Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF. La présente version a été à jour du 30 juin 2015 au 15 mars 2022.
Note : Les modifications rétroactives édictées après le 15 mars 2022 n’y figurent pas.
Pour savoir si une modification est rétroactive, consultez les dispositions
sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.
C.P.L.M. c. C150
Loi sur les armoiries, les emblèmes et le tartan du Manitoba
Préambule abrogé, Suppl. L.R.M. 1987, c. 5, art. 2.
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Dans la présente loi, « ministre » désigne le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.
Les armoiries du Manitoba, parfois désignées sous le nom de « blason original du Manitoba », sont celles décrites au brevet royal accordé le 10 mai 1905 par feu Sa Majesté le roi Édouard VII. Copie certifiée conforme de ce brevet est déposée à la bibliothèque de la Législature; les armoiries sont reproduites en noir et blanc à l'annexe A.
Confirmation des augmentations faites aux armoiries
Les armoiries visées au paragraphe (2) sont augmentées par le décret vice-royal de Son Excellence le très honorable Ramon John Hnatyshyn, gouverneur général du Canada, en date du 23 octobre 1992, conformément aux dispositions du décret. Les augmentations faites aux armoiries sont parfois désignées sous le nom de « blason augmenté du Manitoba ». Une copie certifiée conforme du décret vice-royal est déposée à la bibliothèque de la Législature et les armoiries augmentées sont reproduites en noir et blanc à l'annexe A.1.
Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit, à moins d'avoir obtenu la permission expresse par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, de reproduire ou d'utiliser d'une quelconque façon les armoiries de la province, en tout ou en partie, notamment en les imprimant, gravant, sculptant, affichant ou publiant, ou en en marquant des objets, avec les couleurs officielles ou autrement, afin d'indiquer ou de laisser croire que le gouvernement, un membre du Conseil exécutif ou un membre de l'Assemblée législative a un intérêt quant à la personne, à la chose ou au bien-fonds à l'égard duquel les armoiries sont reproduites ou utilisées, y est associé ou en est d'une manière ou d'une autre responsable. Le présent article ne vise pas le gouvernement du Manitoba ou les membres du Conseil exécutif agissant pour le compte du gouvernement.
Usage des armoiries par les membres de l'Assemblée
Les membres de l'Assemblée législative peuvent utiliser la papeterie fournie par l'Imprimeur de la Reine qui indique leur appartenance à l'Assemblée et est marquée aux armoiries.
Conditions reliées à l'usage des armoiries
La permission d'utiliser les armoiries peut être limitée, notamment à certains endroits, à certaines occasions et à certaines heures, selon ce que le lieutenant-gouverneur en conseil juge opportun; elle peut être sujette au paiement de droits ou à l'exécution d'autres conditions que le lieutenant-gouverneur peut prescrire.
Les demandes relatives à l'usage des armoiries peuvent être présentées au ministre.
Registre des permissions accordées
Le ministre tient registre des permissions d'utiliser accordées aux termes de l'article 3.
La pulsatille (Anemone patens) est adoptée pour emblème floral du Manitoba.
La chouette laponne (Strix nebulosa) est adoptée pour emblème ornithologique du Manitoba.
Le bison des plaines (Bison bison bison) est désigné à titre de mammifère-emblème du Manitoba.
Le doré jaune (Sander vitreus) est désigné à titre de poisson-emblème du Manitoba.
L'épinette blanche (Picea glauca) est adoptée à titre d'arbre-emblème du Manitoba.
Le sol Newdale (Chernozem noir orthique) est désigné à titre de sol officiel du Manitoba.
Le Barbon fourchu (Andropogon gerardii) est désigné à titre d'herbe-emblème du Manitoba.
Le mosasaure (Tylosaurus pembinensis) est désigné à titre de fossile-emblème du Manitoba.
Suppl. L.R.M. 1987, c. 5, art. 3; L.M. 1991-92, c. 3, art. 1; L.M. 2010, c. 35, art. 2; L.M. 2014, c. 34, art. 2; L.M. 2015, c. 19, art. 2.
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un tartan, qui peut être désigné sous le nom abrégé de « tartan du Manitoba », est adopté pour la province du Manitoba, savoir le tartan :
a) qui est décrit à l'annexe A du décret 286/62 approuvé le 5 mars 1962, dont copie à l'annexe B de la présente loi;
b) dont un échantillon textile est déposé aux Archives du Manitoba;
c) qui a été inscrit au registres de la Cour du roi d'armes d'Écosse comme tartan du Manitoba.
Modification de certaines couleurs
À l'annexe A du décret 286/62, « vert tartan » s'entend du vert, et « marron pourpré » de la sanguine.
L'usage du tartan visé au paragraphe (1) est sujet aux modalités énoncées au décret 286/62.
Règlements — utilisation du tartan
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut par règlement limiter ou interdire l'usage du tartan, de son motif et de toute autre forme de représentation s'y rapportant.
[Abrogé] L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 37.
L.M. 2001, c. 35, art. 33; L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 37.
En reconnaissance du rôle que les Manitobains d'origine écossaise ont joué et continuent de jouer en ce qui a trait au patrimoine culturel du Manitoba, le 6 avril de chaque année est déclaré « Jour du tartan au Manitoba ».
Usage d'armoiries non reconnues
Il est interdit de vendre, d'exposer, de publier ou d'offrir des armoiries ou des blasons différents de ceux reconnus par la présente loi comme les armoiries de la province, ou d'en faire la publicité, en prétendant :
a) soit qu'il s'agit des armoiries ou du blason du Manitoba;
b) soit qu'il s'agit des armoiries ou du blason reconnus ou adoptés comme armoiries ou blason pour le Manitoba par la Législature ou par le gouvernement.
Il est interdit de vendre, d'exposer, de publier ou d'offrir des tartans différents de celui adopté par la présente loi comme tartan du Manitoba, ou d'en faire la publicité, en prétendant :
a) soit qu'il s'agit du tartan du Manitoba;
b) soit qu'il s'agit du tartan reconnu ou adopté comme tartan pour le Manitoba par la Législature ou par le gouvernement.
Quiconque contrevient ou omet de se conformer aux dispositions de la présente loi ou des règlements pris en vertu du paragraphe 6(4) commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 100 $ par jour d'infraction et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement d'au plus trois mois.
L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 37.
Annexe A [paragraphe 1(2)]
Armoiries (« blason original »)
« De sinople à un bison arrêté sur un roc le tout au naturel, au chef d'argent chargé de la croix de Saint-Georges. »
Annexe A.1 [paragraphe 1(3)]
Armoiries (« blason augmenté »)
« POUR ARMES : de sinople à un bison arrêté sur un roc le tout au naturel, au chef d'argent chargé de la croix de Saint-Georges; POUR TIMBRE : un heaume d'or taré de trois quarts coiffé de lambrequins de gueules doublés d'argent et d'une torque des mêmes émaux; POUR CIMIER : un castor séant, portant sur son dos une représentation de la couronne royale au naturel, sa patte de devant dextre levée tenant une anémone pulsatille (Anemone patens) tigée au naturel; POUR SUPPORTS : à dextre une licorne d'argent cornée, crinée et onglée d'or, colletée d'une couronne murale de sinople maçonnée d'argent, encerclée de feuilles d'érable du même et arborant comme pendentif la roue d'une charrette de la rivière Rouge de sinople; à senestre un cheval d'argent criné, caudé et ancorné d'or colleté d'un collier de perles des Indiens des Plaines au naturel arborant comme pendentif le médaillon des cycles de la vie de sinople; POUR TERRASSE : un monticule orné de sept anémones pulsatilles tigées au naturel, accostées à dextre d'un champ de blé d'or et à senestre d'une forêt d'épinettes blanches (Picea glauca) au naturel, le tout soutenu de burelé-ondé d'argent et d'azur; POUR DEVISE : GLORIOSUS ET LIBER ».
ANNEXE B
N° 286/62
Avis d'un décret de l'Administrateur en conseil approuvé et décrété par l'Administrateur le 5 mars 1962
Le ministre de l'Industrie et du Commerce ayant présenté au Conseil un rapport énonçant ce qui suit :
ATTENDU QU'Hugh Kirkwood Rankine de Winnipeg, au Manitoba, a créé le motif du tartan décrit à l'annexe A des présentes et l'a fait porter au registre des dessins industriels dans le cadre de la Loi sur les dessins industriels et les étiquettes syndicales (Canada);
ATTENDU QU'il est opportun que ledit tartan, ci-après désigné « le tartan », soit adopté au titre de tartan officiel de la province du Manitoba et dûment enregistré à la Cour du roi d'armes d'Écosse;
ATTENDU QUE sont annexés aux présentes :
a) la description du tartan, portée à l'annexe A;
b) un échantillon textile, en annexe B;
ATTENDU QUE Sa Majesté la reine du chef de la province du Manitoba, représentée aux présentes par le ministre de l'Industrie et du Commerce, M. E. Gurney V. Evans, a conclu une entente quant à l'utilisation du tartan avec ledit Hugh Kirkwood Rankine, dont copie à l'annexe C des présentes;
PAR CONSÉQUENT, le ministre recommande :
1. Que le tartan du Manitoba soit celui dont la description et dont un échantillon textile sont respectivement joints aux présentes en annexe A et B, sous réserve des restrictions ci-après établies et à condition que le présent décret soit inscrit auprès de la Cour du roi d'armes d'Écosse.
2. Que soit adopté pour dessin du tartan du Manitoba celui décrit et reproduit aux annexes A et B des présentes, sous réserve de l'article 1.
RESTRICTIONS
3. Les restrictions ci-avant mentionnées sont les suivantes :
(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil de la province du Manitoba entend réserver l'usage du tartan qu'il approuve de la façon suivante :
a) aux services du gouvernement et à leur personnel, en l'absence d'autre tartan;
b) aux résidents du Manitoba, en l'absence d'un tartan particulier, hérité ou traditionnel, rattaché à leur nom ou à l'endroit de leur établissement.
(2) L'existence et l'utilisation future du tartan à titre de tartan du Manitoba ne vise pas à remplacer l'utilisation des tartans familiaux ou de clan par les résidents du Manitoba qui y ont droit, non plus que celle d'un tartan particulier par les régiments, les corps de cadets ou les organisations, y compris les organismes officiels auxquels un tel tartan a été attribué. Il est entendu que l'utilisation de tels tartans dans la vie officielle de la province, avec approbation officielle et gouvernementale, est une particularité importante de la civilisation celtico-écossaisse et que toute démarche visant à la supprimer par l'implantation de tartans universels ou régionnaux est contraire aux us écossais et préjudiciable à la famille ou au clan, au sens large ou au sens juridique, puisque l'utilisation des tartans familiaux est une importante institution sociale qui réunit un grand nombre de personnes et raffermit non seulement les familles, mais aussi l'État.
(3) Sauf aux fins spécifiquement autorisées et en l'absence de tout autre tartan approprié, le tartan du Manitoba ne dérogera pas aux traditions, à la reconnaissance et à l'attribution, actuelles ou futures, de tartans familiaux ou de clan à des organismes, à des personnes et à des organisations, qu'elles soient officielles ou non, lorsque lesdits tartans sont appropriés à cause du lien, traditionnel ou actuel, qu'ils tracent avec un fondateur, un ancêtre, ou tout autre distingué dirigeant lié aux Écossais, et auxquels sont alors attribués des valeurs humaines et personnelles particulières, sources d'inspiration. Le tartan du Manitoba fournira un tel lien lorsqu'une telle tradition n'existe pas, ainsi qu'à ceux qui n'ont pas déjà de tradition en matière de tartan.
4. Qu'il soit consenti à l'inscription du présent décret aux registres de la Cour du roi d'arme d'Écosse, aux fins de lui donner toute publicité et de le metre à effet, pourvu qu'après examen il soit compatible avec les autres tartans portés aux registres de ladite Cour.
5. Que le ministre de l'Insdustrie et du Commerce, E. Gurney V. Evans, soit autorisé à demander l'inscription du présent décret auprès de la Cour du roi d'arme d'Écosse, conformément à l'article 2 des présentes.
6. Que l'entente, dont copie aux présentes à l'annexe C, soit ratifiée.
7. Que soit révoqué le décret 1121/61, approuvé le 21 septembre 1961.
Ce 5e jour de mars 1962, après examen desdits rapport et recommandation, le Conseil, Monsieur Evans, ministre, présidant, ayant jugé qu'il en soit fait selon la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce, il a plu à l'Administrateur en conseil d'approuver lesdits rapport et recommandation et d'ordonner qu'il en soit fait en conséquence.
Certifié exact.
Le greffier du Conseil exécutif.
Attesté au titre de copie véritable d'un document signé par
DEREK BEDSON
agissant comme greffier du Conseil exécutif
M
Le présent avis est donné le 6 mars 1962.
Annexe A du décret 286/62
Description du tartan du Manitoba
Le tartan du Manitoba est composé de deux bandes de couleurs à dominance marron pourpré et vert, avec du jaune, du vert foncé et du bleu ciel. L'ensemble de ces deux bandes représente 100 brins.
La première bande, qui peut être désignée sous le nom de bande marron pourpré, est composée de 28 brins disposés comme suit :
12 brins marron pourpré,
4 brins jaunes,
12 brins marron pourpré.
La seconde bande, qui peut être désignée sous le nom de bande verte, est composée de 72 brins disposés comme suit :
2 brins vert tartan,
4 brins vert foncé,
24 brins vert tartan,
2 brins bleu ciel,
2 brins vert tartan,
4 brins bleu ciel,
2 brins vert tartan,
2 brins bleu ciel,
24 brins vert tartan,
4 brins vert foncé,
2 brins vert tartan.
Les bandes marron pourpré et verte sont reproduites en alternance sur tout le lé et suivent la même séquence sur la longueur de la pièce.