Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF. La présente version a été à jour du 1er janvier 1997 au 11 mai 2021.
Note : Les modifications rétroactives édictées après le 11 mai 2021 n’y figurent pas.
Pour savoir si une modification est rétroactive, consultez les dispositions
sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.
L.M. 1989-90, c. 71
Charte de Brandon
(Date de sanction : 15 mars 1990)
ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;
PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Charte de Brandon.
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« conseil » Le conseil de la Ville de Brandon. ("council")
« corporation » La corporation municipale de Brandon. ("corporation")
« maire », « conseiller », « secrétaire » et « ingénieur municipal » Le maire, les conseillers, le secrétaire et l'ingénieur de la Ville de Brandon. ("mayor", "councillor", "clerk", "treasurer", and "city engineer")
« registraire de district » Le registraire du district des titres fonciers de Brandon. ("district registrar")
« Ville » La Ville de Brandon. ("city")
La Ville de Brandon, constituée au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, est prorogée.
Remarque : Les limites de la Ville sont précisées dans le Règlement sur le statut et les limites des municipalités pris en application de la Loi sur les municipalités.
La Ville peut engager, à titre amovible, le personnel qu'elle estime nécessaire à la réalisation des objets de la présente loi et préciser leurs fonctions ainsi que leur rémunération.
Le conseil exerce les pouvoirs que la présente loi confère à la Ville.
Prorogation des arrêtés et des mandats
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la prorogation de la Ville en vertu de la présente loi n'a aucun effet sur le maintien en fonction du maire, des membres du conseil et des fonctionnaires, pas plus que sur les arrêtés, les contrats, les biens, l'actif et le passif de la Ville.
La Ville est divisée en 10 quartiers électoraux et le conseil se compose du maire et de 10 conseillers, chacun étant élu par leur propre quartier.
Lieu de résidence des conseillers
Le sous-alinéa 46d)(ii) de la Loi sur les municipalités ne s'applique pas aux conseillers ni aux candidats à ce titre. De plus, les résidents de la Ville qui remplissent les autres exigences établies dans les autres dispositions de cette loi en ce qui concerne les membres du conseil et qu'aucune autre disposition de cette loi n'empêche d'être conseillers peuvent l'être dans un quartier de la Ville.
La Ville peut prendre des arrêtés en vue de l'établissement, du maintien et de la réglementation d'un régime contributif de pensions ou de retraite aux termes de l'entente intervenue entre elle et ses employés. Elle peut également percevoir les taxes qu'elle estime nécessaires pour le versement des cotisations au régime de pensions ou de retraite ou elle peut payer ces cotisations sur ses fonds généraux.
Pour l'application du présent article, on entend par « ouvrages privés » la construction, l'érection, l'installation, la mise en place ou l'entretien d'ouvrages dans, sur ou sous les rues, pour l'usage des propriétaires ou des occupants des biens contigus ou attenants.
Le présent article n'a pas pour effet d'empiéter sur les droits conférés par d'autres lois de l'Assemblée législative à un service public au sens de la Loi sur la Régie des services publics.
Arrêtés portant sur les ouvrages privés
La Ville peut
a) permettre l'exécution d'ouvrages privés dans, sur ou sous ses rues;
b) fixer les conditions devant régir l'installation la construction, la réinstallation, la reconstruction, le maintien ou l'utilisation d'ouvrages privés;
c) engager les dépenses annuelles ou autres que le conseil juge raisonnables pour l'obtention d'un permis et pour l'utilisation d'ouvrages privés;
d) imposer et percevoir le montant des dépenses à payer en l'ajoutant aux taxes exigibles à l'égard des biens-fonds contigus aux ouvrages privés;
e) obliger le propriétaire d'ouvrages privés à se conformer aux exigences d'un agent désigné de la Ville en ce qui a trait à l'emplacement, à la construction, aux matériaux, à l'exécution et aux autres affaires liées à l'installation, à la construction, à la réinstallation, à la reconstruction ou à l'entretien d'ouvrages privés;
f) nommer un organisme, notamment un comité ou un conseil, pour entendre la demande des personnes qui, de l'avis de l'organisme, ont un intérêt suffisant pour obtenir une ordonnance modifiant ou annulant temporairement ou autrement, une disposition d'un arrêté ou d'un règlement portant sur l'emplacement ou les dimensions d'ouvrages privés.
Responsabilité du propriétaire du bien-fonds
Le propriétaire d'un bien-fonds contigu à une rue sur laquelle sont érigés des ouvrages privés
a) est responsable envers quiconque subit des blessures, des dommages et des pertes, y compris la Ville;
b) indemnise la Ville et la libère de toute responsabilité envers quiconque subit des blessures, des dommages et des pertes,
si les blessures, les dommages et les pertes en question sont attribuables ou liés à l'installation, la construction, la réinstallation, la reconstruction et l'utilisation d'ouvrages privés ou à la négligence de les protéger ou de les couvrir.
Modification ou enlèvement d'ouvrages privés
La Ville peut reconstruire, modifier ou enlever des ouvrages privés, ou toute partie, ouverture ou construction y relative, érigés dans des rues.
Effets des autorisations accordées par la Ville
Le fait que la Ville accorde l'autorisation ou la permission de construire ou d'entretenir des ouvrages privés dans, sur ou sous des rues, que ce soit avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, n'a pas pour effet
a) de limiter ni de porter atteinte à des éléments de passif découlant de la construction ou de l'entretien d'ouvrages privés;
b) d'accorder au propriétaire ou à toute autre personne des droits, des titres ou des intérêts relatifs à la rue ou aux ouvrages privés.
Subventions à la Chambre de commerce
Le conseil peut, par arrêté ou résolution, accorder des subventions à la Chambre de commerce de Brandon.
Il est permis de construire des parcs de stationnement sur des biens-fonds, dans des droits aériens ou des droits souterrains qui appartiennent, qui sont loués ou sous-loués par la Ville pour une durée d'au moins 40 ans à partir de la date du début des travaux de construction, aux conditions qu'approuve le conseil.
La Ville peut conclure des contrats d'aménagement de biens-fonds, de droits aériens ou de droits souterrains aux conditions que le conseil approuve par arrêté, y compris les conditions se rapportant au droit de modifier ou de résilier le contrat, selon ce que le conseil estime approprié.
Le conseil attache à son service au moins un vérificateur qu'il charge d'examiner et de vérifier les livres et les comptes de la Ville. Les articles 604 à 607 de la Loi sur les municipalités s'appliquent aux vérificateurs.
Les biens-fonds que la Ville loue, achète ou acquiert pour servir de parc public et qui sont, au moment de leur location, de leur achat ou de leur acquisition, situés à l'extérieur de ses limites sont dès lors annexés à la Ville et en font partie intégrante et ne sont plus imposables par la municipalité dont ils faisaient partie.
Le premier lundi d'août est jour férié dans la Ville.
Abrogé.
Sous réserve des dispositions de la Loi sur les municipalités visant l'acquisition de biens, la Ville peut acheter, acquérir ou établir et exploiter un terrain de golf municipal et d'autres installations récréatives, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ses limites.
Emprunts pour les installations récréatives
Sous réserve des procédures énoncées dans la Loi sur les municipalités au sujet des emprunts par les municipalités, la Ville peut emprunter les sommes qu'elle juge nécessaires aux fins mentionnées au paragraphe (1).
La Ville peut dépenser tous les ans les sommes qu'autorise le conseil pour l'exploitation d'un terrain de golf municipal et d'autres installations récréatives.
Malgré les dispositions de toute autre loi, le terrain de golf municipal et les autres installations récréatives sont sous la direction du conseil. La Ville peut les exploiter, engager quelqu'un pour les diriger ou en confier l'exploitation, par contrat, à une autre personne ou corporation.
Pour autant que le permette la Loi sur la réglementation des alcools, la Ville peut demander que lui soit délivrée une licence pour la vente de boissons alcoolisées à un terrain de golf municipal ou à d'autres installations récréatives. La Ville se conforme aux dispositions de la licence ainsi délivrée.
Arrêtés visant la délivrance des licences
Le conseil peut prendre des arrêtés portant sur :
a) la délivrance de licences aux personnes qui font ou qui prétendent faire des prédictions, contre rémunération, en se fondant sur certaines caractéristiques, notamment sur les lignes des mains, sur des cartes à jouer, sur la position des feuilles de thé dans la tasse, sur les bosses du crâne;
b) l'annulation, avec ou sans préavis, des licences délivrées en application d'arrêtés pris en vertu du présent article;
c) les droits des licences délivrées en application du présent article;
d) la méthode de fonctionnement des activités des titulaires de licences délivrées en application du présent article.
Le conseil peut, à son entière discrétion, refuser de délivrer une licence visée au présent article.
Malgré les dispositions de la Loi sur les municipalités ou de toute autre loi, les bâtiments et les biens-fonds situés dans les limites de la Ville et appartenant au Keystone Agricultural and Recreational Centre Incorporated sont exempts d'impôts et de taxes. L'usage temporaire de biens-fonds ou de bâtiments par des locataires, des preneurs à bail ou des titulaires de permis de Keystone Agricultural and Recreational Centre Incorporated n'assujettit pas pour autant les biens-fonds et les bâtiments à des taxes ou des impôts, à quelque fin que ce soit, sauf aux taxes et aux licences d'affaires.
Taxation des établissements d'enseignement
Malgré les dispositions de la Loi sur les écoles publiques et de l'article 11 de la Loi sur l'évaluation municipale, les bâtiments et les biens-fonds contigus situés dans la Ville et appartenant à l'Université de Brandon et à l'Institut de Notre-Dame-des-Missions et servant comme établissements d'enseignement ou séminaires sont exempts des impôts et des taxes municipaux ou scolaires, mais sont assujettis à des cotisations spéciales destinées aux améliorations locales comme le prévoit la partie XI de la Loi sur les municipalités.
Le trésorier municipal ou l'autre personne que désigne le conseil dresse et remplit tous les ans le rôle des taxes.
Droit au lieu de la taxe d'affaires
Au lieu de percevoir la taxe d'affaires, la Ville peut, par arrêté, percevoir auprès des personnes exploitant un commerce dans la Ville et qui ne sont pas par ailleurs assujetties à la taxe d'affaires un droit ou une taxe annuel ne dépassant pas 100 $. Ce droit ou cette taxe est réputé être et est perçu de la même manière que les droits de licence. Toutefois, les droits et les taxes imposés en vertu du présent article sont exigibles sur demande.
Défaut de paiement de la taxe ou du droit
La Ville peut interdire, par arrêté, aux personnes, aux entreprises ou aux corporations assujetties à la taxe d'affaires d'exploiter leur commerce
a) si elles n'ont pas payé toute la taxe d'affaires de l'année précedente, ou le droit ou l'impôt tenant lieu de taxe d'affaires auquel elles étaient assujetties à l'égard de l'année précédente;
b) si elle a délivré un mandat de saisie-gagerie à l'égard de l'impôt ou du droit exigible et que la valeur des biens trouvés n'était pas suffisante pour couvrir le montant exigible, y compris les coûts de la saisie et de la vente des biens.
La Ville peut imposer des peines pour les infractions à un arrêté pris en application du paragraphe (1). Il est compté une infraction distincte à l'arrêté pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction.
La Ville n'est pas responsable des dommages causés par la rupture d'une conduite d'eau ou par la fermeture de la valve d'alimentation en eaux afin de réparer la canalisation principale ou installer un branchement à des canalisations.
Les actions en justice ou les poursuites en raison d'infractions aux articles 4 ou 24 doivent être intentées dans les six mois civils qui suivent la perpétration de l'infraction ou, en cas de continuation de l'infraction, dans l'année qui suit le fait générateur du litige.
Peines pour infractions aux arrêtés
La Ville peut, par arrêté, imposer des amendes n'excédant pas 1 000 $ plus les frais pour les infractions à un arrêté. En cas de non-paiement d'une amende ou des frais, elle peut imposer une peine d'emprisonnement ne dépassant pas 30 jours.
Une amende ne dépassant pas 1 000 $ plus les frais est imposée lorsqu'aucune peine n'est prévue pour les infractions à la présente loi ou à un arrêté pris en application de la présente loi.
NOTE : Le texte de la loi originale se trouve au chapitre 95 des « S.M. 1939 ».