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Elle est à jour en date du 7 novembre 2024.
Elle est en vigueur depuis le 10 novembre 2017.

Historique législatif
C.P.L.M. M265 Loi sur l'imposition municipale et le financement des municipalités
(auparavant Loi sur les recettes des municipalités (subventions et imposition) et Loi sur le partage des recettes fiscales, c. T5 de la C.P.L.M.)
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.R.M. 1987, c. T5

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988)

Modifiée par
L.M. 2002, c. 19, partie 7
L.M. 2005, c. 40, partie 10
L.M. 2008, c. 17, art. 24
L.M. 2010, c. 29, ann. B, art. 37
L.M. 2010, c. 33, art. 84
L.M. 2011, c. 41, partie 5
L.M. 2012, c. 1, partie 4
L.M. 2017, c. 40, art. 87

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

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The Municipal Taxation and Funding Act, C.C.S.M. c. M265

Loi sur l'imposition municipale et le financement des municipalités, c. M265 de la C.P.L.M.


HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART 1
MUNICIPAL TAXATION

PARTIE 1
IMPOSITION MUNICIPALE

Definitions

1   In this Part,

"municipality" includes a local government district; (« municipalité »)

"transfer of land" includes a conveyance, deed, grant, or other instrument whereby any land is granted, assigned, conveyed, or otherwise transferred. (« transfert d'un bien-fonds »)

S.M. 2005, c. 40, s. 67.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« municipalité » Y sont assimilés les districts d'administration locale. ("municipality")

« transfert d'un bien-fonds » Y est assimilé tout acte de transfert, acte scellé, cession ou autre instrument par lequel un bien-fonds est transféré d'une manière quelconque. ("tranfer of land")

L.M. 2005, c. 40, art. 67.

2   [Repealed]

S.M. 2005, c. 40, s. 68.

2   [Abrogé]

L.M. 2005, c. 40, art. 68.

Municipality may impose taxes

3   The council of a municipality or in the case of a local government district, the resident administrator thereof, may pass by-laws imposing such forms of taxes as it deems advisable within the municipality and without restricting the generality of the foregoing, it may impose a tax on persons in the municipality who purchase or consume motel and hotel accommodation, or meals at a restaurant or dining room, or liquor, or on the transfer of land.

Imposition de taxes par les municipalités

3   Le conseil d'une municipalité ou, dans le cas d'un district d'administration locale, son administrateur résidant, peut prendre un arrêté municipal imposant les taxes qu'il estime indiquées dans les limites de la municipalité et il peut notamment imposer une taxe aux personnes qui s'y trouvent et qui louent des chambres dans des motels et des hôtels, qui prennent des repas dans des restaurants ou des salles à manger, ou consomment des boissons alcoolisées, ou sur le transfert de biens-fonds.

Contents of by-law

4(1)   A by-law under section 3 shall

(a) set out the rate or amount of tax imposed;

(b) state the product or services the sale or consumption of which is subject to the tax;

(c) prescribe the manner of collecting the tax imposed;

(d) provide for the appointment or designation of persons as collectors and fix the rate of commissions, if any, to be paid to collectors;

and may prescribe or authorize

(e) full or partial exemptions from the tax imposed under this Part;

(f) penalties for the violation of any provisions of the by-law; or

(g) the municipality to enter into agreements with the government with respect to the collection of tax imposed by the municipality under this Part.

Contenu de l'arrêté municipal

4(1)   L'arrêté municipal pris en vertu de l'article 3 :

a) indique le taux ou le montant de la taxe imposée;

b) mentionne le produit ou les services dont la vente ou la consommation est assujettie à la taxe;

c) prescrit la façon dont la taxe imposée sera perçue;

d) prévoit la nomination ou la désignation de personnes à titre de percepteurs et fixe le taux des commissions, s'il y a lieu, à leur verser.

L'arrêté municipal peut également :

e) prévoir des exemptions totales ou partielles à l'égard de la taxe imposée en vertu de la présente partie;

f) prévoir des peines en cas de violation des dispositions de l'arrêté municipal;

g) autoriser la municipalité à conclure des ententes avec le gouvernement en ce qui concerne la perception de la taxe imposée par cette municipalité en vertu de la présente partie.

By-law approved by L. G. in C.

4(2)   A by-law under subsection (1) has no force until it is approved by the Lieutenant Governor in Council.

S.M. 2005, c. 40, s. 67.

Approbation de l'arrêté municipal

4(2)   L'arrêté municipal visé au paragraphe (1) ne prend effet qu'au moment où le lieutenant-gouverneur en conseil l'approuve.

L.M. 2005, c. 40, art. 67.

Agreement to collect tax

5   The government and a municipality may enter into an agreement whereby the government would collect the tax imposed by the municipality for remission to the municipality, subject to such terms and conditions as the agreement may provide.

Entente de perception

5   Le gouvernement et une municipalité peuvent conclure une entente selon laquelle le gouvernement percevra la taxe que la municipalité impose et la lui remettra, selon les modalités et conditions de l'entente.

PART 2
STRATEGIC MUNICIPAL INVESTMENT FUND

PARTIE 2
FONDS D'INVESTISSEMENT STRATÉGIQUE MUNICIPAL

Definitions

6   The following definitions apply in this Part.

"fiscal year" means the period beginning on April 1 of one year and ending on March 31 of the following year. (« exercice »)

"fund" means the special account established under section 7. (« Fonds »)

"local capital project" means a capital project for the benefit of the residents of one or more municipalities that involves the acquisition or development of a facility, structure or land, or the upgrading or replacement of a facility or structure. (« projet d'immobilisations local »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Part. (« ministre »)

"municipal grant" means a grant for capital or operating purposes under this Part

(a) to a municipality;

(b) to a corporation controlled by one or more municipalities; or

(c) to a corporation or other organization that provides facilities or other things for the benefit of the residents of one or more municipalities, if the minister considers the provision of financial support for those facilities or other things to be in the interest of the residents of those municipalities. (« subvention à une municipalité »)

"municipality" includes an Indian Reserve, a local government district and a community under The Northern Affairs Act. (« municipalité »)

S.M. 2005, c. 40, s. 69; S.M. 2010, c. 29, Sch. B, s. 37; S.M. 2011, c. 41, s. 34; S.M. 2012, c. 1, s. 45; S.M. 2017, c. 40, s. 87.

Définitions

6   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« exercice » La période qui commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l'année suivante. ("fiscal year")

« Fonds » Le compte spécial établi en application de l'article 7. ("fund")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente partie. ("minister")

« municipalité » Sont assimilés à des municipalités les réserves indiennes, les districts d'administration locale et les communautés visées par la Loi sur les affaires du Nord. ("municipality")

« projet d'immobilisations local » Projet d'immobilisations qui est réalisé au profit des résidents d'une ou de plusieurs municipalités et qui vise l'acquisition ou la mise en valeur d'une installation, d'un ouvrage ou d'un bien-fonds ou l'amélioration ou le remplacement d'une telle installation ou d'un tel ouvrage. ("local capital project")

« subvention à une municipalité » Subvention d'investissement ou de fonctionnement qui est visée à la présente partie et qui est versée :

a) à une municipalité;

b) à une personne morale contrôlée par une ou plusieurs municipalités;

c) à une personne morale ou à une autre organisation qui fournit des installations ou d'autres choses au profit des résidents d'une ou de plusieurs municipalités, si le ministre estime que l'apport d'un soutien financier à l'égard de ces installations ou autres choses est dans l'intérêt de ces résidents. ("municipal grant")

L.M. 2005, c. 40, art. 69; L.M. 2010, c. 29, ann. B, art. 37; L.M. 2011, c. 41, art. 34; L.M. 2012, c. 1, art. 45; L.M. 2017, c. 40, art. 87.

Strategic Municipal Investment Fund established

7(1)   A special account to be known as the "Strategic Municipal Investment Fund" is to be established in the Consolidated Fund.

Fonds d'investissement stratégique municipal

7(1)   Est établi dans le Trésor un compte spécial appelé « Fonds d'investissement stratégique municipal ».

Estimates of expenditure for fund

7(1.1)   The government's estimates of expenditure for a fiscal year must include an amount to be voted for the purposes of the fund in that fiscal year.

Estimation des dépenses

7(1.1)   Le budget des dépenses du gouvernement pour un exercice inclut un montant à titre de crédit devant être voté pour la réalisation des objets du Fonds.

7(2)   [Repealed] S.M. 2011, c. 41, s. 35.

7(2)   [Abrogé] L.M. 2011, c. 41, art. 35.

Annual credit to fund

7(3)   There shall be credited to the fund in each fiscal year the amounts appropriated for the purposes of the fund for that year.

Montants portés annuellement au crédit du Fonds

7(3)   Sont portés au crédit du Fonds au cours de chaque exercice les montants affectés à ses objets pour cet exercice.

Purposes of fund

7(4)   The amounts credited to the fund in a fiscal year are to be used for the payment of municipal grants and for expenses incurred by the government in support of local capital projects.

Objets du Fonds

7(4)   Les montants portés au crédit du Fonds au cours d'un exercice sont affectés au versement de subventions aux municipalités et au paiement des dépenses engagées par le gouvernement en vue du soutien de projets d'immobilisations locaux.

Unspent fund monies to lapse at end of fiscal year

7(5)   Amounts credited to the fund in a fiscal year and not paid out in that fiscal year lapse in accordance with section 37 of The Financial Administration Act.

Péremption des montants non versés à la fin de l'exercice

7(5)   Les montants qui sont portés au crédit du Fonds au cours d'un exercice et qui ne sont pas versés au cours de ce même exercice deviennent périmés conformément à l'article 37 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Terms and conditions

7(6)   Subject to the regulations, the minister may impose terms and conditions on a municipal grant.

S.M. 2005, c. 40, s. 69; S.M. 2011, c. 41, s. 35; S.M. 2012, c. 1, s. 46; S.M. 2017, c. 40, s. 87.

Conditions

7(6)   Sous réserve des règlements, le ministre peut assortir une subvention à une municipalité de conditions.

L.M. 2005, c. 40, art. 69; L.M. 2011, c. 41, art. 35; L.M. 2012, c. 1, art. 46; L.M. 2017, c. 40, art. 87.

9(1)   [Repealed] S.M. 2012, c. 1, s. 49.

9(1)   [Abrogé] L.M. 2012, c. 1, art. 49.

9(1.1)   [Repealed] S.M. 2017, c. 40, s. 87.

9(1.1)   [Abrogé] L.M. 2017, c. 40, art. 87.

9(2)   [Renumbered as subsection 7(6)]

9(2)   [Nouvelle désignation numérique : paragraphe 7(6)]

Annual report

9.1   For each fiscal year, the annual report for the department over which the minister presides must include a report on how the amounts credited to the fund for that year were used.

S.M. 2011, c. 41, s. 38; S.M. 2012, c. 1, s. 50.

Rapport annuel

9.1   Pour chaque exercice, le rapport annuel du ministère relevant du ministre comprend un rapport concernant la façon dont les montants portés au crédit du Fonds à l'égard de cet exercice ont été affectés.

L.M. 2011, c. 41, art. 38; L.M. 2012, c. 1, art. 50.

Regulations

10   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) defining words or expressions used but not defined in this Part;

(b) respecting municipal grants, including reporting requirements for grant recipients and terms and conditions that may be imposed on grants;

(c) providing authority to investigate, inspect or audit any matter pertaining to a municipal grant;

(d) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable for the purposes of this Part.

S.M. 2005, c. 40, s. 69; S.M. 2012, c. 1, s. 51.

Règlements

10   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir les termes qui sont utilisés dans la présente partie mais qui n'y sont pas définis;

b) prendre des mesures concernant les subventions aux municipalités, et notamment fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les bénéficiaires de subventions en ce qui a trait à la communication de renseignements ainsi que les conditions pouvant être rattachées aux subventions;

c) conférer le pouvoir de procéder à des enquêtes, à des inspections ou à des vérifications à l'égard de toute question portant sur une subvention à une municipalité;

d) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente partie.

L.M. 2005, c. 40, art. 69; L.M. 2012, c. 1, art. 51.

PART 3
C.C.S.M. REFERENCE

PARTIE 3
CODIFICATION PERMANENTE

C.C.S.M. reference

11   This Act shall no longer be referred to as chapter T5 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba but may be referred to as chapter M265 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

S.M. 2005, c. 40, s. 69.

Codification permanente

11   La présente loi constitue désormais le chapitre M265 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

L.M. 2005, c. 40, art. 69.