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L.M. 2009, c. 4
Projet de loi 2, 3e session, 39e législature
Loi modifiant la Loi sur le soin des animaux
(Date de sanction : 11 juin 2009)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. A84 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur le soin des animaux.
Il est ajouté, avant l'article 1, ce qui suit :
Le paragraphe 1(1) est modifié :
a) par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :
« animal abandonné » Tout animal qui :
a) en apparence est sans propriétaire et n'est pas laissé en liberté;
b) est trouvé dans des locaux loués après l'expiration ou la résiliation de la convention de location s'y appliquant;
c) est trouvé dans des locaux après que le propriétaire les a vendus ou quittés;
d) par accord entre son propriétaire et une autre personne, a été confié aux soins de cette dernière mais n'a pas été repris plus de quatre jours après le moment convenu. ("abandoned animal")
« centre de rassemblement d'animaux commerciaux » Tout lieu où des animaux commerciaux sont rassemblés afin d'être expédiés par un mode de transport quelconque. ("commercial animal assembling station")
« comité » Comité de la Commission d'appel. ("panel")
« Commission d'appel » La Commission d'appel en matière de prestation de soins aux animaux constituée par l'article 33.1. ("appeal board")
« marché à animaux commerciaux » Parc à bestiaux ou enceinte de mise aux enchères exploité à titre de marché public pour l'achat ou la vente d'animaux commerciaux. ("commercial animal market")
« prescribed » Version anglaise seulement
« renseignements personnels » Renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information")
« véhicule » Véhicule au sens du Code de la route. ("vehicle")
« vétérinaire » Personne inscrite sous le régime de la Loi sur la médecine vétérinaire et autorisée à exercer la médecine vétérinaire au Manitoba. ("veterinarian")
b) par suppression des définitions de « chat », de « chenil », de « chien », de « lieux d'élevage », de « lieux d'élevage commercial » et de « lieux d'élevage domestique »;
c) par substitution, à la définition de « soins », de ce qui suit :
« soins » S'entend notamment de la fourniture de nourriture, d'eau, d'un abri et de soins médicaux à un animal. ("care")
d) dans la définition de « pourvoyeur de soins », par adjonction, après « saisi », de « ou mis sous garde »;
e) dans la définition de « animaux commerciaux », par substitution, aux alinéas c) et d), de ce qui suit :
c) des animaux appartenant à un type habituellement élevé pour la production de viande ou de sous-produits animaux, y compris leurs reproducteurs;
d) des espèces ou des types d'animaux désignés à ce titre dans les règlements.
f) dans la définition de « frais d'entretien », par adjonction, après « saisie, », de « la mise sous garde, »;
g) par substitution, à la définition de « permis », de ce qui suit :
« permis » Permis délivré sous le régime de la présente loi. ("licence")
h) par substitution, à la définition de « propriétaire », de ce qui suit :
« propriétaire » S'entend notamment :
a) de la personne qui a la possession ou la responsabilité d'un animal ou qui occupe des lieux où un animal se trouve;
b) de la personne qui, juste avant la saisie ou la mise sous garde d'un animal en vertu de la présente loi, en avait la possession ou la responsabilité ou occupait des lieux où il se trouvait. ("owner")
Il est ajouté, après l'article 1 mais avant l'intertitre « PROTECTION DES ANIMAUX », ce qui suit :
Le directeur peut, avec ou sans conditions, déléguer à un membre de son personnel les attributions que lui confère la présente loi.
Le sous-alinéa 2(1)d)(iii) est modifié par adjonction, après « aéré », de « ni suffisamment éclairé ».
Il est ajouté, après l'article 5 mais avant l'intertitre « INTERVENTION », ce qui suit :
Interdiction — animaux inaptes au transport
Il est interdit d'embarquer ou de transporter dans un véhicule ou de permettre qu'y soit embarqué ou transporté un animal qui, notamment en raison d'une infirmité, d'une maladie, d'une blessure ou de la fatigue, est incapable de se tenir debout ou souffrirait indûment durant le transport.
Par dérogation au paragraphe (1), pour autant que l'animal soit embarqué et transporté sans cruauté, une personne peut faire le nécessaire pour qu'il reçoive les soins médicaux voulus, notamment lui faire faire le trajet vers une clinique vétérinaire ou un autre endroit approprié situé le plus près possible.
Interdiction — débarquement ou acceptation d'animaux commerciaux incapables de se tenir debout
Nul ne peut, en vue de la revente ou d'une autre expédition, débarquer ou permettre que soit débarqué d'un véhicule dans un marché à animaux commerciaux ou dans un centre de rassemblement d'animaux commerciaux un animal commercial qui, notamment en raison d'une infirmité, d'une maladie, d'une blessure ou de la fatigue, est incapable de se tenir debout ou souffre indûment. Il est également interdit d'accepter ou de permettre que soit accepté aux mêmes fins un tel animal à cet endroit.
Lorsqu'un animal commercial est refusé, l'exploitant du marché à animaux commerciaux ou du centre de rassemblement d'animaux commerciaux en avise rapidement le directeur et lui fournit dans les plus brefs délais les renseignements qu'il demande à ce sujet.
Le vétérinaire qui a des motifs raisonnables de croire qu'un animal fait ou a fait l'objet de négligence ou de mauvais traitements, autrement qu'au cours d'une activité acceptée, et que sa santé s'en trouve compromise en fait rapidement rapport au directeur et lui fournit dans les plus brefs délais les renseignements qu'il demande à ce sujet.
L'intertitre précédant l'article 6 est remplacé par ce qui suit :
INTERVENTION
Le sous-alinéa 6(1)f)(iii) est modifié par adjonction, après « aéré », de « ni suffisamment éclairé ».
Il est ajouté, avant l'article 7, ce qui suit :
NOMINATION ET POUVOIRS DES AGENTS DE PROTECTION DES ANIMAUX
L'article 8 est remplacé par ce qui suit :
Visite et inspection des lieux et des véhicules
L'agent de protection des animaux peut, à toute heure raisonnable et dans la mesure nécessaire afin qu'il puisse appliquer la présente loi ou déterminer si elle est observée :
a) procéder à la visite de tout établissement ou autre lieu, ou arrêter et inspecter tout véhicule, exploité dans le cadre d'une activité :
(i) à l'égard de laquelle une personne est ou doit être titulaire d'un permis sous le régime de la présente loi,
(ii) censée être acceptée en vertu du paragraphe 4(1) et à l'égard de laquelle une norme ou un code de conduite, des critères, une pratique ou une marche à suivre ont été qualifiés d'acceptables par les règlements,
(iii) qui a trait à l'exploitation d'un marché à animaux commerciaux ou d'un centre de rassemblement d'animaux commerciaux,
(iv) qui concerne un animal commercial;
b) ouvrir tout contenant, emballage, cage ou objet qui, selon ce qu'il a des motifs raisonnables de croire, est gardé dans le cadre de cette activité;
c) voir tout animal se trouvant dans le lieu ou le véhicule ou l'examiner, même s'il ne semble pas être en détresse;
d) effectuer, dans le lieu ou dans le véhicule ou à son égard, des analyses, des prélèvements d'échantillons ou d'autres examens;
e) examiner tout permis, document ou autre élément d'information;
f) reproduire tout permis, document ou autre élément d'information trouvé dans le lieu ou le véhicule ou l'obtenir sous forme d'imprimé ou sous une forme électronique intelligible;
g) emporter un permis, un document ou un autre élément d'information afin de le reproduire, pour autant qu'il le retourne dès que possible.
Un juge peut décerner à tout moment un mandat autorisant un agent de protection des animaux et les autres personnes qui y sont nommées, de même que les agents de police dont l'assistance est requise, à pénétrer dans le lieu ou le véhicule et à procéder à une visite ou à une inspection en conformité avec les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) s'il est convaincu par une dénonciation faite sous serment :
a) soit qu'un effort sérieux mais vain a été fait en vue de l'exercice de ces pouvoirs;
b) soit qu'il existe des motifs raisonnables de croire que toute tentative visant l'exercice de ces pouvoirs serait infructueuse en l'absence de mandat.
Le propriétaire ou le responsable du lieu que visite l'agent de protection des animaux en vertu du présent article, ainsi que quiconque s'y trouve :
a) lui prêtent toute l'assistance possible afin de lui permettre de prendre les mesures autorisées par la présente loi;
b) lui fournissent tout document, permis ou élément d'information qu'il peut valablement exiger pour la prise des mesures autorisées par la présente loi;
c) lui montrent tout animal qu'il veut voir ou examiner.
Le conducteur d'un véhicule pouvant faire l'objet d'une inspection à qui l'agent de protection des animaux demande ou fait signe de s'arrêter est tenu d'obtempérer sans délai et ne peut repartir sans la permission de l'agent. De plus, il lui prête assistance de la manière prévue au paragraphe (3).
Animal de compagnie en détresse
Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1) concernant la visite d'établissements ou d'autres lieux ou l'inspection de véhicules où se trouvent des animaux de compagnie, l'agent de protection des animaux peut, à toute heure raisonnable et dans la mesure nécessaire afin qu'il puisse déterminer si la présente loi est observée, visiter tout établissement ou autre lieu qui n'est pas un local d'habitation, ou arrêter et inspecter tout véhicule, s'il a des motifs raisonnables de croire que s'y trouve un animal de compagnie en détresse. Il peut également voir l'animal ou l'examiner afin de déterminer s'il est ou non en détresse.
Animal se trouvant dans un local d'habitation
L'agent de protection des animaux peut, à toute heure raisonnable et dans la mesure nécessaire afin qu'il puisse déterminer si un animal est en détresse :
a) visiter le bien-fonds où est situé un local d'habitation;
b) exiger que toute personne se trouvant dans le local d'habitation lui montre l'animal afin qu'il le voit ou l'examine;
c) voir l'animal ou l'examiner afin de déterminer s'il est ou non en détresse.
Le fait que l'agent de protection des animaux puisse exiger qu'un animal lui soit montré en vertu du paragraphe (6) ne l'empêche nullement de procéder à une visite en vertu du paragraphe (1) à l'égard d'une activité visée à l'alinéa (1)a) et survenant à l'intérieur d'un local d'habitation.
Toute personne qui se trouve dans un local d'habitation et qui est tenue en vertu du paragraphe (6) de montrer un animal le fait sur-le-champ.
Un juge peut, s'il est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un animal est en détresse dans un local d'habitation, décerner à tout moment un mandat autorisant un agent de protection des animaux et les autres personnes qui y sont nommées, de même que les agents de police dont l'assistance est requise, à effectuer une perquisition dans le local d'habitation pour rechercher l'animal et à prendre à son égard les mesures autorisées par la présente loi.
Un juge peut, s'il est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi a été ou est commise et qu'un animal ou un objet permettant de prouver l'infraction se trouve dans un lieu ou dans un véhicule, décerner à tout moment un mandat autorisant un agent de protection des animaux et les autres personnes qui y sont nommées, de même que les agents de police dont l'assistance est requise, à effectuer une perquisition dans le lieu ou le véhicule pour rechercher l'animal ou l'objet et le saisir puis à l'apporter devant un juge ou à lui en faire rapport afin qu'il en soit disposé conformément à la loi.
L'agent de protection des animaux peut, sans mandat, prendre les mesures autorisées par le paragraphe (9) ou (10) lorsque l'urgence de la situation rend difficilement réalisable l'obtention du mandat, pourvu que les conditions de délivrance prévues à ce paragraphe soient réunies.
L'agent de protection des animaux qui, conformément au présent article, pénètre dans un lieu ou un véhicule inoccupé y laisse un avis indiquant son nom, le moment de la visite ou de l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci.
Le paragraphe 9(1) est remplacé par ce qui suit :
MESURES PRISES À L'ÉGARD DES ANIMAUX EN DÉTRESSE
Animal en détresse — soins, saisie ou ordre
L'agent de protection des animaux qui trouve un animal qui, selon ce qu'il a des motifs de raisonnables de croire, est en détresse peut :
a) soit lui dispenser les soins ou prendre à son égard les autres mesures qu'il estime nécessaires pour le soulager;
b) soit le saisir;
c) soit aviser le directeur afin que celui-ci donne un ordre en vertu du paragraphe 10.1(1).
Il est ajouté, après l'article 10, ce qui suit :
ORDRE DU DIRECTEUR ENJOIGNANT LA PRISE DE MESURES
Ordre donné au propriétaire de l'animal
S'il a des motifs raisonnables de croire qu'un animal est en détresse ou que son propriétaire ne s'acquitte pas des obligations imposées à son égard par l'article 2, le directeur peut ordonner au propriétaire de prendre les mesures qu'il estime nécessaires et, notamment, de faire examiner et traiter l'animal par un vétérinaire à ses frais afin que cet animal soit soulagé ou que ces obligations soient remplies.
L'ordre indique les motifs pour lesquels il est donné et précise que le propriétaire a le droit d'en appeler en vertu du paragraphe (6).
L'ordre est remis au propriétaire en conformité avec les règlements.
Si les circonstances qui ont entraîné la remise de l'ordre n'existent plus selon lui, le directeur le révoque et en avise par écrit le propriétaire.
L'ordre expire un an après la date à laquelle il est donné, à moins qu'il ne soit :
a) auparavant révoqué en application du paragraphe (4) ou modifié ou annulé en vertu du paragraphe (8);
b) prorogé par le directeur d'une période maximale de un an.
Le propriétaire peut interjeter appel de l'ordre en déposant un avis d'appel auprès de la Commission d'appel dans les sept jours suivant la réception d'une copie de l'ordre.
L'appel n'a pas pour effet de suspendre l'application de l'ordre.
Après l'audience, la Commission d'appel peut :
a) confirmer, modifier ou annuler l'ordre du directeur;
b) enjoindre au gouvernement de payer au propriétaire la totalité ou une partie des frais qu'il a engagés afin d'observer l'ordre du directeur, si cet ordre est modifié ou annulé;
c) rendre toute autre ordonnance qu'elle estime indiquée dans les circonstances.
ORDONNANCE D'UN JUGE RESTREIGNANT LE NOMBRE D'ANIMAUX
Le directeur peut, par requête, demander à un juge de rendre l'ordonnance visée au paragraphe (2) à l'égard d'un propriétaire dans le cas suivant :
a) des animaux ont été saisis chez le propriétaire en vertu du paragraphe 9(1) ou remis volontairement par celui-ci au directeur;
b) il a des motifs raisonnables de croire :
(i) qu'au moment de la saisie ou de la remise le propriétaire était incapable de s'acquitter des obligations que lui imposait la présente loi en raison du nombre ou du type d'animaux qui lui appartenaient, qu'il possédait ou dont il avait la responsabilité,
(ii) que le propriétaire n'est pas ou peut ne pas être capable de s'acquitter de ses obligations envers les animaux qui lui appartiennent, qu'il possède ou dont il a la responsabilité ou qui peuvent lui appartenir, qu'il peut posséder ou dont il peut avoir la responsabilité pour le motif que les circonstances mentionnées au sous-alinéa (i) continuent d'exister ou peuvent survenir de nouveau.
Saisi de la requête visée au paragraphe (1), le juge peut :
a) interdire au propriétaire d'être propriétaire d'un nombre d'animaux excédant celui fixé ou d'un autre type d'animaux que celui précisé, ou d'en avoir la possession ou la responsabilité, pour une période maximale de trois ans;
b) ordonner que les animaux qui appartiennent au propriétaire, que celui-ci possède ou dont il a la responsabilité au moment où l'ordonnance est rendue et dont le nombre excède celui qu'elle permet ou dont le type n'est pas celui qu'elle autorise deviennent propriété de la Couronne.
EXÉCUTION DES DÉCISIONS
Visite visant à faire respecter une décision
L'agent de protection des animaux peut, à toute heure raisonnable et dans la mesure nécessaire afin qu'il puisse déterminer si un ordre ou une ordonnance que vise le paragraphe 10.1(1) ou 10.2(2) ou l'alinéa 35(1)a) est respecté :
a) visiter tout lieu dans lequel se trouve ou devrait se trouver, selon ce qu'il a des motifs raisonnables de croire, un animal, une construction, de la nourriture, de l'eau, un abri, un enclos, un espace, un document ou un autre objet auquel la décision en question s'applique;
b) inspecter, analyser ou examiner la construction, la nourriture, l'eau, l'abri, l'enclos, l'espace, le document ou l'objet;
c) voir ou examiner tout animal.
Un juge peut décerner à tout moment un mandat autorisant un agent de protection des animaux et les autres personnes qui y sont nommées, ainsi que les agents de police dont l'assistance est requise, à visiter le lieu et à exercer ceux des autres pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) qui sont précisés dans le mandat, s'il est convaincu par une dénonciation faite sous serment :
a) soit qu'un effort sérieux mais vain a été fait en vue de l'exercice de ces pouvoirs;
b) soit qu'il existe des motifs raisonnables de croire que toute tentative visant l'exercice de ces pouvoirs serait infructueuse en l'absence de mandat.
S'il a des motifs raisonnable de croire, à la suite d'une visite effectuée en vertu de l'article 10.3, que le propriétaire n'a pas observé une décision visée à cet article, l'agent de protection des animaux peut :
a) dans le cas d'un ordre donné en vertu du paragraphe 10.1(1), saisir l'animal qui en fait l'objet;
b) dans le cas d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 10.2(2) ou de l'alinéa 35(1)a), saisir l'ensemble ou une partie des animaux du propriétaire afin que le nombre ou le type d'animaux qui lui appartiennent, qu'il possède ou dont il a la responsabilité soit conforme à celui permis par l'ordonnance.
Application de la présente loi si l'animal est saisi
Les dispositions de la présente loi qui s'appliquent aux saisies effectuées en vertu du paragraphe 9(1) s'appliquent également, avec les adaptations nécessaires, à toute saisie effectuée en vertu du paragraphe (1). Si la saisie fait l'objet d'un appel, la Commission d'appel peut ordonner que l'animal soit rendu à son propriétaire seulement si elle est convaincue que celui-ci observe la décision ayant donné lieu à la saisie.
MISE SOUS GARDE DES ANIMAUX ABANDONNÉS
Mise sous garde des animaux abandonnés
L'agent de protection des animaux qui trouve un animal qui, selon ce qu'il a des motifs raisonnables de croire, est abandonné peut le mettre sous garde et lui dispenser les soins qu'il estime nécessaires.
Les articles 11 et 12 deviennent les articles 8.1 et 8.2.
L'intertitre précédant l'article 13 est remplacé par « POURVOYEURS DE SOINS ».
Le paragraphe 13(1) est modifié par substitution, à « en vertu du paragraphe 9(1) », de « ou met un animal abandonné sous garde en vertu de la présente loi ».
Le paragraphe 13(2) est modifié par adjonction, après « saisi », de « ou mis sous garde en vertu de la présente loi ».
Le paragraphe 13(4) est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
a.1) il a mis un animal abandonné sous garde en vertu de l'article 10.5;
Les articles 14 et 15 sont remplacés par ce qui suit :
SORT DES ANIMAUX SAISIS OU ABANDONNÉS
ANIMAUX COMMERCIAUX
Remise d'un avis au propriétaire concernant son droit d'appel
Dans les sept jours suivant la saisie d'un animal commercial en vertu du paragraphe 9(1) ou sa mise sous garde en vertu de l'article 10.5, le directeur remet au propriétaire un avis l'informant que l'animal sera vendu, donné ou détruit s'il ne dépose pas un appel dans le délai prévu au paragraphe 15(2).
Vente de l'animal commercial en l'absence d'appel
Le directeur peut vendre, donner ou détruire l'animal commercial si son propriétaire n'a pas déposé d'appel dans le délai prévu à cette fin.
Le directeur peut vendre, donner ou détruire l'animal commercial si sept jours se sont écoulés depuis sa saisie ou sa mise sous garde et si le propriétaire de l'animal n'a pas été retracé malgré les recherches raisonnables d'un agent de protection des animaux.
Appel interjeté par le propriétaire d'un animal commercial
Le propriétaire d'un animal commercial saisi en vertu du paragraphe 9(1) ou mis sous garde en vertu de l'article 10.5 peut demander à la Commission d'appel d'ordonner que l'animal lui soit rendu en déposant auprès de celle-ci un avis d'appel.
L'avis d'appel est déposé dans les sept jours suivant la remise au propriétaire de l'avis mentionné au paragraphe 14(1).
Ordonnance de la Commission d'appel
Après l'audience, la Commission d'appel peut :
a) ordonner que l'animal commercial soit rendu à son propriétaire;
b) autoriser le directeur à vendre, à donner ou à détruire l'animal;
c) rendre toute autre ordonnance qu'elle estime indiquée dans les circonstances.
Le directeur prend, à l'égard de l'animal visé par l'ordonnance, les mesures que celle-ci prévoit.
L'intertitre « ANIMAUX DE COMPAGNIE » est ajouté avant l'article 16.
L'article 16 est modifié :
a) dans le passage introductif, par substitution, à « 21 », de « sept »;
b) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :
b) le directeur a remis au propriétaire de l'animal l'avis mentionné à l'alinéa 17(1)a) précisant que l'animal sera vendu, donné ou détruit sept jours après sa remise.
Les articles 17 et 18 sont remplacés par ce qui suit :
Vente de l'animal de compagnie
Le directeur peut vendre, donner ou détruire un animal de compagnie saisi en vertu du paragraphe 9(1) ou mis sous garde en vertu de l'article 10.5 dans le cas suivant :
a) il lui a remis un avis en ce sens;
b) sept jours se sont écoulés depuis la remise de l'avis sans que le propriétaire de l'animal n'ait déposé l'avis d'appel mentionné au paragraphe 18(1).
L'avis mentionné à l'alinéa (1)a) est remis au propriétaire en conformité avec les règlements.
Le propriétaire d'un animal de compagnie saisi en vertu du paragraphe 9(1) ou mis sous garde en vertu de l'article 10.5 peut demander à la Commission d'appel d'ordonner que l'animal lui soit rendu en déposant auprès de celle-ci un avis d'appel.
L'avis d'appel est déposé dans les sept jours suivant la remise au propriétaire de l'avis mentionné à l'alinéa 17(1)a).
Animal confié au pourvoyeur de soins
Lorsqu'un avis d'appel est déposé, l'animal de compagnie saisi ou mis sous garde reste confié au pourvoyeur de soins jusqu'à ce que la Commission d'appel rende son ordonnance.
Ordonnance de la Commission d'appel
Après l'audience, la Commission d'appel peut :
a) enjoindre au directeur de rendre l'animal de compagnie à son propriétaire;
b) autoriser le directeur à vendre, à donner ou à détruire l'animal;
c) rendre toute autre ordonnance qu'elle estime indiquée dans les circonstances.
Le directeur prend, à l'égard de l'animal visé par l'ordonnance, les mesures que celle-ci prévoit.
Le paragraphe 19(1) est remplacé par ce qui suit :
Propriétaire de l'animal de compagnie non retracé
Le directeur peut vendre, donner ou détruire l'animal de compagnie si sept jours se sont écoulés depuis sa saisie ou sa mise sous garde en vertu de la présente loi et si le propriétaire de l'animal n'a pas été retracé malgré les recherches raisonnables d'un agent de protection des animaux.
Le paragraphe 19(2) est modifié :
a) par substitution, à son numéro, du numéro d'article 22.1;
b) par substitution, au passage introductif, de ce qui suit :
Le directeur peut vendre, donner ou détruire un animal saisi ou mis sous garde en vertu de la présente loi si son propriétaire a :
Les paragraphes 21(1) et (2) sont modifiés par adjonction, après « saisi », de « ou mis sous garde ».
Il est ajouté, après le paragraphe 21(2), ce qui suit :
Renonciation au paiement des frais
Le directeur peut renoncer en tout ou en partie au paiement des frais d'entretien d'un animal si son propriétaire le convainc que le paiement de la somme en question lui causerait des difficultés excessives.
Le paragraphe 23(4) est modifié par adjonction, après « saisi », de « ou mis sous garde ».
Le paragraphe 24(1) est modifié par substitution, à « le directeur », de « le gouvernement ».
Le paragraphe 24(2) est modifié :
a) par substitution, à « directeur », de « gouvernement »;
b) par adjonction, après « saisi », de « ou mis sous garde ».
L'intertitre précédant l'article 25 est remplacé par ce qui suit :
ANIMAUX DE COMPAGNIE — PERMIS POUR CHENILS, ÉLEVEURS ET ANIMALERIES
L'article 25 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 25(1) et par adjonction de ce qui suit :
Pour l'application du paragraphe (1), « chenil » s'entend :
a) des lieux où plus du nombre réglementaire d'animaux de compagnie sont gardés et :
(i) dont le propriétaire ou l'exploitant reçoit des frais pour la garde de ces animaux,
(ii) où la garde est effectuée dans le cadre d'une entreprise commerciale, à l'exclusion d'une entreprise commerciale exemptée par règlement;
b) des lieux exploités à titre de fourrière, d'abri pour animaux ou d'établissement de secours pour animaux ou des lieux exploités dans un but semblable et désignés dans les règlements.
Il est ajouté, après l'article 25, ce qui suit :
Permis pour lieux d'élevage d'animaux de compagnie
Il est interdit d'exploiter des lieux d'élevage d'animaux de compagnie à moins d'être titulaire d'un permis que le directeur délivre à cette fin.
Pour l'application du paragraphe (1), « lieux d'élevage d'animaux de compagnie » s'entend des lieux où plus du nombre réglementaire d'animaux de compagnie femelles pouvant se reproduire sont gardés.
Animaux de compagnie femelles réputés capables de se reproduire
Un animal de compagnie femelle est réputé capable de se reproduire à moins que le propriétaire ou l'exploitant des lieux ne convainque le directeur ou un agent de protection des animaux du contraire.
Il n'est pas nécessaire d'être titulaire du permis visé au paragraphe (1) à l'égard de lieux où plus du nombre réglementaire d'animaux de compagnie femelles pouvant se reproduire sont gardés si le propriétaire ou l'exploitant des lieux convainc le directeur ou un agent de protection des animaux que les animaux ne sont pas gardés en vue de leur accouplement et de la vente de leur progéniture.
Il est interdit d'exploiter une animalerie à moins d'être titulaire d'un permis que le directeur délivre à cette fin.
Pour l'application du paragraphe (1), « animalerie » s'entend des locaux commerciaux où des animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au public.
Les articles 26 et 27 sont abrogés.
Le paragraphe 28(4) est remplacé par ce qui suit :
Exigences s'appliquant à la sûreté
La sûreté est conforme aux exigences réglementaires.
Le paragraphe 29(3) est remplacé par ce qui suit :
Le directeur peut :
a) au moment de la délivrance d'un permis, l'assortir des conditions qu'il estime indiquées, y compris fixer le nombre maximal d'animaux que le titulaire du permis peut garder dans les lieux visés;
b) assortir un permis déjà délivré de conditions.
Il est ajouté, après l'article 29, ce qui suit :
Registre des lieux visés par un permis
Conformément aux règlements, le directeur peut :
a) établir et tenir sous forme électronique ou autre un registre pouvant contenir des renseignements personnels et indiquant le nom d'exploitants de lieux visés par un permis délivré sous le régime de la présente loi;
b) mettre certains des renseignements qu'il contient à la disposition du public.
L'article 30 est modifié par adjonction, après « demande », de « , conformément aux règlements, ».
Le passage introductif de l'article 32 est modifié par adjonction, après « du permis », de « , conformément aux règlements, ».
Le paragraphe 33(1) est modifié par substitution, à « du ministre », de « de la Commission d'appel ».
Les paragraphes 33(2) à (5) sont abrogés.
Le paragraphe 33(6) est modifié :
a) dans le passage introductif, par substitution, à « le comité d'appel peut, selon le cas », de « la Commission d'appel peut »;
b) dans l'alinéa b), par substitution, à « qu'il estime », de « qu'elle estime ».
Le paragraphe 33(7) est abrogé.
Le paragraphe 33(8) est modifié par substitution, à « l'ordre que donne le comité d'appel », de « l'ordonnance que rend la Commission d'appel ».
Il est ajouté, après l'article 33, ce qui suit :
APPELS
COMMISSION D'APPEL
Est constituée la Commission d'appel en matière de prestation de soins aux animaux.
La Commission d'appel se compose d'au plus 10 membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Les membres demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils reçoivent un nouveau mandat, que leur nomination soit révoquée ou que des successeurs leur soient nommés.
Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne parmi les membres de la Commission d'appel un président et un vice-président.
En cas d'absence ou d'empêchement du président ou sur autorisation de ce dernier, la présidence est assumée par le vice-président.
La Commission d'appel :
a) entend et juge les appels interjetés sous le régime de la présente loi;
b) exerce toute autre fonction que lui attribue le ministre.
La Commission d'appel peut établir ses propres règles de procédure.
La Commission d'appel siège en comité de trois membres pour entendre les appels.
Le président désigne les membres qui siègent aux comités.
Le président ou le vice-président préside les séances des comités. Il est permis au président de désigner un autre membre pour en assumer la présidence.
Le quorum d'un comité est formé des trois membres que vise le paragraphe (1).
Dans le cadre d'un appel :
a) le comité a la compétence de la Commission d'appel et peut exercer les attributions de celle-ci;
b) la décision rendue par la majorité des membres du comité constitue la décision de la Commission d'appel.
APPELS
L'avis d'appel est écrit et indique les motifs de l'appel.
Remise de l'avis d'appel au directeur
Lorsqu'elle reçoit un avis d'appel, la Commission d'appel en remet rapidement une copie au directeur.
Sont parties à un appel la personne qui a le droit d'interjeter appel à la Commission d'appel sous le régime de la présente loi et le directeur.
Attributions de la Commission d'appel
La Commission d'appel a les pouvoirs d'un commissaire nommé en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.
Non-application des règles de preuve
La Commission d'appel n'est pas liée par les règles de preuve s'appliquant aux instances judiciaires.
Ordonnance de la Commission d'appel
Après l'audience, la Commission d'appel peut, par écrit, rendre toute ordonnance que la présente loi lui permet de rendre. Elle indique par écrit les motifs de son ordonnance.
Remise de l'ordonnance aux parties
La Commission d'appel remet à chacune des parties une copie de l'ordonnance en conformité avec les règlements.
Ordonnance définitive et exécutoire
L'ordonnance de la Commission d'appel est définitive et exécutoire et ne peut faire l'objet d'aucun appel.
Il est ajouté, avant l'intertitre précédant l'article 34, ce qui suit :
Le paragraphe 34(1) est remplacé par ce qui suit :
Quiconque contrevient à présente loi ou à un ordre donné ou à une ordonnance rendue sous son régime commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) en cas de première infraction, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de 6 mois, ou l'une de ces peines;
b) en cas de récidive, une amende maximale de 20 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l'une de ces peines.
L'alinéa 35(1)a) est remplacé par ce qui suit :
a) lui interdire d'être propriétaire d'animaux ou d'en avoir la possession ou la responsabilité, ou d'être propriétaire d'un nombre ou d'un type d'animaux ou d'en avoir la possession ou la responsabilité, pour la période qu'il juge indiquée, l'interdiction pouvant notamment s'appliquer à perpétuité dans le cas d'un particulier ou d'une corporation contrôlée par lui;
Le paragraphe 35(2) est abrogé.
Il est ajouté, après l'article 35, ce qui suit :
Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans suivant la date à laquelle elle aurait été commise.
Le paragraphe 37(2) est modifié par substitution, à « ou a reçu à la suite de la vente d'un animal saisi », de « ou mis sous garde ou a reçu à la suite de la vente d'un tel animal ».
Il est ajouté, après l'article 37, ce qui suit :
Obligation de fournir des renseignements
L'obligation de faire rapport d'une situation ou de fournir des renseignements sous le régime de la présente loi s'applique même si elle entraîne la communication de renseignements personnels, de renseignements confidentiels ou de renseignements exclusifs d'intérêt commercial; elle s'applique aussi même si la communication des renseignements est limitée par des dispositions législatives ou autrement.
Immunité des personnes qui fournissent des renseignements
Bénéficient de l'immunité les personnes qui, de bonne foi, s'acquittent d'une obligation ou donnent suite à une demande en faisant rapport d'une situation ou en fournissant des renseignements sous le régime de la présente loi.
L'article 38 est modifié par substitution, à « d'un comité d'appel des permis », de « de la Commission d'appel ».
L'article 39 est modifié :
a) dans l'alinéa d), par adjonction, après « saisi », de « ou mis sous garde »;
b) par abrogation de l'alinéa e);
c) par substitution, aux alinéas f) et g), de ce qui suit :
f) désigner des espèces ou des types d'animaux pour l'application de la définition de « animaux commerciaux » figurant au paragraphe 1(1);
g) prendre des mesures concernant les normes et les exigences s'appliquant à l'exploitation des marchés à animaux commerciaux et des centres de rassemblement d'animaux commerciaux, y compris celles ayant trait à l'hygiène, à la propreté, à la tenue de documents ainsi qu'à la fourniture de nourriture et d'eau et à la manutention des animaux dans ces lieux, et exiger que les exploitants des lieux les observent;
h) régir la marche à suivre pour l'obtention des mandats visés à l'article 8 et au paragraphe 10.3(2), notamment par téléphone, par télécopieur ou par d'autres moyens de télécommunication;
i) pour l'application de la définition de « chenil » figurant au paragraphe 25(2) :
(i) fixer un nombre d'animaux de compagnie relativement à l'alinéa a) de cette définition, lequel nombre peut varier en fonction des divers types ou espèces d'animaux,
(ii) désigner les entreprises commerciales qui sont exemptées relativement au sous-alinéa a)(ii) de cette définition,
(iii) désigner des lieux à titre de fourrière relativement à l'alinéa b) de cette définition;
j) fixer un nombre d'animaux de compagnie femelles capables de se reproduire pour l'application de la définition de « lieux d'élevage d'animaux de compagnie » figurant au paragraphe 25.1(2), lequel nombre peut varier en fonction des divers types ou espèces d'animaux;
k) prendre des mesures concernant la délivrance des permis visés par la présente loi, notamment en ce qui a trait :
(i) au contenu des demandes de permis,
(ii) aux compétences des auteurs de demandes de permis et des titulaires de permis ainsi qu'aux exigences qu'ils doivent remplir,
(iii) aux renseignements et aux documents que les auteurs de demandes de permis et les titulaires de permis doivent remettre au directeur,
(iv) aux droits de permis et aux exemptions y afférentes,
(v) aux cautionnements et aux autres sûretés à remettre, y compris leurs conditions et leur montant,
(vi) aux documents que doivent tenir les titulaires de permis, y compris la période pendant laquelle ils doivent les conserver et l'endroit où ils doivent le faire,
(vii) aux suspensions et aux annulations de permis;
l) prendre des mesures concernant les normes et les exigences que doivent remplir les exploitants de lieux d'élevage d'animaux de compagnie, d'animaleries et de chenils et, notamment, régir :
(i) les normes de conception des lieux, des animaleries ou des chenils,
(ii) les normes d'hygiène et de propreté devant y être respectées,
(iii) les normes ou les exigences relatives à la fourniture de nourriture et d'eau aux animaux qui s'y trouvent,
(iv) les règles, en matière de santé ou de prévention des maladies, que doivent suivre leurs exploitants;
m) prendre des mesures concernant le registre mentionné à l'article 29.1;
n) prendre des mesures concernant le déroulement des appels devant la Commission d'appel;
o) soustraire en tout ou en partie des personnes, des lieux ou des espèces ou types d'animaux à l'application de la présente loi;
p) prendre des mesures concernant le mode de remise des avis, des ordres, des ordonnances ou des autres documents mentionnés dans la présente loi;
q) prendre des mesures concernant les dispositions transitoires en matière de délivrance de permis;
r) définir les termes ou les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;
s) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.
Définition de « loi antérieure »
Dans le présent article, « loi antérieure » s'entend de la Loi sur le soin des animaux, c. 69 des L.M. 1996, telle qu'elle était libellée juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Disposition transitoire — permis d'exploitation de lieux d'élevage commercial
Tout permis d'exploitation de lieux d'élevage commercial qui est valide à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et qui a été délivré sous le régime de la loi antérieure :
a) est réputé être un permis d'exploitation de lieux d'élevage d'animaux de compagnie délivré sous le régime de la présente loi;
b) demeure valide jusqu'à son expiration, à moins que le directeur ne l'annule ou ne le suspende plus tôt.
Disposition transitoire — permis d'exploitation de lieux d'élevage domestique
Tout permis d'exploitation de lieux d'élevage domestique qui est valide à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et qui a été délivré sous le régime de la loi antérieure à une personne tenue d'obtenir un permis en vue de l'exploitation de lieux d'élevage d'animaux de compagnie sous le régime de la présente loi à l'égard des même lieux est réputé être un tel permis et demeure valide jusqu'à son expiration, à moins que le directeur ne l'annule ou ne le suspende plus tôt.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.