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Elle est à jour en date du 16 avril 2024.
Elle est en vigueur depuis le 1er octobre 2022.

Historique législatif
C.P.L.M. L155 Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 2013, c. 51, ann. A

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er avril 2014 (Gaz. du Man. : 29 mars 2014)

Modifiée par
L.M. 2017, c. 19, art. 33
L.M. 2018, c. 9, partie 2

• en vigueur le 17 oct. 2018 (proclamation publiée le 5 oct. 2018)

L.M. 2018, c. 29, art. 25
L.M. 2019, c. 11, art. 15
L.M. 2020, c. 4, art. 2
L.M. 2021, c. 11, art. 109

• en vigueur le 26 févr. 2022 (proclamation publiée le 18 févr. 2022)

L.M. 2022, c. 14, art. 27

• en vigueur le 1er oct. 2022 (proclamation publiée le 29 sept. 2022)


NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)
Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries
qui sont en vigueur au 12 avril 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
86/2014
Règlement sur la Société manitobaine des alcools et des loteries Enregistrement : 14 mars 2014
Publication : 29 mars 2014
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
84/2014
Règlement sur la loterie vidéoEnregistrement : 14 mars 2014
Publication : 29 mars 2014
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
85/2014
Règlement sur les magasins de vins de spécialitéEnregistrement : 14 mars 2014
Publication : 29 mars 2014
Modifications Version(s) précédente(s)
68/2014
« Manitoba Liquor and Lotteries Board Regulation »Enregistrement : 13 mars 2014
Publication : 22 mars 2014
Modifications Version(s) précédente(s)
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The Manitoba Liquor and Lotteries Corporation Act, C.C.S.M. c. L155

Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries, c. L155 de la C.P.L.M.


(Assented to December 5, 2013)

(Date de sanction : 5 décembre 2013)

Table of Contents

Section

PART 1  DEFINITIONS

1Definitions

PART 2  MANITOBA LIQUOR AND LOTTERIES CORPORATION

2Manitoba Liquor and Lotteries Corporation

3Purposes

4Crown agent

5Legal capacity

6Subsidiaries

7Application of Corporations Act

BOARD, OFFICERS AND EMPLOYEES

8Responsibility of the board

9Powers of the board

10Composition of board

11Chair and vice-chair

12Remuneration of board members

13Internal management and governance

14Chief executive officer

15Part 3 of Public Service Act does not apply to employees

TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY

16Annual audit

17Special audit

18Corporation to pay for audit

19Annual report

20Public meetings and promotion of purposes

FINANCIAL MATTERS

21Fiscal year

22Revenue and retained earnings

23Investments

24Borrowing

25Lending and guarantees

26Grants in lieu of taxes

27Other grants by corporation

28Third party records

RELATED COMMERCIAL ACTIVITIES

29Related commercial activities

30Restriction on extra-provincial activities

PART 3  LIQUOR OPERATIONS

31Exclusive authority

32Liquor stores

33Duty free liquor store

34Liquor vendor

35Specialty wine store

36Liquor distributor agreement

37Purchase from corporation

38Uniform prices

39Liquor from outside Canada

PART 4  LOTTERY OPERATIONS

40Lotteries within Manitoba

41Interprovincial lottery corporation

42Lotteries with other provinces and territories

43Lottery ticket sales

44Video lottery terminals

45Gaming operators

46Licensed gaming events

47Operations on Remembrance Day

PART 4.1  CANNABIS OPERATIONS

47.1Exclusive authority

47.2Duty of corporation to supply

47.3Cannabis distributor agreement

PART 5  SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVES

48Social responsibility initiatives

PART 6  REGULATIONS

49Lieutenant Governor in Council regulations

50Board regulations

PART 7  TRANSITIONAL PROVISIONS

51-56Transitional provisions

PART 8  RELATED AND CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

57-60Related and consequential amendments

PART 9 REPEALS, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

61-62Repeals

63C.C.S.M. reference

64Coming into force

Table des matières

Article

PARTIE 1DÉFINITIONS

1Définitions

PARTIE 2  SOCIÉTÉ MANITOBAINE DES ALCOOLS ET DES LOTERIES

2Société manitobaine des alcools et des loteries

3Mandat

4Mandataire de la Couronne

5Capacité juridique

6Filiales

7Application de la Loi sur les corporations

CONSEIL D'ADMINISTRATION, DIRIGEANTS ET EMPLOYÉS

8Mandat du conseil

9Pouvoirs du conseil

10Composition du conseil

11Président et vice-président

12Rémunération des administrateurs

13Administration interne et gestion

14Directeur général

15Non-application de la partie 3 de la Loi sur la fonction publique

TRANSPARENCE ET RESPONSABILITÉ

16Vérification annuelle

17Vérification spéciale

18Frais de vérification

19Rapport annuel

20Assemblées publiques et promotion du mandat

QUESTIONS FINANCIÈRES

21Exercice

22Revenus et bénéfices non répartis

23Investissements

24Pouvoir d'emprunt

25Prêts et cautions

26Subventions tenant lieu de taxes

27Autres subventions de la Société

28Documents à conserver par les tiers

ACTIVITÉS COMMERCIALES CONNEXES

29Activités commerciales connexes

30Restriction — activités extra-provinciales

PARTIE 3  BOISSONS ALCOOLISÉES

31Monopole de la Société

32Magasins d'alcools

33Magasins d'alcools hors taxes

34Vendeurs de boissons alcoolisées en milieu rural

35Magasins de vins de spécialité

36Accords de distribution de boissons alcoolisées

37Approvisionnement auprès de la Société

38Prix uniformes

39Importation de boissons alcoolisées

PARTIE 4  LOTERIES

40Loteries au Manitoba

41Loteries interprovinciales

42Loteries conjointes

43Vente des billets de loterie

44Appareils de loterie vidéo

45Loteries dans les établissements de jeux de hasard

46Activités de jeu faisant l'objet d'une licence

47Activités — jour du Souvenir

PARTIE 4.1  CANNABIS

47.1Monopole de la Société

47.2Portée des obligations de la Société

47.3Accords de distribution de cannabis

PARTIE 5  INITIATIVES DE RESPONSABILITÉ SOCIALE

48Initiatives de responsabilité sociale

PARTIE 6  RÈGLEMENTS

49Règlements — lieutenant-gouverneur en conseil

50Règlements — conseil

PARTIE 7  DISPOSITIONS TRANSITOIRES

51-56Dispositions transitoires

PARTIE 8  MODIFICATIONS CONNEXES ET CORRÉLATIVES

57-60Modifications connexes et corrélatives

PARTIE 9  ABROGATIONS, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

61-62Abrogations

63Codification permanente

64Entrée en vigueur

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART 1
DEFINITIONS

PARTIE 1

DÉFINITIONS

Definitions

1   The following definitions apply in this Act.

"Authority" means the Liquor, Gaming and Cannabis Authority of Manitoba continued under The Liquor, Gaming and Cannabis Control Act. (« Régie »)

"board" means the board of directors of the corporation and "board member" means a member of the board. (« conseil »)

"cannabis" means cannabis as defined in the Cannabis Act (Canada). (« cannabis »)

"cannabis store" means the premises specified in a retail cannabis licence issued under The Liquor, Gaming and Cannabis Control Act where the retail sale of cannabis is authorized. (« magasin de cannabis »)

"corporation" means the Manitoba Liquor and Lotteries Corporation. (« Société »)

"liquor" means liquor as defined in The Liquor, Gaming and Cannabis Control Act. (« boisson alcoolisée »)

"lottery scheme" has the same meaning as in subsection 207(4) of the Criminal Code (Canada). (« loterie »)

"minister" means the minister responsible for the administration of this Act. (« ministre »)

"retail beer vendor" means a holder of a retail beer vendor licence under The Liquor, Gaming and Cannabis Control Act. (« vendeur de bière au détail »)

"video lottery terminal" means a video lottery terminal as defined in the regulations. (« appareil de loterie vidéo »)

"wholly-owned subsidiary" means a corporation all the shares of which are owned by the corporation, directly or indirectly. (« filiale en propriété exclusive »)

S.M. 2018, c. 9, s. 34.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« appareil de loterie vidéo » S'entend au sens prévu dans les règlements. ("video lottery terminal")

« boisson alcoolisée » S'entend au sens de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis. ("liquor")

« cannabis » S'entend au sens de la Loi sur le cannabis (Canada). ("cannabis")

« conseil » Le conseil d'administration de la Société et « administrateur », un membre du conseil. ("board")

« filiale en propriété exclusive » Personne morale dont toutes les actions appartiennent, même indirectement, à la Société. ("wholly-owned subsidiary")

« loterie » S'entend au sens du paragraphe 207(4) du Code criminel (Canada). ("lottery scheme")

« magasin de cannabis » Locaux visés par une licence de vente au détail de cannabis délivrée sous le régime de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis et où la vente au détail de cannabis est autorisée. ("cannabis store")

« ministre » Le ministre chargé de l'application de la présente loi. ("minister")

« Régie » La Régie des alcools, des jeux et du cannabis du Manitoba maintenue sous le régime de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis. ("Authority")

« Société » La Société manitobaine des alcools et des loteries. ("corporation")

« vendeur de bière au détail » Le titulaire d'une licence de vendeur de bière au détail délivrée sous le régime de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis. ("retail beer vendor")

L.M. 2018, c. 9, art. 34.

PART 2
MANITOBA LIQUOR AND LOTTERIES CORPORATION

PARTIE 2
SOCIÉTÉ MANITOBAINE DES ALCOOLS ET DES LOTERIES

Manitoba Liquor and Lotteries Corporation

2   The Manitoba Lotteries Corporation and The Liquor Control Commission are amalgamated and continued as the "Manitoba Liquor and Lotteries Corporation".

Société manitobaine des alcools et des loteries

2   La Corporation manitobaine des loteries et la Société des alcools sont fusionnées et maintenues en existence sous la dénomination de « Société manitobaine des alcools et des loteries ».

Purposes

3   The purposes of the corporation are

(a) to sell liquor;

(b) to buy liquor, and bring liquor into Manitoba, for sale in Manitoba;

(c) to conduct and manage lottery schemes;

(c.1) to acquire cannabis and sell it to operators of cannabis stores for resale;

(d) to carry out functions relating to lottery schemes, liquor and cannabis conferred on it under this Act; and

(e) to conduct or fund initiatives that promote responsible gaming and responsible liquor and cannabis consumption.

S.M. 2018, c. 9, s. 35.

Mandat

3   La Société a pour mandat :

a) de vendre des boissons alcoolisées;

b) d'acheter des boissons alcoolisées au Manitoba ou ailleurs, en vue de leur vente dans la province;

c) de mettre sur pied et d'exploiter des loteries;

c.1) d'acquérir du cannabis et de le vendre aux exploitants de magasins de cannabis en vue de sa revente;

d) d'exercer les attributions que la présente loi lui confère relativement aux loteries, aux boissons alcoolisées et au cannabis;

e) de mettre sur pied ou de subventionner des pratiques responsables des jeux de hasard et de sensibilisation à la consommation responsable de boissons alcoolisées et de cannabis.

L.M. 2018, c. 9, art. 35.

Crown agent

4   The corporation is an agent of the Crown.

Mandataire de la Couronne

4   La Société est mandataire de la Couronne.

Legal capacity

5   Subject to this Act, the corporation has the capacity, rights, powers and privileges of a natural person for carrying out its purposes under this Act.

Capacité juridique

5   Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la Société a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique dans la réalisation de son mandat sous le régime de la présente loi.

Subsidiaries

6(1)   The corporation may, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, carry out any of the corporation's purposes under this Act through a wholly-owned subsidiary.

Filiales

6(1)   La Société peut, avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, mettre en œuvre l'un ou plusieurs des éléments de son mandat sous le régime de la présente loi, par l'entremise d'une filiale en propriété exclusive.

LG in C approval required to establish subsidiary

6(2)   The corporation must not establish a wholly-owned subsidiary without the approval of the Lieutenant Governor in Council.

Autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil

6(2)   Il est interdit à la Société de constituer une filiale en propriété exclusive sans l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Act applies to subsidiaries

6(3)   The provisions of this Act, other than the provisions specified by regulation, apply with necessary changes to a wholly-owned subsidiary.

Application de la présente loi aux filiales

6(3)   Toutes les dispositions de la présente loi, sauf celles qui sont expressément exclues par règlement, s'appliquent, avec les modifications nécessaires, aux filiales en propriété exclusive.

Application of Corporations Act

7(1)   The Corporations Act does not apply to the corporation, except for the following provisions which do apply:

(a) subsection 15(2) (extra-territorial capacity);

(b) subsection 16(1) (powers of a corporation);

(c) section 17 (no constructive notice);

(d) subsections 119(1) to (4) (indemnification).

Application de la Loi sur les corporations

7(1)   Seules les dispositions qui suivent de la Loi sur les corporations s'appliquent à la Société :

a) le paragraphe 15(2);

b) le paragraphe 16(1);

c) l'article 17;

d) les paragraphes 119(1) à (4).

Board members, officers and employees

7(2)   Subsections 119(1) to (4) of The Corporations Act apply to board members, officers and employees of the corporation, and to their heirs and legal representatives.

Administrateurs, dirigeants et employés

7(2)   Les paragraphes 119(1) à (4) de la Loi sur les corporations s'appliquent aux administrateurs, aux dirigeants et aux employés de la Société, ainsi qu'à leurs héritiers et représentants légaux.

BOARD, OFFICERS AND EMPLOYEES

CONSEIL D'ADMINISTRATION, DIRIGEANTS ET EMPLOYÉS

Responsibility of the board

8   The board is responsible for carrying out the corporation's responsibilities under this Act and for administering its business and affairs.

Mandat du conseil

8   Le conseil est responsable de l'exercice des attributions que la présente loi confère à la Société ainsi que de la gestion de ses activités et de ses affaires internes.

Powers of the board

9   The board may do anything necessary for or incidental to carrying out or promoting the corporation's purposes.

Pouvoirs du conseil

9   Le conseil peut accomplir les actes nécessaires ou accessoires à la mise en œuvre et à la poursuite du mandat de la Société.

Composition of board

10(1)   The board is to consist of at least six and not more than ten members appointed by the Lieutenant Governor in Council.

Composition du conseil

10(1)   Le conseil est composé de 6 à 10 administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Term of appointment

10(2)   Each board member is to be appointed for a term not exceeding five years.

Mandat

10(2)   La durée maximale du mandat de chaque administrateur est de cinq ans.

After term expires

10(3)   A board member whose term expires continues to hold office until he or she is re-appointed or a successor is appointed or the appointment is revoked.

S.M. 2019, c. 11, s. 15.

Nomination du successeur

10(3)   Les administrateurs dont le mandat se termine demeurent en poste jusqu'au renouvellement de leur nomination, jusqu'à celle de leur successeur ou jusqu'à leur révocation.

L.M. 2019, c. 11, art. 15.

Chair and vice-chair

11(1)   The Lieutenant Governor in Council must designate one board member as chair and another as vice-chair.

Président et vice-président

11(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne deux administrateurs à titre respectivement de président et de vice-président.

Duties of vice-chair

11(2)   The vice-chair must act as chair if the office of the chair is vacant or if the chair is absent or unable to act.

Fonctions du vice-président

11(2)   En cas d'absence ou d'empêchement du président ou si la charge de président est vacante, le vice-président assume l'intérim.

Remuneration of board members

12   The corporation must pay to the chair, vice-chair and other board members the remuneration and reimbursement established by the Lieutenant Governor in Council.

Rémunération des administrateurs

12   La Société verse au président, au vice-président et aux autres administrateurs la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Internal management and governance

13   The board may make by-laws and pass resolutions for the corporation's internal management and governance and for the conduct of its business and affairs, including by-laws and resolutions the board considers necessary or advisable to carry out the corporation's purposes.

Administration interne et gestion

13   Le conseil peut prendre des règlements internes et adopter des résolutions pour l'administration interne et la gestion de la Société, ainsi que pour la conduite de ses activités, notamment ceux qu'il juge nécessaires à la réalisation du mandat de la Société.

Appointment of chief executive officer

14   The Lieutenant Governor in Council may appoint an individual as president and chief executive officer of the corporation.

Directeur général

14   Le lieutenant-gouverneur en conseil est habilité à nommer le directeur général de la Société.

Part 3 of Public Service Act does not apply to employees

15   Part 3 of The Public Service Act does not apply to the employees of the corporation.

S.M. 2021, c. 11, s. 109.

Non-application de la partie 3 de la Loi sur la fonction publique

15   La partie 3 de la Loi sur la fonction publique ne s'applique pas au personnel de la Société.

L.M. 2021, c. 11, art. 109.

TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY

TRANSPARENCE ET RESPONSABILITÉ

Annual audit

16   The corporation's annual financial statements must be audited by the Auditor General or any other auditor appointed by the Minister of Finance.

S.M. 2018, c. 29, s. 25.

Vérification annuelle

16   Le vérificateur général ou tout autre vérificateur nommé par le ministre des Finances vérifie les états financiers annuels de la Société.

L.M. 2018, c. 29, art. 25.

Special audit

17   The Lieutenant Governor in Council or the Auditor General may, at any time, order either or both of the following:

(a) an audit of the corporation's financial affairs;

(b) an investigation of the corporation's business and activities.

Vérification spéciale

17   Le lieutenant-gouverneur en conseil ou le vérificateur général peut, à tout moment, ordonner l'une ou l'autre des interventions qui suivent ou les deux à la fois :

a) une vérification des opérations financières de la Société;

b) une enquête sur les activités commerciales et les affaires internes de la Société.

Corporation to pay for audit

18   The corporation must pay the cost of an audit or investigation under section 16 or 17.

Frais de vérification

18   La Société est responsable des frais liés aux vérifications et aux enquêtes visées aux articles 16 et 17.

Annual report

19   The corporation must include in the annual report required under section 10 of The Crown Corporations Governance and Accountability Act

(a) a report on the operations of the wholly-owned subsidiaries and any other enterprise in which the corporation has an interest;

(b) a report on the grants or other contributions provided by the corporation; and

(c) any other information that the minister requires.

S.M. 2017, c. 19, s. 33.

Rapport annuel

19   La Société fait figurer à titre complémentaire dans le rapport annuel qu'elle est tenue de préparer en conformité avec l'article 10 de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne :

a) un rapport des activités de ses filiales en propriété exclusive et de toutes les autres entreprises dans lesquelles elle possède un intérêt;

b) un rapport des subventions et autres contributions qu'elle a consenties;

c) les autres renseignements que le ministre précise.

L.M. 2017, c. 19, art. 33.

Public meetings and promotion of purposes

20   The corporation must

(a) advertise the date, time and place of the public meetings required under clause 16(1)(d) of The Crown Corporations Governance and Accountability Act; and

(b) communicate to the public respecting the corporation's activities and purposes using multiple means.

S.M. 2017, c. 19, s. 33.

Assemblées publiques et promotion du mandat

20   La Société fait connaître au public :

a) la date, l'heure et le lieu des assemblées publiques dont la tenue est prévue par l'alinéa 16(1)d) de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne;

b) ses affaires internes et son mandat par divers moyens.

L.M. 2017, c. 19, art. 33.

FINANCIAL MATTERS

QUESTIONS FINANCIÈRES

Fiscal year

21   The fiscal year of the corporation ends on March 31 of each year.

Exercice

21   L'exercice de la Société se termine le 31 mars.

Revenue

22(1)   The corporation must deposit the revenue from its operations into one or more accounts in its name at a bank or other financial institution.

Revenus

22(1)   La Société dépose les revenus provenant de ses activités dans un ou plusieurs comptes qu'elle possède dans une banque ou un autre établissement financier.

Use of revenue

22(2)   The corporation must pay from its accounts

(a) operating expenses, interest and other charges incurred by the corporation;

(b) grants and other contributions made under section 27;

(c) expenses relating to social responsibility initiatives under section 48;

(d) any amounts that the corporation is required to pay to the Authority; and

(e) all other amounts that the corporation is required to pay under this Act.

Affectation des revenus

22(2)   La Société prélève sur ses comptes les sommes nécessaires aux postes suivants :

a) les frais d'exploitation, les intérêts et les autres dépenses qu'elle engage;

b) les subventions et les autres contributions qu'elle verse sous le régime de l'article 27;

c) les dépenses liées aux initiatives de responsabilité sociale sous le régime de l'article 48;

d) les sommes qu'elle est tenue de verser à la Régie;

e) les autres sommes qu'elle est tenue de payer selon la présente loi.

Retained earnings

22(3)   The corporation may maintain retained earnings in an amount approved by the Treasury Board.

Bénéfices non répartis

22(3)   La Société peut conserver ses bénéfices non répartis jusqu'à concurrence du plafond autorisé par le Conseil du Trésor.

Net revenue

22(4)   After providing for the payment of the amounts under subsection (2) and deducting the amount, if any, required to maintain the retained earnings approved under subsection (3), the corporation must pay its net revenue in each fiscal year to the Minister of Finance, as directed by the Minister of Finance, for deposit in the Consolidated Fund.

S.M. 2018, c. 9, s. 36.

Revenus nets

22(4)   Après déduction des sommes visées au paragraphe (2) et rétention des bénéfices non répartis en vertu du paragraphe (3), la Société verse ses revenus nets pour chaque exercice au ministre des Finances, selon les directives de celui-ci, pour dépôt au Trésor.

Investments

23(1)   The corporation must deposit with the Minister of Finance, for investment on its behalf, money that is not immediately required for its purposes.

Investissements

23(1)   La Société est tenue de déposer les sommes dont elle n'a pas immédiatement besoin auprès du ministre des Finances pour qu'il les investisse en son nom.

Investments and proceeds of investments

23(2)   At the request of the corporation, the Minister of Finance must pay to the corporation any money invested under subsection (1) and the proceeds of those investments.

Remise à la Société

23(2)   Le ministre des Finances retourne à la Société quand elle le lui demande les sommes qu'il a investies en conformité avec le paragraphe (1) auxquelles il joint le produit des investissements.

Borrowing

24(1)   The corporation may borrow money only in accordance with this section.

Pouvoir d'emprunt

24(1)   La Société ne peut emprunter qu'en conformité avec le présent article.

Borrowing with approval of LG in C

24(2)   The corporation may, with the approval of the Lieutenant Governor in Council,

(a) borrow amounts that the government is authorized to loan to it under The Financial Administration Act;

(b) borrow amounts to refinance debt; and

(c) borrow amounts the corporation requires as working capital.

Autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil

24(2)   La Société peut, avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil :

a) emprunter les sommes que le gouvernement est autorisé à lui prêter sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques;

b) emprunter pour refinancer une dette;

c) emprunter les sommes nécessaires à son fonds de roulement.

Terms

24(3)   The terms of borrowing under this section are to be determined by the Minister of Finance in consultation with the corporation.

Modalités

24(3)   Les modalités des emprunts autorisés sous le régime du présent article sont déterminées par le ministre des Finances en consultation avec la Société.

Advance out of Consolidated Fund

24(4)   Money required for a loan from the government may be paid out of the Consolidated Fund in accordance with The Financial Administration Act.

S.M. 2022, c. 14, s. 27.

Prélèvements sur le Trésor

24(4)   Les sommes nécessaires au versement des emprunts auprès du gouvernement peuvent être prélevées sur le Trésor en conformité avec la Loi sur la gestion des finances publiques.

L.M. 2022, c. 14, art. 27.

Power to lend or provide guarantees

25(1)   The corporation may lend money or provide a guarantee only in accordance with this section.

Autorisation de consentir des prêts ou de fournir des cautions

25(1)   La Société peut consentir des prêts ou fournir des cautions uniquement en conformité avec le présent article.

Restrictions

25(2)   The corporation may lend money or provide a guarantee in support of a project of strategic interest relating to the corporation's purposes. But if the amount of the loan or guarantee is to exceed the amount prescribed by regulation, the corporation may provide that loan or guarantee only with the approval of the Treasury Board.

Restrictions

25(2)   La Société ne peut consentir un prêt ou fournir une caution à l'appui d'un projet d'intérêt stratégique ayant trait à son mandat qu'avec l'autorisation du Conseil du Trésor, si le montant du prêt ou de la caution est supérieur au plafond fixé par règlement.

Grants in lieu of taxes

26   The corporation must pay a grant to each municipality in which real property owned by the corporation is situated. The grant must be the amount that would be payable as taxes under Part 10 of The Municipal Act if the property were not exempt from municipal taxation.

Subventions tenant lieu de taxes

26   La Société verse une subvention aux municipalités à l'égard des biens réels lui appartenant qui sont situés sur leur territoire. La subvention équivaut à la somme qui serait payable au titre des taxes en conformité avec la partie 10 de la Loi sur les municipalités, si les biens en cause n'étaient pas exemptés des taxes municipales.

Grants by corporation

27(1)   The corporation may make grants or other contributions for cultural, recreational or community purposes or for the promotion of responsible gaming or responsible liquor or cannabis consumption.

Subventions de la Société

27(1)   La Société peut accorder des subventions ou d'autres formes de contributions pour appuyer des activités culturelles, récréatives ou communautaires ou pour promouvoir des pratiques responsables des jeux de hasard et la consommation responsable des boissons alcoolisées et du cannabis.

Board to develop grants policy

27(2)   The board must establish a policy governing grants and other contributions under this section.

S.M. 2018, c. 9, s. 37.

Politiques de la Société

27(2)   Le conseil élabore la politique applicable aux subventions et contributions visées au présent article.

L.M. 2018, c. 9, art. 37.

Third party records

28(1)   The corporation may specify records that must be kept by

(a) the recipient of a grant or other contribution under section 27;

(b) a person authorized under section 33, 34 or 35 (liquor seller);

(c) a person authorized under section 36 (liquor distributor);

(d) a person authorized under section 43 (lottery ticket retailer);

(e) a person with whom the corporation has an agreement under section 44 (video lottery terminals);

(f) a person in whose premises the corporation conducts and manages — or conducts, manages and operates — a lottery scheme under section 45 (gaming operator and gaming centre provider); and

(g) a person with whom the corporation has an agreement under section 47.3 (cannabis distributor).

Documents à conserver par les tiers

28(1)   La Société peut préciser quels sont les documents que doivent conserver :

a) les bénéficiaires des subventions et des contributions accordées en vertu de l'article 27;

b) les personnes autorisées à vendre des boissons alcoolisées en vertu des articles 33 à 35;

c) les personnes autorisées à distribuer des boissons alcoolisées en vertu de l'article 36;

d) les personnes autorisées à vendre des billets de loterie en vertu de l'article 43;

e) les personnes avec qui elle a conclu des accords en matière d'appareils de loterie vidéo en vertu de l'article 44;

f) les personnes qui lui fournissent les locaux où elle met sur pied, exploite ou gère des loteries en vertu de l'article 45;

g) les personnes avec lesquelles elle a conclu un accord en vertu de l'article 47.3.

Audits and inspections

28(2)   The corporation or a person appointed by the corporation may inspect and audit the records specified under subsection (1). The corporation or the appointed person may remove and retain the records for a reasonable period of time.

Vérifications et inspections

28(2)   La Société ou la personne qu'elle désigne peut inspecter ou vérifier les dossiers visés au paragraphe (1). Elle — ou cette personne — est alors autorisée à emporter les dossiers et à les conserver pendant une période raisonnable.

Audits and inspections — manufacturers

28(3)   The corporation or a person appointed by the corporation may inspect and audit the financial records, production records and sales records of the holder of a manufacturer's licence or a brew pub endorsement under The Liquor, Gaming and Cannabis Control Act.

Fabricants

28(3)   La Société ou la personne qu'elle désigne peut inspecter et vérifier les dossiers financiers et les dossiers relatifs à la production et aux ventes que tient le titulaire d'une licence de fabricant ou d'une licence assortie d'un avenant relatif à une microbrasserie délivrées sous le régime de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis.

Audits and inspections — retail beer vendors

28(4)   The corporation or a person appointed by the corporation may inspect and audit a retail beer vendor's financial records and sales records.

Vendeurs de bière au détail

28(4)   La Société ou la personne qu'elle désigne peut inspecter et vérifier les dossiers financiers et les dossiers relatifs aux ventes que tient le titulaire d'une licence de vente de bière au détail.

Audits and inspections — cannabis store operators

28(5)   The corporation or a person appointed by the corporation may inspect and audit the financial records and sales records of the holder of a retail cannabis licence issued under The Liquor, Gaming and Cannabis Control Act.

S.M. 2018, c. 9, s. 38; S.M. 2020, c. 4, s. 2.

Exploitants de magasins de cannabis

28(5)   La Société ou la personne qu'elle désigne peut inspecter et vérifier les dossiers financiers et les dossiers relatifs aux ventes que tient le titulaire d'une licence de vente au détail de cannabis délivrée sous le régime de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis.

L.M. 2018, c. 9, art. 38; L.M. 2020, c. 4, art. 2.

RELATED COMMERCIAL ACTIVITIES

ACTIVITÉS COMMERCIALES CONNEXES

Related commercial activities

29   In addition to any other power granted or activity authorized under this Act, the corporation may, subject to the regulations,

(a) supply goods or services relating to gaming, liquor or cannabis within Manitoba;

(b) supply goods or services relating to gaming, liquor or cannabis outside Manitoba;

(c) participate with other persons in, or provide financing to, projects of strategic interest to the corporation relating to its purposes under this Act;

(d) establish and operate businesses or activities relating to gaming, liquor or cannabis; and

(e) undertake any other activity authorized by the Lieutenant Governor in Council.

S.M. 2018, c. 9, s. 39.

Activités commerciales connexes

29   Sous réserve des règlements, la Société peut notamment :

a) fournir des biens et services liés aux jeux de hasard, aux boissons alcoolisées ou au cannabis au Manitoba;

b) fournir des biens et services liés aux jeux de hasard, aux boissons alcoolisées ou au cannabis à l'extérieur du Manitoba;

c) participer à des projets d'intérêt stratégique pour elle liés à son mandat sous le régime de la présente loi ou contribuer à leur financement;

d) créer et exploiter des entreprises ou des activités liées aux jeux de hasard, aux boissons alcoolisées ou au cannabis;

e) exercer tout autre pouvoir ou entreprendre toute autre activité autorisée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

L.M. 2018, c. 9, art. 39.

Restriction on extra-provincial activities

30   Despite section 29, the corporation may engage in a commercial activity that requires it to have an office or other premises, employees or other ongoing presence outside Manitoba only with the approval of the Lieutenant Governor in Council.

Restriction — activités extra-provinciales

30   Par dérogation à l'article 29, la Société peut, uniquement avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, exercer des activités commerciales qui exigeraient la mise en place d'un bureau ou d'un autre local, la présence d'employés ou toute autre forme de présence permanente à l'extérieur du Manitoba.

PART 3
LIQUOR OPERATIONS

PARTIE 3
BOISSONS ALCOOLISÉES

Exclusive authority

31   Subject to this Part and The Liquor, Gaming and Cannabis Control Act, the corporation has the exclusive authority to sell liquor in Manitoba and to bring liquor into Manitoba for sale in Manitoba.

S.M. 2018, c. 9, s. 40.

Monopole de la Société

31   Sous réserve de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis et des autres dispositions de la présente partie, la Société jouit du pouvoir exclusif de vendre des boissons alcoolisées au Manitoba et d'y introduire des boissons alcoolisées en vue de leur vente.

L.M. 2018, c. 9, art. 40.

Liquor stores

32   The corporation may establish, maintain and operate liquor stores.

Magasins d'alcools

32   La Société peut ouvrir et exploiter des magasins d'alcools.

Duty free liquor store

33(1)   The corporation, or a person authorized to do so under subsection (2), may establish, maintain and operate a duty free liquor store

(a) at Winnipeg's international airport for the purpose of selling liquor, for consumption outside Canada, to persons who are leaving Manitoba by air; and

(b) at any crossing point on the border between Manitoba and the United States for the purpose of selling liquor, for consumption outside Canada, to persons who are leaving Manitoba.

Magasins d'alcools hors taxes

33(1)   La Société ou la personne qu'elle autorise en vertu du paragraphe (2) peut ouvrir et exploiter un magasin d'alcools hors taxes :

a) à l'aéroport international de Winnipeg en vue de vendre des boissons alcoolisées aux personnes qui quittent le Manitoba par voie aérienne, pour consommation à l'extérieur du Canada;

b) à tout passage de la frontière entre le Manitoba et les États-Unis en vue de vendre des boissons alcoolisées aux personnes qui quittent le Manitoba, pour consommation à l'extérieur du Canada.

Duty free vendor

33(2)   The corporation may — by written agreement and on the terms specified by the corporation — authorize a person to establish, maintain and operate a duty free liquor store at a location described in clause (1)(a) or (b).

Magasins tenus par des tiers

33(2)   La Société peut, par accord écrit et selon les modalités qu'elle établit, autoriser des personnes à ouvrir et à exploiter des magasins d'alcools hors taxes aux endroits visés aux alinéas (1)a) et b).

No requirement of uniform prices

33(3)   Section 38 does not apply to liquor sold at a duty free liquor store.

Aucune exigence quant à l'uniformité des prix

33(3)   L'article 38 ne s'applique pas aux boissons alcoolisées vendues dans les magasins d'alcools hors taxes.

Liquor vendor in rural areas

34   The corporation may — by written agreement and on the terms specified by the corporation — authorize a person to sell liquor at a location in a rural area if it is not economically advisable for the corporation to establish, maintain and operate a liquor store in the area.

Vendeurs de boissons alcoolisées en milieu rural

34   La Société peut, par accord écrit et selon les modalités qu'elle établit, autoriser des personnes à vendre des boissons alcoolisées dans les localités rurales où il ne serait pas opportun pour elle, sur le plan économique, d'ouvrir et d'exploiter des magasins d'alcools.

Specialty wine store

35(1)   Subject to subsection (2), the corporation may, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, enter into agreements for the establishment and operation of specialty wine stores to sell wine and, if authorized by the regulations, grape-based specialty spirits and grape-based specialty liqueurs.

Magasins de vins de spécialité

35(1)   Sous réserve du paragraphe (2), la Société peut, avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des accords en vue de l'ouverture et de l'exploitation de magasins de vins de spécialité autorisés à vendre du vin et, dans les cas prévus par règlement, des spiritueux et des liqueurs de spécialité faits à base de raisins.

LG in C may establish maximum number of specialty wine stores

35(2)   The Lieutenant Governor in Council may, by regulation, establish a maximum number of specialty wine stores.

Nombre maximal de magasins

35(2)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer le nombre maximal de magasins de vins de spécialité.

Duty of corporation to supply

35(3)   When the operator of a specialty wine store asks the corporation to supply a product that the operator is authorized to sell, the corporation must make reasonable efforts to do so on a timely basis.

Portée des obligations de la Société

35(3)   À la demande de l'exploitant d'un magasin de vins de spécialité, la Société déploie tous les efforts possibles afin de lui fournir en temps utile les produits qu'il est autorisé à vendre.

Price

35(4)   The price of a product authorized to be sold in a specialty wine store

(a) if it is listed by the corporation at the time of the first solicitation in respect of the establishment of the specialty wine store, shall, as long as it continues to be listed, be the price at which that the product is listed from time to time by the corporation; and

(b) if it is not listed by the corporation at the time of the first solicitation in respect of the establishment of the specialty wine store or ceases thereafter to be listed, shall be the price determined by the operator of the specialty wine store.

Prix

35(4)   Le prix des produits dont la vente est autorisée dans les magasins de vins de spécialité correspond :

a) au prix de catalogue que la Société fixe périodiquement à leur égard, s'ils étaient catalogués au moment de la demande initiale visant l'établissement du magasin et tant qu'ils demeurent catalogués par la suite;

b) au prix fixé par l'exploitant à leur égard, s'ils n'étaient pas catalogués au moment de la demande initiale visant l'établissement du magasin ou s'ils ont cessé de l'être par la suite.

Liquor distributor agreement

36(1)   The corporation may enter into an agreement with a person to act as a liquor distributor.

Accords de distribution de boissons alcoolisées

36(1)   La Société peut conclure des accords autorisant des personnes à agir à titre de distributeurs de boissons alcoolisées.

Authorized activities

36(2)   A person who enters into a liquor distributor agreement may, in accordance with the agreement,

(a) acquire liquor and sell it to the corporation;

(b) store liquor in Manitoba; and

(c) deliver liquor as directed by the corporation.

S.M. 2020, c. 4, s. 2

Activités autorisées

36(2)   La personne qui conclut un accord de distribution de boissons alcoolisées peut, selon les modalités de cet accord, exercer les activités suivantes :

a) acquérir des boissons alcoolisées et les vendre à la Société;

b) entreposer des boissons alcoolisées au Manitoba;

c) livrer des boissons alcoolisées selon les directives de la Société.

L.M. 2020, c. 4, art. 2.

Purchase from corporation

37   A person authorized to sell liquor under section 33, 34 or 35 must purchase from the corporation the liquor that the person sells or offers for sale.

Approvisionnement auprès de la Société

37   Les personnes autorisées à vendre des boissons alcoolisées en vertu des articles 33 à 35 sont tenues d'acheter à la Société les boissons alcoolisées qu'elles vendent ou offrent en vente.

Uniform prices

38   The corporation may establish the prices at which each class, variety, or brand of liquor may be sold. The corporation, a retail beer vendor and any person authorized to sell liquor under section 34 must charge the applicable price.

Prix uniformes

38   La Société peut fixer le prix de vente de chaque catégorie, variété ou marque de boissons alcoolisées. Elle-même, les vendeurs de bière au détail et les personnes autorisées à vendre des boissons alcoolisées en vertu de l'article 34 sont tenus de respecter le prix fixé.

Liquor from outside Canada must be surrendered

39(1)   A person, other than the corporation or a person authorized by the corporation, who brings liquor into Manitoba from outside Canada must immediately

(a) surrender the liquor to a customs officer as agent of the corporation; and

(b) provide any information required by the customs officer for the purpose of this section.

Importation de boissons alcoolisées

39(1)   La personne, autre que la Société ou une personne autorisée par elle, qui importe des boissons alcoolisées au Manitoba :

a) les remet immédiatement à un agent des douanes qui agit en tant que mandataire de la Société;

b) lui fournit sans délai les renseignements qu'il lui demande pour l'application du présent article.

Liquor sold to casual importer

39(2)   The customs officer, as agent of the corporation, shall sell and release liquor to the person who surrendered it under subsection (1) if

(a) the person is an individual;

(b) the liquor is not intended for sale or resale in Manitoba; and

(c) the individual provides the information required under clause (1)(b) and pays the markup established or determined under subsection (4).

Restitution de boissons alcoolisées à l'importateur occasionnel

39(2)   L'agent des douanes, agissant à titre de mandataire de la Société, restitue les boissons alcoolisées à la personne qui les lui avait remises en conformité avec le paragraphe (1), si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'importateur est un particulier;

b) les boissons alcoolisées ne sont pas destinées à être vendues ou revendues au Manitoba;

c) l'importateur a fourni les renseignements visés à l'alinéa (1)b) et a payé la majoration de prix visée au paragraphe (4).

Liquor detained

39(3)   The customs officer may retain, and release to the corporation, liquor that is not sold and released under subsection (2).

Conservation

39(3)   L'agent des douanes peut conserver et remettre à la Société les boissons alcoolisées qu'il ne restitue pas, contrairement à ce que prévoit le paragraphe (2).

Corporation may establish markup

39(4)   The corporation may establish the markup, or the means of determining the markup, for the purpose of clause (2)(c).

Majoration

39(4)   La Société peut déterminer la majoration de prix — ou la façon de la calculer — des boissons alcoolisées pour l'application de l'alinéa (2)c).

Agreement with Canada

39(5)   The corporation may enter into an agreement with the Government of Canada

(a) appointing customs officers as the corporation's agents for the purposes of subsections (1) to (3);

(b) authorizing the refund of all or any part of the markup paid by an individual;

(c) requiring the remittance to the corporation of the markup collected in accordance with the agreement; and

(d) respecting any other matter in relation to liquor brought into Manitoba from outside Canada.

Accord avec le gouvernement fédéral

39(5)   La Société peut conclure avec le gouvernement du Canada un accord sur :

a) la nomination des agents des douanes à titre de mandataires de la Société pour l'application des paragraphes (1) à (3);

b) le remboursement de la totalité ou d'une partie de la majoration de prix payée par les particuliers;

c) la remise à la Société de la majoration de prix perçue dans le cadre de l'accord;

d) toute autre question liée à l'importation de boissons alcoolisées au Manitoba.

Definition: "customs officer"

39(6)   In this section, "customs officer" means an officer as defined in section 2 of the Customs Act (Canada) who is employed in a customs office in Manitoba.

Définition d'« agent des douanes »

39(6)   Au présent article, « agent des douanes » désigne un agent au sens de l'article 2 de la Loi sur les douanes (Canada) qui est affecté à un bureau de douane au Manitoba.

PART 4
LOTTERY OPERATIONS

PARTIE 4
LOTERIES

Lotteries within Manitoba

40   Subject to this Part, the corporation has the exclusive authority to conduct and manage lottery schemes for the government within Manitoba.

Loteries au Manitoba

40   Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la Société jouit du pouvoir exclusif de mettre sur pied et d'exploiter des loteries au Manitoba, au nom du gouvernement.

Interprovincial lottery corporation

41   A company that is incorporated under an agreement between the Government of Manitoba and the government of one or more other provinces or territories to conduct and manage lottery schemes in Manitoba and one or more other provinces or territories may conduct and manage lotteries in Manitoba.

Loteries interprovinciales

41   La personne morale créée en vertu d'un accord conclu entre le gouvernement du Manitoba et celui d'une province ou d'un territoire en vue de la mise sur pied et de l'exploitation de loteries dans leur ressort respectif peut mettre sur pied et exploiter des loteries au Manitoba.

Lotteries with other provinces and territories

42(1)   The corporation may, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, conduct and manage lottery schemes in Manitoba and one or more other provinces or territories in cooperation with the governments or agencies of those provinces or territories.

Loteries conjointes

42(1)   La Société peut, avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, mettre sur pied et exploiter des loteries au Manitoba et ailleurs au Canada en collaboration avec le gouvernement ou les organismes des provinces ou territoires concernés.

Agreement to incorporate company

42(2)   The corporation may, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, enter into an agreement with the governments of one or more other provinces or territories — or agencies of those governments — to incorporate a company to conduct and manage lottery schemes

(a) in Manitoba;

(b) in one or more of the other provinces or territories; or

(c) in Manitoba and one or more of the other provinces or territories.

Constitution d'une personne morale

42(2)   La Société peut, avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure un accord avec le gouvernement d'une province ou d'un territoire, ou avec l'un de leurs organismes, en vue de la création d'une personne morale chargée de la mise sur pied et de l'exploitation de loteries :

a) au Manitoba;

b) dans une autre province ou un territoire;

c) à la fois au Manitoba et dans une autre province ou un territoire.

Designation of company as Crown agency

42(3)   If a company is formed as a result of an agreement under subsection (2), the government may enter into an agreement with the other governments to designate the company as an agent of each government.

Désignation à titre d'organisme gouvernemental

42(3)   Le gouvernement peut conclure un accord avec celui de l'autre province ou du territoire concerné pour désigner la personne morale constituée au titre d'un accord intervenu en vertu du paragraphe (2) à titre d'organisme gouvernemental de l'un et l'autre gouvernement.

Lottery ticket sales

43   The corporation may — on its own or in conjunction with a company referred to in section 41 or 42 — enter into an agreement authorizing a person to distribute and sell tickets, or other means of participation, for a lottery scheme authorized under this Part.

Vente de billets de loterie

43   La Société peut, de son propre chef ou conjointement avec une personne morale visée aux articles 41 ou 42, conclure des accords autorisant des personnes à distribuer et à vendre des billets ou d'autres titres de participation aux loteries autorisées en vertu de la présente partie.

Video lottery terminals

44   Subject to the regulations, the corporation may enter into an agreement with a person for the placement of one or more video lottery terminals in the person's premises.

Appareils de loterie vidéo

44   Sous réserve des règlements, la Société peut conclure des accords autorisant des personnes à installer un ou plusieurs appareils de loterie vidéo dans des locaux leur appartenant.

Gaming operators

45(1)   The corporation may enter into an agreement to conduct and manage a lottery scheme in premises owned or operated by a person that holds a gaming operator licence under The Liquor and Gaming Control Act.

Loteries dans les établissements de jeux de hasard

45(1)   La Société peut conclure un accord afin de mettre sur pied et d'exploiter une loterie dans des locaux dont est propriétaire ou exploitant le titulaire d'une licence d'exploitant de jeux de hasard délivrée en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools et des jeux.

Gaming centre providers

45(2)   The corporation may enter into an agreement to conduct, manage and operate a lottery scheme in a premises owned or operated by a person that holds a gaming centre provider licence under The Liquor and Gaming Control Act.

Concédants de centres de jeux de hasard

45(2)   La Société peut conclure un accord afin de mettre sur pied, d'exploiter et de gérer une loterie dans des locaux dont est propriétaire ou exploitant le titulaire d'une licence de concédant de centre de jeux de hasard délivrée en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools et des jeux.

Licensed gaming events

46   The corporation may conduct, manage or operate a gaming event, as defined in The Liquor and Gaming Control Act, for a person that holds a gaming event licence under that Act.

Activités de jeu faisant l'objet d'une licence

46   La Société peut mettre sur pied, exploiter et gérer une activité de jeu au sens de la Loi sur la réglementation des alcools et des jeux pour le compte d'une personne titulaire d'une licence d'activité de jeu délivrée en vertu de cette loi.

Operations on Remembrance Day

47   Despite any provision of The Remembrance Day Act, the corporation may conduct and manage a lottery scheme after 1:00 p.m. on Remembrance Day.

Activités — jour du Souvenir

47   Malgré toute disposition de la Loi sur le jour du Souvenir, la Société peut exploiter une loterie le jour du Souvenir, après 13 heures.

PART 4.1
CANNABIS OPERATIONS

PARTIE 4.1
CANNABIS

Exclusive authority

47.1(1)   Subject to this Part and The Liquor, Gaming and Cannabis Control Act, the corporation has the exclusive authority to acquire cannabis and sell it to operators of cannabis stores for resale.

Monopole de la Société

47.1(1)   Sous réserve de la présente partie et de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis, la Société jouit du pouvoir exclusif d'acquérir du cannabis et de le vendre aux exploitants de magasins de cannabis en vue de sa revente.

Purchase requirements

47.1(2)   All cannabis acquired by the corporation must be produced by a person who is authorized to produce cannabis for commercial purposes under the Cannabis Act (Canada).

S.M. 2018, c. 9, s. 41.

Exigences en matière d'achat

47.1(2)   Le cannabis qu'acquiert la Société doit avoir été produit par une personne qui est autorisée à le produire à des fins commerciales en vertu de la Loi sur le cannabis (Canada).

L.M. 2018, c. 9, art. 41.

Duty of corporation to supply

47.2   When the operator of a cannabis store asks the corporation to supply a particular class, variety or brand of cannabis, the corporation must make reasonable efforts to do so on a timely basis.

S.M. 2018, c. 9, s. 41.

Portée des obligations de la Société

47.2   À la demande de l'exploitant d'un magasin de cannabis, la Société déploie tous les efforts possibles afin de lui fournir en temps utile la catégorie, la variété ou la marque de cannabis qu'il désire se procurer.

L.M. 2018, c. 9, art. 41.

Cannabis distributor agreement

47.3(1)   The corporation may enter into an agreement with a person to act as a cannabis distributor.

Accords de distribution de cannabis

47.3(1)   La Société peut conclure des accords autorisant des personnes à agir à titre de distributrices de cannabis.

Cannabis distributor activities

47.3(2)   Subject to subsection (3), a person who enters into a cannabis distributor agreement may, in accordance with that agreement,

(a) acquire cannabis and sell it to the corporation;

(b) store cannabis in Manitoba; and

(c) deliver cannabis to cannabis stores.

Activités autorisées

47.3(2)   Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui conclut un accord de distribution de cannabis peut, selon les modalités de cet accord, exercer les activités suivantes :

a) acquérir du cannabis et le vendre à la Société;

b) entreposer du cannabis au Manitoba;

c) livrer du cannabis aux magasins de cannabis.

Licence required

47.3(3)   A person who has entered into a cannabis distributor agreement may engage in the activities set out in subsection (2) only if the person holds a valid cannabis distributor licence issued under The Liquor, Gaming and Cannabis Control Act.

S.M. 2018, c. 9, s. 41.

Licences obligatoires

47.3(3)   La personne qui a conclu un accord de distribution de cannabis ne peut exercer les activités indiquées au paragraphe (2) que si elle est titulaire d'une licence valide de distributeur de cannabis délivrée en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis.

L.M. 2018, c. 9, art. 41.

PART 5
SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVES

PARTIE 5
INITIATIVES DE RESPONSABILITÉ SOCIALE

Social responsibility initiatives

48(1)   The corporation must conduct or fund initiatives that promote responsible gaming and responsible liquor and cannabis consumption, including research and treatment programs.

Initiatives de responsabilité sociale

48(1)   La Société est tenue de mettre sur pied ou de financer des initiatives pour promouvoir la pratique responsable des jeux de hasard et la consommation responsable des boissons alcoolisées et du cannabis, y compris des programmes de recherche et de traitement.

Two percent of net revenue for initiatives

48(2)   For each fiscal year, the corporation must allocate an amount equal to two percent of its anticipated net revenue — determined in accordance with subsection 22(4) — for the initiatives referred to in subsection (1).

S.M. 2018, c. 9, s. 42.

Affectation de deux pour cent du revenu net de la Société

48(2)   Pour chaque exercice, la Société doit affecter aux initiatives visées au paragraphe (1) une somme égale à deux pour cent de son revenu net prévu, calculé en conformité avec le paragraphe 22(4).

L.M. 2018, c. 9, art. 42.

PART 6
REGULATIONS

PARTIE 6
RÈGLEMENTS

LG in C Regulations

49(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) for the purpose of subsection 6(3), specifying the provisions of this Act that do not apply to a wholly-owned subsidiary;

(b) prescribing the amount for the purpose of subsection 25(2) (restriction on lending and guarantees);

(c) restricting the powers set out in section 29;

(d) requiring the corporation to obtain the Treasury Board's approval before acquiring, disposing of or developing real property if the value of the property or development exceeds a threshold value and prescribing the threshold value;

(e) respecting the establishment and operation of specialty wine stores, including

(i) the number and location of specialty wine stores,

(ii) the products that may be sold in a specialty wine store, and

(iii) the sale by liquor stores of products authorized to be sold in a specialty wine store;

(f) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the intent and purpose of section 39 or an agreement under that section;

(g) defining the term "video lottery terminal" for the purpose of this Act;

(h) respecting lottery schemes conducted and managed by the corporation, including regulations

(i) governing the wagers, pay-outs and prizes relating to a lottery scheme, and

(ii) establishing qualifications, criteria, placement, standards, rules of play and other requirements for video lottery terminals;

(i) respecting the terms to be included in, or deemed to be included in, an agreement under section 43 or 44;

(i.1) establishing measures to be taken by the corporation to prevent cannabis from being diverted into an illegal market;

(j) respecting any transitional matter or difficulty that may be encountered in bringing the provisions of this Act into effect;

(k) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purpose of this Act.

Règlements — lieutenant-gouverneur en conseil

49(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) pour l'application du paragraphe 6(3), désigner les dispositions de la présente loi qui ne s'appliquent pas à une filiale en propriété exclusive;

b) pour l'application du paragraphe 25(2), fixer le montant maximal des prêts et des cautions;

c) restreindre les pouvoirs indiqués à l'article 29;

d) exiger que la Société obtienne l'approbation du Conseil du Trésor avant d'acquérir, de mettre en valeur ou d'aliéner des biens réels, si leur valeur ou le coût de leur mise en valeur dépasse un plafond et fixer le montant de celui-ci;

e) régir la création et l'exploitation des magasins de vins de spécialité, notamment :

(i) leur nombre et leur emplacement,

(ii) les produits qui peuvent y être vendus,

(iii) la vente, dans des magasins d'alcools, des autres produits qui peuvent être offerts dans les magasins de vins;

f) régir toute autre question qu'il estime nécessaire ou souhaitable à la mise en œuvre des objectifs de l'article 39 ou d'accords conclus en vertu de cet article;

g) définir le terme « appareil de loterie vidéo » pour l'application de la présente loi;

h) régir les loteries mises sur pied et exploitées par la Société, y compris :

(i) régir les paris, les lots et les prix ayant trait à une loterie,

(ii) établir les compétences, les critères, l'emplacement, les normes, les règles de jeu et les autres exigences ayant trait aux appareils de loterie vidéo;

i) régir les dispositions devant être contenues dans les contrats visés aux articles 43 ou 44 ou réputées l'être;

i.1) fixer les mesures que doit prendre la Société en vue d'éviter le détournement du cannabis vers un marché illicite;

j) régir les questions ou difficultés transitoires qui peuvent survenir dans la mise en œuvre de la présente loi;

k) régir toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable à la mise en œuvre de la présente loi.

Regulations may apply generally or specifically

49(2)   A regulation made under clause (1)(e) may apply generally to all specialty wine stores or to a specific specialty wine store or class of specialty wine stores.

S.M. 2018, c. 9, s. 43.

Application générale ou particulière des règlements

49(2)   Les règlements pris en vertu de l'alinéa (1)e) peuvent s'appliquer à l'ensemble des magasins de vins de spécialité, à une catégorie de ces magasins ou à un seul d'entre eux.

L.M. 2018, c. 9, art. 43.

Board regulations

50   The board may make regulations

(a) respecting the collection and return of empty liquor containers, including prescribing the price to be paid for empty containers;

(b) establishing, by origin and class, the maximum quantity of wine that an individual is permitted to bring into Manitoba from another province for personal consumption in Manitoba;

(c) establishing, by origin and class, the maximum quantity of liquor purchased outside Manitoba that a person may possess for personal consumption in Manitoba.

Règlements — conseil

50   Le conseil peut, par règlement :

a) établir les modalités relatives à la collecte et à la consignation des contenants vides de boissons alcoolisées et fixer notamment les prix de consigne;

b) déterminer la quantité maximale, par origine et catégories, de vin qu'un particulier est autorisé à faire entrer au Manitoba depuis une autre province, pour consommation personnelle au Manitoba;

c) déterminer la quantité maximale, par origine et catégories, de boissons alcoolisées qu'un particulier peut posséder pour consommation personnelle au Manitoba s'il les a achetées à l'extérieur de la province.

PART 7
TRANSITIONAL PROVISIONS

PARTIE 7
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Amalgamation

51   On the coming into force of this section

(a) all the rights and property of The Manitoba Lotteries Corporation and of The Liquor Control Commission continue to be the rights and property of the corporation;

(b) all the debts, obligations and liabilities of The Manitoba Lotteries Corporation and of The Liquor Control Commission continue to be the debts, obligations and liabilities of the corporation;

(c) an existing cause of action or claim by or against The Manitoba Lotteries Corporation or The Liquor Control Commission is unaffected and continues as a cause of action or claim against the corporation;

(d) a civil or administrative proceeding involving The Manitoba Lotteries Corporation or The Liquor Control Commission — other than an administrative proceeding relating to a licence application or a disciplinary matter respecting licensees and permittees under The Liquor Control Act (as it read immediately before its repeal) — may be continued by or against the corporation; and

(e) a ruling, order or judgment in favour of or against The Manitoba Lotteries Corporation or The Liquor Control Commission may be enforced by or against the corporation.

Fusion

51   À l'entrée en vigueur du présent article :

a) les droits et les biens de la Corporation manitobaine des loteries et ceux de la Société des alcools passent à la Société manitobaine des alcools et des loteries;

b) les dettes, engagements et obligations de la Corporation manitobaine des loteries et ceux de la Société des alcools passent à la Société manitobaine des alcools et des loteries;

c) les créances et les causes d'action opposables à la Corporation manitobaine des loteries ou à la Société des alcools deviennent opposables à la Société manitobaine des alcools et des loteries;

d) les instances civiles ou administratives mettant en cause la Corporation manitobaine des loteries ou la Société des alcools, à l'exception des instances administratives ayant trait à des demandes de licences ou des questions disciplinaires concernant des titulaires de licence ou de permis visés par la Loi sur la réglementation des alcools (dans sa version antérieure à son abrogation), se poursuivent par ou contre la Société manitobaine des alcools et des loteries;

e) les décisions, ordonnances et jugements rendus contre la Corporation manitobaine des loteries ou la Société des alcools ou en leur faveur sont exécutoires contre la Société manitobaine des alcools et des loteries ou par elle.

References to Manitoba Lotteries Corporation or Liquor Control Commission

52   Any reference to The Manitoba Lotteries Corporation or The Liquor Control Commission in any regulation, by-law, contract, agreement, or other document or record is deemed to be a reference to the corporation.

Mentions

52   Les mentions de la Corporation manitobaine des loteries ou de la Société des alcools dans une loi, un règlement, un règlement administratif, un contrat, un accord ou tout autre document ou dossier sont réputées être des mentions de la Société manitobaine des alcools et des loteries.

Board members

53   The appointment of a member of the board of The Manitoba Lotteries Corporation or a member of The Liquor Control Commission in effect on the coming into force of this section is deemed to be an appointment to the board under section 10. A deemed appointment under this section is for the term remaining under the prior appointment.

Membres du conseil d'administration

53   La nomination d'un membre du conseil d'administration de la Corporation manitobaine des loteries ou de la Société des alcools en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent article est réputée être une nomination au conseil en vertu de l'article 10 valable pour la durée qui lui reste à courir.

Chief Executive Officer

54   An appointment of a person as the Chief Executive Officer of The Manitoba Lotteries Corporation and of The Liquor Control Commission that is in effect on the coming into force of this section is deemed to be an appointment as president and chief executive officer of the corporation under section 15.

Directeur général

54   La nomination d'une personne au poste de directeur général de la Corporation manitobaine des loteries et de la Société des alcools en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent article est réputée être une nomination à titre de directeur général de la Société manitobaine des alcools et des loteries en vertu de l'article 15.

Employees of Manitoba Lotteries Corporation

55(1)   On the coming into force of this section, a person who is an employee of The Manitoba Lotteries Corporation is an employee of the corporation.

Personnel de la Corporation manitobaine des loteries

55(1)   À l'entrée en vigueur du présent article, les employés de la Corporation manitobaine des loteries deviennent des employés de la Société manitobaine des alcools et des loteries.

Employees of Liquor Control Commission

55(2)   On the coming into force of this section, a person who is an employee of The Liquor Control Commission but not a member of Regulatory Services division is an employee of the corporation.

Personnel de la Société des alcools

55(2)   À l'entrée en vigueur du présent article, les employés de la Société des alcools, à l'exclusion de ceux qui travaillent aux services de réglementation, deviennent des employés de la Société manitobaine des alcools et des loteries.

Liquor vendors

56(1)   An authorization under subsection 17(1) of The Liquor Control Act that is in effect on the coming into force of this section is continued and deemed to be an authorization under section 34 of this Act.

Vendeurs de boissons alcoolisées

56(1)   Les autorisations qui ont été données en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi sur la réglementation des alcools et qui sont en vigueur à l'entrée en vigueur du présent article sont réputées être des autorisations données en vertu de l'article 34 de la présente loi.

Duty free vendors

56(2)   An authorization under subsection 17(6) of The Liquor Control Act that is in effect on the coming into force of this section is continued and deemed to be an authorization under subsection 33(2) of this Act.

Magasins d'alcools hors taxes

56(2)   Les autorisations qui ont été données en vertu du paragraphe 17(6) de la Loi sur la réglementation des alcools et qui sont en vigueur à l'entrée en vigueur du présent article sont réputées être des autorisations données en vertu du paragraphe 33(2) de la présente loi.

Specialty wine store

56(3)   An agreement under section 17.1 of The Liquor Control Act that is in effect on the coming into force of this section is deemed to be an agreement under section 35 of this Act.

Magasins de vins de spécialité

56(3)   Les ententes conclues en vertu de l'article 17.1 de la Loi sur la réglementation des alcools et qui sont en vigueur à l'entrée en vigueur du présent article sont réputées être des accords conclus en vertu de l'article 35 de la présente loi.

Agreement with Canada

56(4)   An agreement under subsection 8(4) of The Liquor Control Act — or that is deemed to have been made under section 8 of that Act — that is in effect on the coming into force of this section is deemed to have been made under section 39 of this Act.

Accord avec le gouvernement fédéral

56(4)   Les accords conclus en vertu du paragraphe 8(4) de la Loi sur la réglementation des alcools — ou qui sont réputés l'avoir été en vertu de l'article 8 de cette loi — et qui sont en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent article sont réputés avoir été conclus en vertu de l'article 39 de la présente loi.

Lotteries with other provinces

56(5)   An agreement under section 4 of The Manitoba Lotteries Corporation Act that is in effect on the coming into force of this section is deemed to be an agreement under section 42 of this Act.

Loteries conjointes

56(5)   Les accords conclus en vertu de l'article 4 de la Loi sur la Corporation manitobaine des loteries et qui sont en vigueur à l'entrée en vigueur du présent article sont réputés avoir été conclus en vertu de l'article 42 de la présente loi.

Lottery ticket sales

56(6)   A contract under subsection 2(2) of the Lotteries Regulation, Manitoba Regulation 119/88 R, that is in effect on the coming into force of this section is deemed to be an agreement under section 43 of this Act.

Vente de billets de loterie

56(6)   Les contrats conclus en vertu du paragraphe 2(2) du Règlement sur les loteries, R.M. 119/88 R, et qui sont en vigueur à l'entrée en vigueur du présent article sont réputés être des accords conclus en vertu de l'article 43 de la présente loi.

Video lottery terminals

56(7)   An agreement under section 4 of the Video Lottery Regulation, Manitoba Regulation 245/91, that is in effect on the coming into force of this section is deemed to be an agreement under section 44 of this Act.

Appareils de loterie vidéo

56(7)   Les ententes conclues en vertu de l'article 4 du Règlement sur la loterie vidéo, R.M. 245/91, et qui sont en vigueur à l'entrée en vigueur du présent article sont réputées être des accords conclus en vertu de l'article 44 de la présente loi.

Gaming operator or gaming centre

56(8)   An agreement under The Manitoba Lotteries Corporation Act to conduct and manage a lottery scheme for a gaming operator or a gaming centre provider is deemed to be an agreement under section 45 of this Act.

Exploitants de jeux de hasard et centres de jeux de hasard

56(8)   Les accords conclus en vertu de la Loi sur la Corporation manitobaine des loteries et qui visent la mise sur pied et l'exploitation d'une loterie pour le compte d'un exploitant de jeux de hasard ou d'un concédant de centre de jeux de hasard sont réputés être des accords visés à l'article 45 de la présente loi.

Gaming events

56(9)   An agreement under section 11 of The Manitoba Lotteries Corporation Act that is in effect on the coming into force of this section is deemed to be an agreement under section 46 of this Act.

Activités de jeu

56(9)   Les accords conclus en vertu de l'article 11 de la Loi sur la Corporation manitobaine des loteries et qui sont en vigueur à l'entrée en vigueur du présent article sont réputés être des accords visés à l'article 46 de la présente loi.

Definitions

56(10)   The following definitions apply in this section.

"The Liquor Control Act" means The Liquor Control Act, R.S.M. 1988, c. L160, as it read immediately before the coming into force of this Act. (« Loi sur la réglementation des alcools »)

"The Manitoba Lotteries Corporation Act" means The Manitoba Lotteries Corporation Act, R.S.M. 1987, L210, as it read immediately before the coming into force of this Act. (« Loi sur la Corporation des loteries du Manitoba »)

Définitions

56(10)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article :

« Loi sur la Corporation des loteries du Manitoba » Loi sur la Corporation des loteries du Manitoba, c. L210 des L.R.M. 1987, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi. ("The Manitoba Lotteries Corporation Act")

« Loi sur la réglementation des alcools » Loi sur la réglementation des alcools, c. L160 des L.R.M. 1988, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi. ("The Liquor Control Act")

PART 8
RELATED AND CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

PARTIE 8
MODIFICATIONS CONNEXES ET CORRÉLATIVES

57 to 60   NOTE: These sections contained consequential amendments to other Acts that are now included in those Acts.

57 à 60   NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 57 à 60 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

PART 9
REPEALS, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

PARTIE 9
ABROGATIONS, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

The Liquor Control Act

Loi sur la réglementation des alcools

C.C.S.M. c. L160 repealed

61(1)   The Liquor Control Act, R.S.M. 1988, c. L160, is repealed.

Abrogation du c. L160 de la C.P.L.M.

61(1)   La Loi sur la réglementation des alcools, c. L160 des L.R.M. 1988, est abrogée.

S.M. 1993, c. 40 (unproclaimed provisions repealed)

61(2)   The following provisions of The Liquor Control and Consequential Amendments Act, S.M. 1993, c. 40, are repealed:

(a) section 4 in so far as it enacts clause 10(1)(d);

(b) section 31 in so far as it enacts subsection 96(4).

Modification du c. 40 des L.M. 1993 (abrogation de dispositions non proclamées)

61(2)   Les dispositions qui suivent de la Loi modifiant la Loi sur la réglementation des alcools et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois, c. 40 des L.M. 1993, sont abrogées :

a) l'article 4, dans la mesure où il édicte l'alinéa 10(1)d);

b) l'article 31, dans la mesure où il édicte le paragraphe 96(4).

The Manitoba Lotteries Corporation Act

Loi sur la Corporation manitobaine des loteries

C.C.S.M. c. L210 repealed

62   The Manitoba Lotteries Corporation Act, R.S.M. 1987, c. L210, is repealed.

Abrogation du c. L210 de la C.P.L.M.

62   La Loi sur la Corporation manitobaine des loteries, c. L210 des L.R.M. 1987, est abrogée.

C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

C.C.S.M. reference

63   This Act may be referred to as chapter L155 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

63   La présente loi constitue le chapitre L155 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

64   This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

64   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE:S.M. 2013, c. 51, Schedule A came into force by proclamation on April 1, 2014.

NOTE :L'annexe A du chapitre 51 des L.M. 2013 est entré en vigueur par proclamation le 1er avril 2014.