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Elle est à jour en date du 22 avril 2024.
Elle est en vigueur depuis le 30 mai 2023.

Historique législatif
C.P.L.M. P210 Loi sur la santé publique
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 2006, c. 14

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er avril 2009 (Gaz. du Man. : 28 févr. 2009)

Modifiée par
L.M. 2008, c. 42, art. 79
L.M. 2010, c. 37

• en vigueur le 15 juin 2012 (Gaz. du Man. : 2 juin 2012)

L.M. 2012, c. 40, art. 37
L.M. 2013, c. 54, art. 57
L.M. 2015, c. 6

• en vigueur le 1er janv. 2016 (proclamation publiée le 22 déc. 2015)

L.M. 2018, c. 28, art. 18

• non proclamé

L.M. 2020, c. 11
L.M. 2021, c. 3
L.M. 2021, c. 15, art. 110

• en vigueur le 1er avril 2022 (proclamation publiée le 25 mars 2022)

L.M. 2021, c. 35

• non proclamé

L.M. 2021, c. 45, art. 21
L.M. 2022, c. 41, art. 39

• non proclamé

L.M. 2023, c. 26, art. 70

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.


Corrections et modifications mineures apportées en vertu de l'article 25 de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
Date Autorisation Disposition touchée Modification ou correction
20 oct. 2014 25(1) alinéas 112(1)dd) à ee) Dans la version HTLM, inversion des alinéas anglais et français qui figuraient dans l'autre langue afin qu'ils figurent à l'endroit voulu
Renseignements généraux portant sur les corrections et modifications mineures

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :

  • remplacement des mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus; [25(2)f)]
  • après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacement de tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi; [25(2)g)]
  • si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, suppression de tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie; [25(2)h)]
  • actualisation des mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures; [25(2)i)]
  • actualisation au besoin du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
    • le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles;
    • le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère; [25(2)j)]
  • actualisation des mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères; [25(2)k)]
  • correction des erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modification des renvois en conséquence; [25(2)l)]
  • correction des erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents; [25(2)m)]
  • modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs; [25(2)n)]
  • suppression des dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement. [25(2)o)]

Afficher le tableau des corrections et des modifications mineures pour toutes les lois.

Version(s) précedente(s)
Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur la santé publique
qui sont en vigueur au 12 avril 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
36/2009
Règlement sur l'immunisationEnregistrement : 20 février 2009
Publication : 28 février 2009
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
30/2009
Règlement sur l'échange de renseignementsEnregistrement : 17 février 2009
Publication : 28 février 2009
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
321/88 R
Règlement sur la collecte et l'élimination des déchetsEnregistrement : 29 août 1988
Publication : 10 septembre 1988
Modifications

NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne.

37/2009
Règlement sur la déclaration de maladies et d'affectionsEnregistrement : 20 février 2009
Publication : 28 février 2009
Modifications Version(s) précédente(s)
323/88 R
Règlement sur la fumigation et la lutte antiparasitaireEnregistrement : 29 août 1988
Publication : 10 septembre 1988
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
26/2009
Règlement sur la lutte contre les maladiesEnregistrement : 17 février 2009
Publication : 28 février 2009
Modifications

NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne.

326/88 R
Règlement sur la protection des sources d'approvisionnement en eauEnregistrement : 29 août 1988
Publication : 10 septembre 1988
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
58/2012
Règlement sur le bronzageEnregistrement : 18 mai 2012
Publication : 2 juin 2012
Modifications Version(s) précédente(s)
28/2009
Règlement sur le personnel en matière de santé publiqueEnregistrement : 17 février 2009
Publication : 28 février 2009
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
31/2009
Règlement sur le registre de dépistage du cancer du col utérinEnregistrement : 17 février 2009
Publication : 28 février 2009
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
330/88 R
Règlement sur les approvisionnements en eauEnregistrement : 29 août 1988
Publication : 10 septembre 1988
Modifications

NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne.

327/88 R
Règlement sur les camps de récréationEnregistrement : 29 août 1988
Publication : 10 septembre 1988
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
339/88 R
Règlement sur les denrées alimentairesEnregistrement : 29 août 1988
Publication : 10 septembre 1988
Modifications Version(s) précédente(s)
27/2009
Règlement sur les dépouillesEnregistrement : 17 février 2009
Publication : 28 février 2009
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
322/88 R
Règlement sur les habitations et les bâtimentsEnregistrement : 29 août 1988
Publication : 10 septembre 1988
Modifications

NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne.

331/88 R
Règlement sur les ouvrages de purification de l'eau, les systèmes d'égouts et l'évacuation des eaux uséesEnregistrement : 29 août 1988
Publication : 10 septembre 1988
Modifications

NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne.

132/97
Règlement sur les piscines et autres installations de loisirs aquatiquesEnregistrement : 13 juin 1997
Publication : 28 juin 1997
Modifications Version(s) précédente(s)
341/88 R
Règlement sur les rayons XEnregistrement : 29 août 1988
Publication : 10 septembre 1988
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
29/2009
Règlement sur les risques sanitairesEnregistrement : 17 février 2009
Publication : 28 février 2009
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
328/88 R
Règlement sur les zones sanitairesEnregistrement : 29 août 1988
Publication : 10 septembre 1988
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
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The Public Health Act, C.C.S.M. c. P210

Loi sur la santé publique, c. P210 de la C.P.L.M.


(Assented to June 13, 2006)

(Date de sanction : 13 juin 2006)

Table of Contents

Section

PART 1  INTRODUCTORY PROVISIONS

1Definitions

2Purpose of Act

3Limit on restricting rights and freedoms

PART 2  PUBLIC HEALTH OFFICIALS AND REGIONAL HEALTH AUTHORITIES

MINISTER AND REGIONAL HEALTH AUTHORITIES

4Minister's authority and powers

5Minister may designate investigator

6Responsibility of health authorities

7Directions to health authority

8Minister may provide services

9Delegation of minister's authority

CHIEF PUBLIC HEALTH OFFICER

10Chief public health officer

11Powers of chief public health officer

12Acting chief public health officer

13Delegation by chief public health officer

14Report on health status of Manitobans

15Report on apprehensions and detentions

16Tabling reports in Assembly

OFFICIALS

17Appointing directors

18Appointing medical officers

19If medical officer unavailable in area

20Appointing public health inspectors, health officers and public health nurses

21Agreement re municipal by-laws

PART 3  COMMUNITY HEALTH PROTECTION

PUBLIC HEALTH ADVISORIES

22Public health advisory

23Advisory for two or more health regions

HEALTH HAZARD ORDERS

24Health hazard orders

25To whom order may be directed

26Content of order

27Order may relate to disease

28Compliance with order

29Appeal of health hazard order

SEIZURE AND DESTRUCTION OF HAZARDOUS THINGS

30Seizure of hazardous things

31Appeal of seizure

32Food as a health hazard

HEALTH HAZARD EMERGENCIES

33Health hazard emergency

34Emergency health hazard order

35Emergency action

36Order to pay costs

37Peace officer to assist

GENERAL

38Appeal of order to pay costs

39Duty to report health hazard

40Any person may report health hazard

PART 4  DISEASE CONTROL

DIVISION 1 — REPORTING REQUIREMENTS

41Reporting of reportable disease

42Reporting when treatment refused

DIVISION 2 — COMMUNICABLE DISEASE ORDERS

43Order to individuals

44Order to health professionals

45Order to hospitals and facilities

46Examination of persons in schools, etc.

DIVISION 3 — APPREHENSION, DETENTION, EXAMINATION AND TREATMENT

47Application for court order to apprehend

48Hearing

49Court order to detain, examine and treat

50Court order to detain further

51Detention continues until court decides

52Minimum period only

53Emergency detention for virulent disease

54Hearing and order

55Report on apprehensions

DIVISION 4 — IMMUNIZATION

56Definitions

57Consent required for immunization

58Previous adverse reaction

59Duty to report reaction

DIVISION 5 — TANNING EQUIPMENT

59.1Children using tanning equipment

59.2Posting of warning signs

59.2.1Protective eyewear

59.2.2Prohibition — advertising aimed at children

59.3Person may report suspected violation

PART 5  TEMPORARY DETENTION

60Temporary detention for identification

61Application for continued detention

62Release of person

63Temporary detention for decontamination

64Application for further action

65Release of person

66Report on detention orders

PART 6  PUBLIC HEALTH EMERGENCY

67Special measures in health emergency

67.1Assistance re public health emergency order

68Limited delegation of authority

69Temporary isolation or quarantine facility

70Compensation for use of facility

PART 7  INTOXICATING SUBSTANCES

71Definitions

72Seizure of intoxicating substances

73Seizure on site

74Hearing and order

75No compensation

76Evidence of nature of substance

PART 8  INFORMATION GATHERING AND SHARING AND HEALTH SURVEILLANCE

77Definitions

78Information about public health threat

79Duty to provide information

80Information sharing: minister and chief public health officer

81Information sharing: medical officers, etc.

82Health surveillance system

PART 9  COMPLIANCE

83General powers of entry and inspection

84Assistance to officials

85Warrant for search and seizure

86Inspection powers

87Identification to be shown

88Use of data processing system and copying equipment

89Copies as evidence

90Offences

91Court order to prohibit or require action

PART 10  DISINTERMENT

92Order for disinterment

93Disinterment

94Permit for re-burial

95Authority under Fatality Inquiries Act

PART 11  GENERAL PROVISIONS

RIGHTS

96Right to counsel

97No treatment or immunization if objection

ORDERS AND DIRECTIONS

98Person need not be named

99Order must be complied with

100Oral orders

101Service of orders

REPORTING AND INFORMATION

102Duty to report in addition to other duties

103Duty to provide information

104No retaliation

105Persons who report protected

MISCELLANEOUS

106Protection from liability

107Reasonable force may be used

108One action not a bar to other actions

109Supply of drugs and medical supplies

110Certificate of analyst admissible

111Act binds the Crown

111.1Statutes and Regulations Act does not apply

PART 12  REGULATIONS

112Regulations

PART 13  CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

113-117Consequential amendments to other Acts

PART 14  TRANSITION, REPEAL, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

118-121Transitional

122Repeal

123C.C.S.M. reference

124Coming into force

Table des matières

Article

PARTIE 1  DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

1Définitions

2Objet de la présente loi

3Limites — restrictions touchant les droits et les libertés

PARTIE 2  FONCTIONNAIRES D'HYGIÈNE PUBLIQUE ET OFFICES RÉGIONAUX DE LA SANTÉ

MINISTRE ET OFFICES RÉGIONAUX DE LA SANTÉ

4Attributions du ministre

5Désignation d'un enquêteur

6Attributions des offices de la santé

7Directives ministérielles aux offices de la santé

8Intervention directe du ministre

9Délégation ministérielle

MÉDECIN HYGIÉNISTE EN CHEF

10Médecin hygiéniste en chef

11Pouvoirs du médecin hygiéniste en chef

12Intérim du médecin hygiéniste en chef

13Délégation

14Rapport sur l'état de santé des Manitobains

15Rapport sur les arrestations et les détentions

16Dépôt

FONCTIONNAIRES

17Nomination des directeurs

18Nomination des médecins hygiénistes

19Médecin hygiéniste non disponible

20Nomination des inspecteurs, des agents hygiénistes et des infirmières d'hygiène publique

21Accords concernant les règlements municipaux

PARTIE 3  PROTECTION DE LA SANTÉ COMMUNAUTAIRE

AVIS SANITAIRES

22Avis sanitaire

23Avis sanitaire concernant plusieurs régions

ORDONNANCES SANITAIRES

24Ordonnances sanitaires

25Destinataires de l'ordonnance

26Contenu de l'ordonnance sanitaire

27Maladies

28Observation de l'ordonnance

29Appel

SAISIE ET DESTRUCTION DES OBJETS DANGEREUX

30Saisie des objets dangereux

31Appel

32Aliments constituant un risque sanitaire

URGENCES LIÉES À UN RISQUE SANITAIRE

33Urgence liée à un risque sanitaire

34Ordonnances sanitaires d'urgence

35Mesures d'urgence

36Obligation de payer les frais engagés

37Aide d'un agent de la paix

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

38Appel

39Obligation de dénoncer les risques sanitaires

40Autorisation de dénoncer les situations suspectes

PARTIE 4  LUTTE CONTRE LES MALADIES

SECTION 1 — EXIGENCES EN MATIÈRE DE RAPPORT CONCERNANT LES MALADIES

41Obligation de déclaration

42Refus de poursuivre un traitement

SECTION 2 — ORDONNANCES CONCERNANT LES MALADIES CONTAGIEUSES

43Ordonnance adressée à un particulier

44Ordonnance adressée à un professionnel de la santé

45Ordonnance adressée à un hôpital ou à un établissement

46Examens

SECTION 3 — ARRESTATION, DÉTENTION, EXAMEN ET TRAITEMENT

47Demande d'ordonnance d'arrestation

48Audience

49Ordonnance d'examen médical, de traitement et de détention rendue par un juge

50Nécessité d'une ordonnance judiciaire pour la poursuite de la détention

51Maintien en détention jusqu'à la décision

52Période minimale

53Arrestation d'urgence par le médecin hygiéniste

54Audience obligatoire

55Rapport d'arrestation

SECTION 4 — IMMUNISATION

56Définitions

57Consentement obligatoire

58Réactions indésirables antérieures

59Obligation de faire rapport

SECTION 5 — APPAREILS DE BRONZAGE

59.1Utilisation d'appareils de bronzage par les enfants

59.2Affichage de mises en garde

59.2.1Lunettes de protection

59.2.2Interdiction — publicité destinée aux enfants

59.3Rapport à un inspecteur

PARTIE 5  DÉTENTION TEMPORAIRE

60Détention temporaire pour identification

61Requête — maintien en détention

62Mise en liberté

63Détention temporaire pour décontamination

64Mesures additionnelles

65Mise en liberté

66Rapports obligatoires

PARTIE 6  ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE

67Mesures spéciales

67.1Aide — ordonnance prise en raison d'un état d'urgence sanitaire

68Pouvoir de déléguer

69Refus de permettre la prise de possession d'un lieu

70Indemnisation

PARTIE 7  SUBSTANCES INTOXICANTES

71Définitions

72Saisie des substances intoxicantes

73Saisie sur les lieux

74Audience et ordonnance

75Aucune rétribution

76Preuve de la nature de la substance

PARTIE 8  COLLECTE ET ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS ET SURVEILLANCE DE L'ÉTAT DE SANTÉ DE LA POPULATION

77Définitions

78Renseignements concernant une menace pour la santé publique

79Obligation de fournir les renseignements

80Échange de renseignements

81Communication de renseignements — application ou observation de la présente loi

82Réseau de surveillance

PARTIE 9  CONTRÔLE D'APPLICATION

83Pouvoirs généraux de visite

84Assistance

85Mandat de perquisition

86Pouvoirs d'inspection

87Obligation de présenter une carte d'identité

88Systèmes informatiques et copieurs

89Valeur probante des copies

90Infractions

91Ordonnances judiciaires de faire ou de ne pas faire

PARTIE 10  EXHUMATION

92Ordre d'exhumation

93Exhumation

94Permis autorisant une nouvelle inhumation

95Loi sur les enquêtes médico-légales

PARTIE 11  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DROITS

96Droit de retenir les services d'un avocat

97Opposition aux soins ou à l'immunisation

ORDONNANCES, ORDRES ET DIRECTIVES

98Validité des ordonnances, des ordres et des directives

99Obligation d'obtempérer

100Ordonnances verbales

101Signification des ordonnances et des ordres

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS

102Autres obligations

103Obligation de fournir des renseignements

104Représailles interdites

105Immunité des personnes qui fournissent des renseignements

DISPOSITIONS DIVERSES

106Immunité

107Recours à la force

108Prise d'autres mesures

109Médicaments et fournitures médicales

110Certificat de l'analyste

111Couronne liée

111.1Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

PARTIE 12  RÈGLEMENTS

112Règlements

PARTIE 13  MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

113-117Modifications corrélatives

PARTIE 14  DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

118-121Dispositions transitoires

122Abrogation

123Codification permanente

124 Entrée en vigueur

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART 1
INTRODUCTORY PROVISIONS

PARTIE 1
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Definitions

1(1)   The following definitions apply in this Act.

"alternate decision maker" means a person other than a parent or guardian who has been confirmed in writing by an Indigenous service provider as defined in The Child and Family Services Act, or by a child and family services agency in accordance with section 15.1 of that Act, to be responsible for making decisions in respect of a child. (« autre personne responsable de la prise de décisions »)

"animal or other organism" does not include a human being. (« animal ou autre organisme »)

"chief public health officer" means the chief provincial public health officer appointed under section 10. (« médecin hygiéniste en chef »)

"communicable disease" means an illness that is caused by the transmission of an infectious agent or its toxic products directly or indirectly from an infected person, animal or plant, an inanimate object or the environment. (« maladie contagieuse »)

"contaminant" means

(a) radiation;

(b) radioactive material;

(c) biological matter that causes disease, including a toxic biological agent;

(d) a chemical agent that produces a dangerous chemical reaction; or

(e) any other toxic or dangerous material or substance. (« contaminant »)

"contaminated" means the condition of a person, or of his or her clothing or other personal effects, after exposure to a contaminant. (« contaminé »)

"court" means the Court of King's Bench. (« tribunal »)

"director" means a director appointed under section 17. (« directeur »)

"emergency health hazard order" means an order made under section 34. (« ordonnance sanitaire d'urgence »)

"health authority" means a health authority as defined in The Health System Governance and Accountability Act. (« office de la santé »)

"health care organization" and "health corporation" have the same meaning as in The Health System Governance and Accountability Act. (« organisme de soins de santé » et « personne morale dispensant des soins de santé »)

"health hazard" means

(a) a condition of a place or premises;

(b) a plant, animal or other organism;

(c) a substance or thing;

(d) a solid, liquid or gas, or any combination of them; or

(e) an activity, condition or process;

that presents or might present a threat to public health. (« risque sanitaire »)

"health hazard order" means an order made under section 24. (« ordonnance sanitaire »)

"health officer" means a health officer appointed or designated under the regulations. (« agent hygiéniste »)

"health professional" means a physician or a registered nurse, or a member of a class of persons designated as health professionals in the regulations. (« professionnel de la santé »)

"health region" means a health region as defined in The Health System Governance and Accountability Act. (« région sanitaire »)

"identifying information" means information that, in the opinion of a medical officer, is sufficient to confirm a person's name, address and other contact information. (« renseignements signalétiques »)

"inspector" means a public health inspector appointed or designated under the regulations. (« inspecteur »)

"isolation" means the separation from others of a person or animal

(a) that is or might be infected with a communicable disease; or

(b) that is or might have been contaminated;

so as to prevent spread of the disease or contamination to a person or animal not so infected or contaminated. (« isolement »)

"laboratory" means

(a) a laboratory as defined in section 119 of The Health Services Insurance Act, but does not include a place where the diagnostic examination or treatment of persons is performed solely by means of radiation emitting or non-radiation emitting medical imaging devices; or

(b) any other facility designated as a laboratory in the regulations. (« laboratoire »)

"medical officer" means a medical officer of health appointed or designated under the regulations. (« médecin hygiéniste »)

"medical testing" includes diagnostic imaging and taking specimens of body tissues, blood or other fluids for laboratory examination. (« tests médicaux »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act. (« ministre »)

"municipality" includes a community as defined in The Northern Affairs Act. (« municipalité »)

"occupant" includes

(a) a person who is in physical possession of a place or premises; and

(b) a person who has responsibility for or control over the condition of a place or premises or the activities carried on there, or control over persons allowed to enter a place or premises. (« occupant »)

"owner", in relation to a place or premises, includes an agent or trustee of the owner, and any person who receives, or is entitled to receive, rent under a lease of the place or premises. (« propriétaire »)

"person" includes a partnership, and any other organization or entity whether incorporated or not. (« personne »)

"personal health information" means personal health information as defined in The Personal Health Information Act. (« renseignements médicaux personnels »)

"personal information" means personal information as defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act. (« renseignements personnels »)

"premises" means lands and structures, or either of them, and any yards adjacent to them and structures associated with them, whether portable, temporary or permanent, and includes

(a) a body of water;

(b) a motor vehicle or trailer;

(c) a train or railway car;

(d) a boat, ship or similar vessel; and

(e) an aircraft;

and includes part of a premises. (« lieu »)

"prescribed" means prescribed by the regulations made under this Act. (version anglaise seulement)

"public health emergency order" means an order or direction made under subsection 67(2). (« ordonnance prise en raison d'un état d'urgence sanitaire »)

"public health nurse" means a public health nurse appointed or designated under the regulations. (« infirmière d'hygiène publique »)

"public health services" includes health surveillance, population health assessment, health promotion, health protection, disease prevention and control, and injury prevention. (« services de santé publique »)

"quarantine" means

(a) in relation to a person or animal, to restrict freedom of movement of a person or animal that has been or might have been exposed to a communicable disease; and

(b) in relation to a place or premises, to prohibit or restrict entry into or leaving the place or premises;

so as to prevent the disease from spreading to a person or animal that has not been exposed to it. (« quarantaine »)

"zoonotic disease" means a communicable disease that is or might be capable of being transmitted directly or indirectly from

(a) an animal to a person; or

(b) a person to an animal. (« zoonose »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent hygiéniste » Agent hygiéniste nommé ou désigné en vertu des règlements. ("health officer")

« animal ou autre organisme » Tout animal ou organisme à l'exclusion des êtres humains. ("animal or other organism")

« autre personne responsable de la prise de décisions » Personne qui n'est ni père ou mère ni tuteur et qui a la responsabilité de prendre des décisions à l'égard d'un enfant selon ce que confirme par écrit un fournisseur de services autochtone au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ou un office de services à l'enfant et à la famille au titre de l'article 15.1 de cette loi. ("alternate decision maker")

« contaminant »

a) Les rayonnements radioactifs;

b) les substances radioactives;

c) les produits biologiques qui causent des maladies, y compris les agents biologiques toxiques;

d) les produits chimiques qui produisent des réactions chimiques dangereuses;

e) tout autre produit ou substance dangereux. ("contaminant")

« contaminé » État d'une personne, de ses vêtements ou de ses effets personnels après qu'ils ont été exposés à un contaminant. ("contaminated")

« directeur » Directeur nommé en vertu de l'article 17. ("director")

« infirmière d'hygiène publique » Infirmière d'hygiène publique nommée ou désignée en vertu des règlements. ("public health nurse")

« inspecteur » Inspecteur de la santé publique nommé ou désigné en vertu des règlements. ("inspector")

« isolement » Mise à l'écart, afin de prévenir la transmission d'une maladie contagieuse aux individus sains ou leur contamination, des personnes ou des animaux véritablement ou potentiellement atteints d'une maladie contagieuse ou contaminés. ("isolation")

« laboratoire »

a) Laboratoire, au sens de l'article 119 de la Loi sur l'assurance-maladie, à l'exclusion des lieux où les patients subissent des examens diagnostiques ou des traitements administrés uniquement au moyen d'appareils de visualisation, que ces appareils émettent ou non des radiations;

b) autres installations désignées par règlement. ("laboratory")

« lieu » La totalité ou une partie des éléments suivants, à savoir tout ensemble composé d'un bien-fonds et des constructions qui s'y trouvent, ou de l'un ou l'autre de ces éléments; y sont assimilés les terrains adjacents et les bâtiments et constructions connexes, qu'ils soient mobiles, temporaires ou permanents. La présente définition vise également :

a) les plans d'eau;

b) les véhicules automobiles et les remorques;

c) les trains et les véhicules ferroviaires;

d) les bateaux, les navires et les embarcations;

e) les aéronefs. ("premises")

« maladie contagieuse » Maladie causée par la transmission directe ou indirecte d'un agent infectieux ou de ses produits toxiques provenant d'une personne, d'un animal ou d'une plante infecté, d'un objet inanimé ou de l'environnement. ("communicable disease")

« médecin hygiéniste » Médecin hygiéniste nommé ou désigné en vertu des règlements. ("medical officer")

« médecin hygiéniste en chef » Le médecin hygiéniste en chef nommé en conformité avec l'article 10. ("chief public health officer")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« municipalité » S'entend notamment d'une communauté au sens de la Loi sur les affaires du Nord. ("municipality")

« occupant » S'entend notamment :

a) de la personne qui occupe physiquement un lieu;

b) de la personne qui est responsable de l'état d'un lieu — ou des activités qui s'y déroulent — ou qui gère l'accès des personnes autorisées à y pénétrer. ("occupant")

« office de la santé » S'entend au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé. ("health authority")

« ordonnance prise en raison d'un état d'urgence sanitaire » Ordonnance ou directive prise en vertu du paragraphe 67(2). ("public health emergency order")

« ordonnance sanitaire » Ordonnance prise en vertu de l'article 24. ("health hazard order")

« ordonnance sanitaire d'urgence » Ordonnance prise en vertu de l'article 34. ("emergency health hazard order")

« organisme de soins de santé » et « personne morale dispensant des soins de santé » S'entendent au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé. ("health care organization" and "health corporation")

« personne » Sont assimilées à des personnes les sociétés en nom collectif et toute autre organisation ou entité constituée ou non en personne morale. ("person")

« professionnel de la santé » Médecin, infirmière ou toute autre personne membre d'une catégorie de personnes désignée par règlement. ("health professional")

« propriétaire » S'entend également du mandataire ou du fiduciaire du propriétaire d'un lieu donné et de toute personne qui perçoit ou est autorisée à percevoir un loyer en vertu d'un bail portant sur le lieu. ("owner")

« quarantaine » Les mesures suivantes prises en vue de prévenir la propagation d'une maladie contagieuse aux individus sains :

a) la restriction de liberté de déplacement d'une personne ou d'un animal qui a été exposé à une maladie contagieuse ou pourrait l'avoir été;

b) l'interdiction de pénétrer dans un lieu ou d'en sortir ou l'imposition de restrictions aux personnes qui y pénètrent ou en sortent. ("quarantine")

« région sanitaire » Région sanitaire au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé. ("health region")

« renseignements médicaux personnels » Renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. ("personal health information")

« renseignements personnels » Renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information")

« renseignements signalétiques » Renseignements qui, de l'avis d'un médecin hygiéniste, sont suffisants pour confirmer le nom d'une personne, son adresse et d'autres renseignements la concernant. ("identifying information")

« risque sanitaire » Menace — réelle ou potentielle — pour la santé publique qui résulte ou risque de résulter de l'un ou l'autre des éléments suivants :

a) l'état d'un lieu donné ou de l'environnement;

b) une plante, un animal ou un autre organisme;

c) une substance ou un objet;

d) une substance en totalité ou en partie à l'état gazeux, liquide ou solide;

e) une activité, une situation ou un procédé. ("health hazard")

« services de santé publique » S'entend notamment de la surveillance et de l'évaluation de l'état de santé de la population, de la promotion et de la protection de la santé, de la prévention et du contrôle des maladies ainsi que de la prévention des blessures. ("public health services")

« tests médicaux » S'entend notamment de la visualisation diagnostique et du prélèvement d'échantillons de tissus humains, de sang et d'autres fluides pour examen en laboratoire. ("medical testing")

« tribunal » La Cour du Banc du Roi. ("court")

« zoonose » Maladie contagieuse qui est transmissible, directement ou indirectement, de l'animal à l'homme et vice versa. ("zoonotic disease")

Reference to "Act" includes regulations

1(2)   A reference to "this Act" includes the regulations made under this Act.

S.M. 2020, c. 11, s. 2; S.M. 2021, c. 15, s. 110; S.M. 2023, c. 26, s. 70.

Mention de la présente loi

1(2)   Toute mention de la présente loi vaut également mention des règlements pris sous son régime.

L.M. 2020, c. 11, art. 2; L.M. 2021, c. 15, art. 110; L.M. 2023, c. 26, art. 70.

Purpose of Act

2   The purpose of this Act is to enable the delivery of public health services to protect and promote the health and well-being of the people of Manitoba.

Objet de la présente loi

2   La présente loi a pour objet de permettre la fourniture de services de santé publique visant la protection et la promotion de la santé et du bien-être de la population du Manitoba.

Limit on restricting rights and freedoms

3   If the exercise of a power under this Act restricts rights or freedoms, the restriction must be no greater than is reasonably necessary, in the circumstances, to respond to a health hazard, a communicable disease, a public health emergency or any other threat to public health.

Limites — restrictions touchant les droits et les libertés

3   Les droits et les libertés qui sont restreints en raison de l'exercice d'un pouvoir conféré par la présente loi ne peuvent l'être que dans la mesure nécessaire dans les circonstances afin qu'il soit fait face à un risque sanitaire, à une maladie contagieuse, à un état d'urgence sanitaire ou à toute autre menace pour la santé publique.

PART 2
PUBLIC HEALTH OFFICIALS AND REGIONAL HEALTH AUTHORITIES

PARTIE 2
FONCTIONNAIRES D'HYGIÈNE PUBLIQUE ET OFFICES RÉGIONAUX DE LA SANTÉ

MINISTER AND REGIONAL HEALTH AUTHORITIES

MINISTRE ET OFFICES RÉGIONAUX DE LA SANTÉ

Minister's authority

4(1)   The minister has the authority to protect and promote the health and well-being of Manitobans.

Attributions du ministre

4(1)   Le ministre est chargé de la protection et de la promotion de la santé et du bien-être des Manitobains.

Minister's powers

4(2)   The minister may

(a) establish public health goals;

(b) establish guidelines and standards for public health services;

(c) monitor the delivery of public health services to ensure they are delivered in accordance with guidelines and standards;

(d) promote the integration of the public health services and policies under this Act with the services and policies of other government departments and agencies which affect public health;

(e) promote co-operation with non-governmental organizations to develop and deliver public health services;

(f) inquire into the causes of diseases, ill health, injuries and death, and determine steps that might be taken to reduce them;

(g) participate in initiatives with other governments to strengthen public health services;

(h) advise the government about public health issues generally.

Pouvoirs

4(2)   Le ministre peut :

a) fixer des objectifs de santé publique;

b) établir des lignes directrices et des normes applicables aux services de santé publique;

c) contrôler la fourniture des services de santé publique pour s'assurer de leur conformité aux lignes directrices et aux normes;

d) promouvoir l'intégration des services et des politiques de santé publique visés par la présente loi avec les services et les politiques qui relèvent des autres ministères et organismes gouvernementaux et ont une incidence sur la santé publique;

e) promouvoir la coopération avec des organisations non gouvernementales en vue de mettre au point et de fournir des services de santé publique;

f) faire des enquêtes sur les causes des maladies, des mauvais états de santé, des décès et des blessures, et déterminer les mesures à prendre pour en réduire la fréquence;

g) prendre part à des initiatives avec d'autres gouvernements afin de renforcer les services de santé publique;

h) conseiller le gouvernement en matière de santé publique.

Minister may designate person to investigate

5(1)   The minister may, in writing, designate a director, the chief public health officer, a medical officer, an inspector, a public health nurse or any other person to investigate a matter referred to in clause 4(2)(f).

Désignation d'un enquêteur

5(1)   Le ministre peut désigner, par écrit, un directeur, le médecin hygiéniste en chef, un médecin hygiéniste, un inspecteur, une infirmière d'hygiène publique ou toute autre personne pour faire enquête sur une question visée à l'alinéa 4(2)f).

Powers of investigator

5(2)   The person designated to investigate has the powers of a commissioner under Part V of The Manitoba Evidence Act.

Pouvoirs de l'enquêteur

5(2)   La personne désignée pour faire enquête est investie des pouvoirs d'un commissaire en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Responsibility of health authorities

6   A health authority is responsible for the delivery and administration of public health services in accordance with this Act and any guidelines and standards established by the minister.

S.M. 2021, c. 15, s. 110.

Attributions des offices de la santé

6   Les offices de la santé ont pour mandat de fournir et d'administrer des services de santé publique en conformité avec la présente loi ainsi qu'avec les lignes directrices et les normes établies par le ministre.

L.M. 2021, c. 15, art. 110.

Minister may give directions to health authority

7   If the minister is of the opinion that a health authority has failed to deliver or administer public health services as required by section 6, he or she may give directions to the authority.

S.M. 2021, c. 15, s. 110.

Directives ministérielles aux offices de la santé

7   Le ministre peut donner des directives à un office de la santé dans les cas où il est d'avis que l'office ne se conforme pas à l'article 6.

L.M. 2021, c. 15, art. 110.

Minister may provide public health services

8   Despite anything in this Act or in any other Act or regulation, if the minister believes it is in the public interest to do so, the minister may

(a) provide public health services or arrange for them to be provided in any area of the province, even if a municipality, health authority or other person is required to provide them; and

(b) do anything else that he or she reasonably considers necessary to promote or ensure the provision of public health services in the province.

S.M. 2021, c. 15, s. 110.

Intervention directe du ministre

8   Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, aux autres lois et aux règlements, le ministre peut, s'il estime que l'intérêt public l'exige :

a) fournir des services de santé publique — ou prendre les mesures nécessaires pour qu'ils le soient — dans une région de la province, même si les services doivent déjà être fournis par une municipalité, un office de la santé ou toute autre personne;

b) prendre toutes les autres mesures qu'il juge raisonnablement nécessaires pour promouvoir les services de santé publique dans la province ou garantir leur prestation.

L.M. 2021, c. 15, art. 110.

Delegation by minister

9   The minister may, in writing, delegate any of his or her powers or duties under this Act other than the power to make regulations.

Délégation ministérielle

9   Le ministre peut déléguer par écrit les attributions que la présente loi lui confère, à l'exclusion de son pouvoir réglementaire.

CHIEF PUBLIC HEALTH OFFICER

MÉDECIN HYGIÉNISTE EN CHEF

Appointment of chief provincial public health officer

10   The minister must appoint a physician as chief provincial public health officer in accordance with the regulations.

Nomination du médecin hygiéniste en chef

10   Le ministre nomme un médecin au poste de médecin hygiéniste en chef en conformité avec les règlements.

Advisory role of the chief public health officer

11(1)   The chief public health officer is responsible for advising the minister about public health issues on his or her own initiative or at the minister's request.

Fonction de conseiller ministériel

11(1)   À la demande du ministre ou de sa propre initiative, le médecin hygiéniste en chef conseille le ministre sur toute question liée à la santé publique.

Powers of chief public health officer

11(2)   The chief public health officer has all the powers of a medical officer.

Pouvoirs

11(2)   Le médecin hygiéniste en chef a tous les pouvoirs d'un médecin hygiéniste.

Other powers

11(3)   The chief public health officer may

(a) issue directions to a director, medical officer, inspector, health officer or public health nurse about the exercise of any power or the carrying out of any duty under this Act; and

(b) revoke or amend, by order, an order made under this Act by a director, medical officer, inspector, health officer or public health nurse.

Autres pouvoirs

11(3)   Le médecin hygiéniste en chef peut :

a) donner des directives à un directeur, à un médecin hygiéniste, à un inspecteur, à un agent hygiéniste ou à une infirmière d'hygiène publique relativement à l'exercice des attributions que leur confère la présente loi;

b) annuler ou modifier, par ordonnance, l'ordonnance prise, en vertu de la présente loi, par un directeur, un médecin hygiéniste, un inspecteur, un agent hygiéniste ou une infirmière d'hygiène publique.

Acting status: chief public health officer

12   If the chief public health officer is absent or unable to act or the office is vacant, the minister may designate a physician to act in his or her place, and that physician has all the powers of the chief public health officer.

Intérim du médecin hygiéniste en chef

12   En cas d'absence ou d'empêchement du médecin hygiéniste en chef ou de vacance de son poste, le ministre peut charger un médecin de l'intérim, auquel cas celui-ci a tous les pouvoirs du médecin hygiéniste en chef.

Delegation by chief public health officer

13(1)   Unless otherwise stated in this Act, the chief public health officer may delegate any of his or her powers or duties under this Act to any person.

Délégation

13(1)   Sauf disposition contraire de la présente loi, le médecin hygiéniste en chef peut déléguer à toute personne telle des attributions que lui confère la présente loi.

Powers that may not be delegated

13(2)   The chief public health officer may not delegate any of his or her powers or duties under section 14 or 15.

Exception

13(2)   Le médecin hygiéniste en chef ne peut déléguer les attributions que lui confère l'article 14 ou 15.

Form of delegation

13(3)   A delegation must be in writing unless the chief public health officer reasonably believes that a threat to public health might arise or worsen in the time necessary to make a written delegation. In that case, a delegation may be made orally, but the chief public health officer must confirm it in writing within 72 hours or within any other period that is reasonable in the circumstances.

Forme de la délégation

13(3)   La délégation est faite par écrit à moins que le médecin hygiéniste en chef n'ait des motifs raisonnables de croire que le délai nécessaire à cette fin est tel qu'une menace pour la santé publique pourrait survenir ou s'aggraver. Dans ce cas, la délégation peut être faite verbalement, mais doit être confirmée par écrit dans les 72 heures ou avant l'expiration de tout autre délai raisonnable dans les circonstances.

Report on health status of Manitobans

14(1)   In 2021, 2025 and at least once every five years after 2025, the chief public health officer must give the minister a report on the health status of Manitobans.

Rapport sur l'état de santé des Manitobains

14(1)   En 2021, en 2025 et au moins tous les cinq ans après 2025, le médecin hygiéniste en chef remet au ministre un rapport sur l'état de santé des Manitobains.

Other reports

14(2)   After consulting with the minister, the chief public health officer may prepare and distribute any other report respecting public health that he or she considers appropriate.

S.M. 2021, c. 45, s. 21.

Autres rapports

14(2)   Le médecin hygiéniste en chef peut, après avoir consulté le ministre sur la question, établir et distribuer d'autres rapports sur des questions de santé publique qu'il juge d'importance.

L.M. 2021, c. 45, art. 21.

Reports on apprehensions and detentions

15(1)   If the chief public health officer receives a report under section 55 or 66, he or she must prepare and give to the minister a report describing the circumstances of each emergency apprehension and temporary detention.

Rapport sur les arrestations et les détentions

15(1)   Le médecin hygiéniste en chef remet au ministre un rapport sur tous les cas d'arrestation d'urgence et de détention temporaire au sujet desquels il a reçu un rapport en conformité avec l'article 55 ou 66.

When report to be given to minister

15(2)   A report under subsection (1) must be given to the minister before March 31 in the year after the chief public health officer receives a report under section 55 or 66.

Délai

15(2)   Le rapport visé au paragraphe (1) est remis au ministre avant le 31 mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle le médecin hygiéniste en chef a reçu un rapport en conformité avec l'article 55 ou 66.

Tabling reports in Assembly

16   The minister must table a copy of a report received under subsection 14(1) or section 15 in the Assembly within 15 days after receiving it if the Assembly is sitting or, if it is not, within 15 days after the next sitting begins.

Dépôt

16   Le ministre dépose un exemplaire du rapport visé au paragraphe 14(1) ou à l'article 15 devant l'Assemblée dans les 15 jours suivant sa réception ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.

L.M. 2013, c. 54, art. 57.

OFFICIALS

FONCTIONNAIRES

Appointing directors

17(1)   The minister may appoint one or more persons as directors to perform the duties and functions of a director under this Act.

Nomination des directeurs

17(1)   Le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes à titre de directeurs chargés d'exercer les pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi.

Powers of director

17(2)   A director has all the powers of a medical officer, except that a director who is not a physician may not make an order under Part 4 (Disease Control) or Part 5 (Temporary Detention).

Pouvoirs des directeurs

17(2)   Les directeurs sont investis de tous les pouvoirs du médecin hygiéniste; toutefois, ceux qui ne sont pas médecins ne peuvent prendre une ordonnance en vertu de la partie 4 ou 5.

Appointing medical officers of health

18(1)   Medical officers of health are to be appointed or designated in accordance with the regulations.

Nomination des médecins hygiénistes

18(1)   Les médecins hygiénistes sont nommés ou désignés en conformité avec les règlements.

Medical officer of health must be a physician

18(2)   A medical officer of health must be a physician.

Compétences des médecins hygiénistes

18(2)   Les médecins hygiénistes doivent d'abord être médecins.

Chief public health officer may authorize physician

19(1)   If the chief public health officer reasonably believes that a threat to public health exists or might exist in an area of the province where no medical officer is available, the chief public health officer may authorize a physician to perform, on a temporary basis, the duties and functions of a medical officer in that area.

Autorisation du médecin hygiéniste en chef

19(1)   Le médecin hygiéniste en chef peut autoriser un médecin à exercer, pendant un temps limité, les pouvoirs et fonctions de médecin hygiéniste dans une région de la province où il a des motifs raisonnables de croire qu'une menace pour la santé publique existe ou pourrait exister et dans laquelle aucun médecin hygiéniste n'est disponible.

Physician has powers of a medical officer

19(2)   A physician authorized under subsection (1) has all the powers of a medical officer under this Act, other than a power specifically excluded in the authorization.

Étendue des pouvoirs conférés

19(2)   Le médecin visé au paragraphe (1) est investi de tous les pouvoirs que la présente loi confère au médecin hygiéniste, à l'exception de ceux qui sont expressément exclus dans son acte d'autorisation.

Appointing public health inspectors, health officers and public health nurses

20   Public health inspectors, health officers, and public health nurses are to be appointed or designated in accordance with the regulations.

Nomination des inspecteurs, des agents hygiénistes et des infirmières d'hygiène publique

20   Les inspecteurs, les agents hygiénistes et les infirmières d'hygiène publique sont nommés ou désignés en conformité avec les règlements.

Agreement re municipal by-laws

21(1)   A medical officer, inspector or health officer may enforce a municipal by-law only if there is an agreement authorizing that enforcement between the municipality and the person or authority who appointed or designated the medical officer, inspector or health officer.

Accords concernant les règlements municipaux

21(1)   Le médecin hygiéniste, l'inspecteur et l'agent hygiéniste ne peuvent appliquer un règlement municipal que dans la mesure où la personne ou l'autorité qui les a nommés ou désignés a conclu un accord à cette fin avec la municipalité concernée.

Enforcement of municipal licences, etc.

21(2)   An agreement is deemed to authorize enforcement of any licence, permit, approval or other authorization issued under the municipal by-law, unless the agreement specifically states otherwise.

Contrôle des permis et autres documents

21(2)   Sous réserve des dispositions contraires de l'accord, celui-ci autorise également le contrôle des licences, des permis, des agréments et autres autorisations semblables délivrés sous le régime du règlement municipal.

By-law powers and remedies available

21(3)   A medical officer, inspector or health officer may, in enforcing a by-law or the terms or conditions of a licence, permit, approval or other authorization,

(a) use any powers and remedies available under the by-law; and

(b) make a health hazard order in accordance with this Act if a health hazard is discovered.

Pouvoirs et recours réglementaires

21(3)   Dans le cadre du contrôle d'application d'un règlement municipal ou d'un document visé au paragraphe (2), le médecin hygiéniste, l'inspecteur et l'agent hygiéniste peuvent exercer les pouvoirs et utiliser les recours que le règlement prévoit et peuvent prendre une ordonnance sanitaire, au besoin, en conformité avec la présente loi.

PART 3
COMMUNITY HEALTH PROTECTION

PARTIE 3
PROTECTION DE LA SANTÉ COMMUNAUTAIRE

PUBLIC HEALTH ADVISORIES

AVIS SANITAIRES

Public health advisory affecting one health region

22(1)   A medical officer who reasonably believes that there is or might be a threat to public health in a health region may issue a public health advisory that

(a) describes the nature of the threat;

(b) describes any steps that persons in the health region should take to protect themselves; and

(c) includes any additional information that the medical officer considers necessary.

Avis sanitaire concernant une région sanitaire

22(1)   Le médecin hygiéniste qui a des motifs raisonnables de croire qu'il existe — ou pourrait exister — dans une région sanitaire une menace pour la santé publique peut diffuser un avis sanitaire. L'avis :

a) fait état de la nature de la menace;

b) indique les mesures que les personnes qui se trouvent dans la région devraient prendre pour se protéger;

c) comporte les renseignements additionnels que le médecin hygiéniste estime indiqués.

Publicizing a public health advisory

22(2)   The medical officer may publicize a public health advisory in any way that he or she considers appropriate, including the following:

(a) delivering or sending copies of the advisory to members of the public who are or might be affected by the threat;

(b) publishing the advisory in a newspaper having general circulation in Manitoba or distributed in the area that is or might be affected by the threat;

(c) broadcasting the advisory on a radio or television station received throughout Manitoba or in the area that is or might be affected by the threat;

(d) posting copies of the advisory in publicly accessible locations in the area that is or might be affected by the threat;

(e) publishing a copy of the advisory on the Internet.

Information du public

22(2)   Le médecin hygiéniste peut porter l'avis sanitaire à la connaissance du public de la façon qu'il juge indiquée. Il peut notamment :

a) en faire parvenir une copie aux personnes qui sont menacées ou pourraient l'être;

b) le faire publier dans un journal ayant une diffusion générale au Manitoba ou paraissant dans la région touchée;

c) le faire diffuser sur une station de radio ou de télévision accessible à l'ensemble du Manitoba ou dans la région touchée;

d) le faire afficher dans des endroits publics se trouvant dans la région touchée;

e) le faire publier sur Internet.

Advisory affecting two or more health regions

23   Only the chief public health officer, or a medical officer authorized by the chief public health officer, may issue a public health advisory affecting two or more health regions.

Avis sanitaire concernant plusieurs régions

23   Seuls le médecin hygiéniste en chef et le médecin hygiéniste qu'il autorise peuvent diffuser un avis sanitaire concernant plusieurs régions sanitaires.

HEALTH HAZARD ORDERS

ORDONNANCES SANITAIRES

Health hazard order — medical officer

24(1)   A medical officer may make a health hazard order if he or she reasonably believes that

(a) a health hazard exists or might exist; and

(b) an order is necessary to prevent, eliminate, remedy, reduce or otherwise deal with it.

Ordonnance sanitaire — médecin hygiéniste

24(1)   Le médecin hygiéniste peut prendre une ordonnance sanitaire s'il a des motifs raisonnables de croire qu'un risque sanitaire existe ou pourrait exister et que l'ordonnance est nécessaire pour le prévenir, l'éliminer, l'atténuer ou y faire face de toute autre façon.

Health hazard order — inspector or health officer

24(2)   An inspector or, if permitted by the regulations, a health officer, may make a health hazard order if he or she reasonably believes that

(a) a health hazard exists or might exist

(i) in relation to a food handling establishment, a swimming pool or other water recreational facility, or any other prescribed place, premises or activity,

(ii) because of a failure or suspected failure to comply with a regulation made under this Act,

(iii) because of a failure or suspected failure to comply with a term or condition of a licence, permit, approval or other authorization issued under this Act, or

(iv) because of a failure or suspected failure to comply with a municipal by-law, or with a licence, permit, approval or other authorization issued under a municipal by-law; and

(b) an order is necessary to prevent, eliminate, remedy, reduce or otherwise deal with the health hazard.

Ordonnance sanitaire — inspecteur ou agent hygiéniste

24(2)   L'inspecteur ou, dans les cas où les règlements l'autorisent, l'agent hygiéniste peut prendre une ordonnance sanitaire s'il a des motifs raisonnables de croire :

a) qu'un risque sanitaire existe ou pourrait exister :

(i) à l'égard d'un établissement de manutention des aliments, d'une piscine ou d'une autre installation de loisirs aquatiques, ou à l'égard de tout autre lieu ou d'une activité que désignent les règlements,

(ii) en raison de l'inobservation, réelle ou présumée, d'un règlement pris en vertu de la présente loi,

(iii) en raison de l'inobservation, réelle ou présumée, des conditions d'une licence, d'un permis, d'un agrément ou d'une autre autorisation délivré sous le régime de la présente loi,

(iv) en raison de l'inobservation, réelle ou présumée, d'un règlement municipal ou d'une licence, d'un permis, d'un agrément ou d'une autre autorisation délivré sous le régime d'un règlement municipal;

b) que l'ordonnance est nécessaire pour prévenir le risque sanitaire, l'éliminer, l'atténuer ou y faire face de toute autre façon.

To whom order may be directed

25   A health hazard order may be directed to one or more of the following:

(a) an owner or occupant of a place or premises, or a person who appears to be in charge of it;

(b) a person who owns or is in charge of, or appears to be in charge of, a plant, animal or other organism, a substance or thing, or a solid, liquid or gas;

(c) a person who is engaged in or carries out a business, activity or process;

(d) any other person or member of a class of persons specified in the regulations.

Destinataires de l'ordonnance

25   L'ordonnance sanitaire peut viser une ou plusieurs des personnes suivantes :

a) le propriétaire ou l'occupant d'un lieu ou la personne qui semble en être responsable;

b) le propriétaire d'une plante, d'un animal ou d'un autre organisme, d'une substance ou d'un objet, d'un solide, d'un liquide ou d'un gaz ou la personne qui en est ou semble en être responsable;

c) la personne qui exerce une activité ou exploite une entreprise ou un procédé;

d) toute autre personne ou tout membre d'une catégorie de personnes que les règlements désignent.

Content of order

26(1)   A health hazard order may require a person to do or cause anything to be done, or refrain from doing anything, that the person making the order reasonably considers necessary to prevent, eliminate, remedy, reduce or otherwise deal with the health hazard, including one or more of the following:

(a) investigate or monitor an activity, condition or process, carry out tests, examinations or analyses, record information or provide the person making the order with any information that he or she requires;

(b) isolate, hold, contain, remove or destroy a plant, animal or other organism, a substance or thing, or a solid, liquid or gas;

(c) eliminate or reduce the number of animals or other organisms — whether intentionally kept or otherwise found in a place or on premises — that might transmit a communicable disease;

(d) quarantine a place or premises that is occupied or has been occupied by an animal or other organism that might transmit a communicable disease;

(e) refrain from using, or limit the use of, a plant, animal or other organism, a substance or thing, or a solid, liquid or gas;

(f) refrain from or limit manufacturing, processing, storing, handling, displaying, transporting, selling, distributing, or the offering for sale or distribution of a plant, animal or other organism, a substance or thing, or a solid, liquid or gas;

(g) construct, excavate, install, modify, replace, remove, reconstruct or do any other work in relation to a place or premises, or a thing;

(h) clean or disinfect a place, premises or thing;

(i) subject to subsections (2) and (3), close or restrict the use of a place or premises, or require a place or premises to be vacated;

(j) treat or quarantine an animal.

Contenu de l'ordonnance sanitaire

26(1)   L'ordonnance sanitaire peut enjoindre à une personne d'accomplir, de faire accomplir ou de ne pas accomplir les actes que son auteur estime nécessaires pour prévenir, éliminer ou atténuer le risque sanitaire ou pour y faire face de toute autre façon; elle peut notamment lui enjoindre :

a) de faire enquête sur une activité, une situation ou un procédé, de les surveiller, de procéder à des tests, à des examens et à des analyses, d'enregistrer des renseignements ou de remettre à l'auteur de l'ordonnance les renseignements dont il a besoin;

b) d'isoler, de retenir, de contenir, d'enlever ou de détruire une plante, un animal ou un autre organisme, une substance ou un objet, un solide, un liquide ou un gaz;

c) de réduire le nombre d'animaux ou d'autres organismes qui pourraient transmettre une maladie contagieuse et qui sont gardés intentionnellement ou se trouvent naturellement sur les lieux ou de détruire ces animaux ou ces organismes;

d) de mettre en quarantaine un lieu qui est ou a été occupé par un animal ou un autre organisme susceptible de transmettre une maladie contagieuse;

e) de s'abstenir d'utiliser une plante, un animal ou un autre organisme, une substance ou un objet, un solide, un liquide ou un gaz, ou de restreindre ces activités;

f) de s'abstenir de fabriquer, de traiter, d'entreposer, de manipuler, de mettre en montre, de transporter, de vendre, de distribuer ou d'offrir de vendre ou de distribuer une plante, un animal ou un autre organisme, une substance ou un objet, un solide, un liquide ou un gaz, ou de restreindre ces activités;

g) de construire, de creuser, d'installer, de modifier, de remplacer, d'enlever, de reconstruire ou de faire d'autres travaux liés à un lieu ou à un objet;

h) de nettoyer ou de désinfecter un lieu ou un objet;

i) sous réserve des paragraphes (2) et (3), de fermer un lieu, d'en restreindre l'utilisation ou d'exiger qu'il soit évacué;

j) de traiter ou de mettre en quarantaine un animal.

Limit on inspector's power re dwellings

26(2)   An inspector must not make a health hazard order that requires a person who owns and occupies a dwelling to vacate it.

Restriction aux pouvoirs de l'inspecteur

26(2)   L'inspecteur n'est pas autorisé à enjoindre, par ordonnance sanitaire, au propriétaire de quitter le local d'habitation qu'il occupe.

Limit on health officer's power re dwellings

26(3)   A health officer must not make a health hazard order that requires a person occupying a dwelling to vacate it.

Restriction aux pouvoirs de l'agent hygiéniste

26(3)   L'agent hygiéniste n'est pas autorisé à enjoindre, par ordonnance sanitaire, à qui que ce soit de quitter un local d'habitation.

Order to close place or premises

26(4)   An order that requires a place or premises to be closed is an order

(a) to shut or block access to it so as to prevent entrance or access by any person, other than persons specified in the order; and

(b) to suspend the carrying out of any business, activity or process in or on the place or premises.

Ordonnance de fermeture

26(4)   L'ordonnance sanitaire qui exige la fermeture d'un lieu a pour but :

a) d'en interdire l'accès à tous, exception faite des personnes qu'elle désigne;

b) d'y suspendre l'exercice de toute activité ou l'exploitation de toute entreprise ou de tout procédé.

Placarding

26(5)   A person who makes a health hazard order may placard a place or premises so as to give notice of the order.

Affiches

26(5)   L'auteur de l'ordonnance sanitaire peut faire apposer des affiches sur le lieu visé pour donner avis de l'ordonnance.

Placard must not be concealed, altered, etc.

26(6)   No person shall conceal, alter, deface or remove a placard.

Interdiction de cacher les affiches

26(6)   Il est interdit de cacher, de modifier, de déchirer ou d'enlever une affiche.

Order may relate to a disease

27   Nothing in Part 4 (Disease Control) prevents an order from being made under this Part respecting a health hazard that arises in relation to a communicable disease.

Maladies

27   La partie 4 n'a pas pour effet d'empêcher la prise ou le prononcé d'une ordonnance en vertu de la présente partie à l'égard d'un risque sanitaire lié à une maladie contagieuse.

Medical officer may carry out order or seek assistance

28(1)   If a person to whom a health hazard order is directed fails to comply with it, a medical officer may

(a) take, or cause to be taken, any action that the medical officer considers necessary to carry out the order; and

(b) request the assistance of a peace officer or any other person to carry out the order.

Prise des mesures nécessaires par le médecin hygiéniste

28(1)   Si le destinataire d'une ordonnance sanitaire ne s'y conforme pas, un médecin hygiéniste peut :

a) d'une part, prendre ou faire prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour son exécution;

b) d'autre part, demander l'aide d'un agent de la paix ou de toute autre personne pour l'exécuter.

Order to pay costs

28(2)   A medical officer may, by order, require a person to whom a health hazard order is directed to pay the costs of any action taken under this section, other than costs incurred and collected by a municipality under subsection (4).

Frais

28(2)   Le médecin hygiéniste peut, par ordonnance, enjoindre au destinataire de l'ordonnance sanitaire de payer les frais entraînés par les mesures prises sous le régime du présent article, à l'exception de ceux qui ont été engagés et recouvrés par une municipalité en vertu du paragraphe (4).

Enforcement of order

28(3)   An order to pay costs may be filed in the court and enforced as if it were an order of the court.

Homologation

28(3)   L'ordonnance de paiement des frais peut être déposée auprès du tribunal et exécutée de la même façon qu'une ordonnance rendue par celui-ci.

Cost recovery by municipality

28(4)   If a municipality assists in carrying out an order under clause (1)(b), its costs are a debt owing to the municipality, and the municipality may collect the debt from any person to whom the health hazard order was directed, using any means available to it.

Recouvrement des frais engagés par la municipalité

28(4)   Les frais qu'engage une municipalité qui, en vertu de l'alinéa (1)b), aide à l'exécution d'une ordonnance sanitaire constituent une créance de la municipalité et peuvent être recouvrés auprès du destinataire de l'ordonnance sanitaire, la municipalité pouvant alors utiliser tous les recours mis à sa disposition.

Appeal of a health hazard order

29(1)   A person to whom a health hazard order is directed may appeal the order by

(a) filing a notice of application with the court; and

(b) serving a copy of the notice of application on the person who made the order.

Appel

29(1)   Le destinataire d'une ordonnance sanitaire peut en interjeter appel par dépôt d'un avis de requête auprès du tribunal et signification d'une copie de l'avis à la personne qui a pris l'ordonnance.

Time for filing and serving

29(2)   A notice of application must be filed and served within seven days after the order being appealed from was served on the applicant, or such further time as the court may allow.

Délai

29(2)   L'avis de requête est déposé et signifié dans les sept jours suivant la signification de l'ordonnance sanitaire au requérant ou dans le délai supplémentaire que le tribunal peut accorder.

No stay of order

29(3)   An appeal of an order does not stay the order pending the appeal, unless the court orders a stay.

Exécution de l'ordonnance pendant l'appel

29(3)   L'appel de l'ordonnance sanitaire n'entraîne la suspension d'exécution que si le tribunal l'ordonne.

Person who made the order is party to appeal

29(4)   The person who made the order is a party to the appeal.

Parties

29(4)   La personne qui a pris l'ordonnance sanitaire est partie à l'appel.

Appeal heard as a new matter

29(5)   The court must consider the appeal as a new matter.

Nouvelle affaire

29(5)   Le tribunal traite l'appel comme une nouvelle affaire.

Court's powers on appeal

29(6)   Upon hearing an appeal, the court may

(a) set aside, vary or confirm the order; or

(b) make any order that in its opinion the person who made the order should have made.

Pouvoirs du tribunal

29(6)   Le tribunal peut annuler, modifier ou confirmer l'ordonnance sanitaire ou rendre l'ordonnance qui, selon lui, aurait dû être prise en premier lieu.

SEIZURE AND DESTRUCTION OF HAZARDOUS THINGS

SAISIE ET DESTRUCTION DES OBJETS DANGEREUX

Seizure of hazardous things

30(1)   A medical officer or inspector or, if permitted by the regulations, a health officer, may seize any plant, animal or other organism, substance or any other thing, or a representative sample of any of them, that he or she reasonably believes is a health hazard, if seizing it is necessary to

(a) examine, test or investigate it to determine whether it is a health hazard; or

(b) prevent, eliminate, remedy, reduce or otherwise deal with the health hazard.

Saisie des objets dangereux

30(1)   Un médecin hygiéniste, un inspecteur ou, dans les cas où les règlements l'autorisent, un agent hygiéniste peut saisir une plante, un animal ou un autre organisme, une substance ou un autre objet, ou un échantillon représentatif, qui, selon ce qu'il croit pour des motifs raisonnables, constitue un risque sanitaire, si la saisie est nécessaire pour :

a) soit l'examiner ou le soumettre à des tests afin de déterminer s'il constitue un tel risque;

b) soit prévenir, éliminer ou atténuer le risque ou y faire face de toute autre façon.

Right to reclaim if no hazard

30(2)   If, after examining, testing or investigating anything seized under subsection (1), the person who seized it is satisfied that it is not a health hazard, he or she must notify the owner or other person from whom it was seized. The owner or other person may reclaim it unless it was destroyed or consumed while being examined, tested or investigated.

Droit de réclamer les objets en l'absence de danger

30(2)   Si, après avoir examiné la chose saisie ou l'avoir soumise à des tests, elle est convaincue qu'elle ne constitue pas un risque sanitaire, la personne qui l'a saisie en avise son propriétaire ou toute autre personne qui en avait la possession au moment de la saisie. Le propriétaire ou l'autre personne peut la réclamer à moins qu'elle n'ait été détruite ou consommée lors des examens ou des tests.

Unclaimed things

30(3)   If the owner or other person from whom anything was seized under subsection (1) does not reclaim it within seven days after being notified under subsection (2), the person who seized it may destroy or otherwise dispose of it.

Objets non réclamés

30(3)   Si le propriétaire de la chose saisie ou l'autre personne qui en avait la possession au moment de la saisie ne la réclame pas avant l'expiration d'un délai de sept jours suivant la réception de l'avis mentionné au paragraphe (2), la personne qui l'a saisie peut la détruire ou prendre toute autre mesure à son égard.

Destruction or disposition of hazardous things

30(4)   If, after examining, testing or investigating anything seized under subsection (1), the person who seized it is satisfied that the thing is a health hazard, he or she may take any action that he or she reasonably considers necessary to prevent, eliminate, remedy, reduce or otherwise deal with the health hazard, or to prevent the health hazard from recurring. This may include destroying or otherwise disposing of it.

Destruction des objets dangereux

30(4)   Si, après avoir examiné la chose saisie ou l'avoir soumise à des tests, elle est convaincue qu'elle constitue un risque sanitaire, la personne qui l'a saisie peut prendre à son égard les mesures qu'elle juge nécessaires pour prévenir, éliminer ou atténuer le risque ou y faire face de toute autre façon, ou pour l'empêcher de se reproduire. Elle peut notamment la détruire ou s'en défaire.

Cost of examination or testing

30(5)   A medical officer may make an order requiring the owner or other person from whom anything was seized under subsection (1) to pay the costs incurred in examining, testing or investigating it.

Frais d'examen

30(5)   Le médecin hygiéniste peut, par ordonnance, enjoindre au propriétaire de la chose saisie ou à l'autre personne qui en avait la possession au moment de la saisie de payer les frais qui découlent des examens ou des tests effectués.

Enforcement of order

30(6)   An order to pay costs may be filed in the court and enforced as if it were an order of the court.

Homologation

30(6)   L'ordonnance de paiement des frais peut être déposée auprès du tribunal et exécutée de la même façon qu'une ordonnance rendue par celui-ci.

Appeal of seizure

31(1)   The owner or other person from whom anything was seized under section 30 may appeal the seizure by

(a) filing a notice of application with the court; and

(b) serving a copy of the notice of application on the person who made the seizure.

Appel

31(1)   Le propriétaire de la chose saisie en vertu de l'article 30 ou l'autre personne qui en avait la possession au moment de la saisie peut interjeter appel de la saisie par dépôt d'un avis de requête auprès du tribunal et signification d'une copie de l'avis à la personne qui l'a effectuée.

Time for filing and serving

31(2)   A notice of application must be filed and served within seven days after the seizure, or such further time as the court may allow.

Délai

31(2)   L'avis de requête est déposé et signifié dans les sept jours suivant la saisie ou dans le délai supplémentaire que le tribunal peut accorder.

Person who made the seizure is a party to appeal

31(3)   The person who made the seizure is a party to the appeal.

Parties

31(3)   La personne qui a effectué la saisie est partie à l'appel.

Appeal heard as a new matter

31(4)   The court must consider the appeal as a new matter.

Nouvelle affaire

31(4)   Le tribunal traite l'appel comme une nouvelle affaire.

Court's powers on appeal

31(5)   Upon hearing an appeal, the court may

(a) confirm the seizure;

(b) set aside the seizure and order anything seized to be returned to the owner or person from whom it was seized; or

(c) make any other order the court considers appropriate.

Pouvoirs du tribunal

31(5)   Le tribunal peut :

a) confirmer la saisie;

b) annuler la saisie et ordonner la remise de la chose à son propriétaire ou à la personne qui en avait la possession au moment de la saisie;

c) rendre toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.

Food as a health hazard

32(1)   Subject to the regulations, when a medical officer, inspector or health officer reasonably believes that any food, or the condition of any food, is a health hazard or does not comply with the regulations, he or she may, despite section 30, seize and destroy or dispose of the food, without further examination, testing or investigation.

Aliments constituant un risque sanitaire

32(1)   Par dérogation à l'article 30 mais sous réserve des règlements, le médecin hygiéniste, l'inspecteur ou l'agent hygiéniste qui a des motifs raisonnables de croire qu'un aliment ou que l'état dans lequel il est constitue un risque sanitaire ou n'est pas conforme aux règlements peut saisir l'aliment et le détruire ou s'en défaire sans autre examen ni enquête.

No appeal of seizure

32(2)   An action taken under subsection (1) may not be appealed.

Aucun appel

32(2)   Les mesures prises en vertu du paragraphe (1) ne peuvent faire l'objet d'un appel.

HEALTH HAZARD EMERGENCIES

URGENCES LIÉES À UN RISQUE SANITAIRE

Health hazard emergency — serious and immediate threat

33   A medical officer may, in accordance with sections 34 and 35, make an emergency health hazard order or take emergency action if he or she reasonably believes

(a) a health hazard exists or might exist that presents a serious and immediate threat to public health; and

(b) immediate action is necessary to prevent, eliminate, remedy, reduce or otherwise deal with it.

Urgence liée à un risque sanitaire — menace grave et immédiate

33   Un médecin hygiéniste peut, en conformité avec les articles 34 et 35, prendre une ordonnance sanitaire d'urgence ou des mesures d'urgence s'il a des motifs raisonnables de croire :

a) qu'un risque sanitaire qui constitue une menace grave et immédiate pour la santé publique existe ou pourrait exister;

b) que des mesures immédiates sont nécessaires pour prévenir le risque sanitaire, l'éliminer, l'atténuer ou y faire face de toute autre façon.

Emergency health hazard order

34(1)   A medical officer may make an emergency health hazard order in the circumstances described in section 33, in which case sections 25 to 28 apply with necessary changes.

Ordonnances sanitaires d'urgence

34(1)   Un médecin hygiéniste peut prendre une ordonnance sanitaire d'urgence dans les circonstances mentionnées à l'article 33, auquel cas les articles 25 à 28 s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

Emergency health hazard order (inspector)

34(2)   An inspector may make an emergency health hazard order under this section if he or she reasonably believes that

(a) the conditions under which a medical officer may make an emergency health hazard order exist; and

(b) in the time necessary for a medical officer to make an order, a threat to public health described in section 33 could arise or worsen;

and the limit on an inspector's powers under subsection 26(2) (limit re dwellings) does not apply to the making of such an order.

Ordonnance sanitaire d'urgence — inspecteur

34(2)   L'inspecteur peut prendre une ordonnance sanitaire d'urgence en vertu du présent article s'il a des motifs raisonnables de croire, à la fois, que :

a) les circonstances qui autoriseraient un médecin hygiéniste à prendre une telle ordonnance existent;

b) le délai nécessaire pour qu'un médecin hygiéniste prenne l'ordonnance est tel que la menace visée à l'article 33 pourrait survenir ou s'aggraver.

La restriction prévue au paragraphe 26(2) ne s'applique pas dans un tel cas.

Notice to medical officer

34(3)   An inspector who makes an order under subsection (2) must notify a medical officer of the circumstances of the order as soon as practicable.

Avis au médecin hygiéniste

34(3)   L'inspecteur qui prend une ordonnance sanitaire d'urgence informe un médecin hygiéniste des circonstances se rapportant à la prise de l'ordonnance dans les meilleurs délais possible.

Order expires unless extended

34(4)   An order made by an inspector under subsection (2) expires 72 hours after it is made unless it is extended by a medical officer.

Durée limitée

34(4)   L'ordonnance de l'inspecteur cesse d'avoir effet 72 heures après avoir été prise, sous réserve de sa prolongation par un médecin hygiéniste.

Medical officer may extend, revoke or amend inspector's order

34(5)   A medical officer may

(a) extend an order made by an inspector under subsection (2) for any additional period that he or she reasonably believes necessary; or

(b) revoke or amend the order to the extent that it has not yet been carried out.

Décision du médecin hygiéniste

34(5)   Le médecin hygiéniste peut :

a) soit prolonger l'ordonnance de l'inspecteur pour la période supplémentaire qu'il estime raisonnablement nécessaire;

b) soit annuler ou modifier l'ordonnance, dans la mesure où elle n'a pas encore été exécutée.

No appeal of emergency health hazard order

34(6)   An order made under this section may not be appealed.

Aucun appel

34(6)   L'ordonnance prise en vertu du présent article ne peut faire l'objet d'aucun appel.

Emergency action by medical officer

35(1)   Despite any other provision of this Act, if a medical officer reasonably believes that, in the time necessary to make an emergency health hazard order under section 34 or to allow for compliance with it, a threat to public health described in section 33 could arise or worsen, he or she may take, or cause to be taken, any action described in

(a) subsection 26(1) (health hazard order);

(b) subsection 30(1) (seizure); or

(c) subsection 30(4) (destruction).

Mesures d'urgence prises par un médecin hygiéniste

35(1)   Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le médecin hygiéniste peut prendre ou faire prendre les mesures visées au paragraphe 26(1), 30(1) ou 30(4) s'il a des motifs raisonnables de croire que le délai nécessaire à la prise d'une ordonnance en vertu de l'article 34 ou à son observation est tel que la menace visée à l'article 33 pourrait survenir ou s'aggraver.

Emergency action by inspector

35(2)   An inspector has the same power as a medical officer under subsection (1) if he or she reasonably believes that, in the time necessary for a medical officer to take action or cause action to be taken, a threat to public health described in section 33 could arise or worsen.

Mesures d'urgence prises par un inspecteur

35(2)   Les pouvoirs que le paragraphe (1) confère au médecin hygiéniste peuvent être exercés par un inspecteur s'il a des motifs raisonnables de croire que le délai nécessaire à un médecin hygiéniste pour prendre ou faire prendre des mesures est tel que la menace visée à l'article 33 pourrait survenir ou s'aggraver.

Inspector's power to order vacating of a dwelling

35(3)   For greater certainty, an inspector taking emergency action or causing it to be taken under this section may require a person who owns and occupies a dwelling to vacate it.

Pouvoir d'ordonner au propriétaire de quitter un local d'habitation

35(3)   Il demeure entendu que l'inspecteur peut enjoindre au propriétaire de quitter le local d'habitation qu'il occupe lorsqu'il prend ou fait prendre des mesures d'urgence en vertu du présent article.

Notice to medical officer

35(4)   An inspector who takes action or causes it to be taken under this section must notify a medical officer of the action taken as soon as practicable.

Avis au médecin hygiéniste

35(4)   L'inspecteur qui prend ou fait prendre des mesures en vertu du présent article en informe un médecin hygiéniste le plus rapidement possible.

Minimum action

35(5)   Any action taken under this section must be the minimum action that the person taking it reasonably believes is necessary to deal with the threat to public health.

Mesures minimales

35(5)   Les mesures prises en vertu du présent article se limitent aux mesures minimales qui, de l'avis de la personne qui les prend, sont nécessaires pour faire face à la menace.

Medical officer or inspector may seek assistance

35(6)   A medical officer or inspector may request the assistance of a peace officer or any other person in taking any action under this section.

Aide d'un agent de la paix

35(6)   Le médecin hygiéniste ou l'inspecteur peut demander l'aide d'un agent de la paix ou de toute autre personne lorsqu'il prend des mesures en vertu du présent article.

Order to pay costs

36(1)   Where action is taken under section 35, a medical officer may, by order, require any person to whom an emergency health hazard order could have been directed under this Part to pay the costs of the action.

Obligation de payer les frais engagés

36(1)   Lorsque des mesures sont prises en vertu de l'article 35, un médecin hygiéniste peut, par ordonnance, enjoindre à toute personne qui aurait pu être destinataire d'une ordonnance sanitaire d'urgence en vertu de la présente partie de payer les frais entraînés par les mesures.

Enforcement of order to pay costs

36(2)   An order to pay costs may be filed in the court and enforced as if it were an order of the court.

Homologation

36(2)   L'ordonnance de paiement des frais peut être déposée auprès du tribunal et exécutée de la même façon qu'une ordonnance rendue par celui-ci.

Cost recovery by municipality

36(3)   If a municipality assists in taking any action under section 35, its costs are a debt owing to the municipality, and the municipality may collect the debt from any person to whom the health hazard order was directed, using any means available to it.

Recouvrement des frais engagés par la municipalité

36(3)   Les frais qu'engage une municipalité qui aide à la prise de mesures en vertu de l'article 35 constituent une créance de la municipalité et peuvent être recouvrés auprès du destinataire de l'ordonnance sanitaire, la municipalité pouvant alors utiliser tous les recours mis à sa disposition.

Peace officer to assist

37   A peace officer requested to provide assistance under section 34 or 35 must take reasonable steps to do so.

Aide d'un agent de la paix

37   L'agent de la paix auquel de l'aide est demandée en vertu de l'article 34 ou 35 prend toutes les mesures raisonnables pour fournir cette aide.

APPEAL OF ORDER TO PAY COSTS

APPEL DE L'ORDONNANCE DE PAIEMENT DES FRAIS

Appeal of order to pay costs

38(1)   A person to whom an order to pay costs is directed under subsection 28(2), 30(5), 36(1) or 67.1(3) may appeal the order to the court.

Appel

38(1)   La personne à laquelle une ordonnance de paiement des frais est adressée en vertu du paragraphe 28(2), 30(5), 36(1) ou 67.1(3) peut en interjeter appel au tribunal.

Court's power on appeal

38(2)   On hearing an appeal, the court may

(a) confirm or vary the amount of costs that may be recovered; or

(b) refer the issue of the amount of costs back to the person who made the order to pay costs for further consideration, in accordance with any direction of the court.

S.M. 2020, c. 11, s. 3.

Pouvoirs du tribunal

38(2)   Le tribunal peut confirmer ou modifier le montant des frais à recouvrer ou renvoyer la question à la personne qui a pris l'ordonnance de paiement des frais pour une réévaluation, en conformité avec ses directives.

L.M. 2020, c. 11, art. 3.

REPORTING HEALTH HAZARDS

OBLIGATION DE DÉNONCER LES RISQUES SANITAIRES

Duty to report health hazards

39   A person who

(a) is required by the regulations to report a health hazard described in the regulations; and

(b) reasonably believes that a health hazard described in the regulations exists;

must promptly report that belief, and the basis for it, to a medical officer, an inspector or other person in accordance with the regulations.

Obligation de dénoncer les risques sanitaires

39   Les personnes qui doivent, en conformité avec les règlements, dénoncer les risques sanitaires qui y sont mentionnés sont tenues de faire rapport sans tarder de leurs soupçons et de leurs motifs à un médecin hygiéniste, à un inspecteur ou à une autre personne en conformité avec les règlements lorsqu'elles ont des motifs raisonnables de croire qu'un tel risque existe.

Any person may report suspected health hazard

40(1)   Any person who reasonably believes that a health hazard exists may report that belief, and the basis for it, to a medical officer, inspector or other person specified in the regulations.

Autorisation de dénoncer les situations suspectes

40(1)   La personne qui a des motifs raisonnables de croire qu'un risque sanitaire existe peut faire rapport de ses soupçons et de ses motifs à un médecin hygiéniste, à un inspecteur ou à une autre personne désignée par règlement.

Infection control practices as a "health hazard"

40(2)   For greater certainty, "health hazard" in subsection (1) includes a failure by a hospital, personal care home or other facility or place described in subsection 45(1) to take adequate precautions to control or minimize the risk of transmission of a communicable disease.

Précision interprétative

40(2)   Il demeure entendu que le terme « risque sanitaire », figurant au paragraphe (1), s'entend notamment du défaut pour un hôpital, un foyer de soins personnels ou tout autre établissement visé au paragraphe 45(1) de prendre des mesures de précaution suffisantes pour limiter ou réduire au minimum le risque de transmission des maladies contagieuses.

If information personal or confidential

40(3)   A person acting in good faith may make a report under subsection (1) even if it requires the disclosure of personal information, personal health information, or proprietary or confidential information.

Renseignements confidentiels ou personnels

40(3)   Une personne agissant de bonne foi peut faire un rapport en vertu du paragraphe (1) même s'il entraîne la communication de renseignements personnels, de renseignements médicaux personnels, de renseignements exclusifs d'intérêt commercial ou de renseignements confidentiels.

PART 4
DISEASE CONTROL

PARTIE 4
LUTTE CONTRE LES MALADIES

DIVISION 1
REPORTING REQUIREMENTS FOR DISEASES

SECTION 1
EXIGENCES EN MATIÈRE DE RAPPORT CONCERNANT LES MALADIES

Reporting of reportable disease: health professional

41(1)   A health professional who becomes aware that a person has a reportable disease must make a report in accordance with the regulations.

Obligation de déclaration — professionnel de la santé

41(1)   Le professionnel de la santé qui constate qu'une personne est atteinte d'une maladie à déclaration obligatoire en fait rapport en conformité avec les règlements.

Reporting of reportable disease: laboratory

41(2)   A person in charge of a laboratory must make reports respecting reportable diseases in accordance with the regulations.

Obligation de déclaration — laboratoire

41(2)   Le responsable d'un laboratoire établit des rapports concernant les maladies à déclaration obligatoire en conformité avec les règlements.

Reporting of zoonotic disease in animals: veterinarian

41(3)   A veterinarian or other person of a class prescribed by regulation who becomes aware that an animal has a zoonotic disease or a condition that is a reportable disease must make a report in accordance with the regulations.

Obligation de déclaration — vétérinaire

41(3)   Le vétérinaire ou toute autre personne faisant partie d'une catégorie désignée par règlement qui constate qu'un animal est atteint d'une zoonose ou d'une affection à déclaration obligatoire en fait rapport en conformité avec les règlements.

Reporting of zoonotic disease: laboratory

41(4)   A person in charge of a veterinary laboratory must make reports respecting zoonotic diseases or conditions that are reportable diseases in accordance with the regulations.

Obligation de déclaration — laboratoire vétérinaire

41(4)   Le responsable d'un laboratoire vétérinaire établit des rapports concernant les zoonoses ou les affections à déclaration obligatoire en conformité avec les règlements.

Definitions

41(5)   The following definitions apply in this section.

"reportable disease" means a disease or condition prescribed in the regulations as a reportable disease. (« maladie à déclaration obligatoire »)

"veterinary laboratory" means a place where operations and procedures in relation to animals, including collecting specimens from their bodies, are performed for the purpose of diagnosis, prevention or treatment of disease. (« laboratoire vétérinaire »)

Définitions

41(5)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« laboratoire vétérinaire » Lieu où l'on procède à des opérations et à des interventions, notamment des prélèvements, sur des corps d'animaux pour un diagnostic, des mesures de prévention ou un traitement. ("veterinary laboratory")

« maladie à déclaration obligatoire » Maladie ou affection que les règlements déclarent être une maladie à déclaration obligatoire. ("reportable disease")

Reporting when treatment refused

42(1)   A health professional who has been treating a person infected with a communicable disease must promptly make a report to a medical officer if

(a) the infected person refuses or neglects to continue the treatment; and

(b) the health professional reasonably believes the person presents a threat to public health.

Refus de poursuivre un traitement

42(1)   Le professionnel de la santé qui soigne une personne qui a une maladie contagieuse, mais qui refuse ou néglige de poursuivre un traitement fait parvenir rapidement à un médecin hygiéniste un rapport s'il a des motifs raisonnables de croire que la personne constitue une menace pour la santé publique.

Details of report

42(2)   The health professional's report must include the information required by the regulations.

Contenu du rapport

42(2)   Le rapport contient les renseignements qu'exigent les règlements.

Reporting non-compliance with order

42(3)   A health professional who is treating a person to whom an order has been directed under this Part must promptly notify a medical officer if he or she becomes aware that the person is not complying with the order.

Défaut de se conformer à une ordonnance

42(3)   Le professionnel de la santé qui soigne une personne visée par une ordonnance prise ou rendue en vertu de la présente partie informe rapidement un médecin hygiéniste dès qu'il apprend que le malade ne se conforme pas à l'ordonnance.

DIVISION 2
COMMUNICABLE DISEASE ORDERS

SECTION 2
ORDONNANCES CONCERNANT LES MALADIES CONTAGIEUSES

ORDER TO INDIVIDUALS

ORDONNANCES ADRESSÉES À DES PARTICULIERS

Communicable disease order

43(1)   A medical officer may, by order, require a person to do or refrain from doing anything specified in the order, if the medical officer reasonably believes that

(a) a communicable disease exists or may exist; and

(b) an order is necessary to prevent, reduce or eliminate a threat presented by the disease.

Ordonnance — maladie contagieuse

43(1)   Un médecin hygiéniste peut, par ordonnance, enjoindre à une personne d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir des actes qui y sont expressément mentionnés s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une maladie contagieuse existe ou peut exister et que l'ordonnance est nécessaire pour prévenir, atténuer ou éliminer la menace que la maladie constitue.

Content of order

43(2)   The order may require a person who is or might be infected with or has been or might have been exposed to the communicable disease to do one or more of the following:

(a) submit to medical examination or medical testing, or both;

(b) receive treatment, but only if the medical officer believes the person is infected, and only until the medical officer considers the person no longer presents a threat to public health;

(c) be immunized or take other preventive measures;

(d) conduct himself or herself in a manner that will not expose others to infection, or take other precautions;

(e) present himself or herself for admission to a hospital or other facility and remain there once admitted, until the medical officer considers the person no longer presents a threat to public health;

(f) isolate or quarantine himself or herself in a place specified by the medical officer and remain in isolation or quarantine until the medical officer considers the person no longer presents a threat to public health.

Contenu de l'ordonnance

43(2)   L'ordonnance peut enjoindre à une personne qui a ou pourrait avoir une maladie contagieuse — ou qui y a été exposée ou pourrait l'avoir été — de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) se soumettre à un examen ou à des tests médicaux;

b) se faire soigner, mais uniquement dans le cas où le médecin hygiéniste croit qu'elle est infectée et jusqu'à ce qu'il juge qu'elle ne constitue plus une menace pour la santé publique;

c) se faire immuniser ou prendre d'autres mesures de prévention;

d) adopter un comportement qui empêchera que d'autres personnes soient exposées à la maladie ou prendre d'autres mesures de prévention;

e) se présenter à l'hôpital ou dans un autre établissement pour y être admise et y demeurer jusqu'à ce que le médecin hygiéniste juge qu'elle ne constitue plus une menace pour la santé publique;

f) se placer en isolement ou en quarantaine à l'endroit que le médecin hygiéniste précise et y demeurer jusqu'à ce qu'il juge qu'elle ne constitue plus une menace pour la santé publique.

Additional content of order

43(3)   In addition, an order under this section may require one or more of the following:

(a) if a person is or might be infected with or has been or might have been exposed to a communicable disease, require him or her to refrain from any activity or employment that could spread the disease, until the medical officer considers the person no longer presents a threat to public health;

(b) require an employer to exclude from a place of employment a person who is or could be prohibited from employment under clause (a);

(c) require a place or premises to be quarantined, if they are occupied or have been occupied by a person who the medical officer reasonably believes has been or might have been exposed to a communicable disease;

(d) require a person to whom an order is directed under this section to

(i) contact a specified health professional, hospital or other facility for help in complying with the order,

(ii) report to the medical officer on actions taken to comply with the order, at the time and in the manner specified in the order, or

(iii) do anything reasonably necessary to give effect to the order;

(e) require closure of a school or daycare to prevent the spread of a communicable disease.

Mesures additionnelles

43(3)   L'ordonnance peut également :

a) enjoindre à une personne qui a ou pourrait avoir une maladie contagieuse — ou qui y a été exposée ou pourrait l'avoir été — de s'abstenir d'exercer toute activité professionnelle ou autre qui pourrait transmettre la maladie, jusqu'à ce que le médecin hygiéniste juge qu'elle ne constitue plus une menace pour la santé publique;

b) enjoindre à un employeur de tenir à l'écart d'un lieu de travail les personnes qui font ou pourraient faire l'objet des mesures visées à l'alinéa a);

c) exiger la mise en quarantaine d'un lieu qui est ou a été occupé par une personne qui, selon ce que le médecin hygiéniste croit pour des motifs raisonnables, a été exposée à une maladie contagieuse ou pourrait l'avoir été;

d) enjoindre au destinataire d'une ordonnance visée au présent article :

(i) de consulter un professionnel de la santé, un hôpital ou un autre établissement pour obtenir de l'aide afin de se conformer à l'ordonnance,

(ii) de faire rapport au médecin hygiéniste des mesures qu'il a prises pour se conformer à l'ordonnance, au moment et de la façon que celle-ci prévoit,

(iii) de prendre toute autre mesure raisonnablement nécessaire à l'exécution de l'ordonnance;

e) exiger la fermeture d'une école ou d'une garderie afin d'empêcher la propagation d'une maladie contagieuse.

Person may object to treatment or immunization

43(4)   An order requiring a person to receive treatment or be immunized under subsection (2) is not enforceable if the person objects under section 97.

Opposition aux soins ou à l'immunisation

43(4)   L'ordonnance qui enjoint à une personne de se faire soigner ou de se faire immuniser ne peut être exécutée si elle fait l'objet d'une opposition en vertu de l'article 97.

Duty of hospital or facility

43(5)   The owner or operator of a hospital or other facility to which a person presents himself or herself for admission under clause (2)(e) must

(a) admit the person and keep the person there until the medical officer considers the person no longer presents a threat to public health; or

(b) if it does not have the necessary resources, direct the person to another hospital or facility that does, and inform the medical officer that it has done so.

Obligation de l'hôpital ou de l'établissement

43(5)   Le propriétaire ou l'exploitant de l'hôpital ou de l'autre établissement où une personne se présente pour y être admise en conformité avec l'alinéa (2)e) est tenu de l'admettre et de la garder jusqu'à ce que le médecin hygiéniste juge qu'elle ne constitue plus une menace pour la santé publique. S'il ne dispose pas des ressources nécessaires, il la dirige vers un autre hôpital ou établissement qui les a et en informe le médecin hygiéniste.

Placarding of quarantined place

43(6)   A medical officer may placard a place or premises to give notice of a quarantine order made under clause (3)(c), and no person shall conceal, alter, deface or remove a placard.

Affiches

43(6)   Le médecin hygiéniste peut faire poser des affiches sur un lieu ou à proximité de celui-ci pour donner avis de l'ordonnance de mise en quarantaine prise en vertu de l'alinéa (3)c). Il est interdit de cacher, d'enlever, de détériorer ou de modifier de telles affiches.

Order re contact with health professional, hospital

43(7)   A copy of an order made under subclause (3)(d)(i) must be sent to the health professional, hospital or other facility specified in the order.

Copie au professionnel de la santé

43(7)   Une copie de l'ordonnance prise en vertu du sous-alinéa (3)d)(i) est envoyée au professionnel de la santé, à l'hôpital ou à l'établissement qu'indique l'ordonnance.

ORDER TO PROFESSIONALS AND FACILITIES

ORDONNANCES ADRESSÉES AUX PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET AUX ÉTABLISSEMENTS

Order to physician, etc. to comply with treatment protocol

44   A medical officer may, by order, require a health professional or other person attending a patient to comply with a protocol or guideline approved by the chief public health officer for controlling communicable disease.

Ordonnance adressée à un professionnel de la santé

44   Un médecin hygiéniste peut, par ordonnance, enjoindre à un professionnel de la santé ou à toute autre personne qui soigne un patient de se conformer à un protocole ou à des directives approuvés par le médecin hygiéniste en chef concernant la lutte contre une maladie contagieuse.

Order to minimize transmission risk in hospital, etc.

45(1)   If a medical officer reasonably believes that an in-patient or resident of a hospital, a personal care home, or another facility or place for the care or treatment of the elderly or other persons highly vulnerable to infection,

(a) is or might be infected with or has been or might have been exposed to a communicable disease; and

(b) presents a threat to public health;

the medical officer may order the owner or operator of the facility or place to take any precautions the medical officer considers necessary to control or minimize the risk of transmitting the disease.

Ordonnance visant à réduire le plus possible les risques de transmission dans les hôpitaux et les foyers de soins personnels

45(1)   Le médecin hygiéniste peut ordonner au propriétaire ou à l'exploitant d'un hôpital, d'un foyer de soins personnels ou d'un autre établissement où des soins ou des traitements sont prodigués à des personnes âgées ou à des personnes particulièrement vulnérables aux infections de prendre les précautions qu'il juge nécessaires pour limiter ou réduire le plus possible le risque de transmission d'une maladie contagieuse s'il a des motifs raisonnables de croire qu'un malade hospitalisé ou un résident de l'établissement a ou pourrait avoir cette maladie — ou y a été exposé ou pourrait l'avoir été — et constitue une menace pour la santé publique.

Order to improve infection control practices

45(2)   If a medical officer reasonably believes that the infection control practices, or the absence of such practices, at a facility or place mentioned in subsection (1) present a risk of transmission of a communicable disease in the facility or place, the medical officer may order the owner or operator to take any action he or she considers necessary to control or minimize the risk.

Ordonnance d'amélioration des pratiques de prophylaxie

45(2)   Le médecin hygiéniste peut ordonner au propriétaire ou à l'exploitant d'un hôpital, d'un foyer ou d'un établissement visé au paragraphe (1) de prendre les mesures de prophylaxie des infections qu'il juge nécessaires pour limiter ou réduire le plus possible le risque de transmission des maladies contagieuses s'il a des motifs raisonnables de croire que les pratiques existantes — ou leur absence — constituent un tel risque.

Examinations of persons in schools, etc.

46(1)   In order to investigate a case or suspected case of a communicable disease, a medical officer or a public health nurse or other person authorized by a medical officer may examine any pupil, patient or resident of a school, daycare, hospital, personal care home, or other facility or place that provides care or treatment.

Examens

46(1)   Pour contrôler la présence de maladies contagieuses, les médecins hygiénistes ou les infirmières d'hygiène publique et toute autre personne qu'un médecin hygiéniste autorise peuvent examiner un élève, un patient ou un résident d'une école, d'une garderie, d'un hôpital, d'un foyer de soins personnels ou de tout autre établissement où des soins ou des traitements sont prodigués.

Consent not required

46(2)   An examination may take place without the consent of the person being examined or the owner, operator or person in charge of the facility.

Consentement non obligatoire

46(2)   L'examen visé au présent article peut être fait sans le consentement de la personne examinée ni celui du propriétaire, de l'exploitant ou du responsable de l'établissement.

DIVISION 3
APPREHENSION, DETENTION, EXAMINATION AND TREATMENT

SECTION 3
ARRESTATION, DÉTENTION, EXAMEN ET TRAITEMENT

COURT ORDER TO APPREHEND A PERSON

ORDONNANCE JUDICIAIRE D'ARRESTATION

Application for order to apprehend

47(1)   If a person fails to comply with an order under subsection 43(2), a medical officer may apply to a justice for an order to apprehend the person.

Demande d'ordonnance d'arrestation

47(1)   Un médecin hygiéniste peut demander à un juge de rendre une ordonnance d'arrestation à l'égard de la personne qui ne se conforme pas à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 43(2).

Grounds

47(2)   An application for an order to apprehend may be made only if the medical officer reasonably believes that, if not apprehended, the person will present a threat to public health.

Motifs

47(2)   Une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance d'arrestation ne peut être présentée que si le médecin hygiéniste croit pour des motifs raisonnables que la personne visée constituera une menace pour la santé publique si elle n'est pas arrêtée.

Application may be made without notice

47(3)   An application to apprehend may be made without notice to the person to be apprehended.

Demande sans préavis

47(3)   La requête peut être présentée sans préavis.

Justice may make apprehension order

47(4)   If, on application, a justice is satisfied that

(a) a person has failed to comply with an order under subsection 43(2); and

(b) the person will present a threat to public health if he or she is not apprehended;

the justice may order that the person be apprehended.

Ordonnance d'arrestation

47(4)   Le juge saisi de la requête peut ordonner que la personne visée soit arrêtée s'il est convaincu qu'elle ne s'est pas conformée à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 43(2) et qu'elle constituera une menace pour la santé publique si elle n'est pas arrêtée.

Order directed to peace officer

47(5)   An order to apprehend may be directed to any person, including any or all peace officers in Manitoba.

Agents de la paix

47(5)   L'ordonnance d'arrestation peut être adressée à toute personne, notamment aux agents de la paix au Manitoba ou à certains d'entre eux.

Duty of peace officer

47(6)   A peace officer to whom an order to apprehend is directed must take reasonable steps to locate and apprehend the person named in the order, and must bring the person before the justice who issued the order, or another justice, without delay.

Obligations de l'agent de la paix

47(6)   L'agent de la paix auquel l'ordonnance d'arrestation est adressée prend les mesures raisonnables pour retrouver et arrêter la personne visée; il l'amène ensuite sans délai devant le juge qui a rendu l'ordonnance ou un autre juge.

Duty to inform

47(7)   A person who apprehends another person must promptly inform the person of the reason for the apprehension, where the person is being taken, and the right to retain and instruct counsel in accordance with section 96.

Obligation d'informer

47(7)   La personne qui arrête une autre personne l'informe rapidement de la raison de son arrestation, du lieu où elle est amenée et de son droit de retenir les services d'un avocat en conformité avec l'article 96.

HEARING

AUDIENCE

Action on apprehension

48(1)   When a person who has been apprehended is brought before a justice, the justice may order the person into the custody of a peace officer or other person, or to any place the justice considers appropriate, until a hearing is held and a determination is made under this section.

Décision lors de l'arrestation

48(1)   Lorsque la personne arrêtée comparaît devant un juge, celui-ci peut ordonner qu'elle reste détenue sous la garde d'un agent de la paix ou de toute autre personne, dans le lieu qu'il estime indiqué, jusqu'à ce qu'une audience soit tenue et qu'une décision soit rendue à son égard en conformité avec le présent article.

Hearing

48(2)   The justice before whom the person is brought must hold a hearing on an urgent basis to determine if an order should be made under section 49.

Audience tenue de toute urgence

48(2)   Le juge tient l'audience de toute urgence pour déterminer si une ordonnance devrait être rendue en vertu de l'article 49.

Person may be absent

48(3)   If the justice considers it necessary to protect public health or because it is not reasonably practicable for the apprehended person to attend, the hearing may take place in the absence of the apprehended person, but only if the person can participate in the hearing by telephone or teleconference or similar means.

Audience en l'absence de la personne arrêtée

48(3)   Le juge peut tenir l'audience en l'absence de la personne qui a été arrêtée s'il l'estime nécessaire pour la protection de la santé publique ou s'il n'est pas raisonnablement possible pour cette personne d'être présente; il ne peut le faire toutefois que si elle peut participer à l'audience par téléphone, par téléconférence ou par tout autre moyen semblable.

ORDER OF JUSTICE TO EXAMINE, TREAT AND DETAIN

ORDONNANCE D'EXAMEN MÉDICAL, DE TRAITEMENT ET DE DÉTENTION RENDUE PAR UN JUGE

When justice may make order

49(1)   After the hearing, the justice may make an order described in subsection (2) if he or she is satisfied that

(a) the person has failed to comply with an order under subsection 43(2); and

(b) the person presents a threat to public health because he or she is or might be infected with a communicable disease, or has been or might have been exposed to a communicable disease.

Critères

49(1)   Après l'audience, le juge peut rendre l'ordonnance visée au paragraphe (2) s'il est convaincu que la personne a fait défaut de se conformer à une ordonnance dans un cas visé au paragraphe 43(2) et qu'elle constitue une menace pour la santé publique parce qu'elle a ou pourrait avoir une maladie contagieuse ou parce qu'elle y a été exposée ou pourrait l'avoir été.

Content of order

49(2)   An order under subsection (1) may require a person to do one or more of the following:

(a) submit to medical examination or medical testing or both;

(b) receive treatment;

(c) be immunized or take other preventive measures;

(d) conduct himself or herself in a manner that will not expose others to infection, or take other precautions;

(e) present himself or herself for admission to a hospital or other facility, and remain there once admitted;

(f) be isolated or quarantined;

(g) report to a medical officer on actions taken to comply with the order;

(h) be detained in a place specified in the order for any purpose mentioned in clauses (a) to (f).

Contenu de l'ordonnance

49(2)   L'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut enjoindre à une personne de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) se soumettre à des examens ou des tests médicaux;

b) se faire soigner;

c) se faire immuniser ou prendre d'autres mesures de prévention;

d) adopter un comportement qui empêchera que d'autres personnes soient exposées à la maladie ou prendre d'autres mesures de prévention;

e) se présenter à l'hôpital ou dans un autre établissement pour y être admise et y demeurer après son admission;

f) se placer en isolement ou en quarantaine;

g) se présenter à un médecin hygiéniste afin de lui indiquer les mesures qu'elle a prises pour se conformer à l'ordonnance;

h) être détenue dans un lieu mentionné dans l'ordonnance à l'une ou l'autre des fins visées aux alinéas a) à f).

Person may object to treatment or immunization

49(3)   An order requiring a person to receive treatment or be immunized under subsection (2) is not enforceable if the person objects under section 97.

Opposition aux soins ou à l'immunisation

49(3)   L'ordonnance qui enjoint à une personne de se faire soigner ou de se faire immuniser ne peut être exécutée si elle fait l'objet d'une opposition en vertu de l'article 97.

Hospital must admit

49(4)   When an order is made requiring a person to be admitted to a hospital or other facility under clause (2)(e), subsection 43(5) (duty of hospital or facility) applies.

Admission à l'hôpital

49(4)   Le paragraphe 43(5) s'applique lorsque l'ordonnance prévoit l'admission d'une personne dans un hôpital ou un autre établissement en vertu de l'alinéa (2)e).

Detention for 90 days

49(5)   An order requiring a person to be detained under clause (2)(h) is authority to detain the person named in the order for any purpose specified in the order, for no more than 90 days.

Détention pour une période de 90 jours

49(5)   L'ordonnance de détention rendue en vertu de l'alinéa (2)h) autorise la détention de la personne qui y est nommée à l'une ou l'autre des fins qu'elle mentionne, pour une période maximale de 90 jours.

Release

49(6)   A medical officer must keep informed about the detained person's condition, and issue a certificate authorizing the person's release as soon as the medical officer considers that release would not present a threat to public health.

Mise en liberté

49(6)   Un médecin hygiéniste s'informe régulièrement de l'état de santé de la personne détenue et délivre un certificat autorisant sa mise en liberté dès qu'il est d'avis qu'elle ne constituerait plus une menace pour la santé publique.

Termination of order

49(7)   An order under this section terminates when a certificate is issued authorizing the person's release.

Cessation d'effet de l'ordonnance

49(7)   L'ordonnance visée au présent article cesse d'avoir effet lorsque le certificat autorisant la mise en liberté de la personne est délivré.

Court order required to detain further

50(1)   If, before the period of detention ordered under clause 49(2)(h) expires, a medical officer reasonably believes that it should be extended because the person's release would present a threat to public health, he or she may apply to the court for an order extending the period of detention for any purpose mentioned in subsection 49(2) for no more than 90 additional days.

Nécessité d'une ordonnance judiciaire pour la poursuite de la détention

50(1)   Le médecin hygiéniste qui a des motifs raisonnables de croire que le maintien en détention est nécessaire parce que la remise en liberté de la personne constituerait une menace pour la santé publique peut, avant la fin de la période de détention ordonnée en vertu de l'alinéa 49(2)h), demander au tribunal de la prolonger, pour l'un ou l'autre des motifs énumérés au paragraphe 49(2), pour une période additionnelle maximale de 90 jours.

Extension

50(2)   The court may make an order extending the period of detention if it is satisfied that the person's release would present a threat to public health.

Ordonnance

50(2)   Le tribunal peut rendre une ordonnance de prolongation de la détention s'il est convaincu que la mise en liberté de la personne visée constituerait une menace pour la santé publique.

Additional extensions

50(3)   A medical officer may make additional applications to extend the period of detention under subsection (1), and the court may extend the period for further periods of no more than 90 days each.

Demandes subséquentes

50(3)   Un médecin hygiéniste peut présenter de nouvelles demandes de prolongation de la période de détention et le tribunal peut la prolonger pour des périodes maximales de 90 jours chaque fois.

Detention continues until decision is made

51   When a detained person is brought before a justice for a hearing under section 48, or a medical officer applies for an order under section 50, the detained person must remain in detention until a decision is made following the hearing, even if the decision is made after the current period of detention would otherwise end.

Maintien en détention jusqu'à la décision

51   Si la personne détenue comparaît devant un juge en vue de la tenue d'une audience en conformité avec l'article 48 ou si un médecin hygiéniste demande une ordonnance en vertu de l'article 50, la personne détenue reste en détention jusqu'à ce que le tribunal rende sa décision, même s'il le fait après le moment où la détention prendrait normalement fin.

Minimum period only

52   A period of detention ordered under section 49 or 50 must, in the opinion of the person making the order, be no longer than is required to protect public health.

Période minimale

52   La période de détention ordonnée sous le régime de l'article 49 ou 50 est la période minimale nécessaire, selon la personne qui rend l'ordonnance, pour la protection de la santé publique.

EMERGENCY DETENTION ORDER BY MEDICAL OFFICER

ORDONNANCE DE DÉTENTION EN SITUATION D'URGENCE

Emergency detention order for virulent disease

53(1)   A medical officer may make an emergency detention order under this section if he or she reasonably believes that

(a) a person has failed to comply with an order under subsection 43(2) in relation to a virulent and highly communicable disease; and

(b) the person presents a serious and immediate threat to public health.

Arrestation d'urgence par le médecin hygiéniste

53(1)   Le médecin hygiéniste peut prendre une ordonnance de détention en situation d'urgence à l'égard d'une personne s'il a des motifs raisonnables de croire que les conditions qui suivent sont réunies :

a) la personne ne s'est pas conformée à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 43(2) à l'égard d'une maladie virulente et très contagieuse;

b) la personne constitue une menace grave et immédiate pour la santé publique.

Refusal to provide identifying information

53(2)   If a person to whom an order under subsection 43(2) is directed refuses to provide identifying information to a medical officer, that refusal is deemed to be a failure to comply with the order for the purpose of subsection (1).

Refus de donner des renseignements signalétiques

53(2)   La personne qui est visée par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 43(2) et qui refuse de donner des renseignements signalétiques à un médecin hygiéniste est réputée ne pas s'y conformer pour l'application du paragraphe (1).

Content of order

53(3)   An emergency detention order may require one or more of the following:

(a) that a person be apprehended and taken to and detained in a place specified in the order;

(b) that a person be isolated, quarantined or hospitalized;

(c) that a person take any precautions the medical officer reasonably considers necessary to contain the immediate threat of transmission of the communicable disease.

Contenu de l'ordonnance

53(3)   L'ordonnance peut exiger que l'une ou plusieurs des mesures suivantes soient prises :

a) qu'une personne soit arrêtée, remise au lieu de détention qu'elle mentionne et détenue dans ce lieu;

b) qu'une personne soit mise en isolement ou en quarantaine ou hospitalisée;

c) qu'une personne prenne les mesures que le médecin hygiéniste juge raisonnablement nécessaires pour contenir la menace de contagion.

Order directed to peace officer

53(4)   An emergency detention order may be directed to any person, including any or all peace officers in Manitoba.

Agents de la paix

53(4)   L'ordonnance de détention en situation d'urgence peut être adressée à toute personne, notamment aux agents de la paix au Manitoba ou à certains d'entre eux.

Duty of peace officer

53(5)   A peace officer to whom an emergency detention order is directed must take reasonable steps to locate and apprehend the person named in the order, and must take the person to the place specified in the order without delay.

Obligations de l'agent de la paix

53(5)   L'agent de la paix auquel l'ordonnance est adressée prend les mesures raisonnables pour retrouver et arrêter la personne visée; il l'amène ensuite sans délai au lieu de détention mentionné dans l'ordonnance.

Duty to inform

53(6)   A person who apprehends another person must promptly inform the person of the reason for the apprehension, where the person is being taken, and the right to retain and instruct counsel in accordance with section 96.

Obligation d'informer

53(6)   La personne qui arrête une autre personne l'informe rapidement de la raison de son arrestation, du lieu où elle est amenée et de son droit de retenir les services d'un avocat en conformité avec l'article 96.

Hospital must admit

53(7)   Subsection 43(5) (duty of hospital or facility) applies to an emergency detention order, with necessary changes.

Admission à l'hôpital

53(7)   Le paragraphe 43(5) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'ordonnance de détention en situation d'urgence.

Detention for 72 hours only

53(8)   An order under this section expires 72 hours after the person is first apprehended.

Limite de 72 heures

53(8)   L'ordonnance prise en vertu du présent article cesse d'avoir effet 72 heures après l'arrestation de la personne visée.

Hearing and order

54(1)   As soon as possible, but no later than 72 hours after a person is apprehended under an emergency detention order, the medical officer must — if he or she reasonably considers that the person should continue to be detained, or that an order under subsection 49(2) is required — apply to a justice for a hearing. In that case, subsection 48(3) and sections 49 to 52 apply with necessary changes.

Audience obligatoire

54(1)   Le plus rapidement possible, mais au plus tard 72 heures après l'arrestation de la personne visée par l'ordonnance de détention en situation d'urgence, le médecin hygiéniste doit, s'il croit pour des motifs raisonnables que la détention devrait se poursuivre ou qu'une ordonnance devrait être rendue en vertu du paragraphe 49(2), présenter une requête à un juge en vue de la tenue d'une audience; le paragraphe 48(3) et les articles 49 à 52 s'appliquent alors, avec les adaptations nécessaires.

Urgent basis

54(2)   Upon receiving the application, the justice must hold a hearing on an urgent basis.

Audience tenue de toute urgence

54(2)   Le juge saisi de la requête tient l'audience de toute urgence.

Detention continues until decision is made

54(3)   A detained person must remain in detention until a decision is made following the hearing, even if the decision is not made within 72 hours after the person was apprehended.

Maintien en détention jusqu'à la décision

54(3)   La personne détenue reste en détention jusqu'à ce que le juge rende sa décision, même s'il ne le fait pas avant l'expiration du délai de 72 heures.

Report on apprehension

55   A medical officer who issues an emergency detention order under section 53 must, as soon as practicable, describe the circumstances of the apprehension in a written report to the chief public health officer, in the form he or she requires.

Rapport d'arrestation

55   Le médecin hygiéniste qui prend une ordonnance de détention en situation d'urgence en vertu de l'article 53 fait parvenir, dans les meilleurs délais possible, un rapport sur les circonstances de l'arrestation au médecin hygiéniste en chef sous la forme que celui-ci précise.

DIVISION 4
IMMUNIZATION

SECTION 4
IMMUNISATION

Definitions

56   The following definitions apply in this Division.

"immunizing agent" means a vaccine or immune globulin used to prevent a communicable disease. (« agent d'immunisation »)

"reportable event" means an adverse event or symptom prescribed in the regulations. (« incident à signaler »)

Définitions

56   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« agent d'immunisation » Vaccin ou gammaglobuline utilisé pour prévenir une maladie contagieuse. ("immunizing agent")

« incident à signaler » Événement négatif ou symptôme désigné par règlement. ("reportable event")

Consent required

57(1)   Before administering an immunizing agent to a patient, the health professional administering it must obtain consent from the patient or from the person authorized to consent on the patient's behalf under subsection (3) or subsections (4) and (5).

Consentement obligatoire

57(1)   Avant de donner un agent d'immunisation à un patient, le professionnel de la santé doit obtenir son consentement ou celui de la personne autorisée à consentir en son nom en vertu du paragraphe (3) ou des paragraphes (4) et (5).

Duty to inform patients

57(2)   Before obtaining consent, the health professional administering an immunizing agent must ensure that the patient or person authorized to consent on the patient's behalf is informed, orally or in writing, of

(a) the expected benefits and material risks of the immunizing agent;

(b) any other information that a reasonable person in the same circumstances would require in order to make a decision about the immunization; and

(c) the importance of immediately consulting with the person administering the immunizing agent, or with another health professional, if a reportable event occurs.

Obligation d'informer le patient

57(2)   Avant d'obtenir un consentement, le professionnel de la santé qui donne un agent d'immunisation fait en sorte que le patient ou la personne autorisée à consentir en son nom soit informé, verbalement ou par écrit, à la fois :

a) des avantages prévus et des risques courus;

b) des autres renseignements dont une personne raisonnable aurait besoin dans les mêmes circonstances pour prendre sa décision sur l'immunisation proposée;

c) de l'importance de la consulter immédiatement — ou de consulter sur-le-champ un autre professionnel de la santé — si un incident à signaler survient.

Adult patient not competent to consent

57(3)   If an adult patient is not competent to consent to the administration of an immunizing agent, the health professional administering it must ensure that the information described in subsection (2) is given to a person authorized, in accordance with the regulations, to consent on the patient's behalf.

Patient adulte incapable de donner son consentement

57(3)   Si le patient est un adulte incapable de donner son consentement à l'immunisation, le professionnel de la santé veille à ce que les renseignements visés au paragraphe (2) soient donnés à la personne autorisée, en conformité avec les règlements, à donner un consentement au nom du patient.

If patient is a child

57(4)   If the patient is a child, the information described in subsection (2) must be given to a person referred to in subsection (5) if the child

(a) is under 16 years of age, unless the health professional administering the immunizing agent reasonably believes the child is able to understand the nature and effect of the information and is able to appreciate the consequences of a decision; or

(b) is 16 years of age or older, if the health professional administering the immunizing agent reasonably believes the child is not able to understand the nature and effect of the information or able to appreciate the consequences of a decision.

Enfants

57(4)   Si le patient est un enfant, les renseignements sont donnés à une personne visée au paragraphe (5) dans les cas suivants :

a) l'enfant est âgé de moins de 16 ans, sauf si le professionnel de la santé qui donne l'agent d'immunisation a des motifs raisonnables de croire qu'il est en mesure de comprendre la nature et la portée des renseignements et est conscient des conséquences d'une décision;

b) l'enfant est âgé d'au moins 16 ans, si le professionnel de la santé qui donne l'agent d'immunisation a des motifs raisonnables de croire qu'il n'est pas en mesure de comprendre la nature et la portée des renseignements et n'est pas conscient des conséquences d'une décision.

Recipients of information re child

57(5)   The following persons may receive information on behalf of a child:

(a) the child's parent or guardian;

(b) an alternate decision maker for the child if that alternate decision maker is responsible for making health care decisions in relation to the child.

S.M. 2023, c. 26, s. 70.

Destinataire des renseignements concernant un enfant

57(5)   Les personnes qui suivent peuvent recevoir des renseignements au nom d'un enfant :

a) le père, la mère ou le tuteur de l'enfant;

b) une autre personne responsable de la prise de décisions pour l'enfant si elle est responsable de décisions en matière de soins de santé à son égard.

L.M. 2023, c. 26, art. 70.

Previous adverse reaction after immunization

58   Before administering an immunizing agent, a health professional must

(a) inquire whether the patient has previously had a reaction that could reasonably have been related to the administration of an immunizing agent; and

(b) take steps, in accordance with professional standards of practice, to determine if there are any known contra-indications to administration.

Réactions indésirables antérieures

58   Avant de donner un agent d'immunisation, le professionnel de la santé :

a) demande si le patient a déjà eu des réactions indésirables qui auraient pu être liées à une immunisation;

b) prend, en conformité avec les normes de pratique professionnelles qui s'appliquent, les mesures voulues pour déterminer s'il y a des contre-indications connues dans le cas du patient.

Duty to report reaction

59   Within seven days after becoming aware of a reportable event, a health professional must report it in accordance with the regulations.

Obligation de faire rapport

59   Au plus tard sept jours après avoir été informé de l'existence d'un incident à signaler, le professionnel de la santé en fait rapport en conformité avec les règlements.

DIVISION 5
TANNING EQUIPMENT

SECTION 5
APPAREILS DE BRONZAGE

Definitions

59.1(1)   The following definitions apply in this Division.

"commercial tanning operation" means a business or undertaking in which a person is permitted to use tanning equipment. (« entreprise commerciale de bronzage »)

"health care facility" means a place where a person may receive medical examination, treatment or care, and includes a hospital, clinic and medical practitioner's office. (« établissement de santé »)

"operator" means the owner of the commercial tanning operation, and includes the person who manages or controls a commercial tanning operation. (« exploitant »)

"tanning equipment" means a device that can be equipped with one or more ultraviolet lamps and induces skin tanning or other cosmetic effects. It does not include any such device that is used solely in a health care facility in the production of therapeutic effects for medical purposes. (« appareil de bronzage »)

Définitions

59.1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« appareil de bronzage » Dispositif qui peut être muni d'une ou de plusieurs lampes à rayonnements ultraviolets et qui bronze la peau ou produit d'autres effets cosmétiques. La présente définition exclut les appareils utilisés en médecine à des fins thérapeutiques dans les établissements de santé. ("tanning equipment")

« entreprise commerciale de bronzage » Entreprise dans laquelle il est permis d'utiliser des appareils de bronzage. ("commercial tanning operation")

« établissement de santé » Endroit où une personne peut recevoir des examens, des soins et des traitements médicaux, et s'entend notamment d'un hôpital, d'une clinique et d'un cabinet de médecin. ("health care facility")

« exploitant » Le propriétaire d'une entreprise commerciale de bronzage, y compris la personne qui la gère ou la dirige. ("operator")

Prohibition — children using tanning equipment

59.1(2)   No operator shall permit a child to use tanning equipment in a commercial tanning operation.

Interdiction — utilisation d'appareils de bronzage par les enfants

59.1(2)   Il est interdit à tout exploitant de permettre à un enfant d'utiliser un appareil de bronzage dans une entreprise commerciale de bronzage.

Exception for prescription

59.1(2.1)   Despite subsection (2), a child may use tanning equipment in a commercial tanning operation if the child is using the device in accordance with a written prescription issued by a health professional designated by regulation for the purpose of this subsection.

Exception — ordonnance

59.1(2.1)   Malgré le paragraphe (2), les enfants peuvent utiliser les appareils de bronzage dans une entreprise commerciale de bronzage s'ils le font conformément à une ordonnance écrite délivrée par un professionnel de la santé désigné par règlement pour l'application du présent paragraphe.

59.1(3)   [Repealed] S.M. 2015, c. 6, s. 2.

59.1(3)   [Abrogé] L.M. 2015, c. 6, art. 2.

Defence of accused

59.1(4)   In a prosecution or a proceeding for a contravention of subsection (2), an accused has a defence if he or she can prove on a balance of probabilities that, before permitting a child to use tanning equipment, the accused attempted to verify that the child was at least 18 years old by asking for and being shown documentation prescribed in the regulations to verify age, and reasonably believed that the documentation was authentic and that the person was at least 18 years old.

Moyen de défense

59.1(4)   Dans toute poursuite ou instance engagée à l'égard d'une contravention visée au paragraphe (2), l'accusé peut se disculper s'il établit, selon la prépondérance des probabilités, qu'avant de permettre à un enfant d'utiliser un appareil de bronzage il a tenté de s'assurer qu'il était âgé d'au moins 18 ans en lui demandant la production d'un document réglementaire afin qu'il puisse vérifier son âge et avait des motifs raisonnables de croire que le document produit était authentique et que la personne était âgée d'au moins 18 ans.

Evidentiary presumption re tanning equipment

59.1(5)   In a prosecution or a proceeding for a contravention under this Division, evidence that a device was used, or was purported to be used, in whole or in part, by a person for skin tanning or other cosmetic effects is, in the absence of evidence to the contrary, proof that the device is tanning equipment.

S.M. 2010, c. 37, s. 2; S.M. 2015, c. 6, s. 2.

Présomption

59.1(5)   Dans toute poursuite ou instance engagée à l'égard d'une contravention visée à la présente section, la preuve qu'un dispositif a été utilisé ou était censé l'être, en tout ou en partie, par une personne pour le bronzage de la peau ou pour l'obtention d'autres effets cosmétiques fait foi, en l'absence de preuve contraire, que le dispositif est un appareil de bronzage.

L.M. 2010, c. 37, art. 2; L.M. 2015, c. 6, art. 2.

Posting of warning signs

59.2   An operator must, in accordance with the regulations, post signs in the premises of a commercial tanning operation about

(a) the health risks of using tanning equipment; and

(b) the prohibition against children using tanning equipment.

S.M. 2010, c. 37, s. 2; S.M. 2015, c. 6, s. 3.

Affichage de mises en garde

59.2   L'exploitant affiche des mises en garde dans son entreprise commerciale de bronzage au sujet :

a) des risques qu'entraîne pour la santé l'utilisation d'appareils de bronzage;

b) de l'interdiction visant l'utilisation d'appareils de bronzage par les enfants.

Il se conforme à cet égard aux modalités prévues par règlement.

L.M. 2010, c. 37, art. 2; L.M. 2015, c. 6, art. 3.

Protective eyewear

59.2.1   An operator must ensure that each person who uses tanning equipment in the commercial tanning operation is provided with protective eyewear, which meets the prescribed standards, in accordance with the regulations.

S.M. 2015, c. 6, s. 4.

Lunettes de protection

59.2.1   L'exploitant veille à ce que toute personne qui utilise un appareil de bronzage dans son entreprise commerciale de bronzage reçoive des lunettes de protection qui répondent aux normes applicables. Il se conforme à cet égard aux modalités prévues par règlement.

L.M. 2015, c. 6, art. 4.

Prohibition — advertising aimed at children

59.2.2(1)   No person shall direct the advertising or marketing of the use of tanning equipment in a commercial tanning operation to children.

Interdiction — publicité destinée aux enfants

59.2.2(1)   Il est interdit de faire de la publicité ou de mener des activités de commercialisation destinées aux enfants portant sur l'utilisation d'appareils de bronzage dans une entreprise commerciale de bronzage.

Interpretation of subsection (1)

59.2.2(2)   The prohibition in subsection (1) includes the following:

(a) with respect to advertising, to direct the advertising so that it

(i) is placed in publications or other media that are targeted at persons who are less than 18 years old,

(ii) employs depictions that are targeted at persons who are less than 18 years old, or

(iii) is, with respect to persons who are less than 18 years old, false or misleading or likely to create an erroneous impression about the health effects or health risks of using tanning equipment; and

(b) with respect to marketing, to direct the marketing so that it

(i) is carried on in or at locations primarily intended for use by persons who are less than 18 years old,

(ii) employs depictions that are targeted at persons who are less than 18 years old, or

(iii) is, with respect to persons who are less than 18 years old, false or misleading or likely to create an erroneous impression about the health effects or health risks of using tanning equipment.

S.M. 2015, c. 6, s. 4.

Interprétation du paragraphe (1)

59.2.2(2)   L'interdiction prévue au paragraphe (1) vise notamment :

a) en ce qui concerne la publicité, le fait de l'orienter de sorte que, selon le cas :

(i) elle paraisse dans des publications ou d'autres médias ciblant les personnes de moins de 18 ans,

(ii) elle utilise des images ciblant les personnes de moins de 18 ans,

(iii) elle vise des personnes de moins de 18 ans et soit fausse ou trompeuse ou risque de créer une fausse impression quant aux effets ou aux dangers de l'utilisation d'appareils de bronzage à l'égard de la santé;

b) en ce qui concerne les activités de commercialisation, le fait de les orienter de sorte que, selon le cas :

(i) elles aient lieu dans des endroits destinés principalement aux personnes de moins de 18 ans,

(ii) elles utilisent des images ciblant les personnes de moins de 18 ans,

(iii) elles visent des personnes de moins de 18 ans et soient fausses ou trompeuses ou risquent de créer une fausse impression quant aux effets ou aux dangers de l'utilisation d'appareils de bronzage à l'égard de la santé.

L.M. 2015, c. 6, art. 4.

Person may report suspected violation

59.3(1)   Any person who reasonably believes that a violation of this Division has occurred, or may occur, may report the circumstances leading to that belief to a medical officer, an inspector or other person specified in the regulations.

Rapport à un inspecteur

59.3(1)   Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente section a été commise ou peut l'être peut signaler à un médecin hygiéniste, à un inspecteur ou à une autre personne désignée dans les règlements les raisons qui lui permettent d'en arriver à cette conclusion.

Protection from liability

59.3(2)   No action or other proceeding may be brought against a person for providing information in good faith under this Division.

Immunité

59.3(2)   Bénéficient de l'immunité les personnes qui communiquent des renseignements de bonne foi en vertu de la présente section.

Adverse employment action prohibited

59.3(3)   No employer shall take adverse employment action against an employee because that person provided information in good faith under this Division.

Sanctions interdites

59.3(3)   Il est interdit aux employeurs de prendre des sanctions contre les employés qui communiquent des renseignements de bonne foi en vertu de la présente section.

Interference or harassment prohibited

59.3(4)   No person shall interfere with or harass a person who provides information under this Division.

S.M. 2010, c. 37, s. 2.

Interdiction de gêner ou de harceler

59.3(4)   Il est interdit de gêner ou de harceler une personne qui communique des renseignements en vertu de la présente section.

L.M. 2010, c. 37, art. 2.

PART 5
TEMPORARY DETENTION

PARTIE 5
DÉTENTION TEMPORAIRE

DETENTION FOR IDENTIFICATION

DÉTENTION POUR IDENTIFICATION

Temporary detention for identification

60(1)   A medical officer may make a temporary detention order requiring a person to be apprehended and detained, if the medical officer reasonably believes that

(a) the person has been or might have been exposed to a virulent and highly communicable disease;

(b) the person's condition must be monitored to determine if the person must take measures to prevent, reduce or eliminate the threat to public health that the disease presents; and

(c) the person refuses or is unable to provide his or her identifying information to a medical officer, to a public health nurse, or to a peace officer or other person who has been authorized by a medical officer to request the information.

Détention temporaire pour identification

60(1)   Un médecin hygiéniste peut prendre une ordonnance exigeant qu'une personne soit arrêtée et détenue s'il a des motifs raisonnables de croire que les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne a été ou pourrait avoir été exposée à une maladie virulente et très contagieuse;

b) son état doit être surveillé afin qu'il soit déterminé si elle doit prendre des mesures en vue de prévenir, d'atténuer ou d'éliminer la menace pour la santé publique que la maladie constitue;

c) elle refuse de fournir les renseignements signalétiques que lui demande un médecin hygiéniste, une infirmière d'hygiène publique ou un agent de la paix ou toute autre personne qu'un médecin hygiéniste autorise à cette fin, ou en est incapable.

Order to apprehend and detain

60(2)   A temporary detention order may require the person in respect of whom it is made to be apprehended and be delivered to and detained in a place specified in the order.

Possibilité d'ordonner l'arrestation et la détention

60(2)   L'ordonnance de détention temporaire peut exiger que la personne visée soit arrêtée et qu'elle soit remise et détenue au lieu qu'elle mentionne.

Order directed to peace officer

60(3)   A temporary detention order may be directed to any person, including any or all peace officers in Manitoba.

Agents de la paix

60(3)   L'ordonnance de détention temporaire peut être adressée à toute personne, notamment aux agents de la paix au Manitoba ou à certains d'entre eux.

Duty of peace officer

60(4)   A peace officer to whom a temporary detention order is directed must take reasonable steps to locate and apprehend the person named in the order, and must take the person to the place specified in the order.

Obligations de l'agent de la paix

60(4)   L'agent de la paix auquel l'ordonnance de détention temporaire est adressée prend les mesures raisonnables pour retrouver et arrêter la personne visée; il l'amène ensuite au lieu de détention mentionné dans l'ordonnance.

Duty to inform

60(5)   A person who apprehends another person under this section must promptly inform the person of the reason for the apprehension, where the person is being taken, and the right to retain and instruct counsel in accordance with section 96.

Obligation d'informer

60(5)   La personne qui arrête une autre personne l'informe rapidement de la raison de son arrestation, du lieu où elle est amenée et de son droit de retenir les services d'un avocat en conformité avec l'article 96.

Duration of order

60(6)   A temporary detention order expires 72 hours after it is made.

Durée maximale de l'ordonnance

60(6)   L'ordonnance de détention temporaire cesse d'avoir effet 72 heures après sa prise.

Application for continued detention

61(1)   As soon as practicable, but no later than 72 hours after a person is apprehended under a temporary detention order, a medical officer may, if the person continues to refuse or is unable to provide his or her identifying information, apply to a justice for a decision as to whether continued detention of the person is justified.

Requête — maintien en détention

61(1)   Le plus rapidement possible, mais au plus tard 72 heures après l'arrestation de la personne visée par l'ordonnance de détention temporaire, le médecin hygiéniste peut, si la personne refuse toujours de fournir les renseignements signalétiques demandés ou est incapable de les fournir, présenter une requête à un juge afin d'obtenir une décision indiquant si le maintien en détention de la personne est justifié.

Urgent basis

61(2)   Upon receiving an application, the justice must hold a hearing on an urgent basis.

Audience tenue de toute urgence

61(2)   Le juge saisi de la requête tient l'audience de toute urgence.

Detention continues until decision is made

61(3)   When an application is made under subsection (1), the detained person must remain in detention until a decision is made following the hearing, even if the decision is not made within 72 hours after the person was apprehended.

Maintien en détention jusqu'à la décision

61(3)   Lorsqu'une requête est présentée en conformité avec le paragraphe (1), la personne détenue reste en détention jusqu'à ce que le juge rende sa décision, même s'il ne le fait pas avant l'expiration du délai de 72 heures.

Person may be absent

61(4)   A hearing may take place in the absence of the detained person if it is not reasonably practicable for the person to attend, but only if he or she can participate in the hearing by telephone or teleconference or similar means.

Audience en l'absence de la personne détenue

61(4)   Le juge peut tenir l'audience en l'absence de la personne détenue s'il n'est pas raisonnablement possible pour cette personne d'être présente; il ne peut le faire toutefois que si elle peut participer à l'audience par téléphone, par téléconférence ou par tout autre moyen semblable.

When justice may make order

61(5)   After a hearing, the justice may make a detention order described in subsection (6) if he or she is satisfied that

(a) the person has been or might have been exposed to a virulent and highly communicable disease;

(b) the person's condition must be monitored to determine if he or she must take measures to prevent, reduce or eliminate the threat to public health presented by the disease; and

(c) the person refuses or is unable to provide his or her identifying information.

Critères

61(5)   Après l'audience, le juge peut rendre l'ordonnance visée au paragraphe (6) s'il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne a été ou pourrait avoir été exposée à une maladie virulente et très contagieuse;

b) son état doit être surveillé afin qu'il soit déterminé si elle doit prendre des mesures en vue de prévenir, d'atténuer ou d'éliminer la menace pour la santé publique que la maladie constitue;

c) elle refuse de fournir les renseignements signalétiques demandés ou en est incapable.

Content of order

61(6)   A detention order under this section may require that the person be detained in a place specified in the order

(a) until the person provides his or her identifying information; or

(b) if the person does not provide the information, for the minimum period necessary to determine that he or she does not present a threat to public health.

Contenu de l'ordonnance

61(6)   L'ordonnance de détention rendue en vertu du présent article peut exiger que la personne visée soit détenue dans un lieu qui y est mentionné :

a) jusqu'à ce qu'elle fournisse les renseignements signalétiques demandés;

b) pendant la période minimale permettant de déterminer qu'elle ne constitue plus une menace pour la santé publique, dans le cas où elle ne fournit pas ces renseignements.

Release

62(1)   A medical officer must keep informed as to whether a person subject to an order under section 60 or 61 has provided his or her identifying information and, unless further action is taken under this Act to detain the person, issue a certificate authorizing the person's release as soon as

(a) the information is provided; or

(b) the medical officer determines that the person does not present a threat to public health.

Mise en liberté

62(1)   Un médecin hygiéniste vérifie régulièrement si la personne visée par une ordonnance prise par un médecin hygiéniste en vertu de l'article 60 ou rendue par un juge en vertu de l'article 61 a fourni les renseignements signalétiques demandés; sauf si d'autres mesures sont prises en vertu de la présente loi afin qu'elle soit maintenue en détention, il délivre un certificat autorisant sa mise en liberté :

a) soit dès qu'elle les fournit;

b) soit dès qu'il détermine qu'elle ne constitue plus une menace pour la sécurité publique.

Termination of order

62(2)   An order under section 60 or 61 terminates when a certificate is issued authorizing the person's release or further action is taken under this Act to detain the person.

Cessation d'effet de l'ordonnance

62(2)   L'ordonnance qu'un médecin hygiéniste a prise en vertu de l'article 60 ou celle que le juge a rendue en vertu de l'article 61 cesse d'avoir effet lorsque le certificat autorisant la mise en liberté de la personne est délivré ou que d'autres mesures sont prises en vertu de la présente loi pour qu'elle soit maintenue en détention.

DETENTION FOR DECONTAMINATION

DÉTENTION POUR DÉCONTAMINATION

Temporary detention for decontamination

63(1)   A medical officer may make a decontamination order in respect of a person if he or she reasonably believes that

(a) the person, or his or her clothing or other personal effects, has been or might have been exposed to a contaminant;

(b) if not decontaminated, the person, or his or her clothing or other personal effects, presents a serious and immediate threat to public health; and

(c) the person refuses or is unable to submit to decontamination procedures, which may include isolation, that the medical officer considers necessary to deal with the threat.

Détention temporaire pour décontamination

63(1)   Un médecin hygiéniste peut prendre une ordonnance de décontamination à l'égard d'une personne s'il a des motifs raisonnables de croire que les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne, ses vêtements ou ses autres effets personnels ont été ou pourraient avoir été exposés à un contaminant;

b) en l'absence de décontamination, la personne, ses vêtements ou ses effets personnels constitueront une menace grave et immédiate pour la santé publique;

c) la personne refuse ou est incapable de se soumettre à la procédure de décontamination, notamment à l'isolement, que le médecin hygiéniste estime nécessaire pour faire face à la menace.

Content of order

63(2)   A decontamination order under this section may require that the person in respect of whom it is made

(a) be apprehended;

(b) be delivered to and detained in a place specified in the order;

(c) submit to decontamination procedures, which may include isolation; and

(d) take preventive measures to deal with the threat to public health.

Contenu de l'ordonnance

63(2)   L'ordonnance de décontamination prise en vertu du présent article peut exiger que la personne visée :

a) soit arrêtée;

b) soit remise et détenue au lieu qu'elle mentionne;

c) se soumette à la procédure de décontamination, y compris la mise en isolement;

d) prenne les mesures de prévention nécessaires pour faire face à la menace.

Minimum action

63(3)   A decontamination order must not include requirements beyond the minimum action the medical officer reasonably considers necessary to contain the immediate threat to public health.

Mesures minimales

63(3)   L'ordonnance de décontamination se limite aux mesures minimales qui sont nécessaires de l'avis du médecin hygiéniste pour contenir la menace immédiate.

Action by peace officers and other persons

63(4)   A decontamination order may be directed to any person, including any or all peace officers in Manitoba, and a peace officer to whom the order is directed must take reasonable steps to carry it out.

Obligations de l'agent de la paix

63(4)   L'ordonnance de décontamination peut être adressée à toute personne, notamment aux agents de la paix au Manitoba ou à certains d'entre eux; l'agent de la paix auquel elle est adressée doit prendre toutes les mesures raisonnables en vue de son exécution.

Duty to inform

63(5)   A person who apprehends another person under a decontamination order must promptly inform the person of the reason for the apprehension, where the person is being taken, and the right to retain and instruct counsel in accordance with section 96.

Obligation d'informer

63(5)   La personne qui arrête une autre personne en vertu d'une ordonnance de décontamination l'informe rapidement de la raison de son arrestation, du lieu où elle est amenée et de son droit de retenir les services d'un avocat en conformité avec l'article 96.

Duration of order

63(6)   A decontamination order expires 72 hours after it is made.

Durée maximale de l'ordonnance

63(6)   L'ordonnance de décontamination cesse d'avoir effet 72 heures après sa prise.

Application for further action

64(1)   If a medical officer reasonably believes that — in order to prevent, eliminate, remedy, reduce or otherwise deal with a threat to public health presented by contamination — further action must be taken beyond the requirements of a decontamination order under section 63, the medical officer may apply to a justice for a decision as to what further action is to be taken.

Mesures additionnelles

64(1)   S'il a des motifs raisonnables de croire que d'autres mesures doivent être prises, en plus de celles prévues par l'ordonnance de décontamination visée à l'article 63, pour prévenir, éliminer ou atténuer la menace pour la santé publique que constitue la contamination ou pour y faire face de toute autre façon, le médecin hygiéniste peut présenter une requête à un juge afin d'obtenir une décision quant aux mesures additionnelles qui doivent être prises.

Information given to detained person

64(2)   As soon as practicable after forming a belief that further action is required under subsection (1), the medical officer must ensure that the person is promptly informed

(a) as to what further action is required;

(b) that an application for a hearing has been made, and, if applicable, that detention will continue until a decision is made following the hearing; and

(c) of the person's right to retain and instruct counsel in accordance with section 96.

Renseignements communiqués à la personne détenue

64(2)   Le plus rapidement possible après avoir conclu que d'autres mesures sont nécessaires, le médecin hygiéniste veille à ce que la personne visée soit informée des mesures additionnelles devant être prises, du fait qu'une audience a été demandée et que, s'il y a lieu, sa détention se poursuivra jusqu'à la décision ainsi que de son droit de retenir les services d'un avocat en conformité avec l'article 96.

Application within 72 hours

64(3)   An application under subsection (1) must be made as soon as practicable but no later than 72 hours after the person was apprehended.

Requête présentée dans les 72 heures

64(3)   La requête visée au paragraphe (1) est présentée dès que possible, mais au plus tard 72 heures après l'arrestation de la personne visée.

Urgent basis

64(4)   Upon receiving an application, the justice must hold a hearing on an urgent basis.

Urgence

64(4)   Le juge saisi de la requête tient l'audience de toute urgence.

Order in effect until decision is made

64(5)   When an application for further action is made under subsection (1), the decontamination order remains in effect until a decision is made following the hearing, even if the decision is made after the 72 hour period of detention would otherwise end.

Maintien en vigueur de l'ordonnance de décontamination

64(5)   Lorsqu'une requête est présentée en vertu du paragraphe (1), l'ordonnance de décontamination reste en vigueur jusqu'à ce que le juge rende sa décision, même s'il le fait après le moment où la période de détention de 72 heures prendrait normalement fin.

Person may be absent

64(6)   If the justice considers it necessary to protect public health or because it is not reasonably practicable for the detained person to attend, a hearing may take place in the absence of the detained person, but only if he or she can participate in the hearing by telephone or teleconference or similar means.

Audience en l'absence de la personne détenue

64(6)   Le juge peut tenir l'audience en l'absence de la personne détenue s'il l'estime nécessaire pour la protection de la santé publique ou s'il n'est pas raisonnablement possible pour cette personne d'être présente; il ne peut le faire toutefois que si elle peut participer à l'audience par téléphone, par téléconférence ou par tout autre moyen semblable.

When justice may make order

64(7)   After the hearing, the justice may make an order described in subsection (8), if he or she is satisfied that

(a) the person, or his or her clothing or other personal effects, has been or might have been exposed to a contaminant;

(b) action must be taken beyond the requirements of an order under section 63 in order to prevent, eliminate, remedy, reduce or otherwise deal with the threat to public health presented by the contamination; and

(c) the person refuses or is unable to submit to the decontamination procedures that the medical officer considers necessary to prevent, eliminate, remedy, reduce or otherwise deal with the threat.

Critères

64(7)   Après l'audience, le juge peut rendre l'ordonnance visée au paragraphe (8) s'il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne, ses vêtements ou ses autres effets personnels ont été ou pourraient avoir été exposés à un contaminant;

b) d'autres mesures doivent être prises en plus de celles prévues par l'ordonnance visée à l'article 63 pour prévenir, éliminer ou atténuer la menace pour la santé publique que constitue la contamination ou pour y faire face de toute autre façon;

c) la personne refuse ou est incapable de se soumettre à la procédure de décontamination que le médecin hygiéniste estime nécessaire pour prévenir, éliminer ou atténuer la menace ou pour y faire face de toute autre façon.

Content of order

64(8)   An order under this section may require the person to do one or more of the following:

(a) be detained in a place specified in the order, for the minimum period the justice considers necessary to protect public health, but not exceeding 90 days;

(b) submit to medical examination or medical testing, or both;

(c) receive treatment;

(d) be immunized;

(e) be isolated;

(f) submit to any further action described in the order to decontaminate the person or his or her clothing or other personal effects;

(g) take preventive measures to deal with the threat to public health presented by the contamination.

Contenu de l'ordonnance

64(8)   L'ordonnance rendue en vertu du présent article peut exiger que la personne :

a) soit détenue dans un lieu qui y est mentionné, pour la période minimale que le juge estime nécessaire à la protection de la santé publique, sous réserve d'une durée maximale de 90 jours;

b) se soumette à des examens ou à des tests médicaux;

c) se fasse soigner;

d) se fasse immuniser;

e) se place en isolement;

f) se soumette aux autres mesures qui y sont précisées et qui visent sa décontamination ou la décontamination de ses vêtements ou de ses autres effets personnels;

g) prenne des mesures de prévention pour faire face à la menace pour la santé publique que constitue la contamination.

Person may object to treatment or immunization

64(9)   An order requiring a person to receive treatment or be immunized under subsection (8) is not enforceable if the person objects under section 97.

Opposition aux soins ou à l'immunisation

64(9)   L'ordonnance qui enjoint à une personne de se faire soigner ou de se faire immuniser ne peut être exécutée si elle fait l'objet d'une opposition en vertu de l'article 97.

Court order required to detain further

64(10)   If, before a period of detention ordered under clause (8)(a) expires, a medical officer reasonably believes that it should be extended because the person, if released, will present a threat to public health, sections 50 to 52 (court order to extend detention) apply with necessary changes.

Maintien en détention

64(10)   Les articles 50 à 52 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cas où, pendant une période de détention imposée en vertu de l'alinéa (8)a), un médecin hygiéniste a des motifs raisonnables de croire qu'elle devrait être prolongée parce que la mise en liberté de la personne visée constituera une menace pour la santé publique.

Release

65(1)   A medical officer must

(a) keep informed as to whether a person detained under an order under section 63 or 64 has submitted to and completed the decontamination procedures required by the order; and

(b) issue a certificate authorizing the person's release as soon as the person has done so, unless further action is taken under this Act to detain the person.

Mise en liberté

65(1)   Un médecin hygiéniste vérifie régulièrement si la personne détenue conformément à une ordonnance prise par un médecin hygiéniste en vertu de l'article 63 ou rendue par un juge en vertu de l'article 64 s'est soumise, avec succès, à la procédure de décontamination; sauf si d'autres mesures sont prises en vertu de la présente loi afin qu'elle soit maintenue en détention, il délivre un certificat autorisant sa mise en liberté dès qu'elle s'est soumise à cette procédure.

Termination of order

65(2)   An order under section 63 or 64 terminates when a certificate is issued authorizing the person's release.

Cessation d'effet de l'ordonnance

65(2)   L'ordonnance qu'un médecin hygiéniste a prise en vertu de l'article 63 ou celle que le juge a rendue en vertu de l'article 64 cesse d'avoir effet lorsque le certificat autorisant la mise en liberté de la personne est délivré.

REPORTING TEMPORARY DETENTION

RAPPORT SUR LES DÉTENTIONS TEMPORAIRES

Report on detention order

66   A medical officer who issues an order under section 60 (temporary detention for identification) or 63 (temporary detention for decontamination) must, as soon as practicable, describe the circumstances of the apprehension in a written report to the chief public health officer, in the form he or she requires.

Rapports obligatoires

66   Le médecin hygiéniste qui prend une ordonnance en vertu de l'article 60 ou 63 fait parvenir, dans les meilleurs délais possible, un rapport sur les circonstances de l'arrestation de la personne au médecin hygiéniste en chef sous la forme que celui-ci précise.

PART 6
PUBLIC HEALTH EMERGENCY

PARTIE 6
ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE

Public health emergency

67(1)   The chief public health officer may take one or more of the special measures described in subsection (2) if he or she reasonably believes that

(a) a serious and immediate threat to public health exists because of an epidemic or threatened epidemic of a communicable disease; and

(b) the threat to public health cannot be prevented, reduced or eliminated without taking special measures.

État d'urgence sanitaire

67(1)   Le médecin hygiéniste en chef peut prendre une ou plusieurs des mesures spéciales énumérées au paragraphe (2) s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une menace grave et immédiate pour la santé publique existe en raison d'une épidémie de maladie contagieuse, réelle ou appréhendée, et que la menace ne peut être prévenue, atténuée ni éliminée sans prendre ces mesures spéciales.

Special measures

67(2)   The chief public health officer may take the following special measures in the circumstances set out in subsection (1):

(a) issue directions, for the purpose of managing the threat, to a health authority, health corporation, health care organization, operator of a laboratory, operator of a licensed emergency medical response system, health professional or health care provider, including directions about

(i) identifying and managing cases,

(ii) controlling infection,

(iii) managing hospitals, personal care homes and other health care facilities and emergency medical response services, and

(iv) managing and distributing equipment and supplies;

(a.1) issue an order prohibiting or restricting

(i) a person or class of persons being employed by or working at more than one hospital, personal care home or other facility, or any combination of them, at the same time, or

(ii) a person assigning work at a hospital, personal care home or other facility to a person who — within the period immediately before beginning the assignment, as specified in the order — has

(A) been employed by or worked at a different hospital, personal care home or facility, or

(B) provided home care services;

(a.2) in the case of a person who, at the same time, is employed by or working at more than one hospital, personal care home or other facility, or any combination of them, issue an order directing the person to work at only one of them;

(a.3) issue an order prohibiting or restricting persons from travelling to, from or within a specified area, or requiring persons who are doing so to take specified actions;

(b) order the owner, occupant or person who appears to be in charge of any place or premises to deliver up possession of it to the minister for use as a temporary isolation or quarantine facility;

(c) order a public place or premises to be closed;

(d) order persons not to assemble in a public gathering in a specified area;

(d.1) order persons to take specified measures to prevent the spread of a communicable disease, including persons who arrive in Manitoba from another province, territory or country;

(e) order a person who the chief public health officer reasonably believes is not protected against a communicable disease to do one or both of the following:

(i) be immunized, or take any other preventive measures,

(ii) refrain from any activity or employment that poses a significant risk of infection, until the chief public health officer considers the risk of infection no longer exists;

(f) order an employer to exclude from a place of employment any person subject to an order under subclause (e)(ii).

Mesures spéciales

67(2)   Les mesures spéciales sont les suivantes :

a) donner, aux fins de la gestion de la menace, des directives aux offices de la santé, aux personnes morales dispensant des soins de santé, aux organismes de soins de santé, aux exploitants de laboratoires, aux exploitants de services d'intervention médicale d'urgence, aux professionnels de la santé ou aux fournisseurs de soins de santé, notamment sur les points suivants :

(i) l'identification et la gestion des cas d'infection,

(ii) le contrôle de l'infection,

(iii) la gestion des hôpitaux, des foyers de soins personnels et des autres établissements de soins de santé ainsi que des services d'intervention médicale d'urgence,

(iv) la gestion et la distribution de l'équipement et des fournitures;

a.1) prendre une ordonnance :

(i) interdisant à une personne, nommément ou par catégorie, d'être employée par plus d'un établissement — y compris un hôpital ou un foyer de soins personnels —, ou de travailler dans plus d'un tel établissement, simultanément ou imposant des restrictions à l'égard d'un tel emploi ou travail,

(ii) interdisant à une personne d'assigner du travail dans un établissement — y compris un hôpital ou un foyer de soins personnels — à une personne qui, sans que se soit écoulée la période que prévoit l'ordonnance, a fourni des services de soins à domicile ou a travaillé dans un autre établissement — y compris comme employée — ou imposant des restrictions à l'égard d'une telle assignation;

a.2) prendre une ordonnance enjoignant à toute personne qui travaille simultanément dans plus d'un établissement — y compris un hôpital ou un foyer de soins personnels — de ne travailler que dans un seul d'entre eux;

a.3) prendre une ordonnance interdisant ou limitant les déplacements à destination, en provenance ou dans les limites d'une zone désignée ou obligeant les personnes qui effectuent de tels déplacements à prendre certaines mesures;

b) ordonner au propriétaire ou à l'occupant d'un lieu ou à la personne qui semble en être responsable d'en céder la possession au ministre pour utilisation comme lieu temporaire d'isolement ou de quarantaine;

c) ordonner la fermeture d'un lieu public;

d) interdire les rassemblements publics dans un secteur déterminé;

d.1) ordonner la prise de certaines mesures afin d'empêcher la propagation d'une maladie contagieuse, y compris aux personnes qui arrivent au Manitoba d'une autre province ou d'un autre territoire ou pays;

e) ordonner à la personne qui, selon ce que le médecin hygiéniste en chef croit pour des motifs raisonnables, n'est pas protégée contre une maladie contagieuse de prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

(i) se faire immuniser ou prendre d'autres mesures préventives,

(ii) s'abstenir de toute activité professionnelle ou autre qui constitue un risque important d'infection, jusqu'à ce que le médecin hygiéniste en chef juge que ce risque n'existe plus;

f) enjoindre à un employeur de tenir à l'écart d'un lieu de travail les personnes qui font l'objet des mesures visées au sous-alinéa e)(ii).

Content of order

67(2.1)   An order under clause (2)(a.1) or (a.2) may include the following provisions:

(a) requiring an employer to take or implement measures to carry out the order;

(b) requiring an employer to take or implement measures to mitigate the effects of the order on an employee;

(c) requiring an employer to take or implement measures after the order expires to assist an employee in transitioning back to the employment the employee had at the time the order was made;

(d) exempting persons or classes of persons from the order.

Contenu de l'ordonnance

67(2.1)   L'ordonnance prévue aux alinéas (2)a.1) ou a.2) peut notamment :

a) exiger qu'un employeur prenne ou mette en place des mesures pour son exécution;

b) exiger qu'un employeur prenne ou mette en place des mesures visant à atténuer les répercussions de l'ordonnance sur un employé;

c) exiger qu'un employeur prenne ou mette en place des mesures après l'expiration de l'ordonnance pour aider un employé à retourner à l'emploi qu'il occupait au moment de la prise de l'ordonnance;

d) soustraire des personnes à son application, nommément ou par catégorie.

Conflict

67(2.2)   An order under clause (2)(a.1) or (a.2) applies despite any conflict with an employment agreement or collective agreement, but only to the extent reasonably necessary to ensure that appropriate care is provided to patients and residents of a hospital, personal care home or other facility during the epidemic of a communicable disease.

Incompatibilité

67(2.2)   L'ordonnance prévue aux alinéas (2)a.1) ou a.2) s'applique malgré toute incompatibilité avec un contrat de travail ou une convention collective, mais uniquement dans la mesure raisonnablement nécessaire pour veiller à ce que des soins appropriés soient fournis aux patients et aux résidents d'un établissement, y compris un hôpital ou un foyer de soins personnels, pendant l'épidémie de la maladie contagieuse.

Repeal

67(2.3)   Clauses (2)(a.1) and (a.2), subsections (2.1) and (2.2) and this subsection are repealed one year after the day this subsection comes into force.

Abrogation

67(2.3)   Les alinéas (2)a.1) et a.2), les paragraphes (2.1) et (2.2) ainsi que le présent paragraphe sont abrogés un an suivant l'entrée en vigueur du présent paragraphe.

Minister's approval required

67(3)   The chief public health officer must not issue a direction or order under clauses (2)(a) to (d.1) without first obtaining the minister's approval.

Autorisation ministérielle obligatoire dans certains cas

67(3)   Le médecin hygiéniste en chef ne peut ordonner la prise des mesures spéciales visées aux alinéas (2)a) à d.1) sans avoir, au préalable, obtenu l'autorisation du ministre.

Person may object to immunization

67(4)   An order under clause (2)(e) requiring a person to be immunized is not enforceable if the person objects under section 97.

S.M. 2020, c. 11, s. 4; S.M. 2021, c. 3, s. 2; S.M. 2021, c. 15, s. 110.

Opposition à l'immunisation

67(4)   L'ordonnance qui enjoint à une personne de se faire immuniser ne peut être exécutée si elle fait l'objet d'une opposition en vertu de l'article 97.

L.M. 2020, c. 11, art. 4; L.M. 2021, c. 3, art. 2; L.M. 2021, c. 15, art. 110.

Assistance re public health emergency order

67.1(1)   If a person to whom a public health emergency order is directed fails to comply with it, a medical officer or an inspector may

(a) take, or cause to be taken, any action that the medical officer or inspector considers necessary to carry out the order; and

(b) request the assistance of a peace officer or any other person to carry out the order.

Aide — ordonnance prise en raison d'un état d'urgence sanitaire

67.1(1)   Si le destinataire d'une ordonnance prise en raison d'un état d'urgence sanitaire ne s'y conforme pas, un médecin hygiéniste ou un inspecteur peut :

a) d'une part, prendre ou faire prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour son exécution;

b) d'autre part, demander l'aide d'un agent de la paix ou de toute autre personne pour l'exécuter.

Order to pay costs

67.1(2)   A medical officer may, by order, require a person to whom a public health emergency order is directed to pay the costs of any action taken under this section, other than costs incurred and collected by a municipality under subsection (4).

Frais

67.1(2)   Le médecin hygiéniste peut, par ordonnance, enjoindre au destinataire d'une ordonnance prise en raison d'un état d'urgence sanitaire de payer les frais entraînés par les mesures prises sous le régime du présent article, à l'exception de ceux qui ont été engagés et recouvrés par une municipalité en vertu du paragraphe (4).

Enforcement of order

67.1(3)   An order to pay costs may be filed in the court and enforced as if it were an order of the court.

Homologation

67.1(3)   L'ordonnance de paiement des frais peut être déposée auprès du tribunal et exécutée de la même façon qu'une ordonnance rendue par celui-ci.

Cost recovery by municipality

67.1(4)   If a municipality assists in carrying out an order under clause (1)(b), its costs are a debt owing to the municipality, and the municipality may collect the debt from any person to whom the public health emergency order was directed, using any means available to it.

Recouvrement des frais engagés par la municipalité

67.1(4)   Les frais qu'engage une municipalité qui, en vertu de l'alinéa (1)b), aide à l'exécution de l'ordonnance prise en raison d'un état d'urgence sanitaire constituent une créance de la municipalité et peuvent être recouvrés auprès du destinataire de l'ordonnance, la municipalité pouvant alors utiliser tous les recours mis à sa disposition.

Peace officer to assist

67.1(5)   A peace officer requested to provide assistance under subsection (1) must take reasonable steps to do so.

S.M. 2020, c. 11, s. 5.

Aide d'un agent de la paix

67.1(5)   L'agent de la paix auquel de l'aide est demandée en vertu du paragraphe (1) prend toutes les mesures raisonnables pour fournir cette aide.

L.M. 2020, c. 11, art. 5.

Limited delegation of authority

68   The chief public health officer may not delegate a power or authority under this Part except to a medical officer, or to a director who is a physician.

Pouvoir de déléguer

68   Le médecin hygiéniste en chef ne peut déléguer les pouvoirs que lui confère la présente partie qu'à un médecin hygiéniste ou qu'à un directeur qui est médecin.

Temporary isolation or quarantine facility

69(1)   If an owner, occupant or person in charge of a place or premises to whom an order to deliver up possession has been directed under clause 67(2)(b)

(a) refuses to deliver up possession of the place or premises to the minister in accordance with the order, or is likely to refuse to do so; or

(b) cannot be readily identified or located and, as a result, the order cannot be carried out promptly;

the chief public health officer may apply to the court for an order under subsection (2).

Refus de permettre la prise de possession d'un lieu

69(1)   Le médecin hygiéniste en chef peut, par requête, demander au tribunal de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2) si le propriétaire, l'occupant ou le responsable d'un lieu à qui une ordonnance a été adressée en vertu de l'alinéa 67(2)b) :

a) soit refuse d'en céder la possession au ministre aux fins prévues par l'ordonnance ou risque de le faire;

b) soit est difficile à identifier ou à trouver, ce qui empêche l'exécution rapide de l'ordonnance.

Court order

69(2)   If the court is satisfied that the conditions for an application under subsection (1) are met, the court may make an order directing a person, including any or all peace officers in Manitoba, to put the minister or any person designated by the minister in possession of the place or premises, using any force that is reasonably necessary.

Ordonnance judiciaire

69(2)   Le tribunal peut ordonner à toute personne, notamment aux agents de la paix au Manitoba ou à certains d'entre eux, de procurer au ministre ou à la personne que celui-ci désigne la possession d'un lieu, par la force au besoin, si les conditions applicables à la requête visée au paragraphe (1) sont remplies.

Order may be made without notice

69(3)   An order under this section may be made without notice to the owner, occupant or person in charge of the place or premises.

Aucune obligation de donner un préavis

69(3)   Le tribunal peut rendre l'ordonnance prévue au présent article sans préavis au propriétaire, à l'occupant ou au responsable du lieu.

Compensation re isolation or quarantine facility

70(1)   The owner or occupant of a place or premises used as a temporary isolation or quarantine facility under this Part is entitled to receive compensation from the Crown in right of Manitoba for the use and occupation of the place or premises.

Indemnisation

70(1)   Le propriétaire ou l'occupant du lieu utilisé comme lieu temporaire d'isolement ou de quarantaine a le droit d'être indemnisé par la Couronne du chef du Manitoba pour l'utilisation ou l'occupation du lieu.

How compensation determined

70(2)   In the absence of an agreement about compensation, the Land Value Appraisal Commission under The Land Acquisition Act, upon application in accordance with that commission's rules of procedure, must determine the compensation payable in accordance with The Expropriation Act.

Mode de détermination du montant de l'indemnité

70(2)   À défaut d'entente sur le montant de l'indemnité, la Commission de l'évaluation foncière, prorogée par la Loi sur l'acquisition foncière, en détermine le montant en conformité avec la Loi sur l'expropriation, sur demande présentée en conformité avec ses règles de procédure.

PART 7
INTOXICATING SUBSTANCES

PARTIE 7
SUBSTANCES INTOXICANTES

Definitions

71   The following definitions apply in this Part.

"intoxicating substance" means

(a) glues, adhesives, cements, cleaning solvents, thinning agents and dyes containing toluene or acetone;

(b) petroleum distillates or products containing petroleum distillates including naphtha, mineral spirits, Stoddard solvent, kerosene, gasoline, mineral seal oil and other related distillates of petroleum;

(c) fingernail or other polish removers containing acetone, aliphatic acetates or methyl ethyl ketone;

(d) aerosol disinfectants and other aerosol products containing ethyl alcohol; and

(e) any other product or substance that is prescribed by regulation as an intoxicating substance for the purposes of this Part. (« substance intoxicante »)

"paraphernalia" means any equipment, product or material that may enable an intoxicating substance to be used as an intoxicant. (« attirail pour substances intoxicantes »)

"provide" means give, sell, offer to sell, lend, or deliver possession of. (« fournir »)

"use as an intoxicant" means to inhale, administer or otherwise introduce into a person's respiratory system the vapours of an intoxicating substance for the purpose of inducing euphoria, hallucinations or intoxication. (« utiliser comme substance intoxicante »)

Définitions

71   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« attirail pour substances intoxicantes » Équipement, produit ou matériel qui pourrait permettre l'utilisation d'une substance à titre de substance intoxicante. ("paraphernalia")

« fournir » Donner, vendre, offrir de vendre, prêter ou livrer. ("provide")

« substance intoxicante »

a) Colles, substances adhésives, ciments, solvants de nettoyage, agents de dilution et teintures contenant du toluène ou de l'acétone;

b) distillats de pétrole ou produits contenant des distillats de pétrole, y compris le naphte, les essences minérales, le solvant Stoddard, le kérosène, l'essence, le pétrole lampant et autres distillats de pétrole similaires;

c) dissolvants pour vernis, y compris les dissolvants pour vernis à ongles, contenant de l'acétone, des acétates aliphatiques ou du méthyléthylcétone;

d) produits aérosol, y compris les désinfectants, contenant de l'alcool éthylique;

e) les autres substances ou produits que les règlements désignent à titre de substances intoxicantes pour l'application de la présente partie. ("intoxicating substance")

« utiliser comme substance intoxicante » Inhaler, administrer ou introduire d'une quelque autre façon dans le système respiratoire d'une personne des vapeurs de substances intoxicantes dans le but de produire de l'euphorie, des hallucinations ou une intoxication. ("use as an intoxicant")

Seizure of intoxicating substances

72(1)   An inspector or peace officer who has reasonable grounds to believe that

(a) an intoxicating substance has been repackaged for the purpose of facilitating its use as an intoxicant;

(b) a person has provided an intoxicating substance to another person where there was a reasonable basis to believe that the other person would use the substance as an intoxicant; or

(c) a person is in possession of an intoxicating substance for the purpose of using it as an intoxicant or providing it to another person for use as an intoxicant;

may seize the intoxicating substance, and any other intoxicating substances in the possession of the person, and bring the items seized before a justice.

Saisie des substances intoxicantes

72(1)   Peut saisir une substance intoxicante et apporter celle-ci devant un juge l'inspecteur ou l'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire :

a) que la substance intoxicante a été remballée pour que soit facilitée son utilisation à ce titre;

b) qu'une personne a fourni la substance intoxicante à une autre personne et que cette dernière allait l'utiliser comme telle;

c) qu'une personne est en possession d'une substance intoxicante et a l'intention de l'utiliser comme telle ou de la fournir à une autre personne pour qu'elle soit utilisée comme telle.

Il peut prendre les mêmes mesures à l'égard de toute autre substance intoxicante qui se trouve en la possession de la personne.

Seizure of paraphernalia

72(2)   An inspector or peace officer who has reasonable grounds to believe that a person is in possession of paraphernalia for the purpose of enabling an intoxicating substance to be used as an intoxicant may seize it and bring it before a justice.

Saisie d'attirail

72(2)   Peut saisir un attirail pour substances intoxicantes et apporter cet attirail devant un juge l'inspecteur ou l'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne l'a en sa possession dans le but de permettre qu'une substance soit utilisée comme substance intoxicante.

Search re intoxicating substances and paraphernalia

72(3)   An inspector or peace officer who has reasonable grounds to believe that a person is in possession or control of personal effects, a receptacle, a container or a motor vehicle containing an intoxicating substance or paraphernalia that is liable to seizure under subsection (1) or (2), may, without a warrant, search the personal effects, receptacle, container or motor vehicle and seize the intoxicating substance or the paraphernalia.

Fouille — substances intoxicantes

72(3)   L'inspecteur ou l'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a en sa possession ou sous sa garde des effets personnels, un récipient, un contenant ou un véhicule automobile dans lesquels se trouve une substance intoxicante ou un attirail pour substances intoxicantes saisissables en vertu du paragraphe (1) ou (2) peut, sans mandat, procéder à la fouille des effets, du récipient, du contenant ou du véhicule automobile et y saisir la substance intoxicante ou l'attirail pour substances intoxicantes.

Seizure on site

73(1)   If an item seized under section 72 is of such a kind or in such quantity that it cannot be readily removed, the inspector or peace officer may, pending an order under subsection 74(6),

(a) seize the item without removing it; and

(b) take measures necessary to ensure that it remains secured, including appointing as his or her agent the person who was in possession or control, or another responsible person at the place or premises, to retain or take custody of the item.

Saisie sur les lieux

73(1)   Si l'article saisi en vertu de l'article 72 ne peut être, de par sa nature ou sa quantité, facilement enlevé, l'inspecteur ou l'agent de la paix peut, dans l'attente de l'ordonnance que vise le paragraphe 74(6) :

a) saisir l'article sans toutefois l'enlever des lieux;

b) prendre les mesures qu'il estime nécessaires pour veiller à ce que l'article saisi soit conservé en toute sécurité, et notamment désigner comme mandataire la personne qui en avait la possession ou la garde, ou toute autre personne responsable se trouvant sur les lieux, et la charger de garder l'article ou de veiller à sa conservation.

Responsibilities of agent

73(2)   A person appointed as an agent under clause (1)(b) must ensure that any item placed in his or her custody is preserved and not removed from the place or premises, pending an order under subsection 74(6).

Responsabilités d'un mandataire

73(2)   La personne désignée comme mandataire en vertu de l'alinéa (1)b) veille à la conservation des articles placés sous sa garde et à leur maintien sur les lieux, dans l'attente de l'ordonnance que vise le paragraphe 74(6).

Justice to hold hearing

74(1)   A justice must hold a hearing in relation to an item seized under section 72 or 73.

Audience

74(1)   Un juge tient une audience à l'égard des articles saisis en vertu de l'article 72 ou 73.

Notice of show cause hearing

74(2)   Before the hearing, the inspector or peace officer who seized the item must give notice of the hearing to the person in possession or control of the item at the time of seizure.

Avis d'audience

74(2)   Avant l'audience, l'inspecteur ou l'agent de la paix qui a procédé à la saisie remet un avis d'audience à la personne qui était en possession de l'article ou en avait la garde au moment de la saisie.

How notice given

74(3)   The notice must either be given personally or be sent to the person's last known address at least 10 days before the hearing.

Mode de remise de l'avis

74(3)   Au moins 10 jours avant l'audience, l'avis est remis à la personne en mains propres ou envoyé à sa dernière adresse connue.

Service of notice dispensed with

74(4)   A justice may dispense with the requirement to give notice under subsection (2) if the item, when seized, was not in the possession or control of a person, or if the person in possession or control is unknown or cannot be located after reasonable effort.

Dispense

74(4)   Le juge peut lever l'obligation de remise de l'avis que vise le paragraphe (2) si l'article n'était pas, au moment de la saisie, en la possession ni sous la garde d'une personne, si l'identité de la personne qui en avait la possession ou la garde n'est pas connue ou si, après que des efforts raisonnables sont déployés pour la trouver, la personne demeure introuvable.

Formal rules of evidence not to apply

74(5)   At a hearing, evidence may be given before the justice in any manner that the justice considers appropriate, and the justice is not bound by the rules of law respecting evidence applicable to judicial proceedings.

Non-application des règles de preuve

74(5)   La preuve peut être présentée à l'audience d'une manière que le juge estime appropriée et celui-ci n'est pas lié par les règles de preuve s'appliquant aux poursuites judiciaires.

Order

74(6)   At the conclusion of the hearing, the justice shall

(a) order that any intoxicating substance seized be forfeited if the justice is satisfied that the substance was

(i) repackaged for the purpose of facilitating its use as an intoxicant,

(ii) provided to another person where there was a reasonable basis to believe that the other person would use the substance as an intoxicant, or

(iii) possessed for the purpose of using it as an intoxicant, or for providing it to another person for use as an intoxicant;

(b) order that any paraphernalia seized be forfeited if the justice is satisfied that the person was in possession or control of the paraphernalia for the purpose of using it, or causing or permitting it to be used, for the purpose of facilitating an intoxicating substance to be used as an intoxicant; or

(c) if no order is made under clause (a) or (b),

(i) order that the item seized be returned to the owner or the person it was seized from, or

(ii) order the item forfeited, if the item, when seized, was not in the possession or control of a person, or if the owner or the person in possession or control is unknown or cannot be located after reasonable effort.

Ordonnance

74(6)   À la fin de l'audience, le juge :

a) ordonne la confiscation de toute substance intoxicante saisie, s'il est convaincu, selon le cas :

(i) qu'elle a été remballée pour que soit facilitée son utilisation comme substance intoxicante,

(ii) qu'elle a été fournie à une autre personne et qu'il y avait raisonnablement lieu de croire que celle-ci allait l'utiliser comme substance intoxicante,

(iii) que la personne qui était en possession de la substance avait l'intention de l'utiliser comme substance intoxicante ou de la fournir à une autre personne pour qu'elle soit utilisée comme telle;

b) ordonne la confiscation de tout attirail pour substances intoxicantes saisi, s'il est convaincu que la personne qui l'avait en sa possession ou sous sa garde avait l'intention de l'utiliser ou de faire en sorte ou de permettre qu'il soit utilisé pour faciliter l'utilisation d'une substance intoxicante;

c) ordonne, dans le cas où une ordonnance visée à l'alinéa a) ou b) n'est pas rendue :

(i) la remise de l'article saisi au propriétaire ou à la personne qui en avait la possession au moment de la saisie,

(ii) la confiscation de l'article saisi, si personne n'en avait la possession ni la garde au moment de la saisie, si la personne qui en avait la possession ou la garde ou son propriétaire n'est pas connu ou si, après que des efforts raisonnables sont déployés pour le trouver, la personne ou le propriétaire demeure introuvable.

Order is final

74(7)   The order of a justice is final and is not subject to appeal.

Ordonnance définitive

74(7)   L'ordonnance du juge ne peut être portée en appel.

No compensation

75   No compensation is payable to a person for a seizure under section 72 or 73, or forfeiture ordered under section 74, of an intoxicating substance or paraphernalia.

Aucune rétribution

75   Il est interdit de verser une rétribution à une personne pour la saisie d'une substance intoxicante ou d'un attirail pour substances intoxicantes en vertu de l'article 72 ou 73 ou leur confiscation en application de l'article 74.

Evidence of nature of substance

76(1)   Wording or other information appearing

(a) on the labels attached to the bottles, packages, tins, tubes or other containers in which an intoxicating substance is provided or displayed;

(b) in any printed or written descriptive material displayed with or accompanying an intoxicating substance when provided; or

(c) in any advertising material respecting an intoxicating substance published or distributed by the maker or a seller of the intoxicating substance;

is, in the absence of evidence to the contrary, proof of the nature of the substance.

Preuve de la nature de la substance

76(1)   Constituent une preuve de la nature de la substance, faute de preuve contraire, les mots ou les renseignements paraissant :

a) sur les étiquettes apposées sur les bouteilles, les emballages, les boîtes en fer-blanc, les tubes ou les autres contenants dans lesquels une substance intoxicante est fournie ou mise à l'étalage;

b) sur toute notice explicative accompagnant une substance intoxicante au moment où elle est fournie;

c) dans toute publicité relative à une substance intoxicante publiée ou distribuée par le fabricant ou le vendeur.

Proof by analysis

76(2)   At a hearing under section 74, a certificate of analysis given by an analyst appointed or designated under the regulations is, in the absence of evidence to the contrary, proof of the facts stated in the certificate and of the authority of the person giving it, without further proof of the person's appointment or signature.

Preuve par analyse

76(2)   Au cours d'une audience tenue en vertu de l'article 74, le certificat d'analyse fourni par un analyste nommé ou désigné en conformité avec les règlements fait foi, sauf preuve contraire, de son contenu et de la qualité de la personne qui le donne, sans qu'il soit nécessaire de prouver sa nomination ou l'authenticité de sa signature.

PART 8
INFORMATION GATHERING AND SHARING AND HEALTH SURVEILLANCE

PARTIE 8
COLLECTE ET ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS ET SURVEILLANCE DE L'ÉTAT DE SANTÉ DE LA POPULATION

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

Definitions

77   The following definitions apply in this Part.

"government agency" means a government agency as defined under The Freedom of Information and Protection of Privacy Act. (« organisme gouvernemental »)

"government department" means a department, branch or office of the executive government of the province. (« ministère »)

"information" includes personal information, personal health information, proprietary information and confidential information. (« renseignements »)

"person" includes a government agency and a government department. (« personne »)

Définitions

77   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« ministère » Ministère, direction ou bureau du gouvernement de la province. ("government department")

« organisme gouvernemental » Organisme gouvernemental au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("government agency")

« personne » Sont assimilés à des personnes les organismes gouvernementaux et les ministères. ("person")

« renseignements » S'entend notamment des renseignements personnels, des renseignements médicaux personnels, des renseignements exclusifs d'intérêt commercial et des renseignements confidentiels. ("information")

REQUIREMENT TO PROVIDE INFORMATION ABOUT PUBLIC HEALTH THREATS

OBLIGATION DE FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES MENACES POUR LA SANTÉ PUBLIQUE

Information about public health threat

78(1)   The chief public health officer may require any person to provide information that the chief public health officer reasonably considers necessary to assess the threat that a disease presents to public health, and to plan for and deal with the threat.

Renseignements concernant une menace pour la santé publique

78(1)   Le médecin hygiéniste en chef peut exiger qu'une personne lui fournisse les renseignements qu'il estime nécessaires pour lui permettre d'évaluer la menace qu'une maladie constitue pour la santé publique, d'établir un plan à son égard et d'y faire face.

Officials authorized to collect information

78(2)   The chief public health officer may, in writing, authorize a director, medical officer, inspector, health officer, public health nurse or health authority to collect the information required under subsection (1) on his or her behalf.

S.M. 2021, c. 15, s. 110.

Autorisation concernant la collecte des renseignements

78(2)   Le médecin hygiéniste en chef peut, par écrit, autoriser un directeur, un médecin hygiéniste, un inspecteur, un agent hygiéniste, une infirmière d'hygiène publique ou un office de la santé à recueillir en son nom les renseignements exigés en vertu du paragraphe (1).

L.M. 2021, c. 15, art. 110.

Duty to provide information

79   A person required to provide information under section 78 must do so.

Obligation de fournir les renseignements

79   Toute personne qui doit fournir des renseignements en vertu de l'article 78 est tenue de les communiquer.

INFORMATION SHARING

ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS

Information sharing: minister and chief public health officer

80   For the purpose of assessing the impact of, and planning for and dealing with, a threat to public health, the minister or the chief public health officer may disclose information to each other and to any of the following:

(a) a director, medical officer, inspector, public health nurse or health officer;

(b) a government department or government agency;

(c) an educational body, health care body or local government body as defined under The Freedom of Information and Protection of Privacy Act;

(d) a department or agency of the Government of Canada or of another province or territory of Canada;

(e) a person or entity designated by the Government of Canada or by the government of another province or territory of Canada as being responsible for public health services;

(f) a band as defined in the Indian Act (Canada);

(g) the government of a foreign country, or of a state, province or territory of a foreign country;

(h) an organization representing one or more governments, or an international organization of states.

Échange de renseignements

80   Afin de pouvoir évaluer l'impact d'une menace pour la santé publique, d'établir un plan à son égard et d'y faire face, le ministre et le médecin hygiéniste en chef peuvent échanger des renseignements et les communiquer :

a) à un directeur, à un médecin hygiéniste, à un inspecteur, à une infirmière d'hygiène publique ou à un agent hygiéniste;

b) à un ministère ou à un organisme gouvernemental;

c) à un organisme d'éducation, à un organisme de soins de santé ou à un organisme d'administration locale, au sens que la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée attribue à ces termes;

d) à un ministère ou à un organisme du gouvernement du Canada ou d'une autre province ou d'un territoire du Canada;

e) à une personne ou à une entité chargée par le gouvernement du Canada ou d'une autre province ou d'un territoire du Canada des services de santé publique;

f) à une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada);

g) au gouvernement d'un pays étranger ou d'un État, d'une province ou d'un territoire d'un pays étranger;

h) à une organisation représentant un ou plusieurs gouvernements ou à une organisation internationale d'États.

Information sharing: medical officers, etc.

81   Subject to the regulations, for the purpose of administering or determining compliance with this Act, a director, medical officer, inspector, health officer or public health nurse may disclose information to any person described in the regulations.

Communication de renseignements — application ou observation de la présente loi

81   Sous réserve des règlements, afin d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler l'observation, un directeur, un médecin hygiéniste, un inspecteur, un agent hygiéniste ou une infirmière d'hygiène publique peut communiquer des renseignements à toute personne que désignent les règlements.

HEALTH SURVEILLANCE

SURVEILLANCE DE L'ÉTAT DE SANTÉ DE LA POPULATION

Health surveillance system

82(1)   The minister has the authority to establish and maintain, or cause to be established and maintained, a provincial system of health surveillance for the ongoing, systematic collection, analysis, interpretation, publication and distribution of information necessary to

(a) gain an overall understanding of the health status of Manitobans;

(b) anticipate, assess, monitor and plan for health needs and threats to public health;

(c) monitor and evaluate developments respecting public health and threats to public health;

(d) guide decisions and actions respecting public health;

(e) monitor and evaluate public health services;

(f) facilitate public health research and planning;

(g) produce public health advisories, reports and other notices; or

(h) permit timely access to and distribution of information.

Réseau de surveillance

82(1)   Le ministre peut établir ou faire établir un réseau provincial de surveillance de l'état de santé de la population pour que soient recueillis, analysés, interprétés, publiés et diffusés systématiquement et en permanence des renseignements permettant :

a) d'avoir une vue d'ensemble de l'état de santé des Manitobains;

b) de prévoir, d'évaluer et de surveiller les besoins en matière de santé et les menaces pour la santé publique et d'établir un plan à leur égard;

c) de surveiller et d'évaluer les développements ayant trait à la santé publique et aux menaces pour celle-ci;

d) d'orienter les décisions et les mesures concernant la santé publique;

e) de surveiller et d'évaluer les services de santé publique;

f) de faciliter la recherche et la planification dans le domaine de la santé publique;

g) de produire des avis sanitaires, des rapports et d'autres avis;

h) d'avoir rapidement accès à des renseignements et de les diffuser en temps utile.

Registries of information

82(2)   The provincial health surveillance system must include the registries of information established and maintained in accordance with the regulations, and may include other information and other collections and compilations of information.

Registres de renseignements

82(2)   Le réseau provincial de surveillance de l'état de santé de la population inclut les registres de renseignements établis et tenus en conformité avec les règlements et peut inclure d'autres renseignements.

Trustee may be designated to maintain a registry

82(3)   Subject to the regulations, a registry forming part of the provincial health surveillance system may be established, maintained, or both, by a person who is a trustee under The Personal Health Information Act and who is designated in the regulations for this purpose.

Registre établi ou tenu par un dépositaire

82(3)   Sous réserve des règlements, un dépositaire — au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels — que les règlements désignent à cette fin peut établir et tenir un registre de renseignements ou faire l'une de ces choses.

Collecting, etc. information for system

82(4)   For the purposes of the provincial health surveillance system, the minister, and any person authorized by the minister, may

(a) obtain or collect information from any source;

(b) use, analyze and interpret information in the system;

(c) link information in the system with other information, whether the information is in the system or outside of it; and

(d) disclose information in the system.

Collecte, utilisation et communication de renseignements

82(4)   Le ministre et toute personne qu'il autorise peuvent, aux fins auxquelles est établi le réseau provincial de surveillance de l'état de santé de la population :

a) obtenir des renseignements auprès de toute source;

b) utiliser, analyser et interpréter les renseignements du réseau;

c) établir un lien entre les renseignements du réseau et d'autres renseignements, même si ceux-ci se trouvent à l'extérieur du réseau;

d) communiquer les renseignements du réseau.

PART 9
COMPLIANCE

PARTIE 9
CONTRÔLE D'APPLICATION

ENTRY AND INSPECTION

VISITES

General powers of entry and inspection for medical officer

83(1)   When reasonably required to administer or determine compliance with this Act or a municipal by-law, a medical officer may enter and inspect any place or premises, other than a dwelling, at any reasonable time.

Pouvoirs généraux de visite du médecin hygiéniste

83(1)   Un médecin hygiéniste peut, à toute heure raisonnable, procéder à la visite d'un lieu, à l'exclusion d'une habitation, si cette mesure est nécessaire afin de lui permettre d'appliquer la présente loi ou un règlement municipal ou d'en contrôler l'observation.

Entry into dwelling with consent

83(2)   Despite subsection (1), a medical officer may enter and inspect a dwelling with the consent of the owner or occupant.

Consentement du propriétaire ou de l'occupant

83(2)   Par dérogation au paragraphe (1), un médecin hygiéniste peut visiter une habitation avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant.

Warrant for entry into dwelling

83(3)   On application by a medical officer, a justice may at any time issue a warrant authorizing the medical officer and any other person named in the warrant to enter and inspect a dwelling, if the justice is satisfied there are reasonable grounds to believe that

(a) entry to the dwelling is necessary for the purpose of administering or determining compliance with this Act or a municipal by-law; and

(b) in respect of the dwelling,

(i) entry has been refused or there are reasonable grounds to believe that entry will be refused, or

(ii) the occupant is temporarily absent.

Délivrance d'un mandat

83(3)   Sur requête d'un médecin hygiéniste, un juge peut, à tout moment, délivrer un mandat autorisant le médecin hygiéniste et toute autre personne qui y est nommée à procéder à la visite d'une habitation, s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :

a) que la visite de l'habitation est nécessaire afin de permettre au médecin hygiéniste d'appliquer la présente loi ou un règlement municipal ou d'en contrôler l'application;

b) que l'accès à l'habitation a été refusé ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il le sera ou que l'occupant de cette habitation est temporairement absent.

Abandoned building not a dwelling

83(4)   In this section, "dwelling" does not include a building that a medical officer, inspector, health officer or public health nurse reasonably believes to have been abandoned.

Présomption

83(4)   Pour l'application du présent article, ne sont pas assimilés à des habitations les bâtiments qui, selon ce qu'un médecin hygiéniste, un inspecteur, un agent hygiéniste ou une infirmière d'hygiène publique croit pour des motifs raisonnables, ont été abandonnés.

Conditions

83(5)   A warrant may be made subject to any conditions that may be specified in it.

Conditions

83(5)   Le mandat peut être assorti de conditions.

Entry into premises in public health emergency

83(6)   When a medical officer reasonably believes there is a serious and immediate threat to public health due to a health hazard or a communicable disease, he or she may

(a) enter and inspect any place or premises, including a dwelling, at any time and without a warrant; and

(b) exercise any of his or her powers under this Act for the purpose of preventing, eliminating, remedying, reducing or otherwise dealing with the threat.

Visite sans mandat en cas d'état d'urgence sanitaire

83(6)   S'il a des motifs raisonnables de croire qu'une menace grave et immédiate pour la santé publique existe en raison d'un risque sanitaire ou d'une maladie contagieuse, le médecin hygiéniste peut :

a) à tout moment, procéder sans mandat à la visite d'un lieu, y compris une habitation;

b) exercer les pouvoirs que la présente loi lui confère afin de prévenir, d'éliminer ou d'atténuer la menace ou d'y faire face de toute autre façon.

Entry by inspector, health officer

83(7)   An inspector and, if permitted by the regulations, a health officer

(a) has the powers of a medical officer under subsections (1) to (3); and

(b) has the powers of a medical officer under subsection (6) if

(i) a medical officer has authorized the inspector or health officer to exercise the powers, or

(ii) the inspector or health officer reasonably believes that immediate action is necessary and there is no time to locate a medical officer.

Visite par un inspecteur ou un agent hygiéniste

83(7)   Un inspecteur ou, si les règlements le permettent, un agent hygiéniste :

a) a tous les pouvoirs que les paragraphes (1) à (3) confèrent au médecin hygiéniste;

b) a tous les pouvoirs que le paragraphe (6) confère au médecin hygiéniste dans les cas suivants :

(i) un médecin hygiéniste l'a autorisé à les exercer,

(ii) il a des motifs raisonnables de croire que des mesures immédiates sont nécessaires et qu'un médecin hygiéniste ne peut être trouvé à temps.

Entry by public health nurse

83(8)   In relation to a communicable disease, a public health nurse

(a) has the powers of a medical officer under subsection (2); and

(b) has the powers of a medical officer under subsections (1) and (6) if

(i) a medical officer has authorized the public health nurse to exercise the powers, or

(ii) the public health nurse reasonably believes that immediate action is necessary and there is no time to locate a medical officer.

Visite par une infirmière d'hygiène publique

83(8)   Dans le cas d'une maladie contagieuse, une infirmière d'hygiène publique :

a) a tous les pouvoirs que le paragraphe (2) confère au médecin hygiéniste;

b) a tous les pouvoirs que les paragraphes (1) et (6) confèrent au médecin hygiéniste dans les cas suivants :

(i) un médecin hygiéniste l'a autorisée à les exercer,

(ii) elle a des motifs raisonnables de croire que des mesures immédiates sont nécessaires et qu'un médecin hygiéniste ne peut être trouvé à temps.

Assistance to officials

84   In exercising a power under section 83, a medical officer, inspector, health officer or public health nurse may request such assistance from a peace officer or other person as he or she reasonably considers necessary.

Assistance

84   Dans l'exercice des pouvoirs que lui confère l'article 83, le médecin hygiéniste, l'inspecteur, l'agent hygiéniste ou l'infirmière d'hygiène publique peut obtenir l'aide dont il estime avoir besoin de la part d'un agent de la paix ou de toute autre personne.

Warrant for search and seizure

85(1)   A justice, upon being satisfied by information on oath that there are reasonable grounds to believe that

(a) an offence under this Act or a municipal by-law is being or has been committed; and

(b) there is, in a place, premises, vehicle or receptacle, any thing that there are reasonable grounds to believe will afford evidence of the offence;

may at any time issue a warrant authorizing any person named in the warrant to enter and search the place, premises, vehicle or receptacle for any such thing, and to seize it and as soon as practicable bring it before a justice, or report on it to a justice, to be dealt with according to law.

Mandat de perquisition

85(1)   Un juge peut, s'il est convaincu à la suite d'une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi ou à un règlement municipal est ou a été commise et que, dans un lieu, un véhicule ou un contenant, se trouve un objet qui permettra de prouver une telle infraction selon ce qu'on croit pour des motifs raisonnables, décerner à tout moment un mandat autorisant les personnes qui y sont nommées d'une part, à faire une perquisition dans ce lieu, ce véhicule ou ce contenant pour rechercher cet objet et le saisir et, d'autre part, dans les plus brefs délais possible, à le transporter devant un juge ou à lui en faire rapport afin qu'il en soit disposé conformément à la loi.

Application without notice

85(2)   A warrant under this section may be issued upon application without notice.

Requête présentée sans préavis

85(2)   Le mandat peut être décerné sur requête présentée sans préavis.

Securing evidence

85(3)   A medical officer, inspector or health officer who reasonably believes that conditions exist for obtaining a warrant under this section to enter and search a place, premises, vehicle or receptacle may do anything reasonably necessary to secure the place or premises — or to secure or remove the vehicle or receptacle — pending the application for a warrant.

Protection des lieux, des véhicules et des contenants

85(3)   Le médecin hygiéniste, l'inspecteur ou l'agent hygiéniste qui croit pour des motifs raisonnables que les conditions d'obtention d'un mandat autorisant une perquisition dans un lieu, un véhicule ou un contenant sont réunies peut prendre les mesures nécessaires pour interdire l'accès au lieu — ou, s'il s'agit du véhicule ou du contenant, pour en interdire l'accès ou l'enlever — en attendant qu'il soit statué sur la requête visant l'obtention du mandat.

ADDITIONAL INSPECTION POWERS

POUVOIRS ADDITIONNELS D'INSPECTION

Inspection powers of medical officer

86(1)   When reasonably required to administer or determine compliance with this Act or a municipal by-law, a medical officer may

(a) make any inspection, investigation, examination, test, analysis or inquiry that he or she considers necessary;

(b) detain or cause to be detained any motor vehicle, trailer, train, railway car or aircraft, or any boat, ship or similar vessel;

(c) require a plant, animal or other organism, a substance or thing, or a solid, liquid or gas to be produced for inspection, examination, testing or analysis;

(d) bring testing or analytical equipment into or onto a place or premises, and use it to conduct a test or analysis;

(e) take samples of a plant, animal or other organism, a substance or thing, or a solid, liquid or gas;

(f) require any person to provide information or produce any document or record, for examining or copying;

(g) take photographs or videotapes of a place or premises, or of

(i) a condition or process,

(ii) a plant, animal or other organism,

(iii) a substance or thing, or

(iv) a solid, liquid or gas,

at or in a place or premises;

(h) use any machinery, equipment or other thing located at or in a place or premises; or

(i) require that any machinery, equipment or other thing located at or in a place or premises be operated, used or dismantled under specified conditions.

Pouvoirs d'inspection du médecin hygiéniste

86(1)   Le médecin hygiéniste peut, si ces mesures sont nécessaires afin de lui permettre d'appliquer la présente loi ou un règlement municipal ou d'en contrôler l'observation :

a) procéder aux inspections, aux enquêtes, aux examens, aux tests ou aux analyses qu'il estime nécessaires;

b) retenir ou faire retenir un véhicule automobile, une remorque, un train, un wagon, un aéronef, un bateau, un navire ou une embarcation;

c) exiger qu'une plante, un animal ou un autre organisme, une substance ou un objet, un solide, un liquide ou un gaz soit produit pour examen, test ou analyse;

d) apporter du matériel dans un lieu et l'utiliser pour procéder à des tests ou à des analyses;

e) prélever des échantillons d'une plante, d'un animal ou d'un autre organisme, d'une substance ou d'un objet, d'un solide, d'un liquide ou d'un gaz;

f) exiger qu'une personne lui fournisse des renseignements ou lui communique des documents pour examen ou reproduction;

g) prendre des photographies ou enregistrer des bandes vidéo concernant un lieu ou un état, un procédé, une plante, un animal ou un autre organisme, une substance ou un objet, un solide, un liquide ou un gaz existant ou se trouvant dans le lieu;

h) se servir des choses, notamment des machines et de l'équipement, qui se trouvent dans le lieu;

i) exiger que des choses, notamment des machines et de l'équipement, qui se trouvent dans le lieu soient utilisées ou démontées dans certaines conditions.

Additional powers re serious and immediate threat

86(2)   If a medical officer reasonably believes that a serious and immediate threat to public health exists and that action is required under this subsection to prevent, eliminate, remedy, reduce or otherwise deal with the threat, he or she may do one or both of the following:

(a) bring any machinery, equipment or other thing into or onto a place or premises;

(b) excavate or cause an excavation to be carried out, on or at a place or premises.

Pouvoirs additionnels concernant une menace grave et immédiate

86(2)   Le médecin hygiéniste qui a des motifs raisonnables de croire qu'une menace grave et immédiate pour la santé publique existe et que son intervention est nécessaire en vertu du présent paragraphe pour la prévenir, l'éliminer, l'atténuer ou y faire face de toute autre façon peut :

a) apporter dans un lieu des choses, notamment des machines et de l'équipement;

b) procéder ou faire procéder à une excavation dans ce lieu.

Powers of inspector, health officer

86(3)   An inspector, and, if permitted by the regulations, a health officer, has the powers of a medical officer under subsections (1) and (2).

Pouvoirs de l'inspecteur et de l'agent hygiéniste

86(3)   L'inspecteur et, si les règlements le permettent, l'agent hygiéniste ont les pouvoirs que les paragraphes (1) et (2) confèrent à un médecin hygiéniste.

Powers of public health nurse

86(4)   A public health nurse has the powers of a medical officer under subsection (1) if authorized to exercise them by a medical officer, either orally or in writing. In the authorization, the medical officer may give the public health nurse authority to exercise all or some of the powers under subsection (1).

Pouvoirs de l'infirmière d'hygiène publique

86(4)   L'infirmière d'hygiène publique a les pouvoirs que le paragraphe (1) confère à un médecin hygiéniste, dans la mesure où un médecin hygiéniste l'autorise, oralement ou par écrit, à les exercer. L'autorisation peut être générale ou limitée à certains de ces pouvoirs.

Assistance to officials

86(5)   A medical officer, inspector, health officer or public health nurse exercising a power under this section may be assisted by any other person he or she considers necessary. The person assisting may, if directed by the official, exercise any of the powers that the medical officer, inspector, health officer or public health nurse may exercise.

Assistance

86(5)   Lorsqu'ils exercent l'un des pouvoirs énumérés au présent article, le médecin hygiéniste, l'inspecteur, l'agent hygiéniste et l'infirmière d'hygiène publique peuvent se faire aider par les autres personnes dont ils estiment avoir besoin; ces personnes peuvent alors exercer les pouvoirs en question selon leurs directives.

Assistance of owner or occupant

86(6)   The owner, occupant or person in charge of a place or premises, and any other person found there, must

(a) give a person exercising a power under this section all reasonable assistance to enable the person to carry out his or her duties; and

(b) provide the person with any information reasonably required.

Assistance fournie par le propriétaire ou l'occupant

86(6)   Le propriétaire, l'occupant ou le responsable d'un lieu de même que toute autre personne qui s'y trouve :

a) fournissent à la personne qui exerce l'un des pouvoirs énumérés au présent article toute l'assistance possible afin de lui permettre de le faire;

b) donnent à la personne les renseignements qu'elle peut valablement exiger.

IDENTIFICATION, RECORDS AND EVIDENCE

DOCUMENTS D'IDENTITÉ ET AUTRES ET RÈGLES DE PREUVE

Identification to be shown

87   A person carrying out an inspection under this Part must show his or her identification if requested to do so.

Obligation de présenter une carte d'identité

87   La personne qui procède à une inspection en vertu de la présente partie est tenue de présenter sa carte d'identité à toute personne qui lui demande de le faire.

Use of data processing system and copying equipment

88(1)   A person carrying out an inspection under this Part may

(a) use a data processing system at a place or premises where records, documents or things are kept, to examine any data contained in or available to the system;

(b) reproduce, in the form of a printout or other intelligible output, any record from the data contained in or available to a data processing system at the place or premises; and

(c) use any copying equipment at the place or premises to make copies of any record or document.

Systèmes informatiques et copieurs

88(1)   La personne qui effectue une inspection en vertu de la présente partie peut :

a) utiliser le système informatique d'un lieu où sont gardés des documents et d'autres choses afin d'examiner les données qui s'y trouvent directement ou indirectement;

b) reproduire sur copie papier ou d'une autre façon intelligible les documents faisant directement ou indirectement partie d'un système informatique du lieu;

c) utiliser les copieurs du lieu pour reproduire les documents.

Removal of records, etc. to make copies

88(2)   If a person carrying out an inspection is not able to make copies of records or documents at the place or premises being inspected, he or she may remove them from the place or premises to make copies. The person must make the copies as soon as practicable and return the original records or documents to the place or premises from which they were removed.

Enlèvement des documents pour en faire des copies

88(2)   S'il lui est impossible de faire des copies dans le lieu visé par l'inspection, la personne qui procède à celle-ci peut emporter les documents pour en faire des copies. Elle est tenue de faire les copies dès que possible et de retourner les originaux à l'endroit où elle les a pris.

Copies as evidence

89   A record or document certified by a director or medical officer to be a printout or copy of a record or document obtained under this Part

(a) is admissible in evidence without proof of the office or signature of the person purporting to have made the certificate; and

(b) has the same probative force as the original record or document.

Valeur probante des copies

89   Le document qu'un directeur ou un médecin hygiéniste certifie comme étant un imprimé ou une copie d'un document obtenu sous le régime de la présente partie :

a) est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire;

b) a la même valeur probante que l'original.

OFFENCES AND PENALTIES

INFRACTIONS ET PEINES

Offences

90(1)   A person is guilty of an offence who

(a) contravenes a provision of this Act;

(b) fails to comply with an order made under this Act or with a term or condition of a licence, permit, approval or other authorization issued under this Act;

(c) knowingly makes a false or misleading statement to the minister, the chief public health officer, a director, a medical officer, an inspector, a health officer, a public health nurse or any other person acting under the authority of this Act;

(d) knowingly makes a false or misleading statement in an application, report, record or return given or required under this Act, or knowingly provides false or misleading information under this Act;

(e) hinders, obstructs or interferes with, or attempts to hinder, obstruct or interfere with, the minister, the chief public health officer, a director, a medical officer, an inspector, a health officer, a public health nurse or any other person acting under the authority of this Act; or

(f) conceals or destroys, or attempts to conceal or destroy, any record, information or thing relevant to an inspection or investigation under this Act.

Infractions

90(1)   Commet une infraction quiconque :

a) contrevient à la présente loi;

b) omet de se conformer à une ordonnance prise ou rendue ou à un ordre donné en vertu de la présente loi ou aux conditions d'une licence, d'un permis, d'un agrément ou d'une autre autorisation délivré sous le régime de celle-ci;

c) fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse au ministre, au médecin hygiéniste en chef, à un directeur, à un médecin hygiéniste, à un inspecteur, à un agent hygiéniste, à une infirmière d'hygiène publique ou à une autre personne agissant sous l'autorité de la présente loi;

d) fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse dans une demande, un rapport, une déclaration ou tout autre document remis ou exigé sous le régime de la présente loi, ou fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs sous son régime;

e) gêne ou entrave ou tente de gêner ou d'entraver l'action du ministre, du médecin hygiéniste en chef, d'un directeur, d'un médecin hygiéniste, d'un inspecteur, d'un agent hygiéniste, d'une infirmière d'hygiène publique ou de toute autre personne agissant sous l'autorité de la présente loi;

f) cache ou détruit des documents, des renseignements ou des objets liés à une inspection ou à une enquête sous le régime de la présente loi, ou tente de le faire.

Continuing offence

90(2)   When an offence under this Act continues for more than one day, the person is guilty of a separate offence for each day the offence continues.

Infraction continue

90(2)   Il est compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction.

Directors and officers of corporations

90(3)   If a corporation commits an offence under this Act, a director or officer of the corporation who authorized, permitted or acquiesced in the commission of the offence is also guilty of the offence.

Administrateurs et dirigeants de personnes morales

90(3)   En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également l'infraction.

Penalties

90(4)   A person other than a corporation who is guilty of an offence under this Act is liable on summary conviction,

(a) for an offence other than an offence described in clause (b), to a fine of not more than $50,000. or imprisonment for a term of not more than six months, or both; and

(b) for an offence resulting from the failure to comply with an emergency health hazard order or a public health emergency order, to a fine of not more than $100,000. or imprisonment for a term of not more than one year, or both.

Peines

90(4)   La personne, à l'exclusion d'une personne morale, qui commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) s'il s'agit d'une autre infraction que celle mentionnée à l'alinéa b), une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

b) s'il s'agit d'une infraction résultant d'un défaut de se conformer à une ordonnance sanitaire d'urgence ou à une ordonnance prise en raison d'un état d'urgence sanitaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

Penalties for corporations

90(5)   A corporation that is guilty of an offence under this Act is liable on summary conviction,

(a) for an offence other than an offence described in clause (b), to a fine of not more than $500,000.; and

(b) for an offence resulting from the failure to comply with an emergency health hazard order or a public health emergency order, to a fine of not more than $1,000,000.

Time limit for prosecution

90(6)   A prosecution for an offence under this Act may be commenced not later than two years after the day the alleged offence was committed.

S.M. 2020, c. 11, s. 6.

Peines pour les personnes morales

90(5)   La personne morale qui commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) s'il s'agit d'une autre infraction que celle mentionnée à l'alinéa b), une amende maximale de 500 000 $;

b) s'il s'agit d'une infraction résultant d'un défaut de se conformer à une ordonnance sanitaire d'urgence ou à une ordonnance prise en raison d'un état d'urgence sanitaire, une amende maximale de 1 000 000 $.

Prescription

90(6)   Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle l'infraction aurait été commise.

L.M. 2020, c. 11, art. 6.

COURT ORDERS TO PROHIBIT OR REQUIRE ACTIONS

ORDONNANCES JUDICIAIRES DE FAIRE OU DE NE PAS FAIRE

Court order where order or direction contravened

91(1)   Despite any other remedy or penalty, if a person contravenes an order under this Act or a direction under clause 67(2)(a) (special measures), the court may — on application made without notice by the person who made the order, or by the chief public health officer or the minister — make an order

(a) prohibiting the person from doing anything that contravenes the order or direction; or

(b) requiring the person to do anything necessary to comply with the order or direction.

Ordonnance judiciaire — défaut de se conformer à une ordonnance, à un ordre ou à des directives

91(1)   Malgré tout autre recours ou toute autre peine, si une personne omet de se conformer à une ordonnance ou à un ordre que vise la présente loi ou à des directives données en vertu de l'alinéa 67(2)a), le tribunal peut, sur requête présentée sans préavis par la personne qui a pris l'ordonnance, par le médecin hygiéniste en chef ou par le ministre, rendre une ordonnance :

a) interdisant à la personne de contrevenir à l'ordonnance ou aux directives;

b) enjoignant à la personne de prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer.

Court order where Act contravened

91(2)   Despite any other remedy or penalty, if a person contravenes any provision of this Act, the court may, on application without notice by the chief public health officer or the minister, make an order preventing the person

(a) from continuing or repeating the contravention; or

(b) from doing anything that will, or is likely to, result in the contravention continuing or being repeated.

Ordonnance judiciaire — défaut de se conformer à la présente loi

91(2)   Malgré tout autre recours ou toute autre peine, si une personne contrevient à la présente loi, le tribunal peut, sur requête présentée sans préavis par le médecin hygiéniste en chef ou le ministre, rendre une ordonnance empêchant la personne :

a) de poursuivre ou de répéter la contravention;

b) d'accomplir un acte qui donnera véritablement ou vraisemblablement lieu à la poursuite ou à la répétition de la contravention.

Terms and conditions

91(3)   The court may make an order under this section on any terms or conditions that it considers appropriate.

Conditions

91(3)   Le tribunal peut assortir toute ordonnance qu'il rend en vertu du présent article des conditions qu'il estime indiquées.

PART 10
DISINTERMENT

PARTIE 10
EXHUMATION

Order for disinterment

92(1)   No person shall, for any purpose, disinter a body buried in a cemetery, building, structure or other place, unless he or she obtains an order from the minister authorizing the disinterment.

Ordre d'exhumation

92(1)   Il est interdit d'exhumer un cadavre enterré dans un cimetière, un bâtiment, un ouvrage ou tout autre endroit à moins d'avoir obtenu du ministre un ordre autorisant l'exhumation.

Granting of order

92(2)   On receiving an application made in accordance with the regulations, the minister may, if he or she considers it appropriate to do so, make an order for disinterment of a body. Two signed copies of the order must be issued to the person applying.

Ordre donné par le ministre

92(2)   Sur réception d'une demande réglementaire, le ministre peut, s'il le juge utile, donner un ordre d'exhumation. Deux exemplaires de l'ordre dûment signés sont remis à l'auteur de la demande.

Authority to cemetery owner, etc.

93(1)   If an order is made under subsection 92(2), the owner or person in charge of the cemetery, building, structure or place in which the body is buried must allow the disinterment to take place.

Obligation du propriétaire du cimetière

93(1)   Le propriétaire ou le responsable du cimetière, du bâtiment, de l'ouvrage ou de l'endroit où se trouve le cadavre enterré est tenu de permettre l'exhumation.

Body must be disposed of as ordered

93(2)   A person who disinters a body, or causes a body to be disinterred, under an order made under subsection 92(2) must dispose of the body only in the manner authorized by the order.

Manière de disposer du cadavre

93(2)   La personne qui exhume ou fait en sorte que soit exhumé le cadavre en dispose conformément à l'ordre.

Permit for re-burial

94   Subject to section 95, the Director of Vital Statistics must issue a burial permit for the burial, removal or other disposition of a disinterred body, upon receiving the following:

(a) a written request for a burial permit;

(b) a signed order for disinterment of the body made under subsection 92(2);

(c) payment of the fee prescribed by regulation under The Vital Statistics Act.

S.M. 2021, c. 45, s. 21.

Permis autorisant une nouvelle inhumation

94   Sous réserve de l'article 95, dès qu'il reçoit une demande écrite de permis d'inhumer, un exemplaire signé de l'ordre visé au paragraphe 92(2) et les droits réglementaires que prévoit la Loi sur les statistiques de l'état civil, le directeur de l'État civil délivre un permis d'inhumer pour que soit enterré ou enlevé le cadavre exhumé ou qu'il en soit disposé d'une autre façon.

Proceedings under Fatality Inquiries Act

95   Nothing in this Act

(a) limits the authority of the chief medical examiner under The Fatality Inquiries Act, or of the minister responsible for administering that Act; or

(b) affects the requirements and procedures for obtaining a burial permit for the burial, removal, or other disposition of a body disinterred under an order made under The Fatality Inquiries Act.

Loi sur les enquêtes médico-légales

95   La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs conférés par la Loi sur les enquêtes médico-légales au médecin légiste en chef ou au ministre chargé de l'application de cette loi. Elle n'a aucune incidence sur la marche à suivre et les exigences applicables à l'obtention d'un permis d'inhumer pour que soit enterré ou enlevé un cadavre exhumé conformément à un ordre donné sous le régime de cette loi ou qu'il en soit disposé d'une autre façon.

PART 11
GENERAL PROVISIONS

PARTIE 11
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

RIGHTS

DROITS

Duty to inform re right to counsel

96(1)   A peace officer or other person who detains another person under this Act must, without delay,

(a) inform the detained person of his or her right to counsel; and

(b) allow the detained person the opportunity to exercise that right.

Obligation d'informer

96(1)   L'agent de la paix ou toute autre personne qui détient quelqu'un sous le régime de la présente loi :

a) l'informe rapidement de son droit de retenir les services d'un avocat;

b) lui permet rapidement d'exercer ce droit.

Detention of brief duration

96(2)   Subsection (1) does not apply in relation to a detention of brief duration that is promptly terminated after action to assess or otherwise deal with an immediate threat to public health has been taken.

Détention de courte durée

96(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une détention de courte durée qui prend fin peu après qu'ont été prises les mesures nécessaires afin de faire face à une menace immédiate pour la santé publique ou d'évaluer une telle menace.

Right to contact counsel may be delayed if public health threat

96(3)   The opportunity to exercise the right to counsel under subsection (1) is subject to any delay that is reasonably necessary to prevent a threat to public health from arising or becoming worse because of the exercise of the right.

Report de l'exercice du droit

96(3)   Une personne peut se voir contrainte de reporter, de manière raisonnable, l'exercice du droit visé au paragraphe (1) afin d'éviter que ne survienne ou ne s'aggrave une menace pour la santé publique.

No treatment or immunization if person objects

97   Despite any other provision of this Act, no person is required to comply with an order made under this Act requiring him or her to receive treatment or be immunized, if the person objects to the treatment or immunization.

Opposition aux soins ou à l'immunisation

97   Malgré toute autre disposition de la présente loi, une personne n'est pas tenue d'obtempérer à une ordonnance qui lui enjoint de se faire soigner ou immuniser si elle s'y oppose.

PROVISIONS APPLICABLE TO ORDERS AND DIRECTIONS

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ORDONNANCES, AUX ORDRES ET AUX DIRECTIVES

Person need not be named

98(1)   An order or direction under this Act is not invalid for the sole reason that a person to whom it is directed is not named but is merely described.

Validité des ordonnances, des ordres et des directives

98(1)   Une ordonnance, un ordre ou une directive auquel s'applique la présente loi est valide même si la personne qu'il vise n'y est pas nommée.

Directed to one or more persons or to a class of persons

98(2)   An order or direction may be directed to one or more persons, or to a class of persons.

Personnes ou catégorie de personnes

98(2)   Une ordonnance, un ordre ou une directive peut viser une ou plusieurs personnes ou une catégorie de personnes.

Terms and conditions

98(3)   An order or direction may contain terms and conditions, including terms and conditions about the way in which it is to be carried out.

Conditions

98(3)   Une ordonnance, un ordre ou une directive peut être assorti de conditions, notamment de conditions régissant son mode d'exécution.

Deadline

98(4)   An order or direction may specify the time within which or the date by which it must be complied with.

Délais

98(4)   Une ordonnance, un ordre ou une directive peut préciser son délai ou sa date limite d'exécution.

Order or direction must be complied with

99   A person to whom an order or direction is directed under this Act must comply with it.

Obligation d'obtempérer

99   Les personnes visées par une ordonnance prise ou rendue ou un ordre ou une directive donné sous le régime de la présente loi sont tenues d'y obtempérer.

ORAL ORDERS

ORDONNANCES VERBALES

Oral orders — medical officer

100(1)   A medical officer may make an order orally under any of the following sections if he or she reasonably believes that, in the time necessary to make a written order, the threat to public health might worsen:

(a) section 34 (emergency health hazard order);

(b) section 43 (communicable disease order);

(c) section 53 (emergency detention order for virulent disease);

(d) section 60 (temporary detention for identification);

(e) section 63 (temporary detention for decontamination).

Ordonnances verbales des médecins hygiénistes

100(1)   Un médecin hygiéniste peut prendre une ordonnance verbale en vertu des articles suivants s'il a des motifs raisonnables de croire que le délai nécessaire à l'établissement d'une ordonnance écrite est tel que la menace pour la santé publique pourrait s'aggraver :

a) l'article 34;

b) l'article 43;

c) l'article 53;

d) l'article 60;

e) l'article 63.

Oral orders — inspector

100(2)   An inspector may make an order orally under section 34 (emergency health hazard order) if he or she reasonably believes that, in the time necessary to make a written order, the threat to public health might worsen.

Ordonnances verbales des inspecteurs

100(2)   Tout inspecteur peut prendre une ordonnance verbale en vertu de l'article 34 s'il a des motifs raisonnables de croire que le délai nécessaire à l'établissement d'une ordonnance écrite est tel que la menace pour la santé publique pourrait s'aggraver.

Notice to medical officer

100(3)   An inspector who makes an oral order must notify a medical officer of the circumstances of the order as soon as practicable.

Avis au médecin hygiéniste

100(3)   L'inspecteur qui prend une ordonnance verbale avise le médecin hygiéniste des circonstances s'y rapportant dès que possible.

Confirming the order in writing

100(4)   An oral order must be confirmed in writing within 72 hours, or within such other period as is reasonable in the circumstances.

Confirmation de l'ordonnance

100(4)   Toute ordonnance verbale fait l'objet d'une confirmation écrite dans les 72 heures suivant sa prise ou dans un délai raisonnable plus long compte tenu des circonstances.

SERVICE OF ORDERS

SIGNIFICATION DES ORDONNANCES ET DES ORDRES

To whom order must be given

101(1)   An order made under this Act must be given to the person or persons to whom the order is directed.

Destinataires des ordonnances et des ordres

101(1)   Les ordonnances prises ou rendues et les ordres donnés sous le régime de la présente loi sont remis aux personnes auxquelles ils sont destinés.

Order given personally or by mail

101(2)   An order may be given

(a) personally;

(b) by registered or certified mail sent to the last known address of the person or persons to whom the order is directed; or

(c) in a prescribed manner.

Remise en mains propres ou envoi par la poste

101(2)   Les ordonnances et les ordres peuvent être remis :

a) en mains propres;

b) par courrier recommandé ou poste certifiée envoyé à la dernière adresse connue des destinataires;

c) de la manière réglementaire.

Service on large number of persons

101(3)   If an order is directed to the public at large, or to such a large number of persons that the chief public health officer or a medical officer considers it impractical to serve persons individually, it may be given

(a) by publishing it in a newspaper having general circulation in Manitoba or distributed in the area directly affected;

(b) by broadcasting it on a television or radio station received throughout Manitoba or in the area directly affected;

(b.1) by posting it on a government website;

(c) by posting copies of it in publicly accessible locations in the area directly affected; or

(d) in any other prescribed manner.

S.M. 2020, c. 11, s. 7.

Signification à un grand nombre de personnes

101(3)   Si les ordonnances et les ordres sont destinés au grand public ou à un nombre de personnes tel que le médecin hygiéniste en chef ou un médecin hygiéniste juge qu'il est peu pratique de les signifier aux personnes individuellement, il peut les remettre :

a) en les publiant dans un journal qui a une diffusion générale au Manitoba ou qui paraît dans les régions directement touchées;

b) en les diffusant sur une station de télévision ou de radio accessible à l'ensemble du Manitoba ou dans les régions directement touchées;

b.1) en les affichant sur un site Web du gouvernement;

c) en en affichant des copies dans des endroits publics se trouvant dans les régions directement touchées;

d) de toute autre manière réglementaire.

L.M. 2020, c. 11, art. 7.

REPORTING AND INFORMATION

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS

Duty to report is in addition to other duties

102   A requirement to report or provide information under this Act is in addition to any requirement under other legislation or elsewhere.

Autres obligations

102   L'obligation de communiquer ou de fournir des renseignements sous le régime de la présente loi s'ajoute à toute obligation prévue par une autre loi ou ailleurs.

Duty to provide information

103(1)   A requirement to report or provide information under this Act applies even if

(a) it requires the disclosure of personal information or personal health information;

(b) it requires the disclosure of proprietary information or confidential information; or

(c) disclosure of the information is restricted by legislation or otherwise.

Obligation de fournir des renseignements

103(1)   L'obligation de communiquer ou de fournir des renseignements sous le régime de la présente loi s'applique même si elle entraîne la communication de renseignements personnels, de renseignements médicaux personnels, de renseignements confidentiels ou de renseignements exclusifs d'intérêt commercial; elle s'applique aussi même si la communication des renseignements est limitée par des dispositions législatives ou autrement.

If information subject to solicitor-client privilege

103(2)   A requirement to report or provide information under this Act does not apply to information that is subject to solicitor-client privilege.

Secret professionnel de l'avocat

103(2)   L'obligation de communiquer ou de fournir des renseignements sous le régime de la présente loi ne s'applique pas aux renseignements protégés par le secret professionnel de l'avocat.

Limits re personal and personal health information

103(3)   When a person acting under the authority of this Act requires another person to provide personal information or personal health information, or discloses personal information or personal health information about another person, the following rules apply:

(a) personal information and personal health information must be required or disclosed only if non-identifying information will not accomplish the purpose for which information is required or disclosed;

(b) personal information or personal health information required or disclosed must be limited to the minimum amount necessary to accomplish the purpose for which it is required or disclosed.

Restrictions concernant les renseignements personnels et les renseignements médicaux personnels

103(3)   Les règles suivantes s'appliquent lorsqu'une personne agissant sous l'autorité de la présente loi exige qu'une autre personne fournisse des renseignements personnels ou des renseignements médicaux personnels ou lorsqu'elle communique de tels renseignements au sujet d'une autre personne :

a) les renseignements ne peuvent être exigés ou communiqués que si des renseignements non signalétiques ne permettront pas de réaliser la fin à laquelle les renseignements sont destinés;

b) les renseignements sont limités au nombre minimal nécessaire à la réalisation de la fin à laquelle ils sont destinés.

PROTECTION OF PERSONS WHO REPORT

PROTECTION DES PERSONNES QUI COMMUNIQUENT DES RENSEIGNEMENTS

No retaliation

104   No person shall discipline, suspend, demote, dismiss, discharge, harass, interfere with or otherwise disadvantage another person, or threaten to do any of those things to another person who, in good faith,

(a) complies with a requirement to report or provide information under this Act; or

(b) voluntarily reports or provides information about a health hazard under section 40.

Représailles interdites

104   Il est interdit de suspendre, de rétrograder, de congédier ou de harceler toute personne qui, de bonne foi, s'acquitte d'une obligation en communiquant ou en fournissant des renseignements sous le régime de la présente loi ou communique ou fournit volontairement, en vertu de l'article 40, des renseignements au sujet d'un risque sanitaire. Il est également interdit de prendre des mesures disciplinaires contre elle, de lui porter préjudice de toute autre manière ou de la menacer de représailles.

Persons reporting protected from liability

105   No action or proceeding may be brought against a person who in good faith

(a) complies with a request or requirement to report or provide information under this Act; or

(b) voluntarily reports or provides information about a health hazard under section 40.

Immunité des personnes qui fournissent des renseignements

105   Bénéficient de l'immunité les personnes qui, de bonne foi :

a) s'acquittent d'une obligation ou donnent suite à une demande en communiquant ou en fournissant des renseignements sous le régime de la présente loi;

b) communiquent ou fournissent volontairement, en vertu de l'article 40, des renseignements au sujet d'un risque sanitaire.

LIABILITY PROTECTION

IMMUNITÉ

Protection from liability

106(1)   No action or proceeding may be brought against the minister, the chief public health officer, a director, a medical officer, an inspector, a health officer, a public health nurse or any other person acting under the authority of this Act, the regulations or a municipal by-law for anything done or not done, or for any neglect,

(a) in the performance or intended performance of a duty under this Act, the regulations or a municipal by-law; or

(b) in the exercise or intended exercise of a power under this Act, the regulations or a municipal by-law;

unless the person was acting in bad faith.

Immunité

106(1)   Bénéficient de l'immunité le ministre, le médecin hygiéniste en chef, les directeurs, les médecins hygiénistes, les inspecteurs, les agents hygiénistes, les infirmières d'hygiène publique ainsi que les autres personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi, des règlements ou de règlements municipaux pour les actes accomplis de bonne foi ou les omissions ou manquements commis non intentionnellement dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de ces textes.

Protection for person providing assistance

106(2)   A person who provides assistance under this Act has the same protection as a person referred to in subsection (1), unless he or she acts in bad faith.

Immunité des personnes qui fournissent de l'aide

106(2)   Les personnes qui agissent de bonne foi et fournissent de l'aide sous le régime de la présente loi bénéficient de l'immunité au même titre que celles visées au paragraphe (1).

MISCELLANEOUS

DISPOSITIONS DIVERSES

Reasonable force may be used

107   A director, medical officer, inspector, health officer, public health nurse or other person who is required or authorized under this Act or a municipal by-law to do anything or prevent anything from being done may use such reasonable force as is necessary to accomplish what is required or what he or she is authorized to do.

Recours à la force

107   Les directeurs, les médecins hygiénistes, les inspecteurs, les agents hygiénistes, les infirmières d'hygiène publique et les autres personnes qui peuvent ou doivent en vertu de la présente loi ou d'un règlement municipal faire ou prévenir quoi que ce soit peuvent avoir recours à la force qu'ils jugent raisonnable pour atteindre cet objectif.

Action under one provision not a bar to other action

108   Unless otherwise stated in this Act, taking action on a matter under Parts 3 to 7 in relation to a person, place or premises is not a bar to taking further action under any provision of any of those Parts on the same matter in relation to the same person, place or premises.

Prise d'autres mesures

108   Sauf disposition contraire de la présente loi, la prise de mesures en ce qui concerne une question visée aux parties 3 à 7 et ayant trait à une personne ou à un lieu n'empêche pas la prise d'autres mesures en vertu de ces parties à l'égard de la même personne ou du même lieu.

Supply of drugs, medical supplies, etc.

109(1)   The minister may, without charge, supply drugs, medical supplies, and immunizing or other agents to health professionals, health authorities, and operators of health care facilities.

Médicaments et fournitures médicales

109(1)   Le ministre peut fournir gratuitement des médicaments, des fournitures médicales et des agents d'immunisation ou autres aux professionnels de la santé, aux offices de la santé et aux exploitants d'établissements de soins de santé.

Selling drugs, medical supplies, etc.

109(2)   No person shall sell or offer for sale any drug, medical supply, or immunizing or other agent that the minister has supplied to any person without charge.

S.M. 2021, c. 15, s. 110.

Vente de médicaments et de fournitures médicales

109(2)   Il est interdit de vendre ou d'offrir de vendre des médicaments, des fournitures médicales et des agents d'immunisation ou autres qui ont été obtenus gratuitement du ministre.

L.M. 2021, c. 15, art. 110.

Certificate of analyst admissible

110(1)   A certificate or report appearing to be signed by an analyst — or a copy or extract of the certificate or report certified by the analyst as a true copy or extract — stating that the analyst has analyzed a substance, and giving the results, is admissible in evidence in any proceeding as proof of the facts stated, unless the contrary is shown. Proof of the analyst's appointment or signature is not required.

Certificat de l'analyste

110(1)   Le certificat ou le rapport censé signé par un analyste — ou une copie ou un extrait du certificat ou du rapport certifié conforme par l'analyste — où il est déclaré que celui-ci a étudié un échantillon d'une substance et où sont donnés les résultats est admissible en preuve dans toute poursuite et fait foi de son contenu, sauf preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Service of certificate or report on other parties

110(2)   A party to any proceeding intending to produce a certificate or report as evidence in the proceeding must give notice of that intention and a copy of the certificate or report to each other party at least seven days before the date fixed for the hearing of the proceeding.

Signification du certificat ou du rapport

110(2)   Toute partie à une instance qui a l'intention de produire un certificat ou un rapport à titre de preuve avise les autres parties de son intention et signifie à chacune d'entre elles une copie du document en question au moins sept jours avant la date de l'audience.

L.M. 2012, c. 40, art. 37.

Act binds the Crown

111   This Act binds the Crown.

Couronne liée

111   La présente loi lie la Couronne.

Statutes and Regulations Act does not apply

111.1   The Statutes and Regulations Act does not apply to any order made under this Act.

S.M. 2020, c. 11, s. 8.

Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

111.1   La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux ordres pris ni aux ordonnances prises ou rendues en vertu de la présente loi.

L.M. 2020, c. 11, art. 8.

PART 12
REGULATIONS

PARTIE 12
RÈGLEMENTS

Regulations

112(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) respecting the appointment or designation of officials referred to in this Act, including qualifications required for appointment or designation;

(b) specifying the powers under this Act that may be exercised by a health officer;

(c) designating persons as health professionals;

(d) respecting the prevention, detection, control and remediation of health hazards, including prescribing a place, premises or activity for the purpose of subclause 24(2)(a)(i);

(e) for the purpose of clause 25(d), specifying persons to whom a health hazard order may be directed;

(f) respecting the reporting of health hazards under sections 39 and 40, including

(i) describing the health hazards that must be reported under section 39,

(ii) requiring persons to report health hazards under section 39, and

(iii) specifying persons to whom reports are to be made under sections 39 and 40;

(g) respecting the prevention, detection, control, treatment and classification of diseases, including

(i) the responsibilities of health professionals in the treatment of persons infected with or exposed to a communicable disease, and

(ii) the requirements that must be satisfied before a determination may be made that a person is no longer infected;

(h) respecting the isolation, hospitalization, or quarantine of a person who is or may be infected with or has been or may have been exposed to a communicable disease;

(i) governing the procedures for obtaining apprehension orders under section 47, making applications under sections 54, 61 and 64 and obtaining warrants under sections 83 and 85;

(j) respecting the location, construction, maintenance, plumbing, water supply, sanitation, heating, ventilation, air quality, equipment, furnishings, lighting, disinfestation, disinfection and decontamination of buildings and other premises;

(k) respecting the location, construction, maintenance, operation, disinfestation and decommissioning of waste disposal grounds, incinerators, and other means of disposing of refuse and waste material;

(l) respecting the accumulation and disposal of refuse, waste material and litter on private or public property;

(m) respecting the location, approval and operation of premises where food is prepared, offered for sale, consumed, stored, handled, transported, produced or processed;

(n) respecting the location, construction, furnishings, equipment, maintenance, sanitation and disinfecting of

(i) premises where animals are slaughtered, and

(ii) premises in which food or food products are prepared, cured, preserved, stored or packaged for sale or distribution;

(o) respecting the manufacturing, processing, packaging, labelling, preparation, storage, handling, display, transportation, distribution, sale or offering for sale of any food;

(p) respecting the seizure or recall of food or other products that present or may present a threat to public health;

(q) respecting the terms and conditions under which information may be disclosed by directors, medical officers, inspectors, health officers and public health nurses under section 81, and the persons to whom it may be disclosed;

(r) respecting the establishment and maintenance of registries for the purpose of section 82, including the designation of trustees who may establish or maintain registries;

(s) respecting records, reports and returns to be made under this Act by any person, including the maintenance, retention and destruction of such records, reports and returns;

(t) respecting the health or safety of persons at public events;

(u) respecting the location, construction, maintenance, sanitation and operation of

(i) public accommodations,

(ii) camps,

(iii) resorts, and

(iv) public attractions involving animals,

and establishing standards and requirements in respect of them;

(v) respecting the location, construction, maintenance, sanitation and operation of personal service facilities, including facilities for tattooing or body-piercing;

(w) requiring a person carrying on a business, trade, industry, occupation or other activity to be licensed or registered or to obtain a permit;

(x) respecting the following matters in relation to an activity referred to in clause (w):

(i) the application for a licence or permit for, or for the registration of, the activity,

(ii) the terms and conditions under which a licence or permit may be granted or a registration allowed,

(iii) the cancellation, revocation, or suspension of any such licence, permit, or registration;

(y) prohibiting the carrying on of any business, trade, industry, occupation or any other activity, that is or may be a threat to public health;

(z) respecting the construction, location, maintenance, cleaning and disinfection of drains, sewerage systems, sewers, sewage treatment plants, sewage disposal plants, privies and other wastewater management systems;

(aa) respecting the construction, provision, maintenance, operation and purification of potable water systems, and potable water supplies, including the testing and analysis of water and the inspection, approval and protection of sources of water supply;

(bb) respecting the pollution of wells, groundwater, surface water and springs, and the cutting and storing of ice;

(cc) respecting the destruction or control of rodent pests, insect pests, and vermin of all kinds, and the means used to destroy or control them;

(dd) respecting the examination or testing of animals for contamination, chemical residues, communicable diseases or other conditions that are or may be a threat to public health;

(ee) respecting

(i) the confinement, isolation, quarantine, treatment, immunization, disposition or destruction of animals as a result of contamination, chemical residues, diseases or other conditions that are or may be a threat to public health,

(ii) the disposition of dead animals that are or may be a threat to public health, and

(iii) fixing the responsibility for disposing of an animal or a dead animal on any public authority, the owner, or the person causing the death;

(ff) respecting the control of plants, animals or other organisms that are disease vectors;

(gg) respecting the handling, transportation, burial, disinterment or re-interment of the bodies of deceased persons, including persons who died of a communicable disease or had a communicable disease at the time of death;

(hh) respecting the use of ionizing and non-ionizing radiation in respect of humans;

(hh.1) respecting the use of tanning equipment in a commercial tanning operation, including

(i) [repealed] S.M. 2015, c. 6, s. 5,

(ii) specifying persons to whom reports are to be made under subsection 59.3(1),

(iii) respecting the form, content and placement of warning signs that must be posted in commercial tanning operations;

(iv) designating health professionals for the purpose of subsection 59.1(2.1), and

(v) respecting the providing of, and prescribing standards for, protective eyewear that is to be provided to persons using tanning equipment in a commercial tanning operation;

(hh.2) respecting or prohibiting the use of specified types of tanning equipment in commercial tanning operations, including tanning equipment that does not require an attendant to control its operation;

(ii) respecting means of preventing accidental injury or death, and respecting safety measures in respect of matters not dealt with specifically under another Act;

(jj) respecting swimming pools, whirlpools and other recreational water facilities;

(kk) respecting the construction, manufacturing, labelling, repair, alteration, renovation, recovering, destruction, inspection and sale of bedding and other upholstered or stuffed articles;

(ll) prescribing any product or substance as an intoxicating substance for the purposes of Part 7;

(mm) extending or qualifying the descriptions of intoxicating substances in section 71;

(nn) governing fees to be paid with respect to any matter regulated or any service provided under this Act;

(oo) establishing standards and requirements in respect of any matter in relation to which regulations may be made under this Act and requiring compliance with such standards and requirements;

(pp) respecting the manner of giving or serving orders, directions and other documents;

(pp.1) designating persons or classes of persons who are authorized, subject to any specified restrictions or conditions,

(i) to enforce this Act, including an order made under this Act, or

(ii) to enforce specified provisions of this Act or specified orders made under this Act;

(qq) defining words and phrases that are used in this Act but are not defined in this Act;

(rr) prescribing any matter required or authorized by this Act to be prescribed;

(ss) respecting additional transitional provisions;

(tt) respecting any other matter that the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable.

Règlements

112(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant la nomination ou la désignation des fonctionnaires que vise la présente loi, notamment prévoir les compétences qu'ils doivent posséder;

b) préciser les pouvoirs que les agents hygiénistes peuvent exercer en vertu de la présente loi;

c) désigner des personnes à titre de professionnels de la santé;

d) prendre des mesures concernant la prévention, le dépistage et le contrôle des risques sanitaires ainsi que les mesures correctives y applicables, notamment prévoir des lieux ou des activités pour l'application du sous-alinéa 24(2)a)(i);

e) pour l'application de l'alinéa 25d), préciser les personnes que peut viser une ordonnance sanitaire;

f) prendre des mesures concernant la dénonciation des risques sanitaires en application des articles 39 et 40, notamment :

(i) préciser les risques sanitaires qui doivent être dénoncés en application de l'article 39,

(ii) obliger des personnes à dénoncer des risques sanitaires en application de l'article 39,

(iii) indiquer les personnes à qui les dénonciations doivent être faites en application des articles 39 et 40;

g) prendre des mesures concernant la prévention, le dépistage, le contrôle, le traitement et la classification des maladies, notamment prévoir :

(i) les responsabilités des professionnels de la santé en matière de traitement des personnes qui ont une maladie contagieuse ou qui y sont exposées,

(ii) les exigences auxquelles il faut satisfaire avant de pouvoir établir qu'une personne n'a plus une telle maladie;

h) prendre des mesures concernant l'isolement, l'hospitalisation ou la mise en quarantaine des personnes qui ont ou peuvent avoir une maladie contagieuse ou qui y ont été exposées ou peuvent l'avoir été;

i) régir la façon de procéder afin que des ordonnances d'arrestation soient obtenues en vertu de l'article 47, que des requêtes soient présentées en vertu des articles 54, 61 et 64 et que des mandats soient délivrés en vertu des articles 83 et 85;

j) prendre des mesures concernant l'emplacement, la construction, l'entretien, la plomberie, l'approvisionnement en eau, l'assainissement, le chauffage, la ventilation, la qualité de l'air, le matériel, l'ameublement, l'éclairage, la désinfection et la décontamination des bâtiments et des autres lieux et prendre des mesures concernant la destruction de la vermine qui s'y trouve;

k) prendre des mesures concernant l'emplacement, la construction, l'entretien, le fonctionnement, l'exploitation et la désaffectation des sites destinés à l'élimination des déchets, des autres moyens permettant leur élimination et des incinérateurs et prendre des mesures concernant la destruction de la vermine qui s'y trouve;

l) prendre des mesures concernant l'accumulation et l'élimination de déchets se trouvant sur des propriétés publiques ou privées;

m) prendre des mesures concernant l'emplacement, l'approbation et l'exploitation des lieux où est effectué la préparation, la mise en vente, la consommation, l'entreposage, la manipulation, le transport, la production ou la transformation d'aliments;

n) prendre des mesures concernant l'emplacement, la construction, l'ameublement, le matériel, l'entretien, l'assainissement et la désinfection des lieux où est effectué l'abattage des animaux et la préparation, le salage, la mise en conserve, l'entreposage ou l'emballage d'aliments ou de produits alimentaires en vue de leur vente ou de leur distribution;

o) prendre des mesures concernant la fabrication, le traitement, l'emballage, l'étiquetage, la préparation, l'entreposage, la manipulation, la mise en montre, le transport, la distribution, la vente ou l'offre de vente d'aliments;

p) prendre des mesures concernant la saisie ou le rappel d'aliments ou d'autres produits qui constituent une menace réelle ou potentielle pour la santé publique;

q) prendre des mesures concernant les conditions dans lesquelles les directeurs, les médecins hygiénistes, les inspecteurs, les agents hygiénistes et les infirmières d'hygiène publique peuvent communiquer des renseignements en vertu de l'article 81 et indiquer les personnes pouvant recevoir ces renseignements;

r) prendre des mesures concernant l'établissement et la tenue de registres pour l'application de l'article 82, notamment la désignation de dépositaires à cette fin;

s) prendre des mesures concernant les rapports, les déclarations et les autres documents qui doivent être faits ou établis en application de la présente loi, notamment leur mise à jour, leur conservation et leur destruction;

t) prendre des mesures concernant le bien-être ou la sécurité des personnes qui assistent à des événements publics;

u) prendre des mesures concernant l'emplacement, la construction, l'entretien, l'assainissement et l'exploitation des installations publiques, des camps, des centres de villégiature et des attractions où il y a des animaux et établir des normes et des exigences à leur égard;

v) prendre des mesures concernant l'emplacement, la construction, l'entretien, l'assainissement et l'exploitation d'établissements de services personnels, y compris ceux où sont offerts des services de tatouage et de perçage corporel;

w) obliger les personnes qui exploitent un commerce, travaillent dans une industrie ou exercent un métier, une occupation ou des activités à être titulaires d'une licence, à être dûment inscrites ou à obtenir un permis;

x) prendre des mesures concernant les questions suivantes en ce qui a trait aux activités visées à l'alinéa w) :

(i) les demandes de licences, de permis ou d'inscription,

(ii) les conditions afférentes à la délivrance des permis ou des licences ou à l'inscription,

(iii) l'annulation ou la suspension des permis, des licences ou de l'inscription;

y) interdire l'exploitation d'un commerce, le travail dans une industrie ou l'exercice d'un métier, d'une occupation ou d'une activité qui constitue une menace réelle ou potentielle pour la santé publique;

z) prendre des mesures concernant la construction, l'emplacement, l'entretien, le nettoyage et la désinfection des drains, des réseaux d'égouts, des égouts, des usines de traitement et d'évacuation des eaux usées, des cabinets et des autres réseaux d'élimination des eaux usées;

aa) prendre des mesures concernant la construction, l'entretien et le fonctionnement des réseaux d'approvisionnement en eau potable, l'approvisionnement en eau potable, la purification et l'analyse de l'eau potable ainsi que l'inspection, l'approbation et la protection des sources d'approvisionnement;

bb) prendre des mesures concernant la pollution des puits, des eaux souterraines, des eaux de surface et des sources ainsi que la coupe et l'entreposage de la glace;

cc) prendre des mesures concernant la destruction ou le contrôle des rongeurs, des insectes et de la vermine, notamment les méthodes utilisées à ces fins;

dd) prendre des mesures concernant l'examen des animaux et les tests qu'ils subissent afin que soient dépistés la contamination, les résidus de produits chimiques, les maladies contagieuses ou d'autres affections qui constituent une menace réelle ou potentielle pour la santé publique;

ee) prendre des mesures concernant :

(i) la détention, l'isolement, la mise en quarantaine, le traitement, l'immunisation, l'élimination ou la manière de disposer des animaux qui sont contaminés, contiennent des résidus de produits chimiques, sont malades ou ont d'autres affections qui constituent une menace réelle ou potentielle pour la santé publique,

(ii) la manière de disposer des animaux morts qui constituent ou pourraient constituer une telle menace,

(iii) l'attribution de la responsabilité concernant la manière de disposer d'un animal ou d'un animal mort à un pouvoir public, au propriétaire ou à la personne qui cause la mort;

ff) prendre des mesures concernant le contrôle de plantes, d'animaux ou d'autres organismes qui sont des vecteurs de maladies;

gg) prendre des mesures concernant la manipulation, le transport, l'inhumation, l'exhumation et l'enterrement subséquent des cadavres de personnes, notamment celles qui sont décédées à cause d'une maladie contagieuse ou qui avaient une telle maladie au moment de leur décès;

hh) prendre des mesures concernant l'utilisation de rayonnements ionisants et non ionisants à l'égard des humains;

hh.1) prendre des mesures concernant l'utilisation d'appareils de bronzage dans les entreprises commerciales de bronzage, notamment :

(i) [abrogé] L.M. 2015, c. 6, art. 5,

(ii) désigner les personnes à qui les infractions doivent être signalées en vertu du paragraphe 59.3(1),

(iii) régir la forme, le contenu et l'installation des mises en garde qui doivent être affichées dans les entreprises commerciales de bronzage;

(iv) désigner des professionnels de la santé pour l'application du paragraphe 59.1(2.1),

(v) régir la fourniture de lunettes de protection aux personnes utilisant les appareils de bronzage dans une entreprise commerciale de bronzage et prévoir les normes applicables à ces lunettes;

hh.2) régir ou interdire l'utilisation de types précis d'appareils de bronzage dans les entreprises commerciales de bronzage, dont ceux qui ne nécessitent pas la présence d'un préposé pour leur fonctionnement;

ii) prendre des mesures concernant les moyens de prévenir les blessures ou la mort accidentelles et les mesures de sécurité à l'égard de questions qui ne sont pas prévues par d'autres lois;

jj) prendre des mesures concernant les piscines, les baignoires à remous et les autres installations de loisirs aquatiques;

kk) prendre des mesures concernant la construction, la fabrication, l'étiquetage, la réparation, la modification, la rénovation, le recouvrement, la destruction, l'inspection et la vente d'articles de literie et d'articles rembourrés;

ll) désigner des substances ou des produits à titre de substances intoxicantes pour l'application de la partie 7;

mm) étendre ou préciser la désignation des substances intoxicantes énumérées à l'article 71;

nn) prendre des mesures concernant les droits exigibles à l'égard des questions que réglemente ou des services que prévoit la présente loi;

oo) établir des normes et des exigences à l'égard des questions pour lesquelles des règlements peuvent être pris en application de la présente loi et exiger que ces normes et ces exigences soient respectées;

pp) prendre des mesures concernant le mode de remise ou de signification des ordonnances, des ordres, des directives et d'autres documents;

pp.1) désigner, nommément ou par catégorie, une personne autorisée, sous réserve de toute restriction ou modalité réglementaire, à faire appliquer :

(i) soit la présente loi, y compris ses ordres et ordonnances d'application,

(ii) soit certaines dispositions de la présente loi ou certains de ses ordres et ordonnances d'application;

qq) définir des expressions qui sont utilisées dans la présente loi mais qui n'y sont pas définies;

rr) prendre toute autre mesure réglementaire prévue par la présente loi;

ss) prendre des mesures concernant les dispositions transitoires supplémentaires;

tt) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile.

Ministerial regulations

112(2)   The minister may make regulations

(a) designating a facility as a laboratory for the purpose of the definition "laboratory" in subsection 1(1);

(b) prescribing diseases and conditions as reportable diseases;

(c) respecting the reporting of diseases and conditions;

(d) prescribing communicable diseases as diseases requiring contact notification;

(e) respecting the notification of contacts for diseases requiring contact notification, including identification of contacts, persons who must notify contacts, the manner and time within which notification must occur or be attempted;

(f) for the purpose of subsection 42(2), respecting information to be included in a health professional's report when a person refuses or neglects to continue treatment;

(g) respecting the storage and handling of immunizing agents;

(h) for the purpose of section 56, prescribing an adverse event or symptom as a reportable event;

(i) for the purpose of subsection 57(3), specifying persons authorized to consent to the administration of an immunizing agent on behalf of an adult patient;

(j) for the purpose of section 59, respecting the reporting of a reportable event;

(k) respecting records that must be made and maintained in relation to the administration of immunizing agents;

(l) respecting the procurement, distribution and availability of drugs, medical supplies, anti-toxins, vaccines, serums, immunizing agents and other pharmaceutical goods, to ensure their availability to the public in an emergency.

Règlements ministériels

112(2)   Le ministre peut, par règlement :

a) désigner un établissement à titre de laboratoire pour l'application de la définition de « laboratoire » figurant au paragraphe 1(1);

b) désigner des maladies et des affections à déclaration obligatoire;

c) prendre des mesures concernant la déclaration de maladies et d'affections;

d) prévoir les maladies contagieuses qui nécessitent la notification aux contacts;

e) prendre des mesures concernant la notification aux contacts, dans le cas des maladies pour lesquelles cette mesure est obligatoire, notamment identifier les contacts, préciser qui est chargé de prendre cette mesure ainsi que les modalités de temps et autres y applicables;

f) pour l'application du paragraphe 42(2), prendre des mesures concernant les renseignements que doit contenir le rapport du professionnel de la santé lorsqu'une personne refuse ou omet de continuer un traitement;

g) prendre des mesures concernant l'entreposage et la manipulation des agents d'immunisation;

h) pour l'application de l'article 56, désigner un événement négatif ou un symptôme à titre d'incident à signaler;

i) pour l'application du paragraphe 57(3), préciser qui peut consentir à une immunisation pour un patient adulte;

j) pour l'application de l'article 59, prendre des mesures concernant les rapports relatifs aux incidents à signaler;

k) prendre des mesures concernant l'établissement et la tenue des dossiers liés à l'immunisation;

l) prendre des mesures concernant la fourniture, la distribution et la disponibilité des médicaments, des fournitures médicales, des antitoxines, des vaccins, des sérums, des agents d'immunisation et des autres produits pharmaceutiques pour garantir leur disponibilité en cas d'urgence.

Adopting codes and standards

112(3)   A regulation may adopt by reference, in whole or in part, any code or standard, and it may adopt it as amended from time to time, and subject to any changes that the maker of the regulation considers necessary.

Incorporation des codes et des normes

112(3)   Un règlement peut incorporer, par renvoi, la totalité ou une partie d'un code ou d'une norme; l'incorporation peut inclure les modifications éventuelles du texte incorporé et peut être faite sous réserve des modifications que l'auteur du règlement estime nécessaires.

Regulation may apply to part of province, classes of persons

112(4)   A regulation may be general or particular in its application and may apply to one or more classes of persons, and to the whole or any part of the province.

S.M. 2008, c. 42, s. 79; S.M. 2010, c. 37, s. 3; S.M. 2015, c. 6, s. 5; S.M. 2020, c. 11, s. 9.

Application des règlements

112(4)   Un règlement peut être d'application générale ou particulière. Il peut viser une ou plusieurs catégories de personnes et s'appliquer à la totalité ou à une partie de la province.

L.M. 2008, c. 42, art. 79; L.M. 2010, c. 37, art. 3; L.M. 2015, c. 6, art. 5; L.M. 2020, c. 11, art. 9.

PART 13
CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

PARTIE 13
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

113 to 117   NOTE: These sections made up Part 13 of the original Act and contained consequential amendments to other Acts that are now included in those Acts.

113 à 117   NOTE : Les articles 113 à 117 constituaient la partie 13 de la loi initiale et les modifications corrélatives qu'ils contenaient ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

PART 14
TRANSITION, REPEAL, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

PARTIE 14
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

"Former Act" defined

118   In sections 119 to 121, "former Act" means The Public Health Act, R.S.M. 1987, c. P210, as it read immediately before the coming into force of this Act.

Ancienne loi

118   Dans les articles 119 à 121, « ancienne loi » s'entend de la Loi sur la santé publique, c. P210 des L.R.M. 1987, telle qu'elle était libellée juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Officials deemed to continue under this Act

119   A person who is a director, a medical officer of health, a public health inspector or a public health nurse under the former Act or its regulations on the day that Part 2 of this Act comes into force is deemed to be a director, a medical officer, an inspector or a public health nurse, respectively, under this Act.

Maintien en poste des fonctionnaires de la santé

119   Les personnes qui sont des directeurs, des médecins hygiénistes, des inspecteurs d'hygiène publique ou des infirmières d'hygiène publique sous le régime de l'ancienne loi ou de ses règlements à la date d'entrée en vigueur de la partie 2 de la présente loi sont réputées être des directeurs, des médecins hygiénistes, des inspecteurs ou des infirmières d'hygiène publique en vertu de la présente loi.

Licences, permits, approvals etc. deemed to continue

120   A licence, permit, approval, registration or other authorization issued under the former Act or its regulations and valid on the day this Act comes into force is deemed to be a licence, permit, approval, registration or other authorization under this Act, and any terms and conditions of the authorization continue to apply.

Licences, permis et approbations

120   Les licences, permis, approbations, inscriptions et autres autorisations qui ont été accordés sous le régime de l'ancienne loi ou de ses règlements et qui sont valides à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont réputés être des licences, permis, agréments, inscriptions et autres autorisations visés par celle-ci et leurs conditions continuent de s'appliquer.

Regulations made under former Act

121   A regulation made under the former Act and that is in effect on the day this Act comes into force is deemed to have been validly made under this Act.

Règlements pris en vertu de l'ancienne loi

121   Les règlements qui ont été pris en vertu de l'ancienne loi et qui sont en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont réputés avoir été validement pris en vertu de celle-ci.

Repeal

122   The Public Health Act, R.S.M. 1987, c. P210, is repealed.

Abrogation

122   La Loi sur la santé publique, c. P210 des L.R.M. 1987, est abrogée.

C.C.S.M. reference

123   This Act may be referred to as chapter P210 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

123   La présente loi constitue le chapitre P210 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

124   This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

124   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE:  S.M. 2006, c. 14 came into force by proclamation on April 1, 2009.

NOTE : Le chapitre 14 des L.M. 2006 est entré en vigueur par proclamation le 1er avril 2009.