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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
149/2023 Règlement modifiant le Règlement sur la perception de taxes d'aide à l'éducation et de taxes spéciales 14 déc. 2023 14 déc. 2023
123/2010 Règlement modifiant le Règlement sur la perception de taxes d'aide à l'éducation et de taxes spéciales 31 août 2010 11 sept. 2010
193/2008 Règlement modifiant le Règlement sur la perception de taxes d'aide à l'éducation et de taxes spéciales 22 déc. 2008 3 janv. 2009
115/2005 Règlement modifiant le Règlement sur la perception de taxes d'aide à l'éducation et de taxes spéciales 5 août 2005 20 août 2005
172/94 Modification du Règlement sur les formules, les droits et les enregistrements 28 mars 1994 24 sept. 1994
112/91 Modification du Règlement sur la perception de taxes d'aide à l'éducation et de taxes spéciales 21 mai 1991 1er juin 1991
203/89 Modification du Règlement sur la perception de taxes d'aide à l'éducation et de taxes spéciales 21 août 1989 2 sept. 1989
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Education Support Levy and Special Levy Regulation, M.R. 371/88

Règlement sur la perception de taxes d'aide à l'éducation et de taxes spéciales, R.M. 371/88

The Public Schools Act, C.C.S.M. c. P250

Loi sur les écoles publiques, c. P250 de la C.P.L.M.


Regulation  371/88
Registered September 14, 1988

bilingual version (HTML)

Règlement  371/88
Date d'enregistrement : le 14 septembre 1988

version bilingue (HTML)
Definitions

1   In this regulation,

"Act" means The Public Schools Act; (« Loi »)

"due date" means the date that taxes levied for any year are deemed to be due and payable under The Municipal Act or under any other Act of the Legislature; (« date d'exigibilité »)

"education levies" means the education support levy and the special levy referred to in section 2; (« taxes scolaires »)

"municipality" means a municipality as defined in Part IX of the Act. (« municipalité »)

"school tax reimbursements" means the total of the amounts paid directly to a school board for a taxation year under

(a) subsection 5.6(2.1) of The Income Tax Act (payment of school tax reductions to school board); and

(b) section 3 of the General School Tax Rebate Regulation made under The Property Tax and Insulation Assistance Act (payment of school tax reimbursements to school board). (« remboursement de la réduction des taxes scolaires »)

M.R. 115/2005; 149/2023

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« date d'exigibilité » Date à laquelle les taxes perçues pour l'année sont réputées exigibles aux termes de la Loi sur les municipalités ou de toute autre loi de la province. ("due date")

« Loi » La Loi sur les écoles publiques. ("Act")

« municipalité » Municipalité au sens de la partie IX de la Loi. ("municipality")

« remboursement de la réduction des taxes scolaires » Le total des montants payés directement à une commission scolaire pour une année d'imposition en application :

a) du paragraphe 5.6(2.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu;

b) de l'article 3 du Règlement sur le remboursement général des taxes scolaires pris en vertu de la Loi sur l'aide en matière de taxes foncières et d'isolation thermique des résidences. ("school tax reimbursements")

« taxes scolaires » Taxes d'aide à l'éducation et taxes spéciales mentionnées à l'article 2. ("education levies")

R.M. 115/2005; 149/2023

Remittance by municipality

2   Every municipality shall remit

(a) to the Minister of Finance, the amount of the education support levy as determined under section 182 of the Act; and

(b) to the school board of each school division within the municipality's boundaries, the amount of the special levy apportioned to the municipality under section 187 of the Act reduced by the school tax reimbursements;

within the time periods and in the manner set out in sections 3 and 4.

M.R. 115/2005; 149/2023

Remise par la municipalité

2   Chaque municipalité doit, dans les délais et de la manière prévus aux articles 3 et 4, remettre :

a) au ministre des Finances, le montant des taxes d'aide à l'éducation calculé conformément à l'article 182 de la Loi;

b) à la commission scolaire de chaque division scolaire située dans les limites de la municipalité, le montant des taxes spéciales attribué à la municipalité aux termes de l'article 187 de la Loi, déduction faite du remboursement de la réduction des taxes scolaires.

R.M. 115/2005; 149/2023

Remittance by government

2.1   The Minister of Finance must remit to

(a) each school board other than the francophone school board, the school tax reimbursements, less the amount payable to the francophone school board in clause (b); and

(b) the francophone school board, the sum of the amount determined in accordance with the following formula for each school board that is subject to section 190.1 of the Act:

A ÷ B × C

In this formula,

Ais the sum of Items H and I on the school division's Calculation of Special Levy schedule (SL Form 2) in the FRAME budget statements for the school year commencing on July 1 of the taxation year,

Bis Item J on the school division's Calculation of Special Levy schedule (SL Form 2) in the FRAME budget statements for the school year commencing on July 1 of the taxation year,

Cis the total amount of the school tax reimbursements.

M.R. 115/2005; 123/2010; 149/2023

Remise par le gouvernement

2.1   Le ministre des Finances remet :

a) à chaque commission scolaire, à l'exclusion de la commission scolaire de langue française, le remboursement de la réduction des taxes scolaires, moins le montant payable à la commission scolaire de langue française visée à l'alinéa b);

b) à la commission scolaire de langue française la somme du montant déterminé à l'aide de la formule qui suit pour chaque commission scolaire assujettie à l'application de l'article 190.1 de la Loi :

A ÷ B × C

Dans la présente formule,

Areprésente la somme des éléments H et I du formulaire de calcul de la taxe spéciale de la commission scolaire (« SL Form 2 ») figurant dans les états budgétaires du système comptable FRAME pour l'année scolaire commençant le 1er juillet de l'année d'imposition,

Breprésente l'élément J du formulaire de calcul de la taxe spéciale de la commission scolaire (« SL Form 2 ») figurant dans les états budgétaires du système comptable FRAME pour l'année scolaire commençant le 1er juillet de l'année d'imposition,

Creprésente le montant total du remboursement de la réduction des taxes scolaires.

R.M. 115/2005; 123/2010; 149/2023

Time of remittance

3(1)   Where a municipality receives payment of taxes on or before the due date, it shall remit the education levies so that they are received by the Minister of Finance or by the school board as the case may be, on or before the end of the month following the month in which the taxes were due or within 31 days of the due date, whichever comes first.

Date de remise

3(1)   La municipalité qui perçoit les taxes à la date d'exigibilité ou avant cette date remet les taxes scolaires de manière à ce que le ministre des Finances ou la commission scolaire, selon le cas, les reçoive au plus tard à la fin du mois suivant le mois de leur exigibilité, ou au plus tard 31 jours après la date d'exigibilité, si cette date est antérieure.

3(2)   Where a municipality receives payment of taxes after the due date, it shall remit the education levies so that they are received by the Minister of Finance or by the school board as the case may be, on or before the end of the month following the month in which the taxes were paid.

3(2)   La municipalité qui perçoit les taxes après la date d'exigibilité remet les taxes scolaires de manière à ce que le ministre des Finances ou la commission scolaire, selon le cas, les reçoive au plus tard à la fin du mois suivant le mois de leur perception.

3(3)   A municipality shall remit the balance of the education levies so that they are received by the Minister of Finance or by the school board as the case may be, on or before January 31 in the year following the year in which the education levies were apportioned.

M.R. 203/89; 112/91; 149/2023

3(3)   Chaque municipalité remet le solde des taxes scolaires de manière à ce que le ministre des Finances ou la commission scolaire, selon le cas, les reçoive au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année d'attribution des taxes scolaires.

R.M. 203/89; 112/91; 149/2023

Remittance by school boards

3.1(1)   A school board that is required to remit an amount in respect of the special levy to the francophone school board under section 190.1 of the Act must make the payment referred to in that provision, as adjusted for the school tax reimbursements apportioned to the francophone school board, within five working days after the time for remitting the education levies under section 3.

Remise par les commissions scolaires

3.1(1)   Toute commission scolaire qui est tenue de remettre un montant relatif à la taxe spéciale à la commission scolaire de langue française conformément à l'article 190.1 de la Loi verse le paiement visé à cette disposition, rajusté en fonction du remboursement de la réduction des taxes scolaires attribué à la commission scolaire de langue française, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la date de remise des taxes scolaires fixée à l'article 3.

3.1(1.1) and (1.2)   [Repealed] M.R. 123/2010

3.1(1.1) et (1.2)   [Abrogés] R.M. 123/2010

3.1(2)   Each school board must report to the francophone school board, in the form approved by the minister, the amount of any payment to be made under subsection (1).

M.R. 172/94; 115/2005; 193/2008; 123/2010; 149/2023

3.1(2)   Chaque commission scolaire fait rapport à la commission scolaire de langue française, en la forme qu'approuve le ministre, du montant qu'elle doit lui remettre conformément au paragraphe (1).

R.M. 172/94; 115/2005; 193/2008; 123/2010; 149/2023

Calculation of education levies

4(1)   The amount of the education levies to be remitted shall be that percentage of the education levies that are equal to the percentage of the total current year's taxes that have been collected by the municipality by the end of the month prior to the month when remitted.

Calcul du montant des taxes scolaires

4(1)   Le montant des taxes scolaires à remettre correspond au pourcentage, des taxes scolaires égal au pourcentage des taxes globales pour l'année courante qui ont été perçues par la municipalité à la fin du mois qui précède le mois de remise.

4(2)   Every municipality must report the amounts referred to in subsection (1) to the minister on a monthly basis in the form approved by the minister.

M.R. 172/94; 115/2005; 193/2008; 123/2010; 149/2023

4(2)   Chaque municipalité fait rapport mensuellement des montants visés au paragraphe (1) au ministre en la forme qu'il approuve.

R.M. 172/94; 115/2005; 193/2008; 123/2010; 149/2023

Repeal

5   Manitoba Regulation 12/81 is repealed.

Abrogation

5   Le Règlement du Manitoba 12/81 est abrogé.


SCHEDULE


ANNEXE

[Repealed]

M.R. 172/94; 115/2005; 193/2008

[Abrogée]

R.M. 172/94; 115/2005; 193/2008