Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 26 sept. 2023.
Il est en vigueur depuis 31 août 2010.
Dernière modification intégrée : R.M. 123/2010
Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.
Modifications
Modification | Titre | Enregistrement | Publication |
123/2010 | Règlement modifiant le Règlement sur la perception de taxes d'aide à l'éducation et de taxes spéciales | 31 août 2010 | 11 sept. 2010 |
193/2008 | Règlement modifiant le Règlement sur la perception de taxes d'aide à l'éducation et de taxes spéciales | 22 déc. 2008 | 3 janv. 2009 |
115/2005 | Règlement modifiant le Règlement sur la perception de taxes d'aide à l'éducation et de taxes spéciales | 5 août 2005 | 20 août 2005 |
172/94 | Modification du Règlement sur les formules, les droits et les enregistrements | 28 mars 1994 | 24 sept. 1994 |
112/91 | Modification du Règlement sur la perception de taxes d'aide à l'éducation et de taxes spéciales | 21 mai 1991 | 1er juin 1991 |
203/89 | Modification du Règlement sur la perception de taxes d'aide à l'éducation et de taxes spéciales | 21 août 1989 | 2 sept. 1989 |
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La recherche ne tient pas compte des majuscules.
Education Support Levy and Special Levy Regulation, M.R. 371/88
Règlement sur la perception de taxes d'aide à l'éducation et de taxes spéciales, R.M. 371/88
The Public Schools Act, C.C.S.M. c. P250
Loi sur les écoles publiques, c. P250 de la C.P.L.M.
Regulation 371/88
Registered September 14, 1988
Règlement 371/88
Date d'enregistrement : le 14 septembre 1988
Table of Contents
Table des matières
Article
3.1Remise par les commissions scolaires
4Calcul du montant des taxes scolaires
Annexe Abrogée
Definitions
1 In this regulation,
"Act" means The Public Schools Act; (« Loi »)
"due date" means the date that taxes levied for any year are deemed to be due and payable under The Municipal Act or under any other Act of the Legislature; (« date d'exigibilité »)
"education levies" means the education support levy and the special levy referred to in section 2; (« taxes scolaires »)
"Manitoba Education Property Tax Credit" means the municipal tax reduction as defined in section 5.3 of The Income Tax Act; (« crédit d'impôt foncier du Manitoba pour l'éducation »);
"municipality" means a municipality as defined in Part IX of the Act. (« municipalité »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« crédit d'impôt foncier du Manitoba pour l'éducation » Réduction de taxes municipales au sens de l'article 5.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu. ("Manitoba Education Property Tax Credit")
« date d'exigibilité » Date à laquelle les taxes perçues pour l'année sont réputées exigibles aux termes de la Loi sur les municipalités ou de toute autre loi de la province. ("due date")
« Loi » La Loi sur les écoles publiques. ("Act")
« municipalité » Municipalité au sens de la partie IX de la Loi. ("municipality")
« taxes scolaires » Taxes d'aide à l'éducation et taxes spéciales mentionnées à l'article 2. ("education levies")
Remittance by municipality
2 Every municipality shall remit
(a) to the finance board, the amount of the education support levy that has been apportioned to the municipality under section 182 of the Act; and
(b) to the school board of each school division within the municipality's boundaries, the amount of the special levy apportioned to the municipality under section 187 of the Act reduced by the Manitoba Education Property Tax Credit
within the time periods and in the manner set out in sections 3 and 4.
Remise par la municipalité
2 Chaque municipalité doit, dans les délais et de la manière prévus aux articles 3 et 4, remettre :
a) à la Commission des finances, le montant des taxes d'aide à l'éducation attribué à la municipalité aux termes de l'article 182 de la Loi;
b) à la commission scolaire de chaque division scolaire située dans les limites de la municipalité, le montant des taxes spéciales attribué à la municipalité aux termes de l'article 187 de la Loi, déduction faite du crédit d'impôt foncier du Manitoba pour l'éducation.
Remittance by government
2.1 In accordance with subsection 5.6(2.1) of The Income Tax Act, the Minister of Finance must remit to
(a) each school board other than the francophone school board, the Manitoba Education Property Tax Credit, apportioned for the taxation year but less the amount payable to the francophone school board in clause (b); and
(b) the francophone school board, the sum of the amount determined in accordance with the following formula for each school board that is subject to section 190.1 of the Act:
A ÷ B × C
In this formula,
Ais the sum of Items H and I on the school division's Calculation of Special Levy schedule (SL Form 2a) in the FRAME budget statements for the school year commencing on July 1 of the taxation year,
Bis Item J on the school division's Calculation of Special Levy schedule (SL Form 2a) in the FRAME budget statements for the school year commencing on July 1 of the taxation year,
Cis the total amount of the Manitoba Education Property Tax Credit apportioned to the school board for the taxation year.
Remise par le gouvernement
2.1 En conformité avec le paragraphe 5.6(2.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, le ministre des Finances remet :
a) à chaque commission scolaire, à l'exclusion de la commission scolaire de langue française, le crédit d'impôt foncier du Manitoba pour l'éducation attribué pour l'année d'imposition, moins le montant payable à la commission scolaire de langue française visée à alinéa b);
b) à la commission scolaire de langue française la somme du montant déterminé à l'aide de la formule qui suit pour chaque commission scolaire assujettie à l'application de l'article 190.1 de la Loi :
A ÷ B × C
Dans la présente formule,
Areprésente la somme des éléments H et I du formulaire de calcul de la taxe spéciale de la commission scolaire (« SL Form 2a ») figurant dans les états budgétaires du système comptable FRAME pour l'année scolaire commençant le 1er juillet de l'année d'imposition,
Breprésente l'élément J du formulaire de calcul de la taxe spéciale de la commission scolaire (« SL Form 2a ») figurant dans les états budgétaires du système comptable FRAME pour l'année scolaire commençant le 1er juillet de l'année d'imposition,
Creprésente le montant total du crédit d'impôt foncier du Manitoba pour l'éducation attribué à la commission scolaire pour l'année d'imposition.
Time of remittance
3(1) Where a municipality receives payment of taxes on or before the due date, it shall remit the education levies so that they are received by the finance board or by the school board as the case may be, on or before the end of the month following the month in which the taxes were due or within 31 days of the due date, whichever comes first.
M.R. 203/89; 112/91
Date de remise
3(1) La municipalité qui perçoit les taxes à la date d'exigibilité ou avant cette date remet les taxes scolaires de manière à ce que la Commission des finances ou la commission scolaire, selon le cas, les reçoive au plus tard à la fin du mois suivant le mois de leur exigibilité, ou au plus tard 31 jours après la date d'exigibilité, si cette date est antérieure.
R.M. 203/89; 112/91
3(2) Where a municipality receives payment of taxes after the due date, it shall remit the education levies so that they are received by the finance board or by the school board as the case may be, on or before the end of the month following the month in which the taxes were paid.
M.R. 203/89
3(2) La municipalité qui perçoit les taxes après la date d'exigibilité remet les taxes scolaires de manière à ce que la Commission des finances ou la commission scolaire, selon le cas, les reçoive au plus tard à la fin du mois suivant le mois de leur perception.
R.M. 203/89
3(3) A municipality shall remit the balance of the education levies so that they are received by the finance board or by the school board as the case may be, on or before January 31 in the year following the year in which the education levies were apportioned.
M.R. 203/89
3(3) Chaque municipalité remet le solde des taxes scolaires de manière à ce que la Commission des finances ou la commission scolaire, selon le cas, les reçoive au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année d'attribution des taxes scolaires.
R.M. 203/89
Remittance by school boards
3.1(1) A school board that is required to remit an amount respecting special levy to the francophone school board under section 190.1 of the Act must make the payment referred to in that provision, less amount of the Manitoba Education Property Tax Credit calculated in accordance with clause 2.1(b), within five working days after the time for remitting the education levies under section 3.
Remise par les commissions scolaires
3.1(1) Toute commission scolaire qui est tenue de remettre un montant relatif à la taxe spéciale à la commission scolaire de langue française conformément à l'article 190.1 de la Loi verse le paiement visé à cette disposition, moins le montant du crédit d'impôt foncier du Manitoba pour l'éducation calculé en conformité avec l'alinéa 2.1b), dans les cinq jours ouvrables qui suivent la date de remise des taxes scolaires fixée à l'article 3.
3.1(1.1) Repealed.
3.1(1.1) Abrogé.
3.1(1.2) Repealed.
3.1(1.2) Abrogé.
3.1(2) Each school board shall report to la Division scolaire franco-manitobaine, in the form approved by the minister, the amount of any payment to be made under subsection (1).
Calculation of education levies
4(1) The amount of the education levies to be remitted shall be that percentage of the education levies that are equal to the percentage of the total current year's taxes that have been collected by the municipality by the end of the month prior to the month when remitted.
Calcul du montant des taxes scolaires
4(1) Le montant des taxes scolaires à remettre correspond au pourcentage, des taxes scolaires égal au pourcentage des taxes globales pour l'année courante qui ont été perçues par la municipalité à la fin du mois qui précède le mois de remise.
4(2) Every municipality shall report the amounts referred to in subsection (1) to the Director of the Schools' Finance Branch of the Department of Education on a monthly basis in the form approved by the minister.
Repeal
5 Manitoba Regulation 12/81 is repealed.
Abrogation
5 Le Règlement du Manitoba 12/81 est abrogé.