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Version la plus récente


C.P.L.M. c. C150

Loi sur les armoiries, les emblèmes et le tartan du Manitoba

Table des matières

Préambule abrogé, Suppl. L.R.M. 1987, c. 5, art. 2.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définition

1(1)

Dans la présente loi, « ministre » désigne le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.

Attribution des armoiries

1(2)

Les armoiries du Manitoba, parfois désignées sous le nom de « blason original du Manitoba », sont celles décrites au brevet royal accordé le 10 mai 1905 par feu Sa Majesté le roi Édouard VII.  Copie certifiée conforme de ce brevet est déposée à la bibliothèque de la Législature; les armoiries sont reproduites en noir et blanc à l'annexe A.

Confirmation des augmentations faites aux armoiries

1(3)

Les armoiries visées au paragraphe (2) sont augmentées par le décret vice-royal de Son Excellence le très honorable Ramon John Hnatyshyn, gouverneur général du Canada, en date du 23 octobre 1992, conformément aux dispositions du décret.  Les augmentations faites aux armoiries sont parfois désignées sous le nom de « blason augmenté du Manitoba ».  Une copie certifiée conforme du décret vice-royal est déposée à la bibliothèque de la Législature et les armoiries augmentées sont reproduites en noir et blanc à l'annexe A.1.

L.M. 1993, c. 43, art. 2.

Usage des armoiries

2(1)

Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit, à moins d'avoir obtenu la permission expresse par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, de reproduire ou d'utiliser d'une quelconque façon les armoiries de la province, en tout ou en partie, notamment en les imprimant, gravant, sculptant, affichant ou publiant, ou en en marquant des objets, avec les couleurs officielles ou autrement, afin d'indiquer ou de laisser croire que le gouvernement, un membre du Conseil exécutif ou un membre de l'Assemblée législative a un intérêt quant à la personne, à la chose ou au bien-fonds à l'égard duquel les armoiries sont reproduites ou utilisées, y est associé ou en est d'une manière ou d'une autre responsable.  Le présent article ne vise pas le gouvernement du Manitoba ou les membres du Conseil exécutif agissant pour le compte du gouvernement.

Usage des armoiries par les membres de l'Assemblée

2(2)

Les membres de l'Assemblée législative peuvent utiliser la papeterie fournie par l'Imprimeur de la Reine qui indique leur appartenance à l'Assemblée et est marquée aux armoiries.

L.M. 1993, c. 43, art. 3.

Conditions reliées à l'usage des armoiries

3

La permission d'utiliser les armoiries peut être limitée, notamment à certains endroits, à certaines occasions et à certaines heures, selon ce que le lieutenant-gouverneur en conseil juge opportun; elle peut être sujette au paiement de droits ou à l'exécution d'autres conditions que le lieutenant-gouverneur peut prescrire.

Demande de permission

4(1)

Les demandes relatives à l'usage des armoiries peuvent être présentées au ministre.

Registre des permissions accordées

4(2)

Le ministre tient registre des permissions d'utiliser accordées aux termes de l'article 3.

L.M. 1993, c. 43, art. 4.

Emblème floral

5(1)

La pulsatille (Anemone patens) est adoptée pour emblème floral du Manitoba.

Emblème ornithologique

5(2)

La chouette laponne (Strix nebulosa) est adoptée pour emblème ornithologique du Manitoba.

Arbre-emblème du Manitoba

5(3)

L'épinette blanche (Picea glauca) est adoptée à titre d'arbre-emblème du Manitoba.

Sol provincial

5(4)

Le sol Newdale (Chernozem noir orthique) est désigné à titre de sol officiel du Manitoba.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 5, art. 3; L.M. 1991-92, c. 3, art. 1; L.M. 2010, c. 35, art. 2.

Tartan du Manitoba

6(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un tartan, qui peut être désigné sous le nom abrégé de « tartan du Manitoba », est adopté pour la province du Manitoba, savoir le tartan :

a) qui est décrit à l'annexe A du décret 286/62 approuvé le 5 mars 1962, dont copie à l'annexe B de la présente loi;

b) dont un échantillon textile est déposé aux Archives du Manitoba;

c) qui a été inscrit au registres de la Cour du roi d'armes d'Écosse comme tartan du Manitoba.

Modification de certaines couleurs

6(2)

À l'annexe A du décret 286/62, « vert tartan » s'entend du vert, et « marron pourpré » de la sanguine.

Usage du tartan

6(3)

L'usage du tartan visé au paragraphe (1) est sujet aux modalités énoncées au décret 286/62.

Règlements — utilisation du tartan

6(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut par règlement limiter ou interdire l'usage du tartan, de son motif et de toute autre forme de représentation s'y rapportant.

6(5)

[Abrogé] L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 37.

L.M. 2001, c. 35, art. 33; L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 37.

Jour du tartan au Manitoba

6.1

En reconnaissance du rôle que les Manitobains d'origine écossaise ont joué et continuent de jouer en ce qui a trait au patrimoine culturel du Manitoba, le 6 avril de chaque année est déclaré « Jour du tartan au Manitoba ».

L.M. 1994, c. 28, art. 2.

Usage d'armoiries non reconnues

7(1)

Il est interdit de vendre, d'exposer, de publier ou d'offrir des armoiries ou des blasons différents de ceux reconnus par la présente loi comme les armoiries de la province, ou d'en faire la publicité, en prétendant :

a) soit qu'il s'agit des armoiries ou du blason du Manitoba;

b) soit qu'il s'agit des armoiries ou du blason reconnus ou adoptés comme armoiries ou blason pour le Manitoba par la Législature ou par le gouvernement.

Usage de tartans non reconnus

7(2)

Il est interdit de vendre, d'exposer, de publier ou d'offrir des tartans différents de celui adopté par la présente loi comme tartan du Manitoba, ou d'en faire la publicité, en prétendant :

a) soit qu'il s'agit du tartan du Manitoba;

b) soit qu'il s'agit du tartan reconnu ou adopté comme tartan pour le Manitoba par la Législature ou par le gouvernement.

Infraction

8

Quiconque contrevient ou omet de se conformer aux dispositions de la présente loi ou des règlements pris en vertu du paragraphe 6(4) commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 100 $ par jour d'infraction et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement d'au plus trois mois.

L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 37.

Annexe A [paragraphe 1(2)]

Armoiries (« blason original »)

« De sinople à un bison arrêté sur un roc le tout au naturel, au chef d'argent chargé de la croix de Saint-Georges. »

L.M. 1993, c. 43, art. 5.

Annexe A.1 [paragraphe 1(3)]

Armoiries (« blason augmenté »)

« POUR ARMES : de sinople à un bison arrêté sur un roc le tout au naturel, au chef d'argent chargé de la croix de Saint-Georges; POUR TIMBRE : un heaume d'or taré de trois quarts coiffé de lambrequins de gueules doublés d'argent et d'une torque des mêmes émaux; POUR CIMIER : un castor séant, portant sur son dos une représentation de la couronne royale au naturel, sa patte de devant dextre levée tenant une anémone pulsatille (Anemone patens) tigée au naturel; POUR SUPPORTS : à dextre une licorne d'argent cornée, crinée et onglée d'or, colletée d'une couronne murale de sinople maçonnée d'argent, encerclée de feuilles d'érable du même et arborant comme pendentif la roue d'une charrette de la rivière Rouge de sinople; à senestre un cheval d'argent criné, caudé et ancorné d'or colleté d'un collier de perles des Indiens des Plaines au naturel arborant comme pendentif le médaillon des cycles de la vie de sinople; POUR TERRASSE : un monticule orné de sept anémones pulsatilles tigées au naturel, accostées à dextre d'un champ de blé d'or et à senestre d'une forêt d'épinettes blanches (Picea glauca) au naturel, le tout soutenu de burelé-ondé d'argent et d'azur; POUR DEVISE : GLORIOSUS ET LIBER ».

L.M. 1993, c. 43, art. 6.

SCHEDULE B

No. 286/62.

Memorandum of an order of the Administrator in Council approved and ordered by His Honour the Administrator on Mar. 5, 1962.

The Honourable the Minister of Industry and Commerce having submitted to Council a report setting forth that:

WHEREAS Hugh Kirkwood Rankine of Winnipeg in Manitoba has designed the sett of a tartan described in Schedule A to this order, and has caused the design thereof to be registered in the Register of Industrial Designs under the Industrial Design and Union Label Act (Canada);

AND WHEREAS it is desirable that the tartan so designed (hereinafter called "the tartan") should be adopted and established as the official tartan of the Province of Manitoba and duly registered in the books of the Court of the Lord Lyon, King of Arms, in Scotland;

AND WHEREAS

(a) a verbal description of the tartan is set out in Schedule A to this order;

(b) a sample of the tartan made up in textile material is attached as Schedule B to this order;

AND WHEREAS Her Majesty the Queen in right of the Province of Manitoba (represented therein by the Honourable E. Gurney V. Evans, Minister of Industry and Commerce), has entered into an agreement respecting the use of the tartan with Hugh Kirkwood Rankine aforesaid; and a copy of the agreement is set out in Schedule C to this order;

THEREFORE he, the Minister, recommends:

1. That, subject to certain limitations hereinafter set forth, and subject to the registration of this order in the books of the Court of the Lord Lyon, King of Arms, in Scotland, the Manitoba Tartan shall be of the colours and proportions verbally set out in Schedule A to this order, and as portrayed by the sample of textile material attached as Schedule B to this order.

2. That subject as stated in section 1, the design or sett of the tartan described and portrayed in Schedules A and B to this order is hereby adopted and established as the Manitoba Tartan.

LIMITATIONS

3. The limitations hereinbefore mentioned are as follows:

(1) The Lieutenant Governor in Council of the Province of Manitoba in approving the tartan as the Manitoba Tartan contemplates its use

(a) in and by governmental units and personnel where no other tartan is applicable;

(b) by residents of Manitoba who have no hereditary or traditional claim to a specific tartan associated with their name or the place of their dwelling.

(2) That the existence and use in the foregoing circumstances of the tartan as the Manitoba Tartan is not intended to supersede the use of clan and family tartans by residents of the Province of Manitoba entitled thereto or in Regiments, Cadet Corps and other organizations including official organizations where a particular clan or family tartan has been, or may be, appointed for the use of such Regiment, Cadet Corps or organization. It is recognized that the use of clan and family tartans in the official life of the Province, with official and governmental sanction and approval, is an important and characteristic feature of Scottish-Celtic civilization and that anything in the nature of supersession of this by a universal or district tartan is un-Scottish and detrimental to the family or clan in its broad or legal sense as an important social institution linking great numbers of persons together and strengthening family life and the State.

(3) That with limited approval for certain purposes, where a tartan might not otherwise be convenient or available, the Manitoba Tartan will not in any way derogate from the present or future continuous usage and official recognition of, and allocation to, corps, bodies and organizations, official or unofficial, of clan or family tartans which may be appropriate thereto from traditional or actual connection with the founder or first head or other distinguished head or administrator who has any Scottish connection, and which are thus given a particularly human and tribal link for inspiration. The Manitoba Tartan will provide this link in those cases, and for those persons, to whom such a traditional link of tartan is not now available.

4. That as proper cognizance of the matters hereinbefore set out, and to give effect thereto, consent be given to the registration of this order in the books of the Court of the Lord Lyon, King of Arms, in Scotland, if and when this order, having been considered, is found reasonable and compatible with any other tartan previously recorded.

5. That the Honourable E. Gurney V. Evans, Minister of Industry and Commerce, is authorized to apply to the Lord Lyon, King of Arms, in Scotland, for registration of this order as mentioned in section 2.

6. That the agreement of which a copy is set out in Schedule C to this order is confirmed.

7. Order in council 1121/61 approved on the 21st day of September, 1961, is revoked.

And, upon consideration of the said report and recommendation on the 5th day of March, A.D. 1962 (the Honourable Mr. Evans in the Chair), Council having advised that it be done as recommended by the Honourable the Minister of Industry and Commerce His Honour the Administrator in Council was pleased to approve the said report and recommendation and to order that it be done accordingly.

Certified correct

Clerk of the Executive Council.

CERTIFIED to be a true copy of a document signed by

DEREK BEDSON

as Clerk of the Executive Council

     M

This memorandum is furnished on Mar. 6, 1962.

Schedule A to Order in Council 286/62

Description of the Manitoba Tartan

The Manitoba Tartan consists of two blocks of colour, chiefly maroon and green, with some yellow, dark green and azure blue; and each of such two blocks consists of a total of one hundred threads.

The first block may be called the maroon block, and consists of twenty-eight threads disposed as follows:

Twelve maroon threads

Four yellow threads

Twelve maroon threads

The second block may be called the green block, and consists of seventy-two threads disposed as follows:

Two tartan green threads

Four dark green threads

Twenty-four tartan green threads

Two azure blue threads

Two tartan green threads

Four azure blue threads

Two tartan green threads

Two azure blue threads

Twenty-four tartan green threads

Four dark green threads

Two tartan green threads

The maroon block and the green block alternate across the entire width of the material and follow the same sequence in the length.

ANNEXE B

N° 286/62

Avis d'un décret de l'Administrateur en conseil approuvé et décrété par l'Administrateur le 5 mars 1962

Le ministre de l'Industrie et du Commerce ayant présenté au Conseil un rapport énonçant ce qui suit :

ATTENDU QU'Hugh Kirkwood Rankine de Winnipeg, au Manitoba, a créé le motif du tartan décrit à l'annexe A des présentes et l'a fait porter au registre des dessins industriels dans le cadre de la Loi sur les dessins industriels et les étiquettes syndicales (Canada);

ATTENDU QU'il est opportun que ledit tartan, ci-après désigné « le tartan », soit adopté au titre de tartan officiel de la province du Manitoba et dûment enregistré à la Cour du roi d'armes d'Écosse;

ATTENDU QUE sont annexés aux présentes :

a) la description du tartan, portée à l'annexe A;

b) un échantillon textile, en annexe B;

ATTENDU QUE Sa Majesté la reine du chef de la province du Manitoba, représentée aux présentes par le ministre de l'Industrie et du Commerce, M. E. Gurney V. Evans, a conclu une entente quant à l'utilisation du tartan avec ledit Hugh Kirkwood Rankine, dont copie à l'annexe C des présentes;

PAR CONSÉQUENT, le ministre recommande :

1. Que le tartan du Manitoba soit celui dont la description et dont un échantillon textile sont respectivement joints aux présentes en annexe A et B, sous réserve des restrictions ci-après établies et à condition que le présent décret soit inscrit auprès de la Cour du roi d'armes d'Écosse.

2. Que soit adopté pour dessin du tartan du Manitoba celui décrit et reproduit aux annexes A et B des présentes, sous réserve de l'article 1.

RESTRICTIONS

3. Les restrictions ci-avant mentionnées sont les suivantes :

(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil de la province du Manitoba entend réserver l'usage du tartan qu'il approuve de la façon suivante :

a) aux services du gouvernement et à leur personnel, en l'absence d'autre tartan;

b) aux résidents du Manitoba, en l'absence d'un tartan particulier, hérité ou traditionnel, rattaché à leur nom ou à l'endroit de leur établissement.

(2) L'existence et l'utilisation future du tartan à titre de tartan du Manitoba ne vise pas à remplacer l'utilisation des tartans familiaux ou de clan par les résidents du Manitoba qui y ont droit, non plus que celle d'un tartan particulier par les régiments, les corps de cadets ou les organisations, y compris les organismes officiels auxquels un tel tartan a été attribué.  Il est entendu que l'utilisation de tels tartans dans la vie officielle de la province, avec approbation officielle et gouvernementale, est une particularité importante de la civilisation celtico-écossaisse et que toute démarche visant à la supprimer par l'implantation de tartans universels ou régionnaux est contraire aux us écossais et préjudiciable à la famille ou au clan, au sens large ou au sens juridique, puisque l'utilisation des tartans familiaux est une importante institution sociale qui réunit un grand nombre de personnes et raffermit non seulement les familles, mais aussi l'État.

(3) Sauf aux fins spécifiquement autorisées et en l'absence de tout autre tartan approprié, le tartan du Manitoba ne dérogera pas aux traditions, à la reconnaissance et à l'attribution, actuelles ou futures, de tartans familiaux ou de clan à des organismes, à des personnes et à des organisations, qu'elles soient officielles ou non, lorsque lesdits tartans sont appropriés à cause du lien, traditionnel ou actuel,  qu'ils tracent avec un fondateur, un ancêtre, ou tout autre distingué dirigeant lié aux Écossais, et auxquels sont alors attribués des valeurs humaines et personnelles particulières, sources d'inspiration.  Le tartan du Manitoba fournira un tel lien lorsqu'une telle tradition n'existe pas, ainsi qu'à ceux qui n'ont pas déjà de tradition en matière de tartan.

4. Qu'il soit consenti à l'inscription du présent décret aux registres de la Cour du roi d'arme d'Écosse, aux fins de lui donner toute publicité et de le metre à effet, pourvu qu'après examen il soit compatible avec les autres tartans portés aux registres de ladite Cour.

5. Que le ministre de l'Insdustrie et du Commerce, E. Gurney V. Evans, soit autorisé à demander l'inscription du présent décret auprès de la Cour du roi d'arme d'Écosse, conformément à l'article 2 des présentes.

6. Que l'entente, dont copie aux présentes à l'annexe C, soit ratifiée.

7. Que soit révoqué le décret 1121/61, approuvé le 21 septembre 1961.

Ce 5e jour de mars 1962, après examen desdits rapport et recommandation, le Conseil, Monsieur Evans, ministre, présidant, ayant jugé qu'il en soit fait selon la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce, il a plu à l'Administrateur en conseil d'approuver lesdits rapport et recommandation et d'ordonner qu'il en soit fait en conséquence.

Certifié exact.

Le greffier du Conseil exécutif.

Attesté au titre de copie véritable d'un document signé par

DEREK BEDSON

agissant comme greffier du Conseil exécutif

    M

Le présent avis est donné le 6 mars 1962.

Annexe A du décret 286/62

Description du tartan du Manitoba

Le tartan du Manitoba est composé de deux bandes de couleurs à dominance marron pourpré et vert, avec du jaune, du vert foncé et du bleu ciel.  L'ensemble de ces deux bandes représente 100 brins.

La première bande, qui peut être désignée sous le nom de bande marron pourpré, est composée de 28 brins disposés comme suit :

12 brins marron pourpré,

4 brins jaunes,

12 brins marron pourpré.

La seconde bande, qui peut être désignée sous le nom de bande verte, est composée de 72 brins disposés comme suit :

2 brins vert tartan,

4 brins vert foncé,

24 brins vert tartan,

2 brins bleu ciel,

2 brins vert tartan,

4 brins bleu ciel,

2 brins vert tartan,

2 brins bleu ciel,

24 brins vert tartan,

4 brins vert foncé,

2 brins vert tartan.

Les bandes marron pourpré et verte sont reproduites en alternance sur tout le lé et suivent la même séquence sur la longueur de la pièce.

Table des matières