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Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 18 novembre 1992.

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Environmental Assessment Hearing Costs Recovery Regulation, M.R. 210/92

Règlement sur le recouvrement des frais d'audiences relatives aux évaluations du milieu, R.M. 210/92

The Environment Act, C.C.S.M. c. E125

Loi sur l'environnement, c. E125 de la C.P.L.M.


Regulation 210/92
Registered November 18, 1992

bilingual version (HTML)

Règlement 210/92
Date d'enregistrement : le 18 novembre 1992

version bilingue (HTML)
Definition

1   In this regulation,

"Act" means The Environment Act; Loi »)

"panel" means the Clean Environment Commission or a panel appointed by an agreement made under subsection 13.1(1) of the Act with respect to a joint assessment process. (« comité »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« comité » La Commission de protection de l'environnement ou un comité établi par un accord conclu en vertu du paragraphe 13.1(1) de la Loi relativement à un processus conjoint d'évaluation. ("panel")

« Loi » La Loi sur l'environnement. ("Act")

Order

2(1)   The minister may, by order, require the proponent at hearings with respect to a Class 3 development or a joint assessment process referred to in section 13.1 of the Act to pay to the government, not later than the day specified in the order, the following costs of the government associated with those hearings to the extent that those costs are not defrayed from another source:

(a) the cost of advertising;

(b) the cost of the remuneration, including employee benefits, and expenses, including travel, accommodation and meals, of

(i) the members of the panel,

(ii) the staff of the panel employed by the government and dedicated to the panel, and

(iii) professional, expert and technical advisors employed by the government,

while they are engaged in activities or in travel associated with the hearings;

(c) the cost, including remuneration and expenses, including travel, accommodation and meals, in respect of services rendered by persons, other than employees of the Government, who provide professional, expert or technical advice to the panel while they are engaged in providing advice or in travel associated with the hearings;

(d) the cost of

(i) office supplies,

(ii) the rental of office space,

(iii) the rental of telephones, fax machines, photocopiers and office equipment, and

(iv) long distance telephone calls, photocopying, faxing documents, mail, courier and other expenses,

incurred in respect of the persons referred to in clause (b) while they are engaged in activities associated with the hearings to the extent that those costs would not have been incurred, but for the hearings;

(e) the fair market value of office space that

(i) is occupied by the persons referred to in clause (b) while they are engaged in activities associated with the hearings, and

(ii) would not have been so occupied, but for the hearings;

(f) the cost for the rental of space for, and sound, simultaneous translation and other equipment used in, the holding of the hearings;

(g) the cost of

(i) recording the hearings,

(ii) transcribing the record of the hearings, and

(iii) translating any part of the hearing;

(h) the cost of preparing the text of the report of the panel for publication and the publication and distribution of the report;

(i) the cost of any participant assistance committee established under subsection 4(1) of the Participant Assistance Regulation;

(j) other costs as determined by the minister.

Arrêté

2(1)   Le ministre peut, par arrêté, exiger que le promoteur, dans le cadre des audiences relatives à une exploitation de catégorie 3 ou au processus conjoint d'évaluation visé à l'article 13.1 de la Loi, verse au gouvernement, au plus tard à la date mentionnée dans l'arrêté, les frais suivants que le gouvernement engage à l'égard de ces audiences dans la mesure où ils ne sont pas payés au moyen d'une autre source :

a) les frais de publicité;

b) la rémunération, y compris les avantages sociaux et les indemnités – notamment pour les déplacements, l'hébergement et les repas – des personnes suivantes qui accomplissent des activités ou qui se déplacent dans le cadre des audiences :

(i) les membres du comité,

(ii) le personnel du comité au service du gouvernement et affecté au comité,

(iii) les experts-conseils ainsi que les conseillers professionnels et techniques au service du gouvernement;

c) les frais, y compris la rémunération et les indemnités – notamment pour les déplacements, l'hébergement et les repas – à l'égard de services fournis par des personnes, à l'exception des employés du gouvernement, qui donnent des avis professionnels, spécialisés ou d'experts au comité ou qui se déplacent dans le cadre des audiences;

d) les frais engagés à l'égard des personnes visées à l'alinéa b) qui accomplissent des activités liées aux audiences, dans la mesure où ces frais n'auraient pas été engagés si les audiences n'avaient pas eu lieu, relativement :

(i) aux fournitures de bureau,

(ii) à la location de bureaux,

(iii) à la location de téléphones, de télécopieurs, de photocopieurs et d'équipement de bureau,

(iv) aux appels interurbains, à la photocopie, à la télécopie de documents, au courrier, aux messagers et à d'autres dépenses;

e) la juste valeur marchande des locaux qui :

(i) sont occupés par les personnes visées à l'alinéa b) pour l'accomplissement d'activités liées aux audiences,

(ii) n'auraient pas été occupés si les audiences n'avaient pas eu lieu;

f) les frais de location des locaux et de l'équipement, notamment le matériel de sonorisation et de traduction simultanée, utilisés pour la tenue des audiences;

g) les frais :

(i) d'enregistrement des audiences,

(ii) de transcription de l'enregistrement des audiences,

(iii) de traduction de toute partie de l'audience;

h) les frais de préparation du texte du rapport du comité aux fins de publication ainsi que les frais de publication et de distribution du rapport;

i) les frais du comité d'aide aux participants établi en application du paragraphe 4(1) du Règlement sur l'aide de participation;

j) les autres frais déterminés par le ministre.

2(2)   Clauses (a) to (g) apply with appropriate modifications as the circumstances require to the costs referred to in clause (i).

2(2)   Les alinéas a) à g) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux frais visés à l'alinéa i).

2(3)   An order shall be accompanied by an itemized statement of the costs referred to in subsection (1).

2(3)   L'arrêté est accompagné d'une déclaration détaillée des frais visés au paragraphe (1).

Objection to order

3(1)   A proponent may, within 30 days after the proponent receives the minister's order referred to in subsection 2(1), object to the order by serving on the minister a notice in writing specifying those parts of the order to which he or she objects and stating the reasons for the objection.

Opposition à l'arrêté

3(1)   Le promoteur peut s'opposer à l'arrêté visé au paragraphe 2(1) au plus tard 30 jours après l'avoir reçu en signifiant au ministre un avis écrit dans lequel il précise les parties auxquelles il s'oppose et les motifs de son opposition.

3(2)   The minister shall without delay consider the proponent's reasons for objecting to the order and confirm or vary the order or revoke it and make another order in its place and that order as confirmed, varied or replaced is binding on the proponent.

3(2)   Le ministre étudie immédiatement les motifs de l'opposition du promoteur à l'arrêté, confirme, modifie ou révoque celui-ci et prend un autre arrêté pour le remplacer. L'arrêté confirmé, modifié ou remplacé lie le promoteur.

Coming into force

4   This regulation is effective with respect to costs associated with hearings that, on the coming into force of this regulation, are commenced but not concluded.

Entrée en vigueur

4   Le présent règlement s'applique aux frais liés aux audiences qui, à l'entrée en vigueur du présent règlement, ont déjà débuté mais qui n'ont pas encore pris fin.