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C.P.L.M. c. N110
Loi sur la destruction des mauvaises herbes
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« commission » Commission de lutte contre les mauvaises herbes nommée par une municipalité en vertu de la présente loi. ("board")
« détruire » Dans le cas d'herbes nuisibles, les couper, les brûler, les supprimer à l'aide de substances chimiques ou toxiques, ou les éliminer par des moyens quelconques. Dans le cas de graines de mauvaises herbes, les brûler ou les supprimer par des moyens quelconques de façon à empêcher leur germination. ("destroy")
« district » District de lutte contre les mauvaises herbes créé en vertu de la présente loi. ("district")
« inspecteur » Inspecteur nommé en vertu de la présente loi, y compris un inspecteur municipal, un inspecteur de district, un sous-inspecteur, un surveillant ou un surveillant adjoint. ("inspector")
« mauvaise herbe » Herbe nommée dans l'annexe et que le lieutenant-gouverneur en conseil déclare, par règlement, être une mauvaise herbe. Sont visées par la présente définition les graines de mauvaises herbes. ("noxious weed")
« ministère » Le ministère dirigé par le ministre et chargé de l'application de la présente loi. ("department")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« moissonneur » Personne qui est en la possession d'une moissonneuse ou en a la charge. ("harvester")
« moissonneuse » Machine qui, pendant qu'elle se déplace ou est stationnaire, moissonne, bat ou traite des plantes fourragères, des céréales ou des plantes-racines ou de leur résidu. ("harvesting machine")
« municipalité » Y sont assimilés, pour l'application de l'article 31, les districts d'administration locale. ("municipality")
« occupant » Personne qui occupe ou qui a le droit d'occuper un bien-fonds. ("occupant")
« représentant » Personne, firme ou corporation dûment autorisée à agir et à assumer une responsabilité au nom de l'occupant ou du propriétaire d'un bien-fonds. ("agent")
« terrassement » Tas ou amas de terre, de sable ou de gravier ou lieu duquel de la terre, du sable ou du gravier a été enlevé. ("earthwork")
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à l'égard de tout ou partie de la province, déclarer, par règlement, qu'une plante qui n'est pas mentionnée à l'annexe est une mauvaise herbe; toutefois une telle déclaration cesse d'avoir effet à partir du dernier jour de la session de la Législature qui suit la date du règlement qui contient la déclaration.
Obligation générale de détruire les mauvaises herbes
L'occupant d'un bien-fonds ou, en l'absence d'occupant, le propriétaire du bien-fonds ou son représentant et la personne, firme ou corporation qui est en la possession d'un bien-fonds ou en a la charge sont tenus de détruire toutes les mauvaises herbes et graines de mauvaises herbes qui poussent ou qui se trouvent sur le bien-fonds aussi souvent que cela peut être nécessaire pour empêcher que les herbes ou graines d'herbes croissent, mûrissent et se répandent.
Pour l'application du paragraphe (1), la personne par qui des ouvrages, des terrassements ou des fossés sont construits, entretenus ou utilisés est réputée en être l'occupant.
Occupant des routes de régime provincial
Pour l'application du paragraphe (1), Sa Majesté du Chef de la province est réputée être le propriétaire et l'occupant de chaque route de régime provincial et emprise privée au sens de la Loi sur la voirie et le transport.
Pour l'application du paragraphe (1), une municipalité est réputée être l'occupant de chaque route ou emprise routière de la municipalité qui n'est pas une route de régime provincial ou une emprise routière au sens de la Loi sur la voirie et le transport.
Bien-fonds adjacent à un cours d'eau
Lorsqu'un bien-fonds est contigu à une rivière, un ruisseau, un lac ou une autre étendue d'eau, l'occupant, le propriétaire ou la personne qui a la charge du bien-fonds est tenu de détruire conformément aux exigences de la présente loi toutes les mauvaises herbes qui poussent entre les limites du bien-fonds et la ligne des basses eaux de la rivière, du ruisseau, du lac ou autre étendue d'eau.
Tout moissonneur est tenu, immédiatement après avoir achevé un travail au moyen d'une moissonneuse et avant de quitter le bien-fonds sur lequel le travail est exécuté ou avant de se déplacer sur une voie publique, de nettoyer ou de faire nettoyer la moissonneuse ainsi que les charrettes, les chariots et autre équipement utilisés relativement à cette moissonneuse, de façon à ce que les graines de mauvaises herbes ne soient pas transportées vers d'autres biens-fonds ou sur une voie publique.
Copie de l'article apposée sur la moissonneuse
Le moissonneur qui n'exploite pas sa moissonneuse uniquement sur un bien-fonds qu'il possède ou exploite lui-même est tenu d'apposer et de garder apposée à un endroit bien en vue sur chaque moissonneuse qu'il possède ou exploite, une copie du présent article en tout temps pendant que la moissonneuse est exploitée dans la province. L'omission de se conformer au présent paragraphe sur chaque exploitation agricole individuelle ou pendant plus d'un jour constitue une infraction distincte pour chacune des exploitations agricoles ou chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction.
Obligation à l'égard des machines agricoles
Nul ne peut déplacer ou faire déplacer, des machines ou des instruments agricoles, notamment ceux utilisés pour le nettoyage des semences ou des graines, l'ensemencement, la plantation, la culture, la jachère, la moisson, le transport ou le traitement des semences, des graines, des plantes fourragères, des plantes-racines ou de leur résidu, sans en avoir enlevé auparavant toutes les mauvaises herbes et graines de mauvaises herbes.
Inspection des machines agricoles
Le conseil d'une municipalité, ou la commission de lutte contre les mauvaises herbes d'un district de lutte contre les mauvaises herbes établi en vertu de la présente loi peut enjoindre à une personne qui apporte ou fait apporter dans la municipalité ou le district de lutte contre les mauvaises herbes des machines ou instruments agricoles mentionnés au paragraphe (1), notamment des moissonneuses, de les faire inspecter par un inspecteur de la manière que le conseil ou la commission de lutte contre les mauvaises herbes prescrit. La personne verse également au conseil ou à la Commission de lutte contre les mauvaises herbes le droit que fixent les règlements pour l'inspection ou une nouvelle inspection des machines ou des instruments agricoles.
Obligation à l'égard des élévateurs et des moulins
La personne qui a la charge d'un élévateur à grains, d'un moulin à farine, d'un établissement de nettoyage des semences ou des grains ou d'un établissement de mouture des semences ou des grains élimine les criblures et déchets contenant des mauvais herbes ou des graines de mauvaises herbes de façon à ce que les mauvaises herbes ne puissent mûrir ou se répandre.
Obligation à l'égard des lieux publics
Nul ne peut déposer ni permettre que soient déposées des mauvaises herbes ou des graines de mauvaises herbes à un endroit quelconque, notammment sur une route, une emprise routière, une rue ou un chemin, ou dans un fossé, un ruisseau, un lac ou une autre étendue d'eau.
L'inspecteur ou le sous-inspecteur qui découvre des mauvaises herbes ou des graines de mauvaises herbes dans du grain, des semences, du fourrage, du foin ou des plantes-racines peut, par avis écrit, ordonner au responsable visé par la présente loi d'accomplir l'un ou l'autre des actes suivants :
a) de cribler le grain ou les semences de façon à en enlever les graines de mauvaises herbes et de détruire les criblures;
b) de brûler ou de détruire autrement la paille et les criblures après le battage;
c) de cesser et de s'abstenir de battre du grain, une semence ou une autre culture qui, selon l'inspecteur, pourrait entraîner la propagation de mauvaises herbes;
d) de cesser et de s'abstenir d'enlever des plantes fourragères ou des plantes-racines contenant des mauvaises herbes ou des graines de mauvaises herbes, et d'utiliser les plantes fourragères ou les plantes-racines de la manière et au lieu que l'inspecteur détermine;
e) de cesser et de s'abstenir d'ensemencer ou d'utiliser d'une manière quelconque une semence qui, selon l'inspecteur, pourrait entraîner la propagation de mauvaises herbes;
f) de détruire les mauvaises herbes ou les graines de mauvaises herbes et les cultures, le foin, la paille, les plantes fourragères ou les plantes-racines qui contiennent ou qui, selon l'inspecteur, sont susceptibles de contenir des mauvaises herbes ou des graines de mauvaises herbes;
g) de déplacer ou de transporter le grain, la semence, le fourrage, le foin ou les plantes-racines de la façon que l'inspecteur indique afin d'empêcher la propagation de mauvaises herbes;
h) de prendre une mesure à l'égard du transport ou du déplacement du grain, de la semence, du fourrage, du foin, des plantes-racines afin de limiter ou d'empêcher la propagation des graines de mauvaises herbes qui pourraient être contenues ou mélangées avec eux et notamment, le recouvrement conformément à ce qui est exigé, la réduction ou le nettoyage d'un tas de grain, de semence, de fourrage, de foin ou de plantes-racines en vue de limiter ou d'empêcher la propagation de graines de mauvaises herbes;
La signification de l'avis peut s'effectuer conformément au paragraphe 9(4).
Avis interdisant la location du bien-fonds
L'inspecteur ou le sous-inspecteur qui est d'avis que des mauvaises herbes ou des graines de mauvaises herbes existent dans une mesure nuisible sur un bien-fonds, peut, par avis écrit, interdire à toute personne, notamment le propriétaire ou son représentant, de louer ce bien-fonds.
L'avis indique les espèces de mauvaises herbes ou de graines de mauvaises herbes qui se trouvent dans ou sur le bien-fonds.
Le greffier de la municipalité fait signifier l'avis à l'intéressé dès qu'il le reçoit de l'inspecteur ou du sous-inspecteur.
L'avis peut être signifié en main propre ou être remis à une personne, paraissant âgée d'au moins 16 ans, à la résidence de la personne, notamment le propriétaire ou son représentant, à qui il doit être signifié ou encore être envoyé par courrier recommandé à cette personne à sa dernière adresse postale connue.
Changement relatif à la propriété du bien-fonds
Aucun changement relatif à la propriété du bien-fonds n'invalide l'effet de l'avis mentionné au paragraphe (1).
Responsabilité du propriétaire
Quiconque loue un bien-fonds à une personne contrairement aux dispositions du présent article est, en plus de toute autre peine prévue par la présente loi, également responsable des pertes que le locataire peut subir en raison de la contravention au présent article.
Zone infestée par les mauvaises herbes
Le conseil d'une municipalité peut, par arrêté adopté à la majorité des voix des conseillers, déclarer qu'un bien-fonds qui est situé dans la municipalité et qui est infesté de mauvaises herbes est une zone infestée de mauvaises herbes.
Entente prévoyant l'élimination des mauvaises herbes
Lorsque le conseil d'une municipalité déclare qu'un bien-fonds est une zone infestée de mauvaises herbes, la municipalité peut conclure une entente avec le propriétaire du bien-fonds ou son représentant et avec l'occupant et toute autre personne ayant une hypothèque enregistrée sur le bien-fonds, dont les intérêts sont touchés par l'entente. Celle-ci prévoit la destruction des mauvaises herbes par la municipalité ou par les autres parties à l'entente.
La municipalité peut, par arrêté, lorsqu'un bien-fonds a été déclaré zone infestée de mauvaises herbes et que le conseil juge qu'il est impossible ou non souhaitable de conclure l'entente visée au paragraphe (2) :
a) autoriser toute personne, notamment un inspecteur ou un sous-inspecteur, à pénétrer sur le bien-fonds, à en prendre possession et à l'occuper, à l'exception des bâtiments qui se trouvent sur ce bien-fonds, avec les personnes, animaux et machines nécessaires et à le cultiver, à l'ensemencer et à moissonner les produits qu'il fournit, à détruire des herbes et à prendre les autres mesures nécessaires ou indiquées à la fin mentionnée ci-dessus;
b) interdire au propriétaire ou à l'occupant de semer ou de moissonner des produits quelconques sur le bien-fonds, d'y faire paître des animaux ou de l'utiliser autrement;
c) exiger que tout ou partie du bien-fonds soit utilisé pour le pâturage seulement et autoriser à cette fin les cadres compétents de la municipalité à louer le bien-fonds à une personne selon les modalités et au loyer que l'arrêté fixe.
L'entente visée au paragraphe (2) a une durée maximale de cinq ans. Toutefois, elle peut être renouvelée le nombre de fois désiré.
Application du produit de la vente des récoltes
La municipalité qui prend possession d'un bien-fonds et qui l'occupe en application du paragraphe (3) peut, si des récoltes y sont moissonnées, retenir et appliquer tout ou partie du produit de la vente d'abord aux dépenses engagées en raison de la mesure prise en application du paragraphe (3) puis au paiement des taxes dues à l'égard du bien-fonds pour un nombre d'années égal au nombre d'années au cours desquelles la municipalité est en possession du bien-fonds et l'occupe. Toutefois, si le produit de la vente des récoltes excède le montant des dépenses et des taxes, la municipalité, au moment où elle remet possession du bien-fonds, verse l'excédent à la personne qui y a droit.
Sous réserve de l'article 32, chaque conseil municipal nomme, par résolution, au plus tard le 1er mars de chaque année, au moins un fonctionnaire à titre d'inspecteur municipal. Cet inspecteur doit, pendant la durée de son mandat veiller à ce que les dispositions de la présente loi soient observées et appliquées. Toutefois, le lieutenant-gouverneur en conseil peut reporter, au cours d'une année quelconque, le moment de la nomination.
Le mandat ou nouveau mandat dure une période de 12 mois ou jusqu'à ce qu'un successeur soit nommé; toutefois, un conseil municipal peut, à tout moment, pour un motif déterminé, démettre un inspecteur de ses fonctions et nommer un successeur pour qu'il occupe le poste de l'inspecteur jusqu'à la fin de son mandat.
Dans la semaine qui suit la nomination d'un inspecteur municipal, le greffier de la municipalité transmet au directeur de la Direction des sols et des récoltes du ministère une copie de la nomination de l'inspecteur.
La résolution d'un conseil municipal nommant un inspecteur municipal ou en prolongeant la nomination peut fixer le taux de rémunération de la personne nommée et doit indiquer les limites de la division dans laquelle chaque inspecteur exerce ses fonctions. Chaque limite est indiquée de façon à ce que chacune des parties de la municipalité fasse partie du territoire d'au moins un inspecteur.
Un conseil municipal peut nommer au moins un sous-inspecteur chargé d'aider un inspecteur. Le sous-inspecteur possède les pouvoirs d'un inspecteur. Toutes les dispositions qui s'appliquent à la rémunération d'un inspecteur s'appliquent également à la rémunération d'un sous-inspecteur.
Refus ou omission de nommer un inspecteur
Lorsqu'un conseil municipal néglige ou refuse de nommer un inspecteur municipal conformément à la présente loi, le ministre peut, après avoir donné au conseil un avis écrit adressé à son greffier, et si le conseil omet dans les 15 jours suivant l'avis de s'y conformer, nommer une personne pour qu'elle exerce les fonctions d'un inspecteur municipal et doit fixer sa rémunération. Cette rémunération est versée sur les fonds de la municipalité comme si son conseil avait effectué la nomination.
Inspecteur nommé par le ministre
Le ministre peut, s'il effectue une nomination en application du paragraphe (1), diriger l'inspecteur ou le sous-inspecteur dans la mesure qu'il détermine.
Lorsqu'un inspecteur ou sous-inspecteur municipal nommé en vertu de la présente loi néglige ou refuse d'agir en cette qualité, le maire ou le préfet nomme immédiatement une personne pour qu'elle agisse à sa place et fixe le montant que cette personne reçoit pour ses services. Ce montant est versé sur les fonds de la municipalité comme si son conseil avait nommé la personne. À défaut d'une nouvelle nomination par le maire ou le préfet, le ministre peut effectuer la nomination, auquel cas le paragraphe (1) s'applique à cette nomination.
Le ministre peut, si à son avis un inspecteur est incompétent ou négligent dans l'exercice de ses fonctions, annuler, au moyen d'un écrit adressé au conseil de la municipalité intéressée, la nomination de l'inspecteur ou du sous-inspecteur et peut prévoir la nomination d'un autre inspecteur ou sous-inspecteur conformément au paragraphe (5).
Le ministre peut, à sa discrétion, s'il est d'avis qu'il est impossible ou peu pratique pour un inspecteur d'effectuer le travail d'inspection dans une municipalité, exiger du conseil qu'il nomme les inspecteurs ou sous-inspecteurs qui, d'après le ministre, semblent nécessaires. Le ministre peut, en cas de négligence ou d'omission de la part du conseil de statisfaire à sa demande, nommer et fixer la rémunération des personnes qu'il estime nécessaires selon des modalités similaires à celles énoncées au paragraphe (1).
Exercice temporaire des fonctions par le ministre
Si une municipalité ne réusit pas à garder les mauvaises herbes sous contrôle comme la présente loi l'exige, le ministre peut, à sa discrétion, engager à cette fin les personnes qu'il estime aptes et toute dépense doit être payée sur les fonds de la municipalité.
Mesure en cas de défaut de la municipalité
Lorsqu'un conseil muncipal néglige ou refuse d'effectuer un paiement exigé par l'article 14, le ministre des Administrations locales peut l'effectuer sur la recommandation du ministre et l'inclure dans ses prélèvements annuels suivants, faits en vertu de la Loi sur l'administration des affaires municipales, sur la municipalité en défaut.
L.M. 1993, c. 48, art. 80; L.M. 2000, c. 35, art. 63; L.M. 2004, c. 42, art. 74; L.M. 2008, c. 42, art. 70; L.M. 2010, c. 33, art. 85.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, dans des territoires non organisés, nommer des inspecteurs et fixer leur rémunération. Ces inspecteurs appelés « inspecteurs de district » ont les pouvoirs des inspecteurs municipaux sur le territoire que le lieutenant-gouverneur en conseil délimite.
Chaque inspecteur ou sous-inspecteur doit, avec diligence, examiner les biens-fonds situés dans la zone dont il a la charge aux fins de s'assurer que les dispositions de la Loi et des règlements sont observées.
L'inspecteur ou sous-inspecteur qui découvre des mauvaises herbes sur des biens-fonds peut signifier des avis aux personnes qui sont responsables sous le régime de la présente loi à l'égard des biens-fonds.
L'avis peut exiger la destruction des mauvaises herbes à l'intérieur d'un délai qu'il prescrit, ce délai ne pouvant excéder 15 jours.
La signification de l'avis peut s'effectuer selon le paragraphe 9(4).
Lorsqu'un avis doit être signifié à une personne en vertu de la présente loi, la signification à l'agent de cette personne est réputée être un avis.
La personne responsable sous le régime de la présente loi, à qui un avis a été signifié, qui néglige ou refuse de détruire les mauvaises herbes dans le délai indiqué dans l'avis ou de satisfaire autrement aux exigences de l'avis est coupable d'une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, en plus de la peine prévue ci-après, d'une amende additionnelle de 100 $ pour chaque jour au cours duquel l'infraction se poursuit.
Destruction des herbes par l'inspecteur
lorsque se produit un cas auquel le paragraphe (1) s'applique, l'inspecteur ou le sous-inspecteur qui a la charge de la zone doit pénétrer sur le bien-fonds, faire détruire les mauvaises herbes et prendre toute autre mesure nécessaire pour que l'avis soit respecté.
Destruction des graines en cours de maturation
Tout conseil municipal peut, par résolution, autoriser un inspecteur ou un sous-inspecteur qu'il nomme à détruire des mauvaises herbes s'il considère qu'il y a risque de maturation de leurs graines dans les 10 jours qui suivent, sans signification d'un avis à la personne, firme ou corporation responsable sous le régime de la présente loi. Le coût du travail peut être perçu sur le bien-fonds en question conformément aux dispositions qui suivent.
Destruction des herbes sans avis
L'inspecteur peut, sans avoir à donner l'avis visé au présent article, détruire immédiatement les mauvaises herbes qu'il découvre sur des biens-fonds inoccupés si le propriétaire ou la personne responsable à l'égard des biens-fonds réside à l'extérieur de la municipalité.
Malgré toute autre disposition de la présente loi, le conseil d'une municipalité peut, après publication d'un avis de destruction des mauvaises herbes dans un journal ayant une diffusion générale dans la région, enjoindre à un de ses inspecteurs de faire détruire les mauvaises herbes qui se trouvent dans des parties loties de la municipalité, de la manière que l'inspecteur juge indiquée.
Dépenses engagées par l'inspecteur
L'inspecteur fait rapport au greffier de la municipalité du montant des dépenses qu'il a engagées dans l'exercice de ses fonctions en application du présent article, à l'égard de chaque parcelle de terrain visée. Sur ce, l'article 27 s'applique.
Coupe des récoltes sur moins de trois acres
Un inspecteur peut, sans avis, couper une récolte sur pied ou prendre d'autres mesures afin de détruire ou d'enrayer les mauvaises herbes qui poussent dans une récolte sur pied, sur un territoire ne dépassant pas 3 acres dans tout quart de section, sur les biens-fonds qu'une personne cultive.
Coupe des récoltes sur plus de trois acres
Un inspecteur peut couper une récolte sur pied ou prendre d'autres mesures afin de détruire ou d'enrayer les mauvaises herbes qui poussent dans une récolte sur pied, sur un territoire dépassant trois acres après avoir :
a) d'une part, avisé l'occupant, le propriétaire ou le représentant du propriétaire;
b) d'autre part, obtenu l'approbation du maire ou du préfet de la municipalité, ou du président de la commission de lutte contre les mauvaises herbes, où le bien-fonds est situé.
Aux fins de l'accomplissement de ses fonctions et de l'exercice des pouvoirs prévus par la présente loi, chaque inspecteur ou sous-inspecteur ou chaque personne chargée de contrôler l'application de la présente loi peut, sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant et sans qu'une action pour intrusion ou en dommages-intérêts puisse être intentée contre lui en raison d'une mesure prise en application du présent article :
a) inspecter des biens-fonds, travaux de construction, terrassements ou locaux, autres que des maisons d'habitation;
b) inspecter des récoltes, du foin, du fourrage, des céréales, des graines ou des criblages;
c) inspecter des machines, élévateurs, moulins, instruments ou véhicules.
Responsabilité à l'égard du travail exécuté
Lorsqu'un inspecteur ou un sous-inspecteur, agissant de bonne foi sous le régime de la présente loi, coupe ou détruit tout ou partie d'une récolte ou prend d'autres mesures afin de détruire ou d'enrayer les mauvaises herbes qui y poussent, ou fait effectuer le travail sous sa direction ou encore cause tout autre dommage à des personnes ou des biens de tout genre, aucune action ne peut être intentée contre l'inspecteur ou le sous-inspecteur ou une autre personne agissant sous sa direction ni contre la municipalité ou un membre de son conseil, ni contre une personne nommée par le conseil en application de la présente loi.
À la demande du ministre, chaque inspecteur lui fait un rapport écrit, sur une formule qu'il approuve, au sujet de la prolifération de mauvaises herbes; le rapport donne également les méthodes suivies pour contrôler l'application de la Loi, ainsi qu'une description des biens-fonds infestés de mauvaises herbes et il traite toute autre question relative au contrôle de l'application de la présente loi.
Le ministre peut, à tout moment, exiger d'un inspecteur qu'il fournisse un autre rapport et des renseignements supplémentaires.
Une municipalité peut enjoindre à un de ses inspecteurs ou sous-inspecteurs qu'il lui fasse rapport sur toute parcelle de bien-fonds située sur le territoire dont il a la charge relativement au contrôle de l'application de la présente loi, à la répartition ou à l'enraiement des mauvaises herbes.
Afin de permettre aux inspecteurs municipaux ou aux sous-inspecteurs d'appliquer de façon efficace la présente loi, le conseil de chaque municipalité fournit au trésorier de la municipalité, chaque année, des fonds qui doivent être versés sur l'ordre d'un inspecteur ou d'un sous-inspecteur municipal pour payer les salaires des personnes qui travaillent sous sa direction et le matériel nécessaire aux fins de la destruction ou de l'enraiement des mauvaises herbes. Le maire ou le préfet doit contresigner un tel ordre.
Chaque inspecteur municipal ou de district conserve un état exact des sommes versées en application de l'article 25 et une description du bien-fonds à l'égard duquel des sommes ont été payées. Il remet une copie de l'état au greffier de la municipalité sur demande.
Le présent article ne s'applique pas aux dépenses qu'un inspecteur engage simplement en procédant à l'inspection exigée par la présente loi.
Examen de l'état par le conseil municipal
Le conseil de la municipalité examine l'état des dépenses mentionné à l'article 26 et il peut, par arrêté, ordonner que tout ou partie des sommes payées par le conseil soit inscrit séparément par le greffier au rôle de perception des taxes municipales à l'égard des parcelles de bien-fonds décrites dans l'état.
Dépenses perçues à titre de taxes
Les sommes inscrites au rôle de perception sont perçues au même titre que les autres taxes qu'impose la municipalité.
Limitation quant au montant perçu
Il est interdit, sans que l'approbation écrite du ministre ait été obtenue au préalable, de percevoir une somme dépassant 500 $ au cours d'une année :
a) soit à l'égard d'une parcelle quelconque de bien-fonds, si la parcelle s'étend sur au plus un quart de section;
b) soit à l'égard de tout ou partie de chaque quart de section compris dans une parcelle de bien-fonds, si la parcelle s'étend sur plus d'un quart de section.
Prélèvement spécial dans certains cas
Le conseil d'une municipalité peut, sur la recommandation de l'inspecteur municipal ou du président de la commission de lutte contre les mauvaises herbes, par résolution, prélever un montant sur tout bien-fonds qui est infesté de mauvaises herbes; le montant prélevé ne peut excéder 10 $ pour chaque acre de bien-fonds ainsi infesté.
Lorsque le conseil prélève un montant conformément au paragraphe (1), le greffier de la municipalité signifie au propriétaire ou à l'occupant du bien-fonds un avis écrit du prélèvement et de la méthode à utiliser pour détruire ou enrayer les mauvaises herbes. La signification de l'avis peut s'effectuer selon le paragraphe 9(4).
Montant ajouté au rôle des taxes
Le greffier fait inscrire le montant prélevé conformément aux dispositions ci-dessus au rôle de perception des taxes municipales à l'égard des biens-fonds mentionnés dans l'avis ou à l'égard de ceux d'entre eux qui sont taxables.
Le montant est perçu de la même manière que les autres taxes imposées par la municipalité, sans qu'il soit nécessaire de prendre un arrêté l'imposant.
Aucun prélèvement ne peut être effectué par une municipalité à moins que l'avis prévu au paragraphe (2) ne soit signifié avant le 1er mars de l'année au cours de laquelle le montant est prélevé.
Un inspecteur peut recommander au conseil d'annuler en tout ou en partie le montant ou le prélèvement lorsque le propriétaire ou l'occupant a pris les mesures indiquées dans l'avis qui lui a été signifié en vertu du paragraphe (2), de façon satisfaisante pour l'inspecteur.
Annulation des prélèvements par le conseil
Sur réception de la recommandation de l'inspecteur, le conseil peut, par résolution, annuler le montant ou le prélèvement en tout ou en partie, selon ce qui lui semble juste. Le rôle de recouvrement est modifié en conséquence.
Le conseil d'une municipalité peut, par arrêté, autoriser l'utilisation des sommes nécessaires pour la mise en oeuvre et l'achèvement d'un programme de destruction et d'enraiement des mauvaises herbes, lequel programme doit être entrepris par la municipalité en vertu de la présente loi.
Recouvrement par la municipalité
Les sommes dépensées par une municipalité en application de la présente loi peuvent être recouvrées conformément à l'article 27.
Commission de lutte contre les mauvaises herbes
Une municipalité peut, par arrêté :
a) soit constituer un district de lutte contre les mauvaises herbes couvrant toute la municipalité et prévoir la nomination d'une commission de lutte contre les mauvaises herbes;
b) soit conclure une entente avec une autre municipalité en vue d'une action commune dans la constitution d'un district de lutte contre les mauvaises herbes couvrant toutes ces municipalités et dans la nomination d'une commission de lutte contre les mauvaises herbes.
La commission de lutte contre les mauvaises herbes est chargée de superviser et de diriger un programme d'enraiement et de destruction des mauvaises herbes qui se trouvent dans le district de lutte contre les mauvaises herbes.
Le conseil municipal peut nommer une ou plusieurs personnes qui peuvent être des membres du conseil afin qu'elles représentent la municipalité au sein d'une commission de lutte contre les mauvaises herbes constituée en application du paragraphe (1).
La municipalité peut autoriser le versement d'une subvention à une commission de lutte contre les mauvaises herbes sur ses fonds généraux aux fins de mettre à exécution l'entente et de payer sa part des dépenses prévues à l'entente ou encore autoriser la dépense des sommes nécessaires pour les besoins d'une telle commission dans la municipalité.
Partie d'un district d'administration locale
Malgré l'alinéa (1)b), une partie seulement d'un district d'administration locale peut, par entente, être incluse dans un district de lutte contre les mauvaises herbes auquel cas les dépenses qu'il engage dans la mise à exécution de l'entente peuvent être prélevées sur les biens-fonds et perçues des contribuables qui résident dans cette partie du district d'administration locale.
La municipalité est tenue, dès la nomination d'une commission de lutte contre les mauvaises herbes, d'autoriser, par arrêté, cette commission à désigner un surveillant; elle peut également, par arrêté, déléguer les pouvoirs, les droits et les fonctions que la présente loi lui confère et qu'elle estime nécessaires à la commission de lutte contre les mauvaises herbes pour l'enraiement et la destruction des mauvaises herbes. La commission de lutte contre les mauvaises herbes peut alors exercer tous ces pouvoirs, ces droits et ces fonctions.
Chaque commission de lutte contre les mauvaises herbes nommée en application du présent article nomme par résolution un surveillant et, au besoin, au moins un surveillant adjoint qui, sous réserve de la direction de la commission de lutte contre les mauvaises herbes :
a) veillent à ce que les dispositions de la présente loi soient observées et appliquées;
b) ont, à l'égard de la zone du district de lutte contre les mauvaises herbes, les pouvoirs et les fonctions d'un inspecteur sous le régime de la présente loi;
c) reçoivent la rémunération et l'indemnité que la commission fixe.
Nomination d'un secrétaire-trésorier
La commission nommée en application du paragraphe (1) désigne par résolution un secrétaire-trésorier et lui verse le traitement qu'elle considère comme raisonnable.
Non-application de l'article 11
L'article 11 ne s'applique pas à la municipalité intéressée, lorsqu'une commission nomme un surveillant en application de l'article 31.
Commet une infraction quiconque empêche un inspecteur d'entrer sur un bien-fonds ou dans un local, autre qu'une maison d'habitation, ou entrave un inspecteur qui désire y entrer ou y procéder à une inspection.
Commet une infraction quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements ou omet d'observer et d'appliquer une disposition quelconque de la présente loi ou des règlements qu'il est tenu d'observer et d'appliquer.
Omission de se conformer à un avis
Commet une infraction la personne qui reçoit en application de la présente loi un avis lui enjoignant de s'acquitter d'une fonction ou de prendre une mesure et qui néglige ou refuse de se conformer à cet avis.
Quiconque commet une infraction à la présente loi est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 500 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an ou de l'une de ces peines.
En cas de perpétration par une corporation d'une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et se rendent passibles des peines prévues au paragraphe (1).
Les dispositions de la présente loi concernant la communication d'avis ont un caractère indicatif seulement; l'omission par une personne de donner ou de signifier un avis, ou la preuve de sa non-signification, ne constitue pas un moyen de défense à une procédure intentée sous le régime de la présente loi, mais peut être prise en considération par le juge de paix dans la réduction de la peine.
Privilège sur les sommes dépensées
Les sommes dépensées en application de la présente loi sur un bien-fonds qui n'est pas situé dans les limites d'une municipalité constituent un privilège sur le bien-fonds en faveur de la Couronne. Un certificat attestant le privilège, signé par le ministre, peut, sans frais, être déposé dans un bureau des titres fonciers en la forme suivante :
Province du Manitoba
Privilège sous le régime de la Loi sur la destruction des mauvaises herbes.
J'atteste par les présentes que la somme de $ a été dépensée en application de la Loi sur la destruction des mauvaises herbes sur les biens-fonds suivants :
Fait le jour d 19 .
Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Initiatives rurales.
Le privilège visé au paragraphe (1) a priorité sur toutes les hypothèques ou charges grevant le bien-fonds.
L.M. 2000, c. 35, art. 63; L.M. 2004, c. 42, art 74.
Nomination d'une commission consultative
Le ministre peut nommer une commission appelée « Commission consultative de lutte contre les mauvaises herbes »; cette commission est chargée de le conseiller sur toutes les questions relatives à l'enraiement et à la destruction des mauvaises herbes et sur les voies et moyens à utiliser afin d'atteindre les objectifs de la Loi.
Sous réserve de l'approbation du ministre des Finances, les membres de la Commission consultative de lutte contre les mauvaises herbes ont droit aux frais de déplacement ou autres entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi.
Paiement des dépenses sur le Trésor
Les sommes qui doivent être dépensées pour l'application de la présente loi sont payées sur le Trésor au moyen des crédits qu'une loi de la Législature affecte à cette fin.
La présente loi lie la Couronne.
ANNEXE CONCERNANT LES MAUVAISES HERBES
armoise absinthe
algue
berteroa blanche
alysson calicinal
alysson des déserts
amaranthe fausse-blite
troscart des marais
troscart maritime
topinambour
aster éricoide
canescent
aster remarquable
arroche des jardins
arroche hastée
arroche de Nuttall
chardon de Russie
arroche argentée
arroche des champs
gaillet mollugine
berbéris vulgaire
orge queue d'écureuil
odontite rouge
bassia à feuilles d'hysope
gaillet boréal
gaillet mollugine
gaillet vrai
bident feuillu
bident penché
bident vulgaire
campanule fausse-raiponce
monarde fistuleuse
liseron des champs
liseron des haies
morelle douce-amer
rudbeckie hérissée
utriculaire vulgaire
utriculaire intermédiaire
utriculaire mineure
liatride pointillée
liatride ligelée
chénopode capité
bardanette épineuse
bardanette de l'Ouest
vipérine vulgaire
eupatoire perfoliée
saponaire officinale
brome des toits
nerprun à feuilles d'Aulne
nerprun commun
nerprun à feuilles d'Aulne
renouée de Tartarie
renouée liseron
lycopside des champs
vipérine
corispermum à feuilles d'hysope
corispermum émarginé
scirpe d'Amérique
scirpe des étangs
scirpe du Nevada
scirpe palustre
bardane mineure
grande bardane
bardane tomenteuse
grande herbe à poux
rubanier à gros fruits
rubanier à feuilles étroites
renoncule bulbeuse
renoncules scélérate
renoncule rampante
renoncule abortive
renoncule âcre
renoncule capillaire
mamillaire vivipare
silène bisannuel
silène enflée
zigadène élégant
zigadène élégant
zigadène glaugue
mollugo verticillé
smilax herbacé
carotte sauvage
silène noctiflore
silène mulflier
silène biannuel
népéta cataire
quenouille
détroites
camomille des champs
camomille inodore
camomille
brome des seigles
chicorée sauvage
stellaire moyenne
céraiste des champs
stellaire à longs pédicelles
mouron à oreille de souris
céraiste visqueux
potentille intermédiaire
potentille de Norvège
potentille frutescente
potentille argentée
potentille gracieuse
potentille dressée
gaillet gratteron
sélaginelle dense
saponaire des vaches
nielle
lychnis blanc
glouteron
cornifle nageante
centaurée bleuet
corydale dorée
berce laineuse
digitaire sanguine
bec-de-grue
cranson d'Autriche
rorippe sylvestre
cranson velu
cranson dravier
cranson dravier
cranson rampant
rorippe d'Islande
barbarée vulgaire
concombre grimpant
gnaphale à feuilles obuses
gnaphale des vases
paquerette vivace
marguerite blanche
julienne des dames
pissenlit officinal
pissenlit lisse
ivraie de Perse
bois piquant
patience à feuilles obtuses
rumex crépu
rumex de Finlande
rumex fausse-persicaire
rumex à longues feuilles
rumex à ailes dentées
grande oseille
rumex occidental
cuscutes
apocyn à feuilles embarrassantes
apocyn à fleurs d'androsème
dracocéphale parviflore
dracocéphale à fleur de thym
lentille de mineure
lenticule de trisulquée
anaphale marguerite
chrysanthème-matricaire
érechtète à feuilles d'Épervière
caméline cultivée
caméline à graines plates
caméline à petits fruits
caméline cultivée
vergerette annuelle
vergerette du Canada
vergerette de Philidelphia
vergerette rude
sagesse des chirurgiens
ketmie tribolée
nyétage parasol
sétaire verticillée
sétaire géante
sétaire verte
vulpin des prés
vulpin à courtes arêtes
vulpin géniculé
sétaire glauque
fumeterre officinal
galinsoga cilié
galinsoga à petites fleurs
gaura écarlate
géranium disséqué
géranium des prés
géranium à tige grêle
géranium visqueux
agastache fenouil
salsifis des prés
chrysopside velue
cytise
verge d'or du Canada
chénopode à floraison tardive
chénopode glauque
ansérine rouge
chénopode glauque
ansérine hastée
ajonc d'Europe
épogode podagraire
échinochloa piquant
distichlis dressé
brome des toits
gaillet gratteron
digitaire sanguine
dactyle pelotonné
échinochloa piquant
chiendent
agrostis scabre
beckmannie à écailles unies
digitaire astringente
éragrostide fétide
agropyre de l'Ouest
panic capillaire
scarbatus vermiculé
grémil des champs
grémil des champs
grémil rudéral
coqueret hétérophylle
coqueret glabre
lierre terrestre
seneçon vulgaire
seneçon visqueux
grindélie squarreuse
soude roulante
companule à feuilles rondes
liondent d'automne
crépis des toits
crépis capillaire
épervière vulgaire
épervière des prés
épervière des Florentins
épervière piloselle
épervière orangée
épervière élevée
épervière à fleurs blanches
épervière à fleurs nombreuses
prunelle vulgaire
épiaire
héliotrope obové de Curaçao
vérâtre vert
cigue maculée
cicutaire aquatique
chanvre cultivé
apocyn chanvrin
orite royale
jusquiome noire
lamier amplexiaule
houblon commun
morelle de la Caroline
raifort
prêle des champs
prêle des champs
prêle des marais
prêle des bois
cynoglosse officinal
agastache
haplopappe épineux
chénopode botrys
impatiente biflore
stramoine commune
centaurée noire
centaurée jacée
centaurée diffuse
centaurée de Russie
centaurée maculée
renouée dressée
renouée japonaise
renouée des oiseaux
renouée coriace
kochia à balais
renouée persicaire
chénopode blanc
chénopode de Berlandier
chénopode de Désséché
pied d'alouette bicolore
pied d'alouette
laitue bleue
laitue du Canada
laitue scariole
laitue bisannuelle
laitue de murailles
réglisse sauvage
oxytropis jaune hâtif
oxytropis jaune tardif
oxytropis voyant
oxytropis de Richardson
lysimaque ciliée
salicaire
lysimaque terrestre
lupin argenté
mauve négligée
mauve frisée
mauve musquée
mauve à feuilles rondes
mauve des prairies
mauve parviflore
hippuride vulgaire
camomille fétide
camomille des chiens
lupuline
astragale rayé
astragale de Drummond
astragale peigné
astragale rustique
astragale tortueux
astragale prostré
astragale fondu
asclépiade commune
asclépiade à fleurs vertes
belle asclépiade
asclépiade incarnate
asclépiade verticillée
menthe des champs
menthe à épis
lysimaque nummulaire
minule rose
liseron d'Amérique
agripaume cardiaque
armoise vulgaire
grande molène
molène blattaire
neslie paniculée
moutarde noire
moutarde des chiens
alliaire
moutarde tanaisie grise
moutarde tanaisie verte
vélar d'Orient
sisymbre officinal
moutarde joncée
sisymbre de Loesel
sisymbre de Loesel
vélar odorant
sisymbre élevé
moutarde blanche
moutarde des champs
vélar fausse giroflée
naiade flexible
ortie brûlante
ortie du Canada
ortie dioique
ortie élevée
morelle d'Amérique
morelle noire
morelle poilue
lapsane commune
souchet comestible
folle avoine
ail penché
ail tissu
ail du Canada
mahonia à feuilles de houx
berle douce
panais sauvage
sagine couchée
tabouret perfolié
hydrocotyle d'Amérique
lépidie perfoliée
lépidie densiflore
lépidie des champs
lépidie de Virginie
phlox Hood
amarante de Powell
amarante de Palmer
amarante fausse-blite
amarante à racine rouge
ansérine de Russie
amarante hybride
amarante blanche
cycloloma à feuilles d'Arroche
matricaire odorante
plantain majeur
plantain majeur
plantain moyen
plantain lancéolé
plantain de Rugel
plantain des Indes
plantain laineux de Pursh
herbe à la puce
phytolaque d'Amérique
potamot crispé
potamot filiforme
potamot zostériforme
potamot de Fries
potamot engainé
potamot de l'Illinois
potamot à larges feuilles
potamot à feuilles étroites
potamot de Richardson
potamot pectiné
potamot graminoide
potamot à longs pédoncules
gnaphale visqueuse
petit figuier d'Indes
figuier de barbarie
pourpier potager
antennaire négligée
tillée aquatique
isoète (de Bolander)
bigelovie visqueuse
bigelovie puante
radis sauvage
lychnide fleur-de-coucou
petite herbe à poux
fausse herbe à poux
grande herbe à poux
herbe à poux vivace
sénéçon Jacobée
sénéçon des marais
moutarde des oiseaux
crête-de-coq
phragmite commun
herbe de Sainte-Barbe
rosier des chiens
rosier brillant
jonc de la Baltique
jonc fleuri
joncs
soude roulante
armoise rustique
armoise de l'Ouest
sauge réfléchie
sauge des bois
armoise tridentée
armoise argentée
millepertuis à grandes fleurs
millepertuis ponctué
salsifis cultivé
passe-pierre
teigne de petite bardane
sabline à feuilles de Serpolet
scabieuse des champs
prêle d'hiver
suéda couchée
carex
prunelle vulgaire
capselle bourse à pasteur
chalef argenté
potentille ansérine
herbe squelette
sumac à trois lobes
renouée scabre
renouée poivre-d'eau
renouée faux-poivre-d'eau
persicaire pâle
renouée de Pennsylvanie
renouée écarlate
renouée amphibie
eupatoire rugueuse
hélénie automale des montages
symphorine à grappes
symphorine de l'Ouest
oseille rugueuse
grande oseille thyrsiflore
petite oseille
laiteron potager
laiteron des champs
laiteron des champs glabre
laiteron rude
véronique de Perse
véronique officinale
véronique des champs
véronique filiforme
véronique rustique
véronique germandirée
véronique voyageuse
véronique à feuilles de Serpolet
euphorbe à larges feuilles
euphorbe cyprès
euphorbe pétaloide
euphorbe couchée
euphorbe vermiculée
euphorbe ésule
euphorbe des jardins
euphorbe côtelée
euphorbe maculée
euphorbe réveille-matin
euphorbe à feuilles de Serpolet
spargoutte des champs
hackélia florifère
tabouret des champs
orpin âcre
érodium cicutaire
suckleya
sumac vinaigrier
sumac à vernis
hélianthe des prairies
belle-angélique
tanaisie vulgaire
vallisnérie américaine
madia glomérulé
cardère sylvestre
chardon vulgaire
chardon des champs
chardon de Flodman
boulette commune
chardon penché
chardon non plumeux
chardon anglais
chardon des prairies
chardon frisé
thym serpolet
coréopsis élégant
linaire de Dalmatie
linaire vulgaire
morelle à trois fleurs
amarante parante
abutilon
vesce d'Amérique
vesce cultivée
vesce à quatre graines
vesce velue
vesce à feuilles étroites
vesce d'Amérique à feuilles étroites
vesce à quatre graines
vesce jargeau
diplotaxis à feuilles tenues
diplotaxis des murs
cicutaire bulbifère
circutaire commun
cicutaire maculée
circutaire pourpre
lycope d'Amérique
lycope uniflore
bident de Beck
myriophylle verticillé
myriophylle blanchissant
berle douce
elodée du Canada
drave des bois
panic capillaire
chalef changeant
oxalide dressée
oxalide d'Europe
scirpe à ceinture noire
armoise bisannuelle
armoise vulgaire
achillée mille feuille
achillée ptarmique