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Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 19 décembre 2006.

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Conflict of Interest Regulation, M.R. 254/2006

Règlement sur les conflits d'intérêt, R.M. 254/2006

The Northern Affairs Act, C.C.S.M. c. N100

Loi sur les affaires du Nord, c. N100 de la C.P.L.M.


Regulation 254/2006
Registered December 19, 2006

bilingual version (HTML)

Règlement 254/2006
Date d'enregistrement : le 19 décembre 2006

version bilingue (HTML)
Definition: "Act"

1   In this regulation, "Act" means The Municipal Council Conflict of Interest Act.

Définition de « Loi »

1   Dans le présent règlement, « Loi » s'entend de la « Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux ».

Application

2(1)   In applying the provisions of the Act, a reference in the Act to

(a) "clerk of the municipality" and "clerk of every municipality" is to be read as a reference to a community administrative officer;

(b) "council" is to be read as a reference to a council of a community;

(c) "councillor" is to be read as a reference to a member;

(d) "municipality", except in clause 10(e) of the Act, is to be read as a reference to a community; and

(e) "The Municipal Board" is to be read as a reference to the minister.

Application

2(1)   Pour l'application des dispositions de la Loi, toute mention dans celle-ci :

a) du « greffier de la municipalité » et du « greffier de chaque municipalité » vaut mention du directeur d'une collectivité;

b) du « conseil » vaut mention du conseil d'une collectivité;

c) d'un « conseiller » vaut mention d'un membre;

d) d'une « municipalité » vaut mention d'une collectivité sauf à l'alinéa 10e) de la Loi;

e) de la « commission municipale » vaut mention du ministre.

2(2)   Section 3 and subsections 7(4) and 18(2) of the Act do not apply.

2(2)   L'article 3 ainsi que les paragraphes 7(4) et 18(2) de la Loi ne s'appliquent pas.

Contracts not invalidating membership

3   Despite the provisions of the Act, a member shall be presumed not to have a direct or indirect pecuniary interest in respect of the following:

(a) a contract awarded by public tender, if the member does not participate in discussion or vote on a question affecting the contract;

(b) a contract for goods made in an emergency;

(c) a mortgage on land to the council or a purchase or lease of land from the council, provided

(i) the mortgage, purchase agreement or lease existed before the person was elected, and

(ii) there are no arrears on the mortgage, agreement or lease;

(d) a lease or tenancy agreement with the council or an extension or renewal of a lease or tenancy agreement according to its terms, provided the person first entered into it before being elected.

Contrats permis

3   Malgré les dispositions de la Loi, les membres sont présumés n'avoir aucun intérêt financier, direct ou indirect, relativement :

a) à un contrat accordé par voie d'appel d'offres s'ils ne participent ni aux discussions ni au vote ayant trait au contrat;

b) à un contrat visant des biens et conclu en situation d'urgence;

c) à une hypothèque sur un bien-fonds consentie au conseil ou à l'achat ou à la location d'un bien-fonds au conseil, dans la mesure où :

(i) l'hypothèque, la convention d'achat ou le bail existait avant leur élection,

(ii) il n'existe aucun arriéré à l'égard de l'hypothèque, de la convention ou du bail;

d) à un bail ou à une convention de location conclu avec le conseil ou à toute prolongation ou à tout renouvellement d'un bail ou d'une convention de location accordé selon les conditions qui sont indiquées, dans la mesure où ils ont conclu ces conventions avant d'être élus.

Maximum amount re labour or services

4(1)   For the purpose of clause 86(1)⁠(e) of The Northern Affairs Act, a member of council is disqualified from council if he or she receives from the community or an affiliated body of a community, a fee, salary, wage or any other payment for labour or services in excess of $8,000. in a year.

Montant maximal permis pour l'exécution d'un travail ou la fourniture de services

4(1)   Pour l'application de l'alinéa 86(1)e) de la Loi sur les affaires du Nord, ne peut plus faire partie du conseil le membre qui reçoit de la collectivité ou d'un de ses organismes affiliés, pour l'exécution d'un travail ou la fourniture de services, un paiement, y compris des honoraires, un traitement ou un salaire excédant 8 000 $ par année.

4(2)   The following must be excluded when calculating the amount a member has received from the community for the purposes of subsection (1):

(a) compensation received in respect of a contract awarded by public tender;

(b) reasonable compensation or expense money received for services as a volunteer firefighter or a driver or attendant of an emergency vehicle;

(c) reasonable compensation received for providing labour or services to the community

(i) in an emergency, or

(ii) in an urgent situation, provided

(A) no other person is qualified and available to provide the labour or services, and

(B) the labour or services are provided within a time period that does not exceed 90 days in duration.

4(2)   Pour l'application du paragraphe (1), sont exclus du calcul du montant qu'un membre a reçu de la collectivité les sommes suivantes :

a) toute rémunération qu'il reçoit à l'égard d'un contrat accordé par voie d'appel d'offres;

b) toute rémunération ou indemnité de dépenses raisonnable reçue, en échange de services fournis, par un pompier volontaire, un secouriste ou un conducteur d'un véhicule d'urgence;

c) toute rémunération raisonnable reçue en échange de services fournis à la collectivité ou d'un travail exécuté pour cette dernière :

(i) en situation d'urgence,

(ii) dans une situation urgente si :

(A) aucune autre personne n'est qualifiée ni disponible pour exécuter le travail ou fournir les services,

(B) le travail est exécuté ou les services sont fournis pendant une période d'au plus 90 jours.

Initial statement of assets and interest

5(1)   A person elected as a member of a council must make and file with the community administrative officer a statement disclosing assets and interests in accordance with section 10 of the Act, in the form approved by the minister, and the person may not carry out a power, duty or function as a member of council until the statement is filed.

État initial des biens et des droits

5(1)   Toute personne élue membre d'un conseil déclare, dans un état qu'elle dépose auprès du directeur de la collectivité et qui revêt la forme approuvée par le ministre, les biens et les droits visés à l'article 10 de la Loi. Nul ne peut agir à titre de membre de conseil sans avoir déposé un tel état.

5(2)   In the year in which he or she was elected, a member who files a statement under subsection (1) is not required to file a statement under subsection 9(1) of the Act.

5(2)   Le membre qui dépose un état conformément au paragraphe (1) l'année de son élection n'est pas tenu de déposer l'état prévu au paragraphe 9(1) de la Loi.

Coming into force

6   This regulation comes into force on the same day that The Northern Affairs Act, S.M. 2006, c. 34, comes into force.

Entrée en vigueur

6   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi sur les affaires du Nord, c. 34 des L.M. 2006.

December 18, 2006Minister of Aboriginal and Northern Affairs/

18 décembre 2006Le ministre des Affaires autochtones et du Nord,

Oscar Lathlin