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La présente version a été à jour du 17 décembre 2018 au 11 mai 2021.

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Version la plus récente


C.P.L.M. c. A70

Loi sur les divertissements

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE I

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« lieu de divertissement »  Bâtiment, endroit, lieu, salle ou tente où un divertissement est présenté ou prend place et pour lequel un prix d'admission est exigé ou perçu, sur les lieux ou ailleurs, de toute personne ou de l'une des personnes qui y sont admises, soit au comptant, soit sous forme de billets, de contribution volontaire ou autrement; et s'entend notamment de :

a) un théâtre, une salle d'opéra, une salle de cinéma, un cinéma itinérant, un théâtre en plein air, une salle de divertissement, un music-hall ou une salle de concert;

b) une salle de danse, un pavillon de danse ou des installations qui sont fournies et utilisées aux fins de danse publique dans un hôtel, un restaurant ou un café;

c) un cirque, une ménagerie, une foire, des installations de carnaval, une grande estrade, une piste de course ou un appareil de pari mutuel;

d) une patinoire, une piste de toboggan, des montagnes russes ou autres manèges, ou un parc, un champ ou un terrain utilisé pour l'athlétisme, le baseball, le football ou d'autres jeux en plein air;

e) une salle ou un terrain utilisé pour un match de sports de combat, notamment de boxe ou de lutte;

mais ne s'entend pas de :

f) une école, un collège, une église;

g) un édifice dont l'un des organismes connus sous le nom de "Young Men's Christian Association", "Young Women's Christian Association" ou "Young Men's Hebrew Association" est le propriétaire ou le locataire et où cet organisme exerce ses activités;

h) un édifice ou une salle destiné ou utilisé à des fins de concerts, de pièces, de spectacles, de danses publiques, de rencontres sociales, d'exercices sportifs ou athlétiques, d'expositions, de démonstrations, de concours ou d'autres formes de divertissement, lequel édifice appartient :

(i) à une municipalité,

(ii) à la commission scolaire d'une division, d'un district ou d'une région scolaire,

(iii) à une association ou une organisation communautaire locale ou de quartier;

à moins qu'au moment où le divertissement est présenté ou prend place, l'école, le collège, l'église, l'édifice ou la salle ne soit loué à une autre personne, corporation, association, société ou organisation et ne soit, à ce moment, occupé ou utilisé par le locataire aux fins de la présentation ou de la tenue d'un divertissement. ("place of amusement")

« manège »  Appareil ou combinaison d'appareils conçus afin de divertir ou de distraire les gens par leur déplacement physique. ("amusement ride")

« ministre » S'entend :

a) pour l'application de la partie II, du membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application dela partie II;

b) pour l'application des parties III à X inclusivement, du membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de ces parties. ("minister")

« parc de divertissement » Étendue de terrain utilisée en tant qu'emplacement temporaire ou permanent de manèges. ("amusement park")

L.M. 1991-92, c. 7, art. 2; L.M. 1992, c. 17, art. 2; L.M. 2004, c. 20, art. 2; L.M. 2015, c. 32, art. 16; L.M. 2018, c. 11, art. 25.

PARTIE II

MANÈGES

2 à 6

[Abrogés]

L.M. 1992, c. 17, art. 4.

Sécurité des manèges

7(1)

Nul ne peut, seul ou par son mandataire, exploiter ou faire exploiter un manège, en vue d'un profit ou d'une rémunération sans :

a) aviser par écrit le ministre des Services à la famille et du Travail de la date, de l'endroit et de la durée de l'exploitation du manège envisagée au moins trois jours avant la date de celle-ci;

b) assurer la sécurité raisonnable du manège aux fins de l'utilisation de celui-ci par le public.

Inspection de manèges

7(2)

Tout inspecteur du ministère des Services à la famille et du Travail peut entrer dans un parc de divertissement où un manège est exploité et y examiner le manège selon les méthodes nécessaires, à son avis, afin de vérifier la sécurité de celui-ci au sens du paragraphe (1).

Délivrance d'un certificat de sécurité

7(3)

Lorsque, après avoir procédé à une inspection en vertu du paragraphe (2), un inspecteur constate que le manège est raisonnablement sécuritaire aux fins de son utilisation par le public, il peut délivrer un certificat à cet effet au propriétaire ou à l'exploitant du manège.

Pouvoirs particuliers de l'inspecteur

7(4)

Lorsque, après avoir procédé à une inspection en vertu du paragraphe (2), un inspecteur constate ou croit que le manège n'est pas sécuritaire aux fins de son utilisation par le public:

a) il peut exiger que, selon ses directives, l'exploitant du manège prenne les mesures nécessaires afin de rendre celui-ci sécuritaire;

b) lorsqu'il est d'opinion que des réparations ou des modifications raisonnables ne peuvent rendre celui-ci sécuritaire, il doit ordonner à l'exploitant de cesser l'exploitation du manège.

L.M. 2001, c. 43, art. 32; L.M. 2012, c. 40, art. 49.

Frais d'inspection

8

Tout exploitant de manège doit payer à l'inspecteur qui procède à une inspection de manège, en vertu de l'article 7, les frais que prescrivent les règlements.

Infractions

9(1)

Commet une infraction et, sous réserve du paragraphe (2), se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 500 $, quiconque :

a) continue à exploiter un manège non sécuritaire après qu'un inspecteur ait constaté ce fait en vertu du paragraphe 7(2);

b) omet d'aviser le ministre des Services à la famille et du Travail conformément à l'alinéa 7(1)a);

c) refuse, omet ou néglige de se conformer à ce que l'inspecteur ordonne, prescrit ou exige en vertu du paragraphe 7(4);

d) empêche ou entrave le travail d'un inspecteur, lors d'une inspection effectuée en vertu du paragraphe 7(2);

e) omet ou refuse de payer les frais d'inspection exigés en vertu de l'article 8.

Infraction continue

9(2)

Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction au sens des alinéas (1)a), b) ou c), elle commet une infraction distincte à chaque jour où l'infraction se continue.

L.M. 2001, c. 43, art. 32; L.M. 2012, c. 40, art. 49.

Exemption de responsabilité civile

10

Lorsqu'une personne subit une blessure suite à l'utilisation d'un manège pour lequel a été délivré un certificat de sécurité en vertu du paragraphe 7(3), ni l'inspecteur ni la Couronne du chef du Manitoba ne sont responsables envers cette personne de la blessure subie, sauf au cas de négligence de l'inspecteur lors de l'inspection du manège.

PARTIES III à IX

11 à 55

[Abrogés]

Suppl. L.R.M. 1987, c. 31, art. 2; L.M. 1988-89, c. 13, art. 1; L.M. 1991-92, c. 7, art. 7 à 13; L.M. 2001, c. 35, art. 32; L.M. 2004, c. 20, art. 3 à 8; L.M. 2013, c. 47, ann. A, art. 119; L.M. 2018, c. 11, art. 25.

PARTIE X

DISPOSITIONS GÉNERALES

56 à 59

[Abrogés]

L.M. 2018, c. 11, art. 25.

Revente au noir interdite

60

Il est interdit de vendre ou d'échanger les billets d'entrée dans un lieu de divertissement pour un prix ou une considération plus élevés que le prix payé ou la considération donnée au propriétaire de ce lieu de divertissement pour l'entrée.

61

[Abrogé]

L.M. 2018, c. 11, art. 25.