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C.P.L.M. c. H80
Loi sur la propriété familiale
(Date de sanction : 24 juin 1992)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« aliénation » Aliénation d'un bien-fonds par le propriétaire, y compris :
a) les concessions, les transferts, les ventes, les conventions de vente, les octrois d'options d'achat ou de droits de premier refus concernant l'achat, les baux de plus de trois ans ou toute autre aliénation faite du vivant du propriétaire;
b) les dispositions testamentaires, y compris les legs;
c) les hypothèques fondées sur la common law ou sur l'equity;
d) les charges ou les privilèges, à l'exclusion :
(i) des certificats de jugement visés par la Loi sur les jugements,
(ii) des privilèges ainsi que des charges qui grèvent des biens-fonds et qui ont été créés par la consignation ou l'enregistrement d'un certificat de jugement,
(iii) des privilèges visés par la Loi sur le privilège du constructeur. ("disposition")
« bureau des titres fonciers » Bureau des titres fonciers d'un district des titres fonciers établi en vertu de la Loi sur les biens réels, y compris un bureau du registre foncier établi en vertu de la Loi sur l'enregistrement foncier. ("land titles office")
« choix » Choix que fait le conjoint ou le conjoint de fait d'un propriétaire en vertu de l'article 8. ("election")
« conjoint de fait » Personne qui, selon le cas :
a) a fait enregistrer avec une autre personne une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;
b) sous réserve de l'article 3.1, a vécu dans une relation maritale avec une autre personne sans être mariée avec elle, pendant une période d'au moins trois ans, qu'elles aient commencé à vivre ensemble avant ou après l'entrée en vigueur de la présente définition. ("common-law partner")
« curateur » Curateur visé par la Loi sur la santé mentale. ("committee")
« procureur » Personne autorisée à agir pour le compte d'une autre personne en vertu d'une procuration. ("attorney")
« propriétaire » Personne qui est mariée ou liée à une autre personne par une union de fait et qui est propriétaire d'une propriété familiale. ("owner")
« propriété familiale »
a) Dans le cas d'une résidence située dans une ville ou un village et occupée par le propriétaire ainsi que son conjoint ou conjoint de fait à titre de domicile, la résidence et le bien-fonds sur lequel elle se trouve, la superficie couverte ne pouvant dépasser :
(i) six lots ou, dans le cas où le bloc n'est pas loti, un bloc d'après un plan enregistré dans un bureau des titres fonciers,
(ii) un acre, dans le cas où le bien-fonds n'est pas décrit au moyen d'un plan enregistré;
b) dans le cas d'une résidence située à l'extérieur d'une ville ou d'un village et occupée par le propriétaire ainsi que son conjoint ou conjoint de fait à titre de domicile, la résidence et le bien-fonds sur lequel elle se trouve, la superficie couverte ne pouvant dépasser 320 acres ou une moitié de section, sous réserve des conditions suivantes :
(i) si la superficie du bien-fonds dépasse 320 acres dans la même section, les 320 acres sont composés du quart de section sur lequel la résidence est située ainsi que des autres biens-fonds qui se trouvent dans cette section et que le propriétaire ou son représentant personnel désigne,
(ii) si la superficie du bien-fonds dépasse une section, un lot riverain ou un lot paroissial, la propriété familiale est composée du quart de section, du lot riverain ou du lot paroissial sur lequel la résidence est située ainsi que des autres biens-fonds qui se trouvent dans cette section ou qui sont adjacents à un chemin ou à une route par rapport à la section, au lot riverain ou au lot paroissial ou qui se trouvent de l'autre côté de ce chemin ou de cette route; cependant, si la superficie du bien-fonds ainsi décrit dépasse 320 acres, le propriétaire ou son représentant personnel désigne une superficie de 320 acres du bien-fonds à titre de propriété familiale, y compris le quart de section, le lot riverain ou le lot paroissial sur lequel la résidence est située;
c) toute partie privative et toute quote-part, au sens de la Loi sur les condominiums, occupées à titre de domicile par le propriétaire et son conjoint ou conjoint de fait. ("homestead")
« registraire de district » Registraire de district visé par la Loi sur les biens réels. La présente définition inclut les registraires visés par la Loi sur l'enregistrement foncier. ("district registrar")
« renonciation » Renonciation par le conjoint ou le conjoint de fait d'un propriétaire à ses droits sur une propriété familiale en vertu de l'article 11. ("release")
« représentant personnel » Exécuteur, administrateur ou administrateur testamentaire. ("personal representative")
« subrogé à l'égard des biens » Subrogé à l'égard des biens nommé en vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale et investi du pouvoir d'agir à l'égard des questions entrant dans le champ d'application de la présente loi. ("substitute decision maker for property")
« testament » S'entend au sens de la Loi sur les testaments. ("will")
« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")
« union de fait » Relation qui existe entre deux personnes qui sont les conjoints de fait l'un de l'autre. ("common-law relationship")
L.M. 1993, c. 29, art. 185; L.M. 1993, c. 48, art. 19; L.M. 2002, c. 48, art. 10; L.M. 2011, c. 33, art. 47.
Une personne ne peut avoir plus d'une propriété familiale.
Droits applicables à un seul conjoint ou conjoint de fait
Un seul conjoint ou conjoint de fait peut avoir des droits sur une propriété familiale en vertu de la présente loi.
Droits sur la propriété familiale du conjoint ou conjoint de fait postérieur
Le deuxième conjoint ou conjoint de fait ou conjoint ou conjoint de fait postérieur du propriétaire peut acquérir des droits sur une propriété familiale antérieurement occupée par le propriétaire et par son conjoint ou conjoint de fait antérieur uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) les droits sur la propriété familiale que le conjoint ou conjoint de fait antérieur avait acquis ont fait l'objet d'une renonciation ou ont été éteints en conformité avec la présente loi;
b) le droit de propriété que le conjoint ou conjoint de fait antérieur avait sur le bien a été transféré au propriétaire ou à une autre personne;
c) la reddition de comptes et la compensation des éléments d'actif auxquelles le conjoint ou conjoint de fait antérieur avait droit, en vertu de la Loi sur les biens familiaux, ont été effectuées.
Personnes âgées de moins de 18 ans
La présente loi s'applique à toutes les personnes mariées et à toutes les personnes liées par une union de fait, qu'elles aient ou non atteint l'âge de 18 ans. Les actes accomplis sous son régime par une personne mineure qui est mariée ou liée à une autre personne par une union de fait sont réputés avoir été accomplis par un adulte.
Personnes vivant séparées l'une de l'autre
La présente loi ne s'applique pas aux conjoints de fait qui ont vécu dans une relation maritale pendant une période d'au moins trois ans avant la date d'entrée en vigueur du présent article mais qui vivaient séparés l'un de l'autre à cette date, sauf dans les cas suivants :
a) les conjoints de fait reprennent la cohabitation après l'entrée en vigueur du présent article et font enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;
b) les conjoints de fait reprennent la cohabitation après l'entrée en vigueur du présent article et font vie commune pendant une période d'au moins 90 jours.
ALIÉNATION DE LA PROPRIÉTÉ FAMILIALE
Nullité de l'aliénation sans consentement
Il est interdit au propriétaire d'aliéner de son vivant sa propriété familiale sauf dans les cas suivants, sous réserve des articles 2.1 et 2.2 :
a) son conjoint ou conjoint de fait consent par écrit à l'aliénation;
b) l'aliénation est faite en faveur de son conjoint ou conjoint de fait;
c) son conjoint ou conjoint de fait a renoncé en sa faveur à tous ses droits sur la propriété familiale, en vertu de l'article 11;
d) son conjoint ou conjoint de fait a un domaine ou un intérêt dans la propriété familiale en plus des droits que lui confère la présente loi et, aux fins de l'aliénation de son domaine ou de son intérêt, est partie à l'aliénation faite par le propriétaire et passe l'acte d'aliénation;
e) le tribunal a, en vertu de l'article 10, rendu une ordonnance accordant une dispense relativement au consentement de son conjoint ou conjoint de fait.
La preuve qu'une personne qui passe un document ou un instrument concernant une aliénation est mariée ou non ou liée ou non à une autre personne par une union de fait, la preuve qu'une personne qui consent à une aliénation est le conjoint ou le conjoint de fait du propriétaire ainsi que la preuve qu'un bien-fonds est ou non une propriété familiale peuvent être faites par affidavit, déclaration solennelle ou déclaration autorisée en vertu de l'article 194 de la Loi sur les biens réels.
L'affidavit, la déclaration solennelle ou la déclaration visé au paragraphe (1) est fait par la personne qui passe le document ou l'instrument concernant l'aliénation ou par son procureur ou, si elle n'est pas mentalement capable, par son curateur ou par le subrogé à l'égard de ses biens.
Si une preuve est fournie en conformité avec le présent article, nul acquéreur d'un intérêt aux termes de l'aliénation et nul registraire de district ne sont tenus de vérifier la véracité des faits qui sont énoncés dans l'affidavit, dans la déclaration solennelle ou dans la déclaration.
Si une preuve est fournie en conformité avec le présent article, le document ou l'instrument concernant l'aliénation est valide; toutefois, ne peut se prévaloir du document ou de l'instrument la personne qui, au moment où elle a acquis son intérêt aux termes de l'aliénation :
a) avait une connaissance réelle de la fausseté des faits énoncés dans la preuve fournie en application du paragraphe (1);
b) a participé à une fraude à l'égard de l'aliénation ou y a été de collusion.
Il incombe à la personne qui allègue la connaissance réelle de la fausseté des faits ou la fraude de la prouver.
L.M. 1993, c. 29, art. 185; L.M. 2002, c. 48, art. 10.
Aliénation faite sans le consentement du conjoint ou du conjoint de fait
Toute aliénation faite en faveur d'une personne qui est visée à l'alinéa 5(4)a) ou b) et qui n'a pas fait une autre aliénation en faveur d'un acheteur de bonne foi contre valeur est, sur requête du conjoint ou du conjoint de fait du propriétaire, annulée par le tribunal.
PÉRIODE DE MAINTIEN DE LA PROPRIÉTÉ FAMILIALE
Changement de propriété familiale
Même si le propriétaire change de résidence, sa propriété familiale ne change pas avant, selon le cas :
a) que son conjoint ou conjoint de fait ne consente au moyen de la formule réglementaire au changement de propriété familiale;
b) que son conjoint ou conjoint de fait ne renonce, en sa faveur, aux droits qu'il possède sur la propriété familiale, en application de l'article 11;
c) que la propriété familiale ne soit vendue en conformité avec la présente loi.
Choix après le décès du propriétaire
Si le propriétaire et son conjoint ou conjoint de fait avaient, au moment du décès du propriétaire, quitté la propriété familiale et occupaient une autre résidence à titre de domicile sans le consentement écrit du conjoint ou du conjoint de fait au changement de propriété familiale, le conjoint ou le conjoint de fait peut choisir cette résidence comme propriété familiale.
Le choix est fait au plus tard :
a) six mois après l'octroi des lettres d'homologation ou des lettres d'administration de la succession du propriétaire;
b) un mois après que le conjoint ou le conjoint de fait a reçu signification de l'avis du représentant personnel du propriétaire lui demandant de faire un choix aux termes du présent article, si cette éventualité se produit la première.
Le choix se fait par écrit au moyen de la formule réglementaire et est signé par le conjoint ou le conjoint de fait du propriétaire.
À compter de l'enregistrement du choix au bureau des titres fonciers compétent, le bien-fonds visé par le choix est réputé avoir été la propriété familiale du propriétaire au moment de son décès.
Dans le cas où le paragraphe (1) s'applique, le conjoint ou le conjoint de fait du propriétaire n'a pas droit à un domaine viager dans la résidence que le propriétaire et lui occupaient au moment du décès, si le conjoint ou le conjoint de fait :
a) n'exerce pas son choix dans le délai prévu au paragraphe (2);
b) avise par écrit le représentant personnel du propriétaire qu'il ne désire pas faire de choix.
Mainlevée ou annulation du choix
Le choix enregistré dans un bureau des titres fonciers :
a) peut faire l'objet d'une mainlevée par enregistrement d'une mainlevée conformément à la Loi sur les biens réels;
b) peut être annulé par le registraire de district dans les circonstances prévues aux alinéas 20(2)a), d), e) et e.1).
CONSENTEMENTS
Le consentement à une aliénation ou à un changement de propriété familiale est donné par écrit au moyen de la formule réglementaire.
Formule de consentement à l'aliénation
Le consentement à une aliénation figure sur l'instrument aux termes duquel l'aliénation est faite, ou est joint à celui-ci.
Personnes devant lesquelles le consentement est donné
Le consentement à une aliénation ou à un changement de propriété familiale est donné devant toute personne que la Loi sur la preuve au Manitoba habilite à recevoir des affidavits.
Reconnaissance du consentement
La formule de consentement à une aliénation ou à un changement de propriété familiale comprend une reconnaissance du conjoint ou du conjoint de fait du propriétaire, faite séparément de celui-ci, selon laquelle :
a) le conjoint ou le conjoint de fait sait que la Loi sur la propriété familiale lui confère un domaine viager dans la propriété familiale ainsi que le droit d'empêcher l'aliénation de celle-ci en refusant son consentement;
b) le conjoint ou le conjoint de fait sait que par son consentement il abandonne le domaine viager dans la propriété familiale dans la mesure nécessaire pour qu'il soit donné effet à l'aliénation ou au changement de propriété familiale;
c) le conjoint ou le conjoint de fait passe l'acte de consentement de son plein gré et sans contrainte de la part du propriétaire.
Enregistrement du consentement
Le consentement à une aliénation ou à un changement de propriété familiale est enregistré au bureau des titres fonciers compétent.
L'acte de consentement établi en conformité avec le présent article constitue une preuve concluante de la véracité des déclarations qu'il contient et du fait que le conjoint ou conjoint de fait qui l'a passé était, à la date de la passation, le conjoint ou conjoint de fait du propriétaire qui y est nommé et la personne ayant des droits sur la propriété familiale, sauf quant à l'acquéreur d'un intérêt aux termes de l'aliénation qui a une connaissance réelle de la fausseté des déclarations ou de l'inexactitude du fait ou qui a participé à une fraude à l'égard de l'aliénation ou y a été de collusion.
Si le propriétaire désire aliéner la propriété familiale et si son conjoint ou conjoint de fait vit séparé de lui depuis au moins six mois ou est mentalement incapable de donner son consentement, le tribunal peut, à la requête d'une personne ayant un intérêt dans l'aliénation, rendre une ordonnance de dispense relativement au consentement du conjoint ou du conjoint de fait, s'il lui semble juste de le faire dans les circonstances.
Extinction par le tribunal des droits sur la propriété familiale
Le tribunal peut, à la requête du propriétaire, rendre une ordonnance portant extinction des droits du conjoint de fait sur la propriété familiale, s'il lui semble juste de le faire dans les circonstances et lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le propriétaire et son conjoint de fait n'ont pas fait enregistrer leur union de fait sous le régime de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;
b) le conjoint de fait du propriétaire a des droits sur la propriété familiale;
c) le propriétaire vit séparé de son conjoint de fait depuis au moins trois ans.
Requête du représentant personnel
La requête visée au paragraphe (1) ou (1.1) peut être présentée par le représentant personnel d'un propriétaire décédé.
Le tribunal peut assortir l'ordonnance visée au paragraphe (1) ou (1.1) des conditions qu'il estime indiquées, notamment en matière d'avis et de paiement au conjoint ou au conjoint de fait du propriétaire.
RENONCIATIONS
Renonciation écrite aux droits sur la propriété familiale
Sous réserve des articles 2.1 et 2.2, le conjoint ou le conjoint de fait d'un propriétaire peut, en utilisant la formule réglementaire et moyennant une contrepartie de valeur, renoncer en faveur du propriétaire à tous les droits que lui confère la présente loi à l'égard de la propriété familiale.
Personnes devant lesquelles la renonciation est faite
La renonciation est faite devant toute personne que la Loi sur la preuve au Manitoba habilite à recevoir des affidavits.
La formule de renonciation comprend une reconnaissance du conjoint ou du conjoint de fait du propriétaire, faite séparément du propriétaire, selon laquelle :
a) le conjoint ou le conjoint de fait sait que la Loi sur la propriété familiale lui confère un domaine viager dans la propriété familiale ainsi que le droit d'empêcher l'aliénation de celle-ci en refusant son consentement;
b) le conjoint ou le conjoint de fait sait que par sa renonciation il abandonne le domaine viager dans la propriété familiale;
c) le conjoint ou le conjoint de fait passe l'acte de renonciation de son plein gré et sans contrainte de la part du propriétaire.
L'acte de renonciation établi en conformité avec le présent article constitue une preuve concluante de la véracité des déclarations qu'il contient, du fait que le conjoint ou conjoint de fait qui l'a passé était, à la date de la passation, le conjoint ou le conjoint de fait du propriétaire qui y est nommé et la personne ayant des droits sur la propriété familiale et du fait que le conjoint ou le conjoint de fait a reçu une contrepartie de valeur pour la renonciation, sauf quant à l'acquéreur d'un intérêt aux termes de l'aliénation qui a une connaissance réelle de la fausseté des déclarations ou de l'inexactitude des faits.
Effet de l'enregistrement de la renonciation
À compter de l'enregistrement de la renonciation au bureau des titres fonciers compétent :
a) le bien-fonds visé par la renonciation cesse d'être la propriété familiale du conjoint ou du conjoint de fait qui a passé l'acte de renonciation;
b) le conjoint ou le conjoint de fait visé à l'alinéa a) cesse d'avoir les droits prévus par la présente loi à l'égard de ce bien-fonds.
Consentement à la résiliation de la renonciation
Le propriétaire et son conjoint ou conjoint de fait peuvent résilier la renonciation en signant chacun un consentement écrit réglementaire. À compter de l'enregistrement au bureau des titres fonciers compétent du consentement, le bien-fonds que celui-ci vise redevient la propriété familiale, sous réserve des droits nés depuis la renonciation.
Ordonnance résiliant la renonciation
Le tribunal peut, à la requête du propriétaire ou de son conjoint ou conjoint de fait, rendre une ordonnance dans laquelle il résilie la renonciation et ordonne au registraire de district d'en donner mainlevée s'il est convaincu :
a) que la renonciation a été faite sans remise d'une contrepartie de valeur suffisante;
b) que la renonciation a été faite en raison de la séparation des conjoints ou des conjoints de fait;
c) que les conjoints ou les conjoints de fait se sont réconciliés et ont repris la cohabitation;
d) que la résiliation de la renonciation ne portera pas atteinte aux droits ou aux intérêts des tiers.
L'ordonnance visée au paragraphe (1) a le même effet que le consentement donné en vertu de l'article 13.
Le registraire de district donne mainlevée de la renonciation enregistrée dans le bureau des titres fonciers dès l'enregistrement :
a) du consentement donné en vertu de l'article 13;
b) de l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe 14(1).
RECOURS DU CONJOINT OU DU CONJOINT DE FAIT
Le propriétaire qui, sans avoir obtenu le consentement de son conjoint ou conjoint de fait comme l'exige la présente loi ou une ordonnance le dispensant de cette obligation en vertu de l'article 10, aliène la propriété familiale de façon frauduleuse ou illicite est responsable envers son conjoint ou conjoint de fait dans le cadre d'une action en dommages-intérêts.
Pour l'application du paragraphe (1), une aliénation est illicite notamment lorsque le propriétaire, de bonne foi, obtient le consentement d'un conjoint ou d'un conjoint de fait n'ayant aucun droit sur la propriété familiale sous le régime de la présente loi et omet d'obtenir le consentement du conjoint ou du conjoint de fait qui a des droits sur la propriété familiale.
[Abrogé] L.M. 2011, c. 33, art. 47.
Action intentée contre le représentant personnel
L'action visée au présent article peut être intentée ou continuée contre le représentant personnel du propriétaire décédé; toutefois, la responsabilité du représentant personnel est limitée à l'actif de la succession qui n'est pas distribué au moment où l'avis de l'action lui est signifié.
L'action en dommages-intérêts se prescrit :
a) par six ans suivant la découverte de l'aliénation par le conjoint ou le conjoint de fait du propriétaire;
b) par six mois suivant le décès du propriétaire, si cette éventualité se produit la première.
Le tribunal peut, à sa discrétion, fixer les dommages-intérêts qui doivent être payés au conjoint ou au conjoint de fait en vertu du présent article, aux conditions qu'il estime indiquées.
L.M. 2002, c. 48, art. 10; L.M. 2011, c. 33, art. 47.
[Abrogé]
L.M. 2002, c. 48, art. 10; L.M. 2011, c. 33, art. 47.
Si le conjoint ou le conjoint de fait du propriétaire obtient un jugement contre celui-ci en vertu de l'article 16 et que le montant intégral du jugement a été acquitté :
a) le conjoint ou le conjoint de fait du propriétaire cesse d'avoir les droits prévus par la présente loi relativement à tout bien-fonds enregistré ou devant être enregistré au nom du propriétaire;
b) le propriétaire peut aliéner le bien-fonds s'il joint à l'acte d'aliénation une copie certifiée conforme du jugement et une preuve satisfaisante pour le registraire de district que le montant intégral du jugement a été acquitté.
AVIS CONCERNANT LA PROPRIÉTÉ FAMILIALE
Droit d'enregistrer un avis concernant la propriété familiale
Le conjoint ou le conjoint de fait du propriétaire qui peut, en vertu de la présente loi, se prévaloir de droits sur une propriété familiale peut enregistrer au bureau des titres fonciers compétent un avis concernant la propriété familiale, établi au moyen de la formule réglementaire, par lequel il revendique un intérêt dans la propriété familiale.
Une fois l'avis concernant la propriété familiale enregistré, le registraire de district ne peut parfaire l'enregistrement d'un acte d'aliénation de la propriété familiale visée par l'avis que si cet avis est annulé ou que s'il en est donné mainlevée.
Il peut être donné mainlevée de l'avis concernant la propriété familiale par enregistrement, au bureau des titres fonciers compétent, d'une mainlevée rédigée selon la formule approuvée en vertu de la Loi sur les biens réels.
Le registraire de district annule l'avis concernant la propriété familiale :
a) dès l'enregistrement du consentement du conjoint ou du conjoint de fait du propriétaire à une aliénation de tous les intérêts du propriétaire dans l'ensemble de la propriété familiale;
b) dès l'enregistrement du consentement du conjoint ou du conjoint de fait à un changement de propriété familiale;
c) dès l'enregistrement d'une renonciation du conjoint ou du conjoint de fait, en faveur du propriétaire, aux droits que le conjoint ou le conjoint de fait a sur la propriété familiale;
d) dès le dépôt d'une preuve du décès du conjoint ou du conjoint de fait que le registraire de district juge satisfaisante;
e) dès le dépôt d'une ordonnance du tribunal rendue aux termes de l'article 10 et dispensant de l'obligation d'obtenir le consentement du conjoint ou du conjoint de fait à une aliénation de la propriété familiale;
e.1) dès le dépôt d'une ordonnance du tribunal rendue en vertu du paragraphe 10(1.1) et portant extinction des droits du conjoint de fait sur la propriété familiale;
f) dès le dépôt d'une preuve du divorce des conjoints que le registraire de district juge satisfaisante;
f.1) dès le dépôt d'une preuve, que le registraire de district juge satisfaisante, de l'enregistrement de la dissolution de l'union de fait en vertu de l'article 13.2 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;
g) dès l'enregistrement d'un transfert ou d'un transport visant à parfaire la vente de la propriété familiale par une aliénation à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait a consenti.
Malgré l'enregistrement d'un avis concernant la propriété familiale, le registraire de district peut parfaire, libre de l'avis, l'enregistrement d'un acte d'aliénation de la propriété familiale qui ne vise pas la totalité de l'intérêt du propriétaire dans l'ensemble de la propriété familiale, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) le conjoint ou le conjoint de fait du propriétaire a consenti à l'aliénation de la propriété familiale;
b) le tribunal a rendu, en vertu de l'article 10, une ordonnance dispensant de l'obligation d'obtenir le consentement du conjoint ou du conjoint de fait à l'aliénation de la propriété familiale.
Toutefois, l'avis n'est pas, de ce fait, annulé ou rendu invalide en ce qui concerne les titres de propriété ou les intérêts, reconnus en common law ou en equity, que le propriétaire possède relativement à la propriété familiale et que l'aliénation ne vise pas.
DOMAINE VIAGER DANS LA PROPRIÉTÉ FAMILIALE
Domaine viager du conjoint ou du conjoint de fait
Sous réserve des articles 2.1 et 2.2, le conjoint ou conjoint de fait survivant d'un propriétaire décédé a, s'il possède des droits sur la propriété familiale, droit à un domaine viager dans la propriété familiale comme si le propriétaire lui avait légué par testament ce domaine viager.
Aliénation assujettie au domaine viager
Toute aliénation par testament que le propriétaire fait de la propriété familiale est assujettie au droit qu'a le conjoint ou le conjoint de fait en vertu du paragraphe (1).
Aliénation de l'intérêt du conjoint ou du conjoint de fait
Le conjoint ou le conjoint de fait du propriétaire peut consentir à l'aliénation de son intérêt dans la propriété familiale après le décès du propriétaire.
Le consentement visé au paragraphe (1) est donné au moyen de la formule réglementaire et est passé en présence d'un témoin qui :
a) atteste la signature du conjoint ou du conjoint de fait par un affidavit de passation;
b) observe les exigences de l'article 72.5 de la Loi sur les biens réels, s'il est une personne mentionnée à cet article.
L.M. 2002, c. 48, art. 10; L.M. 2011, c. 33, art. 47.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Procuration autorisant la passation
Le procureur du conjoint ou du conjoint de fait du propriétaire peut passer un acte de consentement à une aliénation, un acte de consentement à un changement de propriété familiale ou un acte de renonciation, si la procuration qui le nomme l'y autorise expressément.
Malgré le paragraphe (1), le propriétaire ne peut passer un acte de consentement, un acte de renonciation, un acte de consentement visant à résilier une renonciation ni une mainlevée d'un avis concernant la propriété familiale en qualité de procureur de son conjoint ou conjoint de fait.
Reconnaissance de la procuration
Le conjoint ou le conjoint de fait du propriétaire qui nomme un procureur pour donner un consentement ou faire une renonciation en vertu de la présente loi reconnaît, au moment où il passe la procuration, séparément du propriétaire :
a) qu'il passe la procuration de son plein gré et sans contrainte de la part du propriétaire;
b) qu'il est conscient de la nature et de l'effet de la procuration.
La reconnaissance est un certificat établi au moyen de la formule réglementaire et porté sur la procuration ou joint à celle-ci.
Il n'est pas nécessaire que la reconnaissance prévue aux paragraphes 9(4) ou 11(3) fasse partie d'un acte de consentement ou d'un acte de renonciation passé par le procureur, le curateur ou le subrogé à l'égard des biens du conjoint ou du conjoint de fait du propriétaire. Toutefois, le procureur, le curateur ou le subrogé à l'égard des biens doit passer l'acte de consentement ou l'acte de renonciation en présence d'un témoin qui, selon le cas :
a) atteste la signature du procureur, du curateur ou du subrogé à l'égard des biens par un affidavit de passation;
b) observe les exigences de l'article 72.5 de la Loi sur les biens réels, s'il est une personne mentionnée à cet article.
L.M. 1993, c. 29, art. 185; L.M. 2002, c. 48, art. 10; L.M. 2011, c. 33, art. 47.
Le propriétaire ne peut, en qualité de procureur de son conjoint ou conjoint de fait, passer l'acte opérant l'aliénation visée à l'alinéa 4d).
Pour l'application de la présente loi, le curateur d'un conjoint ou d'un conjoint de fait peut, sans ordonnance du tribunal :
a) consentir à une aliénation;
b) consentir à un changement de propriété familiale;
c) renoncer en faveur du propriétaire aux droits du conjoint ou du conjoint de fait sur la propriété familiale;
d) consentir à la résiliation d'une renonciation;
e) faire un choix;
f) donner mainlevée d'un avis concernant la propriété familiale.
Pouvoir du subrogé à l'égard des biens
Le subrogé à l'égard des biens d'un conjoint ou conjoint de fait qui s'est vu accorder le pouvoir prévu à l'alinéa 92(2)l) de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale peut, pour l'application de la présente loi, accomplir les actes énoncés au paragraphe (1) sans ordonnance du tribunal.
L.M. 1993, c. 29, art. 185; L.M. 2002, c. 48, art. 10.
Au présent article, « document » s'entend de tout consentement à une aliénation ou à un changement de propriété familiale ou de toute renonciation.
Saisi d'une requête, le tribunal peut rendre une ordonnance validant un document qui ne respecte pas les formalités prévues par la présente loi s'il est convaincu :
a) que le conjoint ou le conjoint de fait a passé le document de son plein gré, sans contrainte de la part du propriétaire;
b) que le conjoint ou le conjoint de fait était conscient de la nature et de l'effet du document;
c) que le consentement ou la renonciation prévu aux paragraphes 9(4) ou 11(3) a été donné ou fait par le conjoint ou le conjoint de fait séparément du propriétaire.
Les procédures engagées ou les actes accomplis, ou censés l'avoir été, sous le régime de la présente loi ne sont pas invalides du seul fait de vices de forme, d'irrégularités techniques ou du non-respect de formalités.
La présente loi n'a pas pour effet d'interdire à une personne, moyennant une contrepartie de valeur, de renoncer aux droits que la présente loi lui confère ou d'abandonner ceux-ci par contrat, avant ou après le mariage ou le début d'une union de fait.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des formules pour l'application de la présente loi.
Au présent article, « ancienne loi » s'entend de la Loi sur le douaire, chapitre D100 des L.R.M. 1988.
Décès avant l'entrée en vigueur de la présente loi
Les dispositions de l'ancienne loi concernant le droit d'un conjoint à un domaine viager dans la propriété familiale demeurent en vigueur comme si elles n'avaient pas été abrogées dans le cas où un conjoint décède avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les dispositions de l'ancienne loi concernant la passation de documents ou d'instruments ayant trait à des aliénations s'appliquent aux aliénations passées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Oppositions et avis de douaire
Les oppositions ou les avis de douaire enregistrés sous le régime de l'ancienne loi sont réputés des avis concernant la propriété familiale enregistrés sous le régime de la présente loi.
Validité de certains documents
Sont réputés valides pour l'application de la présente loi les documents suivants faits, signés ou enregistrés conformément à l'ancienne loi avant l'entrée en vigueur de la présente loi :
a) tout consentement à un changement de propriété familiale ou tout choix relatif à un changement de propriété familiale;
b) toute renonciation aux droits sur une propriété familiale ou tout consentement à la résiliation d'une telle renonciation;
c) toute procuration s'étendant aux droits sur une propriété familiale;
d) tout certificat de reconnaissance d'un consentement, d'une renonciation ou d'une procuration;
e) toute ordonnance d'un tribunal concernant les droits sur une propriété familiale;
f) tout accord afin que soit fourni un document relatif à une propriété familiale, notamment une renonciation ou un consentement.
La présente partie peut être citée sous le titre : Loi sur la propriété familiale. Elle constitue le chapitre H80 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
NOTE : Ces articles constituaient la partie 2 de la Loi et contenaient les modifications apportées à la Loi sur les biens familiaux. Ces modifications ont été intégrées à cette loi.
NOTE : Ces articles constituaient la partie 3 de la Loi et contenaient des modifications corrélatives apportées à d'autres lois. Ces modifications ont été intégrées aux lois en question.
La Loi sur le douaire, chapitre D100 des L.R.M. 1988, est abrogée.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
NOTE : Le chapitre 46 des L.M. 1992 est entré en vigueur par proclamation le 15 août 1993.