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C.P.L.M. c. M130
Loi sur le contrôle du prix du lait
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« Commission » La Commission manitobaine de contrôle du prix du lait. ("commission")
« Conseil manitobain » Le Conseil manitobain de commercialisation des produits agricoles constitué en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles. ("Manitoba Council")
« consommateur » Personne qui reçoit, achète ou offre de recevoir ou d'acheter du lait liquide ou des produits laitiers pour son usage personnel, pour l'usage de sa famille ou de son ménage ou pour tout usage autre que la revente ou la fabrication, directe ou indirecte. ("consumer")
« détaillant » Personne qui vend, au détail, du lait liquide ou des produits laitiers aux consommateurs. ("retailer")
« distributeur » Personne qui distribue ou vend ou offre de distribuer ou de vendre du lait liquide ou des produits laitiers, soit pour la consommation dans son établissement ou ailleurs, soit pour la transformation, la fabrication ou la revente. ("distributor")
« fabricant ou préparateur » Personne qui a pour métier de transformer le lait ou les produits laitiers, ou d'utiliser du lait ou des produits laitiers dans la fabrication ou la transformation, sur le territoire de la province. ("manufacturer or processor")
« fabrication ou transformation » Le fait de changer la nature, la forme ou l'état du lait ou de produits laitiers. Est également visé le conditionnement. ("manufacturing or processing")
« formule du coût de production » Formule établie conformément à la présente loi et par laquelle le prix du lait vendu par un producteur ou par l'Office des producteurs pour usage sous forme de lait liquide est fixé. ("cost of production formula")
« intermédiaire » Personne qui achète du lait liquide ou des produits laitiers du fabricant ou du préparateur et le revend aux détaillants, ou aux consommateurs en le livrant à domicile. ("jobber")
« lait » La sécrétion normale des glandes mammaires de la vache. ("milk")
« lait liquide » Le lait, y compris le lait légalement reconstitué entièrement ou partiellement à partir du lait en poudre, et dont la teneur en matières grasses ne dépasse pas 8 % du poids, peu importe que la transformation nécessite ou non l'adjonction ou la soustraction d'une substance quelconque, pourvu qu'il soit vendu par un fabricant, un préparateur, un distributeur, un détaillant, un intermédiaire ou un producteur pour être, en définitive, consommé sous forme de lait. ("fluid milk")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif, chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« Office des producteurs » L'Office des producteurs manitobains pour la commercialisation du lait, constitué en application de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles. ("producer board")
« producteur » Personne qui fournit ou vend le lait qu'il produit grâce à son propre troupeau ou bétail, ou grâce au troupeau ou au bétail qu'il élève. ("producer")
« produits laitiers » Le lait, la crème, le lait condensé, le lait concentré, le lait stérilisé, le lait en poudre, le beurre, le fromage, la crème glacée, le lait glacé, le lactosérum en poudre, le lactosérum condensé, la caséine, la caséinate de sodium, le yogourt, et toute autre substance préparée entièrement ou principalement avec du lait. ("dairy products")
« usine laitière » Établissement auquel du lait ou de la crème est reçu afin d'être pasteurisé, normalisé ou transformé de toute autre manière. ("dairy plant")
Suppl. L.R.M. 1987, c. 24, art. 1; L.M. 1992, c. 19, art. 2; L.M. 2001, c. 16, art. 40.
La Commission manitobaine de contrôle du prix du lait est par les présentes prorogée à titre de personne morale.
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme de cinq à sept personnes à la Commission; ces membres occupent leurs fonctions pendant la période que peut fixer le lieutenant-gouverneur en conseil et, par la suite, jusqu'à la nomination de leurs successeurs.
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le président et le vice-président de la Commission parmi les membres de celle-ci.
Les membres de la Commission ont droit à la rémunération et au remboursement des dépenses que le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser.
Quorum et décision à la majorité
La majorité des membres de la Commission forme le quorum requis pour la validité de ses délibérations; lorsqu'il y a quorum à une réunion régulièrement tenue, les décisions de la Commission sont prises à la majorité des membres présents.
[Abrogé] L.M. 1992, c. 19, art. 3.
La Commission a les attributions prévues par la présente loi. Elle est chargée de l'application celle-ci ainsi que des règlements; à cette fin :
a) elle recueille, en vue d'exécuter ses propres ordonnances ainsi que les règlements, les informations relatives au coût de production, de transformation et de distribution du lait liquide;
b) elle peut demander aux personnes qui fournissent, distribuent, transforment, gardent pour la vente ou vendent du lait liquide ou des produits laitiers de lui fournir toutes les informations relatives aux coûts de production, de transport, d'entreposage, de transformation, de conditionnement et de commercialisation du lait liquide ou des produits laitiers, dont les informations sur la répartition des frais directs et des frais généraux entre le lait liquide et les autres produits;
c) elle peut, pendant les heures normales d'ouverture, inspecter les livres et les locaux relatifs à la fourniture, à la distribution, à la transformation ou à la vente de lait liquide ou de produits laitiers de toute personne visée à l'alinéa b);
d) elle suit et instruit les plaintes relatives aux prix du lait liquide, à quelque niveau que ce soit;
e) elle mène toute enquête qu'ordonne le ministre en application de la présente loi;
f) elle peut faire des enquêtes et des études sur les systèmes de distribution de lait liquide et de produits laitiers, ainsi que sur l'état de l'industrie laitière au Manitoba ou ailleurs, et en rendre compte au ministre.
La Commission établit, par ordonnance, une formule du coût de production qui reflète le coût de production du lait pour usage sous forme de lait liquide au Manitoba, laquelle formule doit prévoir un rendement raisonnable de l'investissement effectué par les producteurs de lait.
Surveillance de la formule et fixation du prix de vente du lait
La Commission surveille la formule du coût de production et, par ordonnance, fixe le prix auquel un producteur ou l'Office des producteurs peut vendre du lait pour usage sous forme de lait liquide de façon à ce que ce prix soit égal, autant que possible, au coût de production du lait prévu par la formule visée au paragraphe (2).
Fixation du prix de vente du lait
Lorsqu'elle fixe le prix visé au paragraphe (3), la Commission établit, par ordonnance, un système de fixation des prix en tenant compte d'un ou de plusieurs des facteurs suivants :
a) la teneur en matières grasses du lait;
b) la teneur en protéines du lait;
c) la quantité d'autres constituants secs du lait;
d) la mesure liquide du lait.
Surveillance et contrôle des prix
La Commission surveille les prix exigés à l'égard du lait liquide par les distributeurs, les intermédiaires, les fabricants, les préparateurs et les détaillants. Elle peut, par ordonnance :
a) fixer un maximun, un minimun ou les deux concurrement à l'égard du prix de vente du lait liquide exigible par les distributeurs, les intermédiaires, les fabricants, les préparateurs ou les détaillants;
b) établir les genres de laits liquides aux fins d'en réglementer le prix de vente;
c) prévoir les régions de la provinces dans lesquelles s'appliquent les prix fixés sous le régime de l'alinéa a).
En établissant les prix maximums, les prix minimums ou les prix maximums et minimums en application du paragraphe (5), la Commission tient compte des éléments suivants :
a) le coût du lait pour le distributeur, le fabricant l'intermédiaire, le détaillant ou le préparateur, tel qu'il est déterminé par la formule prévue au paragraphe (2), le coût de transformation, de manutention, de conditionnement ou de distribution du lait, la répartition des frais directs et des frais généraux entre le lait liquide et les autres produits laitiers, et le coût de la vente au détail;
b) la nécessité d'assurer aux consommateurs un approvisionnement continu en lait liquide à des prix raisonnables;
la Commission pouvant établir ces prix à l'égard d'une quantité quelconque de lait liquide et les exprimer par référence aux mesures pour les liquides ou à la teneur en matières grasses ou de toute autre manière.
Toute personne insatisfaite du prix du lait liquide pratiqué dans une localité ou dans la province en général, peut demander par écrit à la Commission :
a) ou bien de revoir le prix maximum ou minimum qu'elle a fixé conformément au paragraphe (5);
b) ou bien de fixer des prix maximums, des prix minimums, ou des prix maximums et minimums, en application de ce paragraphe.
Les personnes insatisfaites de la formule du coût de production établie en vertu du paragraphe (2) ou du système de fixation des prix établi en vertu du paragraphe (4) peuvent faire une demande écrite auprès de la Commission afin que celle-ci révise la formule ou le système de fixation des prix et qu'elle établisse une nouvelle formule ou un nouveau système de fixation des prix, selon le cas.
Saisie de la demande visée au paragraphe (7) ou (8), la Commission procède aux enquêtes qu'elle juge nécessaires et, à cette fin, elle peut habiliter un ou plusieurs de ses membres à mener toute enquête en son nom; un membre ainsi habilité est investi de tous les pouvoirs de la Commission pour recevoir les témoignages ou recueillir les informations nécessaires pour le compte de la Commission.
À l'issue de l'enquête faisant suite à la demande visée au paragraphe (7), la Commission rend une ordonnance soit pour établir des tarifs de prix conformément au paragraphe (5), soit pour rejeter la demande.
À l'issue de l'enquête faisant suite à la demande visée au paragraphe (8), la Commission rend une ordonnance, soit pour établir une nouvelle formule ou un nouveau système de fixation des prix, soit pour rejeter la demande.
Dans l'exercice des pouvoirs et fonctions que la présente loi lui confère, la Commission peut établir ses propres règles de procédure.
Suppl. L.R.M. 1987, c. 24, art. 2 à 4; L.M. 1992, c. 19, art. 4; L.M. 2005, c. 10, art. 2.
Un producteur, l'Office des producteurs ou toute personne lésée par une ordonnance rendue en application de l'article 3 peut en appeler devant le Conseil manitobain au moyen d'un avis d'appel écrit, signifié au Conseil dans les 30 jours suivant la date de l'ordonnance faisant l'objet de l'appel.
Fixation de la date d'audition
Dès réception de l'avis d'appel prévu au paragraphe (1), le Conseil manitobain fixe la date, l'heure et le lieu de l'audition de l'appel qui doit être entendu dans les 15 jours suivant la réception de l'avis d'appel; il avise la Commission et l'appelant de la date, de l'heure et du lieu ainsi fixés.
Le Conseil manitobain entend l'appel aux date, heure et lieu fixés; les parties à l'appel ont le droit d'être présentes à l'audition, de s'y faire entendre et de s'y faire représenter par avocat; le Conseil manitobain n'est pas lié par les règles de preuve dans l'audition de l'appel.
Renseignements sur les coûts et les bénéfices
Toute personne qui a l'intention de se faire entendre par le Conseil manitobain au sujet des prix maximums, des prix minimums ou des prix maximums et minimums du lait liquide, peut, avant l'audition de l'appel, demander à la Commission de lui fournir des renseignements sur les coûts et les bénéfices des producteurs, des distributeurs, des fabricants, des intermédiaires, des détaillants ou des préparateurs. La Commission est alors tenue, dans les trois jours suivant la réception de la demande, de fournir les renseignements dont elle dispose sous forme de statistiques globales, sans que les coûts ou les profits se rapportant à chaque intéressé soient identifiés.
Dans le cas où le Conseil manitobain conclut qu'une audition publique de l'appel interjeté en application du paragraphe (1) peut porter préjudice à l'une des parties à l'appel, il peut décider d'entendre cette partie à huis clos.
Décision du Conseil manitobain
Dans les cinq jours qui suivent la fin de l'audition de l'appel interjeté en application du paragraphe (1), le Conseil manitobain rend une ordonnance :
a) rejetant l'appel et confirmant l'ordonnance qui a fait l'objet de cet appel;
b) accueillant l'appel en tout ou en partie et requérant la Commission de rendre toute autre ordonnance que le Conseil manitobain estime juste et raisonnable.
La décision du Conseil manitobain est définitive et exécutoire; elle ne peut faire l'objet d'aucun autre appel devant un tribunal de justice.
Suppl. L.R.M. 1987, c. 24, art. 5.
Pouvoirs découlant de la Loi sur la preuve
Aux fins de l'audition d'un appel ou de toute enquête prévue par la présente loi, le Conseil manitobain et la Commission jouissent respectivement des pouvoirs et de l'immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.
Il est interdit de vendre du lait liquide à un prix qui déroge à celui fixé par la Commission, pour la région, sous le régime du paragraphe 3(5).
Il est interdit de poser l'un ou l'autre des actes qui suivent sans en avoir préalablement reçu l'autorisation écrite de la Commission :
a) consentir, dans le cadre d'un opération concernant du lait liquide, une réduction, un rabais, une prime en argent ou en nature à l'acheteur ou recourir à un procédé qui, selon le cas :
(i) confère ou est susceptible de conférer, même indirectement, un avantage quelconque à l'acheteur,
(ii) a ou est susceptible d'avoir pour effet de modifier le prix du lait liquide payé par l'acheteur;
b) vendre concurremment du lait liquide et d'autres biens de commation de façon à ce que le prix du premier soit combiné à celui des seconds;
c) donner gratuitement du lait liquide à quiconque, dans le cadre de ses opérations commerciales.
Suppl. L.R.M. 1987, c. 24, art. 6.
[Abrogé]
Dans le cas où il ressort des pièces versées au dossier ou des témoignages entendus qu'un distributeur, qu'un fabricant, qu'un préparateur ou qu'un détaillant de lait liquide a enfreint ou est en train d'enfreindre la présente loi, une ordonnance rendue ou un règlement pris sous son régime, la Cour du Banc de la Reine ou l'un de ses juges peut, à la demande de la Commission, rendre une ordonnance interdisant au contrevenant de continuer à perpétrer l'infraction, qu'une peine ait ou non été imposée au chef de la contravention. La Cour peut modifier ou révoquer l'ordonnance, à la demande de toute personne.
La Commission introduit, sans qu'aucune action soit intentée, la demande prévue au paragraphe (1) par avis introductif de requête, lequel avis doit être signifié dans les cinq jours et être présenté dans les 10 jours suivant la date de son dépôt.
Suppl. L.R.M. 1987, c. 24, art. 7.
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de la présente loi, des règlements pris ou des ordonnances rendues sous son régime commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 5 000 $.
Responsabilité des dirigeants d'une corporation
En cas de perpétration par une corporation d'une infraction à la présente loi, celui de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'a ordonné ou autorisé, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme un coauteur de l'infraction et se rend passible de la peine prévue au paragraphe (1).
Suppl. L.R.M. 1987, c. 24, art. 8.
La Commission peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Elle peut notamment, par règlement :
a) presrire les registres, les livres et les comptes à tenir par les fabricants ou préparateurs, ou par les personnes qui fournissent, distribuent, gardent pour la vente ou vendent du lait liquide ou des produits laitiers, et exiger de ces personnes qu'elles lui communiquent les renseignements qu'elle demande au sujet d'une partie quelconque de leur entreprise, en la forme qu'elle exige;
b) prescrire la forme des ordonnances et les autres formules à utiliser pour l'application de la présente loi.
Portée des règlements et des ordonnances
Tout règlement pris ou toute ordonnance rendue en application de la présente loi peut être d'application soit générale soit limitée à une ou plusieurs localités, à une personne ou à une branche de l'industrie laitière dont mention y est faite.
Suppl. L.R.M. 1987, c. 24, art. 9; L.M. 1992, c. 19, art. 6.
[Abrogé]
L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 73.
[Abrogé]
L.M. 1992, c. 19, art. 7; L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 73.
Les dirigeants et employés nécessaires à l'application de la présente loi et des règlements et à l'exercice efficace des fonctions de la Commission sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique.
Les dépenses nécessaires à l'application de la présente loi peuvent être payées sur le Trésor au moyen des sommes qu'une loi de la Législature affecte aux fins de la présente loi.