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C.P.L.M. c. C360
Loi sur l'exécution des ordonnances de garde
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« enfant » Quiconque est âgé de moins de 18 ans. ("child")
« office » Office au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. ("agency")
« ordonnance de garde » L'ordonnance ou les dispositions d'une ordonnance portant droit de garde d'un enfant ou ayant pour effet d'accorder la garde d'un enfant à qui que ce soit, dont les dispositions qui accordent le droit de visite à toute autre personne à l'égard de cet enfant. ("custody order")
« tribunal » Tout tribunal du Manitoba, qui est compétent pour rendre une ordonnance de garde. ("court")
« tribunal extra-provincial » Tout tribunal situé à l'extérieur du Manitoba, qui est compétent pour accorder la garde d'un enfant. ("extra-provincial tribunal")
La présente loi a pour objets :
a) de marquer la nécessité de prévenir que des tribunaux judiciaires de plusieurs provinces, territoires ou États soient saisis sumultanément de la garde d'un même enfant;
b) de décourager le recours à l'enlèvement d'enfant de la part de ceux qui entendent se soustraire à la procédure régulière relative au droit de garde;
c) d'assurer une exécution plus efficace des ordonnances de garde;
d) d'assurer la reconnaissance et l'exécution des ordonnances de garde et de visite rendues à l'extérieur du Manitoba.
Exécution des ordonnances de garde extra-provinciales
Le tribunal saisi d'une demande à cet effet, est tenu de faire exécuter l'ordonnance de garde rendue par un tribunal extra-provincial; il peut prendre toute mesure qu'il juge nécessaire pour donner à cette ordonnance la force exécutoire de ses propres ordonnances, à moins d'être convaincu, sur la foi des preuves produites, qu'à la date de cette ordonnance, l'enfant qui en fait l'objet n'avait pas de liens étroits et véritables avec la province, l'État ou le pays dans lequel l'ordonnance de garde a été rendue.
Ordonnance remplaçant l'ordonnance extra-provinciale
Malgré l'existence d'une ordonnance de garde à l'égard d'un enfant rendue par un tribunal extra-provincial, un tribunal peut, sur demande, rendre une ordonnance de garde à l'égard de cet enfant qui diffère de celle rendue par le tribunal extra-provincial s'il conclut :
a) d'une part, que l'enfant qui fait l'objet de l'ordonnance de garde extra-provinciale n'a pas, à la date de la demande d'une nouvelle ordonnance, de liens étroits et véritables avec la province, l'État ou le pays dans lequel l'ordonnance extra-provinciale a été rendue ou exécutée en dernier lieu;
b) d'autre part, que l'enfant a des liens étroits et véritables avec le Manitoba ou que toutes les parties intéressées dans l'ordonnance de garde résident au Manitoba.
Établissement de résidence aux fins de la présente loi
Quiconque est au Manitoba dans le seul but :
a) soit d'introduire ou de contester une demande faite en vertu de la présente loi;
b) soit d'éviter ou de tenter d'éviter de se conformer à une ordonnance de garde rendue par un tribunal extra-provincial,
est réputé ne pas résider habituellement au Manitoba pour l'application de la présente loi.
En rendant l'ordonnance visée au présent article, le tribunal :
a) tient compte en premier lieu du bien-être de l'enfant sans égard aux voeux ou intérêts de la partie qui demande ou conteste la nouvelle ordonnance;
b) considère la question de la garde comme principale et celle du droit de visite comme secondaire.
Pouvoir extraordinaire du tribunal
Malgré toute autre disposition de la présente loi, le tribunal qui conclut que l'enfant subirait un préjudice grave s'il demeurait sous la garde de la personne nommée dans une ordonnance de garde extra-provinciale ou s'il était confié de nouveau à la garde de cette personne, peut rendre une ordonnance de garde à l'égard de l'enfant différente de celle rendue par le tribunal extra-provincial.
Si le tribunal saisi de la demande :
a) ou bien conclut que l'enfant a été amené ou est retenu irrégulièrement au Manitoba;
b) ou bien ne peut statuer en application de l'article 4;
il peut :
c) rendre toute ordonnance de garde provisoire qu'il juge être au mieux des intérêts de l'enfant;
d) suspendre l'audition de la demande sous réserve :
(i) soit de l'obligation faite à une partie d'intenter promptement la même procédure devant un tribunal extra-provincial ou d'y donner suite avec diligence,
(ii) soit de toute autre condition que le tribunal juge indiquée;
e) ordonner à une partie de renvoyer l'enfant au lieu que le tribunal juge indiqué et ordonner, à sa discrétion, le paiement des dépenses de voyage et autres dépenses raisonnables faites par l'enfant, par les autres parties ou par les témoins à l'audition de la demande.
Le tribunal qui reconnaît l'ordonnance de garde rendue par un tribunal extra-provincial peut lui donner effet par toutes ordonnances complémentaires qu'il juge nécessaire de rendre en application de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille et de la Loi sur l'obligation alimentaire.
Ordonnance de prévention des sévices
Saisi de la demande faite à cet effet, le tribunal peut rendre une ordonnance pour interdire à toute personne de molester, ennuyer ou harceler le requérant ou un enfant légalement confié à la garde de celui-ci; il peut obliger l'intimé à signer un engagement à cet effet, avec ou sans garantie, ou à consigner le cautionnement que le tribunal juge indiqué.
Si le tribunal saisi d'une demande à cet effet a lieu de croire :
a) qu'une personne empêche illégalement l'exercice d'un droit de garde ou de visite par son titulaire;
b) qu'une personne, qui se voit interdire par une ordonnance d'un tribunal ou par un accord de séparation d'emmener un enfant hors du Manitoba, l'a enlevé du Manitoba ou se propose de le faire;
c) que le titulaire du droit de visite a emmené l'enfant hors du Manitoba ou se propose de le faire, et que l'enfant ne retournera probablement pas dans la province,
il peut, par ordonnance :
d) autoriser le requérant ou son représentant à se saisir de l'enfant afin de donner effet, selon le cas, au droit de garde ou de visite du requérant;
e) requérir un agent de la paix, un service de police ou un office du ressort où ce tribunal conclut que l'enfant se trouve, de le retrouver, de s'en saisir et de le remettre à la personne nommée dans l'ordonnance;
f) prendre à la fois les mesures prévues aux alinéas d) et e).
Saisi d'une demande sans avis, le tribunal peut rendre l'ordonnance prévue au paragraphe (l) s'il conclut qu'il y a lieu d'agir sans délai.
Un agent de la paix, un service de police ou un office requis d'agir par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (l), est tenu de faire tout ce qu'il peut raisonnablement faire pour retrouver l'enfant, pour s'en saisir et pour le remettre à la personne nommée dans l'ordonnance.
Afin de retrouver un enfant et de s'en saisir conformément à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (l), un agent de la paix, un membre du service de police ou un employé ou mandataire autorisé d'un office peut perquisitionner tout lieu où il est fondé à croire qu'il trouvera cet enfant, en usant de force et en se faisant prêter main-forte dans la mesure où le requièrent les circonstances.
La perquisition prévue au paragraphe (4) s'effectue entre 8 h et 20 h, sauf disposition contraire de l'ordonnance.
Sauf disposition contraire expresse, l'ordonnance prévue au paragraphe (l) expire six mois après la date où elle est rendue.
La demande prévue au paragraphe (l) peut être faite à tout moment, dans le cadre d'une demande de garde ou de visite introduite en application de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, de la Loi sur l'obligation alimentaire ou de la présente loi.
Demande en prévention d'enlèvement
Si le tribunal, saisi d'une demande à cet effet, conclut qu'une personne se propose d'emmener un enfant hors du Manitoba alors qu'une ordonnance judiciaire ou un accord de séparation le lui interdit, il peut rendre une ordonnance conformément au paragraphe (3) pour prévenir l'enlèvement de l'enfant hors du Manitoba.
Demande en restitution de l'enfant
Si le tribunal, saisi d'une demande à cet effet, conclut qu'une personne qui a droit de visite à l'égard d'un enfant se propose de l'emmener hors du Manitoba et ne l'y ramènera probablement pas, il peut rendre une ordonnance conformément au paragraphe (3) pour assurer le retour prompt et sûr de l'enfant au Manitoba.
L'ordonnance prévue au paragraphe (l) ou (2) peut requérir une personne de faire l'une ou plusieurs des choses suivantes :
a) transférer des biens mentionnés à un fiduciaire nommément désigné qui doit les détenir conformément aux conditions prévues par l'ordonnance;
b) en cas de paiements destinés par ordonnance à l'entretien d'un enfant, faire ces paiements au fiduciaire désigné conformément aux conditions prévues par l'ordonnance;
c) constituer un cautionnement, avec ou sans garantie, payable au requérant selon le montant que le tribunal juge indiqué;
d) remettre au tribunal ou à un individu ou organisme désigné par le tribunal, son passeport, le passeport de l'enfant et tout autre titre de voyage de l'un ou l'autre, que le tribunal peut préciser.
Restriction du pouvoir de la Cour provinciale
Les juges de la Cour provinciale (Division de la famille) n'ont pas compétence pour rendre l'ordonnance prévue à l'alinéa (3)a).
Dans l'ordonnance rendue en application de l'alinéa (3)a), le tribunal peut prévoir toutes conditions qu'il juge indiquées pour la restitution ou la disposition des biens visés.
Le tribunal, l'individu ou l'organisme désigné par le tribunal dans l'ordonnance rendue sous le régime de l'alinéa (3)d), garde le passeport ou le titre de voyage qui lui est remis en application de l'ordonnance, à titre de dépositaire conformément aux directives prévues par cette ordonnance.
Dans l'ordonnance rendue en application du paragraphe (3), le tribunal peut donner toutes les directives qu'il juge indiquées au sujet du dépôt des biens, des paiements, des passeports ou des titres de voyage.
Si le tribunal estime qu'avant de rendre une décision, il est nécessaire de recueillir d'autres éléments de preuve en un lieu à l'extérieur du Manitoba, il peut demander au ministre de la Justice du Manitoba d'envoyer au procureur général, au ministre de la Justice ou à toute autre autorité équivalente de ce lieu, une demande avec tous les documents justificatifs nécessaires :
a) d'une part, afin que ce procureur général, ministre de la Justice ou autre autorité équivalente prenne les mesures nécessaires pour obliger la personne nommée à comparaître devant le tribunal compétent de ce lieu et à produire des preuves ou faire des dépositions relativement à l'objet de la demande;
b) d'autre part, afin que ce procureur général, ministre de la Justice ou autre autorité équivalente ou le tribunal de ce lieu envoie au tribunal une copie certifiée conforme des preuves produites ou des dépositions faites devant le tribunal de ce lieu.
Le tribunal qui prend la mesure visée au paragraphe (l) peut en imputer les frais à une ou plusieurs parties à la demande, ou peut les réserver jusqu'à l'issue de la cause.
Lorsque le ministre de la Justice reçoit, directement ou indirectement d'un tribunal extra-provincial, une demande similaire à celle que prévoit l'article 11 ainsi que les documents justificatifs nécessaires, il renvoie cette demande et les documents justificatifs devant le tribunal compétent.
Le tribunal saisi de la demande renvoyée par le ministre de la Justice en application du paragraphe (1) requiert la personne nommée dans la demande de comparaître devant lui pour produire les preuves ou faire des dépositions conformément à cette demande.
S'il appert au tribunal saisi d'une demande à cet effet qu'en vue de l'exécution d'une ordonnance de garde, la personne en faveur de laquelle cette ordonnance a été rendue a besoin de connaître ou de confirmer l'adresse de la personne visée par la même ordonnance, il peut ordonner à une personne ou un organisme public de lui fournir les détails sur l'adresse de la personne visée par l'ordonnance, tels qu'ils figurent dans les dossiers de cette personne ou de cet organisme ou à la connaissance d'un individu, auquel cas cette personne, cet organisme ou cet individu doit communiquer au tribunal les détails, et le tribunal peut les communiquer à une ou plusieurs personnes selon qu'il le juge indiqué.
La demande visée au paragraphe (1) est signifiée à la personne ou à l'organisme public qui garde le dossier en cause :
a) à personne;
b) par courrier ordinaire, auquel cas elle est réputée signifiée le cinquième jour suivant sa mise à la poste.
Le tribunal saisi de la demande prévue au paragraphe (l) ne peut rendre une ordonnance s'il lui appert que cette demande vise à permettre au requérant d'identifier la personne qui a la garde de l'enfant ou d'obtenir des détails sur son identité, plutôt qu'à connaître ou à confirmer l'adresse de la personne visée par l'ordonnance de garde afin de faire exécuter cette dernière.
Évaluation du risque de violence familiale ou de harcèlement criminel
Avant de communiquer les détails concernant l'adresse d'une personne, le tribunal détermine si leur communication pourrait exposer cette personne à un risque de violence familiale ou de harcèlement criminel.
La divulgation des renseignements faite conformément à l'ordonnance visée au paragraphe (1) ne peut être considérée à aucun égard comme une violation de quelque loi, règlement ou règle de common law que ce soit en matière de confidentialité.
Le présent article lie Sa Majesté du chef du Manitoba.
Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (2.1).
« harcèlement criminel » S'entend au sens des paragraphes 2(2) et (3) de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel. ("stalking")
« violence familiale » Violence familiale au sens du paragraphe 2(1.1) de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel commise par une personne visée au paragraphe 2(1) de cette loi. ("domestic violence")
Outrage relié à une ordonnance
Tout tribunal peut imposer une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, dans le cas d'un outrage ou d'une résistance à ses actes ou ordonnances en matière de garde ou de visite concernant un enfant.
Le tribunal qui rend une ordonnance d'emprisonnement en application du paragraphe (l) peut en assujettir l'exécution au défaut d'observation d'une condition prévue dans la même ordonnance; il peut également imposer une peine d'emprisonnement intermittent.
Suppl. L.R.M. 1987, c. 16, art. 2.
Droit de visite refusé illégalement
Le tribunal peut rendre l'une ou l'autre des ordonnances suivantes, ou les deux, en tenant compte de l'intérêt véritable de l'enfant, dans le cas où le tribunal, sur requête, est convaincu qu'une personne ayant un droit de visite à des moments déterminés à l'égard de l'enfant, aux termes d'une ordonnance, s'est vue refuser illégalement l'exercice de son droit de visite par la personne qui a la garde de l'enfant aux termes d'une ordonnance :
a) une ordonnance dans laquelle il enjoint à l'intimé de rembourser au requérant les dépenses réelles raisonnables que ce dernier a contractées en raison du refus illégal du droit de visite;
b) une ordonnance dans laquelle il exige que l'exercice des droits de visite soit assujetti à la supervision d'une tierce personne s'il est d'avis qu'une personne ou que l'office a l'intention d'exercer une supervision adéquate et est capable d'exercer cette supervision.
Défaut d'exercice du droit de visite
Le tribunal peut rendre l'une ou l'autre des ordonnances suivantes, ou les deux, en tenant compte de l'intérêt véritable de l'enfant, dans le cas où le tribunal, sur requête, est convaincu qu'une personne ayant un droit de visite d'un enfant à des moments précis ou à des dates précises, aux termes d'une ordonnance, a omis illégalement d'exercer ce droit ou de retourner l'enfant conformément aux termes de cette ordonnance :
a) une ordonnance dans laquelle il enjoint à l'intimé de rembourser au requérant les dépenses réelles raisonnables que ce dernier a contractées en raison du défaut de l'intimé d'exercer son droit de visite ou de ramener l'enfant conformément aux termes de l'ordonnance de visite;
b) une ordonnance dans laquelle il exige que l'exercice des droits de visite soit assujetti à la supervision d'une tierce personne s'il est d'avis qu'une personne ou que l'office a l'intention d'exercer une supervision adéquate et est capable d'exercer cette supervision.
La copie de l'ordonnance de garde rendue par un tribunal extra-provincial et certifiée conforme par un juge ou autre fonctionnaire compétent ou greffier de ce tribunal, ou par le préposé à la garde des ordonnances de ce tribunal, vaut présomption, sauf preuve contraire, du fait que cette ordonnance a été rendue, de son contenu, de la compétence et de la signature de ce juge, fonctionnaire compétent, greffier ou autre préposé.
Aux fins d'une demande faite en application de la présente loi, le tribunal saisi peut, sans en requérir la preuve formelle, prendre connaissance de règles de droit étrangères ou de décisions provenant d'un tribunal extra-provincial.
Dans le présent article, « Convention » s'entend de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants figurant en annexe.
Dès le 1er décembre 1983, la Convention a force de loi dans la province.
Le ministère de la Justice est l'Autorité centrale pour l'application de la Convention dans la province.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l'application de la présente loi.
En cas de conflit avec quelque texte que ce soit, la présente loi l'emporte.
ANNEXE
CONVENTION SUR LES ASPECTS CIVILS DE L'ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D'ENFANTS
Les États signataires de la présente Convention,
Profondément convaincus que l'intérêt de l'enfant est d'une importance primordiale pour toute question relative à sa garde,
Désirant protéger l'enfant, sur le plan international, contre les effets nuisibles d'un déplacement ou d'un non-retour illicites et établir des procédures en vue de garantir le retour immédiat de l'enfant dans l'État de sa résidence habituelle, ainsi que d'assurer la protection du droit de visite,
Ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et sont convenus des dispositions suivantes :
CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION
Article premier
La présente Convention a pour objet:
a) d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant;
b) de faire respecter effectivement dans les autres États contractants les droits de garde et de visite existant dans un État contractant.
Article 2
Les États contractants prennent toutes mesures appropriées pour assurer, dans les limites de leur territoire, la réalisation des objectifs de la Convention. À cet effet, ils doivent recourir à leur procédures d'urgence.
Article 3
Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite:
a) lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour; et
b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus.
Le droit de garde visé en a)peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet État.
Article 4
La Convention s'applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un État contractant immédiatement avant l'atteinte au droits de garde ou de visite. L'application de la Convention cesse lorsque l'enfant parvient à l'âge de 16 ans.
Article 5
Au sens de la présente Convention :
a) le « droit de garde » comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence;
b) le « droit de visite » comprend le droit d'emmener l'enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle.
CHAPITRE II — AUTORITÉS CENTRALES
Article 6
Chaque État contractant désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention.
Un État fédéral, un État dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un État ayant des organisations territoriales autonomes, est libre de désigner plus d'une Autorité centrale et de spécifier l'étendue territoriale des pouvoirs de chacune de ces Autorités. L'État qui fait usage de cette faculté désigne l'Autorité centrale à laquelle les demandes peuvent être adressées en vue de leur transmission à l'Autorité centrale compétente au sein de cet État.
Article 7
Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes dans leurs États respectifs, pour assurer le retour immédiat des enfants et réaliser les autres objectifs de la présente Convention.
En particulier, soit directement, soit avec le concours de tout intermédiaire, elles doivent prendre toutes les mesures appropriées :
a) pour localiser un enfant déplacé ou retenu illicitement;
b) pour prévenir de nouveaux dangers pour l'enfant ou des préjudices pour les parties concernées, en prenant ou faisant prendre des mesures provisoires;
c) pour assurer la remise volontaire de l'enfant ou faciliter une solution amiable;
d) pour échanger, si cela s'avère utile, des informations relatives à la situation sociale de l'enfant;
e) pour fournir des informations générales concernant le droit de leur État relatives à l'application de la Convention;
f) pour introduire ou favoriser l'ouverture d'une procédure judiciaire ou administrative, afin d'obtenir le retour de l'enfant et, le cas échéant, de permettre l'organisation ou l'exercice effectif du droit de visite;
g) pour accorder ou faciliter, le cas échéant, l'obtention de l'assistance judiciaire et juridique, y compris la participation d'un avocat;
h) pour assurer, sur le plan administratif, si nécessaire et opportun, le retour sans danger de l'enfant;
i) pour se tenir mutuellement informées sur le fonctionnement de la Convention et, autant que possible, lever les obstacles éventuellement rencontrés lors de son application.
CHAPITRE III — RETOUR DE L'ENFANT
Article 8
La personne, l'institution ou l'organisme qui prétend qu'un enfant a été déplacé ou retenu en violation d'un droit de garde peut saisir soit l'Autorité centrale de la résidence habituelle de l'enfant, soit celle de tout autre État contractant, pour que celles-ci prêtent leur assistance en vue d'assurer le retour de l'enfant.
La demande doit contenir:
a) des informations portant sur l'identité du demandeur, de l'enfant et de la personne dont il est allégué qu'elle a emmené ou retenu l'enfant;
b) la date de naissance de l'enfant, s'il est possible de se la procurer;
c) les motifs sur lesquels se base le demandeur pour réclamer le retour de l'enfant;
d) toutes informations disponibles concernant la localisation de l'enfant et l'identité de la personne avec laquelle l'enfant est présumé se trouver.
La demande peut être accompagnée ou complétée par:
e) une copie authentifiée de toute décision ou de tout accord utiles;
f) une attestation ou une déclaration avec affirmation émanant de l'Autorité centrale, ou d'une autre autorité compétente de l'État de la résidence habituelle, ou d'une personne qualifiée, concernant le droit de l'État en la matière;
g) tout autre document utile.
Article 9
Quand l'Autorité centrale qui est saisie d'une demande en vertu de l'article 8 a des raisons de penser que l'enfant se trouve dans un autre État contractant, elle transmet la demande directement et sans délai à l'Autorité centrale de cet État contractant et en informe l'Autorité centrale requérante ou, le cas échéant, le demandeur.
Article 10
L'Autorité centrale de l'État où se trouve l'enfant prendra ou fera prendre toute mesure propre à assurer sa remise volontaire.
Article 11
Les autorités judiciaires ou administratives de tout État contractant doivent procéder d'urgence en vue du retour de l'enfant.
Lorsque l'autorité judiciaire ou administrative saisie n'a pas statué dans un délai de six semaines à partir de sa saisine, le demandeur ou l'Autorité centrale de l'État requis, de sa propre initiative ou sur requête de l'Autorité centrale de l'État requérant, peut demander une déclaration sur les raisons de ce retard. Si la réponse est reçue par l'Autorité centrale de l'État requis, cette Autorité doit la transmettre à l'Autorité centrale de l'État requérant ou, le cas échéant, au demandeur.
Article 12
Lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l'article 3 et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'État contractant où se trouve l'enfant, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat.
L'autorité judiciaire ou administrative, même saisie après l'expiration de la période d'un an prévue à l'alinéa précédent, doit aussi ordonner le retour de l'enfant, à moins qu'il ne soit établi que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu.
Lorsque l'autorité judiciaire ou administrative de l'État requis a des raisons de croire que l'enfant a été emmené dans un autre État, elle peut suspendre la procédure ou rejeter la demande de retour de l'enfant.
Article 13
Nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'autorité judiciaire ou administrative de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit :
a) que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour; ou
b) qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.
L'autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d'ordonner le retour de l'enfant si elle constate que celui-ci s'oppose à son retour et qu'il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion.
Dans l'appréciation des circonstances visées dans cet article, les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir compte des informations fournies par l'Autorité centrale ou toute autre autorité compétente de l'État de la résidence habituelle de l'enfant sur sa situation sociale.
Article 14
Pour déterminer l'existence d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'article 3, l'autorité judiciaire ou administrative de l'État requis peut tenir compte directement du droit et des décisions judiciaires ou administratives reconnues formellement ou non dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, sans avoir recours aux procédures spécifiques sur la preuve de ce droit ou pour la reconnaissance des décisions étrangères qui seraient autrement applicables.
Article 15
Les autorités judiciaires ou administratives d'un État contractant peuvent, avant d'ordonner le retour de l'enfant, demander la production par le demandeur d'une décision ou d'une attestation émanant des autorités de l'État de la résidence habituelle de l'enfant constatant que le déplacement ou le non-retour était illicite au sens de l'article 3 de la Convention, dans la mesure où cette décision ou cette attestation peut être obtenue dans cet État. Les Autorités centrales des États contractants assistent dans la mesure du possible le demandeur pour obtenir une telle décision ou attestation.
Article 16
Après avoir été informées du déplacement illicite d'un enfant ou de son non-retour dans le cadre de l'article 3, les autorités judiciaires ou administratives de l'État contractant où l'enfant a été déplacé ou retenu ne pourront statuer sur le fond du droit de garde jusqu'à ce qu'il soit établi que les conditions de la présente Convention pour un retour de l'enfant ne sont pas réunies, ou jusqu'à ce qu'une période raisonnable ne se soit écoulée sans qu'une demande en application de la Convention n'ait été faite.
Article 17
Le seul fait qu'une décision relative à la garde ait été rendue ou soit suceptible d'être reconnue dans l'État requis ne peut justifier le refus de renvoyer l'enfant dans le cadre de cette Convention, mais les autorités judiciaires ou administratives de l'État requis peuvent prendre en considération les motifs de cette décision qui rentreraient dans le cadre de l'application de la Convention.
Article 18
Les dispositions de ce chapitre ne limitent pas le pouvoir de l'autorité judiciaire ou administrative d'ordonner le retour de l'enfant à tout moment.
Article 19
Une décision sur le retour de l'enfant rendue dans le cadre de la Convention n'affecte pas le fond du droit de garde.
Article 20
Le retour de l'enfant conformément aux dispositions de l'article 12 peut être refusé quand il ne serait pas permis par les principes fondamentaux de l'État requis sur la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
CHAPITRE IV — DROIT DE VISITE
Article 21
Une demande visant l'organisation ou la protection de l'exercice effectif d'un droit de visite peut être adressée à l'Autorité centrale d'un État contractant selon les mêmes modalités qu'une demande visant au retour de l'enfant.
Les Autorités centrales sont liées par les obligations de coopération visées à l'article 7 pour assurer l'exercice paisible du droit de visite et l'accomplissement de toute condition à laquelle l'exercice de ce droit serait soumis, et pour que soient levés, dans toute la mesure du possible, les obstacles de nature à s'y opposer.
Les Autorités centrales, soit directement, soit par des intermédiaires, peuvent entamer ou favoriser une procédure légale en vue d'organiser ou de protéger le droit de visite et les conditions auxquelles l'exercice de ce droit pourrait être soumis.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 22
Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé pour garantir le paiement des frais et dépens dans le contexte des procédures judiciaires ou administratives visées par la Convention.
Article 23
Aucune légalisation ni formalité similaire ne sera requise dans le contexte de la Convention.
Article 24
Toute demande, communication ou autre document sont envoyés dans leur langue originale à l'Autorité centrale de l'État requis et accompagnés d'une traduction dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet État ou, lorsque cette traduction est difficilement réalisable, d'une traduction en français ou anglais.
Toutefois, un État contractant pourra, en faisant la réserve prévue à l'article 42, s'opposer à l'utilisation soit du français, soit de l'anglais, dans toute demande, communication ou autre document adressés à son Autorité centrale.
Article 25
Les ressortissants d'un État contractant et les personnes qui résident habituellement dans cet État auront droit, pour tout ce qui concerne l'application de la Convention, à l'assistance judiciaire et juridique dans tout autre État contractant, dans les mêmes conditions que s'ils étaient eux-mêmes ressortissants de cet autre État et y résidaient habituellement.
Article 26
Chaque Autorité centrale supportera ses propres frais en appliquant la Convention.
L'Autorité centrale et les autres services publics des États contractants n'imposeront aucun frais en relation avec les demandes introduites en application de la Convention. Notamment, ils ne peuvent réclamer du demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou éventuellement, des frais entraînés par la participation d'un avocat. Cependant, ils peuvent demander le paiement des dépenses causées ou qui seraient causées par les opérations liées au retour de l'enfant.
Toutefois, un État contractant pourra, en faisant la réserve prévue à l'article 42, déclarer qu'il n'est tenu au paiement des frais visés à l'alinéa précédent, liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique.
En ordonnant le retour de l'enfant ou en statuant sur le droit de visite dans le cadre de la Convention, l'autorité judiciaire ou administrative peut, le cas échéant, mettre à la charge de la personne qui a déplacé ou qui a retenu l'enfant, ou qui a empêché l'exercice du droit de visite, le paiement de tous frais nécessaires engagés par le demandeur ou en son nom, notamment des frais de voyage, des frais de représentation judiciaire du demandeur et de retour de l'enfant, ainsi que de tous les coûts et dépenses faits pour localiser l'enfant.
Article 27
Lorsqu'il est manifeste que les conditions requises par la Convention ne sont pas remplies ou que la demande n'est pas fondée, une Autorité centrale n'est pas tenue d'accepter une telle demande. En ce cas, elle informe immédiatement de ses motifs le demandeur ou, le cas échéant, l'Autorité centrale qui lui a transmis la demande.
Article 28
Une Autorité centrale peut exiger que la demande soit accompagnée d'une autorisation par écrit lui donnant le pouvoir d'agir pour le compte du demandeur, ou de désigner un représentant habilité à agir en son nom.
Article 29
La Convention ne fait pas obstacle à la faculté pour la personne, l'institution ou l'organisme qui prétend qu'il y a eu une violation du droit de garde ou de visite au sens des articles 3 ou 21 de s'adresser directement aux autorités judiciaires ou administratives des États contractants, par application ou non des dispositions de la Convention.
Article 30
Toute demande soumise à l'Autorité centrale ou directement aux autorités judiciaires ou administratives d'un État contractant par application de la Convention, ainsi que tout document ou information qui y serait annexé ou fourni par une Autorité centrale, seront recevables devant les tribunaux ou les autorités administratives des États contractants.
Article 31
Au regard d'un État qui connaît en matière de garde des enfants deux ou plusieurs systèmes de droit applicables dans des unités territoriales différentes :
a) toute référence à la résidence habituelle dans cet État vise la résidence habituelle dans une unité territoriale de cet État;
b) toute référence à la loi de l'État de la résidence habituelle vise la loi de l'unité territoriale dans laquelle l'enfant a sa résidence habituelle.
Article 32
Au regard d'un État connaissant en matière de garde des enfants deux ou plusieurs systèmes de droit applicables à des catégories différentes de personnes, toute référence à la loi de cet État vise le système de droit désigné par le droit de celui-ci.
Article 33
Un État dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière de garde des enfants ne sera pas tenu d'appliquer la Convention lorsqu'un État dont le système de droit est unifié ne serait pas tenu de l'appliquer.
Article 34
Dans les matières auxquelles elle s'applique, la Convention prévaut sur la Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, entre les États
Parties aux deux Conventions. Par ailleurs, la présente Convention n'empêche pas qu'un autre instrument international liant l'État d'origine et l'état requis, ni que le droit non conventionnel de l'État requis, ne soient invoqués pour obtenir le retour d'un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement ou pour organiser le droit de visite.
Article 35
La Convention ne s'applique entre les État contractants qu'aux enlèvements ou aux non-retours illicites qui se sont produits après son entrée en vigueur dans ces États.
Si une déclaration a été faite conformément aux articles 39 ou 40, la référence à un État contractant faite à l'alinéa précédent signifie l'unité ou les unités territoriales auxquelles la Convention s'applique.
Article 36
Rien dans la Convention n'empêche deux ou plusieurs États contractants, afin de limiter les restrictions auxquelles le retour de l'enfant peut être soumis, de convenir entre eux de déroger à celles de ses dispositions qui peuvent impliquer de telles restrictions.
CHAPITRE VI — CLAUSES FINALES
Article 37
La Convention est ouverte à la signature des États qui étaient Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Quatorzième session.
Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas.
Article 38
Tout autre État pourra adhérer à la Convention.
L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas.
La Convention entrera en vigueur, pour l'État adhérant, le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son intrument d'adhésion.
L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'État adhérant et les États contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. Une telle déclaration devra également être faite par tout État membre ratifiant, acceptant ou approuvant la Convention ultérieurement à l'adhésion. Cette déclaration sera déposée auprès du Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas; celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme, à chacun des États contractants.
La Convention entrera en vigueur entre l'État adhérant et l'État ayant déclaré accepter cette adhésion le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de la déclaration d'acceptation.
Article 39
Tout État, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, pourra déclarer que la Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Cette déclaration aura effet au moment où elle entre en vigueur pour cet État.
Cette déclaration, ainsi que toute extension ultérieure, seront notifiées au Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas.
Article 40
Un État contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent aux matières régies par cette Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la présente Convention s'appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l'une ou à plusieurs d'entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.
Ces déclarations seront notifiées au Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s'applique.
Article 41
Lorsqu'un État contractant a un système de gouvernement en vertu duquel les pouvoirs exécutif, judiciaire et législatif sont partagés entre des Autorités centrales et d'autres autorités de cet État, la signature, la ratification, l'acceptation ou l'approbation de la Convention, ou l'adhésion à celle-ci, ou une déclaration faite en vertu de l'article 40, n'emportera aucune conséquence quant au partage interne des pouvoirs dans cet État.
Article 42
Tout État contractant pourra, au plus tard au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, ou au moment d'une déclaration faite en vertu des articles 39 ou 40, faire soit l'une, soit les deux réserves prévues aux articles 24 et 26, alinéa 3. Aucune autre réserve ne sera admise.
Tout État pourra, à tout moment, retirer une réserve qu'il aura faite. Ce retrait sera notifié au Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas.
L'effet de la réserve cessera le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification mentionnée à l'alinéa précédent.
Article 43
La Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion prévu par les articles 37 et 38.
Ensuite, la Convention entrera en vigueur :
1.
pour chaque État ratifiant, acceptant, approuvant ou adhérant postérieurement le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
2.
pour les territoires ou les unités territoriales auxquels la Convention a été étendue conformément à l'article 30 ou 40, le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification visée dans ces articles.
Article 44
La Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l'article 43, alinéa premier, même pour les États qui l'auront postérieurement ratifiée, acceptée ou approuvée ou qui y auront adhéré.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.
La dénonciation sera notifiée, au moins six mois avant l'expiration du délai de cinq ans, au Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas. Elle pourra se limiter à certains territoires ou unités territoriales auxquels s'applique la Convention.
La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'État qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres États contractants.
Article 45
Le Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas notifiera aux États Membres de la Conférence, ainsi qu'aux États qui auront adhéré conformément aux dispositions de l'article 38:
1.
les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l'article 37;
2.
les adhésions visées à l'article 38;
3.
la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 43;
4.
les extensions visées à l'article 39;
5.
les déclarations mentionnées aux articles 38 et 40;
6.
les réserves prévues aux articles 24 et 26, alinéa 3, et le retrait des réserves prévu à l'article 42;
7.
les dénonciations visées à l'article 44.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à La Haye, le 25 octobre 1980, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Quatorzième session.