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L.M. 1992, c. 19

Loi modifiant la Loi sur le contrôle du prix du lait

(Date de sanction : 24 juin 1992)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. M130 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur le contrôle du prix du lait.

2

L'article 1 est modifié par suppression de la définition d'«indice différentiel de matières grasses».

3(1)

La version anglaise du paragraphe 2(3) est modifiée :

a) par substitution, au titre de paragraphe, de «Chairperson»;

b) par substitution, à «chairman», de «chairperson»;

c) par substitution, à «vice-chairman», de «vice-chairperson».

3(2)

Le paragraphe 2(6) est abrogé.

4(1)

Le paragraphe 3(3) est remplacé par ce qui suit :

Surveillance de la formule et fixation du prix de vente du lait

3(3)

La Commission surveille la formule du coût de production et, par ordonnance, fixe le prix auquel un producteur ou l'Office des producteurs peut vendre du lait pour usage sous forme de lait liquide de façon à ce que ce prix soit égal, autant que possible, au coût de production du lait prévu par la formule visée au paragraphe (2).

4(2)

Le paragraphe 3(4) est remplacé par ce qui suit :

Fixation du prix de vente du lait

3(4)

Lorsqu'elle fixe le prix visé au paragraphe (3), la Commission établit, par ordonnance, un système de fixation des prix en tenant compte d'un ou de plusieurs des facteurs suivants :

a) la teneur en matières grasses du lait;

b) la teneur en protéines du lait;

c) la quantité d'autres constituants secs du lait;

d) la mesure liquide du lait.

4(3)

Le paragraphe 3(8) est remplacé par ce qui suit :

Demande de révision

3(8)

Les personnes insatisfaites de la formule du coût de production établie en vertu du paragraphe (2) ou du système de fixation des prix établi en vertu du paragraphe (4) peuvent faire une demande écrite auprès de la Commission afin que celle-ci révise la formule ou le système de fixation des prix et qu'elle établisse une nouvelle formule ou un nouveau système de fixation des prix, selon le cas.

4(4)

Le paragraphe 3(11) est modifié par adjonction, après «formule», de «ou un nouveau système de fixation des prix».

5

L'article 7 est abrogé.

6

Le paragraphe 10(1) est modifié par substitution, à «La Commission peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil,», de «La Commission peut».

7

Le paragraphe 12(3) est abrogé.

8

L'article 14 est remplacé par ce qui suit :

Dépenses

14

Les dépenses nécessaires à l'application de la présente loi peuvent être payées sur le Trésor au moyen des sommes qu'une loi de la Législature affecte aux fins de la présente loi.

Entrée en vigueur

9

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.