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C.P.L.M. c. C240
Loi sur la Cour d'appel
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Définition du mot « tribunal »
1 Dans la présente loi et dans ses règles d'application, l'expression « tribunal » désigne la Cour d'appel.
2(1) Le tribunal antérieurement créé sous la dénomination de « Cour d'appel » continue d'exister sous cette appellation et se compose d'un juge en chef dénommé le « juge en chef du Manitoba » et de sept autres juges dénommés « juges d'appel ».
2(2) Un poste additionnel de juge surnuméraire du tribunal est établi pour chaque poste de juge du tribunal, y compris celui de juge en chef.
3 Le tribunal constitue un tribunal supérieur d'archives.
4 Le sceau du tribunal est et continue d'être celui utilisé actuellement mais peut, par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, être renouvelé, modifié ou remplacé par un autre.
5 Le juge en chef du Manitoba prend rang avant tous les autres juges des tribunaux du Manitoba et a préséance sur eux. Le juge en chef de la Cour du Banc du Roi prend rang et a préséance après le juge en chef du Manitoba. Les rangs et préséances des autres juges de la Cour du Banc du Roi et de la Cour d'appel sont établis selon l'ancienneté de leur nomination.
Serment ou affirmation solennelle des juges
6 Chaque juge du tribunal, avant d'entrer en fonction, prête le serment ou fait l'affirmation solennelle qui suit devant le lieutenant-gouverneur, le juge en chef du tribunal ou tout juge du tribunal :
Je, , promets et jure (ou affirme) solennellement et sincèrement d'exercer dûment et fidèlement et au mieux de mes capacités et de mes connaissances, les pouvoirs et charges de juge en chef (ou de juge de la Cour d'appel) du Manitoba qui me sont confiés. Que Dieu me soit en aide. (Omettre les six derniers mots dans le cas d'une affirmation solennelle.)
Suppl. L.R.M. 1987, c. 4, art. 4.
7(1) Les demandes ou requêtes accessoires à des causes ou affaires en instance devant le tribunal peuvent être entendues et réglées par un juge du tribunal siégeant en cabinet, à condition qu'elles n'entraînent pas de décision sur les causes ou les affaires en question. Un juge du tribunal peut, à tout moment pendant la période des vacances judiciaires, rendre une ordonnance provisoire qu'il estime appropriée afin d'empêcher qu'il ne soit fait tort aux prétentions d'une partie.
Annulation ou modification d'une ordonnance
7(2) Le tribunal peut annuler ou modifier toute ordonnance rendue en application du présent article.
Effet d'une ordonnance interlocutoire
8 Toute ordonnance interlocutoire qui n'a pas été portée en appel n'a pas pour effet d'empêcher le tribunal de rendre la décision qui lui semble juste dans la cause ou l'affaire.
Registraire et registraires adjoints
9(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un registraire du tribunal ainsi qu'un ou plusieurs registraires adjoints.
Nomination des greffiers et autres auxiliaires de la justice
9(1.1) Peuvent être nommés en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique les greffiers et les autres auxiliaires de la justice.
9(2) Le registraire est l'officier taxateur du tribunal.
L.M. 2002, c. 47, art. 4; L.M. 2021, c. 11, art. 65.
10 Le registraire a le pouvoir d'exercer la compétence d'un juge siégeant en cabinet, dans la mesure prévue par les règles prises en vertu de la présente loi.
Serment ou affirmation solennelle
11(1) Tout auxiliaire de la justice prête le serment ou fait l'affirmation solennelle qui suit avant d'entrer en fonction :
Je, , promets et jure (ou affirme) solennellement et sincèrement de bien et fidèlement exécuter mes fonctions de , au mieux de mes moyens, de mes connaissances, de mes capacités et de mon jugement, sans faveur, préférence, préjugé ou partialité envers quiconque. Que Dieu me soit en aide. (Omettre les six derniers mots dans le cas d'une affirmation solennelle.)
11(2) Le serment est prêté et l'affirmation solennelle est faite devant un juge.
Suppl. L.R.M. 1987, c. 4, art. 4.
12(1) Le juge en chef du Manitoba est responsable des fonctions judiciaires du tribunal, y compris des directives portant sur les sessions du tribunal ainsi que de l'assignation des fonctions judiciaires.
12(2) Sous réserve du paragraphe (1), le tribunal siège à Winnipeg.
12(3) Sous réserve du paragraphe (1) et des règles prises conformément à la présente loi, le tribunal et les juges qui le composent peuvent siéger et agir à tout moment en vue de s'occuper des affaires du tribunal et des juges ou de s'acquitter des fonctions qui leur sont imposées par la loi ou autrement.
12.1 Le juge en chef du Manitoba convoque les juges, au besoin et au moins une fois par année, à une réunion portant sur les questions relatives à l'administration du tribunal et à la pratique au sein de celui-ci. La réunion peut porter également sur l'administration de la justice ou sur les lois de la Législature.
Conférences — administration de la justice
12.2 Pour l'application de l'article 41 de la Loi sur les juges (Canada), les juges sont autorisés à participer, avec l'approbation du juge en chef du Manitoba, à des réunions, à des conférences et à des colloques ayant un rapport avec l'administration de la justice.
13 Le tribunal peut ajourner une session.
14 Trois juges du tribunal constituent un quorum et peuvent légalement siéger.
15 Le tribunal statue sur toute question dont elle est saisie, à la majorité de ses membres qui entendent la cause ou l'affaire.
16 Les juges présents à une séance peuvent l'ajourner, si le nombre de juges nécessaire pour constituer le quorum n'est pas réuni.
17 Les jugements du tribunal sont prononcés en audience publique, délivrés sous la forme écrite ou rendus d'une autre manière ou par un autre moyen que les juges du tribunal déterminent.
18 Si un jugement du tribunal est prononcé en audience publique, il n'est pas nécessaire que tous les juges qui ont entendu l'argumentation soient présents afin de constituer le tribunal pour le prononcé du jugement. Cependant, en l'absence d'un des juges pour raison de maladie ou pour une autre raison, le jugement peut être prononcé par la majorité des juges qui étaient présents à l'audience.
Lecture de l'opinion du juge absent
19 Lorsque le prononcé d'un jugement du tribunal a lieu en audience publique et qu'un juge qui a entendu l'argumentation est absent lors du prononcé, son opinion écrite peut être lue ou donnée par un juge présent à l'audience.
Jugements rendus par des juges à la retraite
20 Un juge qui, selon le cas :
a) démissionne de ses fonctions;
b) est nommé à un autre tribunal;
c) cesse d'occuper ses fonctions en raison du paragraphe 99(2) de la Loi constitutionnelle de 1867,
peut, dans les trois mois de la démission, de la nomination ou de la cessation des fonctions, rendre un jugement dans une cause ou une affaire qu'il avait entendue auparavant, comme s'il n'avait pas démissionné, été nommé à un autre tribunal ou cessé d'occuper ses fonctions.
Effet du décès d'un juge avant le jugement
21 Si le juge qui a entendu l'argumentation dans une cause ou une affaire décède ou devient incapable d'exercer ses fonctions avant le prononcé du jugement, les autres juges qui ont entendu l'argumentation peuvent rendre le jugement du tribunal. Cependant, leur décision doit être unanime si leur nombre est inférieur à quatre.
Interdiction à un juge de réviser ses propres décisions
22 Un juge ne peut siéger en appel d'un jugement ou d'une ordonnance qu'il a rendus.
23 Un juge de la Cour du Banc du Roi peut, à la demande du juge en chef du Manitoba ou, en l'absence de ce dernier, à la demande du juge doyen du tribunal, siéger à titre de membre du tribunal et participer à l'audience et à la décision de tout appel ou affaire dont le tribunal est saisi et de toute autre procédure qui s'y rapporte. Il a, à cette fin, la compétence ainsi que tous les pouvoirs, droits, privilèges et immunités d'un juge de la Cour d'appel.
24 Le juge en chef du Manitoba et les autres juges d'appel sont aussi d'office juges de la Cour du Banc du Roi. Chacun des juges a la même compétence qu'un juge de la Cour du Banc du Roi, tant en matière civile que criminelle. Chaque juge peut également, en plus de ses fonctions de juge de la Cour d'appel, présider les instructions de nature civile ou criminelle entendues par la Cour du Banc du Roi, celles entendues par plus d'un juge et les instructions relatives aux requêtes contestant une élection. Il a, à cette fin, tous les pouvoirs, droits, privilèges et immunités d'un juge de la Cour du Banc du Roi.
25(1) En plus de la compétence et des pouvoirs qu'elle tient d'une autre loi ou d'une autre disposition de la présente loi, le tribunal a la même compétence et exerce tous les pouvoirs que possédait la Cour du Banc du Roi siégeant en séance plénière avant le 23 juillet 1906.
Compétence de la Cour du Banc du Roi
25(2) La Cour du Banc du Roi siégeant en séance plénière n'a pas compétence pour connaître d'une demande visant à obtenir un nouveau procès et n'a aucune compétence en appel.
25.1(1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 25.2, il peut être interjeté appel devant le tribunal des décisions suivantes :
a) le verdict du jury à l'issue d'un procès devant la Cour du Banc du Roi;
b) une ordonnance ou un jugement rendus par un juge de la Cour du Banc du Roi;
c) une décision rendue par tout autre tribunal, si un texte confère un droit d'appel auprès du tribunal.
25.1(2) Le texte qui satisfait à l'une des conditions qui suivent l'emporte sur le paragraphe (1) :
a) il prévoit qu'il est impossible d'interjeter appel des décisions visées au paragraphe (1);
b) il confère un droit d'appel limité ou assujettit ce droit à des conditions.
25.1(3) Dans le présent article, le mot « texte » s'entend :
a) soit d'une loi de la Législature ou d'un règlement d'application d'une telle loi;
b) soit d'une loi du Parlement du Canada ou d'un règlement d'application d'une telle loi.
Appels interlocutoires — autorisation requise
25.2(1) Sous réserve du paragraphe (2), il ne peut être interjeté appel devant le tribunal d'une ordonnance interlocutoire rendue par un juge de la Cour du Banc du Roi que si un juge ou le tribunal a accordé une autorisation d'appel.
25.2(2) Une telle autorisation n'est pas requise :
a) dans une instance concernant la liberté d'une personne ou la garde d'un mineur;
b) lorsque l'ordonnance accorde ou refuse d'accorder une suspension ou une injonction interlocutoire;
c) dans les autres cas prévus par les règles.
Prononcé des jugements appropriés par le tribunal
26(1) Le tribunal, saisi d'un appel, peut rendre tout jugement qui aurait dû être prononcé ainsi que toute ordonnance supplémentaire ou autre ordonnance qu'il estime juste.
Pouvoir de tirer des inférences de fait
26(2) Le tribunal peut tirer des inférences de fait, si celles-ci ne sont pas incompatibles avec les conclusions de fait qui ne sont pas rejetées. Si le tribunal est convaincu d'avoir tous les renseignements nécessaires lui permettant de trancher d'une façon définitive les affaires en litige ou l'une d'elles ou d'accorder les mesures de redressement demandées, il peut rendre un jugement en conséquence. Cependant, s'il estime qu'il ne dispose pas de renseignements suffisants pour lui permettre de rendre un jugement, il peut différer l'appel en vue d'un nouvel examen et ordonner qu'il soit procédé à l'instruction et à la résolution des questions en litige ou des questions de fait, ainsi qu'aux redditions de comptes et enquêtes qui s'imposent pour lui permettre, lors du nouvel examen, de statuer définitivement sur les affaires en litige.
Pouvoir du tribunal de recevoir d'autres preuves
26(3) Le tribunal peut, à sa discrétion, recevoir d'autres preuves sur des questions de fait, au moyen d'un interrogatoire oral mené en cour, d'un affidavit ou d'une déposition faite devant un interrogateur ou un commissaire.
26(4) Les pouvoirs conférés par les paragraphes (1), (2) et (3) peuvent être exercés :
a) même si l'appel ne porte que sur une partie du jugement, de l'ordonnance, de la décision ou du verdict;
b) en faveur de l'ensemble ou de l'une ou plusieurs des parties, même si elles n'ont pas interjeté appel.
Suspension des mesures dans l'instance
26(5) À la suite de la décision rendue dans le cadre d'un appel, un juge du tribunal peut, selon les conditions qu'il estime indiquées, ordonner que les mesures dans la cause ou l'affaire ayant fait l'objet de l'appel, y compris l'exécution forcée, soient suspendues en totalité ou en partie.
Refus d'accorder un nouveau procès dans certains cas
27(1) Un nouveau procès n'est pas accordé en raison d'une directive erronée, de l'admission ou du rejet irréguliers d'un élément de preuve ou de l'omission de soumettre au verdict du jury une question qu'on n'avait pas demandé au juge du procès de laisser à la décision du jury ou en raison de toute omission ou irrégularité au cours d'un procès, à moins qu'il en ait résulté un tort important ou une erreur grave.
Jugement partiel et nouveau procès
27(2) Lorsqu'il appert que le tort important ou que l'erreur grave ayant été causé ne touche qu'une partie seulement de l'affaire en litige ou qu'une ou certaines des parties à l'instance, le tribunal peut rendre un jugement définitif à l'égard de la partie de l'affaire non touchée ainsi qu'à l'égard des parties à l'instance non concernées et ordonner un nouveau procès quant à l'autre partie de l'affaire en litige ou quant aux autres parties au litige.
Nouveau procès sur une question
28 Un nouveau procès peut être ordonné relativement à une question sans pour cela porter atteinte à la conclusion ou à la décision concernant une autre question.
29 Le tribunal a le pouvoir, l'autorité et la compétence du tribunal dont le jugement est porté en appel, pour les besoins, directs et indirects, de l'audition et du règlement des causes ou affaires qui relèvent de sa compétence, de la modification et de l'exécution des jugements ou ordonnances et des autres pouvoirs que la présente loi lui reconnaît explicitement ou implicitement.
30 [Abrogé]
31 Le juge du tribunal siégeant en cabinet peut rendre des ordonnances prévoyant la constitution d'une sûreté en garantie des dépens d'appel, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient.
Restriction par ordonnance des plaideurs quérulents
31.1(1) S'il est convaincu qu'une personne introduit constamment des instances vexatoires devant le tribunal ou conduit constamment une instance d'une manière vexatoire, un juge siégeant en cabinet ou le tribunal peut ordonner qu'elle n'introduise aucune autre instance ou qu'une instance qu'elle a introduite ne soit pas continuée, sans l'autorisation d'un juge.
Procédure d'obtention de l'ordonnance
31.1(2) L'ordonnance visée au paragraphe (1) peut être rendue :
a) soit par un juge siégeant en cabinet, de son propre chef, ou par le tribunal de sa propre initiative;
b) soit sur requête présentée par :
(i) une partie contre laquelle les instances prétendument vexatoires sont intentées ou continuées,
(ii) toute autre personne, avec l'autorisation d'un juge.
L.M. 2008, c. 35, art. 11; L.M. 2019, c. 16, art. 2.
Requête en vue de l'obtention d'une autorisation
31.2(1) La personne qui est visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 31.1(1) et qui demande l'introduction ou la continuation d'une instance peut présenter, selon le cas :
a) une requête afin que soit autorisée l'introduction ou la continuation de l'instance;
b) une requête en annulation de l'ordonnance.
Aucune autre mesure de redressement, y compris l'allocation de dépens, ne peut être demandée.
Requête en annulation de l'ordonnance
31.2(2) S'il a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe 31.1(1), le tribunal est saisi de la requête en annulation de l'ordonnance.
31.2(3) S'il est saisi de la requête visée au paragraphe (1) et s'il est convaincu qu'une instance qui doit être introduite ou continuée ne constitue pas un abus de procédure et qu'elle est fondée sur des motifs raisonnables, le juge siégeant en cabinet ou le tribunal peut, selon le cas, par ordonnance :
a) accorder l'autorisation de procéder à l'introduction ou à la continuation de l'instance;
b) annuler l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe 31.1(1).
31.2(4) [Abrogé] L.M. 2019, c. 16, art. 3.
31.2(5) Le refus du juge ou du tribunal de rendre une des ordonnances visées au paragraphe (3) ne peut faire l'objet d'aucun appel.
L.M. 2008, c. 35, art. 11; L.M. 2019, c. 16, art. 3.
31.3 L'article 31.1 ou 31.2 ne limite pas le pouvoir du tribunal de suspendre ou de rejeter une instance en raison d'un abus de procédure ou pour tout autre motif.
Prolongation des délais pour la traduction
32 Par dérogation à la présente loi ou à une autre loi de la Législature, le juge du tribunal, afin d'accorder un délai pour la traduction du français vers l'anglais ou vice-versa d'un document déposé au tribunal ou signifié à une partie à une action ou une instance dont le tribunal est saisi, peut prolonger le délai imparti pour déposer tout autre document en réponse au document déposé ou signifié ou pour accomplir toute procédure en application d'une loi de la Législature ou peut en remettre l'échéance.
33 Les juges du tribunal peuvent prendre des règles pouvant comporter une modification du droit substantif concernant la pratique et la procédure du tribunal, notamment des règles :
a) régissant la procédure sous le régime d'une loi qui donne compétence au tribunal ou à un juge du tribunal;
a.1) précisant, pour l'application de l'alinéa 25.2(2)c), les cas où il est permis de porter une ordonnance interlocutoire en appel sans autorisation;
b) créant un tarif des dépens pour les services fournis par un avocat dans une instance;
c) prévoyant les formulaires à utiliser dans les procédures devant le tribunal;
d) autorisant le registraire à accomplir les actes que précisent les règles et à exercer les attributions qui peuvent l'être par un juge siégeant en cabinet.
L.M. 2019, c. 16, art. 4; L.M. 2021, c. 40, art. 4.
Règles existantes incorporées dans la Loi
34 Sous réserve de la présente loi, les règles de pratique et de procédure actuellement en vigueur ont la même force et produisent les mêmes effets que si elles y étaient incorporées.
35 Les règles établies sous le régime de la présente loi sont assimilées à des règlements au sens de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires.
L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 43.
Affaires non prévues par la loi ou les règles
36(1) La pratique et la procédure de la Cour du Banc du Roi peuvent être adoptées et appliquées dans toutes les affaires non expressément réglées par la présente loi ou par les règles, dans la mesure où elles sont applicables.
Pratique et procédure fixées par analogie
36(2) Pour toutes les affaires non réglées par la présente loi et les règles, la pratique et la procédure à suivre sont fixées par analogie.
Non-application de la Loi en matière criminelle
37 Les dispositions de la présente loi demeurent sans effet sur la pratique ou la procédure du tribunal en matière criminelle ou dans toute matière qui ne relève pas légalement de la compétence de la Législature.
38(1) Le juge en chef du Manitoba établit, dans les trois mois qui suivent la fin de chaque exercice, un rapport annuel au sujet du fonctionnement et de l'administration du tribunal au cours de l'exercice.
Renseignements inclus dans le rapport annuel
38(2) Le rapport annuel fait état :
a) du nombre et du type d'appels dont le tribunal a été saisi;
b) du temps nécessaire au tribunal pour trancher les appels dont il a été saisi;
c) du nombre de décisions rendues par le tribunal sur les appels;
d) de tout autre renseignement auquel, de l'avis du juge en chef du Manitoba, le public devrait avoir accès afin qu'il ait une plus grande connaissance des tribunaux et du rôle du pouvoir judiciaire;
e) de tout autre renseignement exigé par les règlements qui porte sur le fonctionnement et l'administration du tribunal.
Présentation du rapport annuel par le juge en chef
38(3) Le juge en chef présente le rapport annuel au ministre de la Justice, lequel en dépose un exemplaire devant l'Assemblée législative dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
38(4) Le ministre de la Justice fait en sorte que le public ait accès au rapport après que celui-ci a été déposé devant l'Assemblée législative ou dans les 15 jours suivant sa réception, si l'Assemblée ne siège pas.
38(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les renseignements qui doivent être inclus dans un rapport annuel en conformité avec l'alinéa (2)e).