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Elle est à jour en date du 7 octobre 2024.
Elle est en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

Historique législatif
C.P.L.M. C240 Loi sur la Cour d'appel
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.R.M. 1987, c. C240

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988)

Modifiée par
L.M. 1987-88, c. 44, art. 4

(L.R.M. 1987 Suppl., c. 4, art. 4)

L.M. 1989-90, c. 32

• en vigueur le 14 mai 1990 (Gaz. du Man. : 12 mai 1990)

L.M. 2002, c. 47, art. 4
L.M. 2008, c. 35
L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 43

• en vigueur le 1er mai 2014 (Gaz. du Man. : 3 mai 2014)

L.M. 2014, c. 32, art. 5
L.M. 2019, c. 16, partie 1

• en vigueur le 1er juill. 2019 (proclamation publiée le 25 juin 2019)

L.M. 2021, c. 11, art. 65

• en vigueur le 26 févr. 2022 (proclamation publiée le 18 févr. 2022)

L.M. 2021, c. 40, partie 1

• en vigueur le 1er janv. 2022 (proclamation publiée le 14 oct. 2021)

L.M. 2022, c. 11, partie 1

• en vigueur le 1er janv. 2023 (proclamation publiée le 7 juill. 2022)


NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)
Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur la Cour d'appel
qui sont en vigueur au 8 octobre 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
555/88 R
Règles de la Cour d'appelEnregistrement : 14 décembre 1988
Publication : 31 décembre 1988
Modifications Version(s) précédente(s)
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The Court of Appeal Act, C.C.S.M. c. C240

Loi sur la Cour d'appel, c. C240 de la C.P.L.M.


Table des matières

Article

1Définition du mot « tribunal »

2Constitution du tribunal

3Tribunal d'archives

4Sceau du tribunal

5Préséance des juges

6Serment ou affirmation solennelle des juges

7Pouvoirs des juges en cabinet

8Effet d'une ordonnance interlocutoire

9Registraire et autres auxiliaires de la justice

10Compétence du registraire

11Serment ou affirmation solennelle

12Fonctions du juge en chef et sessions

12.1Réunions des juges

12.2Conférences — administration de la justice

13Ajournement

14Quorum

15Opinion du tribunal

16Ajournement faute de quorum

17Jugements

18Prononcé du jugement

19Lecture de l'opinion du juge absent

20Jugements rendus par des juges à la retraite

21Décès d'un juge avant le jugement

22Interdiction à un juge de réviser ses propres décisions

23Nomination d'un juge ad hoc

24Compétence des juges

25Compétence en matière d'appel

25.1Appels devant les tribunaux

25.2Appels interlocutoires — autorisation requise

26Pouvoirs du tribunal

27Refus d'accorder un nouveau procès ou jugement partiel et nouveau procès

28Nouveau procès sur une question

29Pouvoirs additionnels

30Abrogé

31Sûreté en garantie des dépens

31.1Restriction par ordonnance des plaideurs quérulents

31.2Requête en vue de l'obtention d'une autorisation

31.3Abus de procédure

32Prolongation des délais pour la traduction

33Règles

34Règles existantes incorporées dans la Loi

35Assimilation à des règlements

36Affaires non prévues par la loi ou les règlements

37Non-application de la Loi en matière criminelle

37.1Conférence de règlement

38Rapport annuel

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

"Court" defined

1   In this Act and the rules made hereunder, "court" means The Court of Appeal.

Définition du mot « tribunal »

1   Dans la présente loi et dans ses règles d'application, l'expression « tribunal » désigne la Cour d'appel.

How court constituted

2(1)   The court heretofore created, under the name: "The Court of Appeal", shall exist and continue under that name, and shall consist of a chief justice, who shall be styled: "Chief Justice of Manitoba", and seven other judges, who shall be styled Judges of Appeal.

Constitution du tribunal

2(1)   Le tribunal antérieurement créé sous la dénomination de « Cour d'appel » continue d'exister sous cette appellation et se compose d'un juge en chef dénommé le « juge en chef du Manitoba » et de sept autres juges dénommés « juges d'appel ».

Supernumerary judges

2(2)   There is established for each office of judge of the court including the Chief Justice of the court the additional office of supernumerary judge of the court.

S.M. 2008, c. 35, s. 2.

Juges surnuméraires

2(2)   Un poste additionnel de juge surnuméraire du tribunal est établi pour chaque poste de juge du tribunal, y compris celui de juge en chef.

L.M. 2008, c. 35, art. 2.

A court of record

3   The court shall be a superior court of record.

Tribunal d'archives

3   Le tribunal constitue un tribunal supérieur d'archives.

Seal

4   The seal at present in use shall be and continue to be the seal of the court; but the seal may, from time to time, be renewed, changed, or altered, or a new seal substituted therefor, by order of the Lieutenant Governor in Council.

Sceau du tribunal

4   Le sceau du tribunal est et continue d'être celui utilisé actuellement mais peut, par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, être renouvelé, modifié ou remplacé par un autre.

Judges

5   The Chief Justice of Manitoba has rank and precedence over all other judges of the courts of Manitoba, the Chief Justice of the King's Bench has rank and precedence next after the Chief Justice of Manitoba, and the other judges of the Court of King's Bench and of The Court of Appeal have rank and precedence among themselves according to their seniority of appointment.

Juges

5   Le juge en chef du Manitoba prend rang avant tous les autres juges des tribunaux du Manitoba et a préséance sur eux. Le juge en chef de la Cour du Banc du Roi prend rang et a préséance après le juge en chef du Manitoba. Les rangs et préséances des autres juges de la Cour du Banc du Roi et de la Cour d'appel sont établis selon l'ancienneté de leur nomination.

Oath or affirmation by judge

6   Every judge of the court, previous to entering upon the duties of office, shall take the following oath or affirmation, to be administered by the Lieutenant Governor, the chief justice of the court or any judge of the court:

I,      , solemnly and sincerely promise and swear (or affirm) that I will duly and faithfully, and to the best of my skill and knowledge, exercise the powers and trusts reposed in me as Chief Justice of (or one of the judges of The Court of Appeal for) Manitoba. So help me God. (Omit last four words where person affirms.)

R.S.M. 1987 Supp., c. 4, s. 4.

Serment ou affirmation solennelle des juges

6   Chaque juge du tribunal, avant d'entrer en fonction, prête le serment ou fait l'affirmation solennelle qui suit devant le lieutenant-gouverneur, le juge en chef du tribunal ou tout juge du tribunal :

Je,      , promets et jure (ou affirme) solennellement et sincèrement d'exercer dûment et fidèlement et au mieux de mes capacités et de mes connaissances, les pouvoirs et charges de juge en chef (ou de juge de la Cour d'appel) du Manitoba qui me sont confiés. Que Dieu me soit en aide. (Omettre les six derniers mots dans le cas d'une affirmation solennelle.)

Suppl. L.R.M. 1987, c. 4, art. 4.

Powers of judge in chambers

7(1)   In any cause or matter pending in the court, any application or motion incidental thereto, not involving the decision of that cause or matter may be heard and disposed of by a judge of the court sitting in chambers; and a judge of the court may at any time during vacation make any interim order to prevent prejudice to the claims of any party as the judge thinks fit.

Pouvoirs du juge en cabinet

7(1)   Les demandes ou requêtes accessoires à des causes ou affaires en instance devant le tribunal peuvent être entendues et réglées par un juge du tribunal siégeant en cabinet, à condition qu'elles n'entraînent pas de décision sur les causes ou les affaires en question. Un juge du tribunal peut, à tout moment pendant la période des vacances judiciaires, rendre une ordonnance provisoire qu'il estime appropriée afin d'empêcher qu'il ne soit fait tort aux prétentions d'une partie.

Discharge or variation of order

7(2)   Every order made under this section may be discharged or varied by the court.

S.M. 2008, c. 35, s. 3.

Annulation ou modification d'une ordonnance

7(2)   Le tribunal peut annuler ou modifier toute ordonnance rendue en application du présent article.

Effect of interlocutory order

8   No interlocutory order from which there has been no appeal shall operate so as to bar or prejudice the court from giving such decision in the cause or matter as is just.

Effet d'une ordonnance interlocutoire

8   Toute ordonnance interlocutoire qui n'a pas été portée en appel n'a pas pour effet d'empêcher le tribunal de rendre la décision qui lui semble juste dans la cause ou l'affaire.

Appointment of registrar and deputy registrars

9(1)   The Lieutenant Governor in Council may appoint a registrar of the court and one or more deputy registrars.

Registraire et registraires adjoints

9(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un registraire du tribunal ainsi qu'un ou plusieurs registraires adjoints.

Appointment of clerks and officers

9(1.1)   Clerks and other officers of the court may be appointed under Part 3 of The Public Service Act.

Nomination des greffiers et autres auxiliaires de la justice

9(1.1)   Peuvent être nommés en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique les greffiers et les autres auxiliaires de la justice.

Taxing officer

9(2)   The registrar shall be the taxing officer of the court.

S.M. 2002, c. 47, s. 4; S.M. 2021, c. 11, s. 65.

Officier taxateur

9(2)   Le registraire est l'officier taxateur du tribunal.

L.M. 2002, c. 47, art. 4; L.M. 2021, c. 11, art. 65.

Jurisdiction

10   The registrar has such authority to exercise the jurisdiction of a judge sitting in chambers as is conferred on the registrar by the rules under this Act.

S.M. 2008, c. 35, s. 4.

Compétence du registraire

10   Le registraire a le pouvoir d'exercer la compétence d'un juge siégeant en cabinet, dans la mesure prévue par les règles prises en vertu de la présente loi.

L.M. 2008, c. 35, art. 4.

Oath or affirmation of office

11(1)   Every court officer shall, before entering upon the duties of office, take and subscribe the following oath or affirmation:

I,            , solemnly and sincerely promise and swear (or affirm) that I will, according to the best of my skill, learning, ability, and judgment, well and faithfully execute and fulfil the duties of the office of         without favour or affection, prejudice or partiality, to any person. So help me God. (Omit last four words where person affirms.)

Serment ou affirmation solennelle

11(1)   Tout auxiliaire de la justice prête le serment ou fait l'affirmation solennelle qui suit avant d'entrer en fonction :

Je,      , promets et jure (ou affirme) solennellement et sincèrement de bien et fidèlement exécuter mes fonctions de          , au mieux de mes moyens, de mes connaissances, de mes capacités et de mon jugement, sans faveur, préférence, préjugé ou partialité envers quiconque. Que Dieu me soit en aide. (Omettre les six derniers mots dans le cas d'une affirmation solennelle.)

How administered

11(2)   The oath or affirmation shall be administered by a judge.

R.S.M. 1987 Supp., c. 4, s. 4.

Prestation du serment

11(2)   Le serment est prêté et l'affirmation solennelle est faite devant un juge.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 4, art. 4.

Duties of the Chief Justice

12(1)   The Chief Justice of Manitoba shall be responsible for the judicial functions of the court, including direction over sittings of the court and the assignment of judicial duties.

Fonctions du juge en chef

12(1)   Le juge en chef du Manitoba est responsable des fonctions judiciaires du tribunal, y compris des directives portant sur les sessions du tribunal ainsi que de l'assignation des fonctions judiciaires.

Place of sitting

12(2)   Subject to subsection (1), the court shall sit in The City of Winnipeg.

Lieu où siège le tribunal

12(2)   Sous réserve du paragraphe (1), le tribunal siège à Winnipeg.

Time and duration of sittings

12(3)   Subject to subsection (1) and the rules made as herein provided, the court, and the judges thereof respectively, may sit and act at any time for the transaction of any part of the business of the court or of the judges, or for the discharge of any duty that, by statute or otherwise, is required to be discharged.

S.M. 1989-90, c. 32, s. 2.

Moment et durée des sessions

12(3)   Sous réserve du paragraphe (1) et des règles prises conformément à la présente loi, le tribunal et les juges qui le composent peuvent siéger et agir à tout moment en vue de s'occuper des affaires du tribunal et des juges ou de s'acquitter des fonctions qui leur sont imposées par la loi ou autrement.

L.M. 1989-90, c. 32, art. 2.

Meetings of judges

12.1   The Chief Justice of Manitoba shall, whenever necessary and at least once in each year, convene a meeting of the judges for the purpose of dealing with matters relating to the administration of and practice in the court, or for any purpose relating to the administration of justice, or for the purposes of an Act of the Legislature.

S.M. 2014, c. 32, s. 5.

Réunions des juges

12.1   Le juge en chef du Manitoba convoque les juges, au besoin et au moins une fois par année, à une réunion portant sur les questions relatives à l'administration du tribunal et à la pratique au sein de celui-ci. La réunion peut porter également sur l'administration de la justice ou sur les lois de la Législature.

L.M. 2014, c. 32, art. 5.

Conferences re administration of justice

12.2   For the purpose of section 41 of the Judges Act (Canada), a judge is authorized to attend, with the approval of the Chief Justice of Manitoba, a meeting, conference or seminar that is held for a purpose relating to the administration of justice.

S.M. 2021, c. 40, s. 2.

Conférences — administration de la justice

12.2   Pour l'application de l'article 41 de la Loi sur les juges (Canada), les juges sont autorisés à participer, avec l'approbation du juge en chef du Manitoba, à des réunions, à des conférences et à des colloques ayant un rapport avec l'administration de la justice.

L.M. 2021, c. 40, art. 2.

Power to adjourn

13   The court may adjourn any session from time to time.

Ajournement

13   Le tribunal peut ajourner une session.

Quorum of judges

14   Any three of the judges of the court constitute a quorum and may lawfully hold the court.

Quorum

14   Trois juges du tribunal constituent un quorum et peuvent légalement siéger.

Opinion of majority to be opinion of court

15   The determination of any question before the court shall be according to the opinion of the majority of the members of the court hearing the cause or matter.

Opinion du tribunal

15   Le tribunal statue sur toute question dont elle est saisie, à la majorité de ses membres qui entendent la cause ou l'affaire.

Adjournment if no quorum

16   Where, at any time, the number of judges necessary to constitute a quorum is not present, the judge or judges present may adjourn the sitting.

Ajournement faute de quorum

16   Les juges présents à une séance peuvent l'ajourner, si le nombre de juges nécessaire pour constituer le quorum n'est pas réuni.

Giving judgment

17   Judgments of the court shall be delivered in open court, or be released in written form, or be given in such other manner or by such other means as the judges of the court may determine.

Jugements

17   Les jugements du tribunal sont prononcés en audience publique, délivrés sous la forme écrite ou rendus d'une autre manière ou par un autre moyen que les juges du tribunal déterminent.

As to delivery of judgment

18   Where a judgment of the court is delivered in open court, it is not necessary for all the judges who heard the argument to be present in order to constitute the court for delivery of judgment; but, in the absence of any judge from illness or any other cause, judgment may be delivered by a majority of the judges who were present at the hearing.

Prononcé du jugement

18   Si un jugement du tribunal est prononcé en audience publique, il n'est pas nécessaire que tous les juges qui ont entendu l'argumentation soient présents afin de constituer le tribunal pour le prononcé du jugement. Cependant, en l'absence d'un des juges pour raison de maladie ou pour une autre raison, le jugement peut être prononcé par la majorité des juges qui étaient présents à l'audience.

Opinion of absent judge may be read

19   Where a judgment of the court is delivered in open court, and a judge who heard the argument is absent at the delivery, the judge's opinion in writing may be read or announced by any judge present.

S.M. 2008, c. 35, s. 5.

Lecture de l'opinion du juge absent

19   Lorsque le prononcé d'un jugement du tribunal a lieu en audience publique et qu'un juge qui a entendu l'argumentation est absent lors du prononcé, son opinion écrite peut être lue ou donnée par un juge présent à l'audience.

Judgments by retired judges, etc.

20   A judge who

(a) resigns from his or her office; or

(b) is appointed to any other court; or

(c) ceases to hold office by reason of subsection 99(2) of the Constitution Act, 1867;

may, within three months after the resignation, appointment, or ceasing to hold office as aforesaid, give judgment in any cause or matter previously heard before the judge as if the judge had not so resigned, been appointed, or ceased to hold office.

S.M. 2008, c. 35, s. 6.

Jugements rendus par des juges à la retraite

20   Un juge qui, selon le cas :

a) démissionne de ses fonctions;

b) est nommé à un autre tribunal;

c) cesse d'occuper ses fonctions en raison du paragraphe 99(2) de la Loi constitutionnelle de 1867,

peut, dans les trois mois de la démission, de la nomination ou de la cessation des fonctions, rendre un jugement dans une cause ou une affaire qu'il avait entendue auparavant, comme s'il n'avait pas démissionné, été nommé à un autre tribunal ou cessé d'occuper ses fonctions.

Effect of death of judge before judgment

21   Where a judge who has heard the argument in a cause or matter dies or becomes incapable of performing his or her duties before judgment is given, the other judges who heard the argument may give the judgment of the court; but if they number fewer than four, they must be unanimous.

S.M. 2008, c. 35, s. 7.

Effet du décès d'un juge avant le jugement

21   Si le juge qui a entendu l'argumentation dans une cause ou une affaire décède ou devient incapable d'exercer ses fonctions avant le prononcé du jugement, les autres juges qui ont entendu l'argumentation peuvent rendre le jugement du tribunal. Cependant, leur décision doit être unanime si leur nombre est inférieur à quatre.

Judge not to sit in court reviewing own verdict or decision

22   A judge shall not sit on the hearing of an appeal from a judgment or order that the judge made.

S.M. 2008, c. 35, s. 8.

Interdiction à un juge de réviser ses propres décisions

22   Un juge ne peut siéger en appel d'un jugement ou d'une ordonnance qu'il a rendus.

Appointment of ad hoc judge

23   Any judge of the Court of King's Bench may, at the request of the Chief Justice of Manitoba or, in his or her absence, at the request of the senior judge of the court, sit as a member of the court and take part in the hearing and decision of any appeal or matter coming before the court and otherwise in relation thereto, and for all such purposes the judge has all the jurisdiction, powers, rights, privileges, and immunities, of a judge of The Court of Appeal.

S.M. 2008, c. 35, s. 9.

Nomination d'un juge ad hoc

23   Un juge de la Cour du Banc du Roi peut, à la demande du juge en chef du Manitoba ou, en l'absence de ce dernier, à la demande du juge doyen du tribunal, siéger à titre de membre du tribunal et participer à l'audience et à la décision de tout appel ou affaire dont le tribunal est saisi et de toute autre procédure qui s'y rapporte. Il a, à cette fin, la compétence ainsi que tous les pouvoirs, droits, privilèges et immunités d'un juge de la Cour d'appel.

Jurisdiction of the judges

24   The Chief Justice of Manitoba and the other judges of appeal shall also be, ex officio, judges of the Court of King's Bench, and each of the judges has all the jurisdiction, both civil and criminal, possessed by any judge of the Court of King's Bench; and may, in addition to the duties of a judge of The Court of Appeal, preside over any trials of civil or criminal cases in the Court of King's Bench and over any trials at bar, and over the trials of any election petitions, and for all purposes has all the powers, rights, privileges, and immunities, of a judge of the Court of King's Bench.

S.M. 2008, c. 35, s. 10.

Compétence des juges

24   Le juge en chef du Manitoba et les autres juges d'appel sont aussi d'office juges de la Cour du Banc du Roi. Chacun des juges a la même compétence qu'un juge de la Cour du Banc du Roi, tant en matière civile que criminelle. Chaque juge peut également, en plus de ses fonctions de juge de la Cour d'appel, présider les instructions de nature civile ou criminelle entendues par la Cour du Banc du Roi, celles entendues par plus d'un juge et les instructions relatives aux requêtes contestant une élection. Il a, à cette fin, tous les pouvoirs, droits, privilèges et immunités d'un juge de la Cour du Banc du Roi.

Court of Appeal to exercise appellate jurisdiction

25(1)   In addition to the jurisdiction and powers that the court has under any other Act, or under any other provision of this Act, the court has all the jurisdiction and powers possessed by the Court of King's Bench sitting en banc immediately prior to July 23, 1906.

Compétence en matière d'appel

25(1)   En plus de la compétence et des pouvoirs qu'elle tient d'une autre loi ou d'une autre disposition de la présente loi, le tribunal a la même compétence et exerce tous les pouvoirs que possédait la Cour du Banc du Roi siégeant en séance plénière avant le 23 juillet 1906.

Court of King's Bench en banc not to exercise appellate jurisdiction

25(2)   The Court of King's Bench en banc does not have jurisdiction to entertain an application for a new trial, and does not have any appellate jurisdiction.

Compétence de la Cour du Banc du Roi

25(2)   La Cour du Banc du Roi siégeant en séance plénière n'a pas compétence pour connaître d'une demande visant à obtenir un nouveau procès et n'a aucune compétence en appel.

Appeals to court

25.1(1)   Subject to subsection (2) and section 25.2, an appeal may be made to the court in respect of the following:

(a) the verdict of a jury in a trial in the Court of King's Bench;

(b) an order or judgment of a judge of the Court of King's Bench;

(c) a decision of any other court or a tribunal, if a right of appeal to the court is provided by an enactment.

Appels devant les tribunaux

25.1(1)   Sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 25.2, il peut être interjeté appel devant le tribunal des décisions suivantes :

a) le verdict du jury à l'issue d'un procès devant la Cour du Banc du Roi;

b) une ordonnance ou un jugement rendus par un juge de la Cour du Banc du Roi;

c) une décision rendue par tout autre tribunal, si un texte confère un droit d'appel auprès du tribunal.

Exception

25.1(2)   If an enactment

(a) provides that there is no appeal from a decision set out in subsection (1); or

(b) confers a limited right of appeal or imposes conditions on the ability to appeal;

the enactment prevails over subsection (1).

Exception

25.1(2)   Le texte qui satisfait à l'une des conditions qui suivent l'emporte sur le paragraphe (1) :

a) il prévoit qu'il est impossible d'interjeter appel des décisions visées au paragraphe (1);

b) il confère un droit d'appel limité ou assujettit ce droit à des conditions.

Definition of "enactment"

25.1(3)   In this section, "enactment" means

(a) an Act or a regulation made under an Act; or

(b) an Act of the Parliament of Canada or a regulation made under such an Act.

S.M. 2021, c. 40, s. 3.

Définition — « texte »

25.1(3)   Dans le présent article, le mot « texte » s'entend :

a) soit d'une loi de la Législature ou d'un règlement d'application d'une telle loi;

b) soit d'une loi du Parlement du Canada ou d'un règlement d'application d'une telle loi.

L.M. 2021, c. 40, art. 3.

Leave required for interlocutory appeals

25.2(1)   Subject to subsection (2), an appeal must not be made to the court with respect to an interlocutory order of a judge of the Court of King's Bench unless leave to appeal is granted by a judge or the court.

Appels interlocutoires — autorisation requise

25.2(1)   Sous réserve du paragraphe (2), il ne peut être interjeté appel devant le tribunal d'une ordonnance interlocutoire rendue par un juge de la Cour du Banc du Roi que si un juge ou le tribunal a accordé une autorisation d'appel.

Exceptions

25.2(2)   Leave to appeal an interlocutory order is not required

(a) in a proceeding involving the liberty of a person or the custody of a minor;

(b) if the order grants or declines to grant a stay or an interlocutory injunction; or

(c) in other cases specified in the rules.

S.M. 2021, c. 40, s. 3.

Exceptions

25.2(2)   Une telle autorisation n'est pas requise :

a) dans une instance concernant la liberté d'une personne ou la garde d'un mineur;

b) lorsque l'ordonnance accorde ou refuse d'accorder une suspension ou une injonction interlocutoire;

c) dans les autres cas prévus par les règles.

L.M. 2021, c. 40, art. 3.

Court may pronounce proper judgment

26(1)   The court, upon an appeal, may give any judgment which ought to have been pronounced, and may make such further or other order as is deemed just.

Prononcé des jugements appropriés par le tribunal

26(1)   Le tribunal, saisi d'un appel, peut rendre tout jugement qui aurait dû être prononcé ainsi que toute ordonnance supplémentaire ou autre ordonnance qu'il estime juste.

Power to draw inference of fact and to give judgment

26(2)   The court may draw inferences of fact not inconsistent with any finding of fact that is not set aside; and, if satisfied that there is before it all the material necessary for finally determining the matters in controversy, or any of them, or for awarding any relief sought, may give judgment accordingly; but, if of opinion that there is not sufficient material before it to enable it to give judgment, may direct the appeal to stand over for further consideration, and may direct that such issues or questions of fact be tried and determined, and such accounts be taken, and such inquiries be made, as are deemed necessary to enable it, on such further consideration, to dispose finally of the matters in controversy.

Pouvoir de tirer des inférences de fait

26(2)   Le tribunal peut tirer des inférences de fait, si celles-ci ne sont pas incompatibles avec les conclusions de fait qui ne sont pas rejetées. Si le tribunal est convaincu d'avoir tous les renseignements nécessaires lui permettant de trancher d'une façon définitive les affaires en litige ou l'une d'elles ou d'accorder les mesures de redressement demandées, il peut rendre un jugement en conséquence. Cependant, s'il estime qu'il ne dispose pas de renseignements suffisants pour lui permettre de rendre un jugement, il peut différer l'appel en vue d'un nouvel examen et ordonner qu'il soit procédé à l'instruction et à la résolution des questions en litige ou des questions de fait, ainsi qu'aux redditions de comptes et enquêtes qui s'imposent pour lui permettre, lors du nouvel examen, de statuer définitivement sur les affaires en litige.

Power of court to receive further evidence

26(3)   The court may, in its discretion, receive further evidence upon questions of fact by oral examination in court, by affidavit, or by deposition taken before an examiner or a commissioner.

Pouvoir du tribunal de recevoir d'autres preuves

26(3)   Le tribunal peut, à sa discrétion, recevoir d'autres preuves sur des questions de fait, au moyen d'un interrogatoire oral mené en cour, d'un affidavit ou d'une déposition faite devant un interrogateur ou un commissaire.

Exercise of powers

26(4)   The powers conferred by subsections (1), (2), and (3) may be exercised

(a) notwithstanding that the appeal is as to part only of the judgment, order, decision, or verdict; and

(b) in favour of all or any of the parties, although they have not appealed.

Exercice des pouvoirs

26(4)   Les pouvoirs conférés par les paragraphes (1), (2) et (3) peuvent être exercés :

a) même si l'appel ne porte que sur une partie du jugement, de l'ordonnance, de la décision ou du verdict;

b) en faveur de l'ensemble ou de l'une ou plusieurs des parties, même si elles n'ont pas interjeté appel.

Court may stay proceedings

26(5)   After an appeal has been decided, a judge of the court may, on terms the judge considers appropriate, order that proceedings, including execution, in the cause or matter from which the appeal was taken be stayed in whole or in part.

S.M. 1989-90, c. 32, s. 3.

Suspension des mesures dans l'instance

26(5)   À la suite de la décision rendue dans le cadre d'un appel, un juge du tribunal peut, selon les conditions qu'il estime indiquées, ordonner que les mesures dans la cause ou l'affaire ayant fait l'objet de l'appel, y compris l'exécution forcée, soient suspendues en totalité ou en partie.

L.M. 1989-90, c. 32, art. 3.

New trial not to be granted in certain cases

27(1)   A new trial shall not be granted on the ground of misdirection or of the improper admission or rejection of evidence, or of the omission to take the verdict of the jury upon a question which the judge at the trial was not asked to leave to the jury, or of any omission or irregularity in the course of the trial, unless some substantial wrong or miscarriage has been thereby occasioned.

Refus d'accorder un nouveau procès dans certains cas

27(1)   Un nouveau procès n'est pas accordé en raison d'une directive erronée, de l'admission ou du rejet irréguliers d'un élément de preuve ou de l'omission de soumettre au verdict du jury une question qu'on n'avait pas demandé au juge du procès de laisser à la décision du jury ou en raison de toute omission ou irrégularité au cours d'un procès, à moins qu'il en ait résulté un tort important ou une erreur grave.

Judgment as to one part and new trial as to others

27(2)   Where it appears that a substantial wrong or miscarriage was so occasioned, but that it affected part only of the matter in controversy or some or one only of the parties, the court may give final judgment as to any part or any party not so affected and direct a new trial as to the other part only, or only as to the other party or parties.

Jugement partiel et nouveau procès

27(2)   Lorsqu'il appert que le tort important ou que l'erreur grave ayant été causé ne touche qu'une partie seulement de l'affaire en litige ou qu'une ou certaines des parties à l'instance, le tribunal peut rendre un jugement définitif à l'égard de la partie de l'affaire non touchée ainsi qu'à l'égard des parties à l'instance non concernées et ordonner un nouveau procès quant à l'autre partie de l'affaire en litige ou quant aux autres parties au litige.

New trial on any question

28   A new trial may be ordered upon any question without interfering with the finding or decision upon any other question.

Nouveau procès sur une question

28   Un nouveau procès peut être ordonné relativement à une question sans pour cela porter atteinte à la conclusion ou à la décision concernant une autre question.

Further powers

29   For all the purposes of, and incidental to, the hearing and determination of any cause or matter within its jurisdiction, and the amendment, execution, and enforcement, of any judgment or order, and for the purpose of every other authority expressly or impliedly given to it by this Act, the court has the power, authority, and jurisdiction, vested in the court appealed from.

Pouvoirs additionnels

29   Le tribunal a le pouvoir, l'autorité et la compétence du tribunal dont le jugement est porté en appel, pour les besoins, directs et indirects, de l'audition et du règlement des causes ou affaires qui relèvent de sa compétence, de la modification et de l'exécution des jugements ou ordonnances et des autres pouvoirs que la présente loi lui reconnaît explicitement ou implicitement.

30   [Repealed]

S.M. 1989-90, c. 32, s. 4.

30   [Abrogé]

L.M. 1989-90, c. 32, art. 4.

Security for costs

31   A judge of the court in chambers may, under special circumstances, make an order or orders for security for costs of any appeal.

Sûreté en garantie des dépens

31   Le juge du tribunal siégeant en cabinet peut rendre des ordonnances prévoyant la constitution d'une sûreté en garantie des dépens d'appel, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient.

Order restraining vexatious litigant

31.1(1)   If a judge sitting in chambers or the court is satisfied that a person has persistently instituted vexatious proceedings or conducted proceedings in a vexatious manner, the judge or the court may order that

(a) the person must not institute a further proceeding; and

(b) any proceeding already instituted by the person must not be continued;

except with leave of a judge.

Restriction par ordonnance des plaideurs quérulents

31.1(1)   S'il est convaincu qu'une personne introduit constamment des instances vexatoires devant le tribunal ou conduit constamment une instance d'une manière vexatoire, un juge siégeant en cabinet ou le tribunal peut ordonner qu'elle n'introduise aucune autre instance ou qu'une instance qu'elle a introduite ne soit pas continuée, sans l'autorisation d'un juge.

Obtaining order

31.1(2)   An order under subsection (1) may be made

(a) on a judge's own motion in chambers or on the court's own motion; or

(b) on application by

(i) a party against whom the alleged vexatious proceedings have been instituted or conducted, or

(ii) any other person, with leave of a judge.

S.M. 2008, c. 35, s. 11; S.M. 2019, c. 16, s. 2.

Procédure d'obtention de l'ordonnance

31.1(2)   L'ordonnance visée au paragraphe (1) peut être rendue :

a) soit par un juge siégeant en cabinet, de son propre chef, ou par le tribunal de sa propre initiative;

b) soit sur requête présentée par :

(i) une partie contre laquelle les instances prétendument vexatoires sont intentées ou continuées,

(ii) toute autre personne, avec l'autorisation d'un juge.

L.M. 2008, c. 35, art. 11; L.M. 2019, c. 16, art. 2.

Application for leave to proceed

31.2(1)   Where a person governed by an order under subsection 31.1(1) seeks to institute or continue a proceeding, the person may apply for

(a) leave to institute or continue the proceeding; or

(b) rescission of the order;

and for no other relief, including costs.

Requête en vue de l'obtention d'une autorisation

31.2(1)   La personne qui est visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 31.1(1) et qui demande l'introduction ou la continuation d'une instance peut présenter, selon le cas :

a) une requête afin que soit autorisée l'introduction ou la continuation de l'instance;

b) une requête en annulation de l'ordonnance.

Aucune autre mesure de redressement, y compris l'allocation de dépens, ne peut être demandée.

Application to court for rescission

31.2(2)   If the order under subsection 31.1(1) was made by the court, the application for rescission of the order under clause (1)⁠(b) shall be made to the court.

Requête en annulation de l'ordonnance

31.2(2)   S'il a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe 31.1(1), le tribunal est saisi de la requête en annulation de l'ordonnance.

Leave to proceed or rescission

31.2(3)   For purposes of an application under subsection (1), where a judge sitting in chambers or the court is satisfied that a proceeding to be instituted or continued is not an abuse of process and that there are reasonable grounds for the proceeding, the judge or the court may, by order,

(a) grant leave to proceed; or

(b) rescind the order made under subsection 31.1(1).

Autorisation ou annulation

31.2(3)   S'il est saisi de la requête visée au paragraphe (1) et s'il est convaincu qu'une instance qui doit être introduite ou continuée ne constitue pas un abus de procédure et qu'elle est fondée sur des motifs raisonnables, le juge siégeant en cabinet ou le tribunal peut, selon le cas, par ordonnance :

a) accorder l'autorisation de procéder à l'introduction ou à la continuation de l'instance;

b) annuler l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe 31.1(1).

31.2(4)   [Repealed] S.M. 2019, c. 16, s. 3.

31.2(4)   [Abrogé] L.M. 2019, c. 16, art. 3.

No appeal

31.2(5)   No appeal lies from a refusal to make an order under subsection (3).

S.M. 2008, c. 35, s. 11; S.M. 2019, c. 16, s. 3.

Interdiction d'appel

31.2(5)   Le refus du juge ou du tribunal de rendre une des ordonnances visées au paragraphe (3) ne peut faire l'objet d'aucun appel.

L.M. 2008, c. 35, art. 11; L.M. 2019, c. 16, art. 3.

Abuse of process

31.3   Nothing in section 31.1 or 31.2 limits the authority of the court to stay or dismiss a proceeding as an abuse of process or on any other ground.

S.M. 2008, c. 35, s. 11.

Abus de procédure

31.3   L'article 31.1 ou 31.2 ne limite pas le pouvoir du tribunal de suspendre ou de rejeter une instance en raison d'un abus de procédure ou pour tout autre motif.

L.M. 2008, c. 35, art. 11.

Extension of time for translations

32   Notwithstanding this or any other Act of the Legislature, for the purpose of allowing time for obtaining a translation from French into English or English into French of any document filed in the court or served on a party in an action or proceeding in the court, a judge of the court may extend the time within which, or postpone the day before or by which, any further document is required to be filed in response or any proceeding is required to be taken under any Act of the Legislature.

Prolongation des délais pour la traduction

32   Par dérogation à la présente loi ou à une autre loi de la Législature, le juge du tribunal, afin d'accorder un délai pour la traduction du français vers l'anglais ou vice-versa d'un document déposé au tribunal ou signifié à une partie à une action ou une instance dont le tribunal est saisi, peut prolonger le délai imparti pour déposer tout autre document en réponse au document déposé ou signifié ou pour accomplir toute procédure en application d'une loi de la Législature ou peut en remettre l'échéance.

Rules

33   The judges of the court may make rules, which may alter the substantive law, with respect to the practice and procedure of the court, including rules

(a) respecting the court's proceedings under an Act that confers jurisdiction on the court or a judge of the court;

(a.1) specifying cases in which leave to appeal an interlocutory order is not required for the purpose of clause 25.2(2)⁠(c);

(b) establishing a tariff of costs for services by a lawyer in a proceeding;

(c) prescribing forms for use in proceedings of the court;

(c.1) respecting settlement conferences under section 37.1;

(d) authorizing the registrar to do anything specified in the rules, and to exercise any authority and jurisdiction that may be exercised by a judge sitting in chambers.

S.M. 2019, c. 16, s. 4; S.M. 2021, c. 40, s. 4; S.M. 2022, c. 11, s. 2.

Règles

33   Les juges du tribunal peuvent prendre des règles pouvant comporter une modification du droit substantif concernant la pratique et la procédure du tribunal, notamment des règles :

a) régissant la procédure sous le régime d'une loi qui donne compétence au tribunal ou à un juge du tribunal;

a.1) précisant, pour l'application de l'alinéa 25.2(2)c), les cas où il est permis de porter une ordonnance interlocutoire en appel sans autorisation;

b) créant un tarif des dépens pour les services fournis par un avocat dans une instance;

c) prévoyant les formulaires à utiliser dans les procédures devant le tribunal;

c.1) régissant les conférences de règlement au titre de l'article 37.1;

d) autorisant le registraire à accomplir les actes que précisent les règles et à exercer les attributions qui peuvent l'être par un juge siégeant en cabinet.

L.M. 2019, c. 16, art. 4; L.M. 2021, c. 40, art. 4; L.M. 2022, c. 11, art. 2.

Existing rules embodied in Act

34   Subject to this Act, the rules of practice and procedure at present in force are declared to have the same force and effect as if they were embodied in this Act.

Règles existantes incorporées dans la Loi

34   Sous réserve de la présente loi, les règles de pratique et de procédure actuellement en vigueur ont la même force et produisent les mêmes effets que si elles y étaient incorporées.

Rules are regulations

35   The rules made under this Act are regulations within the meaning of The Statutes and Regulations Act.

S.M. 2013, c. 39, Sch. A, s. 43.

Assimilation à des règlements

35   Les règles établies sous le régime de la présente loi sont assimilées à des règlements au sens de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires.

L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 43.

King's Bench practice to apply where procedure not provided

36(1)   In all matters not expressly provided for in this Act or the rules, the practice and procedure of the Court of King's Bench, in so far as applicable, may be adopted and applied.

Affaires non prévues par la loi ou les règles

36(1)   La pratique et la procédure de la Cour du Banc du Roi peuvent être adoptées et appliquées dans toutes les affaires non expressément réglées par la présente loi ou par les règles, dans la mesure où elles sont applicables.

Practice by analogy

36(2)   The practice and procedure in all matters for which provision is not made in this Act and the rules shall be regulated by analogy hereto.

Pratique et procédure fixées par analogie

36(2)   Pour toutes les affaires non réglées par la présente loi et les règles, la pratique et la procédure à suivre sont fixées par analogie.

This Act not to apply to criminal and other matters

37   Nothing in this Act affects the practice or procedure in criminal matters or any matter which by law is not within the cognizance of the Legislature.

Non-application de la Loi en matière criminelle

37   Les dispositions de la présente loi demeurent sans effet sur la pratique ou la procédure du tribunal en matière criminelle ou dans toute matière qui ne relève pas légalement de la compétence de la Législature.

Settlement conference

37.1(1)   At the request of all parties to an appeal, the Chief Justice of Manitoba may appoint a judge to meet with the parties and attempt to settle all or some of the issues on appeal before the hearing of the appeal.

Conférence de règlement

37.1(1)   À la demande de toutes les parties à un appel, le juge en chef du Manitoba peut nommer un juge afin que ce dernier rencontre les parties et tente de régler l'ensemble ou une partie des questions en litige avant l'audience relative à l'appel.

Judge not compellable

37.1(2)   A judge presiding over a settlement conference must not be compelled to give evidence in any action or proceeding relating to the settlement conference.

Non-contraignabilité des juges

37.1(2)   Les juges qui président une conférence de règlement ne peuvent être contraints à témoigner dans le cadre d'une action civile ou de toute autre instance relative à la conférence.

Immunity

37.1(3)   No action or proceeding may be brought against a judge in relation to their actions at a settlement conference.

S.M. 2022, c. 11, s. 3.

Immunité

37.1(3)   Les juges bénéficient de l'immunité relativement aux actes qu'ils accomplissent dans le cadre d'une conférence de règlement.

L.M. 2022, c. 11, art. 3.

Annual report

38(1)   Within three months after the end of each fiscal year, the Chief Justice of Manitoba must prepare an annual report about the operation, functioning and administration of the court during the year.

Rapport annuel

38(1)   Le juge en chef du Manitoba établit, dans les trois mois qui suivent la fin de chaque exercice, un rapport annuel au sujet du fonctionnement et de l'administration du tribunal au cours de l'exercice.

Information to be included in annual report

38(2)   The annual report must contain the following information:

(a) the number and type of appeals before the court;

(b) the time to disposition of appeals before the court;

(c) the number of appeal decisions given by the court;

(d) any other information that, in the opinion of the Chief Justice of Manitoba, should be made available to the public to promote public understanding of the courts and the role of the judiciary;

(e) any other information that may be required by the regulations concerning the operation, functioning and administration of the court.

Renseignements inclus dans le rapport annuel

38(2)   Le rapport annuel fait état :

a) du nombre et du type d'appels dont le tribunal a été saisi;

b) du temps nécessaire au tribunal pour trancher les appels dont il a été saisi;

c) du nombre de décisions rendues par le tribunal sur les appels;

d) de tout autre renseignement auquel, de l'avis du juge en chef du Manitoba, le public devrait avoir accès afin qu'il ait une plus grande connaissance des tribunaux et du rôle du pouvoir judiciaire;

e) de tout autre renseignement exigé par les règlements qui porte sur le fonctionnement et l'administration du tribunal.

Annual report submitted to minister by Chief Justice

38(3)   The Chief Justice of Manitoba must submit the annual report to the Minister of Justice who must table a copy of the report in the Assembly on any of the first 15 days on which the Assembly is sitting after the minister receives it.

Présentation du rapport annuel par le juge en chef

38(3)   Le juge en chef présente le rapport annuel au ministre de la Justice, lequel en dépose un exemplaire devant l'Assemblée législative dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Annual report made available to the public

38(4)   The Minister of Justice must ensure that the report is made available to the public after it has been tabled in the Assembly. If the Assembly is not sitting when the minister receives the report, the minister must make it available to the public within 15 days after receiving it.

Accès

38(4)   Le ministre de la Justice fait en sorte que le public ait accès au rapport après que celui-ci a été déposé devant l'Assemblée législative ou dans les 15 jours suivant sa réception, si l'Assemblée ne siège pas.

Regulations

38(5)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations respecting information that is required to be included in an annual report under clause (2)⁠(e).

S.M. 2019, c. 16, s. 5.

Règlements

38(5)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les renseignements qui doivent être inclus dans un rapport annuel en conformité avec l'alinéa (2)e).

L.M. 2019, c. 16, art. 5.