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Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 29 août 1988.

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Fumigation and Pest Control Regulation, M.R. 323/88 R

Règlement sur la fumigation et la lutte antiparasitaire, R.M. 323/88 R

The Public Health Act, C.C.S.M. c. P210

Loi sur la santé publique, c. P210 de la C.P.L.M.


Regulation  323/88 R
Registered August 29, 1988

bilingual version (HTML)

Règlement  323/88 R
Date d'enregistrement : le 29 août 1988

version bilingue (HTML)
Definitions

1   In this regulation,

"fumigate" means fumigation by the use of hydrocyanic acid, any of its compounds or derivatives, methyl bromide, any of its compounds or derivatives, or ethylene dibromide or any of its compounds or derivatives; (« fumiger »)

"health officer", "medical officer of health", "medical health officer" or "medical officer" means the person who, under The Public Health Act or The Health Services Act is, or is appointed as, a medical officer of health or medical director of a local health unit; (« hygiéniste », « médecin hygiéniste », « agent sanitaire » ou « médecin »)

"house" or "dwelling" means any building, hut, or tent used for human habitation whether that use is permanent or temporary, and whether it is stationary or movable, and includes also any school or factory in part so used; (« maison » ou « habitation »)

"pest control operation" means the control of rodents or other pests by the use of sodium fluoro-acetate (compound 1080) or other substance from time to time specified by the minister. (« opérations du lutte antiparasitaires »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« fumiger » Fumigation au moyen d'acide cyanhydrique, de ses composés ou dérivés, de bromure de méthyle, de ses composés ou dérivés, ou de dibromure d'éthylène, de ses composés ou de ses dérivés. ("fumigate")

« hygiéniste », « médecin hygiéniste », « agent sanitaire » ou « médecin » Personne qui, en vertu de la Loi sur la santé publique ou de la Loi sur les services de santé, est médecin hygiéniste ou directeur d'une unité sanitaire locale, ou est nommée à ce titre. ("health officer", "medical officer of health", "medical health officer" or "medical officer")

« maison » ou « habitation » Bâtiment, cabane ou tente, servant à loger des personnes de façon permanente ou provisoire, y compris les écoles et les usines dont des parties servent à cet usage. ("house" or "dwelling")

« opérations de lutte antiparasitaires » Lutte contre les rongeurs et autres parasites au moyen de fluoroacétate de sodium (composé 1080) ou d'autres substances spécifiées par le ministre. ("pest control operation")

Permits

2   No person shall use

(a) hydrocyanic acid, any of its compounds or derivatives or ethylene dibromide, or any of its compounds or derivatives, methyl bromide, any of its compounds or derivatives, or any other substance prescribed in this regulation for fumigating any building or part thereof including any vault or other enclosure within any building or any article; or

(b) sodium fluoro-acetate (compound 1080) or any other substance that may be prescribed in this regulation for pest control;

unless that person holds a permit to do so, issued pursuant to this regulation.

Permis

2   Seules les personnes qui sont titulaires d'un permis délivré à cette fin conformément au présent règlement peuvent utiliser selon le cas :

a) de l'acide cyanhydrique, ses composés ou ses dérivés, du bromure de méthyle, ses composés ou ses dérivés, du dibromure d'éthylène, ses composés ou ses dérivés ou d'autres substances prescrites au présent règlement pour fumiger un bâtiment ou quelque partie de celui-ci, notamment une voûte ou quelque espace clos d'un bâtiment ou d'un article;

b) du fluoroacétate de sodium (composé 1080) ou quelque autre substance prescrite au présent règlement à des fins de lutte antiparasitaire.

3(1)   Every applicant for a permit to fumigate or to carry on pest control operations shall submit, in writing, to the minister an application therefor.

3(1)   Les personnes qui désirent obtenir un permis de fumigation ou de lutte antiparasitaire présentent une demande écrite à cet effet au ministre.

3(2)   Where the minister or the minister's delegated representative is satisfied that the applicant under subsection (1) is a proper person to have a permit, he or she may cause a permit to be issued.

3(2)   Lorsque le ministre ou son représentant est convaincu que le requérant est une personne apte à détenir un permis en application du paragraphe (1), il peut lui faire délivrer un permis.

3(3)   Every applicant under subsection (1) shall submit a policy of insurance

(a) in a form approved by the Superintendent of Insurance; and

(b) insuring the applicant against any liability arising out of the injury to, or the death of, any employee or any other person, resulting from fumigation or pest control operations in any building or premises,

(i) in the case of employees, in an amount of not less than $5000. for each such employee, and $15,000. for three or more employees, and

(ii) in the case of any other persons, in an amount of not less than $20,000. for each such person, and $40,000. for two or more such persons.

3(3)   Les personnes qui présentent une demande en application du paragraphe (1) sont tenues de soumettre une police d'assurance :

a) au moyen d'une formule approuvée par le Surintendant des assurances;

b) protégeant le requérant contre toute responsabilité découlant de blessures subies par un employé, ou du décès de ce dernier, ou encore de blessures subies par quelque autre personne et du décès de cette dernière, par suite de la fumigation ou d'opérations de lutte antiparasitaire effectuées dans quelque bâtiment ou local, selon les montants suivants :

(i) dans le cas d'employés, au moins 5 000 $ par employé, et 15 000 $ s'il y a trois employés ou plus,

(ii) dans le cas d'autres personnes, au moins 20 000 $ par personne, et 40 000 $ s'il y a deux personnes ou plus.

3(4)   Upon cancellation or discontinuance of any policy of insurance under subsection (3), the permit of the insured is thereby automatically cancelled.

3(4)   En cas d'annulation ou d'abandon d'une police d'assurance prévue au paragraphe (3), le permis de l'assuré est de ce fait immédiatement annulé.

4   Each permit

(a) shall be granted for one year only, but may be renewed on application;

(b) shall bear the name and address of the permit holder, and the date on which the permit expires; and

(c) may be cancelled or suspended by the minister for violation of any provision of this regulation.

4   Les permis :

a) sont délivrés pour une période d'un an seulement, mais sont renouvelables sur demande;

b) portent le nom et l'adresse de leur titulaire, ainsi que leur date d'expiration;

c) peuvent être annulés ou suspendus par le ministre en cas de contravention à quelque disposition du présent règlement.

Notice

5   Where any building or part thereof is to be fumigated, the permit-holder shall give notice, in writing, to the medical officer of health and the municipal police and fire departments, if any, in sufficient time to be received by them at least 24 hours prior to the commencement of the fumigation, and containing the following information:

(a) the location and address of each building or portion thereof to be fumigated;

(b) the date and time the fumigation will be carried out;

(c) the name and address of the owner or manager of the building;

(d) the type of building, whether detached, semi-detached, or as the case may be, and if a portion of a building, full particulars thereof;

(e) particulars respecting the purpose for which the building is being used;

(f) what other portions of the building, or of an attached building, will be affected by, or require to be vacated during fumigation;

(g) the substance to be used in the fumigation;

(h) for what purpose the fumigation is being carried out.

Avis

5   Lorsqu'un bâtiment ou une partie d'un bâtiment doit être fumigé, le titulaire du permis transmet un avis écrit à cet effet au médecin hygiéniste, ainsi qu'aux services municipaux de police et d'incendie, le cas échéant, suffisamment à l'avance pour assurer la réception de l'avis au moins 24 heures avant le début de la fumigation. L'avis doit faire état des renseignements suivants :

a) l'emplacement et l'adresse des bâtiments ou partie de bâtiment devant être fumigés;

b) la date et l'heure auxquelles aura lieu la fumigation;

c) le nom et l'adresse du propriétaire ou de l'administrateur du bâtiment;

d) le type de bâtiment, unifamilial, jumelé ou autre et, dans le cas d'une partie de bâtiment, tous les détails pertinents;

e) les détails relatifs à la fin pour laquelle le bâtiment est utilisé;

f) les autres parties du bâtiment ou d'un bâtiment jumelé qui seront touchées par la fumigation ou qui devront être évacuées pendant celle-ci;

g) la substance qui doit être utilisée pour la fumigation;

h) la raison de la fumigation.

Preparation

6   Immediately before proceeding with any fumigation operation, the fumigator shall

(a) make a careful examination of

(i) all parts of the building to be fumigated,

(ii) all parts of all buildings adjoining the building to be fumigated,

(iii) all parts of all buildings so located that the fumigation of any other building constitutes an actual or potential hazard to the occupants of buildings so located;

(b) satisfy himself or herself that there is no person in the building, or any part of any building, to be fumigated, or in any building or part of a building affected by, or requiring to be vacated during the fumigation; and

(c) ensure that all cracks, crevices, flues, drains, pipe-openings, hot air registers, ventilators, and any openings into adjoining premises, are sealed so as to prevent effectively and completely, the escape of gas from the building or portion thereof being fumigated.

Préparatifs

6   Immédiatement avant de procéder à des travaux de fumigation, la personne qui doit les effectuer :

a) fait une inspection minutieuse :

(i) de toutes les parties du bâtiment qui doit être fumigé,

(ii) de toutes les parties des bâtiments adjacents au bâtiment qui doit être fumigé,

(iii) de toutes les parties des bâtiments qui sont situés de telle manière que la fumigation d'un autre bâtiment constitue un danger possible ou réel pour les occupants de ce dernier bâtiment;

b) s'assure que personne ne se trouve dans le bâtiment ou la partie de bâtiment qui doit être fumigé, ou dans quelque bâtiment ou partie de bâtiment touché par la fumigation ou devant être évacué pendant celle-ci;

c) s'assure que les fissures, les lézardes, les conduits de fumées, les drains, les ouvertures des tuyaux, les registres d'air chaud, les ventilateurs et les autres ouvertures donnant sur les bâtiments adjacents sont scellés de manière à empêcher de façon efficace et complète que le gaz ne s'échappe du bâtiment ou de la partie du bâtiment qui est fumigé.

Placards

7(1)   After excluding all occupants, and before taking the materials for generating the gas into the buildings or parts thereof to be fumigated, the fumigator shall attach to each door or entrance leading into the building a white placard on which shall be printed in red coloured block letters at least two and one-half inches in height the words: "FUMIGATION. DANGER FROM POISONOUS GAS. KEEP OUT."

Affiches

7(1)   Après avoir fait évacuer les occupants et avant d'apporter à l'intérieur du bâtiment les matières nécessaires à la production du gaz, le responsable de la fumigation fixe sur chaque porte ou entrée donnant accès à l'intérieur du bâtiment une affiche blanche portant la mention suivante en caractères d'imprimerie rouges, d'au moins deux pouces et demi : « FUMIGATION. DANGER GAZ TOXIQUES. NE PAS APPROCHER ».

7(2)   Each placard posted under subsection (1) shall be illuminated so as to permit its being read during the period sundown until sunrise.

7(2)   Les affiches posées en application du paragraphe (1) doivent être éclairées de façon qu'il soit possible durant la période allant du coucher au lever du soleil de prendre connaissance de ce qui y est écrit.

7(3)   No placard posted under subsection (1) shall be removed until

(a) all the buildings, or the affected parts thereof are fit for reoccupancy; and

(b) the fumigator has instructed the removal.

7(3)   Il est interdit d'enlever les affiches posées en application du paragraphe (1) tant que :

a) les bâtiments ou les parties touchées de ceux-ci n'ont pas été déclarés propres à être occupés de nouveau;

b) la personne responsable de la fumigation n'a pas ordonné leur enlèvement.

Procedures

8   During the period of fumigation

(a) the temperature of the premises to be fumigated shall be maintained at not less than 21°C (70°F);

(b) the doors, windows, and all other openings of the building, or part of a building, to be fumigated shall be securely closed and sealed, and either locked or barricaded; and

(c) the fumigator shall post a capable watchman to prevent any person from entering the building until the fumigator is satisfied that the premises are again safe for human occupancy.

Procédures

8   Pendant la période de fumigation :

a) les locaux devant être fumigés doivent être maintenus à une température d'au moins 21° C (70° F);

b) les portes, fenêtres et autres ouvertures du bâtiment ou de la partie du bâtiment qui doit être fumigé doivent être fermées ou scellées adéquatement et être soit verrouillées soit barricadées;

c) la personne responsable de la fumigation doit poster un gardien compétent afin d'empêcher qui que ce soit de pénétrer dans le bâtiment tant que la personne responsable n'est pas certaine que les locaux sont à nouveau propres à être occupés par des humains.

9(1)   At the end of the fumigation period, each building, or part thereof, that has been fumigated shall be thoroughly aired for a period of not less than 12 hours, and for such further time as may be required to remove all gas before reoccupancy thereof.

9(1)   Au terme de la période de fumigation, les bâtiments ou parties de bâtiment qui ont été fumigés doivent, avant d'être occupés à nouveau, être aérés à fond pendant au moins 12 heures, et pendant toute période additionnelle nécessaire afin d'assurer l'évacuation de tout le gaz.

9(2)   The fumigator, before declaring any fumigated building or part thereof fit for reoccupancy, shall

(a) cause all closets, cupboards, and wardrobes, and all such enclosures and containers, and those parts of the building in which pockets of gas are likely to form, to be opened and thoroughly aired;

(b) cause all mattresses, pillows, and cushions, and bed clothes to be shaken and beaten in the open air;

(c) take special precautions to render the clothing and bedding of babies and small children to be free from gas; and

(d) cause all such further precautions to be taken as are necessary to prevent the gas from entering adjoining buildings.

9(2)   Avant de déclarer qu'un bâtiment ou une partie d'un bâtiment est à nouveau propre à être occupé, la personne responsable de la fumigation :

a) fait ouvrir et aérer à fonds les garde-robes, armoires, penderies, et autres espaces clos et contenants ainsi que les parties du bâtiment où des accumulations de gaz sont susceptibles de se former;

b) fait secouer et battre en plein air les matelas, oreillers, coussins et articles de literie;

c) prend des précautions spéciales pour s'assurer que les vêtements et la literie des bébés et des jeunes enfants sont libres de tout gaz;

d) fait prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'infiltration de gaz dans les bâtiments adjacents.

No human habitation during fumigation

10   Subject to subsection 11(1), no person shall fumigate any room, suite, or other compartment or space in any dwelling, rooming-house, lodging-house, apartment block, or hotel or in any other building, any part of which is, or may be, used as human habitation during fumigation.

Habitation interdite durant la fumigation

10   Sous réserve du paragraphe 11(1), il est interdit de fumiger quelque pièce, suite, compartiment ou espace d'une habitation, d'une maison de chambres, d'une pension, d'une maison d'appartements, d'un hôtel ou de tout autre bâtiment dont quelque partie est ou pourrait être habitée pendant la fumigation.

Fumigating vaults

11(1)   Fumigation of articles or materials may be permitted in properly constructed fumigating vaults contained within buildings used for storage, trade, or business purposes only, if the vaults are located, constructed, equipped, operated, and maintained to the satisfaction of the minister or the medical officer of health in accordance with the requirements set out in subsection (2).

Voûtes de fumigation

11(1)   La fumigation d'objets ou de matériel peut être autorisée à l'intérieur de voûtes de fumigation adéquatement construites et situées dans des bâtiments servant uniquement soit à des fins d'entreposage, soit à des fins professionnelles ou commerciales, à condition que les voûtes soient construites, situées, équipées, exploitées et entretenues d'une manière jugée satisfaisante par le ministre ou le médecin hygiéniste et conformément aux exigences énoncées au paragraphe (2).

11(2)   A fumigating vault or chamber shall be

(a) fireproof, and of such material and construction as to be gas-tight and to prevent effectively the escape of gas to any portion of the building in which it is situated; and

(b) designed with

(i) an air inlet installed in the wall or door near the floor or in another location approved by the medical officer of health, and of sufficient area to properly ventilate it,

(ii) an exhaust duct or pipe connected directly with the vault or chamber, and to an extraction fan, or other device approved by the minister or medical officer of health, and that has a discharging tube with an adequate and easily controlled damper, all suitably located,

(iii) a lock of such design as to prevent its being opened while it is in use, and

(iv) a notice on all doors and openings printed in block letters bearing the following warning: "FUMIGATION VAULT - DANGER KEEP OUT."

11(2)   Les voûtes ou chambres de fumigation doivent satisfaire aux exigences suivantes :

a) être à l'épreuve du feu et être faites à l'aide de matériaux et selon une construction assurant leur étanchéité de manière à prévenir de façon efficace que du gaz ne s'en échappe dans la partie du bâtiment où elles sont installées;

b) comporter les éléments suivants :

(i) une prise d'air pratiquée dans le mur ou la porte à proximité du plancher, ou à un autre endroit approuvé par le médecin hygiéniste, et de dimensions suffisantes pour assurer une ventilation adéquate des voûtes ou chambres,

(ii) une conduite ou un tuyau d'évacuation raccordé directement aux voûtes ou aux chambres de fumigation et à un ventilateur à tirage ou autre dispositif approuvé par le ministre ou le médecin hygiéniste, et muni d'un tuyau de décharge doté d'un régulateur de tirage adéquat et facile à régler, le tout étant situé à l'endroit approprié,

(iii) un mécanisme de verrouillage conçu de manière à en empêcher l'ouverture pendant l'utilisation,

(iv) un avis posé sur toutes les portes et ouvertures et portant l'avertissement suivant écrit en caractères d'imprimerie : « VOÛTE DE FUMIGATION - DANGER - NE PAS APPROCHER ».

11(3)   After fumigation has been completed, and before a vault is opened, the interior of the vault shall be thoroughly ventilated for a sufficient length of time to discharge all gases.

11(3)   Une fois la fumigation terminée, il faut, avant d'ouvrir la voûte, ventiler à fond l'intérieur de celle-ci pendant une période de temps suffisante pour en évacuer tous les gaz.

11(4)   The keys to all vault locks shall be retained in the possession of the operator or person in charge until the vault or chamber is thoroughly ventilated.

11(4)   Les clés des différents mécanismes de verrouillage de la voûte doivent rester en la possession de l'opérateur ou de la personne responsable de la voûte ou de la chambre tant que celle-ci n'a pas été ventilée à fond.

Fumigants and residues

12(1)   No residue from the "pot system", or other materials necessary in the process of fumigation, shall be handled by any person other than the licensed fumigator or under the licensed fumigator's direction.

Fumigants et résidus de fumigants

12(1)   Seules les personnes responsables de la fumigation qui sont titulaires de permis à cette fin ou les personnes travaillant sous leurs ordres peuvent manipuler les résidus du « système de sceaux » ou autres matières nécessaires au processus de fumigation.

12(2)   All fumigants or residue thereof shall be handled only by persons protected by gas masks.

12(2)   Les fumigants et leurs résidus ne peuvent être manipulés que par des personnes portant un masque à gaz.

Prohibition or postponement

13   The minister or the medical officer of health may prohibit or postpone fumigation in any building or premises until he or she is satisfied that the requirements of this regulation, or any other measures that he or she may require in the interests of safety, have been, or will be, efficiently carried out.

Interdiction ou ajournement de la fumigation

13   Le ministre ou le médecin hygiéniste peut interdire ou ajourner la fumigation dans quelque bâtiment ou local tant qu'il n'est pas convaincu que les exigences prévues par le présent règlement ou que les autres mesures de sécurité qu'il impose ont été ou seront effectivement respectées.

Duties of permit-holder

14(1)   In a pest control operation, the permit-holder shall

(a) use the sodium fluoro-acetate as bait in water solution only;

(b) colour the solution;

(c) mark the container holding the bait with the word "poison";

(d) place the poisoned water in a place where it will not be accessible to any person or domestic animal, or contaminate any food stuffs;

(e) make a plan of the building or premises showing the exact location of each poison bait;

(f) subject to subsection (2), remove the poisoned water containers within 24 hours after the start of operations;

(g) each 24 hours during the operation collect and dispose of all rodent carcasses; and

(h) at the termination of the operation, safely dispose of all unused bait, and thoroughly clean or safely dispose of the containers.

Obligations des titulaires de permis

14(1)   Lors d'opérations de lutte antiparasitaire, les titulaires de permis sont tenus de suivre la procédure suivante :

a) n'utiliser du fluoroacétate de sodium comme appât qu'en solution dans l'eau;

b) colorer la solution;

c) inscrire le mot « POISON » sur le contenant dans lequel se trouve l'appât;

d) placer l'eau empoisonnée à un endroit inaccessible aux personnes ou animaux domestiques et où elle ne contaminera pas des aliments;

e) dresser un plan du bâtiment ou des locaux indiquant l'emplacement exact de chaque appât;

f) sous réserve du paragraphe (2), enlever les contenants d'eau empoisonnée dans les 24 heures qui suivent le début des opérations;

g) toutes les 24 heures pendant l'opération, ramasser et éliminer les carcasses des rongeurs;

h) au terme de l'opération, éliminer de façon sûre les appâts inutilisés et nettoyer à fond les contenants ou les éliminer de façon sûre.

14(2)   Containers to which clause (1)⁠(f) applies may be left on the premises if the containers are placed in "bait boxes" or "bait stations" in such a way that they may not be removed, spilled, or otherwise displaced.

14(2)   Les contenants visés à l'alinéa (1)f) peuvent être laissés sur les lieux s'ils sont placés dans des « boîtes d'appâts » ou des « postes d'appâts », de telle sorte qu'ils ne peuvent en être retirés, être renversés ou être déplacés de quelque autre manière.

15(1)   A permit-holder shall

(a) keep under lock and key all reserve stocks of sodium fluoro-acetate, and equipment and containers for mixing;

(b) use for no other purpose the containers and equipment required for handling, storing, or mixing, the sodium fluoro-acetate; and

(c) complete a detailed record of each pest control operation.

15(1)   Les titulaires de permis :

a) gardent sous clé les stocks de fluoroacétate de sodium, ainsi que l'équipement et les contenants servant à préparer les solutions;

b) n'utilisent à aucune autre fin les contenants et l'équipement nécessaires à la manipulation, à l'entreposage ou au mélange du fluoroacétate de sodium;

c) remplissent un rapport détaillé de chaque opération de lutte antiparasitaire.

15(2)   The record to which clause (1)⁠(c) applies shall be made available for inspection by the minister, the medical officer of health, or other person designated by either of them.

15(2)   Le rapport mentionné à l'alinéa (1)c) doit être mis à la disposition du ministre, du médecin hygiéniste ou de quelque autre personne désignée par l'un d'entre eux, pour fins d'inspection.