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Elle est à jour en date du 7 octobre 2024.
Elle est en vigueur depuis le 4 juin 2024.

Historique législatif
C.P.L.M. J35 Loi sur le ministère de la Justice
(auparavant Loi sur le procureur général, c. A170 de la C.P.L.M.)
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.R.M. 1987, c. A170

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988)

Modifiée par
L.M. 1993, c. 48, art. 47
L.M. 1995, c. 33, art. 13
L.M. 2010, c. 33, art. 28
L.M. 2013, c. 33

• en vigueur le 1er juin 2014 (proclamation publiée le 21 mai 2014)

L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 68

• en vigueur le 1er mai 2014 (Gaz. du Man. : 3 mai 2014)

L.M. 2017, c. 14
L.M. 2021, c. 11, art. 65

• en vigueur le 26 févr. 2022 (proclamation publiée le 18 févr. 2022)

L.M. 2021, c. 40, partie 7

• en vigueur le 1er janv. 2022 (proclamation publiée le 20 déc. 2021)

L.M. 2024, c. 9, art. 20 et 53

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)
Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur le ministère de la Justice
qui sont en vigueur au 8 octobre 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
153/2014
Règlement sur la représentation par avocat payé sur les fonds publicsEnregistrement : 26 mai 2014
Publication : 26 mai 2014
Modifications Version(s) précédente(s)
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The Department of Justice Act, C.C.S.M. c. J35

Loi sur le ministère de la Justice, c. J35 de la C.P.L.M.


HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

ORGANIZATION AND FUNCTIONS OF DEPARTMENT

ORGANISATION ET FONCTIONS DU MINISTÈRE

Definitions

1   In this Act,

"department" means the Department of Justice; (« ministère »)

"minister" means the Minister of Justice. (« ministre »)

S.M. 1993, c. 48, s. 47.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« ministère » Le ministère de la Justice. ("department")

« ministre » Le ministre de la Justice. ("minister")

L.M. 1993, c. 48, art. 47.

Department continued

1.1   The department of the Government of Manitoba known as the Department of Justice is continued, and the minister shall preside over the department.

S.M. 1993, c. 48, s. 47; S.M. 1995, c. 33, s. 13.

Prorogation

1.1   Le ministère de la Justice du gouvernement du Manitoba est prorogé et relève du ministre de la Justice.

L.M. 1993, c. 48, art. 47; L.M. 1995, c. 33, art. 13.

His Majesty's Attorney General

1.2   The Minister of Justice is ex officio His Majesty's Attorney General for Manitoba and the Deputy Minister of Justice is ex officio the Deputy Attorney General.

S.M. 1993, c. 48, s. 47; S.M. 1995, c. 33, s. 13.

Procureur général de Sa Majesté

1.2   Le ministre de la Justice est d'office le procureur général de Sa Majesté pour le Manitoba et le sous-ministre de la Justice est d'office le sous-procureur général.

L.M. 1993, c. 48, art. 47; L.M. 1995, c. 33, art. 13.

1.3   [Renumbered as section 1.2]

1.3   [Nouvelle désignation numérique : article 1.2]

Duties of minister

2   The minister

(a) is the official legal adviser of the Lieutenant Governor and the legal member of the Executive Council;

(b) shall see that the administration of public affairs is in accordance with law;

(c) shall superintend all matters connected with the administration of justice in the province that are not within the jurisdiction of the Government of Canada;

(d) shall advise on the legislative acts and proceedings of the Legislature, and generally advise the Crown on all matters of law referred to the minister by the Crown;

(e) shall advise the heads of the several departments of the government on all matters of law connected with those departments; and

(f) is charged, generally, with any duties that may be at any time assigned by law or by the Lieutenant Governor in Council to the minister.

S.M. 1993, c. 48, s. 47.

Fonctions du ministre

2   Le ministre :

a) est le conseiller juridique officiel du lieutenant-gouverneur ainsi que le juriste du Conseil exécutif;

b) veille à la légalité de la gestion des affaires publiques;

c) supervise tout ce qui est lié à l'administration de la justice dans la province et qui n'est pas de compétence fédérale;

d) conseille la Couronne sur toutes les questions de droit qu'elle lui soumet et, notamment, sur les lois et les procédures de la Législature;

e) conseille les responsables des ministères du gouvernement sur toutes les questions de droit relatives à leur ministère;

f) est chargé des fonctions que peut lui assigner la loi ou le lieutenant-gouverneur en conseil.

L.M. 1993, c. 48, art. 47.

Duties of Attorney General

2.1   The Attorney General

(a) is entrusted with the powers and charged with the duties that belong to the offices of the Attorney General and Solicitor General of England by law or usage, so far as those powers and duties are applicable to the province, and also with the powers and duties that, by the laws of Canada and of the province to be administered and carried into effect by the government of the province, belong to the office of the Attorney General and Solicitor General;

(b) shall regulate and conduct all litigation for or against the Crown or any department of the government in respect of any subjects within the authority or jurisdiction of the Legislature;

(c) is charged with the settlement of all instruments issued under the great seal; and

(d) is charged generally with any duties that may be assigned by law or by the Lieutenant Governor in Council to the Attorney General.

S.M. 1993, c. 48, s. 47.

Fonctions du procureur général

2.1   Le procureur général :

a) a les pouvoirs et les fonctions que le droit ou l'usage confère au procureur général et au solliciteur général en Angleterre, pour autant que ces pouvoirs et ces fonctions soient applicables à la province et a également les pouvoirs et les fonctions que les lois du Canada et les lois provinciales confèrent au gouvernement provincial et qui relèvent de la fonction du procureur général ou de celle du solliciteur général;

b) régit et traite les litiges auxquels la Couronne ou un ministère est partie, sur toute question relevant de la compétence de la Législature;

c) est responsable de l'établissement des instruments délivrés sous le grand sceau;

d) est chargé des fonctions que peut lui assigner la loi ou le lieutenant-gouverneur en conseil.

L.M. 1993, c. 48, art. 47.

Appointments and remuneration

3   A deputy minister may be appointed under section 33 of The Public Service Act and such other officers and employees as may be required to carry on the business of the department may be appointed under Part 3 of The Public Service Act.

S.M. 2013, c. 39, Sch. A, s. 68; S.M. 2021, c. 11, s. 65; S.M. 2024, c. 9, s. 20.

Nomination et rémunération

3   Un sous-ministre peut être nommé en conformité avec l'article 33 de la Loi sur la fonction publique et les autres cadres et employés nécessaires à l'exercice des activités du ministère peuvent être nommés en conformité avec la partie 3 de cette loi.

L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 68; L.M. 2021, c. 11, art. 65; L.M. 2024, c. 9, art. 20.

Limit on proceedings against Crown attorneys, etc.

3.1(1)   No action or other proceeding for damages shall be commenced by a person who is or was the subject of a prosecution, in respect of any act done or omitted to be done in the performance or purported performance of a duty or authority in relation to the prosecution, against any of the following:

(a) a Crown attorney appointed under The Crown Attorneys Act;

(b) a person appointed under subsection 3(3) of The Crown Attorneys Act or directed under subsection 5(2) of that Act;

(c) an officer or employee appointed under section 3;

(d) a person who formerly held an appointment under clause (a), (b) or (c) or was formerly directed under clause (b).

Immunité — procédures introduites contre les procureurs de la Couronne

3.1(1)   Les personnes énumérées ci-dessous bénéficient de l'immunité en matière d'action ou de procédure en dommages-intérêts introduite par une personne faisant ou ayant fait l'objet d'une poursuite, pour les actes accomplis ou les omissions faites dans l'exercice effectif ou censé tel de leurs attributions relativement à la poursuite :

a) les procureurs de la Couronne nommés en vertu de la Loi sur les procureurs de la Couronne;

b) les personnes nommées en vertu du paragraphe 3(3) de la Loi sur les procureurs de la Couronne ou ayant reçu un ordre donné en vertu du paragraphe 5(2) de cette loi;

c) les cadres ou les employés nommés en vertu de l'article 3;

d) les personnes ayant anciennement été nommées en vertu des alinéas a), b) ou c) ou ayant reçu un ordre en vertu de l'alinéa b).

Proceedings against Attorney General

3.1(2)   An action or other proceeding may be commenced against the Attorney General by a person who is or was the subject of a prosecution. The Attorney General stands in the place of the person against whom the action or other proceeding would have been brought but for subsection (1) and may be found liable in his or her stead.

Procédures introduites contre le procureur général

3.1(2)   Une action ou autre procédure peut être introduite contre le procureur général par une personne qui fait ou a fait l'objet d'une poursuite. Le procureur général se substitue à la personne contre qui l'action ou l'autre procédure aurait été introduite n'eût été le paragraphe (1) et peut être tenu responsable à sa place.

Limit on proceedings against Attorney General

3.1(3)   An action or other proceeding may be brought against only the Attorney General if, but for subsection (1), the action or proceeding could have been brought against a person referred to in clauses (1)⁠(a) to (d).

Prescriptions — procédures introduites contre le procureur général

3.1(3)   Une action ou autre procédure peut être introduite uniquement contre le procureur général si, n'eût été le paragraphe (1), elle aurait pu être introduite contre une personne visée aux alinéas (1)a) à d).

Liability without prejudice

3.1(4)   A finding of liability against the Attorney General is without prejudice to the right of the Attorney General or the Crown to indemnity or other relief from the person in whose place the Attorney General stood in the action or other proceeding.

Responsabilité sans atteinte au droit à une indemnité

3.1(4)   Une conclusion de responsabilité établie à l'encontre du procureur général n'a pas pour effet de porter atteinte au droit de ce dernier ou de la Couronne à une indemnité ou à une autre mesure de redressement de la part de la personne à laquelle le procureur général s'est substitué dans l'action ou l'autre procédure.

Application of other Acts

3.1(5)   Sections 9, 11 and 18 of The Proceedings Against the Crown Act and section 41 of The Financial Administration Act apply, with necessary changes, to an action or proceeding under subsection (2). A reference to the Crown or the government in any of these provisions is to be read as a reference to the Attorney General.

S.M. 2017, c. 14, s. 2.

Application d'autres lois

3.1(5)   Les articles 9, 11 et 18 de la Loi sur les procédures contre la Couronne et l'article 41 de la Loi sur la gestion des finances publiques s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute action ou procédure introduite en vertu du paragraphe (2). Toute mention de la Couronne ou du gouvernement dans ces dispositions vaut mention du procureur général.

L.M. 2017, c. 14, art. 2.

Appointment of committees and duties

4(1)   The Lieutenant Governor in Council may, by order in council, appoint such committees as may be required

(a) to inquire into, investigate, report, and advise on any matter referred to any such committee by the minister; and

(b) to perform such other duties as may be prescribed by the Lieutenant Governor in Council.

Nomination de comités

4(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, nommer des comités qui peuvent se révéler nécessaires aux fins suivantes :

a) faire des enquêtes, des recherches et des rapports, et conseiller le ministre sur toutes questions que ce dernier leur soumet;

b) s'acquitter des tâches que peut prescrire le lieutenant-gouverneur en conseil.

Personnel of committees and terms of office

4(2)   A committee appointed under subsection (1) shall consist of such number of persons, each of whom shall hold office for such term, as the Lieutenant Governor in Council may prescribe in the order.

Personnel des comités

4(2)   Le lieutenant-gouverneur en conseil prescrit dans son décret le nombre et la durée du mandat des personnes composant un comité nommé en vertu du paragraphe (1).

Chairman and vice-chairman

4(3)   On appointing a committee under subsection (1), the Lieutenant Governor in Council shall, by order, appoint or provide for the appointment or selection of the chairman and, if deemed advisable, a vice-chairman thereof.

Président et vice-président

4(3)   Lorsqu'il nomme un comité en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil doit, par décret, nommer ou prévoir la nomination ou le choix d'un président et, s'il l'estime opportun, d'un vice-président.

Reports of committees

4(4)   A committee appointed under subsection (1) shall report to the minister within such period as he may direct, or may report to him periodically or from time to time as he may require.

Rapport des comités

4(4)   Un comité nommé en vertu du paragraphe (1) doit faire rapport au ministre selon une périodicité ou des échéances que le ministre peut déterminer.

Powers of committees

4(5)   If so provided by order of the Lieutenant Governor in Council, the members of a committee appointed under subsection (1) have the powers and authority, and are subject to the requirements and obligations, granted to, and charged on, commissioners appointed under Part V of The Manitoba Evidence Act or such portions thereof as may be specified in the order.

Pouvoirs des comités

4(5)   Si le décret du lieutenant-gouverneur en conseil le prévoit, les membres des comités nommés en vertu du paragraphe (1) ont les pouvoirs, l'autorité et les obligations des commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba. Le décret peut également exclure certains de ces pouvoirs.

Remuneration and expenses

4(6)   From and out of the Consolidated Fund, with moneys authorized by an Act of the Legislature to be so paid and applied, the Minister of Finance, on the written requisition of the minister, may pay to persons appointed as members of any committee appointed under subsection (1) such sums as remuneration for their services, as may be fixed by order of the Lieutenant Governor in Council, together with the amount of such reasonable out-of-pocket expenses incurred by them in discharging their duties as may be approved by the Minister of Finance and certified by the minister.

S.M. 1993, c. 48, s. 47; S.M. 2010, c. 33, s. 28.

Rémunération et frais

4(6)   Sur réquisition écrite du ministre, le ministre des Finances doit, sur le Trésor et avec des deniers qu'une loi de la Législature affecte à cette fin, payer aux personnes nommées membres d'un comité nommé en vertu du paragraphe (1), d'une part la rémunération de leurs services selon ce que peut prévoir le décret du lieutenant-gouverneur en conseil et, d'autre part, les dépenses raisonnables engagées dans l'exercice de leurs fonctions si ces dernières sont approuvées par le ministre des Finances et certifiées par le ministre.

L.M. 1993, c. 48, art. 47.

Recovery of legal costs

9   Where the government or any person is represented in any suit or proceeding by a barrister-at-law or a solicitor whose remuneration is paid from the Consolidated Fund, whether by way of salary or otherwise, the government or the person may collect and recover lawful costs in the suit or proceeding in the same manner and to the same extent as if the barrister-at-law or solicitor were not being remunerated from the Consolidated Fund, whether or not those costs are by the terms of the employment or retainer of the barrister-at-law or solicitor payable to the barrister-at-law or the solicitor in addition to the remuneration he is paid from the Consolidated Fund.

Recouvrement des frais juridiques

9   Lorsque le gouvernement ou toute personne est représenté dans une poursuite ou dans des procédures par un avocat dont la rémunération est tirée sur le Trésor, que ce soit par voie de salaire ou autrement, le gouvernement ou la personne, selon le cas, peut recouvrer les frais juridiques de la poursuite ou des procédures de la même manière et dans la même mesure que si l'avocat n'était pas rémunéré sur le Trésor, que ces frais soient ou ne soient pas, selon les modalités d'emploi ou de service de l'avocat, dus à l'avocat en plus de la rémunération qu'on lui verse sur le Trésor.

Legal aid scheme

10(1)   The minister may establish and administer a scheme for assisting persons

(a) who are charged with indictable offences under the Criminal Code (Canada) including such indictable offences that are tried summarily; and

(b) who are unable to pay for legal advice and services in respect of proceedings related to the charges;

to obtain legal advice and services in respect of the prosecution of the charges, including appeals arising therefrom and applications for prerogative writs or any other proceedings connected therewith.

Aide juridique

10(1)   Le ministre peut établir et administrer un régime destiné à aider certaines personnes à obtenir des services et conseils juridiques eu égard à des poursuites, y compris en appel et des demandes de brefs de prérogative ainsi que toute autre procédure qui y sont reliées. Les personnes admissibles au régime d'aide juridique doivent répondre aux deux caractéristiques suivantes :

a) elles sont accusées d'actes criminels en vertu du Code criminel (Canada) y compris ceux qui sont traités par procédure sommaire;

b) elles sont incapables d'assumer financièrement leurs besoins en terme de services et de conseils juridiques eu égard aux procédures reliées aux accusations.

Agreements

10(2)   For the purpose of administering a scheme established under subsection (1), the minister, for and on behalf of the government, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, may enter into agreements and arrangements with The Law Society of Manitoba and such other persons, organizations and associations, whether incorporated or unincorporated, as the Lieutenant Governor in Council deems advisable, and the agreements or arrangements may provide that any party thereto is responsible for determining the persons who are eligible for assistance under a scheme established under subsection (1) and may relate to the selection and remuneration of barristers and solicitors to advise and act for persons eligible for the assistance.

Ententes

10(2)   Pour l'administration du régime établi en vertu du paragraphe (1), le ministre peut, au nom du gouvernement, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, passer des ententes avec le Barreau du Manitoba et avec les personnes, organisations ou associations, dotées ou non de la personnalité juridique, que le lieutenant-gouverneur en conseil estime appropriées. Les ententes peuvent prévoir qu'une des parties à l'entente est responsable de la détermination des personnes qui sont admissibles à l'aide juridique selon le régime établi aux termes du paragraphe (1). Les ententes peuvent également prévoir la sélection et la rémunération des avocats qui doivent conseiller et représenter les personnes admissibles.

Regulations

10(3)   For the purpose of carrying out the provisions of this section, the Lieutenant Governor in Council may make such regulations as are ancillary thereto, and are not inconsistent therewith, and every regulation made under, and in accordance with the authority granted by, this section has the force of law; and without restricting the generality of the foregoing, the Lieutenant Governor in Council may make such regulations

(a) prescribing procedures for administering the scheme established under subsection (1);

(b) prescribing a tariff of fees payable to barristers and solicitors advising or acting for persons under the scheme established under subsection (1);

(c) establishing standards for determining persons eligible for assistance under the scheme established under subsection (1).

S.M. 1993, c. 48, s. 47.

Règlements

10(3)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit. Ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement, aux fins du régime établi en vertu du paragraphe (1) :

a) déterminer le processus de fonctionnement;

b) déterminer le barême des honoraires payables aux avocats qui conseillent ou représentent les personnes admissibles;

c) établir des normes d'admissibilité.

L.M. 1993, c. 48, art. 47; L.M. 2024, c. 9, art. 53.

Definition of "trial"

11   For the purposes of sections 12, 13 and 15.1, "trial" means any proceeding in a criminal matter in a court or before a justice of the peace and includes a prosecution for an offence against any Act of the Legislature or regulations made thereunder.

S.M. 2013, c. 33, s. 2; S.M. 2021, c. 40, s. 30.

Définition d'« instruction »

11   Aux fins des articles 12, 13 et 15.1, le mot « instruction » désigne les procédures criminelles devant un tribunal ou devant un juge de paix et comprend une poursuite pour infraction à la loi de la Législature ou à ses règlements.

L.M. 2013, c. 33, art. 2; L.M. 2021, c. 40, art. 30.

Crown may retain expert witnesses

12   The Crown may retain the services of persons with specialized knowledge, training or experience to provide opinion evidence at a trial.

S.M. 2021, c. 40, s. 31.

Témoins experts

12   La Couronne peut recourir aux services de personnes ayant des connaissances, une formation ou une expérience spécialisées à des fins de témoignage d'opinion lors d'une instruction.

L.M. 2021, c. 40, art. 31.

Interpreters

13   When necessary for the purposes of a trial, the Crown may retain the services of a qualified interpreter.

S.M. 2021, c. 40, s. 31.

Interprètes

13   Lorsque cela est nécessaire aux fins d'une instruction, la Couronne peut recourir aux services d'un interprète qualifié.

L.M. 2021, c. 40, art. 31.

14   [Repealed]

S.M. 2021, c. 40, s. 32.

14   [Abrogé]

L.M. 2021, c. 40, art. 32.

Retaining lawyer for person unable to get legal aid

15.1(1)   If a court finds that a person who is not able to obtain legal aid is entitled by law to government-funded legal representation,

(a) the lawyer for the person is to be retained in accordance with a prescribed process; and

(b) the lawyer is to be paid at a prescribed rate, subject to subsection (3).

Représentation par avocat d'une personne inadmissible à l'aide juridique

15.1(1)   Si un tribunal conclut qu'une personne inadmissible à l'aide juridique a néanmoins le droit de se faire représenter par un avocat payé sur les fonds publics, l'avocat reçoit son mandat selon la procédure prévue par règlement et, sous réserve du paragraphe (3), il touche les sommes également fixées par règlement.

Payment for lawyer assisting court

15.1(2)   If a court

(a) directs that a lawyer be appointed to perform certain functions in a trial under authority of a statute or to preserve a person's rights under the Canadian Charter of Rights and Freedoms; and

(b) directs the government to pay the lawyer's fees and disbursements;

the lawyer is to be paid at a prescribed rate, subject to subsection (3).

Rémunération d'un avocat chargé d'assister le tribunal

15.1(2)   Si un tribunal ordonne qu'un avocat se voit confier le mandat d'exercer certaines fonctions dans le cadre d'un procès, soit en vertu d'une loi habilitante à cet égard, soit en vue de sauvegarder les droits d'une personne au titre de la Charte canadienne des droits et libertés, et s'il enjoint le paiement des honoraires et débours de l'avocat sur les fonds publics, ce dernier touche les sommes fixées par règlement sous réserve du paragraphe (3).

Legal aid lawyer may act

15.1(3)   A lawyer employed with Legal Aid Manitoba may act in the circumstances set out in subsection (1) or (2). If this occurs, the government is to pay Legal Aid Manitoba for the lawyer's services at a prescribed rate.

Possibilité pour un avocat de l'aide juridique d'agir

15.1(3)   Un avocat travaillant au service de l'aide juridique peut agir dans les cas prévus aux paragraphes (1) et (2). Dans une telle situation, les sommes fixées par règlement sont payées sur les fonds publics à la Société d'aide juridique du Manitoba, au titre des services de l'avocat.

Regulations

15.1(4)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) prescribing the process for retaining a lawyer in the circumstances set out in subsection (1);

(b) prescribing the rate to be paid to lawyers acting in the circumstances set out in this section.

Règlements

15.1(4)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer, par règlement :

a) la procédure à suivre pour l'attribution d'un mandat à un avocat dans le cas prévu au paragraphe (1);

b) les sommes auxquelles ont droit les avocats agissant dans les cas prévus au présent article.

Definition of "legal aid"

15.1(5)   In this section, "legal aid" means legal advice and services provided under The Legal Aid Manitoba Act.

S.M. 2013, c. 33, s. 3.

Définition

15.1(5)   Pour l'application du présent article, « aide juridique » s'entend du régime de services juridiques instauré par la Loi sur la Société d'aide juridique du Manitoba.

L.M. 2013, c. 33, art. 3.

C.C.S.M. reference

16   The Act shall no longer be referred to as chapter A170 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba, but may be referred to as chapter J35 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

S.M. 1993, c. 48, s. 47.

Codification permanente

16   La présente loi ne constitue plus le chapitre A170 de la Codification permanente des lois du Manitoba, mais plutôt le chapitre J35 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

L.M. 1993, c. 48, art. 47.