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Version la plus récente


C.P.L.M. c. L155

Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries

Table des matières

(Date de sanction : 5 décembre 2013)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« appareil de loterie vidéo » S'entend au sens prévu dans les règlements. ("video lottery terminal")

« boisson alcoolisée » S'entend au sens de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis. ("liquor")

« cannabis » S'entend au sens de la Loi sur le cannabis (Canada). ("cannabis")

« conseil » Le conseil d'administration de la Société et « administrateur », un membre du conseil. ("board")

« filiale en propriété exclusive » Personne morale dont toutes les actions appartiennent, même indirectement, à la Société. ("wholly-owned subsidiary")

« loterie » S'entend au sens du paragraphe 207(4) du Code criminel (Canada). ("lottery scheme")

« magasin de cannabis » Locaux visés par une licence de vente au détail de cannabis délivrée sous le régime de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis et où la vente au détail de cannabis est autorisée. ("cannabis store")

« ministre » Le ministre chargé de l'application de la présente loi. ("minister")

« Régie » La Régie des alcools, des jeux et du cannabis du Manitoba maintenue sous le régime de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis. ("Authority")

« Société » La Société manitobaine des alcools et des loteries. ("corporation")

« vendeur de bière au détail » Le titulaire d'une licence de vendeur de bière au détail délivrée sous le régime de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis. ("retail beer vendor")

L.M. 2018, c. 9, art. 34.

PARTIE 2

SOCIÉTÉ MANITOBAINE DES ALCOOLS ET DES LOTERIES

Société manitobaine des alcools et des loteries

2

La Corporation manitobaine des loteries et la Société des alcools sont fusionnées et maintenues en existence sous la dénomination de « Société manitobaine des alcools et des loteries ».

Mandat

3

La Société a pour mandat :

a) de vendre des boissons alcoolisées;

b) d'acheter des boissons alcoolisées au Manitoba ou ailleurs, en vue de leur vente dans la province;

c) de mettre sur pied et d'exploiter des loteries;

c.1) d'acquérir du cannabis et de le vendre aux exploitants de magasins de cannabis en vue de sa revente;

d) d'exercer les attributions que la présente loi lui confère relativement aux loteries, aux boissons alcoolisées et au cannabis;

e) de mettre sur pied ou de subventionner des pratiques responsables des jeux de hasard et de sensibilisation à la consommation responsable de boissons alcoolisées et de cannabis.

L.M. 2018, c. 9, art. 35.

Mandataire de la Couronne

4

La Société est mandataire de la Couronne.

Capacité juridique

5

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la Société a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique dans la réalisation de son mandat sous le régime de la présente loi.

Filiales

6(1)

La Société peut, avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, mettre en œuvre l'un ou plusieurs des éléments de son mandat sous le régime de la présente loi, par l'entremise d'une filiale en propriété exclusive.

Autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil

6(2)

Il est interdit à la Société de constituer une filiale en propriété exclusive sans l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Application de la présente loi aux filiales

6(3)

Toutes les dispositions de la présente loi, sauf celles qui sont expressément exclues par règlement, s'appliquent, avec les modifications nécessaires, aux filiales en propriété exclusive.

Application de la Loi sur les corporations

7(1)

Seules les dispositions qui suivent de la Loi sur les corporations s'appliquent à la Société :

a) le paragraphe 15(2);

b) le paragraphe 16(1);

c) l'article 17;

d) les paragraphes 119(1) à (4).

Administrateurs, dirigeants et employés

7(2)

Les paragraphes 119(1) à (4) de la Loi sur les corporations s'appliquent aux administrateurs, aux dirigeants et aux employés de la Société, ainsi qu'à leurs héritiers et représentants légaux.

CONSEIL D'ADMINISTRATION, DIRIGEANTS ET EMPLOYÉS

Mandat du conseil

8

Le conseil est responsable de l'exercice des attributions que la présente loi confère à la Société ainsi que de la gestion de ses activités et de ses affaires internes.

Pouvoirs du conseil

9

Le conseil peut accomplir les actes nécessaires ou accessoires à la mise en œuvre et à la poursuite du mandat de la Société.

Composition du conseil

10(1)

Le conseil est composé de 6 à 10 administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Mandat

10(2)

La durée maximale du mandat de chaque administrateur est de cinq ans.

Nomination du successeur

10(3)

Les administrateurs dont le mandat se termine demeurent en poste jusqu'au renouvellement de leur nomination, jusqu'à celle de leur successeur ou jusqu'à leur révocation.

L.M. 2019, c. 11, art. 15.

Président et vice-président

11(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne deux administrateurs à titre respectivement de président et de vice-président.

Fonctions du vice-président

11(2)

En cas d'absence ou d'empêchement du président ou si la charge de président est vacante, le vice-président assume l'intérim.

Rémunération des administrateurs

12

La Société verse au président, au vice-président et aux autres administrateurs la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Administration interne et gestion

13

Le conseil peut prendre des règlements internes et adopter des résolutions pour l'administration interne et la gestion de la Société, ainsi que pour la conduite de ses activités, notamment ceux qu'il juge nécessaires à la réalisation du mandat de la Société.

Directeur général

14

Le lieutenant-gouverneur en conseil est habilité à nommer le directeur général de la Société.

Non-application de la Loi sur la fonction publique

15

La Loi sur la fonction publique ne s'applique pas au personnel de la Société.

TRANSPARENCE ET RESPONSABILITÉ

Vérification annuelle

16

Le vérificateur général ou tout autre vérificateur nommé par le ministre des Finances vérifie les états financiers annuels de la Société.

L.M. 2018, c. 29, art. 25.

Vérification spéciale

17

Le lieutenant-gouverneur en conseil ou le vérificateur général peut, à tout moment, ordonner l'une ou l'autre des interventions qui suivent ou les deux à la fois :

a) une vérification des opérations financières de la Société;

b) une enquête sur les activités commerciales et les affaires internes de la Société.

Frais de vérification

18

La Société est responsable des frais liés aux vérifications et aux enquêtes visées aux articles 16 et 17.

Rapport annuel

19

La Société fait figurer à titre complémentaire dans le rapport annuel qu'elle est tenue de préparer en conformité avec l'article 10 de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne :

a) un rapport des activités de ses filiales en propriété exclusive et de toutes les autres entreprises dans lesquelles elle possède un intérêt;

b) un rapport des subventions et autres contributions qu'elle a consenties;

c) les autres renseignements que le ministre précise.

L.M. 2017, c. 19, art. 33.

Assemblées publiques et promotion du mandat

20

La Société fait connaître au public :

a) la date, l'heure et le lieu des assemblées publiques dont la tenue est prévue par l'alinéa 16(1)d) de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne;

b) ses affaires internes et son mandat par divers moyens.

L.M. 2017, c. 19, art. 33.

QUESTIONS FINANCIÈRES

Exercice

21

L'exercice de la Société se termine le 31 mars.

Revenus

22(1)

La Société dépose les revenus provenant de ses activités dans un ou plusieurs comptes qu'elle possède dans une banque ou un autre établissement financier.

Affectation des revenus

22(2)

La Société prélève sur ses comptes les sommes nécessaires aux postes suivants :

a) les frais d'exploitation, les intérêts et les autres dépenses qu'elle engage;

b) les subventions et les autres contributions qu'elle verse sous le régime de l'article 27;

c) les dépenses liées aux initiatives de responsabilité sociale sous le régime de l'article 48;

d) les sommes qu'elle est tenue de verser à la Régie;

e) les autres sommes qu'elle est tenue de payer selon la présente loi.

Bénéfices non répartis

22(3)

La Société peut conserver ses bénéfices non répartis jusqu'à concurrence du plafond autorisé par le Conseil du Trésor.

Revenus nets

22(4)

Après déduction des sommes visées au paragraphe (2) et rétention des bénéfices non répartis en vertu du paragraphe (3), la Société verse ses revenus nets pour chaque exercice au ministre des Finances, selon les directives de celui-ci, pour dépôt au Trésor.

Investissements

23(1)

La Société est tenue de déposer les sommes dont elle n'a pas immédiatement besoin auprès du ministre des Finances pour qu'il les investisse en son nom.

Remise à la Société

23(2)

Le ministre des Finances retourne à la Société quand elle le lui demande les sommes qu'il a investies en conformité avec le paragraphe (1) auxquelles il joint le produit des investissements.

Pouvoir d'emprunt

24(1)

La Société ne peut emprunter qu'en conformité avec le présent article.

Autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil

24(2)

La Société peut, avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil :

a) emprunter, sous réserve du plafond des emprunts totaux fixé dans une loi d'emprunt;

b) emprunter pour refinancer une dette;

c) emprunter les sommes nécessaires à son fonds de roulement.

Modalités

24(3)

Les modalités des emprunts autorisés sous le régime du présent article sont déterminées par le ministre des Finances en consultation avec la Société.

Prélèvements sur le Trésor

24(4)

Les sommes nécessaires au versement des emprunts auprès du gouvernement peuvent être prélevées sur le Trésor en conformité avec la Loi sur la gestion des finances publiques.

Autorisation de consentir des prêts ou de fournir des cautions

25(1)

La Société peut consentir des prêts ou fournir des cautions uniquement en conformité avec le présent article.

Restrictions

25(2)

La Société ne peut consentir un prêt ou fournir une caution à l'appui d'un projet d'intérêt stratégique ayant trait à son mandat qu'avec l'autorisation du Conseil du Trésor, si le montant du prêt ou de la caution est supérieur au plafond fixé par règlement.

Subventions tenant lieu de taxes

26

La Société verse une subvention aux municipalités à l'égard des biens réels lui appartenant qui sont situés sur leur territoire. La subvention équivaut à la somme qui serait payable au titre des taxes en conformité avec la partie 10 de la Loi sur les municipalités, si les biens en cause n'étaient pas exemptés des taxes municipales.

Subventions de la Société

27(1)

La Société peut accorder des subventions ou d'autres formes de contributions pour appuyer des activités culturelles, récréatives ou communautaires ou pour promouvoir des pratiques responsables des jeux de hasard et la consommation responsable des boissons alcoolisées et du cannabis.

Politiques de la Société

27(2)

Le conseil élabore la politique applicable aux subventions et contributions visées au présent article.

L.M. 2018, c. 9, art. 37.

Documents à conserver par les tiers

28(1)

La Société peut préciser quels sont les documents que doivent conserver :

a) les bénéficiaires des subventions et des contributions accordées en vertu de l'article 27;

b) les personnes autorisées à vendre des boissons alcoolisées en vertu des articles 33 à 35;

c) les personnes autorisées à distribuer de la bière en vertu de l'article 36;

d) les personnes autorisées à vendre des billets de loterie en vertu de l'article 43;

e) les personnes avec qui elle a conclu des accords en matière d'appareils de loterie vidéo en vertu de l'article 44;

f) les personnes qui lui fournissent les locaux où elle met sur pied, exploite ou gère des loteries en vertu de l'article 45;

g) les personnes avec lesquelles elle a conclu un accord en vertu de l'article 47.3.

Vérifications et inspections

28(2)

La Société ou la personne qu'elle désigne peut inspecter ou vérifier les dossiers visés au paragraphe (1). Elle — ou cette personne — est alors autorisée à emporter les dossiers et à les conserver pendant une période raisonnable.

Fabricants

28(3)

La Société ou la personne qu'elle désigne peut inspecter et vérifier les dossiers financiers et les dossiers relatifs à la production et aux ventes que tient le titulaire d'une licence de fabricant ou d'une licence assortie d'un avenant relatif à une microbrasserie délivrées sous le régime de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis.

Vendeurs de bière au détail

28(4)

La Société ou la personne qu'elle désigne peut inspecter et vérifier les dossiers financiers et les dossiers relatifs aux ventes que tient le titulaire d'une licence de vente de bière au détail.

Exploitants de magasins de cannabis

28(5)

La Société ou la personne qu'elle désigne peut inspecter et vérifier les dossiers financiers et les dossiers relatifs aux ventes que tient le titulaire d'une licence de vente au détail de cannabis délivrée sous le régime de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis.

L.M. 2018, c. 9, art. 38.

ACTIVITÉS COMMERCIALES CONNEXES

Activités commerciales connexes

29

Sous réserve des règlements, la Société peut notamment :

a) fournir des biens et services liés aux jeux de hasard, aux boissons alcoolisées ou au cannabis au Manitoba;

b) fournir des biens et services liés aux jeux de hasard, aux boissons alcoolisées ou au cannabis à l'extérieur du Manitoba;

c) participer à des projets d'intérêt stratégique pour elle liés à son mandat sous le régime de la présente loi ou contribuer à leur financement;

d) créer et exploiter des entreprises ou des activités liées aux jeux de hasard, aux boissons alcoolisées ou au cannabis;

e) exercer tout autre pouvoir ou entreprendre toute autre activité autorisée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

L.M. 2018, c. 9, art. 39.

Restriction — activités extra-provinciales

30

Par dérogation à l'article 29, la Société peut, uniquement avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, exercer des activités commerciales qui exigeraient la mise en place d'un bureau ou d'un autre local, la présence d'employés ou toute autre forme de présence permanente à l'extérieur du Manitoba.

PARTIE 3

BOISSONS ALCOOLISÉES

Monopole de la Société

31

Sous réserve de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis et des autres dispositions de la présente partie, la Société jouit du pouvoir exclusif de vendre des boissons alcoolisées au Manitoba et d'y introduire des boissons alcoolisées en vue de leur vente.

L.M. 2018, c. 9, art. 40.

Magasins d'alcools

32

La Société peut ouvrir et exploiter des magasins d'alcools.

Magasins d'alcools hors taxes

33(1)

La Société ou la personne qu'elle autorise en vertu du paragraphe (2) peut ouvrir et exploiter un magasin d'alcools hors taxes :

a) à l'aéroport international de Winnipeg en vue de vendre des boissons alcoolisées aux personnes qui quittent le Manitoba par voie aérienne, pour consommation à l'extérieur du Canada;

b) à tout passage de la frontière entre le Manitoba et les États-Unis en vue de vendre des boissons alcoolisées aux personnes qui quittent le Manitoba, pour consommation à l'extérieur du Canada.

Magasins tenus par des tiers

33(2)

La Société peut, par accord écrit et selon les modalités qu'elle établit, autoriser des personnes à ouvrir et à exploiter des magasins d'alcools hors taxes aux endroits visés aux alinéas (1)a) et b).

Aucune exigence quant à l'uniformité des prix

33(3)

L'article 38 ne s'applique pas aux boissons alcoolisées vendues dans les magasins d'alcools hors taxes.

Vendeurs de boissons alcoolisées en milieu rural

34

La Société peut, par accord écrit et selon les modalités qu'elle établit, autoriser des personnes à vendre des boissons alcoolisées dans les localités rurales où il ne serait pas opportun pour elle, sur le plan économique, d'ouvrir et d'exploiter des magasins d'alcools.

Magasins de vins de spécialité

35(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la Société peut, avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des accords en vue de l'ouverture et de l'exploitation de magasins de vins de spécialité autorisés à vendre du vin et, dans les cas prévus par règlement, des spiritueux et des liqueurs de spécialité faits à base de raisins.

Nombre maximal de magasins

35(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer le nombre maximal de magasins de vins de spécialité.

Portée des obligations de la Société

35(3)

À la demande de l'exploitant d'un magasin de vins de spécialité, la Société déploie tous les efforts possibles afin de lui fournir en temps utile les produits qu'il est autorisé à vendre.

Prix

35(4)

Le prix des produits dont la vente est autorisée dans les magasins de vins de spécialité correspond :

a) au prix de catalogue que la Société fixe périodiquement à leur égard, s'ils étaient catalogués au moment de la demande initiale visant l'établissement du magasin et tant qu'ils demeurent catalogués par la suite;

b) au prix fixé par l'exploitant à leur égard, s'ils n'étaient pas catalogués au moment de la demande initiale visant l'établissement du magasin ou s'ils ont cessé de l'être par la suite.

Distributeurs de bière

36

La Société peut, par accord écrit, autoriser une personne à :

a) faire entrer de la bière au Manitoba en vue de son propre approvisionnement;

b) entreposer de la bière au Manitoba;

c) lui livrer de la bière au moment qu'elle détermine.

Approvisionnement auprès de la Société

37

Les personnes autorisées à vendre des boissons alcoolisées en vertu des articles 33 à 35 sont tenues d'acheter à la Société les boissons alcoolisées qu'elles vendent ou offrent en vente.

Prix uniformes

38

La Société peut fixer le prix de vente de chaque catégorie, variété ou marque de boissons alcoolisées. Elle-même, les vendeurs de bière au détail et les personnes autorisées à vendre des boissons alcoolisées en vertu de l'article 34 sont tenus de respecter le prix fixé.

Importation de boissons alcoolisées

39(1)

La personne, autre que la Société ou une personne autorisée par elle, qui importe des boissons alcoolisées au Manitoba :

a) les remet immédiatement à un agent des douanes qui agit en tant que mandataire de la Société;

b) lui fournit sans délai les renseignements qu'il lui demande pour l'application du présent article.

Restitution de boissons alcoolisées à l'importateur occasionnel

39(2)

L'agent des douanes, agissant à titre de mandataire de la Société, restitue les boissons alcoolisées à la personne qui les lui avait remises en conformité avec le paragraphe (1), si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'importateur est un particulier;

b) les boissons alcoolisées ne sont pas destinées à être vendues ou revendues au Manitoba;

c) l'importateur a fourni les renseignements visés à l'alinéa (1)b) et a payé la majoration de prix visée au paragraphe (4).

Conservation

39(3)

L'agent des douanes peut conserver et remettre à la Société les boissons alcoolisées qu'il ne restitue pas, contrairement à ce que prévoit le paragraphe (2).

Majoration

39(4)

La Société peut déterminer la majoration de prix — ou la façon de la calculer — des boissons alcoolisées pour l'application de l'alinéa (2)c).

Accord avec le gouvernement fédéral

39(5)

La Société peut conclure avec le gouvernement du Canada un accord sur :

a) la nomination des agents des douanes à titre de mandataires de la Société pour l'application des paragraphes (1) à (3);

b) le remboursement de la totalité ou d'une partie de la majoration de prix payée par les particuliers;

c) la remise à la Société de la majoration de prix perçue dans le cadre de l'accord;

d) toute autre question liée à l'importation de boissons alcoolisées au Manitoba.

Définition d'« agent des douanes »

39(6)

Au présent article, « agent des douanes » désigne un agent au sens de l'article 2 de la Loi sur les douanes (Canada) qui est affecté à un bureau de douane au Manitoba.

PARTIE 4

LOTERIES

Loteries au Manitoba

40

Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la Société jouit du pouvoir exclusif de mettre sur pied et d'exploiter des loteries au Manitoba, au nom du gouvernement.

Loteries interprovinciales

41

La personne morale créée en vertu d'un accord conclu entre le gouvernement du Manitoba et celui d'une province ou d'un territoire en vue de la mise sur pied et de l'exploitation de loteries dans leur ressort respectif peut mettre sur pied et exploiter des loteries au Manitoba.

Loteries conjointes

42(1)

La Société peut, avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, mettre sur pied et exploiter des loteries au Manitoba et ailleurs au Canada en collaboration avec le gouvernement ou les organismes des provinces ou territoires concernés.

Constitution d'une personne morale

42(2)

La Société peut, avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure un accord avec le gouvernement d'une province ou d'un territoire, ou avec l'un de leurs organismes, en vue de la création d'une personne morale chargée de la mise sur pied et de l'exploitation de loteries :

a) au Manitoba;

b) dans une autre province ou un territoire;

c) à la fois au Manitoba et dans une autre province ou un territoire.

Désignation à titre d'organisme gouvernemental

42(3)

Le gouvernement peut conclure un accord avec celui de l'autre province ou du territoire concerné pour désigner la personne morale constituée au titre d'un accord intervenu en vertu du paragraphe (2) à titre d'organisme gouvernemental de l'un et l'autre gouvernement.

Vente de billets de loterie

43

La Société peut, de son propre chef ou conjointement avec une personne morale visée aux articles 41 ou 42, conclure des accords autorisant des personnes à distribuer et à vendre des billets ou d'autres titres de participation aux loteries autorisées en vertu de la présente partie.

Appareils de loterie vidéo

44

Sous réserve des règlements, la Société peut conclure des accords autorisant des personnes à installer un ou plusieurs appareils de loterie vidéo dans des locaux leur appartenant.

Loteries dans les établissements de jeux de hasard

45(1)

La Société peut conclure un accord afin de mettre sur pied et d'exploiter une loterie dans des locaux dont est propriétaire ou exploitant le titulaire d'une licence d'exploitant de jeux de hasard délivrée en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools et des jeux.

Concédants de centres de jeux de hasard

45(2)

La Société peut conclure un accord afin de mettre sur pied, d'exploiter et de gérer une loterie dans des locaux dont est propriétaire ou exploitant le titulaire d'une licence de concédant de centre de jeux de hasard délivrée en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools et des jeux.

Activités de jeu faisant l'objet d'une licence

46

La Société peut mettre sur pied, exploiter et gérer une activité de jeu au sens de la Loi sur la réglementation des alcools et des jeux pour le compte d'une personne titulaire d'une licence d'activité de jeu délivrée en vertu de cette loi.

Activités — jour du Souvenir

47

Malgré toute disposition de la Loi sur le jour du Souvenir, la Société peut exploiter une loterie le jour du Souvenir, après 13 heures.

PARTIE 4.1

CANNABIS

Monopole de la Société

47.1(1)

Sous réserve de la présente partie et de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis, la Société jouit du pouvoir exclusif d'acquérir du cannabis et de le vendre aux exploitants de magasins de cannabis en vue de sa revente.

Exigences en matière d'achat

47.1(2)

Le cannabis qu'acquiert la Société doit avoir été produit par une personne qui est autorisée à le produire à des fins commerciales en vertu de la Loi sur le cannabis (Canada).

L.M. 2018, c. 9, art. 41.

Portée des obligations de la Société

47.2

À la demande de l'exploitant d'un magasin de cannabis, la Société déploie tous les efforts possibles afin de lui fournir en temps utile la catégorie, la variété ou la marque de cannabis qu'il désire se procurer.

L.M. 2018, c. 9, art. 41.

Accords de distribution de cannabis

47.3(1)

La Société peut conclure des accords autorisant des personnes à agir à titre de distributrices de cannabis.

Activités autorisées

47.3(2)

Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui conclut un accord de distribution de cannabis peut, selon les modalités de cet accord, exercer les activités suivantes :

a) acquérir du cannabis et le vendre à la Société;

b) entreposer du cannabis au Manitoba;

c) livrer du cannabis aux magasins de cannabis.

Licences obligatoires

47.3(3)

La personne qui a conclu un accord de distribution de cannabis ne peut exercer les activités indiquées au paragraphe (2) que si elle est titulaire d'une licence valide de distributeur de cannabis délivrée en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis.

L.M. 2018, c. 9, art. 41.

PARTIE 5

INITIATIVES DE RESPONSABILITÉ SOCIALE

Initiatives de responsabilité sociale

48(1)

La Société est tenue de mettre sur pied ou de financer des initiatives pour promouvoir la pratique responsable des jeux de hasard et la consommation responsable des boissons alcoolisées et du cannabis, y compris des programmes de recherche et de traitement.

Affectation de deux pour cent du revenu net de la Société

48(2)

Pour chaque exercice, la Société doit affecter aux initiatives visées au paragraphe (1) une somme égale à deux pour cent de son revenu net prévu, calculé en conformité avec le paragraphe 22(4).

L.M. 2018, c. 9, art. 42.

PARTIE 6

RÈGLEMENTS

Règlements — lieutenant-gouverneur en conseil

49(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) pour l'application du paragraphe 6(3), désigner les dispositions de la présente loi qui ne s'appliquent pas à une filiale en propriété exclusive;

b) pour l'application du paragraphe 25(2), fixer le montant maximal des prêts et des cautions;

c) restreindre les pouvoirs indiqués à l'article 29;

d) exiger que la Société obtienne l'approbation du Conseil du Trésor avant d'acquérir, de mettre en valeur ou d'aliéner des biens réels, si leur valeur ou le coût de leur mise en valeur dépasse un plafond et fixer le montant de celui-ci;

e) régir la création et l'exploitation des magasins de vins de spécialité, notamment :

(i) leur nombre et leur emplacement,

(ii) les produits qui peuvent y être vendus,

(iii) la vente, dans des magasins d'alcools, des autres produits qui peuvent être offerts dans les magasins de vins;

f) régir toute autre question qu'il estime nécessaire ou souhaitable à la mise en œuvre des objectifs de l'article 39 ou d'accords conclus en vertu de cet article;

g) définir le terme « appareil de loterie vidéo » pour l'application de la présente loi;

h) régir les loteries mises sur pied et exploitées par la Société, y compris :

(i) régir les paris, les lots et les prix ayant trait à une loterie,

(ii) établir les compétences, les critères, l'emplacement, les normes, les règles de jeu et les autres exigences ayant trait aux appareils de loterie vidéo;

i) régir les dispositions devant être contenues dans les contrats visés aux articles 43 ou 44 ou réputées l'être;

i.1) fixer les mesures que doit prendre la Société en vue d'éviter le détournement du cannabis vers un marché illicite;

j) régir les questions ou difficultés transitoires qui peuvent survenir dans la mise en œuvre de la présente loi;

k) régir toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable à la mise en œuvre de la présente loi.

Application générale ou particulière des règlements

49(2)

Les règlements pris en vertu de l'alinéa (1)e) peuvent s'appliquer à l'ensemble des magasins de vins de spécialité, à une catégorie de ces magasins ou à un seul d'entre eux.

L.M. 2018, c. 9, art. 43.

Règlements — conseil

50

Le conseil peut, par règlement :

a) établir les modalités relatives à la collecte et à la consignation des contenants vides de boissons alcoolisées et fixer notamment les prix de consigne;

b) déterminer la quantité maximale, par origine et catégories, de vin qu'un particulier est autorisé à faire entrer au Manitoba depuis une autre province, pour consommation personnelle au Manitoba;

c) déterminer la quantité maximale, par origine et catégories, de boissons alcoolisées qu'un particulier peut posséder pour consommation personnelle au Manitoba s'il les a achetées à l'extérieur de la province.

PARTIE 7

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Fusion

51

À l'entrée en vigueur du présent article :

a) les droits et les biens de la Corporation manitobaine des loteries et ceux de la Société des alcools passent à la Société manitobaine des alcools et des loteries;

b) les dettes, engagements et obligations de la Corporation manitobaine des loteries et ceux de la Société des alcools passent à la Société manitobaine des alcools et des loteries;

c) les créances et les causes d'action opposables à la Corporation manitobaine des loteries ou à la Société des alcools deviennent opposables à la Société manitobaine des alcools et des loteries;

d) les instances civiles ou administratives mettant en cause la Corporation manitobaine des loteries ou la Société des alcools, à l'exception des instances administratives ayant trait à des demandes de licences ou des questions disciplinaires concernant des titulaires de licence ou de permis visés par la Loi sur la réglementation des alcools (dans sa version antérieure à son abrogation), se poursuivent par ou contre la Société manitobaine des alcools et des loteries;

e) les décisions, ordonnances et jugements rendus contre la Corporation manitobaine des loteries ou la Société des alcools ou en leur faveur sont exécutoires contre la Société manitobaine des alcools et des loteries ou par elle.

Mentions

52

Les mentions de la Corporation manitobaine des loteries ou de la Société des alcools dans une loi, un règlement, un règlement administratif, un contrat, un accord ou tout autre document ou dossier sont réputées être des mentions de la Société manitobaine des alcools et des loteries.

Membres du conseil d'administration

53

La nomination d'un membre du conseil d'administration de la Corporation manitobaine des loteries ou de la Société des alcools en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent article est réputée être une nomination au conseil en vertu de l'article 10 valable pour la durée qui lui reste à courir.

Directeur général

54

La nomination d'une personne au poste de directeur général de la Corporation manitobaine des loteries et de la Société des alcools en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent article est réputée être une nomination à titre de directeur général de la Société manitobaine des alcools et des loteries en vertu de l'article 15.

Personnel de la Corporation manitobaine des loteries

55(1)

À l'entrée en vigueur du présent article, les employés de la Corporation manitobaine des loteries deviennent des employés de la Société manitobaine des alcools et des loteries.

Personnel de la Société des alcools

55(2)

À l'entrée en vigueur du présent article, les employés de la Société des alcools, à l'exclusion de ceux qui travaillent aux services de réglementation, deviennent des employés de la Société manitobaine des alcools et des loteries.

Vendeurs de boissons alcoolisées

56(1)

Les autorisations qui ont été données en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi sur la réglementation des alcools et qui sont en vigueur à l'entrée en vigueur du présent article sont réputées être des autorisations données en vertu de l'article 34 de la présente loi.

Magasins d'alcools hors taxes

56(2)

Les autorisations qui ont été données en vertu du paragraphe 17(6) de la Loi sur la réglementation des alcools et qui sont en vigueur à l'entrée en vigueur du présent article sont réputées être des autorisations données en vertu du paragraphe 33(2) de la présente loi.

Magasins de vins de spécialité

56(3)

Les ententes conclues en vertu de l'article 17.1 de la Loi sur la réglementation des alcools et qui sont en vigueur à l'entrée en vigueur du présent article sont réputées être des accords conclus en vertu de l'article 35 de la présente loi.

Accord avec le gouvernement fédéral

56(4)

Les accords conclus en vertu du paragraphe 8(4) de la Loi sur la réglementation des alcools — ou qui sont réputés l'avoir été en vertu de l'article 8 de cette loi — et qui sont en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent article sont réputés avoir été conclus en vertu de l'article 39 de la présente loi.

Loteries conjointes

56(5)

Les accords conclus en vertu de l'article 4 de la Loi sur la Corporation manitobaine des loteries et qui sont en vigueur à l'entrée en vigueur du présent article sont réputés avoir été conclus en vertu de l'article 42 de la présente loi.

Vente de billets de loterie

56(6)

Les contrats conclus en vertu du paragraphe 2(2) du Règlement sur les loteries, R.M. 119/88 R, et qui sont en vigueur à l'entrée en vigueur du présent article sont réputés être des accords conclus en vertu de l'article 43 de la présente loi.

Appareils de loterie vidéo

56(7)

Les ententes conclues en vertu de l'article 4 du Règlement sur la loterie vidéo, R.M. 245/91, et qui sont en vigueur à l'entrée en vigueur du présent article sont réputées être des accords conclus en vertu de l'article 44 de la présente loi.

Exploitants de jeux de hasard et centres de jeux de hasard

56(8)

Les accords conclus en vertu de la Loi sur la Corporation manitobaine des loteries et qui visent la mise sur pied et l'exploitation d'une loterie pour le compte d'un exploitant de jeux de hasard ou d'un concédant de centre de jeux de hasard sont réputés être des accords visés à l'article 45 de la présente loi.

Activités de jeu

56(9)

Les accords conclus en vertu de l'article 11 de la Loi sur la Corporation manitobaine des loteries et qui sont en vigueur à l'entrée en vigueur du présent article sont réputés être des accords visés à l'article 46 de la présente loi.

Définitions

56(10)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article :

« Loi sur la Corporation des loteries du Manitoba » Loi sur la Corporation des loteries du Manitoba, c. L210 des L.R.M. 1987, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi. ("The Manitoba Lotteries Corporation Act")

« Loi sur la réglementation des alcools » Loi sur la réglementation des alcools, c. L160 des L.R.M. 1988, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi. ("The Liquor Control Act")

PARTIE 8

MODIFICATIONS CONNEXES ET CORRÉLATIVES

57 à 60

NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 57 à 60 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

PARTIE 9

ABROGATIONS, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Loi sur la réglementation des alcools

Abrogation du c. L160 de la C.P.L.M.

61(1)

La Loi sur la réglementation des alcools, c. L160 des L.R.M. 1988, est abrogée.

Modification du c. 40 des L.M. 1993 (abrogation de dispositions non proclamées)

61(2)

Les dispositions qui suivent de la Loi modifiant la Loi sur la réglementation des alcools et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois, c. 40 des L.M. 1993, sont abrogées :

a) l'article 4, dans la mesure où il édicte l'alinéa 10(1)d);

b) l'article 31, dans la mesure où il édicte le paragraphe 96(4).

Loi sur la Corporation manitobaine des loteries

Abrogation du c. L210 de la C.P.L.M.

62

La Loi sur la Corporation manitobaine des loteries, c. L210 des L.R.M. 1987, est abrogée.

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

63

La présente loi constitue le chapitre L155 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

64

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : L'annexe A du chapitre 51 des L.M. 2013 est entré en vigueur par proclamation le 1er avril 2014.