecte en vertu du paragraphe (4) que s'il est convaincu que l'auteur de la demande a obtenu les droits de surface nécessaires.

Autorisation — modification de la conduite

146(6)

Le titulaire d'un permis d'exploitation de conduite de collecte ne peut modifier la conduite que s'il obtient l'autorisation d'un inspecteur à la suite d'une demande présentée conformément aux règlements.

Avis — abandon d'une conduite

147(1)

S'il considère que la totalité ou une partie de la conduite de collecte d'un titulaire de permis d'exploitation de conduite de collecte n'est plus nécessaire ou représente ou pourrait représenter un danger pour le public ou l'environnement, l'inspecteur peut en aviser celui-ci. Le titulaire dispose de 30 jours après la réception d'un tel avis, selon le cas :

a) pour abandonner la conduite, ou la partie de celle-ci, visée par l'avis conformément aux règlements;

b) pour justifier de façon satisfaisante pour l'inspecteur qu'il n'est pas nécessaire d'abandonner la conduite, ou la partie de celle-ci, visée par l'avis.

Justification — pouvoirs de l'inspecteur

147(2)

Si le titulaire d'un permis d'exploitation de conduite de collecte se justifie en vertu de l'alinéa (1)b), l'inspecteur peut approuver la continuation de l'utilisation de la conduite, ou de la partie de celle-ci, visée par l'avis ou la suspension de son exploitation sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires ou souhaitables.

PIPELINES

Définitions

148

Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 149 à 158.

« titulaire de permis d'exploitation » Le titulaire d'un permis d'exploitation de pipeline délivré en vertu du paragraphe 152(3). Pour l'application des articles 154 à 158, la présente définition vise également les titulaires d'un permis d'exploitation de conduite de collecte. ("licensee")

« titulaire de permis de construction » Le titulaire d'un permis de construction de pipeline délivré en vertu de l'article 149. ("permittee")

CONSTRUCTION DE PIPELINES

Permis obligatoire

149(1)

Il est interdit de commencer la construction d'un pipeline sans être titulaire d'un permis de construction de pipeline en autorisant la construction.

Demande de permis de construction

149(2)

Toute personne peut présenter au ministre, conformément aux règlements, une demande de permis de construction de pipeline si elle y joint la garantie d'exécution qui a été fixée par règlement.

Pouvoirs du ministre

149(3)

Le ministre donne avis, conformément aux règlements, de toute demande qu'il reçoit en vertu du paragraphe (2). Il ne peut approuver la demande que :

a) s'il a étudié les observations et les recommandations qu'il a reçues à la suite de l'avis;

b) s'il juge qu'elle est conforme à la présente loi et que le projet de construction est compatible avec les principes de développement viable.

Délivrance du permis de construction

149(4)

Le ministre peut, conformément aux règlements, délivrer un permis de construction de pipeline sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires ou souhaitables.

Détermination du tracé

149(5)

Le ministre décide, conformément aux règlements, du tracé des pipelines pour lesquels il a délivré un permis de construction en vertu du paragraphe (4).

Autorisation — modification du pipeline

150(1)

Le titulaire d'un permis de construction ne peut modifier son pipeline que s'il obtient l'autorisation du ministre à la suite d'une demande présentée conformément aux règlements.

Réparation et entretien

150(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux activités de réparation ou d'entretien.

ACCÈS AUX BIENS-FONDS

Accès aux biens-fonds

151(1)

La personne qui a présenté une demande de permis de construction de pipeline en vertu du paragraphe 149(2) peut, avec l'autorisation réglementaire du ministre, pénétrer sur les biens-fonds visés par le tracé du pipeline, tel qu'il est précisé à la demande, pour l'arpentage, l'examen et les autres activités nécessaires à l'évaluation du tracé projeté.

Consentement ou ordonnance

151(2)

Il est interdit aux titulaires de permis de construction de commencer la construction ou le déplacement d'un pipeline avant, selon le cas :

a) de conclure un accord avec le propriétaire et les occupants légitimes d'un bien-fonds sur lequel le pipeline doit être construit ou déplacé;

b) d'obtenir une ordonnance leur accordant les droits nécessaires en vertu de la Loi sur les droits de surface.

Application de la Loi sur les droits de surface

151(3)

Sont déterminés en vertu de la Loi sur les droits de surface les indemnités à verser au titre de l'accès aux biens-fonds sous le régime du présent article, les conditions d'accès et l'utilisation des biens-fonds dans le cadre de la construction et de l'exploitation du pipeline.

EXPLOITATION DES PIPELINES

Interdiction

152(1)

Il est interdit d'exploiter un pipeline sans être titulaire d'un permis d'exploitation de pipeline.

Demande de permis d'exploitation

152(2)

Toute personne peut présenter au ministre, conformément aux règlements, une demande de permis d'exploitation de pipeline si elle y joint la garantie d'exécution qui a été fixée par règlement.

Délivrance de permis d'exploitation

152(3)

Le ministre peut délivrer, conformément aux règlements, un permis d'exploitation de pipeline s'il est convaincu que l'auteur de la demande de permis d'exploitation de pipeline s'est conformé à la présente loi et aux conditions du permis de construction de pipeline.

Fourniture de rapports et de renseignements

152(4)

Le titulaire d'un permis d'exploitation fournit au directeur les rapports et les renseignements réglementaires relatifs à l'exploitation du pipeline.

Interdiction — titulaire d'un permis d'exploitation

152(5)

Sauf dans le but de se conformer à un arrêté d'arrêt des travaux pris en vertu de la présente loi, il est interdit aux titulaires de permis d'exploitation, à moins d'avoir obtenu le consentement écrit du ministre :

a) de suspendre l'exploitation du pipeline, sauf en cas d'urgence, pour procéder à des réparations et à l'entretien ou dans le cours normal de son exploitation;

b) de suspendre l'utilisation du pipeline;

c) de reprendre l'exploitation du pipeline après la suspension de son utilisation.

Avis — abandon d'un pipeline

152(6)

S'il considère que la totalité ou une partie du pipeline d'un titulaire de permis d'exploitation n'est plus nécessaire ou représente ou pourrait représenter un danger pour le public ou l'environnement, le ministre peut en aviser celui-ci. Le titulaire dispose de 30 jours après la réception d'un tel avis, selon le cas :

a) pour abandonner le pipeline, ou la partie de celui-ci visée par l'avis, conformément à la présente loi;

b) pour justifier de façon satisfaisante pour le ministre qu'il n'est pas nécessaire d'abandonner le pipeline, ou la partie de celui-ci visée par l'avis.

Justification — pouvoirs du ministre

152(7)

Si le titulaire d'un permis d'exploitation se justifie en vertu de l'alinéa (6)b), le ministre peut approuver la continuation de l'utilisation du pipeline, ou de la partie de celui-ci visée à l'avis donné en vertu du paragraphe (6), ou la suspension de son exploitation, sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires ou souhaitables.

TRANSPORTEUR PUBLIC

Définition

153(1)

Pour l'application du présent article, un « transporteur public » est un titulaire de permis d'exploitation désigné à titre de transporteur public en vertu du paragraphe (5).

Transport du pétrole et du gaz fourni

153(2)

Sous réserve des règlements et des conditions que le ministre fixe en vertu du paragraphe (5), les transporteurs publics transportent le pétrole et le gaz ainsi que les dérivés du pétrole qui sont fournis au pipeline.

Demande de déclaration

153(3)

Toute personne peut demander au ministre, conformément aux règlements, de prendre un arrêté portant désignation d'un titulaire de permis d'exploitation à titre de transporteur public.

Pouvoirs du ministre

153(4)

Le ministre donne avis, conformément aux règlements, de toute demande qu'il reçoit en vertu du paragraphe (3). Il ne peut prendre d'arrêté en vertu du paragraphe (5) que :

a) s'il a étudié les observations et les recommandations qu'il a reçues à la suite de l'avis;

b) s'il juge qu'elle est conforme à la présente loi et que le projet est compatible avec les principes de développement viable.

Arrêté de désignation ou de révocation

153(5)

Sous réserve des règlements et des conditions qu'il juge nécessaires ou souhaitables, le ministre peut prendre un arrêté portant désignation du titulaire d'un permis d'exploitation à titre de transporteur public ou révocation d'une telle désignation.

Réduction du volume transporté

153(6)

Sous réserve du paragraphe (7), si le transporteur public considère que son pipeline ne peut transporter tout le pétrole et le gaz ou les dérivés du pétrole qui lui sont fournis, le titulaire du permis d'exploitation, selon le cas :

a) peut réduire de façon équitable le volume accepté des fournisseurs si aucun plan n'a été approuvé en vertu du paragraphe (7) et aucun arrêté n'a été pris en vertu du paragraphe (8);

b) réduit le volume accepté des fournisseurs conformément au plan approuvé en vertu du paragraphe (7) ou à l'arrêté pris en vertu du paragraphe (8).

Plan de réduction

153(7)

Le ministre peut exiger qu'un transporteur public lui présente, pour approbation, un plan précisant la façon dont le titulaire du permis d'exploitation a l'intention, dans la situation visée à l'alinéa (6)a), de réduire le volume de pétrole et de gaz ou de dérivés du pétrole accepté des fournisseurs.

Réduction fixée par le ministre

153(8)

Le ministre peut, par arrêté, déterminer la façon selon laquelle le volume de produits accepté par le transporteur public sera réduit s'il considère que le plan que celui-ci lui a présenté en conformité avec le paragraphe (7) n'est pas équitable.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Sécurité du public et de l'environnement

154

Le titulaire d'un permis d'exploitation ou de construction choisit l'emplacement des pipelines ou des conduites de collecte, les construit, les entretient et les exploite, conformément aux règlements, de façon à ne pas mettre en danger la santé ou la sécurité du public et à minimiser les conséquences néfastes sur l'environnement.

Construction au-dessus d'une route

155

Il est interdit de construire un pipeline ou une conduite de collecte au travers :

a) d'une route sans d'abord obtenir le consentement écrit du membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur la voirie et le transport;

b) d'un chemin ou d'une route relevant de la compétence d'une municipalité ou d'un district d'administration locale sans d'abord obtenir le consentement écrit de la municipalité ou du district.

L'interdiction s'applique également à la construction de ces structures le long de ces routes et chemins, dans une zone dont la largeur est fixée par règlement.

L.M. 2000, c. 35, art. 65.

Déplacement d'un pipeline ou d'une conduite

156(1)

La Couronne ou toute personne peut demander au ministre, conformément aux règlements, d'ordonner par arrêté le déplacement de la totalité ou d'une partie d'un pipeline ou d'une conduite de collecte. S'il est convaincu que le déplacement est dans l'intérêt du public, le ministre peut, par arrêté :

a) ordonner au titulaire d'un permis d'exploitation ou de construction de déplacer la totalité ou une partie du pipeline ou de la conduite;

b) modifier les conditions du permis de construction de pipeline, du permis d'exploitation de pipeline ou du permis d'exploitation de conduite de collecte visant le pipeline ou la conduite, selon ce qu'il considère nécessaire ou souhaitable.

Allocation des frais

156(2)

À la suite de la prise d'un arrêté en vertu du paragraphe (1), le ministre peut mettre la totalité ou une partie des frais de déplacement à la charge du titulaire d'un permis d'exploitation, du titulaire d'un permis de construction ou de la personne qui présente la demande de prise d'arrêté, selon ce qu'il juge nécessaire ou souhaitable.

Amélioration ou ouvrage sur une emprise

157(1)

Il est interdit de placer ou de construire des améliorations ou des ouvrages, en surface ou souterrains, sur l'emprise d'un pipeline ou d'une conduite de collecte, sauf s'ils leur sont accessoires, sans d'abord obtenir l'autorisation écrite du titulaire de permis d'exploitation ou de construction.

Copie de l'autorisation

157(2)

Le titulaire d'un permis de construction ou d'exploitation fournit au directeur, si celui-ci en fait la demande, une copie de toutes les autorisations qu'il a données en vertu du paragraphe (1).

Ordonnance d'enlèvement ou de modification

157(3)

Le ministre peut, par arrêté, ordonner l'enlèvement ou la modification d'une amélioration ou d'un ouvrage, aux frais de son propriétaire, qui a été placé ou construit en contravention avec le présent article sur l'emprise d'un pipeline ou d'une conduite de collecte.

Transfert de permis

158

Sous réserve du paragraphe 100(3), les permis délivrés en vertu de la présente partie peuvent être transférés conformément aux règlements.

PARTIE 13

CAVITÉS DE STOCKAGE

Définitions

159

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« licence de stockage » Licence délivrée en vertu de l'article 162. ("storage permit")

« zone de stockage désignée » Zone désignée, en vertu d'une licence de stockage, pour l'aménagement et l'exploitation d'une cavité de stockage. ("designated storage area")

LICENCE DE STOCKAGE

Licence de stockage obligatoire

160(1)

Il est interdit d'aménager ou d'exploiter une cavité de stockage sans être titulaire d'une licence de stockage délivrée en vertu de la présente partie à l'égard de la cavité de stockage.

Effet de la licence de stockage

160(2)

La licence de stockage accorde le droit exclusif d'aménager et d'exploiter une cavité de stockage dans la zone de stockage désignée.

Demande à la Régie des services publics

161

L'aménagement et l'exploitation des cavités de stockage sont assujettis à la Loi sur la Régie des services publics.

Demande au ministre

162(1)

Toute personne peut présenter au ministre, conformément aux règlements, une demande de licence de stockage si elle y joint la garantie d'exécution réglementaire, s'il y a lieu.

Pouvoirs du ministre

162(2)

Le ministre donne avis, conformément aux règlements, de toute demande qu'il reçoit en vertu du paragraphe (1). Il ne peut approuver la demande que :

a) s'il a étudié les observations et les recommandations qu'il a reçues à la suite de l'avis;

b) s'il juge qu'elle est conforme à la présente loi et que le projet d'aménagement et d'exploitation est compatible avec les principes de développement viable.

Délivrance de la licence

162(3)

Si le lieutenant-gouverneur en conseil l'y autorise, le ministre peut délivrer une licence de stockage sous réserve des règlements et des conditions qu'il considère nécessaires ou souhaitables.

Autorisation des transferts

163

Les licences de stockage délivrées en vertu de la présente partie ne sont transférables, en tout ou en partie, qu'avec l'autorisation écrite du ministre.

Fourniture de renseignements

164

Le titulaire d'une licence de stockage fournit au directeur, conformément aux règlements, des renseignements sur l'aménagement et l'exploitation de la cavité de stockage.

INDEMNISATION

Exploitation souterraine — zone désignée

165

Il est interdit, sauf en vertu des dispositions d'une licence de stockage, de commencer une opération souterraine dans une zone de stockage désignée sans d'abord obtenir l'autorisation écrite du ministre.

Indemnisation — conséquences néfastes

166(1)

Le titulaire de la licence de stockage indemnise de façon juste et équitable le propriétaire des minéraux ou du pétrole et du gaz situés dans la zone de stockage désignée si l'aménagement ou l'exploitation d'une cavité de stockage a ou pourrait avoir des conséquences néfastes sur l'accès à ces substances ou sur leur récupération.

Demande au ministre

166(2)

S'il n'est pas possible d'en venir à un accord sur le montant de l'indemnité payable en conformité avec le paragraphe (1), le ministre peut, à la demande du propriétaire des minéraux ou du pétrole et du gaz ou du titulaire de la licence de stockage, fixer, par arrêté, le montant de l'indemnité.

Indemnité à la Couronne

166(3)

L'indemnité payable en vertu du paragraphe (1) est fixée conformément aux règlements si les minéraux ou le pétrole et le gaz situés dans la zone de stockage désignée appartiennent à la Couronne.

PARTIE 14

GARANTIE D'EXÉCUTION

Délivrance conditionnelle — permis et licences

167(1)

Il est interdit de délivrer ou de transférer des licences ou des permis en vertu de la présente loi à moins que l'auteur de la demande ou le destinataire du transfert de permis ou de licence ne fournisse les garanties d'exécution qui sont prévues sous le régime de la présente loi.

Remboursement — non-délivrance

167(2)

Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le directeur rembourse la garantie d'exécution à l'auteur de la demande ou au destinataire de transfert si la licence ou le permis pour lequel elle a été versée n'est pas, selon le cas, délivré ou transféré.

DÉPÔT D'EXÉCUTION

Utilisation du dépôt

168(1)

Si le titulaire d'un permis ou d'une licence ne se conforme pas à la présente loi, le ministre peut utiliser la totalité ou une partie du dépôt d'exécution que le titulaire a été tenu de fournir à l'égard du permis ou de la licence sous le régime de la présente loi pour couvrir les frais relatifs :

a) au forage, à la complétion, à l'exploitation, à la suspension de l'exploitation ou à l'abandon d'un puits;

b) à la construction, à l'exploitation, à la suspension de l'exploitation ou à l'abandon d'une installation gazière et pétrolière;

c) à la remise en état de l'emplacement d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière ou de l'endroit où se sont déroulées des opérations géophysiques;

d) aux conséquences néfastes sur les biens ou l'environnement créées ou pouvant être créées, selon le ministre, par un puits, une installation gazière et pétrolière ou des opérations géophysiques.

Remise du dépôt

168(2)

Le titulaire d'une licence ou d'un permis est tenu, dès qu'il reçoit un avis du directeur, de remettre, à titre de dépôt d'exécution, une somme égale à la partie du dépôt que le ministre a utilisée en vertu du paragraphe (1).

Remboursement — opération géophysique

169(1)

S'il juge que le titulaire d'un permis d'opérations géophysiques a terminé les opérations géophysiques et qu'il s'est conformé à la présente loi, le directeur rembourse, conformément à l'article 170, le dépôt d'exécution fourni à l'égard du permis.

Remboursement — abandon ou transfert

169(2)

La partie d'un dépôt d'exécution fourni à l'égard d'une licence ou d'un permis relatif à un puits ou une installation gazière et pétrolière qui est en sus du montant prévu par règlement est remboursée conformément à l'article 170 si le titulaire du permis ou de la licence :

a) transfère le permis ou la licence conformément à la présente loi;

b) abandonne le puits ou la totalité ou une partie de l'installation, remet en état, conformément à la présente loi et à la Loi sur les droits de surface, les biens-fonds endommagés et obtient un certificat d'abandon en vertu de la présente partie.

Personnes ayant droit à un remboursement

170(1)

Le directeur rembourse les dépôts d'exécution qui sont remboursables en vertu de la présente partie aux personnes qui les ont fournis, sauf instruction écrite contraire de ces personnes.

Impossibilité de rejoindre la personne

170(2)

Le directeur verse le dépôt d'exécution au Fonds de réserve pour l'abandon si la personne qui a fourni le dépôt n'est plus à l'adresse de signification fournie en conformité avec l'article 208 et si le directeur ne peut la rejoindre ou rejoindre le mandataire qu'elle a désigné pour recevoir le dépôt.

ABANDON

Certificat d'abandon

171(1)

Si une licence ou un permis délivré pour un puits ou une installation gazière et pétrolière est annulé ou si le puits ou l'installation est abandonné, le titulaire peut demander à un inspecteur, conformément aux règlements, un certificat d'abandon pour le puits ou l'installation.

Délivrance d'un certificat d'abandon

171(2)

À la suite d'une demande présentée en vertu du paragraphe (1), l'inspecteur peut délivrer à l'auteur de la demande, conformément aux règlements, un certificat d'abandon visant le puits ou l'installation gazière et pétrolière.

Effet du certificat — dépôt d'exécution

171(3)

Aucun dépôt d'exécution n'est exigible à l'égard d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière visé par un certificat d'abandon délivré en vertu du présent article.

Responsabilité — perte et dommage

171(4)

Malgré la délivrance d'un certificat d'abandon en vertu du présent article, le titulaire d'une licence ou d'un permis visant un puits ou une installation gazière et pétrolière abandonné est tenu responsable des frais relatifs à toute réparation ou remise en état devant être faite dans les six ans qui suivent la délivrance du certificat à l'égard :

a) de l'emplacement du puits ou de l'installation abandonné en raison de l'exploitation ou de l'abandon du puits ou de l'installation;

b) des biens-fonds ou des eaux souterraines qui ont été contaminés ou des biens qui ont subi des dommages en raison des activités de l'exploitant à l'emplacement du puits ou de l'installation.

Application de la Loi sur les droits de surface

171(5)

La délivrance d'un certificat d'abandon en vertu du présent article n'a pas pour effet de porter atteinte à l'application, aux titulaires de licences ou de permis, de la Loi sur les droits de surface relativement aux puits et aux installations gazières et pétrolières ainsi qu'à leur exploitation ou à leur abandon.

L.M. 1994, c. 20, art. 15.

FONDS DE RÉSERVE

Cotisation non remboursable

172(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prévoir, par règlement, une garantie d'exécution sous forme de cotisation non remboursable :

a) pour chaque licence et permis délivré pour lequel une garantie d'exécution est exigible en vertu de la présente loi;

b) payable annuellement à l'égard de puits ou d'installations gazières et pétrolières qui, selon le directeur, sont inactifs ou ne sont pas affectés aux opérations pour lesquelles ils ont été forés ou construits.

Paiement de la cotisation

172(2)

L'auteur d'une demande de licence ou de permis ainsi que le titulaire d'une licence ou d'un permis paient, conformément aux règlements, la cotisation visée au paragraphe (1).

Fonds de réserve pour l'abandon

172(3)

Le ministre des Finances dépose les montants versés en conformité avec le présent article ou les paragraphes 170(2), 184(4) ou 184(7), ainsi que les intérêts courus sur ces montants dans un compte du Trésor appelé « Fonds de réserve pour l'abandon ».

Pouvoirs du ministre

172(4)

Le ministre peut :

a) autoriser le directeur à conclure des accords pour le compte du gouvernement pour l'application du paragraphe 182(1);

b) prélever sur le Fonds de réserve pour l'abandon les frais et dépenses visés au paragraphe 184(4);

(c) prélever sur le Fonds de réserve pour l'abandon les frais et dépenses nécessaires à la remise en état de l'emplacement d'un déversement, d'un puits abandonné ou d'une installation gazière et pétrolière abandonnée;

d) prélever sur le Fonds de réserve pour l'abandon les frais relatifs aux conséquences néfastes sur les biens ou l'environnement créées ou pouvant être créées, selon le ministre, par un puits, une installation gazière et pétrolière ou une opération géophysique.

Annulation des engagements financiers

172(5)

Malgré toute disposition contraire des lois de la province, les engagements financiers visés au paragraphe (4) ne deviennent pas nuls à la fin de l'exercice au cours duquel ils ont été pris.

Recouvrement des dépenses

172(6)

Les dépenses prélevées sur le Fonds de réserve pour l'abandon à l'égard d'une opération géophysique, d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière :

a) constituent une dette, envers la Couronne, du titulaire de licence ou de permis délivré à l'égard de l'opération géophysique, du puits ou de l'installation gazière et pétrolière;

b) sont recouvrables en vertu de la partie 17.

PARTIE 15

APPLICATION

Définitions

173

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« arrêté de suspension des travaux » ou « ordre de suspension des travaux » Selon le cas, ordre donné en vertu de l'article 176, arrêté pris en vertu de l'article 180 ou avis donné en vertu de l'article 177. ("shut down order")

« avis de suspension des travaux » Avis donné en vertu de l'article 176 ou 180. ("shut down notice")

Avis de contravention

174

L'inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire que l'exploitant d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière ne se conforme pas à la présente loi, aux ordres, arrêtés et ordonnances pris en vertu de la présente loi ou aux licences et permis délivrés en vertu de la présente loi à l'égard du puits ou de l'installation peut lui signifier un avis de contravention dans lequel il peut lui ordonner de remédier à la contravention dans le délai qu'il y fixe.

L.M. 1996, c. 27, art. 21.

SUSPENSION DES TRAVAUX

Application des articles 176 à 179

175

Les articles 176 à 179 ne s'appliquent pas au titulaire d'un permis de construction de pipeline, d'un permis d'exploitation de pipeline, d'une licence de stockage ou d'une licence pour usine à gaz délivré en vertu de la présente loi.

Avis de suspension des travaux

176(1)

Le directeur peut signifier un avis de suspension des travaux à l'exploitant d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière qui ne s'est pas conformé à l'avis de contravention donné en vertu de l'article 174 à l'expiration du délai qui y est prévu; l'avis de suspension informe l'exploitant que le directeur peut rendre un ordre de suspension des travaux visant le puits ou l'installation s'il ne remédie pas à la contravention conformément aux conditions qui y sont mentionnées.

Contenu d'un avis de suspension des travaux

176(2)

Dans l'avis de suspension des travaux visé au paragraphe (1), le directeur :

a) indique les cas de contravention à la présente loi ou à une licence ou un permis délivré en vertu de la présente loi ainsi que les mesures de redressement que l'exploitant doit prendre pour se conformer à la Loi, à la licence ou au permis;

b) fixe un délai d'au moins 10 jours à partir de la signification de l'avis de suspension des travaux à l'exploitant pour permettre à celui-ci de prendre ces mesures.

Ordre de suspension des travaux

176(3)

Le directeur peut signifier un ordre de suspension des travaux à l'exploitant d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière qui ne s'est pas conformé à un avis de suspension des travaux et fixer les mesures de redressement que l'exploitant doit prendre pour se conformer à la présente loi.

Suspension d'urgence

177(1)

Par dérogation aux articles 174 et 176, l'inspecteur prend les mesures qu'il considère nécessaires ou souhaitables s'il juge que l'exploitation d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière présente un danger immédiat pour la sécurité, la santé, l'environnement ou la propriété. Il peut, au nom du directeur, suspendre les travaux au puits ou à l'installation gazière et pétrolière d'un exploitant qui ne peut être rejoint.

Avis de l'inspecteur

177(2)

L'inspecteur qui suspend les travaux à un puits ou une installation gazière et pétrolière en vertu du paragraphe (1) avise, dès que possible, le directeur et l'exploitant de la nature de l'urgence, des mesures prises et de celles qui restent à prendre pour régler l'urgence.

Avis réputé un ordre de suspension des travaux

177(3)

Pour l'application de la présente loi, l'avis qu'un inspecteur donne à un exploitant en vertu du paragraphe (2) est assimilé à un ordre de suspension des travaux.

Suspension des travaux — opérations géophysiques

177(4)

L'inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire que des opérations géophysiques ne sont pas exécutées conformément à la présente loi ou aux conditions d'un permis d'opérations géophysiques peut prendre les mesures qu'il considère nécessaires ou souhaitables, y compris, sous réserve de l'autorisation du directeur, la signification, à l'exploitant d'opérations géophysiques, d'un ordre de suspension des travaux.

Autorisation de reprise des travaux

178

L'exploitant d'un puits, d'une installation gazière et pétrolière ou d'opérations géophysiques visés par un ordre de suspension des travaux délivré en vertu de l'article 176 ou 177 ne peut reprendre les travaux d'exploitation tant qu'il n'est pas remédié à la contravention en conformité avec l'ordre de suspension et que le directeur ne lui a pas signifié un avis d'annulation de cet ordre.

Appel au ministre

179(1)

L'exploitant qui a reçu un ordre de suspension des travaux en vertu de l'article 176 ou 177 peut, conformément aux règlements, interjeter appel de l'ordre auprès du ministre.

Pouvoirs du ministre

179(2)

Sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires ou souhaitables, le ministre peut confirmer, annuler ou modifier l'ordre de suspension des travaux qui fait l'objet de l'appel.

Appel — suspension de l'ordre

179(3)

L'ordre de suspension des travaux demeure en vigueur pendant l'appel.

Définition

180(1)

Pour l'application du présent article, « titulaire » s'entend d'un titulaire de permis de construction de pipeline, d'un titulaire de permis d'exploitation de pipeline, d'un titulaire de licence de stockage ou d'un titulaire de licence pour usine à gaz. ("licensee" and "permittee")

Suspension des travaux — pipeline, cavité

180(2)

Le ministre peut signifier un avis de suspension des travaux au titulaire qui ne s'est pas conformé à l'avis de contravention donné en vertu de l'article 174 à l'expiration du délai qui y est prévu; l'avis de suspension informe le titulaire que le ministre peut prendre un arrêté de suspension des travaux à l'égard du pipeline ou de la cavité de stockage s'il ne remédie pas à la contravention conformément aux conditions qui y sont mentionnées.

Contenu d'un avis de suspension des travaux

180(3)

Dans l'avis de suspension des travaux visé au paragraphe (2), le ministre :

a) indique les cas de contravention à la présente loi ou à la licence ou au permis ainsi que les mesures de redressement que le titulaire doit prendre pour se conformer à la Loi, à la licence ou au permis;

b) fixe un délai d'au moins 10 jours à partir de la signification de l'avis de suspension des travaux au titulaire pour permettre à celui-ci de prendre ces mesures.

Arrêté de suspension des travaux

180(4)

Le ministre peut signifier au titulaire qui ne s'est pas conformé à l'avis de suspension des travaux un arrêté de suspension des travaux de construction ou d'exploitation du pipeline, de la cavité de stockage ou de l'usine à gaz.

Suspension d'urgence

180(5)

Par dérogation aux autres dispositions du présent article, l'inspecteur prend les mesures qu'il considère nécessaires ou souhaitables s'il juge que l'exploitation d'un pipeline, d'une cavité de stockage ou d'une usine à gaz représente un danger immédiat pour la sécurité, la santé, l'environnement ou la propriété. Il peut notamment, au nom du ministre, délivrer un arrêté de suspension des travaux à l'exploitant du pipeline, de la cavité ou de l'usine.

Avis du directeur

180(6)

Le directeur avise le ministre dès que possible si un inspecteur prend des mesures de redressement ou délivre un arrêté de suspension des travaux en vertu du paragraphe (5).

Autorisation de reprise des travaux

180(7)

Le titulaire qui a reçu un arrêté de suspension des travaux délivré en vertu du présent article ne peut reprendre les travaux en vertu de sa licence ou de son permis tant qu'il n'est pas remédié à la contravention en conformité avec l'ordre de suspension et que le ministre ne lui a pas signifié un avis d'annulation de cet arrêté.

Suspension des droits

181(1)

Les droits qui sont conférés à un exploitant ou à un titulaire en vertu de la présente loi sont suspendus à partir de la signification d'un ordre ou d'un arrêté de suspension des travaux.

Suspension — enlèvement de l'équipement

181(2)

Il est interdit d'enlever de l'équipement de l'emplacement d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière visé par un ordre ou un arrêté de suspension des travaux sans d'abord obtenir le consentement écrit du directeur.

SAISIE

Omission de se conformer

182(1)

Si l'exploitant d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière ne se conforme pas à un ordre ou à un arrêté de suspension des travaux dans le délai qui y est prévu, le ministre peut, par arrêté, autoriser le directeur, après que celui-ci ait donné un préavis de 30 jours à l'exploitant, à saisir le puits ou l'installation et à en prendre la direction pendant la période que le directeur juge nécessaire ou souhaitable pour :

a) mettre en oeuvre les mesures de redressement prévues à l'ordre ou à l'arrêté de suspension des travaux;

b) sous réserve du présent article, aliéner le pétrole et le gaz provenant du puits ou de l'installation;

c) prendre les mesures en vue de la vente réglementaire du puits ou de l'installation;

d) réparer le puits, l'obturer partiellement ou l'abandonner;

e) vendre l'équipement servant à l'exploitation du puits ou de l'installation;

f) nettoyer et remettre en état l'emplacement du puits ou de l'installation ainsi que tout bien-fonds ou toute eau souterraine contaminé par les activités connexes au puits ou à l'installation et prendre les mesures visées au paragraphe 119(2) à l'égard des déversements.

Le directeur peut également prendre les mesures, engager les personnes et utiliser l'équipement qu'il juge nécessaires ou souhaitables dans le cadre de ces opérations.

Supervision du directeur

182(2)

Si le directeur prend la direction d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière, les dirigeants, les employés, les sous-traitants et les représentants de l'exploitant sont placés sous son autorité ou celle d'un inspecteur agissant en son nom tant qu'il dirige le puits ou l'installation.

Versement des redevances

182(3)

S'il aliène le pétrole et le gaz en vertu de l'alinéa (1)b), le directeur verse une redevance au titulaire de redevance conformément aux règlements.

Dévolution des droits de surface à la Couronne

183(1)

Sont confisqués au profit de la Couronne les droits de surface que détient l'exploitant d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière saisi en vertu du paragraphe 182(1).

Responsabilité limitée de la Couronne

183(2)

Par dérogation au paragraphe (1), la Couronne n'est pas responsable des pénalités, des dettes et des autres obligations que l'exploitant a encourues ou contractées avant la saisie.

Frais et dépenses

184(1)

Le titulaire d'une licence ou d'un permis délivré en vertu de la présente loi à l'égard d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière visé par l'arrêté pris en application du paragraphe 182(1) est redevable à la Couronne des frais et des dépenses découlant des mesures que le directeur prend en vertu de l'arrêté.

Recouvrement par la Couronne

184(2)

Sous réserve du paragraphe (3), la Couronne peut recouvrer les frais et les dépenses que le titulaire d'une licence ou d'un permis lui doit en vertu du paragraphe (1), selon le cas :

a) après le versement des redevances visées au paragraphe 182(3), sur le produit de l'aliénation du pétrole et du gaz en vertu de l'alinéa 182(1)b);

b) sur le produit de la vente du puits ou de l'installation gazière et pétrolière en vertu de l'alinéa 182(1)c) ou de la vente de l'équipement en vertu de l'alinéa 182(1)e);

c) sur les dépôts d'exécution que le titulaire de la licence ou du permis a fournis en vertu de la partie 14.

Priorité

184(3)

Les droits accordés à la Couronne en vertu du paragraphe (2) sont assujettis aux droits du titulaire d'une sûreté en garantie du prix de vente, au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, dont la sûreté sur toute partie d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière est rendue opposable en vertu de cette loi avant que le puits ou l'installation ne soit saisi en vertu du paragraphe 182(1).

Créances de la Couronne

184(4)

La Couronne peut recouvrer la partie des frais et des dépenses visés au paragraphe (1) qui n'a pas été recouvrée en vertu du paragraphe (2) sur le Fonds de réserve pour l'abandon, le montant ainsi recouvré constituant une créance de la Couronne recouvrable auprès du titulaire de permis ou de licence.

Versement au Fonds

184(5)

Les créances de la Couronne visées au paragraphe (4) sont versées au Fonds de réserve pour l'abandon dès leur recouvrement.

Produits excédentaires

184(6)

Après le recouvrement des frais et des dépenses en vertu du paragraphe (2), le directeur verse le solde du produit des aliénations visées aux alinéas 182(1)b), c) ou e) selon l'ordre de priorité suivant :

a) exécution des obligations que le titulaire du permis ou de la licence a envers la Couronne en vertu de la présente loi ou de la Loi de la taxe sur la production de pétrole et de gaz à l'égard du puits ou de l'installation gazière et pétrolière;

b) paiement des montants exigés en vertu d'une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine rendue à l'égard de l'exploitation du puits ou de l'installation gazière et pétrolière;

c) sous réserve du paragraphe (7), remise du reste au titulaire d'une licence ou d'un permis délivré pour le puits ou l'installation gazière et pétrolière ou à la personne que le titulaire désigne par écrit.

Impossibilité de rejoindre le titulaire

184(7)

Le directeur verse au Fonds de réserve pour l'abandon le reste du produit après le paiement des frais et des dépenses en vertu du paragraphe (2) si le titulaire d'un permis ou d'une licence qui y a droit n'est plus à l'adresse de signification fournie en vertu de l'article 208 et que le directeur ne peut rejoindre le titulaire ou la personne que celui-ci a désignée pour recevoir le reste du produit.

Demande de révision de l'arrêté de saisie

185(1)

L'exploitant d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière visé par un arrêté de saisie pris en vertu du paragraphe 182(1) peut demander au ministre, conformément aux règlements, la révision de l'arrêté dans les 15 jours suivant sa prise.

Effet de la demande

185(2)

La demande de révision n'a pas pour effet de suspendre l'application de l'arrêté de saisie faisant l'objet de la révision.

Pouvoirs du ministre

185(3)

Le ministre peut annuler, confirmer ou modifier l'arrêté de saisie selon ce qu'il considère nécessaire ou souhaitable.

Reddition de comptes

186

L'exploitant d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière qui fait l'objet d'un arrêté de saisie en vertu du paragraphe 182(1) peut demander au directeur de lui rendre compte du produit des aliénations effectuées et des frais et dépenses engagés en vertu des paragraphes 182(1) et (3) ainsi que de l'affectation du produit en vertu du paragraphe 184(6). Le directeur donne dès que possible à l'exploitant une reddition de comptes.

Appel de la saisie à la Cour du Banc de la Reine

187(1)

Le titulaire d'une licence ou d'un permis délivré à l'égard d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière qui fait l'objet d'un arrêté de saisie pris en vertu de l'article 182 peut interjeter appel de l'arrêté en présentant une requête à la Cour du Banc de la Reine dans les 30 jours de la prise de l'arrêté. Le juge saisi de l'appel peut confirmer l'arrêté ou ordonner au ministre de le modifier ou de l'annuler. Il peut également donner les autres directives à l'égard de l'arrêté de saisie et des mesures prises ou à prendre aux termes de l'arrêté qu'il considère justes et équitables.

Effet de l'appel

187(2)

La requête en appel n'a pas pour effet de suspendre l'application de l'arrêté de saisie faisant l'objet de l'appel.

PARTIE 16

REDEVANCES

Redevances réservée à la Couronne

188(1)

La redevance établie en vertu de la présente loi est réservée à la Couronne à l'égard de toute substance obtenue ou extraite sous le régime d'un bail délivré ou d'un accord conclu en application de la partie 4.

Condition implicite

188(2)

Le paragraphe (1) constitue une condition des baux délivrés en vertu de la partie 4 ou d'un accord conclu en vertu de l'article 67, que le texte ou la teneur de ce paragraphe figure ou non dans le bail ou l'accord.

Règlements — lieutenant-gouverneur en conseil

189(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut régir, par règlement :

a) le ou les modes de fixation des redevances;

b) la valeur des redevances;

c) le mode de paiement des redevances.

Modification du mode de fixation

189(2)

Par dérogation aux règlements pris en vertu de l'alinéa (1)a), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l'application du mode de fixation des redevances en vertu de la présente loi ou décider sa non-application.

Couronne — propriétaire de redevances

190

La Couronne est propriétaire de ses redevances sur le pétrole et le gaz tant que celles-ci ne sont pas aliénées par la Couronne ou en son nom.

Nouveau calcul de la redevance

191

Le ministre peut recalculer la redevance de la Couronne relative au pétrole et au gaz ainsi que tout intérêt payable à l'égard de cette part s'il est d'avis que celle-ci est incorrecte en raison d'une erreur, selon le cas :

a) de calcul ou dans l'application de la présente loi;

b) dans les renseignements devant être fournis en conformité avec la présente loi et sur lesquels le calcul a été fondé.

La Couronne a droit à la nouvelle redevance que le ministre a calculée.

PARTIE 17

RECOUVREMENT

Frais recouvrables à titre de créance

192(1)

Le montant d'une redevance, d'une cotisation, d'un loyer, d'un droit ou de tous autres frais qu'une personne doit verser en vertu de la présente loi ou de la Loi de la taxe sur la production de pétrole et de gaz, ainsi que des intérêts en découlant, constitue une créance de la Couronne dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent, au nom de la Couronne.

Confusion

192(2)

Le ministre peut affecter la totalité ou une partie d'une somme que la Couronne est tenue de verser sous le régime de la présente loi à une personne — notamment un remboursement visé au paragraphe 193(2) — à l'extinction d'une créance qu'elle peut recouvrer de cette personne sous le régime de la présente loi.

Intérêt

193(1)

Les créances de la Couronne prévues par la présente loi portent intérêt au taux réglementaire.

Intérêts sur les remboursements

193(2)

Le ministre peut ajouter les intérêts calculés au taux réglementaire visé au paragraphe (1) dans les cas où il effectue un remboursement du trop-payé d'une redevance, d'une cotisation, d'un loyer, d'un droit ou d'autres frais.

Privilège de la Couronne

194(1)

La Couronne détient un privilège sur les titres d'aliénation, les puits ou les installations gazières et pétrolières des personnes qui, aux termes de la présente loi, sont ses débitrices.

Privilège du créancier

194(2)

Les créances de la Couronne prévues par la présente loi prennent rang avant les autres charges ou réclamations relatives au titre d'aliénation, à l'installation gazière et pétrolière ou au puits à l'égard duquel la créance est recouvrable.

Certificat de défaut de paiement

195(1)

Au plus tôt 30 jours après la signification d'un avis en conformité avec l'article 209 demandant à une personne de remédier immédiatement à un défaut du paiement d'une redevance, d'une cotisation, d'un loyer, d'un droit ou de tous autres frais aux termes de la présente loi, le ministre peut établir un certificat donnant le montant en souffrance, y compris les intérêts, s'il y a lieu, ainsi que le nom de la personne en défaut.

Dépôt du certificat à la Cour du Banc de la Reine

195(2)

Les certificats délivrés aux termes du paragraphe (1) peuvent être déposés à la Cour du Banc de la Reine. Ils deviennent dès lors des ordonnances du tribunal et sont exécutoires à ce titre.

Frais de dépôt

195(3)

Les frais de dépôt d'un certificat visé au paragraphe (2) sont recouvrables de la même manière que s'ils étaient inclus dans le montant inscrit au certificat.

PARTIE 18

DOSSIERS ET RAPPORTS RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS

DOSSIERS ET RAPPORTS

Conservation des renseignements

196(1)

L'exploitant et le titulaire d'une licence ou d'un permis délivré en vertu de la présente loi prennent des échantillons, font des tests, tiennent les dossiers et conservent les rapports, les plans, les cartes, les déclarations et les autres renseignements conformément aux règlements.

Données concernant les puits

196(2)

Le titulaire d'un permis d'exploitation de puits remet au directeur, conformément aux règlements, les échantillons et les données qu'il a obtenus à l'égard du puits ou du gisement visé par le permis.

Cueillette de renseignements

196(3)

Sous réserve des règlements et à la suite d'une demande écrite du directeur, le titulaire d'un permis d'exploitation de puits procède aux levés et obtient les renseignements à l'égard du puits ou du gisement visé par le permis que le directeur juge nécessaires ou souhaitables.

Renseignements — acheteur, transporteur

196(4)

Toute personne qui transporte ou transforme du pétrole et du gaz, ou qui a l'intention d'acheter ces substances dans un délai prévu par règlement, remet au directeur les dossiers, les rapports et les autres renseignements que celui-ci demande par écrit ou qui sont exigibles en vertu des règlements.

Remise sur demande

197

Le directeur ou un inspecteur peut, à tout moment raisonnable, demander qu'une personne tenue, en vertu de la présente loi, de conserver des dossiers, des rapports ou d'autres renseignements les lui remette en totalité ou en partie. La personne est tenue :

a) de les remettre dans le délai précisé dans la demande;

b) de permettre au directeur ou à l'inspecteur de les garder pendant le temps nécessaire à l'établissement de copies.

RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS

Caractère confidentiel

198(1)

Les dossiers, les rapports, les échantillons et les autres renseignements qui doivent être remis en conformité avec la présente loi demeurent confidentiels selon les modalités de temps et autres prévues par règlement, sous réserve des dispositions contraires de la présente loi.

Renseignements joints à une demande

198(2)

Sauf arrêté contraire du ministre, les renseignements joints à une demande présentée en vertu de la présente loi ne sont pas des renseignements confidentiels au sens de celle-ci.

Exception — autorisation écrite

198(3)

Par dérogation au paragraphe (1), le directeur peut permettre l'accès à un dossier, un rapport, un échantillon ou à d'autres renseignements fournis sous le régime de la présente loi si la personne qui les lui a remis l'autorise par écrit.

PARTIE 19

INFRACTIONS ET PEINES

Infractions

199(1)

Commet une infraction quiconque :

a) effectue une opération géophysique ou exploite un puits ou une installation gazière et pétrolière en contravention avec la présente loi;

b) entrave ou tente d'entraver l'action d'un inspecteur ou d'un autre fonctionnaire du ministère dans l'exercice de ses fonctions;

c) modifie des opérations géophysiques, un puits ou une installation gazière et pétrolière ou intervient dans leur déroulement ou leur fonctionnement sans en avoir l'autorisation;

d) ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou à un avis d'infraction ou un avis d'arrêt des travaux donné en vertu de la partie 15;

e) ne se conforme pas, à titre de titulaire, aux conditions de son permis ou de sa licence délivré en vertu de la présente loi;

f) fait ou signe une fausse déclaration ou une déclaration trompeuse, ou remet des renseignements inexacts ou trompeurs au ministre, au directeur, à un inspecteur ou à un fonctionnaire du ministère dans le cas où la déclaration ou les renseignements sont prévus par la présente loi;

g) modifie des échantillons, s'en défait, les détruit, les enlève ou en diminue la valeur sans y être autorisé;

h) enfreint une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou omet de s'y conformer.

Peines

199(2)

Sous réserve du paragraphe (3), quiconque est reconnu coupable d'une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) s'il s'agit d'un particulier, une amende maximale de 10 000 $;

b) s'il s'agit d'une personne morale, une amende maximale de 100 000 $.

Infraction continue

199(3)

Il est compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se continue la contravention ou l'omission de se conformer visée à l'alinéa (1)d) ou e).

Peine — infraction continue

199(4)

Quiconque est reconnu coupable d'une infraction continue visée au paragraphe (3) encourt, pour chaque journée au cours de laquelle l'infraction se continue :

a) s'il s'agit d'un particulier, une amende maximale de  400 $;

b) s'il s'agit d'une personne morale, une amende maximale de 2 000 $.

Non-paiement d'amende

199(5)

Le non-paiement d'une amende aux termes du paragraphe (2) ou (4) :

a) rend le particulier passible d'un emprisonnement maximal de six mois;

b) rend la personne morale passible des peines prévues à l'article 10 de la Loi sur les poursuites sommaires.

Ordre d'obtempérer

199(6)

En plus de toute peine qu'il peut infliger, le tribunal peut ordonner à la personne reconnue coupable d'une infraction visée au paragraphe (1) de se conformer à la disposition de la présente loi à laquelle elle a contrevenu.

Administrateurs et dirigeants de corporations

200(1)

En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction au paragraphe 199(1), ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine prévue, que la corporation ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Responsabilité de la corporation

200(2)

Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte à la responsabilité d'une personne morale reconnue coupable d'une infraction au paragraphe 199(1).

Présomption

200(3)

Pour l'application et l'interprétation de la présente loi, sont imputés à la personne morale les actes, les omissions, les négligences ou les défauts de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires qui agissent dans le cadre de leurs responsabilités ou de leur emploi.

Poursuites supplémentaires

201

Les personnes qui ont été déclarées coupables d'une infraction à la présente loi peuvent aussi être poursuivies pour une infraction continue à la présente loi ou peuvent faire l'objet de poursuites civiles en dommages-intérêts intentées par la personne qui subit les pertes, dommages ou lésions corporelles découlant de l'infraction.

Poursuites — prescription

202

Malgré toute disposition contraire d'une loi du Manitoba, les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par trois ans à compter de la date de la perpétration.

Dépôt de dénonciation

203

Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu infraction à la présente loi peut déposer une dénonciation à l'égard de la prétendue infraction.

Certificat du directeur

204(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le certificat censé signé par le directeur attestant un fait contenu dans un dossier conservé au bureau du directeur est admissible en preuve dans les poursuites et autres procédures engagées sous le régime de la présente loi, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la nomination ou l'autorité du directeur.

Avis raisonnable

204(2)

Les parties à une poursuite ou autre procédure engagée sous le régime de la présente loi ne peuvent produire en preuve un certificat visé au paragraphe (1) à moins d'avoir donné, avant le début de la poursuite ou de l'instance, un préavis raisonnable à la personne visée par le certificat de leur intention de le produire et d'y avoir joint une copie du certificat.

Certificat — contre-interrogatoire

204(3)

La partie contre laquelle un certificat est produit en preuve peut, avec l'autorisation du tribunal, exiger que le directeur ou un autre fonctionnaire du ministère soit présent pour le contre-interrogatoire.

Demande d'injonction

205

Le ministre peut, sans préavis, demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine de rendre une injonction contre une personne qui entrave l'action du ministre ou d'un fonctionnaire du ministère dans l'exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi.

Recours du ministre

206

S'il dispose de plus d'un recours pour faire respecter une disposition de la présente loi ou pour obtenir le paiement de sommes exigibles aux termes de celle-ci, le ministre peut les utiliser simultanément ou successivement, selon ce qu'il juge nécessaire, jusqu'à ce que la présente loi soit respectée ou que soient versées les sommes exigibles, notamment les frais et les dépens.

PARTIE 20

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Enregistrement des personnes morales

207

Un titre d'aliénation, un permis ou une licence ne peuvent être délivrés à une personne morale sous le régime de la présente loi que si elle est enregistrée et autorisée à exercer ses activités au Manitoba.

Adresse de signification obligatoire

208

Pour permettre la signification de documents sous le régime de la présente loi, les personnes qui présentent une demande d'obtention ou de transfert de permis, de licence ou de titre d'aliénation , qui sont titulaires d'un permis, d'une licence ou d'un titre d'aliénation ou qui présentent une demande d'inscription, ou qui sont inscrites, à titre d'agent de baux sous le régime de la présente loi fournissent leur adresse au registraire ainsi que le nom et l'adresse d'un mandataire résidant au Manitoba si elles ne résident pas dans la province.

Signification

209(1)

Un avis, un ordre, un arrêté, une ordonnance ou un autre document devant être donné ou signifié sous le régime de la présente loi peut être signifié à personne ou par la poste, sous réserve de la confirmation de livraison par Poste Canada, à l'adresse fournie en conformité avec l'article 208.

Date réelle de signification par la poste

209(2)

Le document signifié par la poste en vertu du paragraphe (1) est réputé signifié à la date à laquelle Poste Canada confirme avoir livré le document à l'adresse fournie.

Signification par affichage

209(3)

Le document dont la signification en vertu du paragraphe (1) n'a pas été acceptée ou qui ne peut être livré, pour quelque raison que ce soit, en application du paragraphe (1) ou (2) peut être signifié par affichage dans un bureau de la Direction pendant au moins 15 jours.

Signification au mandataire

209(4)

Un document signifié à un mandataire dont le nom et l'adresse sont fournis en vertu de l'article 208 est réputé signifié à la personne que le mandataire représente.

Dépôt et signification — ordres, arrêtés

210(1)

Le ministre ou le directeur qui prend un ordre ou un arrêté en vertu de la présente loi en dépose une copie auprès du registraire dès que possible. Ce dernier en envoie, dès que possible, une copie à toutes les personnes qui y sont nommées, qui ont présenté une demande relativement à l'ordre ou à l'arrêté ou qui ont présenté des observations au directeur ou au ministre à l'égard de la question qui y est visée.

Entrée en vigueur

210(2)

Les ordres, les décrets, les ordonnances et les arrêtés pris en vertu de la présente loi entrent en vigueur au moment de leur prise, à moins qu'une date d'entrée en vigueur postérieure n'y soit précisée.

Avis d'acquisition d'intérêt

211

Toute personne qui acquiert un intérêt dans un titre d'aliénation ou dans l'exploitation d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière en avise le registraire conformément aux règlements.

Droit d'entrer

212

Les titres d'aliénation, les licences et les permis délivrés en vertu de la présente loi ne comportent pas le droit d'entrer sur la surface du bien-fonds visé.

Pouvoirs du ministre — litige

213(1)

En cas de litige quant à la personne ayant droit à une part du pétrole et du gaz qui provient d'une surface unitaire, le ministre peut, par arrêté, ordonner à l'exploitant unitaire de vendre la part et lui enjoindre :

a) d'utiliser une partie du produit pour couvrir les frais et les dépenses alloués à la production de la part;

b) de verser le solde du produit au ministre des Finances qui le garde en fiducie jusqu'au règlement du litige.

Montant réputé versé au ministre

213(2)

Le montant versé au ministre des Finances en conformité avec le paragraphe (1) est, pour l'application des contrats ou accords relatifs à la part de pétrole et de gaz, réputé versé conformément à ceux-ci.

Titulaire de redevances absent

214(1)

Sous réserve du paragraphe (2), s'il n'est pas possible de rejoindre le titulaire de redevances d'une parcelle ou d'une surface unitaire ni d'en déterminer l'identité, il est possible de demander au ministre, conformément aux règlements, de prendre un arrêté autorisant, au nom du titulaire de redevances, la prospection pour chercher du pétrole et du gaz dans la parcelle ou la production de ces substances à partir de la surface unitaire. Le ministre peut, s'il est convaincu qu'il n'est pas possible d'identifier ou de rejoindre le titulaire, prendre un tel arrêté sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires ou souhaitables, notamment exiger que l'exploitant paie une contrepartie pour les droits gaziers et pétroliers.

Avis public

214(2)

Avant de prendre l'arrêté visé au paragraphe (1), le ministre avise le public, selon ce qu'il considère nécessaire ou souhaitable, de la réception de la demande.

Sommes à verser au ministre des Finances

214(3)

Si un arrêté est pris en vertu du paragraphe (1), l'exploitant verse, conformément aux règlements, la contrepartie exigée ainsi que toute redevance sur le produit de la vente du pétrole et du gaz au ministre des Finances qui les garde en fiducie pour le compte du titulaire de redevances.

Redevance — requête au tribunal

214(4)

Au plus tard cinq ans après la prise d'un arrêté en vertu du paragraphe (1), toute personne qui prétend être le titulaire de redevances de la parcelle ou de la surface unitaire visée par l'arrêté peut présenter à la Cour du Banc de la Reine une requête en déclaration à l'égard du titre de propriété de toute contrepartie ou redevance payée ou payable relativement à la parcelle ou à la surface. Le requérant constitue alors le ministre à titre de partie intimée à la requête.

Ordonnance de paiement

214(5)

Sous réserve du paragraphe (6), le tribunal, s'il fait une déclaration de propriété en vertu du paragraphe (4), rend une ordonnance enjoignant au ministre des Finances de verser au titulaire de redevances les montants gardés en fiducie.

Recouvrement des frais

214(6)

Dans l'ordonnance rendue en application du paragraphe (4), le tribunal accorde à la Couronne une indemnité raisonnable pour les frais engagés à l'égard de la requête et autorise le ministre des Finances à déduire ces frais des montants gardés en fiducie.

Responsabilité de la Couronne

214(7)

La Couronne n'est pas responsable des dépens d'une personne qui présente une requête en vertu du paragraphe (4).

Réversion

214(8)

S'il n'est pas possible de rejoindre le titulaire de redevances ni d'en déterminer l'identité ou si aucune requête n'est présentée en vertu du paragraphe (4) dans les cinq ans suivant la prise de l'arrêté visé au paragraphe (1), le titre de propriété des droits gaziers et pétroliers ou l'intérêt dans ceux-ci relatif à la parcelle ou à la surface unitaire revient à la Couronne. L'exploitant peut présenter une demande de location des droits gaziers et pétroliers en vertu de la partie 4, mais il est tenu de le faire s'il y a déjà production de pétrole et de gaz.

Mesure — pétrole, gaz, eau

215

La mesure du volume de pétrole, de gaz ou d'eau exigée en vertu de la présente loi ou de la Loi de la taxe sur la production de pétrole et de gaz est prise conformément aux règlements.

Immunité du ministre et des employés

216

Les dirigeants, les fonctionnaires et les représentants du ministère ne peuvent faire l'objet de poursuites pour tout acte accompli de bonne foi dans l'exercice de leurs pouvoirs et fonctions sous le régime de la présente loi ou pour toute omission ou tout défaut fait de bonne foi dans l'exercice de leurs pouvoirs et fonctions.

RÈGLEMENTS

Lieutenant-gouverneur en conseil

217(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir un terme non défini qui est utilisé dans la présente loi;

b) étendre ou restreindre le sens d'un terme utilisé dans la présente loi;

c) régir la délégation, à certains fonctionnaires du ministère, de pouvoirs et fonctions ministériels prévus à la présente loi;

d) régir la forme et le contenu des demandes présentées en vertu de la présente loi;

e) régir la délivrance, le transfert ou l'annulation de permis, de licences et de certificats en vertu de la présente loi, y compris leurs conditions de délivrance et de transfert;

f) fixer les frais — y compris les droits — exigés aux fins de la présente loi ou prévoir leur mode d'établissement;

g) régir la déclaration et l'abandon des intérêts pécuniaires directs en conformité avec l'article 19;

h) régir les cotisations et les dépôts d'exécution exigés à titre de garanties d'exécution en vertu de la présente loi ainsi que la gestion et l'utilisation de ces dépôts et cotisations;

i) régir les approbations et les autorisations du ministre, du directeur, du registraire ou des inspecteurs qui sont nécessaires en vertu de la présente loi, y compris les conditions qui y sont attachées;

j) régir les personnes devant recevoir des documents en vertu de la présente loi ainsi que la forme des documents et leur mode de signification;

k) fixer les loyers à payer en vertu de la présente loi;

l) régir l'aide gouvernementale à l'égard de la prospection, de la mise en valeur et de la récupération des ressources gazières et pétrolières ainsi que les conditions applicables à cette aide;

m) régir le fonctionnement de la Commission;

n) régir les offres d'achat de titres d'aliénation, la forme des baux et des réserves d'exploration ainsi que les conditions de délivrance, de transfert, de prolongation, de renouvellement et de résiliation attachées à ces baux et réserves;

o) régir l'aliénation des droits gaziers et pétroliers domaniaux en conformité avec l'article 66;

p) régir la forme et le contenu des accords ayant trait à l'hélium et aux schistes bitumineux en conformité avec l'article 67;

q) régir l'inscription des personnes devant être inscrites sous le régime de la présente loi, l'enregistrement de titres d'aliénation, des actes de transfert de titres d'aliénation ou d'intérêts dans ces titres, des actes de concession dressés en vertu de la Loi sur les banques (Canada), des autres documents, arrêtés, ordonnances, décrets et ordres, des accords d'union aux fins de l'article 132 ainsi que la durée des enregistrements ou des inscriptions, leur annulation et la mainlevée de ceux-ci;

r) régir le retrait des droits gaziers et pétroliers domaniaux à l'admissibilité à l'aliénation;

s) régir les redevances payables à la Couronne en vertu de la partie 16;

t) régir les redevances pour l'application des paragraphes 182(3) et 214(3);

u) régir les contreparties payables en vertu du paragraphe 214(3);

v) régir les taux d'intérêts et le mode de calcul de l'intérêt pour l'application de la présente loi;

w) régir la désignation de zones dans la province pour l'application de la présente loi;

x) régir l'inspection des opérations géophysiques, des puits et des installations gazières et pétrolières;

y) régir la prévention du gaspillage dans les exploitations gazières et pétrolières;

z) régir la sécurité des opérations géophysiques et de l'exploitation de puits ou d'installations gazières et pétrolières;

aa) régir les méthodes, les lignes directrices et les normes minimales applicables aux opérations géophysiques;

bb) créer les surfaces unitaires et en déterminer la grandeur et la forme et régir les demandes de modification des surfaces unitaires et des zones cibles visées à l'article 102;

cc) déterminer les zones cibles pour les puits et régir les pénalités dont sont passibles ceux qui conplètent un puits à l'extérieur de ces zones;

dd) régir la désignation et l'enregistrement des puits et des batteries;

ee) régir l'identification, la localisation, le forage, la complétion, la recomplétion, l'équipement, l'utilisation, l'entretien, la production, la suspension de l'exploitation et l'abandon des puits;

ff) régir le stockage, la manutention, le transport, l'enlèvement et l'utilisation de l'eau salée, des déchets solides et des déchets liquides produits au cours du forage ou de la complétion d'un puits ou au cours de l'exploitation d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière;

gg) régir le taux de production maximale pour un puits ou un gisement, y compris les mesures à prendre si un titulaire de permis omet de respecter le taux et les circonstances dans lesquelles le ministre peut modifier ce taux ou l'annuler;

hh) régir l'élimination de l'eau salée produite d'un puits;

ii) régir la mise en commun d'intérêts distincts dans une surface unitaire, y compris les pénalités pour l'application du paragraphe 126(5);

jj) régir l'union d'intérêts distincts pour créer des exploitations unitaires;

kk) régir la récupération assistée;

ll) régir la désignation, l'identification, la localisation, la conception, l'équipement, la construction, l'exploitation, l'entretien et l'abandon de la totalité ou d'une partie d'une installation gazière et pétrolière;

mm) régir l'équipement de prévention des déversements et son installation;

nn) régir la protection et la remise en état de l'environnement;

oo) régir les fonctions des coopératives d'intervention visées au paragraphe 120(5);

pp) régir les normes relatives aux tests, aux diagraphies, aux analyses et aux levés, les normes pour effectuer ces opérations ainsi que la prise d'échantillons;

qq) régir les conditions applicables aux licences de stockage délivrées en vertu de la partie 13 ainsi que la détermination et le versement des indemnités payables à la Couronne en conformité avec l'article 166;

rr) régir la détermination du volume du pétrole, du gaz, de l'eau et de toute autre substance;

ss) régir la forme et le contenu des dossiers, des rapports, des plans, des cartes, des échantillons, des déclarations et des autres renseignements qui doivent être déposés sous le régime de la présente loi;

tt) régir le caractère confidentiel des dossiers, des rapports, des échantillons et des autres renseignements qui doivent être fournis sous le régime de la présente loi, notamment la période pendant laquelle ils sont conservés à titre de documents confidentiels et les prolongations de cette période;

uu) régir la suspension des travaux à un puits ou une installation gazière et pétrolière ainsi que la saisie d'un puits ou d'une installation en vertu de la partie 15;

vv) régir les pouvoirs et fonctions du directeur, du registraire et des inspecteurs;

ww) régir le déroulement des enquêtes visées à l'article 5;

xx) régir les appels au ministre en vertu de la présente loi;

yy) prendre les mesures réglementaires prévues par la présente loi;

zz) prendre les mesures nécessaires à l'application de la présente loi.

Adoption par renvoi — code ou normes

217(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, adopter par renvoi, avec les modifications qu'il juge nécessaires ou souhaitables, la totalité ou une partie d'un code ou de normes ou d'un règlement pris par un autre gouvernement au Canada ou un organisme technique ou professionnel reconnu et en exiger l'observation.

L.M. 1994, c. 20, art. 15; L.M. 1996, c. 27, art. 21.

PARTIE 21

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Définition

218

Pour l'application de la présente partie, l'« ancienne loi » est :

a) aux articles 219 et 221, la Loi sur les mines;

b) aux articles 220 et 222, la Loi sur les mines ou la Loi sur les pipelines.

Prorogation des titres d'aliénation

219

Les titres d'aliénation délivrés en vertu de l'ancienne loi qui étaient valides à l'entrée en vigueur de la présente loi sont prorogés et assimilés aux titres d'aliénation délivrés en vertu de la présente loi. Les dispositions de la présente loi visant les aliénations et leurs titulaires s'appliquent aux titres d'aliénation prorogés et à leurs titulaires.

Prorogation des permis et des licences

220

Les licences et les permis délivrés en vertu de l'ancienne loi qui étaient valides à l'entrée en vigueur de la présente loi sont prorogés et assimilés aux licences et permis délivrés en vertu de la présente loi. Les dispositions de la présente loi visant les licences et les permis s'appliquent aux licences et aux permis prorogés ainsi qu'à leurs titulaires.

Approbations et autorisations

221

Les approbations et autorisations que le lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre, la Commission de gestion du pétrole et du gaz, le directeur ou un inspecteur a accordées en vertu de l'ancienne loi et qui sont valides à l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputées avoir été accordées en vertu de la présente loi.

Arrêtés et ordonnances

222

Les arrêtés pris par le ministre et les ordonnances rendues par la Commission de gestion du pétrole et du gaz en vertu de l'ancienne loi sont réputés des arrêtés pris et des ordonnances rendues en vertu de la présente loi par la personne qui est investie des pouvoirs ou des fonctions pour les prendre ou les rendre.

Inscription des agents d'affaires

223

Les baux gaziers et pétroliers francs et les accords d'achat d'un intérêt gazier et pétrolier, au sens de l'article 76, signés dans les 60 jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi sont valides et lient les parties pour l'application de la présente loi malgré toute inobservation de l'article 78.

Caducité des enregistrements

224(1)

Les instruments enregistrés en vertu de la Loi sur les biens réels et de la Loi sur l'enregistrement foncier à l'égard de droits gaziers et pétroliers détenus par la Couronne deviennent caducs et ne sont plus valides un an après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Avis — délai de six mois

224(2)

Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, le registraire signifie à toute personne ayant enregistré un instrument visé au paragraphe (1), à l'adresse de signification fournie dans l'instrument, un avis faisant état :

a) du contenu du paragraphe (1);

b) des dispositions de la présente loi ayant trait à l'enregistrement des instruments.

Fonds d'indemnisation

224(3)

Le registraire de district nommé sous le régime de la Loi sur les biens réels et le Fonds d'indemnisation visé à l'article 181 de cette loi ne sont pas tenus de verser une indemnité à quiconque a subi une perte du fait qu'un instrument est devenu caduc en vertu du présent article.

PARTIE 22

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

225 à 239

NOTE : Ces articles contenaient des modifications corrélatives apportées à d'autres lois. Ces modifications ont été intégrées aux lois en question.

PARTIE 23

ABROGATIONS, RENVOI ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Loi sur les mines

Abrogation du c. M160 de la C.P.L.M.

240

La Loi sur les mines, c. M160 des L.R.M. 1987, est abrogée.

Loi sur les pipelines

Abrogation du c. P70 de la C.P.L.M.

241

La Loi sur les pipelines, c. P70 des L.R.M. 1987, est abrogée.

Renvoi à la C.P.L.M.

242

La présente loi constitue la Loi sur le pétrole et le gaz naturel, chapitre O34 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

243

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 4 des L.M. 1993 est entré en vigueur par proclamation le 1er juillet 1994.