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sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.
C.P.L.M. c. A84
Loi sur le soin des animaux
(Date de sanction : 19 novembre 1996)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
DÉFINITIONS
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« agent de police » Membre de la Gendarmerie royale du Canada ou d'un service de police établi ou maintenu sous le régime de la Loi sur les services de police. ("police officer")
« agent de protection des animaux » Personne nommée à titre d'agent de protection des animaux en vertu de la présente loi. Sont visés par la présente définition les agents de police. ("animal protection officer")
« animal » Être vivant n'appartenant pas à l'espèce humaine, doté d'un système nerveux développé. ("animal")
« animal abandonné » Tout animal qui :
a) en apparence est sans propriétaire et n'est pas laissé en liberté;
b) est trouvé dans des locaux loués après l'expiration ou la résiliation de la convention de location s'y appliquant;
c) est trouvé dans des locaux après que le propriétaire les a vendus ou quittés;
d) par accord entre son propriétaire et une autre personne, a été confié aux soins de cette dernière mais n'a pas été repris plus de quatre jours après le moment convenu. ("abandoned animal")
« animal de compagnie » Animal qui n'est pas un animal commercial. ("companion animal")
« animaux commerciaux » S'entend notamment :
a) des chevaux, des ovins, des bovins, des porcins et de la volaille;
b) des animaux de la faune n'appartenant pas à la Couronne sous le régime de la Loi sur conservation de la faune;
c) des animaux appartenant à un type habituellement élevé pour la production de viande ou de sous-produits animaux, y compris leurs reproducteurs;
d) des espèces ou des types d'animaux désignés à ce titre dans les règlements. ("commercial animals")
« centre de rassemblement d'animaux commerciaux » Tout lieu où des animaux commerciaux sont rassemblés afin d'être expédiés par un mode de transport quelconque. ("commercial animal assembling station")
« comité » Comité de la Commission d'appel. ("panel")
« Commission d'appel » La Commission d'appel en matière de prestation de soins aux animaux constituée par l'article 33.1. ("appeal board")
« directeur » Personne nommée en vertu de la Loi sur la fonction publique à titre de directeur pour l'application de la présente loi. ("director")
« frais d'entretien » Montant désigné comme frais d'entretien par les règlements ou, en l'absence de désignation, les frais raisonnables et nécessaires engagés aux termes de la présente loi pour la saisie, la mise sous garde, le transport, la vente ou la destruction d'un animal ou la prestation de soins à un animal. ("costs of care")
« marché à animaux commerciaux » Parc à bestiaux ou enceinte de mise aux enchères exploité à titre de marché public pour l'achat ou la vente d'animaux commerciaux. ("commercial animal market")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil a chargé de l'application de la présente loi. ("minister")
« permis » Permis délivré sous le régime de la présente loi. ("licence")
« personne » Sont assimilées aux personnes les sociétés en nom collectif et les associations de personnes sans personnalité morale. ("person")
« pourvoyeur de soins » Personne ou organisation que choisit un agent de protection des animaux pour la prestation de soins à un animal saisi ou mis sous garde. ("caregiver")
« prescribed » Version anglaise seulement
« propriétaire » S'entend notamment :
a) de la personne qui a la possession ou la responsabilité d'un animal ou qui occupe des lieux où un animal se trouve;
b) de la personne qui, juste avant la saisie ou la mise sous garde d'un animal en vertu de la présente loi, en avait la possession ou la responsabilité ou occupait des lieux où il se trouvait. ("owner")
« règlements » Les règlements pris en application de la présente loi. ("regulations")
« renseignements personnels » Renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information")
« soins » S'entend notamment de la fourniture de nourriture, d'eau, d'un abri et de soins médicaux à un animal. ("care")
« souffrance inutile » Souffrance qui n'est ni inévitable ni intrinsèque à une activité acceptée. ("needless suffering")
« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")
« véhicule » Véhicule au sens du Code de la route. ("vehicle")
« vétérinaire » Personne inscrite sous le régime de la Loi sur la médecine vétérinaire et autorisée à exercer la médecine vétérinaire au Manitoba. ("veterinarian")
Les mentions de la présente loi visent également les règlements d'application de celle-ci.
L.M. 2009, c. 4, art. 3; L.M. 2009, c. 32, art. 92.
Le directeur peut, avec ou sans conditions, déléguer à un membre de son personnel les attributions que lui confère la présente loi.
PROTECTION DES ANIMAUX
Obligations du propriétaire d'un animal
Le propriétaire d'un animal ou quiconque en a la possession ou la responsabilité :
a) veille à ce que l'animal ait accès à une quantité suffisante de nourriture et d'eau;
b) veille à ce que l'animal reçoive les soins médicaux nécessaires lorsqu'il est blessé ou malade;
c) fournit à l'animal la protection nécessaire contre la chaleur ou le froid excessifs;
d) n'enferme pas l'animal à un endroit, notamment dans un enclos, où sa santé ou son bien-être serait fortement compromis pour l'une des raisons suivantes :
(i) l'endroit ne contient pas suffisamment d'espace,
(ii) l'endroit est insalubre,
(iii) l'endroit n'est pas suffisamment aéré ni suffisamment éclairé,
(iv) l'animal n'a pas l'occasion de se mouvoir suffisamment.
Nul ne peut être reconnu coupable d'une infraction au paragraphe (1) pour avoir traité un animal :
a) conformément à une norme ou un code de conduite, à des critères, à une pratique ou à une procédure que les règlements qualifient d'acceptables;
b) conformément aux pratiques ou aux procédures qui sont généralement reconnues à l'égard d'une telle activité;
c) d'une façon qui est par ailleurs raisonnable dans les circonstances.
Interdiction de faire souffrir un animal
Il est interdit d'occasionner aux animaux quelque douleur aiguë, blessure ou dommage grave ou anxiété ou détresse excessive qui compromettent fortement leur santé ou leur bien-être.
Exception pour les activités acceptées
Le paragraphe (1) ne s'applique pas si les douleurs, les blessures, les dommages, l'anxiété ou la détresse sont causés par un traitement ou un procédé ou toute autre circonstance qui se produit dans le cadre d'une activité acceptée.
Pour l'application de la présente loi et sous réserve du paragraphe (2), les activités acceptées s'entendent notamment de ce qui suit :
a) l'utilisation des animaux à des fins agricoles;
b) les expositions et les foires;
c) les expositions zoologiques;
d) l'abattage des animaux;
e) la prestation de soins médicaux;
f) le dressage des animaux, y compris l'apprentissage de la discipline;
g) la protection des gens ou des biens;
h) les manifestations sportives;
i) la pêche et la chasse;
j) le piégeage;
k) la recherche et l'enseignement dans le cadre desquels des animaux sont utilisés;
l) la lutte antiparasitaire;
m) la lutte contre des prédateurs;
n) l'euthanasie pratiquée sur les animaux;
o) toute autre activité que les règlements qualifient d'activité acceptée.
Normes relatives aux activités acceptées
Une activité n'est une activité acceptée aux termes du paragraphe (1) que si, d'une part, elle ne constitue pas une pratique ou une procédure que les règlements qualifient d'interdite et, d'autre part, elle est exercée, selon le cas :
a) conformément à une norme ou un code de conduite, à des critères, à une pratique ou à une procédure que les règlements qualifient d'acceptables;
b) conformément aux pratiques ou aux procédures qui sont généralement reconnues à l'égard d'une telle activité et de façon à ne pas causer de souffrance inutile;
c) d'une façon qui est par ailleurs raisonnable dans les circonstances et qui ne cause pas de souffrance inutile.
Pratiques et procédures interdites
Il est interdit de se livrer à une pratique ou de suivre une procédure que les règlements qualifient d'interdite.
Interdiction — animaux inaptes au transport
Il est interdit d'embarquer ou de transporter dans un véhicule ou de permettre qu'y soit embarqué ou transporté un animal qui, notamment en raison d'une infirmité, d'une maladie, d'une blessure ou de la fatigue, est incapable de se tenir debout ou souffrirait indûment durant le transport.
Par dérogation au paragraphe (1), pour autant que l'animal soit embarqué et transporté sans cruauté, une personne peut faire le nécessaire pour qu'il reçoive les soins médicaux voulus, notamment lui faire faire le trajet vers une clinique vétérinaire ou un autre endroit approprié situé le plus près possible.
Interdiction — débarquement ou acceptation d'animaux commerciaux incapables de se tenir debout
Nul ne peut, en vue de la revente ou d'une autre expédition, débarquer ou permettre que soit débarqué d'un véhicule dans un marché à animaux commerciaux ou dans un centre de rassemblement d'animaux commerciaux un animal commercial qui, notamment en raison d'une infirmité, d'une maladie, d'une blessure ou de la fatigue, est incapable de se tenir debout ou souffre indûment. Il est également interdit d'accepter ou de permettre que soit accepté aux mêmes fins un tel animal à cet endroit.
Lorsqu'un animal commercial est refusé, l'exploitant du marché à animaux commerciaux ou du centre de rassemblement d'animaux commerciaux en avise rapidement le directeur et lui fournit dans les plus brefs délais les renseignements qu'il demande à ce sujet.
Le vétérinaire qui a des motifs raisonnables de croire qu'un animal fait ou a fait l'objet de négligence ou de mauvais traitements, autrement qu'au cours d'une activité acceptée, et que sa santé s'en trouve compromise en fait rapidement rapport au directeur et lui fournit dans les plus brefs délais les renseignements qu'il demande à ce sujet.
INTERVENTION
ANIMAUX EN DÉTRESSE
Pour l'application de la présente loi et sous réserve du paragraphe (2), un animal est en détresse dans les cas suivants :
a) il est soumis à un traitement qui, si celui-ci n'est pas immédiatement modifié, causera sa mort ou lui fera subir des lésions graves;
b) il est soumis à un traitement qui lui cause des douleurs aiguës;
c) il ne reçoit pas suffisamment de nourriture et d'eau pour rester en bonne santé;
d) il ne reçoit pas les soins médicaux nécessaires lorsqu'il est blessé ou malade;
e) il est exposé à une chaleur ou à un froid excessifs;
f) il est soumis à un traitement qui, avec le temps, compromettra fortement sa santé ou son bien-être, notamment les traitements suivants :
(i) être enfermé dans un endroit trop exigu,
(ii) être enfermé dans un endroit insalubre,
(iii) être enfermé dans un endroit qui n'est pas suffisamment aéré ni suffisamment éclairé,
(iv) ne pas avoir l'occasion de se mouvoir suffisamment,
(v) être exposé à des conditions qui causent à l'animal une anxiété et une détresse excessives.
Activités acceptées relativement à la détresse
Pour l'application de la présente loi, un animal n'est pas réputé en détresse à la suite d'un traitement, d'un procédé ou de toute autre circonstance qui se produit dans le cadre d'une activité acceptée.
NOMINATION ET POUVOIRS DES AGENTS DE PROTECTION DES ANIMAUX
Nomination d'agents de protection des animaux
Le ministre peut, sous réserve des conditions qu'il estime indiquées, nommer des agents de protection des animaux en vertu de la présente loi.
Le ministre remet un certificat de nomination aux agents de protection des animaux.
L'agent de protection des animaux qui accomplit un devoir ou un acte autorisé en vertu de la présente loi présente, sur demande, son certificat de nomination.
Visite et inspection des lieux et des véhicules
L'agent de protection des animaux peut, à toute heure raisonnable et dans la mesure nécessaire afin qu'il puisse appliquer la présente loi ou déterminer si elle est observée :
a) procéder à la visite de tout établissement ou autre lieu, ou arrêter et inspecter tout véhicule, exploité dans le cadre d'une activité :
(i) à l'égard de laquelle une personne est ou doit être titulaire d'un permis sous le régime de la présente loi,
(ii) censée être acceptée en vertu du paragraphe 4(1) et à l'égard de laquelle une norme ou un code de conduite, des critères, une pratique ou une marche à suivre ont été qualifiés d'acceptables par les règlements,
(iii) qui a trait à l'exploitation d'un marché à animaux commerciaux ou d'un centre de rassemblement d'animaux commerciaux,
(iv) qui concerne un animal commercial;
b) ouvrir tout contenant, emballage, cage ou objet qui, selon ce qu'il a des motifs raisonnables de croire, est gardé dans le cadre de cette activité;
c) voir tout animal se trouvant dans le lieu ou le véhicule ou l'examiner, même s'il ne semble pas être en détresse;
d) effectuer, dans le lieu ou dans le véhicule ou à son égard, des analyses, des prélèvements d'échantillons ou d'autres examens ou prendre de telles mesures à l'égard d'un animal, d'une substance ou d'une chose, y compris la carcasse d'un animal, qui s'y trouve ou s'y est trouvé;
e) examiner tout permis, document ou autre élément d'information;
f) reproduire tout permis, document ou autre élément d'information trouvé dans le lieu ou le véhicule ou l'obtenir sous forme d'imprimé ou sous une forme électronique intelligible;
g) emporter un permis, un document ou un autre élément d'information afin de le reproduire, pour autant qu'il le retourne dès que possible.
Un juge peut décerner à tout moment un mandat autorisant un agent de protection des animaux et les autres personnes qui y sont nommées, de même que les agents de police dont l'assistance est requise, à pénétrer dans le lieu ou le véhicule et à procéder à une visite ou à une inspection en conformité avec les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) s'il est convaincu par une dénonciation faite sous serment :
a) soit qu'un effort sérieux mais vain a été fait en vue de l'exercice de ces pouvoirs;
b) soit qu'il existe des motifs raisonnables de croire que toute tentative visant l'exercice de ces pouvoirs serait infructueuse en l'absence de mandat.
Le propriétaire ou le responsable du lieu que visite l'agent de protection des animaux en vertu du présent article, ainsi que quiconque s'y trouve :
a) lui prêtent toute l'assistance possible afin de lui permettre de prendre les mesures autorisées par la présente loi;
b) lui fournissent tout document, permis ou élément d'information qu'il peut valablement exiger pour la prise des mesures autorisées par la présente loi;
c) lui montrent tout animal qu'il veut voir ou examiner.
Le conducteur d'un véhicule pouvant faire l'objet d'une inspection à qui l'agent de protection des animaux demande ou fait signe de s'arrêter est tenu d'obtempérer sans délai et ne peut repartir sans la permission de l'agent. De plus, il lui prête assistance de la manière prévue au paragraphe (3).
Animal de compagnie en détresse
Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1) concernant la visite d'établissements ou d'autres lieux ou l'inspection de véhicules où se trouvent des animaux de compagnie, l'agent de protection des animaux peut, à toute heure raisonnable et dans la mesure nécessaire afin qu'il puisse déterminer si la présente loi est observée, visiter tout établissement ou autre lieu qui n'est pas un local d'habitation, ou arrêter et inspecter tout véhicule, s'il a des motifs raisonnables de croire que s'y trouve un animal de compagnie en détresse. Il peut également voir l'animal ou l'examiner afin de déterminer s'il est ou non en détresse.
Animal se trouvant dans un local d'habitation
L'agent de protection des animaux peut, à toute heure raisonnable et dans la mesure nécessaire afin qu'il puisse déterminer si un animal est en détresse :
a) visiter le bien-fonds où est situé un local d'habitation;
b) exiger que toute personne se trouvant dans le local d'habitation lui montre l'animal afin qu'il le voit ou l'examine;
c) voir l'animal ou l'examiner afin de déterminer s'il est ou non en détresse.
Le fait que l'agent de protection des animaux puisse exiger qu'un animal lui soit montré en vertu du paragraphe (6) ne l'empêche nullement de procéder à une visite en vertu du paragraphe (1) à l'égard d'une activité visée à l'alinéa (1)a) et survenant à l'intérieur d'un local d'habitation.
Toute personne qui se trouve dans un local d'habitation et qui est tenue en vertu du paragraphe (6) de montrer un animal le fait sur-le-champ.
Un juge peut, s'il est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un animal est en détresse dans un local d'habitation, décerner à tout moment un mandat autorisant un agent de protection des animaux et les autres personnes qui y sont nommées, de même que les agents de police dont l'assistance est requise, à effectuer une perquisition dans le local d'habitation pour rechercher l'animal et à prendre à son égard les mesures autorisées par la présente loi.
Un juge peut, s'il est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi a été ou est commise et qu'un animal ou un objet permettant de prouver l'infraction se trouve dans un lieu ou dans un véhicule, décerner à tout moment un mandat autorisant un agent de protection des animaux et les autres personnes qui y sont nommées, de même que les agents de police dont l'assistance est requise, à effectuer une perquisition dans le lieu ou le véhicule pour rechercher l'animal ou l'objet et le saisir puis à l'apporter devant un juge ou à lui en faire rapport afin qu'il en soit disposé conformément à la loi.
L'agent de protection des animaux peut, sans mandat, prendre les mesures autorisées par le paragraphe (9) ou (10) lorsque l'urgence de la situation rend difficilement réalisable l'obtention du mandat, pourvu que les conditions de délivrance prévues à ce paragraphe soient réunies.
L'agent de protection des animaux qui, conformément au présent article, pénètre dans un lieu ou un véhicule inoccupé y laisse un avis indiquant son nom, le moment de la visite ou de l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci.
L.M. 2009, c. 4, art. 10; L.M. 2012, c. 40, art. 2.
L'agent de protection des animaux peut recourir à la force raisonnablement nécessaire dans l'exécution d'un mandat ou l'accomplissement d'un acte autorisé sous le régime de la présente loi.
Il est interdit d'entraver l'action de l'agent de protection des animaux dans la prise de mesures autorisées par la présente loi ou de lui faire une déclaration fausse ou trompeuse.
MESURES PRISES À L'ÉGARD DES ANIMAUX EN DÉTRESSE
Animal en détresse — soins, saisie ou ordre
L'agent de protection des animaux qui trouve un animal qui, selon ce qu'il a des motifs de raisonnables de croire, est en détresse peut :
a) soit lui dispenser les soins ou prendre à son égard les autres mesures qu'il estime nécessaires pour le soulager;
b) soit le saisir;
c) soit aviser le directeur afin que celui-ci donne un ordre en vertu du paragraphe 10.1(1).
Si l'animal visé au paragraphe (1) est un animal de la faune au sens de la Loi sur la conservation de la faune, l'agent de protection des animaux avise un agent, au sens de cette loi, de la situation.
L'agent de protection des animaux peut détruire ou faire détruire tout animal qui a été saisi et qui est, de l'avis de l'une des personnes énumérées ci-après, dans un tel état de détresse qu'il serait cruel de le laisser en vie :
a) un vétérinaire;
b) deux autres particuliers, s'il est difficile de consulter un vétérinaire à temps;
c) un autre agent de protection des animaux, s'il est difficile de consulter les personnes visées aux alinéas a) et b) à temps.
Avis au propriétaire de l'animal
L'agent de protection des animaux qui dispense des soins à un animal ou le saisit en vertu du paragraphe 9(1), ou qui le détruit en vertu du paragraphe (1), prend des mesures raisonnables pour retracer le plus rapidement possible le propriétaire de l'animal et pour l'aviser du fait que l'on estimait l'animal en détresse, et des mesures qu'il a prises à l'égard de l'animal.
ORDRE DU DIRECTEUR ENJOIGNANT LA PRISE DE MESURES
Ordre donné au propriétaire de l'animal
S'il a des motifs raisonnables de croire qu'un animal est en détresse ou que son propriétaire ne s'acquitte pas des obligations imposées à son égard par l'article 2, le directeur peut ordonner au propriétaire de prendre les mesures qu'il estime nécessaires et, notamment, de faire examiner et traiter l'animal par un vétérinaire à ses frais afin que cet animal soit soulagé ou que ces obligations soient remplies.
L'ordre indique les motifs pour lesquels il est donné et précise que le propriétaire a le droit d'en appeler en vertu du paragraphe (6).
L'ordre est remis au propriétaire en conformité avec les règlements.
Si les circonstances qui ont entraîné la remise de l'ordre n'existent plus selon lui, le directeur le révoque et en avise par écrit le propriétaire.
L'ordre expire un an après la date à laquelle il est donné, à moins qu'il ne soit :
a) auparavant révoqué en application du paragraphe (4) ou modifié ou annulé en vertu du paragraphe (8);
b) prorogé par le directeur d'une période maximale de un an.
Le propriétaire peut interjeter appel de l'ordre en déposant un avis d'appel auprès de la Commission d'appel dans les sept jours suivant la réception d'une copie de l'ordre.
L'appel n'a pas pour effet de suspendre l'application de l'ordre.
Après l'audience, la Commission d'appel peut :
a) confirmer, modifier ou annuler l'ordre du directeur;
b) enjoindre au gouvernement de payer au propriétaire la totalité ou une partie des frais qu'il a engagés afin d'observer l'ordre du directeur, si cet ordre est modifié ou annulé;
c) rendre toute autre ordonnance qu'elle estime indiquée dans les circonstances.
ORDONNANCE D'UN JUGE RESTREIGNANT LE NOMBRE D'ANIMAUX
Le directeur peut, par requête, demander à un juge de rendre l'ordonnance visée au paragraphe (2) à l'égard d'un propriétaire dans le cas suivant :
a) des animaux ont été saisis chez le propriétaire en vertu du paragraphe 9(1) ou remis volontairement par celui-ci au directeur;
b) il a des motifs raisonnables de croire :
(i) qu'au moment de la saisie ou de la remise le propriétaire était incapable de s'acquitter des obligations que lui imposait la présente loi en raison du nombre ou du type d'animaux qui lui appartenaient, qu'il possédait ou dont il avait la responsabilité,
(ii) que le propriétaire n'est pas ou peut ne pas être capable de s'acquitter de ses obligations envers les animaux qui lui appartiennent, qu'il possède ou dont il a la responsabilité ou qui peuvent lui appartenir, qu'il peut posséder ou dont il peut avoir la responsabilité pour le motif que les circonstances mentionnées au sous-alinéa (i) continuent d'exister ou peuvent survenir de nouveau.
Saisi de la requête visée au paragraphe (1), le juge peut :
a) interdire au propriétaire d'être propriétaire d'un nombre d'animaux excédant celui fixé ou d'un autre type d'animaux que celui précisé, ou d'en avoir la possession ou la responsabilité, pour une période maximale de trois ans;
b) ordonner que les animaux qui appartiennent au propriétaire, que celui-ci possède ou dont il a la responsabilité au moment où l'ordonnance est rendue et dont le nombre excède celui qu'elle permet ou dont le type n'est pas celui qu'elle autorise deviennent propriété de la Couronne.
EXÉCUTION DES DÉCISIONS
Visite visant à faire respecter une décision
L'agent de protection des animaux peut, à toute heure raisonnable et dans la mesure nécessaire afin qu'il puisse déterminer si un ordre ou une ordonnance que vise le paragraphe 10.1(1) ou 10.2(2) ou l'alinéa 35(1)a) est respecté :
a) visiter tout lieu dans lequel se trouve ou devrait se trouver, selon ce qu'il a des motifs raisonnables de croire, un animal, une construction, de la nourriture, de l'eau, un abri, un enclos, un espace, un document ou un autre objet auquel la décision en question s'applique;
b) inspecter, analyser ou examiner la construction, la nourriture, l'eau, l'abri, l'enclos, l'espace, le document ou l'objet;
c) voir ou examiner tout animal.
Un juge peut décerner à tout moment un mandat autorisant un agent de protection des animaux et les autres personnes qui y sont nommées, ainsi que les agents de police dont l'assistance est requise, à visiter le lieu et à exercer ceux des autres pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) qui sont précisés dans le mandat, s'il est convaincu par une dénonciation faite sous serment :
a) soit qu'un effort sérieux mais vain a été fait en vue de l'exercice de ces pouvoirs;
b) soit qu'il existe des motifs raisonnables de croire que toute tentative visant l'exercice de ces pouvoirs serait infructueuse en l'absence de mandat.
S'il a des motifs raisonnable de croire, à la suite d'une visite effectuée en vertu de l'article 10.3, que le propriétaire n'a pas observé une décision visée à cet article, l'agent de protection des animaux peut :
a) dans le cas d'un ordre donné en vertu du paragraphe 10.1(1), saisir l'animal qui en fait l'objet;
b) dans le cas d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 10.2(2) ou de l'alinéa 35(1)a), saisir l'ensemble ou une partie des animaux du propriétaire afin que le nombre ou le type d'animaux qui lui appartiennent, qu'il possède ou dont il a la responsabilité soit conforme à celui permis par l'ordonnance.
Application de la présente loi si l'animal est saisi
Les dispositions de la présente loi qui s'appliquent aux saisies effectuées en vertu du paragraphe 9(1) s'appliquent également, avec les adaptations nécessaires, à toute saisie effectuée en vertu du paragraphe (1). Si la saisie fait l'objet d'un appel, la Commission d'appel peut ordonner que l'animal soit rendu à son propriétaire seulement si elle est convaincue que celui-ci observe la décision ayant donné lieu à la saisie.
MISE SOUS GARDE DES ANIMAUX ABANDONNÉS
Mise sous garde des animaux abandonnés
L'agent de protection des animaux qui trouve un animal qui, selon ce qu'il a des motifs raisonnables de croire, est abandonné peut le mettre sous garde et lui dispenser les soins qu'il estime nécessaires.
Devenus les articles 8.1 et 8.2.
POURVOYEURS DE SOINS
L'agent de protection des animaux qui saisit un animal ou met un animal abandonné sous garde en vertu de la présente loi peut agir à titre de pourvoyeur de soins ou confier la responsabilité de l'animal à un pourvoyeur de soins.
Le pourvoyeur de soins peut dispenser à l'animal saisi ou mis sous garde en vertu de la présente loi soit les soins qu'il estime convenables dans les circonstances, soit ceux que le directeur peut lui enjoindre de dispenser.
Changement de pourvoyeur de soins
Le directeur ou tout agent de protection des animaux peut retirer la responsabilité d'un animal à un pourvoyeur de soins et soit la confier à un autre pourvoyeur de soins, soit prendre à l'égard de l'animal toute autre mesure qu'autorise la présente loi.
L'agent de protection des animaux qui a pris l'une ou l'autre des mesures qui suivent est tenu d'en aviser le directeur, le cas échéant, dans le délai et selon la forme que ce dernier exige :
a) il a dispensé des soins à un animal ou saisi celui-ci en vertu du paragraphe 9(1);
a.1) il a mis un animal abandonné sous garde en vertu de l'article 10.5;
b) il a détruit un animal en vertu du paragraphe 10(1);
c) il a confié la responsabilité d'un animal à un pourvoyeur de soins en vertu du présent article.
SORT DES ANIMAUX SAISIS OU ABANDONNÉS
ANIMAUX COMMERCIAUX
Remise d'un avis au propriétaire concernant son droit d'appel
Dans les sept jours suivant la saisie d'un animal commercial en vertu du paragraphe 9(1) ou sa mise sous garde en vertu de l'article 10.5, le directeur remet au propriétaire un avis l'informant que l'animal sera vendu, donné ou détruit s'il ne dépose pas un appel dans le délai prévu au paragraphe 15(2).
Vente de l'animal commercial en l'absence d'appel
Le directeur peut vendre, donner ou détruire l'animal commercial si son propriétaire n'a pas déposé d'appel dans le délai prévu à cette fin.
Le directeur peut vendre, donner ou détruire l'animal commercial si sept jours se sont écoulés depuis sa saisie ou sa mise sous garde et si le propriétaire de l'animal n'a pas été retracé malgré les recherches raisonnables d'un agent de protection des animaux.
Appel interjeté par le propriétaire d'un animal commercial
Le propriétaire d'un animal commercial saisi en vertu du paragraphe 9(1) ou mis sous garde en vertu de l'article 10.5 peut demander à la Commission d'appel d'ordonner que l'animal lui soit rendu en déposant auprès de celle-ci un avis d'appel.
L'avis d'appel est déposé dans les sept jours suivant la remise au propriétaire de l'avis mentionné au paragraphe 14(1).
Ordonnance de la Commission d'appel
Après l'audience, la Commission d'appel peut :
a) ordonner que l'animal commercial soit rendu à son propriétaire;
b) autoriser le directeur à vendre, à donner ou à détruire l'animal;
c) rendre toute autre ordonnance qu'elle estime indiquée dans les circonstances.
Le directeur prend, à l'égard de l'animal visé par l'ordonnance, les mesures que celle-ci prévoit.
ANIMAUX DE COMPAGNIE
Restitution des animaux de compagnie
L'agent de protection des animaux retourne l'animal de compagnie saisi en application du paragraphe 9(1) à son propriétaire dans les sept jours suivant la saisie de l'animal, sauf dans les cas suivants :
a) le propriétaire n'a pu être retracé malgré les recherches raisonnables d'un agent de protection des animaux;
b) le directeur a remis au propriétaire de l'animal l'avis mentionné à l'alinéa 17(1)a) précisant que l'animal sera vendu, donné ou détruit sept jours après sa remise.
Vente de l'animal de compagnie
Le directeur peut vendre, donner ou détruire un animal de compagnie saisi en vertu du paragraphe 9(1) ou mis sous garde en vertu de l'article 10.5 dans le cas suivant :
a) il lui a remis un avis en ce sens;
b) sept jours se sont écoulés depuis la remise de l'avis sans que le propriétaire de l'animal n'ait déposé l'avis d'appel mentionné au paragraphe 18(1).
L'avis mentionné à l'alinéa (1)a) est remis au propriétaire en conformité avec les règlements.
Le propriétaire d'un animal de compagnie saisi en vertu du paragraphe 9(1) ou mis sous garde en vertu de l'article 10.5 peut demander à la Commission d'appel d'ordonner que l'animal lui soit rendu en déposant auprès de celle-ci un avis d'appel.
L'avis d'appel est déposé dans les sept jours suivant la remise au propriétaire de l'avis mentionné à l'alinéa 17(1)a).
Animal confié au pourvoyeur de soins
Lorsqu'un avis d'appel est déposé, l'animal de compagnie saisi ou mis sous garde reste confié au pourvoyeur de soins jusqu'à ce que la Commission d'appel rende son ordonnance.
Ordonnance de la Commission d'appel
Après l'audience, la Commission d'appel peut :
a) enjoindre au directeur de rendre l'animal de compagnie à son propriétaire;
b) autoriser le directeur à vendre, à donner ou à détruire l'animal;
c) rendre toute autre ordonnance qu'elle estime indiquée dans les circonstances.
Le directeur prend, à l'égard de l'animal visé par l'ordonnance, les mesures que celle-ci prévoit.
Propriétaire de l'animal de compagnie non retracé
Le directeur peut vendre, donner ou détruire l'animal de compagnie si sept jours se sont écoulés depuis sa saisie ou sa mise sous garde en vertu de la présente loi et si le propriétaire de l'animal n'a pas été retracé malgré les recherches raisonnables d'un agent de protection des animaux.
TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ
La propriété de l'animal qu'a vendu ou donné le directeur en vertu de la présente loi passe à la personne à qui il a été vendu ou donné.
FRAIS D'ENTRETIEN ET PRODUIT DE LA VENTE
Propriétaire redevable des frais d'entretien
Le propriétaire d'un animal saisi ou mis sous garde est tenu de payer au directeur les frais que celui-ci exige pour l'entretien de l'animal.
Le directeur peut — et doit, à la demande du propriétaire d'un animal saisi ou mis sous garde — fournir au propriétaire un relevé des frais d'entretien de l'animal.
Renonciation au paiement des frais
Le directeur peut renoncer en tout ou en partie au paiement des frais d'entretien d'un animal si son propriétaire le convainc que le paiement de la somme en question lui causerait des difficultés excessives.
Contestation du montant des frais exigés
À la demande du propriétaire qui a reçu le relevé des frais prévu au paragraphe 21(2), le tribunal examine le relevé et fixe le montant des frais à payer au directeur pour l'entretien de l'animal.
Avis de la demande présentée en vertu du présent article est déposé auprès du tribunal et signifié au directeur au plus tard sept jours après que le propriétaire a reçu le relevé des frais.
Le directeur peut vendre, donner ou détruire un animal saisi ou mis sous garde en vertu de la présente loi si son propriétaire a :
a) soit omis de payer les frais d'entretien figurant dans le relevé des frais fourni en vertu du paragraphe 21(2) et n'a pas présenté la demande prévue à l'article 22;
b) soit présenté la demande visée à l'article 22 et a omis de payer les frais d'entretien à régler, aux termes de la décision du tribunal, au plus tard trois jours après que le tribunal les a fixés.
Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le produit de la vente d'un animal qu'effectue le directeur en vertu de la présente loi est réparti dans l'ordre suivant :
a) le directeur conserve un montant égal aux frais d'entretien;
b) le solde est versé à l'ancien propriétaire de l'animal.
Frais d'entretien supérieurs au produit de la vente
L'ancien propriétaire d'un animal que le directeur a vendu en vertu de la présente loi rembourse à ce dernier la partie des frais d'entretien qui dépasse le produit de la vente de l'animal.
Si le directeur estime possible qu'un créancier détienne une sûreté sur un animal vendu en vertu de la présente loi, il peut demander au tribunal de rendre une ordonnance d'interplaiderie à l'égard de l'excédent du produit de la vente sur les frais d'entretien de l'animal.
Si le propriétaire d'un animal saisi ou mis sous garde demeure inconnu malgré les recherches raisonnables d'un agent de protection des animaux, le directeur conserve, pour confiscation au profit de la Couronne, l'excédent du produit de la vente sur les frais d'entretien de l'animal.
Le montant dont une personne est redevable pour des soins en application de la présente loi constitue une créance envers le gouvernement.
Le gouvernement possède un privilège à l'égard d'un animal saisi ou mis sous garde, jusqu'à concurrence des frais engagés pour l'entretien de l'animal.
ANIMAUX DE COMPAGNIE — PERMIS POUR CHENILS, ÉLEVEURS ET ANIMALERIES
Il est interdit d'exploiter un chenil à moins d'être titulaire d'un permis que le directeur délivre à cette fin.
Pour l'application du paragraphe (1), « chenil » s'entend :
a) des lieux où plus du nombre réglementaire d'animaux de compagnie sont gardés et :
(i) dont le propriétaire ou l'exploitant reçoit des frais pour la garde de ces animaux,
(ii) où la garde est effectuée dans le cadre d'une entreprise commerciale, à l'exclusion d'une entreprise commerciale exemptée par règlement;
b) des lieux exploités à titre de fourrière, d'abri pour animaux ou d'établissement de secours pour animaux ou des lieux exploités dans un but semblable et désignés dans les règlements.
Permis pour lieux d'élevage d'animaux de compagnie
Il est interdit d'exploiter des lieux d'élevage d'animaux de compagnie à moins d'être titulaire d'un permis que le directeur délivre à cette fin.
Pour l'application du paragraphe (1), « lieux d'élevage d'animaux de compagnie » s'entend des lieux où plus du nombre réglementaire d'animaux de compagnie femelles pouvant se reproduire sont gardés.
Animaux de compagnie femelles réputés capables de se reproduire
Un animal de compagnie femelle est réputé capable de se reproduire à moins que le propriétaire ou l'exploitant des lieux ne convainque le directeur ou un agent de protection des animaux du contraire.
Il n'est pas nécessaire d'être titulaire du permis visé au paragraphe (1) à l'égard de lieux où plus du nombre réglementaire d'animaux de compagnie femelles pouvant se reproduire sont gardés si le propriétaire ou l'exploitant des lieux convainc le directeur ou un agent de protection des animaux que les animaux ne sont pas gardés en vue de leur accouplement et de la vente de leur progéniture.
Il est interdit d'exploiter une animalerie à moins d'être titulaire d'un permis que le directeur délivre à cette fin.
Pour l'application du paragraphe (1), « animalerie » s'entend des locaux commerciaux où des animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au public.
Abrogés.
La demande de permis est présentée au directeur et contient les renseignements et est accompagnée du droit et des documents exigés par les règlements.
Le directeur peut exiger que l'auteur d'une demande de permis fournisse les renseignements additionnels qu'il estime indiqués.
Le directeur peut exiger que l'auteur d'une demande de permis lui remette une sûreté, y compris un cautionnement, afin de garantir que l'auteur de la demande exploite les lieux en question conformément à la présente loi et aux règlements.
Exigences s'appliquant à la sûreté
La sûreté est conforme aux exigences réglementaires.
Délivrance ou refus de délivrance
Le directeur peut délivrer ou refuser de délivrer un permis.
Le directeur peut délivrer un permis à tout auteur de demande qui y a droit si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande est conforme à l'article 28;
b) il estime que :
(i) d'une part, les lieux et leur exploitation projetée, d'après les indications de la demande, sont conformes aux règlements,
(ii) d'autre part, la demande reflète véritablement l'exploitation réelle ou projetée des lieux.
Le directeur peut :
a) au moment de la délivrance d'un permis, l'assortir des conditions qu'il estime indiquées, y compris fixer le nombre maximal d'animaux que le titulaire du permis peut garder dans les lieux visés;
b) assortir un permis déjà délivré de conditions.
Observation de la Loi et des conditions du permis
Le titulaire du permis est tenu d'observer la présente loi et les conditions du permis.
Le titulaire affiche en permanence son permis à un endroit bien en vue dans les lieux visés par le permis.
Registre des lieux visés par un permis
Conformément aux règlements, le directeur peut :
a) établir et tenir sous forme électronique ou autre un registre pouvant contenir des renseignements personnels et indiquant le nom d'exploitants de lieux visés par un permis délivré sous le régime de la présente loi;
b) mettre certains des renseignements qu'il contient à la disposition du public.
S'il refuse de délivrer le permis demandé, le directeur en avise par écrit l'auteur de la demande, conformément aux règlements, en lui donnant les motifs du refus.
Le permis que le directeur délivre est valide pour une durée d'un an ou pour toute autre durée indiquée, le cas échéant, dans les règlements.
Le permis ne peut être transféré à autrui ou à d'autres lieux.
Suspension ou annulation du permis
Le directeur peut suspendre ou annuler un permis, en avisant par écrit le titulaire du permis, conformément aux règlements, et en lui donnant les motifs de la décision, s'il constate, selon le cas :
a) que le titulaire du permis a contrevenu à la présente loi ou à une condition du permis;
b) que le titulaire du permis a été reconnu coupable d'une infraction à une loi de la province ou au Code criminel (Canada) relativement à la façon de traiter des animaux ou à la possession illégale d'un animal;
c) que la suspension ou l'annulation est autorisée pour tout motif indiqué dans les règlements.
La personne dont la demande de permis est refusée ou dont le permis est soit suspendu ou annulé, soit assujetti à une condition peut interjeter appel du refus, de la suspension, de l'annulation ou de la décision d'imposer une condition en déposant auprès de la Commission d'appel un avis d'appel au plus tard 30 jours après avoir été avisée du refus, de la suspension, de l'annulation ou de la décision d'imposer une condition.
33(2) à (5) Abrogés, L.M. 2009, c. 4, art. 33.
À l'issue de l'appel, la Commission d'appel peut :
a) confirmer le refus, la suspension, l'annulation ou la décision d'imposer une condition;
b) ordonner que la demande de permis soit approuvée, remettre en vigueur le permis suspendu ou annulé ou ordonner la modification qu'elle estime indiquée de toute condition du permis.
Abrogé, L.M. 2009, c. 4, art. 33.
Le directeur est tenu de se conformer à l'ordonnance que rend la Commission d'appel en vertu de l'alinéa 33(6)b).
APPELS
COMMISSION D'APPEL
Est constituée la Commission d'appel en matière de prestation de soins aux animaux.
La Commission d'appel se compose d'au plus 10 membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Les membres demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils reçoivent un nouveau mandat, que leur nomination soit révoquée ou que des successeurs leur soient nommés.
Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne parmi les membres de la Commission d'appel un président et un vice-président.
En cas d'absence ou d'empêchement du président ou sur autorisation de ce dernier, la présidence est assumée par le vice-président.
La Commission d'appel :
a) entend et juge les appels interjetés sous le régime de la présente loi;
b) exerce toute autre fonction que lui attribue le ministre.
La Commission d'appel peut établir ses propres règles de procédure.
La Commission d'appel siège en comité de trois membres pour entendre les appels.
Le président désigne les membres qui siègent aux comités.
Le président ou le vice-président préside les séances des comités. Il est permis au président de désigner un autre membre pour en assumer la présidence.
Le quorum d'un comité est formé des trois membres que vise le paragraphe (1).
Dans le cadre d'un appel :
a) le comité a la compétence de la Commission d'appel et peut exercer les attributions de celle-ci;
b) la décision rendue par la majorité des membres du comité constitue la décision de la Commission d'appel.
APPELS
L'avis d'appel est écrit et indique les motifs de l'appel.
Remise de l'avis d'appel au directeur
Lorsqu'elle reçoit un avis d'appel, la Commission d'appel en remet rapidement une copie au directeur.
Sont parties à un appel la personne qui a le droit d'interjeter appel à la Commission d'appel sous le régime de la présente loi et le directeur.
Attributions de la Commission d'appel
La Commission d'appel a les pouvoirs d'un commissaire nommé en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.
Non-application des règles de preuve
La Commission d'appel n'est pas liée par les règles de preuve s'appliquant aux instances judiciaires.
Ordonnance de la Commission d'appel
Après l'audience, la Commission d'appel peut, par écrit, rendre toute ordonnance que la présente loi lui permet de rendre. Elle indique par écrit les motifs de son ordonnance.
Remise de l'ordonnance aux parties
La Commission d'appel remet à chacune des parties une copie de l'ordonnance en conformité avec les règlements.
Ordonnance définitive et exécutoire
L'ordonnance de la Commission d'appel est définitive et exécutoire et ne peut faire l'objet d'aucun appel.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Quiconque contrevient à présente loi ou à un ordre donné ou à une ordonnance rendue sous son régime commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) en cas de première infraction, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de 6 mois, ou l'une de ces peines;
b) en cas de récidive, une amende maximale de 20 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l'une de ces peines.
En cas de perpétration d'une infraction par une personne morale, ceux de ses dirigeants ou administrateurs qui l'ont autorisée ou permise, ou qui y ont consenti, sont considérés comme coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, les peines prévues au présent article.
Interdiction d'être propriétaire d'animaux
Si une personne est reconnue coupable d'une infraction, le juge peut :
a) lui interdire d'être propriétaire d'animaux ou d'en avoir la possession ou la responsabilité, ou d'être propriétaire d'un nombre ou d'un type d'animaux ou d'en avoir la possession ou la responsabilité, pour la période qu'il juge indiquée, l'interdiction pouvant notamment s'appliquer à perpétuité dans le cas d'un particulier ou d'une corporation contrôlée par lui;
b) ordonner que les autres animaux qui appartiennent à la personne deviennent propriété de la Couronne.
Abrogé, L.M. 2009, c. 4, art. 37.
Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans suivant la date à laquelle elle aurait été commise.
Le ministre peut constituer un conseil consultatif qui lui fournit des conseils et des recommandations sur les questions relatives à l'application de la présente loi.
Le ministre peut déterminer le mandat et les règles de procédure du conseil consultatif.
Les membres du conseil consultatif reçoivent les honoraires et indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
Nomination de mandataires par le directeur
Sous réserve de l'approbation du ministre, le directeur peut, par entente écrite, nommer en qualité de mandataire toute personne ou organisation compétente qu'il charge d'accomplir pour son compte les devoirs ou les actes autorisés prévus aux articles 13 à 24 à l'égard d'un type d'animal ou d'une région géographique, selon ce qui est prévu à l'entente. L'entente peut également prévoir les modalités d'accomplissement des devoirs et des actes autorisés, notamment :
a) confier la responsabilité d'un animal à un pourvoyeur de soins;
b) vendre, donner ou détruire un animal;
c) communiquer un avis à un propriétaire;
d) exécuter les ordres du ministre;
e) prendre des mesures à l'égard des frais d'entretien et de toute question connexe.
Malgré la Loi sur l'administration financière, le directeur peut autoriser les mandataires nommés en vertu du paragraphe (1) à conserver, à titre d'honoraires ou de remboursement de dépenses, la totalité ou une partie du montant que ce dernier a obtenu du propriétaire d'un animal saisi ou mis sous garde ou a reçu à la suite de la vente d'un tel animal.
Obligation de fournir des renseignements
L'obligation de faire rapport d'une situation ou de fournir des renseignements sous le régime de la présente loi s'applique même si elle entraîne la communication de renseignements personnels, de renseignements confidentiels ou de renseignements exclusifs d'intérêt commercial; elle s'applique aussi même si la communication des renseignements est limitée par des dispositions législatives ou autrement.
Immunité des personnes qui fournissent des renseignements
Bénéficient de l'immunité les personnes qui, de bonne foi, s'acquittent d'une obligation ou donnent suite à une demande en faisant rapport d'une situation ou en fournissant des renseignements sous le régime de la présente loi.
Le ministre, le directeur, les mandataires de ce dernier, les agents de protection des animaux, les pourvoyeurs de soins et les membres de la Commission d'appel ou d'un conseil consultatif bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis de bonne foi dans l'accomplissement effectif ou sensé tel des devoirs ou des actes autorisés en vertu de la présente loi, ou pour les omissions ou fautes commises dans l'accomplissement, de bonne foi, de ces devoirs ou de ces actes autorisés.
Le ministre peut, par règlement :
a) désigner toute activité comme activité acceptée;
b) désigner les normes ou codes de conduites, les critères, les pratiques et les procédures jugées acceptables;
c) désigner les pratiques ou les procédures qui sont interdites;
d) fixer les frais d'entretien ou prévoir une façon de calculer les frais d'entretien que doit payer le propriétaire d'un animal saisi ou mis sous garde en application de la présente loi;
e) abrogé, L.M. 2009, c. 4, art. 42;
f) désigner des espèces ou des types d'animaux pour l'application de la définition de « animaux commerciaux » figurant au paragraphe 1(1);
g) prendre des mesures concernant les normes et les exigences s'appliquant à l'exploitation des marchés à animaux commerciaux et des centres de rassemblement d'animaux commerciaux, y compris celles ayant trait à l'hygiène, à la propreté, à la tenue de documents ainsi qu'à la fourniture de nourriture et d'eau et à la manutention des animaux dans ces lieux, et exiger que les exploitants des lieux les observent;
h) régir la marche à suivre pour l'obtention des mandats visés à l'article 8 et au paragraphe 10.3(2), notamment par téléphone, par télécopieur ou par d'autres moyens de télécommunication;
i) pour l'application de la définition de « chenil » figurant au paragraphe 25(2) :
(i) fixer un nombre d'animaux de compagnie relativement à l'alinéa a) de cette définition, lequel nombre peut varier en fonction des divers types ou espèces d'animaux,
(ii) désigner les entreprises commerciales qui sont exemptées relativement au sous-alinéa a)(ii) de cette définition,
(iii) désigner des lieux à titre de fourrière relativement à l'alinéa b) de cette définition;
j) fixer un nombre d'animaux de compagnie femelles capables de se reproduire pour l'application de la définition de « lieux d'élevage d'animaux de compagnie » figurant au paragraphe 25.1(2), lequel nombre peut varier en fonction des divers types ou espèces d'animaux;
k) prendre des mesures concernant la délivrance des permis visés par la présente loi, notamment en ce qui a trait :
(i) au contenu des demandes de permis,
(ii) aux compétences des auteurs de demandes de permis et des titulaires de permis ainsi qu'aux exigences qu'ils doivent remplir,
(iii) aux renseignements et aux documents que les auteurs de demandes de permis et les titulaires de permis doivent remettre au directeur,
(iv) aux droits de permis et aux exemptions y afférentes,
(v) aux cautionnements et aux autres sûretés à remettre, y compris leurs conditions et leur montant,
(vi) aux documents que doivent tenir les titulaires de permis, y compris la période pendant laquelle ils doivent les conserver et l'endroit où ils doivent le faire,
(vii) aux suspensions et aux annulations de permis;
l) prendre des mesures concernant les normes et les exigences que doivent remplir les exploitants de lieux d'élevage d'animaux de compagnie, d'animaleries et de chenils et, notamment, régir :
(i) les normes de conception des lieux, des animaleries ou des chenils,
(ii) les normes d'hygiène et de propreté devant y être respectées,
(iii) les normes ou les exigences relatives à la fourniture de nourriture et d'eau aux animaux qui s'y trouvent,
(iv) les règles, en matière de santé ou de prévention des maladies, que doivent suivre leurs exploitants;
m) prendre des mesures concernant le registre mentionné à l'article 29.1;
n) prendre des mesures concernant le déroulement des appels devant la Commission d'appel;
o) soustraire en tout ou en partie des personnes, des lieux ou des espèces ou types d'animaux à l'application de la présente loi;
p) prendre des mesures concernant le mode de remise des avis, des ordres, des ordonnances ou des autres documents mentionnés dans la présente loi;
q) prendre des mesures concernant les dispositions transitoires en matière de délivrance de permis;
r) définir les termes ou les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;
s) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.
La présente loi constitue le chapitre A84 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
NOTE : Le chapitre 69 des L.M. 1996 est entré en vigueur par proclamation le 1er août 1998.