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Version la plus récente


C.P.L.M. c. M265

Loi sur les recettes des municipalités (subventions et imposition)

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

IMPOSITION MUNICIPALE

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« municipalité »  Y sont assimilés les districts d'administration locale. ("municipality")

« transfert d'un bien-fonds »  Y est assimilé tout acte de transfert, acte scellé, cession ou autre instrument par lequel un bien-fonds est transféré d'une manière quelconque. ("tranfer of land")

L.M. 2005, c. 40, s. 67.

2

Abrogé.

L.M. 2005, c. 40, art. 67.

2.1

Abrogé.

L.M. 2002, c. 19, art. 46; L.M. 2005, c. 40, art. 68.

Imposition de taxes par les municipalités

3

Le conseil d'une municipalité ou, dans le cas d'un district d'administration locale, son administrateur résidant, peut prendre un arrêté municipal imposant les taxes qu'il estime

indiquées dans les limites de la municipalité et il peut notamment imposer une taxe aux personnes qui s'y trouvent et qui louent des chambres dans des motels et des hôtels, qui prennent des repas dans des restaurants ou des salles à manger, ou consomment des boissons alcoolisées, ou sur le transfert de biens-fonds.

Contenu de l'arrêté municipal

4(1)

L'arrêté municipal pris en vertu de l'article 3 :

a) indique le taux ou le montant de la taxe imposée;

b) mentionne le produit ou les services dont la vente ou la consommation est assujettie à la taxe;

c) prescrit la façon dont la taxe imposée sera perçue;

d) prévoit la nomination ou la désignation de personnes à titre de percepteurs et fixe le taux des commissions, s'il y a lieu, à leur verser.

L'arrêté municipal peut également :

e) prévoir des exemptions totales ou partielles à l'égard de la taxe imposée en vertu de la présente partie;

f) prévoir des peines en cas de violation des dispositions de l'arrêté municipal;

g) autoriser la municipalité à conclure des ententes avec le gouvernement en ce qui concerne la perception de la taxe imposée par cette municipalité en vertu de la présente partie.

Approbation de l'arrêté municipal

4(2)

L'arrêté municipal visé au paragraphe (1) ne prend effet qu'au moment où le lieutenant-gouverneur en conseil l'approuve.

L.M. 2005, c. 40, art. 67.

Entente de perception

5

Le gouvernement et une municipalité peuvent conclure une entente selon laquelle le gouvernement percevra la taxe que la municipalité impose et la lui remettra, selon les modalités et conditions de l'entente.

PARTIE 2

SUBVENTIONS AUX MUNICIPALITÉS

Définitions

6

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« exercice » La période qui commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l'année suivante. ("fiscal year")

« Fonds » Le compte spécial établi en application de l'article 7. ("fund")

« litre taxable »

a) Litre d'essence, exception faite de l'essence pour aéronefs, à l'égard de l'achat duquel une taxe est payée en application de la Loi de la taxe sur l'essence;

b) litre de carburant, exception faite du carburant pour locomotives, à l'égard de l'achat duquel une taxe est payée en application de la Loi de la taxe sur le carburant. ("taxable litre")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente partie. ("minister")

« municipalité » Sont assimilés à des municipalités les réserves indiennes, les districts d'administration locale et les communautés visées par la Loi sur les affaires du Nord. ("municipality")

L.M. 2005, c. 40, art. 69.

Constitution du Fonds de croissance du Manitoba

7(1)

Est établi dans le Trésor un compte spécial appelé « Fonds de croissance du Manitoba ».

Somme portée au crédit du Fonds pour l'exercice 2005-2006

7(2)

Est portée au crédit du Fonds pour l'exercice se terminant le 31 mars 2006, sur les sommes affectées aux subventions aux municipalités pour cet exercice, la somme de 118 709 100 $.

Sommes portées annuellement au crédit du Fonds

7(3)

Sont portées au crédit du Fonds au cours de chaque exercice débutant après 2005 les sommes affectées aux subventions aux municipalités sous le régime de la présente partie à l'égard de l'exercice.

Subventions portées au débit du Fonds

7(4)

Sont portées au débit du Fonds au cours de chaque exercice les subventions versées ou distribuées aux municipalités au cours de l'exercice en vertu de l'article 9.

L.M. 2005, c. 40, art. 69.

Budget des dépenses — subventions aux municipalités

8(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le budget des dépenses du gouvernement pour un exercice commençant après 2005 inclut, à titre de crédit devant être voté pour les subventions devant être versées aux municipalités sous le régime de la présente partie au cours de cet exercice, un montant équivalant au moins au total des montants suivants :

a) 0,02 $ multiplié par le nombre de litres taxables d'essence qui, selon ce qu'estime le ministre des Finances, seront achetés au cours de l'exercice;

b) 0,01 $ multiplié par le nombre de litres taxables de carburant qui, selon ce qu'estime le ministre des Finances, seront achetés au cours de l'exercice;

c) 4,15 % du montant qui, selon ce qu'estime le ministre des Finances, constituera les recettes du gouvernement sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'exercice.

Report — réductions anticipées

8(2)

Si le montant devant être inclus en application du paragraphe (1) pour un exercice est supérieur à celui inclus pour l'exercice précédent et que le ministre des Finance prévoie une réduction du montant devant être inclus pour un exercice futur, le gouvernement peut reporter à cet exercice futur l'inclusion de la totalité ou d'une partie de l'excédent de façon à compenser la réduction prévue au cours de cet exercice.

Rajustement en cas de diminution des recettes

8(3)

S'il détermine, avant le dépôt devant l'Assemblée législative du budget des dépenses du gouvernement pour un exercice, soit que le nombre de litres taxables d'essence ou de carburant vendu au cours de l'exercice précédent, soit que les recettes du gouvernement sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu pour cet exercice sont de beaucoup inférieurs à ceux estimés pour ce même exercice en application du paragraphe (1), le ministre des Finances peut réduire le montant devant être inclus en application de ce paragraphe afin de refléter la diminution des recettes, sauf dans la mesure où la diminution est reflétée dans un rajustement fait en vertu du paragraphe 9(3) au cours de l'exercice précédent.

L.M. 2005, c. 40, art. 69.

Répartition et distribution des subventions

9(1)

Sous réserve du paragraphe (1.1), le lieutenant-gouverneur en conseil fixe les modalités selon lesquelles le montant porté au crédit du Fonds au cours d'un exercice doit être réparti entre les municipalités et d'autres régions de la province et leur être versé ou distribué.

Subventions à l'exploitation de réseaux de transport en commun

9(1.1)

Les subventions visées au paragraphe (1) comprennent pour chaque municipalité qui exploite un réseau de transport en commun régulier ou rapide une subvention à l'exploitation d'un réseau de transport correspondant au moins à 50 % de l'excédent des coûts d'exploitation du réseau — déterminés par le ministre des Affaires intergouvernementales de concert avec la municipalité — sur ses revenus d'exploitation annuels.

Subventions conditionnelles

9(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret ou par règlement, assortir de conditions les subventions devant être versées ou distribuées en application du présent article.

Rajustement en cas d'augmentation ou de diminution des recettes

9(3)

Si, au cours d'un exercice, le ministre des Finances soit détermine que le nombre de litres taxables d'essence ou de carburant vendu au cours de l'exercice précédent ou que les recettes du gouvernement sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu pour cet exercice sont de beaucoup supérieurs ou inférieurs à ceux estimés pour ce même exercice en application du paragraphe 8(1) et si l'augmentation ou la diminution n'est pas reflétée dans un rajustement fait en vertu du présent paragraphe au cours de cet exercice ou dans le montant inclus en application de ce paragraphe dans le budget des dépenses pour l'exercice en cours, soit prévoit que le nombre de litres taxables d'essence ou de carburant vendu pendant l'exercice en cours ou que les recettes en question pour cet exercice seront de beaucoup supérieurs ou inférieurs à ceux estimés pour ce même exercice en application de ce paragraphe, le lieutenant-gouverneur en conseil peut rajuster les montants répartis entre les municipalités ou devant l'être pour l'exercice en cours afin de refléter l'augmentation ou la diminution. Le montant de toute augmentation peut être versé sur le Trésor au moyen des crédits affectés à cette fin sous le régime d'une loi de la Législature.

Extinction des droit antérieurs

9(4)

Dès l'entrée en vigueur de la présente partie, les droits suivants sont éteints :

a) le droit d'une municipalité ou de l'ensemble des municipalités à l'attribution ou à la distribution des recettes fiscales en application de l'article 2 ou 2.1 de la présente loi telle qu'elle était libellée avant l'entrée en vigueur de la présente partie;

b) le droit du gouvernement de recouvrer, notamment par déduction ou compensation, les montants attribués ou distribués aux municipalités en application de l'article 2 de la présente loi avant l'entrée en vigueur de la présente partie.

L.M. 2005, c. 40, art. 69; L.M. 2008, c. 17, art. 24.

Règlements

10

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir les termes qui sont utilisés dans la présente partie mais qui n'y sont pas définis;

b) fixer les exigences que doivent remplir les municipalités en ce qui a trait à la communication de renseignements concernant les subventions qu'elles reçoivent;

c) conférer le pouvoir de procéder à des enquêtes, à des inspections ou à des vérifications à l'égard de toute question portant sur une subvention versée ou devant être versée à une municipalité en vertu de la présente partie;

d) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente partie.

L.M. 2005, c. 40, art. 69.

PARTIE 3

CODIFICATION PERMANENTE

Codification permanente

11

La présente loi constitue désormais le chapitre M265 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

L.M. 2005, c. 40, art. 69.