Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 12 sept. 2024.
Il est en vigueur depuis le 18 décembre 2020.
Dernière modification intégrée : R.M. 161/2020
Version(s) précédente(s)
- 2 janv. 2015 à 17 déc. 2020 (version première)
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Modifications
Modification | Titre | Enregistrement | Publication |
161/2020 | Règlement modifiant le Règlement sur le métier de coiffeur-styliste | 18 déc. 2020 | 21 déc. 2020 |
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Trade of Hairstylist Regulation, M.R. 251/2014
Règlement sur le métier de coiffeur-styliste, R.M. 251/2014
The Apprenticeship and Certification Act, C.C.S.M. c. A110
Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, c. A110 de la C.P.L.M.
Regulation 251/2014
Registered November 3, 2014
Règlement 251/2014
Date d'enregistrement : le 3 novembre 2014
Table of Contents
Table des matières
Article
2Application du règlement général
5Personnes autorisées à exercer le métier
5.1Disposition transitoire — autorisation valide réputée être un certificat
7Exigences applicables aux apprentis
9Crédits — connaissances acquises
10Abrogé
11Examens
12Conditions de délivrance d'un certificat professionnel d'exercice du métier
13-15Abrogés
17Présentation des certificats et des permis aux fins d'inspection
Definitions
1 The following definitions apply in this regulation.
"general regulation" means the Apprenticeship and Certification — General Regulation, Manitoba Regulation 154/2001. (« règlement général »)
"hair" means human hair. (« cheveux »)
"hairstylist" means a person who performs the following tasks of the trade to the standard indicated in the national occupational analysis for the trade:
(a) cutting, shaving and trimming hair;
(b) straightening, relaxing, curling and waving hair, including permanently waving hair;
(c) styling hair;
(d) colouring hair;
(e) hair and scalp treatments;
(f) subject to clause 6(b), servicing wigs, hairpieces and hair extensions;
(g) colouring and shaping moustaches, beards and sideburns;
(h) performing sanitation procedures on the tools and equipment used in the trade. (« coiffeur-styliste »)
"prescribed fee" means a fee prescribed in the Apprenticeship and Certification Fees Regulation, 2019, Manitoba Regulation 92/2019. (« droits réglementaires »)
"temporary permit" means a temporary permit issued under subsection 16(1). (« permis temporaire »)
"trade" means the trade of hairstylist. (« métier »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« cheveux » Cheveux ou poils humains. ("hair")
« coiffeur-styliste » Personne qui accomplit les tâches suivantes, en conformité avec les normes de l'analyse professionnelle nationale applicable :
a) elle coupe, rase et taille les cheveux;
b) elle défrise, frise et ondule les cheveux (notamment donne des permanentes) et termine la mise en plis des cheveux;
c) elle coiffe les cheveux;
d) elle teint les cheveux;
e) elle effectue des traitements de cheveux et du cuir chevelu;
f) sous réserve de l'alinéa (6)b), elle offre des services relativement aux perruques, aux postiches et aux rallonges;
g) elle teint et taille les moustaches, les barbes et les favoris;
h) elle désinfecte les outils et l'équipement utilisés dans le métier. ("hairstylist")
« droits réglementaires » Droits fixés par le Règlement sur le tarif des droits d'apprentissage et de reconnaissance professionnelle de 2019, R.M. 92/2019. ("prescribed fee")
« métier » Le métier de coiffeur-styliste. ("trade")
« permis temporaire » Permis temporaire délivré en application du paragraphe 16(1). ("temporary permit")
« règlement général » Le Règlement général sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, R.M. 154/2001. ("general regulation")
General regulation applies
2 The provisions of the general regulation, including the definitions, apply to the trade unless they are inconsistent with a provision of this regulation.
Application du règlement général
2 Les dispositions du règlement général, y compris ses définitions, s'appliquent au métier, sauf en cas d'incompatibilité avec les dispositions du présent règlement.
Designation of trade
3 The trade of hairstylist is designated a compulsory certification trade.
Désignation du métier
3 Le métier de coiffeur-styliste est un métier à reconnaissance professionnelle obligatoire.
Ancillary activities
4 When working in the trade, the following activities come within the trade:
(a) performing a manicure on natural nails;
(b) removing superfluous hair above the neck using depilatory methods;
(c) performing beautification and facial treatments on a person's scalp, face and neck, including shaping eyebrows, colouring lashes and brows and applying make-up;
(d) using personal protective equipment appropriate to the risks associated with handling chemicals used in the trade;
(e) caring for tools and equipment used in the trade.
Activités connexes
4 Lorsqu'elle effectue les tâches suivantes, la personne exerçant le métier est considérée agir dans le cadre de celui-ci :
a) faire une manucure des ongles naturels;
b) enlever les cheveux superflus en haut du cou en utilisant des méthodes dépilatoires;
c) donner des soins de beauté et des traitements faciaux pour le cuir chevelu, le visage et le cou, modeler les sourcils, colorer les cils et les sourcils et maquiller;
d) se servir de l'équipement de protection individuelle acceptable en fonction des risques liés à l'utilisation de produits chimiques utilisés dans le métier;
e) entretenir les produits et l'équipement utilisés dans le métier.
Who may work in the trade
5 A person must not work in the trade unless the person
(a) holds a valid certificate of qualification or a temporary permit; or
(b) is engaged in an apprenticeship program.
Personnes autorisées à exercer le métier
5 L'exercice du métier est assujetti aux conditions suivantes :
a) être titulaire d'un certificat professionnel valide ou d'un permis temporaire;
b) être inscrit à un programme d'apprentissage.
Transition — valid authorization deemed certificate
5.1 A person who holds a valid authorization to practice in the trade on the day before this section comes into force is deemed to hold a valid certificate of qualification.
Disposition transitoire — autorisation valide réputée être un certificat
5.1 Les personnes qui sont titulaires d'une autorisation valide pour l'exercice du métier la veille de l'entrée en vigueur du présent article sont réputées être titulaires d'un certificat professionnel valide.
Exclusions
6 A person is deemed not to be working in the trade when he or she
(a) performs African or Caribbean braiding and weaving techniques on a person's hair or on hair extensions, if done so without the use of any chemical, scissors or razor;
(b) services wigs, hairpieces, and hair extensions without cutting or colouring a person's natural hair; or
(c) performs a task of the trade
(i) while participating in a training program in the trade provided by a training provider,
(ii) while demonstrating a hair product for the purpose of selling that product, or
(iii) that he or she is authorized to perform under another enactment.
Exceptions
6 La personne qui effectue une des tâches suivantes, n'est pas réputée exercer le métier :
a) appliquer des techniques africaines ou antillaises de tressage et de tissage sans l'utilisation de produits chimiques, de ciseaux ou d'un rasoir;
b) offrir des services relativement aux perruques, aux postiches et aux rallonges d'une personne sans couper ni teindre ses cheveux naturels;
c) exécuter une tâche du métier :
(i) pendant qu'elle participe à un programme de formation dans le métier donné par un fournisseur de formation,
(ii) au cours d'une démonstration d'un produit de soins capillaires faite aux fins de la vente du produit,
(iii) qu'elle est autorisée à effectuer en vertu d'un autre texte.
Eligibility requirements for apprenticeship
7(1) The executive director may register an apprenticeship agreement in the trade only if the person who wishes to become an apprentice
(a) meets the requirements of section 3 of the general regulation; and
(b) has completed, or is enrolled in, a training program in the trade provided by a training provider that consists of at least 1,400 hours.
Exigences applicables aux apprentis
7(1) Le directeur général ne peut enregistrer un contrat d'apprentissage du métier que si la personne qui désire devenir apprenti :
a) elle répond aux exigences de l'article 3 du règlement général;
b) elle est inscrite en vue de suivre ou elle a terminé un programme de formation du métier constitué d'au moins 1 400 heures et donné par un fournisseur de formation.
7(2) To become a high school apprentice in the trade, a person must meet the requirements of section 3 of the general regulation and be concurrently enrolled in an accredited hairstylist training program at a high school.
7(2) Seules les personnes qui répondent aux exigences de l'article 3 du règlement général et qui sont inscrites à un programme de formation technique de coiffeur-styliste accrédité offert dans une école secondaire peuvent devenir élèves apprentis dans le métier.
Term of apprenticeship
8 Apprenticeship in the trade is two levels, consisting of
(a) a first level consisting of a period of at least 12 months during which the apprentice must complete 1,500 hours of practical experience and technical training; and
(b) a second level consisting of a period of at least 12 months during which the apprentice must complete 1,500 hours of practical experience.
Durée de l'apprentissage
8 La durée de l'apprentissage du métier est constituée des deux niveaux suivants :
a) le premier est d'une période minimale de douze mois au cours de laquelle l'apprenti consacre 1 500 heures à la formation technique et à l'expérience pratique;
b) le deuxième niveau est d'une période minimale de douze mois au cours de laquelle l'apprenti consacre 1 500 heures à l'expérience pratique.
Credit for prior learning
9(1) Before granting credit for prior learning to a prospective apprentice under section 18 of the general regulation, the executive director may require the person to provide documentation, in a form acceptable to the executive director, of the practical experience and technical training that the person has completed and for which he or she requests credit.
Crédits — connaissances acquises
9(1) Avant d'accorder, en vertu de l'article 18 du règlement général, des crédits pour les connaissances acquises antérieurement par un candidat apprenti, le directeur général peut exiger que lui soient fournis, sous une forme qu'il juge acceptable, les documents prouvant que le candidat a reçu la formation technique et l'expérience pratique pour lesquelles il demande des crédits.
9(2) No credit for prior learning granted under section 18 of the general regulation may shorten the term of apprenticeship in the trade.
9(2) Les crédits accordés en vertu de l'article 18 du règlement général n'ont pas pour effet de réduire la durée de l'apprentissage du métier.
10 [Repealed]
10 [Abrogé]
Certification examinations
11 The certification examination for the trade consists of a written interprovincial examination and a provincial practical examination. The executive director may establish when an apprentice is to take each examination.
Examens
11 L'examen d'obtention du certificat d'exercice du métier se compose d'un examen écrit et d'un examen pratique provinciaux. Le directeur général peut déterminer à quel moment l'apprenti se présente aux examens.
Requirement for certificate of qualification
12 Before issuing a certificate of qualification in the trade to a person, the executive director must be satisfied the person has
(a) completed and attained a satisfactory grade in all aspects of a training program described in subsection 7(1); and
(b) met the requirements of section 21 of the general regulation.
Conditions de délivrance d'un certificat professionnel d'exercice du métier
12 Le directeur général ne peut délivrer un certificat professionnel d'exercice qu'aux personnes qui, selon lui :
a) ont terminé un programme de formation et obtenu une note satisfaisante dans toutes les composantes du programme prévu au paragraphe 7(1);
b) satisfont aux exigences de l'article 21 du règlement général.
13 to 15 [Repealed]
13 à 15 [Abrogés]
Temporary permits
16(1) The executive director may issue a temporary permit to a person who is
(a) awaiting the opportunity to take a prescribed examination; or
(b) awaiting a decision of the executive director or an appeal board;
(c) [repealed] M.R. 161/2020.
Permis temporaires
16(1) Le directeur général peut délivrer un permis temporaire aux personnes :
a) qui attendent de pouvoir se présenter à un examen réglementaire;
b) qui attendent une décision du directeur général ou d'une commission d'appel;
c) [abrogé] R.M. 161/2020.
16(2) In order to be issued a temporary permit, a person must file an application with the executive director and pay the prescribed fee.
16(2) La personne qui désire obtenir un permis temporaire dépose une demande à cet effet auprès du directeur général et acquitte les droits réglementaires.
16(3) A temporary permit may not be issued for a period exceeding six months.
16(3) Le permis temporaire est valide pendant une période maximale de six mois.
16(4) A person holding a temporary permit may apply to have it renewed by filing an application for renewal with the executive director at least 30 days before his or her existing permit expires.
16(4) Le titulaire d'un permis temporaire peut en demander le renouvellement en déposant une demande à cet effet auprès du directeur général au moins 30 jours avant la date d'expiration de son permis.
Certificates and permits must be available on request
17 A person who is working in the trade must provide their valid certificate of qualification, temporary permit, or proof of apprentice status for inspection upon request.
Présentation des certificats et des permis aux fins d'inspection
17 Sur demande, la personne qui exerce le métier présente pour inspection son certificat professionnel valide, son permis temporaire ou une preuve de son statut d'apprenti.
Cancellation or suspension of certificate
18 The executive director may cancel or suspend a person's certificate of qualification if the executive director is of the opinion that the person is working the trade in contravention of The Apprenticeship and Certification Act or any regulation made under that Act.
Annulation ou suspension des certificats
18 Le directeur général peut annuler ou suspendre un certificat professionnel s'il est d'avis que son titulaire exerce le métier en contravention avec la Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle ou ses règlements d'application.
Repeal
19 The Trade of Hairstylist Regulation, Manitoba Regulation 104/2006, is repealed.
Abrogation
19 Le Règlement sur le métier de coiffeur-styliste, R.M. 104/2006 est abrogé.
Coming into force
20 This regulation comes into force 60 days after it is registered under The Statutes and Regulations Act.
Entrée en vigueur
20 Le présent règlement entre en vigueur 60 jours après son enregistrement en vertu de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires.
September 24, 2014Apprenticeship and Certification Board/
24 septembre 2014 Pour la Commission de l'apprentissage et de la reconnaissance professionnelle,
L.E. Harapiak, Chair/président
APPROVED/APPROVÉ
October 30, 2014 Minister of Jobs and the Economy/
30 octobre 2014 La ministre de l'Emploi et de l'Économie,
Theresa Oswald