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sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.
C.P.L.M. c. J35
Loi sur le ministère de la Justice
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
ORGANISATION ET FONCTIONS
DU MINISTÈRE
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« ministère » Le ministère de la Justice. ("department")
« ministre » Le ministre de la Justice. ("minister")
Le ministère de la Justice du gouvernement du Manitoba est prorogé et relève du ministre de la Justice.
L.M. 1993, c. 48, art. 47; L.M. 1995, c. 33, art. 13.
Procureur général de Sa Majesté
Le ministre de la Justice est d'office le procureur général de Sa Majesté pour le Manitoba et le sous-ministre de la Justice est d'office le sous-procureur général.
L.M. 1993, c. 48, art. 47; L.M. 1995, c. 33, art. 13.
Nouvelle désignation numérique : article 1.2.
Le ministre :
a) est le conseiller juridique officiel du lieutenant-gouverneur ainsi que le juriste du Conseil exécutif;
b) veille à la légalité de la gestion des affaires publiques;
c) supervise tout ce qui est lié à l'administration de la justice dans la province et qui n'est pas de compétence fédérale;
d) conseille la Couronne sur toutes les questions de droit qu'elle lui soumet et, notamment, sur les lois et les procédures de la Législature;
e) conseille les responsables des ministères du gouvernement sur toutes les questions de droit relatives à leur ministère;
f) est chargé des fonctions que peut lui assigner la loi ou le lieutenant-gouverneur en conseil.
Fonctions du procureur général
Le procureur général :
a) a les pouvoirs et les fonctions que le droit ou l'usage confère au procureur général et au solliciteur général en Angleterre, pour autant que ces pouvoirs et ces fonctions soient applicables à la province et a également les pouvoirs et les fonctions que les lois du Canada et les lois provinciales confèrent au gouvernement provincial et qui relèvent de la fonction du procureur général ou de celle du solliciteur général;
b) régit et traite les litiges auxquels la Couronne ou un ministère est partie, sur toute question relevant de la compétence de la Législature;
c) est responsable de l'établissement des instruments délivrés sous le grand sceau;
d) est chargé des fonctions que peut lui assigner la loi ou le lieutenant-gouverneur en conseil.
Peuvent être nommés conformément à la Loi sur la fonction publique un sous-ministre et les autres cadres et employés nécessaires à l'exercice des activités du ministère.
L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 68.
Immunité — procédures introduites contre les procureurs de la Couronne
Les personnes énumérées ci-dessous bénéficient de l'immunité en matière d'action ou de procédure en dommages-intérêts introduite par une personne faisant ou ayant fait l'objet d'une poursuite, pour les actes accomplis ou les omissions faites dans l'exercice effectif ou censé tel de leurs attributions relativement à la poursuite :
a) les procureurs de la Couronne nommés en vertu de la Loi sur les procureurs de la Couronne;
b) les personnes nommées en vertu du paragraphe 3(3) de la Loi sur les procureurs de la Couronne ou ayant reçu un ordre donné en vertu du paragraphe 5(2) de cette loi;
c) les cadres ou les employés nommés en vertu de l'article 3;
d) les personnes ayant anciennement été nommées en vertu des alinéas a), b) ou c) ou ayant reçu un ordre en vertu de l'alinéa b).
Procédures introduites contre le procureur général
Une action ou autre procédure peut être introduite contre le procureur général par une personne qui fait ou a fait l'objet d'une poursuite. Le procureur général se substitue à la personne contre qui l'action ou l'autre procédure aurait été introduite n'eût été le paragraphe (1) et peut être tenu responsable à sa place.
Prescriptions — procédures introduites contre le procureur général
Une action ou autre procédure peut être introduite uniquement contre le procureur général si, n'eût été le paragraphe (1), elle aurait pu être introduite contre une personne visée aux alinéas (1)a) à d).
Responsabilité sans atteinte au droit à une indemnité
Une conclusion de responsabilité établie à l'encontre du procureur général n'a pas pour effet de porter atteinte au droit de ce dernier ou de la Couronne à une indemnité ou à une autre mesure de redressement de la part de la personne à laquelle le procureur général s'est substitué dans l'action ou l'autre procédure.
Les articles 9, 11 et 18 de la Loi sur les procédures contre la Couronne et l'article 41 de la Loi sur la gestion des finances publiques s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute action ou procédure introduite en vertu du paragraphe (2). Toute mention de la Couronne ou du gouvernement dans ces dispositions vaut mention du procureur général.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, nommer des comités qui peuvent se révéler nécessaires aux fins suivantes :
a) faire des enquêtes, des recherches et des rapports, et conseiller le ministre sur toutes questions que ce dernier leur soumet;
b) s'acquitter des tâches que peut prescrire le lieutenant-gouverneur en conseil.
Le lieutenant-gouverneur en conseil prescrit dans son décret le nombre et la durée du mandat des personnes composant un comité nommé en vertu du paragraphe (1).
Lorsqu'il nomme un comité en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil doit, par décret, nommer ou prévoir la nomination ou le choix d'un président et, s'il l'estime opportun, d'un vice-président.
Un comité nommé en vertu du paragraphe (1) doit faire rapport au ministre selon une périodicité ou des échéances que le ministre peut déterminer.
Si le décret du lieutenant-gouverneur en conseil le prévoit, les membres des comités nommés en vertu du paragraphe (1) ont les pouvoirs, l'autorité et les obligations des commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba. Le décret peut également exclure certains de ces pouvoirs.
Sur réquisition écrite du ministre, le ministre des Finances doit, sur le Trésor et avec des deniers qu'une loi de la Législature affecte à cette fin, payer aux personnes nommées membres d'un comité nommé en vertu du paragraphe (1), d'une part la rémunération de leurs services selon ce que peut prévoir le décret du lieutenant-gouverneur en conseil et, d'autre part, les dépenses raisonnables engagées dans l'exercice de leurs fonctions si ces dernières sont approuvées par le ministre des Finances et certifiées par le ministre.
[Abrogés]
L.M. 1993, c. 48, art. 47; L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 68.
[Abrogé]
L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 68.
Recouvrement des frais juridiques
Lorsque le gouvernement ou toute personne est représenté dans une poursuite ou dans des procédures par un avocat dont la rémunération est tirée sur le Trésor, que ce soit par voie de salaire ou autrement, le gouvernement ou la personne, selon le cas, peut recouvrer les frais juridiques de la poursuite ou des procédures de la même manière et dans la même mesure que si l'avocat n'était pas rémunéré sur le Trésor, que ces frais soient ou ne soient pas, selon les modalités d'emploi ou de service de l'avocat, dus à l'avocat en plus de la rémunération qu'on lui verse sur le Trésor.
Le ministre peut établir et administrer un régime destiné à aider certaines personnes à obtenir des services et conseils juridiques eu égard à des poursuites, y compris en appel et des demandes de brefs de prérogative ainsi que toute autre procédure qui y sont reliées. Les personnes admissibles au régime d'aide juridique doivent répondre aux deux caractéristiques suivantes :
a) elles sont accusées d'actes criminels en vertu du Code criminel (Canada) y compris ceux qui sont traités par procédure sommaire;
b) elles sont incapables d'assumer financièrement leurs besoins en terme de services et de conseils juridiques eu égard aux procédures reliées aux accusations.
Pour l'administration du régime établi en vertu du paragraphe (1), le ministre peut, au nom du gouvernement, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, passer des ententes avec la Société du Barreau du Manitoba et avec les personnes, organisations ou associations, dotées ou non de la personnalité juridique, que le lieutenant-gouverneur en conseil estime appropriées. Les ententes peuvent prévoir qu'une des parties à l'entente est responsable de la détermination des personnes qui sont admissibles à l'aide juridique selon le régime établi aux termes du paragraphe (1). Les ententes peuvent également prévoir la sélection et la rémunération des avocats qui doivent conseiller et représenter les personnes admissibles.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit. Ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement, aux fins du régime établi en vertu du paragraphe (1) :
a) déterminer le processus de fonctionnement;
b) déterminer le barême des honoraires payables aux avocats qui conseillent ou représentent les personnes admissibles;
c) établir des normes d'admissibilité.
Aux fins des articles 12, 13 et 15.1, le mot « instruction » désigne les procédures criminelles devant un tribunal ou devant un juge de paix et comprend une poursuite pour infraction à la loi de la Législature ou à ses règlements.
L.M. 2013, c. 33, art. 2; L.M. 2021, c. 40, art. 30.
La Couronne peut recourir aux services de personnes ayant des connaissances, une formation ou une expérience spécialisées à des fins de témoignage d'opinion lors d'une instruction.
Lorsque cela est nécessaire aux fins d'une instruction, la Couronne peut recourir aux services d'un interprète qualifié.
[Abrogé]
[Abrogé]
L.M. 1993, c. 48, art. 47; L.M. 2021, c. 40, art. 32.
Représentation par avocat d'une personne inadmissible à l'aide juridique
Si un tribunal conclut qu'une personne inadmissible à l'aide juridique a néanmoins le droit de se faire représenter par un avocat payé sur les fonds publics, l'avocat reçoit son mandat selon la procédure prévue par règlement et, sous réserve du paragraphe (3), il touche les sommes également fixées par règlement.
Rémunération d'un avocat chargé d'assister le tribunal
Si un tribunal ordonne qu'un avocat se voit confier le mandat d'exercer certaines fonctions dans le cadre d'un procès, soit en vertu d'une loi habilitante à cet égard, soit en vue de sauvegarder les droits d'une personne au titre de la Charte canadienne des droits et libertés, et s'il enjoint le paiement des honoraires et débours de l'avocat sur les fonds publics, ce dernier touche les sommes fixées par règlement sous réserve du paragraphe (3).
Possibilité pour un avocat de l'aide juridique d'agir
Un avocat travaillant au service de l'aide juridique peut agir dans les cas prévus aux paragraphes (1) et (2). Dans une telle situation, les sommes fixées par règlement sont payées sur les fonds publics à la Société d'aide juridique du Manitoba, au titre des services de l'avocat.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer, par règlement :
a) la procédure à suivre pour l'attribution d'un mandat à un avocat dans le cas prévu au paragraphe (1);
b) les sommes auxquelles ont droit les avocats agissant dans les cas prévus au présent article.
Pour l'application du présent article, « aide juridique » s'entend du régime de services juridiques instauré par la Loi sur la Société d'aide juridique du Manitoba.
La présente loi ne constitue plus le chapitre A170 de la Codification permanente des lois du Manitoba, mais plutôt le chapitre J35 de la Codification permanente des lois du Manitoba.