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Elle est à jour en date du 22 avril 2024.
Elle est en vigueur depuis le 26 février 2022.

Historique législatif
C.P.L.M. M130 Loi sur le contrôle du prix du lait
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.R.M. 1987, c. M130

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988)

Modifiée par
L.M. 1987-88, c. 15

(L.R.M. 1987 Suppl., c. 24)

• en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 30 janv. 1988)

L.M. 1992, c. 19
L.M. 2001, c. 16, art. 40
L.M. 2005, c. 10
L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 73

• en vigueur le 1er mai 2014 (Gaz. du Man. : 3 mai 2014)

L.M. 2018, c. 8, art. 25
L.M. 2021, c. 11, art. 65

• en vigueur le 26 févr. 2022 (proclamation publiée le 18 févr. 2022)


NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur le contrôle du prix du lait
qui sont en vigueur au 12 avril 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
45/88
Règlement d'information sur le prix du laitEnregistrement : 18 janvier 1988
Publication : 30 janvier 1988
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
77/94
« Producer Price and Milk Cost of Production Order »Enregistrement : 28 avril 1994
Publication : 14 mai 1994
Modifications Version(s) précédente(s)
110/89
« Retail Milk Prices Order »Enregistrement : 28 avril 1989
Publication : 13 mai 1989
Modifications Version(s) précédente(s)
109/89
« Wholesale Milk Prices Order »Enregistrement : 28 avril 1989
Publication : 13 mai 1989
Modifications Version(s) précédente(s)
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The Milk Prices Review Act, C.C.S.M. c. M130

Loi sur le contrôle du prix du lait, c. M130 de la C.P.L.M.


HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act,

"consumer" means a person who receives or purchases or offers to receive or purchase fluid milk or dairy products for his own use or for the use of his family or household or any use other than resale or manufacture directly or indirectly; (« consommateur »)

"cost of production formula" means a formula established pursuant to this Act by which the price of milk sold by a producer or the producer board for use as fluid milk is determined; (« formule du coût de production »)

"dairy plant" means a place where milk or cream is received for the purpose of being pasteurized, standardized, or otherwise processed; (« usine laitière »)

"dairy products" means milk, cream, condensed milk, evaporated milk, sterile milk, milk powder, butter, cheese, ice cream, ice milk, dried whey, condensed whey, casein, sodium caseinate, yogurt, or any other substance made wholly or mainly from milk; (« produits laitiers »)

"distributor" means a person who distributes or sells, or offers to distribute or sell, fluid milk or dairy products for consumption, either on his premises or elsewhere, or for processing, manufacture or resale; (« distributeur »)

"fluid milk" means milk, including milk lawfully reconstituted, wholly or in part from milk powder, with a butterfat content not exceeding 8% of the weight thereof, whether or not it is processed by the addition thereto or the subtraction therefrom of any substance, and sold by a manufacturer, processor, distributor, retailer, jobber or a producer for ultimate consumption as milk; (« lait liquide »)

"jobber" means a person who purchases fluid milk or dairy products from a manufacturer or processor and sells fluid milk or dairy products to retailers, or to consumers by home delivery; (« intermédiaire »)

"Manitoba Council" means the Manitoba Farm Products Marketing Council established under The Farm Products Marketing Act; (« Conseil manitobain »)

"manufacturer or processor" means any person engaged in the business of processing milk or dairy products or using milk or dairy products in manufacturing or processing within the province; (« fabricant ou préparateur »)

"manufacturing or processing" means changing the nature, form or condition of milk or dairy products and includes packaging; (« fabrication ou transformation »)

"milk" means the normal secretion obtained from the mammary gland of a cow; (« lait »)

"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)

"producer" means a person who produces milk from his own herd or stock, or from a herd or stock managed by him, and supplies or sells that milk; (« producteur »)

"producer board" means the Dairy Farmers of Manitoba established under The Farm Products Marketing Act; (« Office des producteurs »)

"retailer" means a person who sells fluid milk or dairy products on a retail basis to consumers. (« détaillant »)

R.S.M. 1987 Supp., c. 24, s. 1; S.M. 1992, c. 19, s. 2; S.M. 2001, c. 16, s. 40; S.M. 2018, c. 8, s. 25.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Conseil manitobain » Le Conseil manitobain de commercialisation des produits agricoles constitué en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles. ("Manitoba Council")

« consommateur » Personne qui reçoit, achète ou offre de recevoir ou d'acheter du lait liquide ou des produits laitiers pour son usage personnel, pour l'usage de sa famille ou de son ménage ou pour tout usage autre que la revente ou la fabrication, directe ou indirecte. ("consumer")

« détaillant » Personne qui vend, au détail, du lait liquide ou des produits laitiers aux consommateurs. ("retailer")

« distributeur » Personne qui distribue ou vend ou offre de distribuer ou de vendre du lait liquide ou des produits laitiers, soit pour la consommation dans son établissement ou ailleurs, soit pour la transformation, la fabrication ou la revente. ("distributor")

« fabricant ou préparateur » Personne qui a pour métier de transformer le lait ou les produits laitiers, ou d'utiliser du lait ou des produits laitiers dans la fabrication ou la transformation, sur le territoire de la province. ("manufacturer or processor")

« fabrication ou transformation » Le fait de changer la nature, la forme ou l'état du lait ou de produits laitiers. Est également visé le conditionnement. ("manufacturing or processing")

« formule du coût de production » Formule établie conformément à la présente loi et par laquelle le prix du lait vendu par un producteur ou par l'Office des producteurs pour usage sous forme de lait liquide est fixé. ("cost of production formula")

« intermédiaire » Personne qui achète du lait liquide ou des produits laitiers du fabricant ou du préparateur et le revend aux détaillants, ou aux consommateurs en le livrant à domicile. ("jobber")

« lait » La sécrétion normale des glandes mammaires de la vache. ("milk")

« lait liquide » Le lait, y compris le lait légalement reconstitué entièrement ou partiellement à partir du lait en poudre, et dont la teneur en matières grasses ne dépasse pas 8 % du poids, peu importe que la transformation nécessite ou non l'adjonction ou la soustraction d'une substance quelconque, pourvu qu'il soit vendu par un fabricant, un préparateur, un distributeur, un détaillant, un intermédiaire ou un producteur pour être, en définitive, consommé sous forme de lait. ("fluid milk")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif, chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« Office des producteurs » Les Producteurs laitiers du Manitoba, office constitué en application de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles. ("producer board")

« producteur » Personne qui fournit ou vend le lait qu'il produit grâce à son propre troupeau ou bétail, ou grâce au troupeau ou au bétail qu'il élève. ("producer")

« produits laitiers » Le lait, la crème, le lait condensé, le lait concentré, le lait stérilisé, le lait en poudre, le beurre, le fromage, la crème glacée, le lait glacé, le lactosérum en poudre, le lactosérum condensé, la caséine, la caséinate de sodium, le yogourt, et toute autre substance préparée entièrement ou principalement avec du lait. ("dairy products")

« usine laitière » Établissement auquel du lait ou de la crème est reçu afin d'être pasteurisé, normalisé ou transformé de toute autre manière. ("dairy plant")

Suppl. L.R.M. 1987, c. 24, art. 1; L.M. 1992, c. 19, art. 2; L.M. 2001, c. 16, art. 40; L.M. 2018, c. 8, art. 25.

Duties and powers of the Manitoba Council

3(1)   The Manitoba Council has such powers and duties as are specified in this Act and is responsible for the administration of this Act and the regulations and for those purposes

(a) shall for the purpose of enforcing its orders and the regulations, gather information relative to the costs of the production, processing and distribution of fluid milk;

(b) may require persons who supply, distribute, process, keep for sale or sell fluid milk or dairy products to provide the Manitoba Council with complete information relating to the cost of producing, transporting, storing, processing, packaging and marketing of fluid milk or dairy products including the allocation of direct and overhead costs to fluid milk and other products;

(c) during regular hours may inspect the books and premises relating to the supply, distribution, processing or sale of fluid milk or dairy products of any person referred to in clause (b);

(d) shall monitor and hear complaints relating to the prices of fluid milk at any level;

(e) shall make such inquiries and conduct such investigations as may be required by the minister relative to this Act; and

(f) may investigate and study systems of distribution of fluid milk and dairy products and the conditions of the dairy industry in Manitoba or elsewhere and report thereon to the minister.

Attributions du Conseil manitobain

3(1)   Le Conseil manitobain a les attributions prévues par la présente loi. Il est chargé de l'application de celle-ci ainsi que des règlements; à cette fin :

a) il recueille, en vue d'exécuter ses propres ordonnances ainsi que les règlements, les informations relatives au coût de production, de transformation et de distribution du lait liquide;

b) il peut demander aux personnes qui fournissent, distribuent, transforment, gardent pour la vente ou vendent du lait liquide ou des produits laitiers de lui fournir toutes les informations relatives aux coûts de production, de transport, d'entreposage, de transformation, de conditionnement et de commercialisation du lait liquide ou des produits laitiers, dont les informations sur la répartition des frais directs et des frais généraux entre le lait liquide et les autres produits;

c) il peut, pendant les heures normales d'ouverture, inspecter les livres et les locaux relatifs à la fourniture, à la distribution, à la transformation ou à la vente de lait liquide ou de produits laitiers de toute personne visée à l'alinéa b);

d) il suit et instruit les plaintes relatives aux prix du lait liquide, à quelque niveau que ce soit;

e) il mène toute enquête qu'ordonne le ministre en application de la présente loi;

f) il peut faire des enquêtes et des études sur les systèmes de distribution de lait liquide et de produits laitiers, ainsi que sur l'état de l'industrie laitière au Manitoba ou ailleurs, et en rendre compte au ministre.

Formula for cost of production

3(2)   The Manitoba Council shall, from time to time, by order, establish a cost of production formula which reflects the cost of producing milk for use as fluid milk in Manitoba including a reasonable return on investment to the producers of milk.

Formule du coût de production

3(2)   Le Conseil manitobain établit, par ordonnance, une formule du coût de production qui reflète le coût de production du lait pour usage sous forme de lait liquide au Manitoba, laquelle formule doit prévoir un rendement raisonnable de l'investissement effectué par les producteurs de lait.

Monitoring cost of production formula and fixing price paid to producers

3(3)   The Manitoba Council shall from time to time monitor the cost of production formula and, by order, fix the price at which milk may be sold by a producer or the producer board for use as fluid milk so that the price equals, as nearly as possible, the cost of producing the milk as set out in the formula established under subsection (2).

Surveillance de la formule et fixation du prix de vente du lait

3(3)   Le Conseil manitobain surveille la formule du coût de production et, par ordonnance, fixe le prix auquel un producteur ou l'Office des producteurs peut vendre du lait pour usage sous forme de lait liquide de façon à ce que ce prix soit égal, autant que possible, au coût de production du lait prévu par la formule visée au paragraphe (2).

Considerations in fixing price paid to producers

3(4)   In fixing the price under subsection (3), the Manitoba Council shall, by order, establish a pricing system on the basis of any one or more of the following:

(a) the butterfat content of the milk;

(b) the protein content of the milk;

(c) any other solid component content of the milk;

(d) the fluid measure of the milk.

Fixation du prix de vente du lait

3(4)   Lorsqu'il fixe le prix visé au paragraphe (3), le Conseil manitobain établit, par ordonnance, un système de fixation des prix en tenant compte d'un ou de plusieurs des facteurs suivants :

a) la teneur en matières grasses du lait;

b) la teneur en protéines du lait;

c) la quantité d'autres constituants secs du lait;

d) la mesure liquide du lait.

Monitoring and fixing of prices

3(5)   The Manitoba Council shall monitor prices of fluid milk charged by distributors, jobbers, manufacturers, processors and retailers and may by order do any one or more of the following things:

(a) establish the minimum or maximum price or both minimum and maximum prices at which fluid milk shall be sold by distributors, jobbers, manufacturers, processors or retailers;

(b) establish types of fluid milk for the purpose of regulating the selling price thereof;

(c) establish the areas in the province within which the prices established under clause (a) shall apply.

Surveillance et contrôle des prix

3(5)   Le Conseil manitobain surveille les prix exigés à l'égard du lait liquide par les distributeurs, les intermédiaires, les fabricants, les préparateurs et les détaillants. Il peut, par ordonnance :

a) fixer un maximun, un minimun ou les deux concurrement à l'égard du prix de vente du lait liquide exigible par les distributeurs, les intermédiaires, les fabricants, les préparateurs ou les détaillants;

b) établir les genres de laits liquides aux fins d'en réglementer le prix de vente;

c) prévoir les régions de la provinces dans lesquelles s'appliquent les prix fixés sous le régime de l'alinéa a).

Considerations in fixing maximum prices and minimum prices

3(6)   In establishing minimum or maximum prices or both under subsection (5), the Manitoba Council shall take into account

(a) the cost of the milk to the distributor, manufacturer, jobber, retailer or processor as determined by the formula established under subsection (2), the cost of processing, handling, packaging or distributing the milk, the allocation of direct and overhead costs to fluid milk and other dairy products and the cost of retailing; and

(b) the need to provide consumers with a continuous supply of fluid milk at reasonable prices;

and may establish such prices in respect of any quantity of fluid milk and express those prices in relation to fluid measure or butterfat content or otherwise.

Éléments à considérer

3(6)   En établissant les prix maximums, les prix minimums ou les prix maximums et minimums en application du paragraphe (5), le Conseil manitobain tient compte des éléments suivants :

a) le coût du lait pour le distributeur, le fabricant l'intermédiaire, le détaillant ou le préparateur, tel qu'il est déterminé par la formule prévue au paragraphe (2), le coût de transformation, de manutention, de conditionnement ou de distribution du lait, la répartition des frais directs et des frais généraux entre le lait liquide et les autres produits laitiers, et le coût de la vente au détail;

b) la nécessité d'assurer aux consommateurs un approvisionnement continu en lait liquide à des prix raisonnables;

le Conseil manitobain pouvant établir ces prix à l'égard d'une quantité quelconque de lait liquide et les exprimer par référence aux mesures pour les liquides ou à la teneur en matières grasses ou de toute autre manière.

Application to Manitoba Council to examine prices

3(7)   Any person who is dissatisfied with the price of fluid milk in any given locality or in the province generally, may apply to the Manitoba Council in writing

(a) to review the maximum price or minimum price so fixed by it under subsection (5); or

(b) to fix maximum prices or minimum prices, or both, under that subsection.

Demande de révision des prix

3(7)   Toute personne insatisfaite du prix du lait liquide pratiqué dans une localité ou dans la province en général, peut demander par écrit au Conseil manitobain :

a) ou bien de revoir le prix maximum ou minimum qu'il a fixé conformément au paragraphe (5);

b) ou bien de fixer des prix maximums, des prix minimums, ou des prix maximums et minimums, en application de ce paragraphe.

Application for review

3(8)   Any person who is dissatisfied with

(a) a cost of production formula established under subsection (2); or

(b) a pricing system established under subsection (4);

may apply to the Manitoba Council in writing for a review of the formula or the pricing system, and the establishment of a new formula or pricing system, as the case may be.

Demande de révision

3(8)   Les personnes insatisfaites de la formule du coût de production établie en vertu du paragraphe (2) ou du système de fixation des prix établi en vertu du paragraphe (4) peuvent faire une demande écrite auprès du Conseil manitobain afin que celui-ci révise la formule ou le système de fixation des prix et qu'il établisse une nouvelle formule ou un nouveau système de fixation des prix, selon le cas.

Conduct of inquiry

3(9)   On receipt of an application under subsection (7) or (8), the Manitoba Council shall conduct such inquiries as it deems necessary and for those purposes may authorize one or more members of the Manitoba Council to conduct any inquiry on its behalf; and a member, where so authorized, has all the powers of the Manitoba Council for the purpose of taking evidence or acquiring the necessary information for the Manitoba Council.

Conduite de l'enquête

3(9)   Saisie de la demande visée au paragraphe (7) ou (8), le Conseil manitobain procède aux enquêtes qu'il juge nécessaires et, à cette fin, il peut habiliter un ou plusieurs de ses membres à mener toute enquête en son nom; un membre ainsi habilité est investi de tous les pouvoirs du Conseil manitobain pour recevoir les témoignages ou recueillir les informations nécessaires pour le compte du Conseil manitobain.

Order on applications under subsection (7)

3(10)   Following an inquiry on an application under subsection (7), the Manitoba Council shall either make an order under subsection (5) or by order refuse the application.

Ordonnance

3(10)   À l'issue de l'enquête faisant suite à la demande visée au paragraphe (7), le Conseil manitobain rend une ordonnance soit pour établir des tarifs de prix conformément au paragraphe (5), soit pour rejeter la demande.

Order on application under subsection (8)

3(11)   Following an inquiry on an application under subsection (8), the Manitoba Council shall either make an order establishing a new formula or pricing system, or by order refuse the application.

Ordonnance

3(11)   À l'issue de l'enquête faisant suite à la demande visée au paragraphe (8), le Conseil manitobain rend une ordonnance, soit pour établir une nouvelle formule ou un nouveau système de fixation des prix, soit pour rejeter la demande.

Rules of procedure

3(12)   For the purpose of carrying out its duties and exercising its powers under this Act, the Manitoba Council may prescribe its own rules of procedure.

R.S.M. 1987 Supp., c. 24, s. 2 to 4; S.M. 1992, c. 19, s. 4; S.M. 2005, c. 10, s. 2; S.M. 2018, c. 8, s. 25.

Règles de procédure

3(12)   Dans l'exercice des pouvoirs et fonctions que la présente loi lui confère, le Conseil manitobain peut établir ses propres règles de procédure.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 24, art. 2 à 4; L.M. 1992, c. 19, art. 4; L.M. 2005, c. 10, art. 2; L.M. 2018, c. 8, art. 25.

Powers under Evidence Act

5   For the purpose of making any inquiry or investigation under this Act the Manitoba Council has the same powers and protections as are conferred upon commissioners appointed under Part V of The Manitoba Evidence Act.

S.M. 2018, c. 8, s. 25.

Pouvoirs découlant de la Loi sur la preuve

5   En vue de la tenue de toute enquête prévue par la présente loi, le Conseil manitobain jouit des pouvoirs et de l'immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

L.M. 2018, c. 8, art. 25.

Prohibitions

6(1)   No person shall sell fluid milk at prices and in areas contrary to the prices established by the Manitoba Council under subsection 3(5).

Interdiction générale

6(1)   Il est interdit de vendre du lait liquide à un prix qui déroge à celui fixé par le Conseil manitobain, pour la région, sous le régime du paragraphe 3(5).

Discounts, rebates, etc. prohibited

6(2)   No person shall, except with the prior written authorization of the Manitoba Council,

(a) give to a consumer in a transaction involving fluid milk a discount, rebate or premium in either money or kind, or use or adopt in such transaction any method, plan, system or device, which results or is likely to result in

(i) an advantage or gain of any kind, direct or indirect, for or to the consumer, or

(ii) an alteration of the price of the fluid milk paid by the consumer; or

(b) sell fluid milk in combination with any other commodity in such manner that the price of the fluid milk is merged with the price of the other commodity; or

(c) make any gift or donation of fluid milk to anyone in the course of and as a part of the person's commercial operation.

R.S.M. 1987 Supp., c. 24, s. 6; S.M. 2018, c. 8, s. 25.

Interdictions particulières

6(2)   Il est interdit de poser l'un ou l'autre des actes qui suivent sans en avoir préalablement reçu l'autorisation écrite du Conseil manitobain :

a) consentir, dans le cadre d'une opération concernant du lait liquide, une réduction, un rabais, une prime en argent ou en nature à l'acheteur ou recourir à un procédé qui, selon le cas :

(i) confère ou est susceptible de conférer, même indirectement, un avantage quelconque à l'acheteur,

(ii) a ou est susceptible d'avoir pour effet de modifier le prix du lait liquide payé par l'acheteur;

b) vendre concurremment du lait liquide et d'autres biens de consommation de façon à ce que le prix du premier soit combiné à celui des seconds;

c) donner gratuitement du lait liquide à quiconque, dans le cadre de ses opérations commerciales.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 24, art. 6; L.M. 2018, c. 8, art. 25.

7   [Repealed]

S.M. 1992, c. 19, s. 5.

7   [Abrogé]

L.M. 1992, c. 19, art. 5.

Injunction

8(1)   Where it is made to appear from material filed or evidence adduced that an offence against this Act or any order or regulation made under this Act has been or is being committed by a person, the Court of King's Bench or any judge thereof, may upon the application of the Manitoba Council, make an order prohibiting the person from acting in contravention of the Act or the regulations, whether or not any penalty has been imposed for the contravention; and the court on application by any person may vary or discharge the order.

Injonctions

8(1)   Dans le cas où il ressort des pièces versées au dossier ou des témoignages entendus qu'un distributeur, qu'un fabricant, qu'un préparateur ou qu'un détaillant de lait liquide a enfreint ou est en train d'enfreindre la présente loi, une ordonnance rendue ou un règlement pris sous son régime, la Cour du Banc du Roi ou l'un de ses juges peut, à la demande du Conseil manitobain, rendre une ordonnance interdisant au contrevenant de continuer à perpétrer l'infraction, qu'une peine ait ou non été imposée au chef de la contravention. La Cour peut modifier ou révoquer l'ordonnance, à la demande de toute personne.

Applications, how made

8(2)   The application of the Manitoba Council made under subsection (1) may be made, without any action being instituted, by an originating notice of motion which shall be served within five days and returnable within 10 days from the date of the filing of the notice.

R.S.M. 1987 Supp., c. 24, s. 7; S.M. 2018, c. 8, s. 25.

Forme de la demande

8(2)   Le Conseil manitobain introduit, sans qu'aucune action soit intentée, la demande prévue au paragraphe (1) par avis introductif de requête, lequel avis doit être signifié dans les cinq jours et être présenté dans les 10 jours suivant la date de son dépôt.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 24, art. 7; L.M. 2018, c. 8, art. 25.

Penalty

9(1)   Every person who violates any provision of this Act or the regulations or any order made under this Act is guilty of an offence, and is liable on summary conviction to a fine of not less than $500. or more than $5,000.

Peine

9(1)   Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de la présente loi, des règlements pris ou des ordonnances rendues sous son régime commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 5 000 $.

Liability of officers of corporation

9(2)   Where a corporation is guilty of an offence under this Act, any officer, director or agent of the corporation who directed, authorized, assented to, acquiesced in, or participated in the commission of the offence, is a party to and guilty of the offence and is liable to the penalties set out in subsection (1).

R.S.M. 1987 Supp., c. 24, s. 8.

Responsabilité des dirigeants d'une corporation

9(2)   En cas de perpétration par une corporation d'une infraction à la présente loi, celui de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'a ordonné ou autorisé, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme un coauteur de l'infraction et se rend passible de la peine prévue au paragraphe (1).

Suppl. L.R.M. 1987, c. 24, art. 8.

Regulations

10(1)   For the purpose of carrying out the provisions of this Act according to their intent, the Manitoba Council may make such regulations as are ancillary thereto and are not inconsistent therewith; and every regulation made under and in accordance with the authority granted by this section, has the force of law; and without restricting the generality of the foregoing the Manitoba Council may make regulations

(a) prescribing the records, books, and accounts to be kept by the manufacturers or processors, and persons who supply, distribute, and keep for sale or sell fluid milk or dairy products and requiring those persons to furnish to the Manitoba Council such information as the Manitoba Council may require in respect of any part of their operations, in such form as the Manitoba Council may require;

(b) prescribing the form of orders and other forms to be used for the purpose of this Act.

Règlements

10(1)   Le Conseil manitobain peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) presrire les registres, les livres et les comptes à tenir par les fabricants ou préparateurs, ou par les personnes qui fournissent, distribuent, gardent pour la vente ou vendent du lait liquide ou des produits laitiers, et exiger de ces personnes qu'elles lui communiquent les renseignements qu'il demande au sujet d'une partie quelconque de leur entreprise, en la forme qu'il exige;

b) prescrire la forme des ordonnances et les autres formules à utiliser pour l'application de la présente loi.

Scope of regulations and orders

10(2)   Any regulation or order made under this Act may be general in its application or may be limited to any locality or localities or to any person or to any branch of the dairy industry mentioned therein.

R.S.M. 1987 Supp., c. 24, s. 9; S.M. 1992, c. 19, s. 6; S.M. 2018, c. 8, s. 25.

Portée des règlements et des ordonnances

10(2)   Tout règlement pris ou toute ordonnance rendue en application de la présente loi peut être d'application soit générale soit limitée à une ou plusieurs localités, à une personne ou à une branche de l'industrie laitière dont mention y est faite.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 24, art. 9; L.M. 1992, c. 19, art. 6; L.M. 2018, c. 8, art. 25.

Appointment of staff

13   Such officers and employees as may be required for the proper administration of this Act and the regulations and the efficient discharge of the duties of the Manitoba Council shall be appointed under Part 3 of The Public Service Act.

S.M. 2018, c. 8, s. 25; S.M. 2021, c. 11, s. 65.

Nomination du personnel

13   Les dirigeants et employés nécessaires à l'application de la présente loi et des règlements et à l'exercice efficace des fonctions du Conseil manitobain sont nommés en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique.

L.M. 2018, c. 8, art. 25; L.M. 2021, c. 11, art. 65.

Expenditures

14   Payment of all expenditures for the carrying out of this Act may be made from the Consolidated Fund with moneys authorized under an Act of the Legislature to be paid and applied for the purposes of this Act.

S.M. 1992, c. 19, s. 8.

Dépenses

14   Les dépenses nécessaires à l'application de la présente loi peuvent être payées sur le Trésor au moyen des sommes qu'une loi de la Législature affecte aux fins de la présente loi.

L.M. 1992, c. 19, art. 8.