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Elle est à jour en date du 27 mars 2024.
Elle est en vigueur depuis le 30 mai 2023.

Historique législatif
C.P.L.M. A70 Loi sur les divertissements
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.R.M. 1987, c. A70

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988)

Modifiée par
L.M. 1987-88, c. 66, art. 1.1

(L.R.M. 1987 Suppl., c. 31, art. 2)

L.M. 1988-89, c. 13, art. 1
L.M. 1989-90, c. 91, art. 1
L.M. 1991-92, c. 7
L.M. 1992, c. 17
L.M. 1999, c. 20

• non proclamé, mais abrogé par L.M. 2004, c. 20, art. 9

L.M. 2001, c. 35, art. 32

• en vigueur le 15 févr. 2003 (Gaz. du Man. : 15 févr. 2003)

L.M. 2001, c. 43, art. 32
L.M. 2004, c. 20

• en vigueur le 1er juin 2005 (Gaz. du Man. : 21 mai 2005)

L.M. 2012, c. 40, art. 49
L.M. 2013, c. 47, ann. A, art. 119

• en vigueur le 20 nov. 2017 (proclamation publiée le 14 août 2017)

L.M. 2015, c. 4, art. 108 et 112

• non proclamés

L.M. 2015, c. 32, art. 16
L.M. 2018, c. 11, art. 25

• en vigueur le 17 déc. 2018 (proclamation publiée le 13 nov. 2018)

L.M. 2021, c. 5, art. 28
L.M. 2023, c. 9, art. 1

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)
Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur les divertissements
qui sont en vigueur au 27 mars 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
185/87 R
Règlement sur les droits payables pour l'inspection des manègesEnregistrement : 24 mai 1987
Publication : 6 juin 1987
Modifications

NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne.

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The Amusements Act, C.C.S.M. c. A70

Loi sur les divertissements, c. A70 de la C.P.L.M.


Table of Contents

Section

PART I  DEFINITIONS

1Definitions

PART II  AMUSEMENT RIDES

2-6Repealed

7Safety and inspection of rides

8Inspection fee

9Offences

10Exemption from civil liability

PARTS III to IX   Repealed

11-55Repealed

PART X  Repealed

56-61Repealed

Table des matières

Article

PARTIE I  DÉFINITIONS

1Définitions

PARTIE II  MANÈGES

2-6Abrogés

7 Sécurité des manèges

8Frais d'inspection

9Infractions

10Exemption de responsabilité civile

PARTIES III à IX   Abrogées

11-55Abrogés

PARTIE X  Abrogée

56-61Abrogés

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART I

PARTIE I

Definitions

1   In this Act,

"amusement park" means a tract of land used as a temporary or permanent location for amusement rides; (« parc de divertissement »)

"amusement ride" means a device or combination of devices designed or intended to entertain or amuse people by physically moving them; (« manège »)

"minister" means

(a) under Part II, the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of Part II, and

(b) under Parts III to X, the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of those Parts; (« ministre »)

"place of amusement" means any building, place, premises, room or tent where an amusement is given, held, played or takes place for which a price of admission is charged or collected, whether within the premises or elsewhere, in cash or by means of tickets, by voluntary contribution or otherwise for all or any of the persons admitted thereto; and without restricting the generality of the foregoing, includes

(a) a theatre, opera house, moving picture theatre, travelling picture show, open air theatre, amusement hall, music hall, or concert hall,

(b) a dance hall, dance pavilion or hotel, restaurant, or cafe in which facilities are supplied and used for public dancing,

(c) a circus, menagerie, midway, carnival show, grand stand, race track, race course, or pari-mutuel machine,

(d) a hockey rink, toboggan slide, roller coaster, or other riding device, or the park, field, or grounds used for athletics, baseball, football, or other outdoor games,

(e) a hall or grounds used for a combative sports contest, including a boxing or wrestling contest,

but does not include

(f) a school, college, or church, or

(g) a building owned or leased by, and operated by, the Young Men's Christian Association, the Young Women's Christian Association, or Young Men's Hebrew Association, or

(h) a building or hall operated or used for public concerts, plays, shows, dances, social gatherings, and athletic or sporting exercises, exhibitions, or contests, and other forms of amusement, and owned

(i) by a municipality, or

(ii) by the board of trustees of a school division, school district, or a school area, or

(iii) by a neighbourhood or local community organization or association;

unless, at the time the amusement is given, held, played, or takes place, the school, college, church, building, or hall, is leased or rented to any other person, corporation, association, society, or organization and occupied or used, at that time, by the lessee or tenant for the purpose of the giving, holding, playing, or taking place of the amusement; (« lieu de divertissement »)

S.M. 1991-92, c. 7, s. 2; S.M. 1992, c. 17, s. 2; S.M. 2004, c. 20, s. 2; S.M. 2015, c. 32, s. 16; S.M. 2018, c. 11, s. 25.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« lieu de divertissement » Bâtiment, endroit, lieu, salle ou tente où un divertissement est présenté ou prend place et pour lequel un prix d'admission est exigé ou perçu, sur les lieux ou ailleurs, de toute personne ou de l'une des personnes qui y sont admises, soit au comptant, soit sous forme de billets, de contribution volontaire ou autrement; et s'entend notamment de :

a) un théâtre, une salle d'opéra, une salle de cinéma, un cinéma itinérant, un théâtre en plein air, une salle de divertissement, un music-hall ou une salle de concert;

b) une salle de danse, un pavillon de danse ou des installations qui sont fournies et utilisées aux fins de danse publique dans un hôtel, un restaurant ou un café;

c) un cirque, une ménagerie, une foire, des installations de carnaval, une grande estrade, une piste de course ou un appareil de pari mutuel;

d) une patinoire, une piste de toboggan, des montagnes russes ou autres manèges, ou un parc, un champ ou un terrain utilisé pour l'athlétisme, le baseball, le football ou d'autres jeux en plein air;

e) une salle ou un terrain utilisé pour un match de sports de combat, notamment de boxe ou de lutte;

mais ne s'entend pas de :

f) une école, un collège, une église;

g) un édifice dont l'un des organismes connus sous le nom de "Young Men's Christian Association", "Young Women's Christian Association" ou "Young Men's Hebrew Association" est le propriétaire ou le locataire et où cet organisme exerce ses activités;

h) un édifice ou une salle destiné ou utilisé à des fins de concerts, de pièces, de spectacles, de danses publiques, de rencontres sociales, d'exercices sportifs ou athlétiques, d'expositions, de démonstrations, de concours ou d'autres formes de divertissement, lequel édifice appartient :

(i) à une municipalité,

(ii) à la commission scolaire d'une division, d'un district ou d'une région scolaire,

(iii) à une association ou une organisation communautaire locale ou de quartier;

à moins qu'au moment où le divertissement est présenté ou prend place, l'école, le collège, l'église, l'édifice ou la salle ne soit loué à une autre personne, corporation, association, société ou organisation et ne soit, à ce moment, occupé ou utilisé par le locataire aux fins de la présentation ou de la tenue d'un divertissement. ("place of amusement")

« manège » Appareil ou combinaison d'appareils conçus afin de divertir ou de distraire les gens par leur déplacement physique. ("amusement ride")

« ministre » S'entend :

a) pour l'application de la partie II, du membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application dela partie II;

b) pour l'application des parties III à X inclusivement, du membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de ces parties. ("minister")

« parc de divertissement » Étendue de terrain utilisée en tant qu'emplacement temporaire ou permanent de manèges. ("amusement park")

L.M. 1991-92, c. 7, art. 2; L.M. 1992, c. 17, art. 2; L.M. 2004, c. 20, art. 2; L.M. 2015, c. 32, art. 16; L.M. 2018, c. 11, art. 25.

PART II
AMUSEMENT RIDES

PARTIE II
MANÈGES

2 to 6   [Repealed]

S.M. 1992, c. 17, s. 4.

2 à 6   [Abrogés]

L.M. 1992, c. 17, art. 4.

Amusement ride to be safe

7(1)   No person shall, either by himself or herself or by an agent, operate or cause to be operated for profit or reward, an amusement ride unless

(a) he or she notifies the minister in writing, not less than three days prior to the date on which he or she intends to operate the amusement ride, of the date, place and duration of the ride; and

(b) the amusement ride is reasonably safe for participation therein by the public.

Sécurité des manèges

7(1)   Nul ne peut, seul ou par son mandataire, exploiter ou faire exploiter un manège, en vue d'un profit ou d'une rémunération sans :

a) aviser par écrit le ministre de la date, de l'endroit et de la durée de l'exploitation du manège envisagée au moins trois jours avant la date de celle-ci;

b) assurer la sécurité raisonnable du manège aux fins de l'utilisation de celui-ci par le public.

Inspection of amusement ride

7(2)   Any inspector from the minister's department may enter an amusement park where an amusement ride is being operated and carry out such examinations of the ride as in his or her opinion is necessary to ascertain whether or not the amusement ride is safe within the meaning of subsection (1).

Inspection de manèges

7(2)   Tout inspecteur du ministère relevant du ministre peut entrer dans un parc de divertissement où un manège est exploité et y examiner le manège selon les méthodes nécessaires, à son avis, afin de vérifier la sécurité de celui-ci au sens du paragraphe (1).

Issuance of certificate of safety

7(3)   Where after an inspection under subsection (2) an inspector finds that the amusement ride is reasonably safe for participation therein by the public, he or she may issue a certificate to that effect to the owner or operator of the amusement ride.

Délivrance d'un certificat de sécurité

7(3)   Lorsque, après avoir procédé à une inspection en vertu du paragraphe (2), un inspecteur constate que le manège est raisonnablement sécuritaire aux fins de son utilisation par le public, il peut délivrer un certificat à cet effet au propriétaire ou à l'exploitant du manège.

Certain powers of inspector

7(4)   Where after an inspection under subsection (2) an inspector finds or is of the opinion that the amusement ride is unsafe for participation therein by the public, the inspector

(a) may require the operator thereof to take such measures or do such things as the inspector considers necessary to make the amusement ride safe; or

(b) shall, where he or she is of the opinion that the amusement ride cannot be rendered safe by reasonable repairs or alterations thereto, order the operator to cease to operate that amusement ride.

S.M. 1991-92, c. 7, s. 3; S.M. 2001, c. 43, s. 32; S.M. 2012, c. 40, s. 49; S.M. 2021, c. 5, s. 28.

Pouvoirs particuliers de l'inspecteur

7(4)   Lorsque, après avoir procédé à une inspection en vertu du paragraphe (2), un inspecteur constate ou croit que le manège n'est pas sécuritaire aux fins de son utilisation par le public:

a) il peut exiger que, selon ses directives, l'exploitant du manège prenne les mesures nécessaires afin de rendre celui-ci sécuritaire;

b) lorsqu'il est d'opinion que des réparations ou des modifications raisonnables ne peuvent rendre celui-ci sécuritaire, il doit ordonner à l'exploitant de cesser l'exploitation du manège.

L.M. 2001, c. 43, art. 32; L.M. 2012, c. 40, art. 49; L.M. 2021, c. 5, art. 28.

Inspection fee

8   Every person who operates an amusement ride, shall pay to the inspector who carries out the inspection of the amusement ride under section 7 such fees as may be prescribed by regulations.

Frais d'inspection

8   Tout exploitant de manège doit payer à l'inspecteur qui procède à une inspection de manège, en vertu de l'article 7, les frais que prescrivent les règlements.

Offences

9(1)   Any person

(a) who continues to operate an amusement ride after it is found to be unsafe by an inspector under subsection 7(2); or

(b) who fails to notify the minister in accordance with clause 7(1)(a); or

(c) refuses, fails or neglects to comply with an order, directive or requirement of an inspector under subsection 7(4); or

(d) obstructs, hinders or prevents an inspector from carrying out an inspection under subsection 7(2); or

(e) fails or refuses to pay an inspection fee as required under section 8;

is guilty of an offence, and subject to subsection (2) is liable on summary conviction to a fine not exceeding $500.

Infractions

9(1)   Commet une infraction et, sous réserve du paragraphe (2), se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 500 $, quiconque :

a) continue à exploiter un manège non sécuritaire après qu'un inspecteur ait constaté ce fait en vertu du paragraphe 7(2);

b) omet d'aviser le ministre conformément à l'alinéa 7(1)a);

c) refuse, omet ou néglige de se conformer à ce que l'inspecteur ordonne, prescrit ou exige en vertu du paragraphe 7(4);

d) empêche ou entrave le travail d'un inspecteur, lors d'une inspection effectuée en vertu du paragraphe 7(2);

e) omet ou refuse de payer les frais d'inspection exigés en vertu de l'article 8.

Continuing offence

9(2)   Where a person is found guilty of an offence under clause (1)(a), (b) or (c), the person is guilty of a separate offence for every day that the offence continues.

S.M. 1991-92, c. 7, s. 4; S.M. 2001, c. 43, s. 32; S.M. 2012, c. 40, s. 49; S.M. 2021, c. 5, s. 28.

Infraction continue

9(2)   Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction au sens des alinéas (1)a), b) ou c), elle commet une infraction distincte à chaque jour où l'infraction se continue.

L.M. 2001, c. 43, art. 32; L.M. 2012, c. 40, art. 49; L.M. 2021, c. 5, art. 28.

Exemption from civil liability

10   Where a person suffers any injury resulting from the participation by that person in an amusement ride that has been certified as being safe under subsection 7(3), neither the inspector nor the Crown in right of Manitoba is liable to that person for the injury suffered unless the inspector was negligent in his or her inspection of the amusement ride.

S.M. 1991-92, c. 7, s. 5.

Exemption de responsabilité civile

10   Lorsqu'une personne subit une blessure suite à l'utilisation d'un manège pour lequel a été délivré un certificat de sécurité en vertu du paragraphe 7(3), ni l'inspecteur ni la Couronne du chef du Manitoba ne sont responsables envers cette personne de la blessure subie, sauf au cas de négligence de l'inspecteur lors de l'inspection du manège.

PARTS III
to IX

PARTIES III
à IX

PART X

PARTIE X

56 to 59   [Repealed]

S.M. 2018, c. 11, s. 25.

56 à 59   [Abrogés]

L.M. 2018, c. 11, art. 25.

60   [Repealed]

S.M. 2023, c. 9, s. 1.

60   [Abrogé]

L.M. 2023, c. 9, art. 1.

61   [Repealed]

S.M. 2018, c. 11, s. 25.

61   [Abrogé]

L.M. 2018, c. 11, art. 25.