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Version la plus récente


C.P.L.M. c. H175

Code des droits de la personne

Table des matières

(Sanctionnée le 17 juillet 1987)

ATTENDU QUE les Manitobains reconnaissent la valeur et la dignité individuelles de tous les membres de la famille humaine et que ce principe constitue le fondement de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Charte canadienne des droits et libertés et d'autres engagements nationaux et internationaux, que les Canadiens respectent;

ET ATTENDU QUE les Manitobains reconnaissent ce qui suit :

a) il découle du principe énoncé ci-dessus que tous les particuliers ont le droit d'être traités, en toutes choses, selon leurs mérites personnels et de bénéficier de chances égales;

b) pour que ce droit soit respecté, il faut d'une part éviter que les particuliers subissent une discrimination injustifiée, y compris la discrimination fondée sur des stéréotypes ou sur des généralisations attribués aux groupes avec lesquels ils s'associent ou sont présumés s'associer et il faut d'autre part s'assurer que des mesures suffisantes soient prises pour répondre aux besoins spéciaux de certains particuliers;

c) par le passé, certains groupes ont été victimes de gestes discriminatoires qui ont causé un tort considérable aux membres de ces groupes et il importe donc d'adopter des programmes de promotion sociale et d'autres programmes particuliers qui permettront de réparer ces torts;

d) puisque la discrimination est souvent enracinée dans l'ignorance et que l'éducation constitue un outil essentiel à son abolition, il est important que des programmes d'information sur les droits de la personne soient mis à la disposition des Manitobains afin de les renseigner sur leurs droits et leurs libertés fondamentales et sur les devoirs et les responsabilités qui leur incombent;

e) la protection des droits de la personne au Manitoba est d'une importance telle qu'elle devrait primer sur les autres lois de la province;

PAR CONSÉQUENT SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent code.

« animal d'assistance » Animal qui a été dressé pour fournir à une personne ayant une incapacité de l'aide relative à celle-ci. ("service animal")

« arbitre » Membre du tribunal d'arbitrage qui a été désigné en vertu du présent code afin de statuer sur une plainte. ("adjudicator")

« arbitre en chef » La personne désignée à ce titre en application du paragraphe 8(1.1). ("chief adjudicator")

« association d'employeurs » Association d'employeurs formée notamment pour régir les rapports entre employeurs et employés. ("employers' organization")

« association professionnelle » Organisation, autre qu'un syndicat ouvrier ou une association d'employeurs, dont il faut être membre ou dont il faut détenir un permis ou un certificat de compétence pour exercer sa profession ou son emploi. ("occupational association")

« audience » Audience que tient un arbitre afin de décider d'une plainte. ("hearing")

« autorité locale » Sont assimilés à des autorités locales :

a) une municipalité;

b) un district d'administration locale;

c) les commissaires d'une division ou d'un district scolaire établi en vertu de la Loi sur les écoles publiques;

d) la commission d'un district d'aménagement établi en vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire;

e) un Conseil des services sociaux et de santé établi en vertu de la Loi sur les districts de services sociaux et de santé;

f) le conseil d'administration d'un district hospitalier, d'un district régional de soins infirmiers ou d'un district régional de services médicaux, établis en vertu de la Loi sur les services de santé;

g) conseil d'une collectivité au sens de la Loi sur les affaires du Nord. ("local authority")

« Commission » La Commission des droits de la personne du Manitoba. ("Commission")

« désavantage social » Situation d'une personne dont la position ou la valeur sociale est amoindrie pour le motif :

a) qu'elle est sans logement ou habite un logement inadéquat;

b) qu'elle est peu scolarisée;

c) que ses revenus sont toujours faibles;

d) qu'elle est chroniquement en chômage ou sous-employée. ("social disadvantage")

« directeur général » Le directeur général de la Commission. ("executive director")

« discrimination » Discrimination au sens de l'article 9. ("discrimination")

« intimé » Personne à l'égard de laquelle une contravention au présent code est imputée dans le cadre d'une plainte. ("respondent")

« ministre » Membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application du présent code. ("minister")

« organisme gouvernemental » Selon le cas :

a) un conseil, une commission, une association ou un autre organisme, constitué ou non en corporation, dont les membres, ceux du conseil de direction ou ceux du conseil d'administration sont nommés par une loi de la Législature ou par décret du lieutenant-gouverneur en conseil;

b) une corporation dont l'élection du conseil d'administration est contrôlée directement ou indirectement par la Couronne, au moyen des actions du capital-actions de la corporation détenues par la Couronne ou par un conseil, une commission, une association ou un autre organisme qui est un organisme gouvernemental au sens de la présente définition. ("Crown agency")

« personne » S'entend, en plus du sens étendu que lui donne la Loi d'interprétation :

a) d'une agence de placement, d'une association d'employeurs, d'un syndicat ouvrier, d'une association professionnelle, d'une association commerciale et de tout autre groupe ou catégorie de personnes;

b) d'une autorité locale. ("person")

« plaignant » Personne qui dépose une plainte, à l'exception de la Commission ou du directeur général quant à une plainte déposée en vertu du paragraphe 22(3). ("complainant")

« plainte » Plainte déposée en vertu de l'article 22, selon laquelle une violation aux dispositions du présent code aurait été commise. ("complaint")

« réponse » Réponse déposée en vertu de l'article 25, suite à une plainte. ("reply")

« syndicat ouvrier » Association d'employés formée notamment pour régir les relations entre employés et employeurs. ("trade union")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")

« tribunal d'arbitrage » Tribunal d'arbitrage constitué en vertu de l'article 8. ("adjudication panel")

L.M. 2006, c. 34, art. 260; L.M. 2012, c. 38, art. 2.

PARTIE I

COMMISSION ET TRIBUNAL D'ARBITRAGE

Commission des droits de la personne du Manitoba

2(1)

La Commission qui existe au moment de l'entrée en vigueur du présent article sous le nom de « Commission des droits de la personne du Manitoba » est prorogée par les présentes et constitue un organisme indépendant auquel des fonctions sont conférées en vertu du présent code ou de toute autre loi de la Législature.

Membres et nomination

2(2)

La Commission est composée de 10 membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Présidence

2(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un membre de la Commission au poste de président. Le mandat du président est d'une durée de trois ans à compter de la date de sa nomination et par la suite, celui-ci exerce ses fonctions jusqu'au renouvellement de son mandat ou son remplacement.

Autres membres

2(4)

Le mandat des membres de la Commission, à l'exception de celui du président, est d'une durée de trois ans à compter de la date de leur nomination et par la suite, ceux-ci exercent leurs fonctions jusqu'au renouvellement de leur mandat ou leur remplacement. Cependant, afin que trois nominations prennent fin chaque année, le lieutenant-gouverneur en conseil, s'il y a lieu, nomme des membres dont la durée du mandat est inférieure à trois ans.

Fin du mandat

2(5)

Il ne peut être mis fin au mandat d'un membre de la Commission sans motif valable.

Vice-présidence

2(6)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un membre de la Commission au poste de vice-président.

Vacance

2(7)

Si un membre de la Commission, à l'exception du président, cesse de faire partie de celle-ci avant la fin de son mandat, le lieutenant-gouverneur en conseil peut remplir la vacance en nommant une personne pour la durée non écoulée du mandat. Cette personne reste en fonction jusqu'à ce qu'elle soit nommée pour remplir un mandat complet aux termes du paragraphe (4) ou jusqu'à son remplacement.

Disposition transitoire

2(8)

Par dérogation aux autres dispositions du présent article, les personnes qui sont membres de la Commission à l'entrée en vigueur du présent article continuent d'exercer leurs fonctions pour la durée de leur mandat et par la suite, jusqu'au renouvellement de leur mandat ou leur remplacement.

L.M. 1997, c. 20, art. 2.

Quorum

3

Par dérogation au paragraphe 2(2), la Commission a pleins pouvoirs pour exercer ses fonctions en vertu du présent code lorsqu'elle comprend moins de 10 membres. De plus, pour les besoins de l'exercice de ces fonctions ou de la conduite des affaires de la Commission, le quorum est constitué par la majorité des membres de la Commission qui sont en fonction à ce moment.

L.M. 1997, c. 20, art. 3.

Pratique et procédure

3.1

La Commission peut établir ses propres règles de pratique et de procédure.

L.M. 2012, c. 38, art. 3.

Fonctions de la Commission

4

En plus de l'exercice de ses autres fonctions en vertu du présent code, la Commission doit :

a) défendre le principe selon lequel les membres de la famille humaine sont libres et égaux en dignité et en droit et doivent être traités en fonction de leurs mérites individuels, sans qu'il soit tenu compte de leur association actuelle ou présumée avec un groupe quelconque;

b) favoriser le principe de l'égalité des chances et de l'égalité dans l'exercice des droits civils et juridiques ainsi que son application à l'égard de tous;

c) favoriser la connaissance et la compréhension des droits civils et juridiques des résidents du Manitoba et mettre sur pied et diriger des programmes d'éducation en ce sens et en favoriser l'essor;

d) mettre sur pied et diriger des programmes d'éducation destinés à supprimer toute forme de discrimination interdite par le présent code et favoriser l'essor de ces programmes;

e) favoriser la compréhension, l'acceptation et l'observation du présent code et des règlements.

Lignes directrices

5

La Commission peut préparer ou faire préparer des lignes directrices afin que soient facilitées la compréhension et l'application du présent code et des règlements. De plus, elle peut aussi les porter ou les faire porter à l'attention publique.

Compte rendu au ministre

6(1)

Sous réserve des pouvoirs et des fonctions dévolus expressément à d'autres autorités par le présent code, la Commission rend compte au ministre de l'application du présent code.

Rapport annuel

6(2)

La Commission remet annuellement au ministre un rapport de ses activités et des activités du tribunal d'arbitrage, entreprises au cours de l'année précédente en vertu du présent code. Dès la réception du rapport, le ministre le dépose devant l'Assemblée législative si l'Assemblée siège. Sinon, le rapport est déposé dans les 15 jours du début de la session suivante.

Directeur général

7(1)

Une personne parmi les cadres et les employés de la Commission est nommée au poste de directeur général.

Responsabilités du directeur général

7(2)

En plus d'assumer les autres responsabilités qui lui sont attribuées en vertu du présent code, le directeur général doit :

a) recevoir et inscrire les plaintes que la Commission a reçues et faire en sorte qu'elles soient traitées conformément au présent code;

b) diriger les activités courantes du personnel de la Commission à l'égard de l'examen et du règlement des plaintes, à l'égard des programmes d'éducation et des autres fonctions de la Commission visées par le présent code;

c) voir en général à l'application du présent code, conformément à la politique d'orientation et aux directives de la Commission.

Tribunal d'arbitrage

8(1)

Est constitué un tribunal d'arbitrage composé d'au moins cinq personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Arbitre en chef

8(1.1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un membre du tribunal d'arbitrage à titre d'arbitre en chef.

Incapacité des membres de la Commission

8(2)

Aucun membre de la Commission ne peut faire partie du tribunal d'arbitrage.

Durée du mandat

8(3)

Le mandat des personnes appelées à faire partie du tribunal d'arbitrage est d'une durée de trois ans à compter de la date de leur nomination et par la suite, celles-ci exercent leurs fonctions jusqu'au renouvellement de leur mandat ou leur remplacement.

Maintien en fonction

8(3.1)

Sauf s'il est mis fin à leur mandat pour un motif valable conformément au paragraphe (4), les membres du tribunal d'arbitrage qui ont commencé l'audition d'une plainte peuvent continuer à exercer leurs fonctions et rendre une décision finale à l'égard de la plainte même si leur mandat a pris fin et que leurs successeurs ont été nommés.

Fin du mandat

8(4)

Il ne peut être mis fin au mandat d'un membre du tribunal d'arbitrage sans motif valable.

Serment portant sur l'impartialité des membres

8(5)

Suite à sa nomination au tribunal d'arbitrage, un membre doit prêter serment ou faire une affirmation solennelle, selon la formule suivante :

« Je jure solennellement (ou j'affirme solennellement) que je statuerai sur les plaintes présentées en vertu du Code manitobain des droits de la personne, fidèlement et impartialement, et au mieux de mes connaissances, de mes capacités et de mon habileté. Que Dieu me soit en aide. » (Omettre les six derniers mots dans le cas d'une affirmation solennelle.)

L.M. 2012, c. 38, art. 4.

PARTIE II

CONDUITE PROHIBÉE ET PROGRAMMES SPÉCIAUX

Définition du terme « discrimination »

9(1)

Dans le présent code, le terme « discrimination » désigne, selon le cas :

a) un traitement différent que reçoit un particulier, en raison de son adhésion réelle ou présumée à une catégorie ou à un groupe de personnes ou de son association réelle ou présumée avec cette catégorie ou ce groupe, plutôt qu'en fonction de ses mérites personnels;

b) un traitement différent que reçoit un particulier ou un groupe, en raison de caractéristiques mentionnées au paragraphe (2);

c) un traitement différent que reçoit un particulier ou un groupe en raison de son association réelle ou présumée avec un autre particulier ou un autre groupe dont les traits distinctifs sont déterminés par les caractéristiques mentionnées au paragraphe (2) ou dont l'adhésion découle de ces caractéristiques;

d) un manquement qui consiste à ne pas répondre de façon raisonnable aux besoins spéciaux de particuliers ou de groupes, fondés sur les caractéristiques mentionnées au paragraphe (2).

Interprétation

9(1.1)

Pour l'application du présent code, sont assimilés à de la discrimination les actes et les omissions qui entraînent une discrimination au sens du paragraphe (1), quelle que soit leur forme et quelle que soit l'intention de leur auteur.

Caractéristiques appropriées

9(2)

Les caractéristiques appropriées aux fins des alinéas (1)b) à d) sont les suivantes :

a) l'ascendance, y compris la couleur et les races identifiables;

b) la nationalité ou l'origine nationale;

c) le milieu ou l'origine ethnique;

d) la religion ou la croyance ou les croyances religieuses, les associations religieuses ou les activités religieuses;

e) l'âge;

f) le sexe, y compris les caractéristiques ou les situations fondées sur le sexe d'une personne telles que la grossesse, la possibilité de grossesse ou les circonstances se rapportant à la grossesse;

g) l'identité sexuelle;

h) l'orientation sexuelle;

i) l'état matrimonial ou le statut familial;

j) la source de revenu;

k) les convictions politiques, associations politiques ou activités politiques;

l) les incapacités physiques ou mentales ou les caractéristiques ou les situations connexes, y compris le besoin d'un animal d'assistance, une chaise roulante ou tout autre appareil, orthèse ou prothèse;

m) les désavantages sociaux.

Discrimination fondée sur un désavantage social

9(2.1)

Ne constitue pas de la discrimination fondée sur un désavantage social la discrimination qui ne repose pas sur un préjugé défavorable ou un stéréotype ayant trait au désavantage social.

Discrimination systémique

9(3)

Des mesures ou des règles interdépendantes qui sont prises par une personne et qui ne sont pas discriminatoires lorsqu'elles sont considérées séparément peuvent constituer de la discrimination sous le régime du présent code si leur effet cumulatif entraîne une discrimination au sens du paragraphe (1).

Conduite criminelle exclue

9(4)

Aux fins du règlement de tout cas de discrimination visée au présent code et qui aurait été exercée, aucune caractéristique mentionnée au paragraphe (2) n'a pour effet de s'appliquer à une conduite interdite par le Code criminel du Canada.

Pas de condamnation des croyances

9(5)

Le présent code n'a pas pour effet de tolérer ou de condamner des croyances, des valeurs ou des modes de vie fondés sur les caractéristiques mentionnées au paragraphe (2).

L.M. 2012, c. 38, art. 5.

Actes des cadres et des demployés

10

Pour l'application du présent code, si un cadre, un employé, un administrateur ou un mandataire d'une personne contrevient aux dispositions du présent code dans le cadre de son emploi ou du champ d'application de ses pouvoirs réels ou apparents, cette personne est aussi responsable de la contravention, sauf dans les cas suivants :

a) si elle n'a pas consenti à la contravention et si elle a pris toutes les mesures raisonnables afin de l'empêcher;

b) si elle a pris, par la suite, toutes les mesures raisonnables afin d'atténuer ou d'éviter les effets de la contravention.

L.M. 2012, c. 38, art. 6.

Programme de promotion sociale autorisé

11

Par dérogation à toute autre disposition du présent code, l'une ou l'autre des mesures suivantes n'est pas discriminatoire ou ne constitue pas une contravention en vertu du présent code ou une infraction aux termes de celui-ci :

a) les mesures qui consistent à répondre de façon raisonnable aux besoins spéciaux d'un particulier ou d'un groupe, fondés sur les caractéristiques mentionnées au paragraphe 9(2);

b) les mesures qui consistent à organiser, à adopter ou à implanter un programme de promotion sociale ou tout autre programme particulier ou à en faire la réclame :

(i) si ces programmes ont pour but l'amélioration de la situation des particuliers ou des groupes défavorisés, y compris ceux qui sont défavorisés en raison de caractéristiques mentionnées au paragraphe 9(2),

(ii) si le but visé par ces programmes est atteint ou s'il est probable qu'il le soit.

Besoins spéciaux de particuliers ou de groupes

12

Pour les besoins d'interprétation et d'application des articles 13 à 18, bien que la discrimination soit permise lorsqu'elle est fondée sur des motifs véritables et raisonnables, ou sur des exigences ou des compétences véritables et raisonnables, il n'est cependant pas permis d'invoquer un manquement qui consiste à ne pas répondre de façon raisonnable aux besoins spéciaux de particuliers ou de groupes, au sens de l'alinéa 9(1)d).

Discrimination interdite quant à l'obtention des services et du gîte

13(1)

Nul ne peut agir de façon discriminatoire quant à l'obtention des services, du gîte, des installations, des biens, des droits, des permis et licences, des bénéfices, des programmes ou des privilèges mis à la disposition du public ou à une partie de celui-ci ou accessibles à ce public ou à une partie de celui-ci, sauf si la discrimination est fondée sur des motifs véritables et raisonnables.

Exception à l'égard des mineurs

13(2)

Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher que soit refusée à un mineur l'obtention de services, d'un gîte, d'installations, de biens, de droits, de permis et licences, de bénéfices, de programmes ou de privilèges, lorsqu'un tel refus est requis ou permis par une loi en vigueur au Manitoba.

Discrimination au travail

14(1)

Nul ne peut agir de façon discriminatoire à l'égard de circonstances reliées à un emploi, sauf si la discrimination est fondée sur des exigences ou des compétences véritables et raisonnables et requises par l'emploi.

Définition

14(2)

Au paragraphe (1), l'expression « à l'égard de circonstances reliées à un emploi » s'entend en outre :

a) de la possibilité de participer à un emploi ou de continuer à y participer;

b) des usages, de la pratique et des conditions reliés à l'emploi;

c) de la formation, de l'avancement ou de la promotion;

d) de l'ancienneté;

e) de toute forme de rémunération payable pour un travail accompli par une personne, y compris le traitement, les commissions, l'indemnité de vacances, l'indemnité de cessation d'emploi, les gratifications, l'indemnité raisonnable pour chambre et pension, l'allocation raisonnable de loyer et de logement, la rémunération en nature, les cotisations patronales versées aux caisses ou aux régimes de retraite, les régimes d'invalidité à long terme et les régimes d'assurance-maladie, et tout autre avantage qu'un travailleur reçoit directement ou indirectement de son employeur;

f) de toute autre prestation d'emploi, modalité d'emploi ou condition d'emploi.

Offres d'emploi

14(3)

Une personne ne peut publier, radiodiffuser ou télédiffuser, mettre en circulation ou exposer, ni permettre que soient publiés, radiodiffusés ou télédiffusés, mis en circulation ou exposés, des déclarations, des symboles ou d'autres représentations, oraux ou écrits, qui indiquent explicitement ou implicitement que les caractéristiques mentionnées au paragraphe 9(2) constituent ou peuvent constituer une restriction, une condition ou une préférence relativement à un emploi, sauf si ces restrictions, ces conditions ou ces préférences sont fondées sur des exigences ou des compétences véritables et raisonnables et requises par un emploi.

Enquêtes

14(4)

Une personne ne peut utiliser ou mettre en circulation des formules de demande d'emploi ou poser des questions orales ou écrites à l'égard d'une personne qui présente une demande d'emploi, si ces formules ou ces enquêtes, selon le cas :

a) indiquent explicitement ou implicitement que des caractéristiques mentionnées au paragraphe 9(2) constituent des restrictions, des conditions ou des préférences;

b) prévoient l'obligation, pour l'auteur de la demande, de fournir des renseignements concernant des caractéristiques mentionnées au paragraphe 9(2).

La présente interdiction ne s'applique pas si les restrictions, les conditions ou les préférences, ou l'obligation visée à l'alinéa b), sont fondées sur des exigences ou des compétences véritables et raisonnables et requises par un emploi.

Discrimination de la part des agences de placement

14(5)

Une personne ne peut agir de façon discriminatoire lorsqu'elle s'engage, avec ou sans compensation, à accomplir l'un quelconque des actes suivants :

a) à faire en sorte qu'une personne travaille avec une autre personne;

b) à obtenir un emploi pour toute autre personne;

c) à mettre à l'épreuve, à former ou à évaluer toute autre personne aux fins d'un emploi;

d) à recommander toute autre personne ou à l'aboucher avec quelqu'un, aux fins d'un emploi;

e) à recommander toute autre personne ou à l'aboucher avec quelqu'un, afin de la mettre à l'épreuve, de la former ou de l'évaluer aux fins d'un emploi.

La présente interdiction ne s'applique pas si la discrimination est fondée sur des exigences ou des compétences véritables et raisonnables et requises par un emploi.

Discrimination de la part des associations

14(6)

Sauf si la discrimination est fondée sur des motifs véritables et raisonnables, un syndicat ouvrier, un employeur, une association d'employeurs, une association professionnelle ou une association commerciale, ainsi que les membres de ce syndicat ou de ces associations ne peuvent, selon le cas :

a) agir de façon discriminatoire quant au droit de participation à un syndicat ou à une association ou quant à toute autre circonstance reliée à cette participation;

b) négocier ou accepter, au nom de toute autre personne, une convention qui serait discriminatoire.

Régime de prestations des employés

14(7)

Sous réserve du paragraphe 21(7.1) de la Loi sur les prestations de pension, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements prescrivant les distinctions, les conditions, les exigences ou les compétences qui, pour l'application du présent article, sont réputées être véritables et raisonnables à l'égard d'un régime de prestations des employés prévu par un contrat individuel, par une convention collective ou autrement.

Services personnels fournis dans un domicile

14(8)

Pour l'application du présent article, la discrimination est fondée sur des exigences ou des compétences véritables et raisonnables si l'employeur qui choisit une personne afin que celle-ci fournisse des services personnels dans un domicile agit de façon discriminatoire pour favoriser ou maintenir véritablement un climat enviable au sein du domicile et si, par ailleurs, il n'existe pas de contravention au présent code dans le cadre des relations de travail.

Définition de « services personnels »

14(9)

Au paragraphe (8), l'expression « services personnels » s'entend des travaux domestiques, des fonctions qui consistent à surveiller quelqu'un, à lui tenir compagnie ou à lui donner des soins personnels, de la garde d'enfants, des fonctions reliées à l'éducation ou d'autres tâches au sein du domicile qui entraînent des communications ou des contacts nombreux avec les personnes qui vivent dans le domicile.

Exception relative aux mineurs

14(10)

Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher une personne d'imposer des restrictions quant à l'emploi d'un mineur, de classifier un mineur ou de faire mention de sa minorité relativement à un emploi, si ces actes sont posés conformément à une loi en vigueur au Manitoba qui réglemente l'emploi des mineurs.

Promotion des croyances

14(11)

Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher qu'un employé ou une personne soit soumis à des mesures disciplinaires légitimes et raisonnables s'il contrevient aux fonctions, aux pouvoirs ou aux privilèges inhérents à son emploi en se servant indûment de cet emploi pour professer des valeurs ou des croyances fondées sur les caractéristiques mentionnées au paragraphe 9(2).

Réduction des salaires interdite

14(12)

Un employeur ne peut, aux fins d'observation du présent article :

a) soit mettre fin à l'emploi d'une personne;

b) soit réduire le niveau de salaires ou diminuer tout autre bénéfice accessible à une personne dans le cadre d'un emploi;

c) soit changer les usages, la pratique et les conditions reliés à un emploi au détriment d'une personne,

si celle-ci a accepté de bonne foi l'emploi, le niveau de salaires ou l'autre bénéfice, ou les usages, la pratique et les conditions reliés à l'emploi.

Définition d'« emploi »

14(13)

Au présent article, le terme « emploi » s'entend :

a) d'un travail réel ou éventuel, à plein temps ou à temps partiel, permanent, saisonnier ou occasionnel, et rémunéré ou non rémunéré;

b) d'un travail exécuté pour une autre personne aux termes d'un contrat passé avec le travailleur ou avec une autre personne au sujet des services rendus par le travailleur.

L.M. 2005, c. 2, art. 36.

Discrimination interdite en matière de contrat

15(1)

Sauf si la discrimination est fondée sur des motifs véritables et raisonnables, nul ne peut agir de façon discriminatoire à l'égard, selon le cas :

a) de la passation d'un contrat qui est offert au public en général ou à une partie du public;

b) des modalités ou des conditions rattachées à un tel contrat.

Contrats d'assurance-vie

15(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements prescrivant les distinctions, les conditions, les exigences ou les compétences qui, pour l'application du présent article, sont réputées être véritables et raisonnables à l'égard de l'assurance-vie, de l'assurance contre les accidents et de l'assurance maladie ou des rentes viagères, prévues par un contrat individuel, par une convention collective ou autrement.

Discrimination en matière de location de lieux

16(1)

Sauf si la discrimination est fondée sur des motifs véritables et raisonnables, nul ne peut agir de façon discriminatoire à l'égard, selon le cas :

a) de la location ou de toute autre occupation légitime de lieux résidentiels ou de lieux commerciaux, ou d'une partie de ceux-ci, ou de la possibilité de louer ou par ailleurs d'occuper légitimement ces lieux ou une partie de ceux-ci;

b) des modalités ou des conditions de location ou de toute autre occupation légitime de lieux résidentiels ou de lieux commerciaux, ou d'une partie de ceux-ci.

Exception

16(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique :

a) ni au choix qu'exerce l'occupant d'un domicile quant au pensionnaire ou au locataire d'une chambre vivant dans le domicile;

b) ni au choix qu'exerce le propriétaire d'une habitation bifamiliale quant au locataire d'un des logements de celle-ci, lorsque le propriétaire occupe l'autre logement.

Discrimination quant à l'achat de biens réels

17

Sauf si la discrimination est fondée sur des motifs véritables et raisonnables, nul ne peut agir de façon discriminatoire à l'égard, selon le cas :

a) de l'achat ou de toute autre acquisition légitime de lieux résidentiels, de lieux commerciaux ou de tout autre bien réel ou intérêt dans ce bien, qui ont été annoncés ou qui ont été représentés publiquement de toute autre façon comme étant à vendre ou à acquérir, ainsi que de la possibilité de les acheter ou par ailleurs de les acquérir légitimement;

b) des modalités ou des conditions de l'achat ou de toute autre acquisition légitime d'un tel bien réel ou d'un tel intérêt dans celui-ci.

Affiches et déclarations discriminatoires

18

Sauf si la discrimination est fondée sur des motifs véritables et raisonnables, nul ne peut publier, radiodiffuser ou télédiffuser, mettre en circulation ou exposer publiquement ou permettre que soit publié, radiodiffusé ou télédiffusé, mis en circulation ou exposé publiquement, une affiche, un symbole, un avis ou une déclaration qui, selon le cas :

a) constitue de la discrimination à l'égard d'une activité ou d'une entreprise visée par le présent code ou indique une intention d'agir de façon discriminatoire quant à l'activité ou à l'entreprise;

b) préconise ou recommande un comportement discriminatoire à l'égard d'une activité ou d'une entreprise visée par le présent code ou incite à un tel comportement.

Harcèlement

19(1)

Il est interdit à une personne responsable d'une activité ou d'une entreprise visée au présent code :

a) soit de harceler une personne qui participe à l'activité ou à l'entreprise;

b) soit de permettre sciemment le harcèlement d'une personne qui participe à l'activité ou à l'entreprise par une autre personne qui y participe, ou d'omettre de prendre des mesures raisonnables afin que ledit harcèlement prenne fin.

Définition du terme « harcèlement »

19(2)

Au présent article, le terme « harcèlement » s'entend, selon le cas :

a) d'un comportement ou de commentaires, qui s'avèrent de façon répétée offensants ou inappropriés, attribuables aux caractéristiques mentionnées au paragraphe 9(2);

b) d'avances sexuelles répétées qui sont désagréables et inappropriées;

c) d'avances sexuelles faites par une personne qui a le pouvoir d'accorder ou de refuser un avantage à la personne qui les subit, si la personne qui fait les avances sait ou devrait normalement savoir que celles-ci sont importunes;

d) de représailles ou de menaces de représailles adressées à une personne qui a refusé d'accéder à des avances sexuelles.

Représailles

20

Nul ne peut refuser ou menacer de refuser un avantage à une autre personne, ou lui causer ou menacer de lui causer un préjudice, au motif que cette personne, selon le cas :

a) a déposé ou peut déposer une plainte en vertu du présent code;

b) a présenté ou peut présenter une dénonciation en vertu du présent code;

c) a fait ou peut faire des révélations au sujet d'une contravention possible au présent code;

d) a témoigné ou peut témoigner dans une procédure introduite en vertu du présent code;

e) a participé ou peut participer autrement à une procédure introduite en vertu du présent code;

f) a respecté ou peut respecter une obligation imposée par le présent code;

g) a refusé ou peut refuser de contrevenir aux dispositions du présent code.

PARTIE III

PROCÉDURES D'EXÉCUTION

21

[Abrogé]

L.M. 2012, c. 38, art. 7.

Plaintes

22(1)

Une plainte peut être déposée à un bureau de la Commission par une personne qui déclare qu'une autre personne a contrevenu aux dispositions du présent code.

Consentement de la victime

22(2)

Si le plaignant n'est pas la personne contre laquelle il y aurait eu contravention à une disposition quelconque du présent code, le directeur général peut refuser de recevoir la plainte sauf si la personne qui aurait été lésée consent au dépôt de cette plainte.

Plainte déposée par la Commission ou par le directeur général

22(3)

La Commission ou le directeur général qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a contrevenu aux dispositions du présent code peut déposer une plainte contre cette personne. Les dispositions du présent code s'appliquent à la plainte, compte tenu des adaptations de circonstance.

Formule

22(4)

Les plaintes sont déposées selon la formule approuvée par la Commission.

L.M. 2012, c. 38, art. 8.

Délai quant au dépôt de la plainte

23(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les plaintes sont déposées dans un délai de un an suivant la date à laquelle la contravention aurait été commise ou, dans le cas d'une contravention qui aurait été continue, dans un délai de un an suivant la date où la contravention aurait été commise la dernière fois.

Dépôt prorogé

23(2)

Le directeur général peut proroger le délai de dépôt d'une plainte, à l'exception de celle déposée en vertu du paragraphe 22(3). Cependant, il ne peut proroger le délai s'il est convaincu que la prorogation causerait un préjudice excessif à l'intimé.

Délai de signification

23(3)

Le directeur général fait signifier à l'intimé une copie de la plainte dans les 30 jours du dépôt de celle-ci. Cependant, la plainte n'est pas invalidée suite au défaut de signification dans le délai de 30 jours.

L.M. 2012, c. 38, art. 9.

Modification de la plainte

24

Le directeur général ou un cadre ou un employé de la Commission désigné par le directeur général peut, selon les modalités et les conditions qu'il juge appropriées, joindre des parties à la plainte ou modifier la plainte d'une autre façon après son dépôt et avant que la Commission statue sur celle-ci conformément à l'article 29. Cependant, le directeur général, le cadre ou l'employé n'agit pas ainsi s'il est convaincu qu'un préjudice excessif serait de ce fait causé à une partie à la plainte ou à une personne envisagée comme partie devant être jointe à la plainte.

Règlement de la plainte

24.1(1)

La Commission peut, à tout moment, tenter de régler la plainte, notamment par voie de médiation ou de conciliation.

Fin des procédures

24.1(2)

Si la plainte est réglée selon des conditions jugées satisfaisantes par le plaignant et l'intimé, la Commission met fin à ses procédures à l'égard de la plainte conformément au règlement.

Inobservation du règlement

24.1(3)

Par dérogation au paragraphe (2), si elle détermine que l'une ou l'autre des parties au règlement d'une plainte ne s'est pas conformée pour l'essentiel aux conditions du règlement, la Commission peut, après avoir donné un avis écrit aux parties, rouvrir les procédures comme si aucun règlement n'était intervenu.

Refus d'accepter une offre de règlement raisonnable

24.1(4)

Si le plaignant rejette une offre de règlement que l'intimé lui a faite avant qu'un arbitre ait été nommé pour entendre la plainte, la Commission met fin à ses procédures à l'égard de celle-ci si elle juge que l'offre est raisonnable.

L.M. 2012, c. 38, art. 10.

Règlement d'une question avant le dépôt d'une plainte

24.2

Si une personne communique avec elle au sujet de la conduite d'une autre personne qui pourrait constituer une contravention au présent code, la Commission peut tenter de les aider à régler la question d'une façon mutuellement acceptable avant qu'une plainte ne soit déposée à l'égard de la conduite.

L.M. 2012, c. 38, art. 10.

Réponse à la plainte

25

L'intimé peut déposer une réponse écrite à la plainte, à un bureau de la Commission.

Examen de la plainte

26

Le directeur général procède à l'examen d'une plainte, aussitôt qu'il est raisonnablement possible de le faire après son dépôt, dans la mesure jugée satisfaisante par la Commission pour qu'il soit statué sur la plainte de manière impartiale et convenable, conformément à l'article 24.1 ou 29.

L.M. 2012, c. 38, art. 11.

Accès aux lieux et aux documents

27(1)

Le directeur général ou l'enquêteur agissant en vertu d'une autorisation écrite de ce dernier, qui a des motifs raisonnables et probables de croire que l'accès à un bien-fonds, à des lieux résidentiels ou à des lieux commerciaux aiderait la conduite de l'enquête relative à la plainte :

a) a le droit d'avoir accès, à tout moment raisonnable, au bien-fonds, aux lieux résidentiels ou aux lieux commerciaux;

b) peut examiner les documents, les lettres ou les registres qui se trouvent dans le bien-fonds, dans les lieux résidentiels ou dans les lieux commerciaux et qui se rapportent tout particulièrement à la plainte et peut en faire des copies ou en tirer des extraits.

Ordonnance permettant l'accès aux documents

27(2)

Si une personne refuse l'accès à un bien-fonds, à des lieux résidentiels ou à des lieux commerciaux ou refuse de produire les documents, les lettres ou les registres pour l'application du paragraphe (1), le directeur général ou l'enquêteur peuvent, sans qu'un avis soit donné à la personne, demander à un juge de paix de rendre une ordonnance les autorisant à accomplir l'une quelconque ou la totalité des choses permises en vertu du paragraphe (1).

Ordonnance d'un juge de paix

27(3)

Suite à l'audition de la demande mentionnée au paragraphe (2), le juge de paix peut accorder l'ordonnance selon les termes et les conditions qu'il juge appropriés, s'il est convaincu :

a) qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire que l'accès au bien-fonds, aux lieux résidentiels ou aux lieux commerciaux contribuera à la conduite de l'enquête relative à la plainte;

b) que l'accès demandé est raisonnable et nécessaire pour les besoins de la conduite de l'enquête relative à la plainte.

Aide des agents de la paix

27(4)

La personne à qui une ordonnance est délivrée en vertu du paragraphe (3) peut recevoir l'aide d'un ou de plusieurs agents de la paix, dans l'exercice des pouvoirs accordés par l'ordonnance.

Copies admissibles en preuve

27(5)

Les copies de la totalité ou d'une partie d'un document, de lettres ou d'un registre obtenus en vertu du présent article sont admissibles en preuve dans la mesure où le sont le document, les lettres ou le registre originaux ou une partie de ceux-ci et ont la même valeur probante que ceux-ci, si elles sont certifiées conformes par la personne qui les a faites.

Documents privilégiés

27(6)

Si une personne prétend qu'un document, des lettres ou un registre dont la communication est demandée en vertu du présent article sont exempts de toute divulgation en raison d'un privilège reconnu par la loi, la personne qui invoque le privilège, ou le directeur général ou l'enquêteur qui demande la communication du document, des lettres ou du registre, peuvent demander au tribunal qu'il statue sur la question du privilège.

Document scellé

27(7)

Si une demande est introduite en vertu du paragraphe (6) ou a été introduite en vertu de ce paragraphe, la personne qui a la garde ou la responsabilité du document, des lettres ou du registre les fait sceller et les remet au tribunal.

Arguments se rapportant à l'enquête

28

Dès la fin de l'enquête relative à une plainte et avant le règlement de la plainte conformément à l'article 29, le plaignant et l'intimé ont le droit de connaître la conclusion de l'enquête et d'opposer des arguments aux conclusions de l'enquêteur.

Constitution d'un comité

28.1(1)

Le président de la Commission peut constituer un comité composé d'au moins trois de ses membres afin qu'il examine une plainte.

Membre du comité

28.1(2)

Le président peut faire partie du comité.

Compétence du comité

28.1(3)

Lors de l'examen d'une plainte :

a) le comité a la compétence de la Commission et peut exercer ses attributions;

b) la décision de la majorité des membres du comité vaut décision de l'ensemble de la Commission.

L.M. 2012, c. 38, art. 12.

Rejet de la plainte

29(1)

La Commission rejette une plainte si elle est convaincue :

a) soit que la plainte est futile ou vexatoire;

b) soit que les actes ou les omissions décrits dans la plainte ne contreviennent pas aux dispositions du présent code;

c) soit que la preuve à l'appui de la plainte est insuffisante pour que soit justifiée la contravention qui aurait été commise au présent code.

29(2)

[Abrogé] L.M. 2012, c. 38, art. 13.

Arbitrage ou poursuite

29(3)

Si une plainte n'est pas réglée ou rejetée ou s'il n'est pas mis fin aux procédures s'y rapportant et si la Commission est convaincue que des procédures additionnelles quant à la plainte serviraient les buts du présent code ou faciliteraient l'exercice des fonctions de la Commission en vertu du présent code, celle-ci doit, selon le cas :

a) demander à l'arbitre en chef de désigner un membre du tribunal d'arbitrage afin qu'il statue sur la plainte;

b) recommander au ministre d'introduire une poursuite relativement à une contravention qui aurait été commise au présent code.

Jonction de plaintes

29(3.1)

Si elle est convaincue qu'au moins deux plaintes concernent des questions de fait et de droit en grande partie semblables, la Commission peut :

a) statuer sur les plaintes en même temps sous le régime du présent article;

b) demander à l'arbitre en chef de désigner un arbitre pour qu'il statue sur les plaintes en même temps dans le cadre d'une audience unique.

Fin des procédures

29(4)

Si une plainte n'est pas réglée ni rejetée, la Commission met fin aux procédures s'y rapportant si elle ne prend aucune des mesures prévues au paragraphe (3) ou (3.1).

L.M. 2012, c. 38, art. 13.

Avis de règlement

30

Dès le règlement d'une plainte conformément au paragraphe 24.1(4) ou à l'article 29, la Commission en avise par écrit le plaignant et l'intimé.

L.M. 2012, c. 38, art. 14.

31

[Abrogé]

L.M. 2012, c. 38, art. 15.

Arbitre désigné

32(1)

L'arbitre en chef désigne un membre du tribunal d'arbitrage aussitôt qu'il est raisonnablement possible de le faire après la réception d'une demande en vertu de l'alinéa 29(3)a) ou (3.1)b) et conformément à la procédure prescrite en vertu du paragraphe (2). Ce membre est désigné afin de tenir une audience à l'égard de la ou des plaintes.

Tenue d'une audience unique

32(1.1)

Si une demande lui est faite en vertu de l'alinéa 29(3.1)b), l'arbitre en chef peut désigner un arbitre afin qu'il tienne une audience unique à l'égard des plaintes s'il est convaincu qu'une telle mesure n'entraînera pas de complications ni de retards inutiles ou ne causera aucun préjudice excessif à une partie.

Désignation de membres fondée sur une liste

32(2)

L'arbitre en chef tient une liste à jour des membres du tribunal d'arbitrage et, suite aux demandes présentées par la Commission en vertu de l'alinéa 29(3)a) ou (3.1)b), désigne des membres les uns à la suite des autres, selon l'ordre des noms qui figurent sur la liste. Toutefois, si un membre du tribunal d'arbitrage n'est pas disponible ou qu'en raison du paragraphe (3) il n'a pas droit de statuer sur une plainte, l'arbitre en chef désigne l'autre membre dont le nom figure immédiatement après sur la liste.

Désignation interdite

32(3)

L'arbitre en chef ne peut désigner un membre du tribunal d'arbitrage afin qu'il statue sur une plainte si ce dernier a participé, à quelque titre que ce soit, à l'enquête ou au règlement antérieurs de la plainte.

L.M. 2012, c. 38, art. 16.

Plainte et réponse

33

La Commission remet à l'arbitre ou lui fait remettre une copie de la plainte et, s'il y a lieu, de la réponse.

Parties à l'arbitrage

34

Les parties à un arbitrage en vertu du présent code sont les suivantes :

a) la Commission, qui est responsable de la conduite des procédures relatives à la plainte;

b) le plaignant;

c) toute personne, autre que le plaignant, qui est nommée dans la plainte et qui aurait fait l'objet de procédures à la suite d'une contravention au présent code;

d) l'intimé;

e) toute autre personne jointe à titre de partie en vertu de l'article 24 ou 40.

Avis et copies délivrées aux parties

35

Au moins 14 jours avant l'audience, l'arbitre délivre à chaque partie, à personne ou par courrier recommandé envoyé à la dernière adresse connue de la partie, les documents suivants :

a) un avis écrit de la date, de l'heure et du lieu de l'audience;

b) une copie de la plainte et, s'il y a lieu, de la réponse;

c) un avis écrit quant au droit de la partie de présenter une demande en vertu du paragraphe 36(2).

Avis public

36(1)

L'arbitre fait publier au moins trois jours avant l'audience un avis de la date, de l'heure, du lieu de l'audience et de son objet dans au moins un journal diffusé dans la partie de la province où sera tenue l'audience. L'arbitre peut aussi envoyer le même avis aux autres medias qu'il juge appropriés.

Noms des parties

36(2)

L'avis mentionné au paragraphe (1) indique les noms des parties sauf si l'arbitre, à la demande d'une partie, décide qu'en raison des circonstances un préjudice excessif serait causé si les noms de quelques-unes ou de la totalité des parties y étaient divulgués.

L.M. 2012, c. 38, art. 17.

Pouvoirs généraux d'un arbitre

37

Un arbitre possède les pouvoirs, les privilèges et les immunités d'un commissaire nommé en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba, aux fins de l'exercice de ses fonctions en vertu du présent code.

Offre de règlement jugée raisonnable par un arbitre

37.1(1)

Si une offre de règlement est faite après qu'un arbitre a été nommé pour entendre la plainte, l'arbitre en chef désigne un autre membre du tribunal d'arbitrage afin qu'il détermine si l'offre de règlement est raisonnable.

Refus d'accepter une offre de règlement raisonnable

37.1(2)

S'il juge raisonnable une offre de règlement que le plaignant rejette, l'arbitre désigné en vertu du paragraphe (1) met fin à l'arbitrage relativement aux parties visées par l'offre.

L.M. 2012, c. 38, art. 18; L.M. 2013, c. 54, art. 43.

Ordonnance de production de documents

38(1)

Sous réserve du paragraphe (2), l'arbitre peut, soit au moment de la délivrance de l'avis mentionné à l'article 35, soit à un moment ultérieur, ordonner à une partie de déposer auprès d'une autre partie une copie des documents suivants :

a) les documents que la partie entend invoquer à l'audience;

b) tout autre document qui, de l'avis de l'arbitre, est ou peut être pertinent à l'égard de la plainte.

Opposition au dépôt de documents

38(2)

Si une partie s'oppose au dépôt d'un document en vertu du paragraphe (1), l'arbitre peut étudier la question et, selon le cas :

a) peut confirmer ou annuler l'ordonnance rendue à l'égard du document;

b) peut rendre toute ordonnance spéciale à l'égard du document, qu'il estime être juste et appropriée dans les circonstances.

Audience tenue dans de brefs délais

39(1)

L'audience est tenue et complétée sans délai par l'arbitre.

Procédures générales à l'audience

39(2)

Sous réserve du présent code et des règlements, l'arbitre peut déterminer les procédures qui seront suivies à l'audience et peut recevoir lors de celle-ci la preuve ou les autres renseignements qu'il juge pertinents et appropriés, que la preuve soit reçue ou non sous serment ou sous la foi d'une affirmation solennelle et qu'elle soit ou non admissible devant un tribunal judiciaire, à moins qu'elle ne soit assujettie à un privilège juridique.

Audience publique

39(3)

L'audience est publique mais l'arbitre, afin qu'un préjudice excessif à l'endroit d'une partie ou d'un témoin soit évité, peut interdire la publication ou la diffusion à la radio ou à la télévision du nom de la partie ou du témoin, jusqu'à ce qu'il ait rendu une décision finale.

Comparution des parties

39(4)

L'arbitre donne aux parties qui comparaissent à l'audience toute liberté de présenter une preuve et de faire des observations, ainsi que d'être représentées par un avocat à ces fins.

Enregistrement des procédures

39(5)

L'arbitre fait faire des enregistrements sonores des procédures de l'audience et fait des copies des enregistrements et des documents déposés à l'audience. Ceux-ci sont disponibles à des conditions raisonnables, en vue de leur examen ou de leur reproduction par toute partie qui en fait la demande.

Interprète

39(6)

L'arbitre fournit des services d'interprétation appropriés pour les parties ou les témoins qui sont incapables de comprendre les procédures ou une partie de celles-ci en raison de surdité ou d'une autre incapacité, ou en raison du peu de connaissance qu'ils ont de la langue utilisée à l'audience.

Indemnité de témoin

39(7)

Les témoins qui doivent comparaître à une audience ont droit de recevoir de la partie qui exige leur présence une indemnité de témoin et des frais de témoin, selon le taux de compensation payable aux témoins qui comparaissent devant le tribunal.

L.M. 2012, c. 38, art. 19.

Modification de la plainte ou de la réponse

40

En tout temps avant la fin de l'audience, l'arbitre peut, selon les termes et les conditions qu'il juge appropriés :

a) soit permettre à une partie de modifier la plainte ou la réponse par la jonction de parties à celle-ci ou autrement;

b) soit de sa propre initiative, joindre d'autres personnes à titre de parties.

Cependant, l'arbitre n'exerce pas son autorité en vertu du présent article s'il est convaincu qu'un préjudice excessif serait de ce fait causé à une partie ou à une personne envisagée comme partie devant être jointe à la plainte ou à la réponse.

Avis quant au délai

41(1)

Si l'arbitre n'a pas rendu une décision finale quant à la plainte dans les 60 jours de la fin de l'audience, il avise immédiatement par écrit l'arbitre en chef des raisons du délai et indique le moment où une décision finale sera rendue.

Pouvoirs de l'arbitre en chef en cas de retard

41(2)

Si l'arbitre n'a pas rendu une décision finale quant à la plainte dans les 60 jours de la fin de l'audience ou dans un délai raisonnable après sa désignation en vertu de l'article 32, l'arbitre en chef, qu'il ait reçu ou non un avis en vertu du paragraphe (1), peut, selon le cas :

a) fixer le délai dans lequel l'arbitre doit rendre une décision finale à l'égard de la plainte;

b) révoquer la désignation de l'arbitre et en désigner un autre.

Remplacement de l'arbitre

41(3)

S'il a, en vertu de l'alinéa (2)a), fixé le délai dans lequel une décision finale doit être rendue à l'égard de la plainte et que l'arbitre n'a pas rendu une décision dans ce délai, l'arbitre en chef peut révoquer la désignation de l'arbitre et en désigner un autre.

Application de l'article 32

41(4)

L'article 32 s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la désignation d'un nouvel arbitre en vertu de l'alinéa (2)b) ou du paragraphe (3).

Nouvelle audience

41(5)

Sous réserve du paragraphe (6), le nouvel arbitre tient une nouvelle audience et rend une décision finale à l'égard de la plainte.

Remise d'enregistrements

41(6)

Si la nomination de l'arbitre a été révoquée en vertu de l'alinéa (2)b) ou du paragraphe (3), après la fin de l'audience, l'arbitre en chef peut ordonner à l'arbitre de remettre au nouvel arbitre les enregistrements sonores de l'audience, les documents présentés lors de celle-ci ainsi qu'une copie de la plainte et de la réponse. Le nouvel arbitre rend alors une décision finale quant à la plainte, d'après la documentation qui lui a ainsi été remise, accompagnée des observations que les parties peuvent choisir de faire ou que l'arbitre peut exiger.

Compétence maintenue

41(7)

Le présent article n'a pas pour effet de priver un arbitre, avant la révocation de sa désignation en vertu de l'alinéa (2)b) ou du paragraphe (3), de la compétence qu'il a pour tenir et compléter une audience, pour rendre une décision finale quant à la plainte et pour rendre toute ordonnance autorisée par le présent code.

Absence de décision dans les 60 jours suivant la fin de l'audience

41(8)

Si l'arbitre en chef tient une audience à l'égard d'une plainte mais ne rend pas une décision finale dans les 60 jours suivant la fin de l'audience, le ministre peut exercer les pouvoirs que le présent article confère à l'arbitre en chef, y compris le pouvoir de désigner un nouvel arbitre en application de l'article 32.

L.M. 2012, c. 38, art. 20.

Compétence quant aux décisions

42

Sous réserve des autres dispositions du présent code, chaque arbitre a compétence exclusive pour statuer sur des questions de droit, de fait ou sur des questions mixtes de droit et de fait qui doivent être tranchées lorsqu'il complète son arbitrage et qu'il rend une décision finale quant à la plainte.

Décision rendue à l'égard de la contravention

43(1)

Après la fin de l'audience, l'arbitre décide, suivant la prépondérance de la preuve, si une partie à l'arbitrage a contrevenu ou non au présent code, directement ou indirectement, de la manière alléguée dans la plainte.

Discrimination fondée sur plusieurs caractéristiques

43(1.1)

S'il détermine qu'une partie a exercé de la discrimination fondée sur plusieurs des caractéristiques mentionnées au paragraphe 9(2), l'arbitre tient compte de l'effet cumulatif, le cas échéant, de cette discrimination lorsqu'il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2).

Ordonnance de mesures de redressement

43(2)

Si en vertu du paragraphe (1), l'arbitre statue qu'une partie à l'arbitrage a contrevenu au présent code, il peut ordonner à celle-ci d'accomplir l'un ou plusieurs des actes suivants :

a) faire ou s'abstenir de faire une chose afin que l'observation du présent code soit assurée, réparer un état de choses découlant de la contravention ou compenser équitablement un dommage causé par la contravention au présent code;

b) indemniser toute partie touchée par la contravention, pour les pertes financières subies, pour les dépenses engagées ou les avantages perdus suite à la contravention, ou pour la partie de ces pertes, dépenses ou avantages que l'arbitre estime juste et appropriée;

c) verser à toute partie touchée par la contravention les dommages-intérêts que l'arbitre estime justes et appropriés dans le cas où celle-ci est atteinte dans sa dignité, ses sentiments ou son amour-propre;

d) verser à toute partie touchée par la contravention l'amende ou les dommages-intérêts exemplaires que l'arbitre, sous réserve du paragraphe (3), estime justes et appropriés, à titre de peine pour toute malveillance ou imprudence commise lors de la contravention;

e) adopter et mettre à exécution un programme de promotion sociale ou tout autre programme particulier du genre mentionné à l'alinéa 11b), si la preuve lors de l'audience a démontré que la partie a contrevenu par sa conduite ou ses habitudes aux dispositions du présent code.

Maximum des dommages-intérêts exemplaires

43(3)

Le montant d'une amende ou de dommages-intérêts exemplaires qu'a fixé un arbitre en vertu de l'alinéa (2)d) ne peut être supérieur à l'amende maximale à laquelle la partie contrevenante aurait été passible en vertu du paragraphe 51(1) en raison d'une poursuite relative à la plainte.

43(4)

[Abrogé] L.M. 2012, c. 38, art. 21.

Ordonnance par consentement

43(5)

Un arbitre peut, en tout temps et avec le consentement des parties à l'arbitrage, rendre toute ordonnance à l'égard de laquelle les parties se mettent d'accord. Par la suite, les parties sont liées par l'ordonnance.

L.M. 2012, c. 38, art. 21.

Expulsion de bénéficiaires interdite

44

Nulle décision ou ordonnance rendue par un arbitre en vertu du présent code ne peut :

a) soit exiger le renvoi d'une personne qui occupe un emploi ou une profession, si la personne a accepté de bonne foi l'emploi ou la profession;

b) soit exiger l'expulsion d'un occupant d'un logement, si celui-ci a obtenu de bonne foi la possession du logement.

Frais

45(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les parties à un arbitrage paient leurs propres frais.

Ordonnance d'adjudication des dépens

45(2)

Si l'arbitre juge qu'une plainte ou une réponse est futile ou vexatoire ou s'il est convaincu que l'enquête ou l'arbitrage a été prolongé de manière futile ou vexatoire par la conduite d'une partie, il peut ordonner à la partie responsable de la plainte ou de la réponse ou de la conduite répréhensible, de payer une partie ou la totalité des frais d'une autre partie touchée par la plainte, la réponse ou la conduite.

Décisions délivrées par écrit

46(1)

Les décisions ou les ordonnances que rend un arbitre en vertu du présent code sont délivrées par écrit et sont accompagnées d'un exposé écrit des motifs de la décision ou de l'ordonnance. L'arbitre remet aux parties une copie de la décision ou de l'ordonnance ainsi que de l'exposé des motifs.

Décisions mises à la disposition du public

46(2)

Sous réserve du paragraphe (3), la Commission met à la disposition du public les décisions, les ordonnances et les exposés des motifs des arbitres.

Suppression de renseignements

46(3)

L'arbitre peut ordonner à la Commission de supprimer dans une décision, une ordonnance ou un exposé des motifs mis à la disposition du public en application du paragraphe (2) les renseignements qui révéleraient l'identité d'une partie ou d'un témoin à l'audience, s'il est d'avis qu'une telle mesure éviterait un préjudice excessif à cette partie ou à ce témoin.

Envoi des documents d'audience à la Commission

46(4)

L'arbitre envoie à la Commission les enregistrements sonores de l'audience ainsi que tous les documents déposés lors de celle-ci dès :

a) l'expiration du délai prévu au paragraphe 50(2), si aucune demande de révision judiciaire n'est présentée à l'intérieur de ce délai à l'égard de sa décision finale;

b) la fin des procédures concernant la révision judiciaire de sa décision finale, dans le cas contraire.

L.M. 2012, c. 38, art. 22.

Contrôle des programmes particuliers

47(1)

Dans le cas où une ordonnance d'adoption et d'éxécution d'un programme de promotion sociale ou d'un autre programme particulier a été rendue en vertu de l'alinéa 43(2)e), l'arbitre a compétence pour surveiller ou ordonner la modification du programme jusqu'à ce que l'ordonnance, selon lui, ait été observée entièrement.

Aide apportée par la Commission

47(2)

À la suite d'une demande présentée par l'arbitre ou la partie contre laquelle une ordonnance a été rendue en vertu de l'alinéa 43(2)e), la Commission peut aider l'arbitre dans le cadre de la surveillance du programme de promotion sociale ou de tout autre programme particulier que l'arbitre a prescrit, ou dans le cadre de l'ordonnance en vue d'une telle modification. La Commission peut aussi aider la partie dans le cadre de l'adoption et de l'exécution de tels programmes. De plus, la Commission peut ordonner à la partie contre laquelle l'ordonnance a été rendue de déposer auprès d'elle, en vue de leur examen, les documents, les lettres et les registres qu'elle exige de manière raisonnable dans l'exercice de ses pouvoirs en vertu du présent paragraphe.

Exécution de l'ordonnance

48(1)

Une partie à un arbitrage ou l'arbitre peut déposer au tribunal une copie certifiée conforme d'une ordonnance rendue par l'arbitre en vertu de l'alinéa 43(2)b), c) ou d). Sous réserve du paragraphe (2), l'ordonnance est, dès son dépôt, exécutoire comme un jugement du tribunal.

Ordonnance faisant l'objet d'une révision

48(2)

Si une demande de révision a été déposée en vertu de l'article 50 à l'égard d'une ordonnance rendue par un arbitre en vertu de l'alinéa 43(2)b), c) ou d), l'ordonnance ne peut être exécutée en vertu du paragraphe (1) tant que le tribunal n'a pas rendu un jugement quant à la révision. Cependant, le tribunal peut accorder une exécution provisoire de l'ordonnance, selon les termes et les conditions qu'il juge appropriés.

Demande d'observation d'une ordonnance

48(3)

Si une partie à un arbitrage ne se conforme pas à une ordonnance rendue par l'arbitre en vertu de l'alinéa 43(2)a) ou e), toute autre partie peut demander au tribunal de rendre une ordonnance enjoignant à la partie de se soumettre à l'ordonnance de l'arbitre. Le tribunal rend l'ordonnance selon les termes et les conditions qu'il juge appropriés.

Caractère définitif de l'arbitrage

49

Sous réserve de l'article 50, les décisions et les ordonnances rendues par un arbitre sont définitives et lient les parties à l'arbitrage.

Demande de révision

50(1)

Toute partie à un arbitrage peut présenter au tribunal une demande de révision d'une décision ou d'une ordonnance rendue par l'arbitre à l'égard de l'arbitrage, uniquement à cause de ce qui suit :

a) soit que l'arbitre a commis une erreur de juridiction quant à l'arbitrage;

b) soit qu'un manquement aux principes d'impartialité et de loyauté ou au principe de justice a été commis pendant l'arbitrage;

c) soit que la décision ou l'ordonnance faisant l'objet de la révision est fondée sur une erreur de droit évidente à la lecture du dossier relatif aux procédures.

Délai

50(2)

Une demande visée au paragraphe (1) est présentée dans les 30 jours de la décision ou de l'ordonnance en question ou dans tout délai supplémentaire que le tribunal accorde.

Signification de la demande

50(3)

La partie qui présente une demande de révision doit, dans les sept jours du dépôt de celle-ci, en délivrer une copie aux autres parties à l'arbitrage et à l'arbitre, soit à personne ou par courrier recommandé envoyé à la dernière adresse connue du destinataire.

Remise du dossier des procédures

50(4)

Dès la réception d'une copie de la demande de révision, l'arbitre remet au tribunal le dossier des procédures en vertu duquel a été prise la décision ou l'ordonnance faisant l'objet d'une révision.

Pouvoirs du tribunal

50(5)

À la suite de l'audition de la demande mentionnée au paragraphe (1) et de la révision de la décision ou de l'ordonnance, le tribunal peut confirmer, modifier ou annuler la décision ou l'ordonnance, ou ordonner à l'arbitre de poursuivre l'arbitrage conformément à la décision du tribunal.

Poursuite

51(1)

Toute personne qui, selon le cas :

a) contrevient à une disposition du présent code;

b) prive ou tente de priver une autre personne de la jouissance d'un droit reconnu par le présent code, ou restreint ou tente de restreindre la jouissance de ce droit;

c) entrave, gêne ou importune ou tente d'entraver, de gêner ou d'importuner la Commission ou l'un de ses membres, de ses cadres ou de ses employés, un arbitre ou toute autre personne agissant sous l'autorité du présent code, dans l'exercice de leur fonctions et pouvoirs respectifs en vertu du présent code;

d) omet de se conformer à une décision ou à une ordonnance d'un arbitre, autre qu'une ordonnance en vue du paiement d'une somme d'argent,

commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

e) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 5 000 $;

f) dans tout autre cas, une amende maximale de 25 000 $.

Ordonnance de mesures de redressement

51(2)

Si une personne est déclarée coupable d'une infraction en vertu du paragraphe (1), le juge qui rend la déclaration de culpabilité peut, en plus d'imposer une amende visée au paragraphe (1), ordonner à la personne d'accomplir l'une ou plusieurs des choses mentionnées aux alinéas 43(2)a) à d). À cette fin, le juge agit de la même manière qu'un arbitre qui rend une ordonnance en vertu de ces alinéas et a la même discrétion que ce dernier.

Autorisation de poursuivre

51(3)

Les poursuites relatives aux infractions au présent code ne peuvent être introduites que du consentement écrit du ministre.

Prescription

51(4)

Les poursuites pour infraction au présent code se prescrivent par un an suivant la date à laquelle l'infraction aurait été commise.

Délai relatif à la révision

51(5)

Si l'infraction qui aurait été commise est prévue à l'alinéa (1)d) et qu'une demande de révision en vertu de l'article 50 a été déposée quant à la décision ou à l'ordonnance en question, le délai de un an mentionné au paragraphe (4) ne court que lorsque le tribunal a rendu sa décision quant à la demande de révision, que lorsque tous les droits d'appel relatifs à cette décision ont été exercés ou que lorsque le délai de dépôt d'un appel a pris fin.

L.M. 2012, c. 38, art. 23.

Fardeau de la preuve

52(1)

Dans le cadre de toute procédure visée au présent code, le fardeau de la preuve d'une contravention à une disposition du présent code repose sur la personne qui allègue cette contravention. Cependant, il incombe à l'intimé de prouver :

a) soit l'existence d'un motif véritable et raisonnable de discrimination;

b) soit que des exigences ou des compétences requises par un emploi ou une profession sont véritables et raisonnables;

c) soit que des dispositions raisonnables ont été prises ou ne peuvent l'être, compte tenu des circonstances;

d) soit l'application de toute autre exception aux interdictions édictées par le présent code.

Fardeau de la preuve — discrimination reposant sur un préjugé défavorable ou un stéréotype

52(2)

Il incombe à quiconque affirme qu'une personne a exercé de la discrimination fondée sur un désavantage social de prouver que la discrimination repose sur un préjugé défavorable ou un stéréotype.

L.M. 2012, c. 38, art. 24.

Dénomination des associations et des syndicats

53

Pour l'application du présent code, une personne peut déposer une plainte contre une association d'employeurs, un syndicat ouvrier, une association professionnelle, une association commerciale ou toute autre association, en utilisant la dénomination de l'association ou du syndicat. De plus, une poursuite relative à une infraction peut être introduite de la même façon contre l'association ou le syndicat.

PARTIE IV

RECOURS SPÉCIAUX

Demande d'ordonnance du tribunal

54(1)

Si une plainte a été déposée, la Commission peut demander au tribunal de rendre une ordonnance empêchant l'intimé d'adopter une conduite présentée comme une contravention au présent code, ou l'enjoignant de se conformer à certaines dispositions particulières du présent code ou de faire ou de s'abstenir de faire tout autre acte ou toute autre chose, jusqu'à ce que la plainte ait été réglée conformément au présent code ou jusqu'à un autre moment que précise la demande.

Délivrance de l'ordonnance

54(2)

À la suite de l'audition de la demande mentionnée au paragraphe (1), le tribunal peut rendre l'ordonnance selon les termes et les conditions qu'il juge appropriés, s'il est convaincu :

a) que la Commission a établi une preuve suffisante à première vue selon laquelle l'intimé a contrevenu au présent code;

b) que la délivrance de l'ordonnance favoriserait les buts du présent code.

Injonction

55

La Commission ou toute personne peut, au moyen d'un exposé de la demande, introduire une action contre une personne en vue de l'obtention d'une injonction empêchant cette dernière de priver ou de tenter de priver quelqu'un d'autre de la jouissance d'un droit reconnu par le présent code ou de restreindre ou de tenter de restreindre la jouissance de ce droit en raison de caractéristiques mentionnées au paragraphe 9(2). Le tribunal peut accorder l'injonction selon les termes et les conditions qu'il juge appropriés.

Observation d'un contrat

56(1)

Un contrat passé par le gouvernement, par un organisme gouvernmental ou par une autorité locale, avant ou après l'entrée en vigueur du présent article, est réputé par les présentes contenir les termes suivants :

a) une stipulation interdisant à une partie de contrevenir au présent code lors de l'exécution des termes du contrat;

b) toute clause prévoyant la mise sur pied d'un programme de promotion sociale ou de tout autre programme particulier relatifs à l'exécution du contrat et qui est requise par les règlements pris sous le régime du présent code.

Parties non liées par les termes du contrat

56(2)

Si une plainte fait l'objet d'un arbitrage en vertu du présent code ou qu'une poursuite est menée en vertu de celui-ci et que l'arbitre ou le juge de paix conclut soit expressément, soit implicitement dans le cadre de sa décision, qu'une partie au contrat, à l'exception du gouvernement, de l'organisme gouvernemental ou de l'autorité locale, a contrevenu aux termes visés à l'alinéa (1)a), ces derniers peuvent refuser d'honorer le contrat et par la suite, aucune partie n'est liée par les termes de celui-ci.

PARTIE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Couronne liée par le Code

57

Le présent code lie Sa Majesté du chef du Manitoba.

Primauté du Code

58

Sauf disposition contraire prévue expressément dans le présent code ou dans toute autre loi de la Législature, les droits et obligations fondamentaux du présent code priment sur ceux de toute autre loi de la Législature, que cette loi soit édictée avant ou après celui-ci.

Caractère confidentiel des renseignements

59(1)

Si dans le cadre de l'application du présent code, la Commission ou l'un de ses cadres ou de ses employés obtient des renseignements :

a) soit conformément à une ordonnance accordée en vertu du paragraphe 27(3);

b) soit sous réserve d'une condition écrite et expresse selon laquelle les renseignements doivent être traités de manière confidentielle,

la Commission, le cadre ou l'employé, sous réserve du paragraphe 46(2), ne peut divulguer ces renseignements à quiconque sauf, selon le cas :

c) aux membres, aux cadres et aux employés de la Commission ou à d'autres personnes agissant sous le régime du présent code, aux fins de l'exercice de leurs fonctions en vertu du présent code;

d) à un arbitre qui statue sur une plainte à l'égard de laquelle se rapportent les renseignements;

e) à la Cour du Banc de la Reine ou à tout autre tribunal qui traite une question à l'égard de laquelle se rapportent les renseignements;

f) lorsque la divulgation des renseignements est requise autrement par la loi.

Autres renseignements

59(2)

Si dans le cadre de l'application du présent code, la Commission ou l'un de ses cadres ou de ses employés obtient des renseignements autrement qu'en vertu de l'alinéa (1)a) ou b), elle peut, aux fins de l'exercice de ses fonctions en vertu du présent code, autoriser la divulgation des renseignements aux personnes et dans les circonstances qu'elle juge appropriées, en tenant compte des intérêts de ceux qui seront visés par la divulgation des renseignements ou qui pourront l'être.

Divulgation des renseignements par l'arbitre

59(3)

Les renseignements qu'un arbitre obtient et qu'il juge pertinents à l'égard de la plainte faisant l'objet d'un arbitrage peuvent être divulgués à l'audience et peuvent figurer dans les motifs de la décision. Cependant, les obligations de confidentialité qui se rattachent à ces renseignements en vertu du présent article continuent de s'appliquer à toutes les fins autres que celles de l'arbitrage et des questions qui y sont obligatoirement connexes.

L.M. 2013, c. 54, art. 43.

Accords quant aux enquêtes

60

La Commission peut, au moyen d'un accord écrit conclu avec l'ombudsman nommé en vertu de la Loi sur l'ombudsman, avec un organisme gouvernemental ou avec un autre organisme canadien traitant des droits de la personne et créé en vertu d'une loi, déléguer à ceux-ci le pouvoir d'exercer une partie ou la totalité des pouvoirs et fonctions de la Commission en vertu du présent code, dans le cadre d'enquêtes ou de règlements visés par l'article 24.1 ou 29 et qui se rapportent à des plaintes qui, selon le cas :

a) portent sur des contraventions qui auraient été commises à l'encontre des dispositions du présent code précisées dans l'accord;

b) ont été déposées à l'égard des régions de la province précisées dans l'accord;

c) ont été déposées contre la Commission ou l'un de ses membres, de ses cadres ou de ses employés.

Par la suite, l'ombudsman, l'organisme gouvernemental ou l'organisme canadien possèdent ces pouvoirs et exercent ces fonctions, dans la mesure prévue par l'accord.

L.M. 2012, c. 38, art. 25.

Vices de forme

61

Sauf disposition contraire du présent code, aucune procédure prévue par celui-ci n'est invalide en raison d'un vice de forme ou d'une irrégularité de nature technique.

Immunité

62

La Commission, ses membres, ses cadres et ses employés, les arbitres ainsi que les autres personnes agissant sous l'autorité du présent code bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis de bonne foi ou les omissions commises non intentionnellement dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que leur confère le présent code.

L.M. 2012, c. 38, art. 26.

Règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil

63(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu'il juge nécessaires pour la réalisation des buts du présent code.

63(2)

[Abrogé] L.M. 2012, c. 38, art. 27.

L.M. 2012, c. 38, art. 27.

Formules

63.1

La Commission peut approuver les formules devant être utilisées sous le régime du présent code, y compris la formule de plainte.

L.M. 2012, c. 38, art. 28.

Abrogation de la Loi sur les droits de la personne

64(1)

La Loi sur les droits de la personne, chapitre H175 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogée.

Référence

64(2)

Une référence à la Loi sur les droits de la personne, contenue dans toute autre loi de la Législature, est réputée être une référence au présent code.

Codification permanente

65

Le présent code est le chapitre H175 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

66

Le présent code entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 45 des L.M. 1987-88 est entré en vigueur par proclamation le 10 décembre 1987.