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Legislative history
C.C.S.M. c. E125 The Environment Act
Enacted by Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)
SM 1987-88, c. 26

• whole Act

– in force: 31 Mar. 1988 (Man. Gaz.: 9 Apr. 1988)

Amended by
SM 1988-89, c. 13, s. 10
SM 1989-90, c. 36

• in force: 15 May 1990 (Man. Gaz.: 12 May 1990)

SM 1989-90, c. 60, s. 26

• in force: 31 Aug. 1990 (Man. Gaz.: 25 Aug. 1990)

SM 1989-90, c. 90, s. 15
SM 1990-91, c. 15
SM 1991-92, c. 41, s. 9
SM 1992, c. 23
SM 1993, c. 26
SM 1993, c. 48, s. 13 and 61
SM 1994, c. 20, s. 6
SM 1995, c. 33, s. 7
SM 1996, c. 40, s. 67

• in force: 15 May 1997 (Man. Gaz.: 10 May 1997)

SM 1997, c. 61, s. 21

• in force: 1 July 1998 (Man. Gaz.: 27 June 1998)

SM 2000, c. 11, s. 7
SM 2000, c. 35, s. 38
SM 2000, c. 44, s. 4
SM 2002, c. 6
SM 2002, c. 36, s. 40

• in force: 30 Jan. 2004 (Man. Gaz.: 14 Feb. 2004)

SM 2004, c. 42, s. 27
SM 2005, c. 26, s. 43

• in force: 1 Jan. 2006 (Man. Gaz.: 31 Dec. 2005)

SM 2006, c. 24, Part 2
SM 2008, c. 39
SM 2009, c. 25

• in force: 1 Dec. 2009 (Man. Gaz.: 12 Dec. 2009)

SM 2010, c. 33, s. 17
SM 2011, c. 36, Part 2
SM 2012, c. 40, s. 58
SM 2013, c. 35, Part 2
SM 2013, c. 39, Sch. A, s. 55

• in force: 1 May 2014 (Man. Gaz.: 3 May 2014)

SM 2014, c. 21

• in force: 1 Jan. 2015 (proclamation published: 18 Dec. 2014)

SM 2014, c. 27, s. 63

• in force: 15 June 2015 (proclamation published: 11 June 2015)

SM 2015, c. 4, s. 20

• in force: 1 Oct. 2015 (proclamation published: 22 Sept. 2015)

SM 2017, c. 34, s. 5
SM 2018, c. 14, s. 29
SM 2018, c. 28, s. 10

• not yet proclaimed

SM 2019, c. 5, s. 12
SM 2021, c. 4, s. 28
SM 2021, c. 5, s. 9
SM 2021, c. 36, s. 75

• in force: 1 Jan. 2023 (proclamation published: 9 Dec. 2022)

SM 2021, c. 41, s. 77

• not yet proclaimed

SM 2022, c. 40

NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.

Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.

Previous version(s)
Regulations

Regulations under The Environment Act in force on April 12, 2024 (unless otherwise noted).

Number Title
77/93
Burning of Crop Residue and Non-Crop Herbage RegulationRegistered: April 8, 1993
Published: April 24, 1993
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
89/88 R
Campgrounds RegulationRegistered: January 29, 1988
Published: February 20, 1988
Amendments

NOTE: Previous versions that were last amended before 2014 are not available online.

164/88
Classes of Development RegulationRegistered: March 31, 1988
Published: April 16, 1988
Amendments Previous version(s)
183/2013
Coal and Petroleum Coke Ban for Space Heating RegulationRegistered: December 16, 2013
Published: December 28, 2013
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
90/88 R
Disposal of Whey RegulationRegistered: January 29, 1988
Published: February 20, 1988
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
168/96
Environment Act Fees RegulationRegistered: August 15, 1996
Published: August 31, 1996
Amendments Previous version(s)
210/92
Environmental Assessment Hearing Costs Recovery RegulationRegistered: November 18, 1992
Published: December 5, 1992
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
91/88 R
Incinerators RegulationRegistered: January 29, 1988
Published: February 20, 1988
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
165/88
Inco Limited and Hudson Bay Mining and Smelting Co., Limited Smelting Complex RegulationRegistered: March 31, 1988
Published: April 16, 1988
Amendments

NOTE: Previous versions that were last amended before 2014 are not available online.

126/91
Joint Environmental Assessment RegulationRegistered: June 7, 1991
Published: June 22, 1991
Amendments

NOTE: Previous versions that were last amended before 2014 are not available online.

178/2014
Lake St. Martin Outlet Channel Authorization RegulationRegistered: June 27, 2014
Published: June 27, 2014
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
163/88
Licensing Procedures RegulationRegistered: March 31, 1988
Published: April 16, 1988
Amendments

NOTE: Previous versions that were last amended before 2014 are not available online.

92/88 R
Litter RegulationRegistered: January 29, 1988
Published: February 20, 1988
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
42/98
Livestock Manure and Mortalities Management RegulationRegistered: March 30, 1998
Published: April 11, 1998
Amendments Previous version(s)
286/2014
Non-Essential Pesticide Use RegulationRegistered: December 17, 2014
Published: December 18, 2014
Amendments Previous version(s)
126/2010
Notice and Reporting RegulationRegistered: August 31, 2010
Published: September 11, 2010
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
83/2003
Onsite Wastewater Management Systems RegulationRegistered: April 28, 2003
Published: May 10, 2003
Amendments Previous version(s)
125/91
Participant Assistance RegulationRegistered: June 7, 1991
Published: June 22, 1991
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
226/89
Peat Smoke Control RegulationRegistered: September 14, 1989
Published: September 30, 1989
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
94/88 R
Pesticides RegulationRegistered: January 29, 1988
Published: February 20, 1988
Amendments Previous version(s)
121/94
Rockwood Sensitive Area RegulationRegistered: June 17, 1994
Published: July 2, 1994
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
37/2016
Waste Management Facilities RegulationRegistered: February 23, 2016
Published: February 24, 2016
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
77/2003
Water and Wastewater Facility Operators RegulationRegistered: April 22, 2003
Published: May 3, 2003
Amendments Previous version(s)
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The Environment Act, C.C.S.M. c. E125

Loi sur l'environnement, c. E125 de la C.P.L.M.


(Assented to July 17, 1987)

(Date de sanction : le 17 juillet 1987)

Table of Contents

Section

1Intent of Act, definitions

2Department's purposes and powers, environmental awareness programs

3Appointment of director, officers and environmental mediator

4Repealed

5Advisory committees

6Clean Environment Commission

7Public meetings or hearings

8-9Repealed

10Class 1 developments

11Class 2 developments

11.1Minister may consider Class 1 or 2 proposals

12Class 3 developments

12.0.1Public consultations by proponent to be considered

12.0.2Climate change considerations

12.1Water quality standards, objectives and guidelines

12.2Peat harvesting licence

13Issue of licences in stages

13.1Agreements with other jurisdictions

13.2Participant funding by proponents

14Proposed alterations in development

15Effects of licence

16Deemed development

17Public registry

18Extraordinary circumstances may affect licence

19Licence suspension or restoration

20Powers of environment officers

21Entry with or without warrant

22Disposition of seized goods

23Information from accused person

24Environmental protection order

24.1Emergency action to protect environment

24.2Order to pay costs

25Action by minister to minimize danger

25.1Order by minister to municipality re health emergency

26Appeal from environment officer's order

27Appeal to minister

28Appeal of minister's decision

29Actions in case of new evidence

30Appeal is not a stay of decision

30.1No unauthorized release of pollutants

30.2No release of pollutants in excess of limits

31Offence

32Continuing offence

33Penalties

34Judge may restore licence

35Offence by director of corporation

36Other penalties

37Obstructing performance of duties

38Who may lay information

39Limitation on prosecution

40Certificate of analyst as evidence

40.1-40.2Repealed

40.3Disposal fields in capital region

40.4Repealed

40.5No pesticide use on grounds of specified facilities

40.6Exceptions

40.7Repealed

40.8Exception for allowable pesticides

40.9Ministerial regulations re pesticides

40.10Definitions

41Regulations

42Regulation may apply to part or all of province

43Regulations re sensitive areas

44Conflict between licence and regulation

45Sale of marketable emission rights

45.1-45.2Repealed

46Exemption from civil liability

47Information confidential

48Abatement project

49Report and decision on project

50Municipality may acquire lands for project

51Agreement by minister for project

52Agreement between municipality and government

53Borrowing by-law

54Crown bound

54.1Water Resources Conservation Act takes precedence

55C.C.S.M. reference

56Repeal

57Coming into force

Sch. Repealed

Table des matières

Article

1Objet de la Loi et définitions

2Buts et fonctions du ministère et sensibilisation du public

3Nomination du directeur, des agents et d'un médiateur de l'environnement

4Abrogé

5Comités consultatifs

6Commission de protection de l'environnement

7Réunions ou audiences publiques

8-9Abrogés

10Exploitation de catégorie 1

11Exploitation de catégorie 2

11.1Projets d'exploitation de catégorie 1 ou 2 — examen du ministre

12Exploitation de catégorie 3

12.0.1Examen des consultations du public tenues par le proposeur

12.0.2Changements climatiques

12.1Normes, objectifs et directives

12.2Licence d'extraction de la tourbe

13Délivrance de la licence par étapes

13.1Accords avec d'autres autorités législatives

13.2Aide fournie par le promoteur

14Changements projetés

15Effets de la licence

16Différend sur la nature d'un projet

17Registre public

18Circonstances extraordinaires

19Suspension ou rétablissement d'une licence

20Pouvoirs des agents de protection de l'environnement

21Entrée avec ou sans mandat

22Biens saisis

23Renseignements demandés à l'inculpé

24Ordre de protection de l'environnement

24.1Mesures d'urgence visant la protection de l'environnement

24.2Ordre de paiement des frais

25Intervention du ministre en cas de risque

25.1Arrêté du ministre concernant une situation d'urgence en matière de santé

26Appel des ordres

27Appel des décisions du directeur

28Appel de la décision du ministre

29Nouvelle preuve

30Décision non suspendue

30.1Émission non autorisée de polluants

30.2Limites quant à l'émission de polluants

31Infraction

32Infraction continue

33Peines

34Rétablissement d'une licence par le juge

35Infraction des dirigeants de corporation

36Autres peines

37Entrave

38Dépôt d'une dénonciation

39Prescription

40Admissibilité des certificats en preuve

40.1-40.2Abrogés

40.3Champs d'évacuation

40.4Abrogé

40.5Interdiction — terrains de certains établissements

40.6Activités et objets autorisés

40.7Abrogé

40.8Pesticides autorisés

40.9Règlements ministériels

40.10Définitions

41Règlements

42Application territoriale des règlements

43Zones critiques

44Incompatibilité entre règlements et licences

45Droits relatifs à l'émission de polluants

45.1-45.2Abrogés

46Exemption de responsabilité

47Renseignements privés

48Projet d'opération de dépollution

49Rapport et décision concernant le projet

50Acquisition de biens-fonds

51Accord relatif à une opération de dépollution

52Pouvoirs de la municipalité

53Financement de la municipalité

54Application de la Loi à la Couronne

54.1Préséance de la Loi sur la conservation des ressources hydriques

55Codification permanente

56Abrogation

57 Entrée en vigueur

Ann. Abrogée

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Intent and purposes

1(1)   The intent of this Act is to develop and maintain an environmental protection and management system in Manitoba which will ensure that the environment is protected and maintained in such a manner as to sustain a high quality of life, including social and economic development, recreation and leisure for this and future generations, and in this regard, this Act

(a) is complementary to, and support for, existing and future provincial planning and policy mechanisms;

(b) provides for the environmental assessment of projects which are likely to have significant effects on the environment;

(c) provides for the recognition and utilization of existing effective review processes that adequately address environmental issues;

(d) provides for public consultation in environmental decision making while recognizing the responsibility of elected government including municipal governments as decision makers; and

(e) prohibits the unauthorized release of pollutants having a significant adverse effect on the environment.

Objet de la Loi

1(1)   La présente loi a pour objet l'élaboration et l'observation au Manitoba d'un système de protection et de gestion en matière d'environnement qui puisse assurer une qualité de vie d'un niveau supérieur, notamment quant aux loisirs et sur les plans social et économique pour les générations présentes et à venir. À cette fin, la présente loi :

a) vient compléter et appuyer la planification provinciale et le processus afférent aux politiques provinciales, actuels et futurs;

b) prévoit l'évaluation des projets qui sont susceptibles d'avoir des effets importants sur l'environnement;

c) prévoit l'approbation et l'utilisation des procédés d'examen actuels qui touchent les questions environnementales de façon efficace;

d) prévoit la consultation du public relativement au processus de prise de décision en matière d'environnement tout en reconnaissant la responsabilité du gouvernement au pouvoir, y compris les gouvernements municipaux, à titre de décideur;

e) interdit l'émission non autorisée de polluants qui ont des effets nocifs importants sur l'environnement.

Definitions

1(2)   In this Act,

"abatement project" means a project for the abatement of an undesirable environmental condition affecting premises by

(a) the removal and relocation of the development causing the condition; or

(b) the removal and relocation of the premises affected by the condition; (« opération de dépollution »)

"adverse effect" means impairment of or damage to the environment, including a negative effect on human health or safety; (« effet nocif »)

"air" means the atmosphere, but does not include the atmosphere within a mine or within a building other than any building designated by the minister; (« air »)

"alter" means to change a development or a proposal or to close, shut down or terminate a development where the alteration causes or is likely to cause a significant change in the effects of the development on the environment; (« changer »)

"analyst" means a government employee so appointed by the minister; (« analyste »)

"assessment" means an evaluation of a proposal to ensure that appropriate environmental management practices are incorporated into all components of the life cycle of a development; (« évaluation »)

"class 1 development" means any development that is consistent with the examples or the criteria or both set out in the regulations for class 1 developments, and the effects of which are primarily the release of pollutants; (« exploitation de catégorie 1 »)

"class 2 development" means any development that is consistent with the examples or the criteria or both set out in the regulations for class 2 developments and the effects of which are primarily unrelated to pollution or are in addition to pollution; (« exploitation de catégorie 2 »)

"class 3 development" means any development that is consistent with the examples or the criteria or both set out in the regulations for class 3 developments and the effects of which are of such a magnitude or which generate such a number of environment issues that it is as an exceptional project; (« exploitation de catégorie 3 »)

"commission" means the Clean Environment Commission established under this Act; (« Commission »)

"corporation" means a body corporate heretofore or hereafter incorporated and carrying on business or operating within Manitoba; (« corporation »)

"department" means the department of government over which the minister presides and through which this Act is administered; (« ministère »)

"development" means any project, industry, operation or activity, or any alteration or expansion of any project, industry, operation or activity which causes or is likely to cause

(a) the release of any pollutant into the environment, or

(b) an effect on any unique, rare, or endangered feature of the environment, or

(c) the creation of by-products, residual or waste products not regulated by The Dangerous Goods Handling and Transportation Act, or

(d) a substantial utilization or alteration of any natural resource in such a way as to pre-empt or interfere with the use or potential use of that resource for any other purpose, or

(e) a substantial utilization or alteration of any natural resource in such a way as to have an adverse impact on another resource, or

(f) the utilization of a technology that is concerned with resource utilization and that may induce environmental damage, or

(g) a significant effect on the environment or will likely lead to a further development which is likely to have a significant effect on the environment, or

(h) a significant effect on the social, economic, environmental health and cultural conditions that influence the lives of people or a community in so far as they are caused by environmental effects; (« exploitation »)

"director" means except where the context otherwise requires, an employee of the department appointed as such by the minister; (« directeur »)

"documents" means data and information, whether maintained and stored as printed material or in computer files or discs; (« documents »)

"environment" means

(a) air, land, and water, or

(b) plant and animal life, including humans; (« environnement »)

"environment officer" means

(a) a person or a member of a class of persons appointed under subsection 3(2), and

(b) a conservation officer appointed under The Conservation Officers Act; (« agent de l'environnement »)

Définitions

1(2)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent de l'environnement »

a) Personne désignée nommément ou par catégorie en vertu du paragraphe 3(2);

b) agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur les agents de conservation. ("environment officer")

« air » L'atmosphère, à l'exclusion de celle qui se trouve à l'intérieur des mines ou à l'intérieur des bâtiments autres que ceux qui sont désignés par le ministre. ("air")

« analyste » Fonctionnaire nommé par le ministre à titre d'analyste. ("analyst")

« bien-fonds » S'entend en outre du sol, de la terre et du terrain. ("land")

« changer » Apporter une modification à une exploitation ou à un projet, ou fermer une exploitation ou y mettre fin, lorsque cela cause ou est susceptible de causer un changement important dans les effets de cette exploitation sur l'environnement. ("alter")

« Commission » La Commission de protection de l'environnement créée sous le régime de la présente loi. ("commission")

« corporation » Personne morale constituée en corporation avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi et exerçant un commerce ou une industrie au Manitoba. ("corporation")

« déchets » Détritus, ordures, rebuts, véhicules automobiles mis au rebut et usés ou abandonnés, matériels, appareils ou machines usés ou abandonnés, déchets provenant de travaux de construction, de rénovation ou de démolition, boues, résidus, émanations, déchets domestiques, urbains, miniers, manufacturiers ou industriels, effluents, eaux usées, déchets d'origine animale ou humaine, déchets organiques, fumier, purin, ainsi que tous les autres déchets et matières d'écoulement provenant de ces déchets. ("waste")

« directeur » Sauf indication contraire du contexte, employé du ministère nommé à titre de directeur par le ministre. ("director")

« documents » Renseignements conservés et classés soit sous forme de matériel imprimé soit dans des disques ou dans des fichiers informatiques. ("documents")

« eaux » Eau courante ou stagnante, qu'elle soit de surface ou souterraine, ainsi que la glace qu'elle forme. ("water")

« effet nocif » Dégradation de l'environnement ou dommage qui y est causé, y compris tout effet négatif sur la santé ou la sécurité des humains. ("adverse effect")

« émission » S'entend notamment de tout déversement, abandon, dépôt, versement, échappement, lancement, suintement ou placement ou de toute décharge, élimination, vaporisation, injection, inoculation, émission ou fuite. ("release")

« environnement » S'entend, selon le cas :

a) de l'air, du sol et de l'eau;

b) de la vie végétale et animale, y compris les humains. ("environment")

« évaluation » Étude d'un projet faite en vue de garantir que des méthodes de gestion appropriées en matière d'environnement soient appliquées à toute étape du cycle de vie d'une exploitation. ("assessment")

« exploitation » Ouvrage, industrie, opération ou activité, ou toute modification ou extension de ceux-ci qui :

a) cause ou est susceptible de causer l'émission d'un polluant dans l'environnement;

b) cause ou est susceptible de causer quelque effet sur une particularité de l'environnement qui est unique, rare ou menacée;

c) cause ou est susceptible de causer la création de sous-produits, de produits de rejet ou de résidus que la Loi sur la manutention et le transport des marchandises dangereuses ne réglemente pas;

d) cause ou est susceptible de causer une utilisation ou une modification importante des ressources naturelles de façon à prévenir ou à gêner l'utilisation réelle ou potentielle de ces ressources à quelque autre fin;

e) cause ou est susceptible de causer une utilisation ou une modification importante des ressources naturelles au détriment d'autres ressources;

f) cause ou est susceptible de causer l'utilisation d'une technologie qui se rapporte à l'utilisation des ressources et qui peut causer des dommages à l'environnement;

g) a ou est susceptible d'avoir un impact important sur l'environnement ou est susceptible d'entrainer une exploitation additionnelle qui risque d'avoir un impact important sur l'environnement;

"environmental health" means those aspects of human health that are or can be affected by pollutants or changes in the environment; (« salubrité de l'environnement »)

"greenhouse gas" means any of the following gases:

(a) carbon dioxide,

(b) methane,

(c) nitrous oxide,

(d) hydrofluorocarbons,

(e) perfluorocarbons,

(f) sulphur hexafluoride,

(g) any other gas prescribed by regulation; (« gaz à effet de serre »)

"land" includes soil, earth and terrain; (« bien-fonds »)

"medical officer of health" means a person so appointed pursuant to The Public Health Act; (« médecin hygiéniste »)

"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)

"municipality" means any locality, the inhabitants of which are incorporated and continued under the authority of The Municipal Act, The Local Government Districts Act or any other Act of the Legislature and includes the City of Winnipeg, a rural municipality, an incorporated city, town or village, and a local government district; (« municipalité »)

"person responsible for a pollutant" means

(a) the owner of the pollutant, and

(b) any other person having charge, management or control of the pollutant; (« responsable d'un polluant »)

"pollutant" means any solid, liquid, gas, smoke, waste, odour, heat, sound, vibration, radiation, or a combination of any of them that is foreign to or in excess of the natural constituents of the environment, and

(a) affects the natural, physical, chemical, or biological quality of the environment, or

(b) is or is likely to be injurious to the health or safety of persons, or injurious or damaging to property or to plant or animal life, or

(c) interferes with or is likely to interfere with the comfort, well being, livelihood or enjoyment of life by a person; (« polluant »)

"proponent" means a person who is undertaking, or proposes to undertake a development, or who has been designated by a person or group of persons to undertake a development in Manitoba on behalf of that person or group of persons; (« promoteur »)

"proprietary information" means information or data provided to the department on a confidential basis, the criteria for which is outlined in the regulations or any Act of the Legislature, or is negotiated between the department and the provider of the information; (« renseignements privés »)

"public registry" means the registry established under section 17; (« registre public »)

"release" includes to spill, discharge, dispose of, spray, inject, inoculate, abandon, deposit, pour, empty, throw, dump, place and exhaust, and to cause or allow to leak, seep or emit; (« émission »)

"waste" includes rubbish, litter, junk, or junked obsolete or derelict motor vehicles, or obsolete or derelict equipment, appliances or machinery; debris from construction, renovation and demolition projects; slimes, tailings, fumes, waste of domestic, municipal, mining, factory or industrial origin; effluent or sewage; human or animal wastes; organic wastes; solid or liquid manure; or waste products of any kind whatsoever or the run-off from such wastes; (« déchets »)

"water" includes flowing or standing water on or below the surface of the earth, and ice formed thereon. (« eaux »)

S.M. 1989-90, c. 60, s. 26; S.M. 1993, c. 26, s. 2; S.M. 1993, c. 48, s. 13 and 61; S.M. 1997, c. 61, s. 21; S.M. 2000, c. 35, s. 38; S.M. 2000, c. 44, s. 4; S.M. 2009, c. 25, s. 2; S.M. 2013, c. 35, s. 6; S.M. 2015, c. 4, s. 20; S.M. 2018, c. 14, s. 29.

h) a ou est susceptible d'avoir un impact important sur les conditions sociales, économiques, culturelles et de salubrité de l'environnement qui influencent la vie des gens ou une collectivité dans la mesure où ces conditions sont causées par des phénomènes environnementaux. ("development")

« exploitation de catégorie 1 » Exploitation conforme aux exemples ou aux critères, ou aux deux, indiqués dans les règlements à l'égard des exploitations de catégorie 1 et exploitation qui a pour principale conséquence d'entraîner l'émission de polluants. ("class 1 development")

« exploitation de catégorie 2 » Exploitation conforme aux exemples ou aux critères, ou aux deux, indiqués dans les règlements à l'égard des exploitations de catégorie 2 et exploitation dont les principales conséquences sur l'environnement ne sont pas reliées à la pollution ou s'y ajoutent. ("class 2 development")

« exploitation de catégorie 3 » Exploitation conforme aux exemples ou aux critères, ou aux deux, indiqués dans les règlements à l'égard des exploitations de catégorie 3 et exploitation qui serait classée à titre de projet exceptionnel en raison de l'ampleur de ses effets ou du nombre élevé de problèmes que cette exploitation entraîne. ("class 3 development")

« gaz à effet de serre »

a) Le dioxyde de carbone;

b) le méthane;

c) l'oxyde nitreux;

d) les perfluorocarbures;

e) les hydrocarbures fluorés entièrement halogénés;

f) l'hexafluorure de soufre;

g) tout autre gaz prescrit par les règlements. ("greenhouse gas")

« médecin hygiéniste » Personne nommée à titre de médecin hygiéniste sous le régime de la Loi sur la santé publique. ("medical officer of health")

« ministère » Le ministère dirigé par le ministre et chargé de l'application de la présente loi. ("department")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« municipalité » Localité dont les habitants sont constitués en corporation et prorogés sous le régime de la Loi sur les municipalités, la Loi sur les districts d'administration locale ou toute autre loi de la Législature. La présente définition vise également la Ville de Winnipeg, les municipalités rurales, les districts d'administration locale ainsi que les cités, villes ou villages constitués en corporation. ("municipality")

« opération de dépollution » Opération visant à éliminer une situation écologique indésirable touchant un emplacement :

a) soit par l'enlèvement et la réinstallation de l'exploitation créant cette situation;

b) soit par l'enlèvement et la réinstallation de l'emplacement atteint. ("abatement project")

« polluant » Matière solide, liquide ou gazeuse, déchet, odeur, chaleur, son, vibration, radiation ou combinaison de ceux-ci qui est étranger aux éléments naturels de l'environnement ou en excédent de ceux-ci et qui, selon le cas :

a) altère la qualité naturelle, physique, chimique ou biologique de l'environnement;

b) est ou est susceptible d'être nuisible à la santé ou à la sécurité des personnes, à la vie animale ou végétale ou préjudiciable ou dommageable pour les biens;

c) entrave ou risque d'entraver le confort, le bien-être, les moyens d'existence des personnes ou leur jouissance de vie. ("pollutant")

« promoteur » Personne qui entreprend ou se propose d'entreprendre une exploitation ou qui est désignée par une autre personne ou un groupe de personnes afin d'entreprendre une exploitation au nom de cette personne ou de ce groupe de personnes au Manitoba. ("proponent")

« registre public » Le registre prévu à l'article 17. ("public registry")

« renseignements privés » Renseignements fournis au ministère à titre confidentiel et dont les critères sont mentionnés dans les règlements ou dans toute autre loi de la Législature ou sont négociés entre le ministère et la personne qui fournit les renseignements. ("proprietary information")

« responsable d'un polluant »

a) Le propriétaire du polluant;

b) toute autre personne qui a la gestion ou la garde du polluant. ("person responsible for a pollutant")

« salubrité de l'environnement » Les aspects de la santé de l'homme auxquels des polluants ou des changements dans l'environnement portent ou peuvent porter atteinte. ("environmental health")

L.M. 1989-90, c. 60, art. 26; L.M. 1993, c. 26, art. 2; L.M. 1993, c. 48, art. 13 et 61; L.M. 1997, c. 61, art. 21; L.M. 2000, c. 35, art. 38; L.M. 2000, c. 44, art. 4; L.M. 2009, c. 25, art. 2; L.M. 2013, c. 35, art. 6; L.M. 2015, c. 4, art. 20; L.M. 2018, c. 14, art. 29.

Department

2(1)   The aims and objectives of the department are to protect the quality of the environment and environmental health of present and future generations of Manitobans and to provide the opportunity for all citizens to exercise influence over the quality of their living environment.

Ministère

2(1)   Le ministère a pour mission de préserver la qualité de l'environnement et la salubrité de l'environnement pour les générations de manitobains présentes et à venir et de donner l'occasion à tous et chacun de jouer un rôle quant à la qualité de l'environnement.

Functions of the department

2(2)   Without limiting the generality of subsection (1), departmental functions include

(a) the administration and enforcement of this Act, the regulations, licences and orders made hereunder;

(b) the administration and enforcement of any other Acts and regulations as determined by the Lieutenant Governor in Council;

(c) the development and implementation of standards and objectives for environmental quality of Manitoba in consultation with other government departments and the public;

(d) the establishment and maintenance of an effective method of public involvement in environmental decision making;

(e) research, monitoring, studies and investigations related to the acquisition of knowledge, data or technological understanding necessary to perform its mandate;

(f) the provision of technical, analytical services; and

(g) the development of environmental management strategies and policies for the protection, maintenance, enhancement and restoration of environmental quality in Manitoba.

Fonctions du ministère

2(2)   Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le ministère est notamment responsable de :

a) l'administration et de l'application de la présente loi et des règlements ainsi que des ordres donnés, des arrêtés pris et des licences délivrées sous leur régime;

b) l'administration et de l'application d'autres lois de la Législature et de règlements, selon ce que le lieutenant-gouverneur en conseil détermine;

c) l'élaboration et de l'implantation de normes et d'objectifs en ce qui a trait à la qualité de l'environnement du Manitoba, après avoir consulté les autres ministères du gouvernement et le public;

d) l'élaboration et le maintien d'une méthode efficace quant à la participation du public au processus de prise de décisions reliées à l'environnement;

e) la recherche, la surveillance, les études et les enquêtes en ce qui concerne l'acquisition de connaissances ou de données ou la compréhension de la technologie nécessaires à l'accomplissement de son mandat;

f) la prestation de services techniques et analytiques;

g) l'élaboration de stratégies et de politiques en matière de gestion de l'environnement en vue de la protection, du maintien, de l'amélioration et de la restauration de la qualité de l'environnement au Manitoba.

Environmental awareness programs

2(3)   For the purposes of increasing environmental awareness in Manitoba, the minister may

(a) cause the preparation and production of informational material respecting the environment of the province and make the material available to the public;

(b) undertake, or by means of grants or other assistance, support and encourage the development of educational programs or courses in the public education system, or educational programs for the public at large, respecting environmental management.

Sensibilisation du public

2(3)   Afin de sensibiliser davantage le public aux questions touchant l'environnement, le ministre peut :

a) faire rédiger et imprimer de la documentation portant sur l'environnement de la province et mettre cette documentation à la disposition du public;

b) mettre sur pied des programmes ou des cours éducatifs destinés au système d'enseignement public ou au public en général, portant sur la gestion de l'environnement ou, au moyen de subventions ou de quelque autre assistance, encourager la mise sur pied de tels programmes ou cours.

Appointment of director

3(1)   The minister shall appoint a director for the purposes of this Act and the regulations.

Nomination du directeur

3(1)   Le ministre nomme un directeur pour l'application de la présente loi et des règlements.

Environment officer

3(2)   The minister may appoint a person or the members of a class of persons as environment officers for the purpose of this Act and the regulations, any provision of this Act or a regulation or any provision of a regulation.

Agent de l'environnement

3(2)   Pour l'application de la présente loi, de l'ensemble ou de l'un de ses règlements, d'une disposition de la présente loi ou d'une disposition d'un de ses règlements, le ministre peut nommer agent de l'environnement une personne ou une catégorie de personnes.

Appointment of environmental mediator

3(3)   The minister may, where the minister deems it advisable, and where the conflicting parties concur, appoint an environmental mediator acceptable to the parties to mediate between persons involved in an environmental conflict, and the mediator so appointed shall, within six weeks after completion of the mediation, report to the minister the results of the mediation.

S.M. 1993, c. 26, s. 3.

Nomination d'un médiateur de l'environnement

3(3)   Le ministre peut, s'il le juge à propos et avec l'accord des parties au litige, nommer un médiateur de l'environnement jugé acceptable par ces parties aux fins de médiation entre les personnes mêlées à un conflit relatif à l'environnement. Le médiateur ainsi nommé fait rapport au ministre des résultats de sa médiation dans les six semaines qui suivent la fin de sa médiation.

L.M. 1993, c. 26, art. 3.

4   [Repealed]

S.M. 1997, c. 61, s. 21.

4   [Abrogé]

L.M. 1997, c. 61, art. 21.

Advisory committees

5   The minister may establish and appoint members of such advisory committees as the minister considers desirable for the purpose of providing advice and assistance in carrying out the objects and purposes of this Act.

Constitution de comités consultatifs

5   Le ministre peut constituer les comités consultatifs qu'il estime souhaitables afin qu'ils procurent leurs conseils et leur aide à l'occasion de la réalisation des objectifs des dispositions de la présente loi. Il peut également nommer les membres de ces comités.

Clean Environment Commission

6(1)   There shall be a Clean Environment Commission with a minimum of 10 members appointed by the Lieutenant Governor in Council for such terms and remuneration as may be specified by the Lieutenant Governor in Council, for the purposes of

(a) providing advice and recommendations to the minister;

(b) developing and maintaining public participation in environmental matters; and

(c) carrying out functions that it is required or permitted to carry out under The Contaminated Sites Remediation Act and The Drinking Water Safety Act.

Commission de protection de l'environnement

6(1)   Est constituée la Commission de protection de l'environnement, composée d'au moins 10 membres. Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme ses membres et fixe la durée de leur mandat et leur rémunération. La Commission a pour mission :

a) de fournir des conseils et de faire des recommandations au ministre;

b) de favoriser et de maintenir la participation du public à l'égard des questions liées à l'environnement;

c) de s'acquitter des fonctions qu'elle peut ou doit exercer en vertu de la Loi sur l'assainissement des lieux contaminés et de la Loi sur la qualité de l'eau potable.

Chairperson

6(2)   In addition to the members appointed pursuant to subsection (1), the Lieutenant Governor in Council shall appoint and fix the remuneration of a full time chairperson of the commission who shall report to the minister.

Président

6(2)   En plus des membres qu'il nomme conformément au paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un président de la Commission et fixe sa rémunération. Le président occupe son poste à plein temps et rend compte au ministre.

Investigation into environmental matters

6(3)   The commission may on its own volition conduct an investigation into any environmental matter, except a matter involving the gathering of evidence to determine whether or not a specific proponent is complying with the provisions of this Act and the regulations, and advise and make recommendations thereon to the minister.

Enquête de la Commission

6(3)   La Commission peut de sa propre initiative procéder à une enquête en matière d'environnement, sauf à l'égard d'une question portant sur la récolte des éléments de preuve en vue de déterminer si un promoteur particulier se conforme ou non aux dispositions de la présente loi ou des règlements, et fournir des conseils et des recommandations au ministre à cet égard.

Public meetings and hearings

6(4)   The commission may hold public meetings or public hearings for the purposes of its functions of gathering or disseminating information, or gathering evidence or information from the public.

Réunions et audiences publiques

6(4)   Aux fins d'exécution de son mandat, la Commission peut tenir des réunions ou des audiences publiques en vue de recueillir ou de fournir des renseignements ou de recueillir des témoignages et des renseignements du public.

Specific duties of Commission

6(5)   When requested by the minister, the commission must do one or more of the following in accordance with any terms of reference specified by the minister:

(a) provide advice and recommendations to the minister;

(b) conduct public meetings or hearings and provide advice and recommendations to the minister;

(c) conduct investigations into specific environmental concerns and report back to the minister;

(d) act as a mediator between two or more parties to an environmental dispute and report back to the minister.

Obligations de la Commission

6(5)   À la demande du ministre et selon le mandat qu'il précise, la Commission prend l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) lui fournit des conseils et des recommandations;

b) tient des réunions ou des audiences publiques et fournit des conseils et des recommandations au ministre;

c) procède à des enquêtes à l'égard de questions précises portant sur l'environnement et en fait rapport au ministre;

d) agit à titre de médiateur entre plusieurs parties à un différend portant sur l'environnement et rend compte de sa médiation au ministre.

Terms of reference

6(5.1)   When requesting the commission to do anything mentioned in subsection (5), the minister may specify the terms of reference that the commission is to follow in carrying out its duties.

Mandat

6(5.1)   Le ministre peut préciser le mandat de la Commission quand il lui demande de prendre une mesure visée au paragraphe (5).

Power of Commission under Evidence Act

6(6)   Subject to subsection (7) for the purposes of carrying out its duties and functions, the commission has the like protection and powers and is subject to the like requirements, as are conferred on, or required of commissioners appointed under Part V of The Manitoba Evidence Act.

Pouvoirs des membres de la Commission

6(6)   Sous réserve du paragraphe (7), la Commission dispose, aux fins d'exercice de ses pouvoirs et fonctions, des mêmes protections et pouvoirs que ceux qui sont accordés aux commissaires nommés en application de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba et est assujettie aux mêmes obligations auxquelles ceux-ci sont soumis.

Non-application of section 86 of Evidence Act

6(7)   Section 86 of The Manitoba Evidence Act does not apply to the commission.

Non-applicabilité de l'article 86

6(7)   L'article 86 de la Loi sur la preuve au Manitoba ne s'applique pas à la Commission.

Rules of procedure

6(8)   The commission may make rules governing its procedure.

Règles de procédure

6(8)   La Commission peut établir des règles régissant sa procédure.

Quorum

6(9)   Three members constitute a quorum at all meetings of the commission.

Quorum

6(9)   Le quorum des réunions de la Commission est de trois membres.

Annual reports

6(10)   The commission shall prepare and submit an annual report to the minister on matters dealt with by the commission during the immediately preceding year, including

(a) the investigations conducted;

(b) the policy, legislation and regulations reviewed;

(c) participation in public meetings and hearings;

(d) activities related to environmental mediation;

(e) [repealed] S.M. 2019, c. 5, s. 12;

(f) functions carried out by the commission under the authority of The Contaminated Sites Remediation Act and The Drinking Water Safety Act; and

(g) any other information that the minister requests.

Rapport annuel

6(10)   La Commission rédige et présente au ministre un rapport annuel portant sur les questions traitées pendant l'année précédente, et notamment :

a) les enquêtes auxquelles la Commission a procédé;

b) les politiques, la législation et les règlements révisés;

c) la participation aux réunions et aux audiences publiques;

d) les activités reliées aux médiations en matière d'environnement;

e) [abrogé] L.M. 2019, c. 5, art. 12;

f) les fonctions qu'elle exerce en vertu de la Loi sur l'assainissement des lieux contaminés et de la Loi sur la qualité de l'eau potable;

g) les autres renseignements que demande le ministre.

Tabling of report

6(11)   Upon receipt of the report pursuant to subsection (10), the minister shall, if the Legislature is then in session, lay it before the Legislature forthwith, and if the Legislature is not then in session release the report to the members of the Legislature and to the public within six weeks of the minister's receipt of it.

S.M. 1989-90, c. 90, s. 15; S.M. 1992, c. 23, s. 2; S.M. 1993, c. 48, s. 13; S.M. 1996, c. 40, s. 67; S.M. 2002, c. 36, s. 40; S.M. 2009, c. 25, s. 3; S.M. 2019, c. 5, s. 12; S.M. 2021, c. 5, s. 9.

Dépôt du rapport

6(11)   Le ministre dépose sans délai un exemplaire du rapport qu'il reçoit en vertu du paragraphe (10) devant la Législature ou, si celle-ci ne siège pas, met le rapport à la disposition des membres de la Législature et du public dans les six semaines qui suivent sa réception.

L.M. 1989-90, c. 90, art. 15; L.M. 1992, c. 23, art. 2; L.M. 1993, c. 48, art. 13; L.M. 1996, c. 40, art. 67; L.M. 2002, c. 36, art. 40; L.M. 2009, c. 25, art. 3; L.M. 2019, c. 5, art. 12.

Notice to hold public hearings

7(1)   Upon receipt of a proposal and a request from the minister to hold public meetings or hearings respecting a proposed development, the commission shall notify the proponent and shall by advertisement in such newspaper or other media as the commission deems fit, give notice of the proposal, its intentions to hold meetings or hearings, and the dates, times and location of such meeting or hearings, and the date for receipt of notice for presentation of a submission.

Avis d'audience

7(1)   Sur réception d'un projet, accompagné d'une demande du ministre en vue de la tenue de réunions ou d'audiences publiques portant sur une exploitation projetée, la Commission avise le promoteur et, par voie d'annonce dans un journal ou dans les autres médias qu'elle juge utiles, porte à la connaissance du public le projet, son intention de tenir des réunions ou des audiences publiques, les date, heure et lieu de celles-ci ainsi que la date limite d'envoi d'un avis d'intervention.

Representations to Commission

7(2)   Any person who wishes to make representation to the commission at a hearing shall, not later than the date set out in the notice, in writing so notify the commission.

Avis d'intervention

7(2)   Quiconque désire présenter des observations à la Commission lors d'une audience doit l'en aviser au plus tard à la date fixée dans l'avis.

Commission to submit recommendations to minister

7(3)   Unless otherwise specified by the minister, not later than 90 days from the date of completion of meetings or hearings requested by the minister, the chairperson shall forward a report to the minister outlining the terms of reference, the process, the dates and locations of the meetings or hearings that were held, a summary of the public response and opinions, and the advice and recommendations of the commission.

Recommandations de la Commission au ministre

7(3)   Sauf indication contraire du ministre, le président transmet à celui-ci, dans les 90 jours qui suivent la fin des réunions ou des audiences tenues à sa demande, un rapport indiquant le mandat, la procédure, les dates et les emplacements des réunions ou des audiences, ainsi qu'un résumé des réponses et des observations du public, et les avis et les recommandations de la Commission.

Commission may add members

7(4)   Notwithstanding subsection 6(1), for the purpose of conducting certain specific hearings, meetings or investigations, the commission, with the approval of the minister, may add qualified persons to the commission to assist and advise the commission in conducting the hearings, meetings or investigations; and the members so added have all the powers of the commissioners with respect to those hearings, meetings or investigations.

Services d'autres membres pour la tenue d'audiences

7(4)   Par dérogation au paragraphe 6(1), aux fins de la tenue de certaines réunions, audiences ou enquêtes, la Commission peut, avec l'approbation du ministre, faire appel aux services de personnes compétentes pour l'aider et lui fournir des conseils. Ces membres ont tous les pouvoirs des membres de la Commission à l'égard de ces réunions, audiences ou enquêtes.

Three regular members required for hearings

7(5)   Notwithstanding subsection (4), the commission shall not hold a hearing unless a hearing panel of at least three members are present, two of whom are members of the commission.

Présence d'au moins trois membres aux audiences

7(5)   Par dérogation au paragraphe (4), la Commission ne peut tenir d'audience sans que ne siègent au moins trois membres, dont deux sont membres de la Commission.

Transcript required

7(6)   Where a hearing is held by the commission, the commission shall transcribe the evidence and maintain a copy of the transcript for a period of not less than 10 years.

Transcription de la preuve

7(6)   Lorsqu'elle tient une audience, la Commission transcrit la preuve et conserve une copie de la transcription pendant au moins 10 ans.

7(7)   [Repealed] S.M. 1992, c. 23, s. 3.

7(7)   [Abrogé] L.M. 1992, c. 23, art. 3.

Application of this section

7(8)   Except as provided in subsection 16(5) of The Contaminated Sites Remediation Act, this section does not apply to proceedings under that Act.

S.M. 1992, c. 23, s. 3; S.M. 1996, c. 40, s. 67; S.M. 2000, c. 44, s. 4.

Application du présent article

7(8)   Sous réserve du paragraphe 16(5) de la Loi sur l'assainissement des lieux contaminés, le présent article ne s'applique pas aux procédures visées par cette loi.

L.M. 1992, c. 23, art. 3; L.M. 1996, c. 40, art. 67; L.M. 2000, c. 44, art. 4.

9   [Repealed]

S.M. 2000, c. 44, s. 4.

9   [Abrogé]

L.M. 2000, c. 44, art. 4.

CLASS 1 DEVELOPMENTS

EXPLOITATION DE CATÉGORIE 1

Licence required for development

10(1)   No person shall construct, alter, operate or set into operation any Class 1 development unless

(a) the person first files a proposal in writing with the department and obtains a valid and subsisting licence from the director for the development; or

(b) the person is exempted under the Act or the regulations from the requirements of clause (a).

Licence requise

10(1)   Nul ne peut construire, changer, diriger ou mettre en service une exploitation de catégorie 1 s'il ne satisfait à l'une ou l'autre des conditions suivantes :

a) il dépose au préalable un projet écrit auprès du ministère et obtient une licence valide et en vigueur délivrée par le directeur à l'égard de l'exploitation;

b) il est exempté aux termes de la présente loi ou des règlements des exigences prévues à l'alinéa a).

Existing development

10(2)   Notwithstanding subsection (1)

(a) where in the opinion of the director, new evidence warrants a change in the existing limits, terms or conditions; or

(b) where no existing limits, terms or conditions exist, by licence or regulation;

the director may require any person operating an existing Class 1 development to file a proposal with the department for consideration under this section.

Exploitation en cours

10(2)   Par dérogation au paragraphe (1), le directeur peut demander à une personne qui dirige une exploitation de catégorie 1 de déposer un projet auprès du ministère, aux fins de son examen conformément au présent article, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) de l'avis du directeur, de nouveaux éléments de preuve justifient un changement des restrictions, des modalités ou des conditions existantes;

b) ni la licence ni les règlements ne prévoient de restrictions, de modalités ou de conditions.

Form of Class 1 proposal

10(3)   The proponent shall submit the proposal required under subsection (1) or (2) in a form prescribed by the director, and include matters required by the regulations.

Forme du projet de catégorie 1

10(3)   Le promoteur présente le projet visé au paragraphe (1) ou (2) en la forme prescrite par le directeur. Le projet doit entre autres faire état des questions prévues par les règlements.

Action by director on Class 1 proposals

10(4)   Upon receipt of a proposal for a Class 1 development under this section, the director shall within such time as may be specified by the regulations

(a) subject to section 47, file a summary of the proposal in the public registry and notify the public through advertisements in the local newspaper or radio that a proposal has been received, providing opportunity for comments and objections;

(b) circulate a copy of the proposal, or notice thereof, to such other departments as may be affected by the development;

(c) determine the form of the assessment required for the proposal;

(d) notify the proponent of the assessment process and schedule for that proposal; and

(e) provide the proponent with the name of a contact person to coordinate the process.

Examen du projet de catégorie 1

10(4)   Lorsqu'il reçoit un projet d'exploitation de catégorie 1 en vertu du présent article, le directeur, dans le délai imparti par règlement :

a) sous réserve de l'article 47, dépose un résumé du projet au registre public et avise le public, par voie d'annonces dans un journal local ou à la radio, qu'un projet a été reçu et que le public est invité à présenter ses observations et oppositions;

b) dépose une copie ou un avis du projet auprès des ministères qui peuvent être touchés par l'exploitation;

c) détermine la forme de l'évaluation qui est nécessaire pour le projet;

d) informe le promoteur du mode et du calendrier relatifs à la procédure d'évaluation;

e) fournit au promoteur le nom d'une personne ressource aux fins de coordination de la procédure d'évaluation.

Proposal may be considered as Class 2 development

10(5)   Upon reviewing the documents provided pursuant to subsection (4), a department may within such time as may be fixed in the regulations request the Director to consider the proposal as a Class 2 development in which case the Director may consider the proposal in accordance with section 11.

Projet examiné à titre d'exploitation de catégorie 2

10(5)   Lorsqu'il étudie les documents fournis conformément au paragraphe (4), un ministère peut, dans le délai fixé par règlement, demander au directeur d'examiner le projet à titre d'exploitation de catégorie 2, auquel cas le directeur peut examiner le projet conformément à l'article 11.

Assessment of Class 1 development

10(6)   For the purposes of assessing a proposed class 1 development, the director may do any or all of the following things:

(a) require from the proponent such additional information as the director deems necessary;

(b) issue guidelines and instructions for the proponent to conduct further studies;

(c) require from the proponent detailed plans for environmental protection and management;

(d) request the minister to direct the chairperson of the commission to conduct public meetings or hearings;

(e) elevate the proposal to a Class 2 development, and consider the proposal in accordance with section 11.

Évaluation d'une exploitation de catégorie 1

10(6)   Aux fins de l'évaluation de l'exploitation de catégorie 1 projetée, le directeur peut :

a) demander au promoteur qu'il fournisse les renseignements additionnels qu'il estime nécessaires;

b) établir des directives s'appliquant aux promoteurs aux fins d'examens ultérieurs;

c) demander au promoteur qu'il fournisse des plans détaillés concernant la protection de l'environnement et la gestion en matière d'environnement;

d) demander au ministre qu'il fasse tenir des réunions ou des audiences publiques par le président de la Commission;

e) élever le projet au niveau d'une exploitation de catégorie 2 et l'examiner conformément à l'article 11.

Public hearings

10(7)   Notwithstanding subsection (6), where the director receives objections, and reasons for the objections with respect to a proposed development, the director may, within such time as set out in the regulations recommend that the minister cause the commission to hold a public hearing but where the director decides not to recommend a public hearing be held, the director shall provide written reasons to the objector, and advise the objector that the decision can be appealed to the minister.

Audience publique

10(7)   Par dérogation au paragraphe (6), lorsqu'il reçoit des oppositions, accompagnées de motifs, à l'égard d'une exploitation projetée, le directeur peut, dans le délai imparti par les règlements, recommander au ministre de faire tenir une audience publique par la Commission. Toutefois, s'il décide de ne pas recommander la tenue d'une audience publique, il fournit à l'opposant ses motifs par écrit et informe celui-ci que sa décision est susceptible d'appel auprès du ministre.

Notice of decision

10(7.1)   If the minister decides not to request a public hearing on a proposal after receiving a recommendation from the director under subsection (7), the minister must give written notice of his or her decision to the objector. The notice must advise the objector that the decision can be appealed under section 28.

Avis de la décision

10(7.1)   S'il décide de ne pas demander la tenue d'une audience publique à l'égard d'un projet malgré la recommandation du directeur, le ministre fournit à l'opposant un avis écrit à cet effet et l'informe qu'il peut faire appel de sa décision en vertu de l'article 28.

Director to issue or refuse licence

10(8)   Upon receipt of a proposal for a class 1 development under subsection (1) or (2), the director shall consider the proposal and deal with the proposal in accordance with subsections (4), (6) and (7), and

(a) issue a licence to the proponent with such specifications, limits, terms and conditions or with a requirement for such modifications as the director deems necessary to ensure effective environmental management; or

(b) refuse to issue the licence and thereby prohibit the construction, alteration, operation or implementation of the development.

Délivrance de licence

10(8)   Le directeur examine, conformément aux prescriptions des paragraphes (4), (6) et (7), le projet d'exploitation de catégorie 1 qu'il a reçu en vertu du paragraphe (1) ou (2) et, selon le cas :

a) délivre au promoteur une licence, assortie des précisions, des restrictions, des modalités et des conditions, ou des exigences de modification, qu'il estime nécessaires à une gestion efficace en matière d'environnement;

b) refuse de délivrer une licence et interdit de ce fait la construction, la modification ou la mise en service de l'exploitation.

Written reasons for refusal of licence

10(9)   Where, the director refuses to issue a licence pursuant to subsection (8), the director shall provide written reasons for the decision to the proponent, the minister, and the public registry within such time as may be specified in the regulations.

Motifs du refus

10(9)   Lorsqu'il refuse de délivrer une licence conformément au paragraphe (8), le directeur fait parvenir, par écrit, les motifs de sa décision au promoteur, au ministre et au registre public dans le délai imparti par les règlements.

Reasons for not adopting commission advice

10(10)   Where the minister has requested a public hearing regarding a proposal, and subsequently advice and recommendations are presented to the minister, and the recommendations of the commission are not included in the environmental licence, or refusal, the director shall provide written reasons for the decision to the proponent, the minister, the commission and the public registry at the time of notifying the proponent of the decision.

S.M. 2009, c. 25, s. 4; S.M. 2018, c. 14, s. 29.

Rejet des recommandations de la Commission

10(10)   Lorsque le ministre a demandé la tenue d'une audience publique à l'égard d'un projet, que par la suite des conseils et des recommandations lui sont présentés et que les recommandations de la Commission ne sont pas intégrées dans la licence environnementale ou dans son refus, le directeur doit faire parvenir par écrit, au moment où il avise le promoteur de sa décision, les motifs de celle-ci au promoteur, au ministre, à la Commission et au registre public.

L.M. 2009, c. 25, art. 4; L.M. 2018, c. 14, art. 29.

CLASS 2 DEVELOPMENTS

EXPLOITATION DE CATÉGORIE 2

Licence required for development

11(1)   No person shall, construct, alter, operate or set into operation any Class 2 development unless:

(a) the person first files a proposal in writing with the department and obtains a valid and subsisting licence from the director for the development; or

(b) the person is exempted under subsection (2) or the regulations from the requirements of clause (a).

Licence requise

11(1)   Nul ne peut construire, changer, diriger ou mettre en service une exploitation de catégorie 2 s'il ne satisfait à l'une ou l'autre des conditions suivantes :

a) il dépose au préalable un projet écrit auprès du ministère et obtient une licence valide et en vigueur délivrée par le directeur à l'égard de l'exploitation;

b) il est exempté aux termes du paragraphe (2) ou des règlements des exigences prévues à l'alinéa a).

Ministerial agreement

11(2)   Notwithstanding subsection (1) where a development or type of development is subject to an existing approval process that, to the satisfaction of the minister

(a) involves interested government departments and agencies;

(b) includes public consultation; and

(c) addresses environmental issues;

the minister may, by agreement with the minister responsible for the reviewing department, exempt that development or type of development from this section.

Accord ministériel

11(2)   Par dérogation au paragraphe (1), lorsqu'une exploitation ou un type d'exploitation est soumis à un processus d'approbation qui, à la satisfaction du ministre :

a) touche les ministères et organismes du gouvernement concernés;

b) fait appel à la consultation du public;

c) touche les questions environnementales,

le ministre peut, par accord conclu avec le ministre responsable du ministère procédant à l'examen, soustraire cette exploitation ou ce type d'exploitation de l'application du présent article.

Cancellation of agreement by minister

11(3)   Notwithstanding subsection (2) where in the opinion of the minister, the agreement or terms therein have not been adhered to, the minister may cancel the agreement or the approval issued under the agreement and require the proponent to file a proposal pursuant to subsection (1).

Annulation d'accord

11(3)   Par dérogation au paragraphe (2), lorsqu'il est d'avis qu'un accord ou les termes de celui-ci n'ont pas été respectés, le ministre peut annuler l'accord ou l'approbation donnée en vertu de l'accord et demander au promoteur de déposer un projet conformément au paragraphe (1).

Status of approval

11(4)   Any approval issued under a process subject to an agreement entered into pursuant to subsection (2) has the status of a licence issued under this section and is subject to the appeal process provided under this Act, and the limits, terms and conditions of the approval shall be complied with by the recipient of the approval.

Effet de l'approbation

11(4)   L'approbation délivrée aux termes du processus qui est subordonné à l'accord conclu conformément au paragraphe (2) et sujet à la procédure d'appel prévue par la présente loi équivaut à une licence délivrée en application du présent article. Le bénéficiaire de l'approbation doit se conformer aux restrictions, aux modalités et aux conditions de celle-ci.

Enforcement of approval provisions

11(5)   Where a development approved by agreement pursuant to subsection (2) is not in compliance with the limits, terms or conditions of the approval, enforcement will normally be carried out by the department issuing the approval.

Procédures d'exécution

11(5)   Lorsqu'une exploitation approuvée par un accord conclu en vertu du paragraphe (2) n'est pas conforme aux restrictions, aux modalités et aux conditions de l'approbation, le ministère qui a donné celle-ci prendra normalement des procédures d'exécution.

Existing developments

11(6)   Notwithstanding subsections (1) and (2),

(a) where in the opinion of the minister new evidence warrants a change in the existing limits, terms or conditions; or

(b) where no existing limits, terms or conditions exist by licence or regulation;

the minister may require any person operating an existing Class 2 development to file a proposal with the department, to be considered under this section.

Exploitation en cours

11(6)   Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), le ministre peut demander à une personne qui dirige une exploitation de catégorie 2 de déposer un projet auprès du ministère, aux fins de son examen conformément au présent article, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) de l'avis du ministre, de nouveaux éléments de preuve justifient un changement des restrictions, des modalités ou des conditions existantes;

b) ni la licence ni les règlements ne prévoient de restrictions, de modalités ou de conditions.

Form of Class 2 proposal

11(7)   The proponent shall submit the proposal required under subsection (1) or (6) in a form prescribed by the director, and include matters required by the regulations.

Forme du projet de catégorie 2

11(7)   Le promoteur présente le projet visé au paragraphe (1) ou (6) en la forme prescrite par le directeur. Le projet doit entre autres faire état des questions prévues par les règlements.

Action by director in Class 2 developments

11(8)   Upon receipt of a proposal for a Class 2 development under this section, the director shall within such time as may be specified by the regulation

(a) subject to section 47, file a summary of the proposal in the public registry and notify the public through advertisements in the local newspaper or radio that a proposal has been received, providing opportunity for comments and objections;

(b) file a copy of the proposal with the departments as may be affected by the development, for their review and comment;

(c) on the advice of the departments so consulted, determine the form of assessment required for the proposal, which may include forwarding the proposal to the minister for consideration as a Class 3 development pursuant to section 12 or consideration as a Class 1 proposal under section 10;

(d) notify the proponent of the assessment options and tentative schedule for the options; and

(e) provide the proponent with the name of a contact person to coordinate the process.

Examen du projet de catégorie 2

11(8)   Lorsqu'il reçoit un projet d'exploitation de catégorie 2 en vertu du présent article, le directeur, dans le délai imparti par règlement :

a) sous réserve de l'article 47, dépose un résumé du projet au registre public et avise le public, par voie d'annonces dans un journal local ou à la radio, qu'un projet a été reçu et que le public est invité à présenter ses observations et oppositions;

b) dépose une copie du projet auprès des ministères qui peuvent être touchés par l'exploitation, afin qu'ils procèdent à l'examen du projet et fassent part de leurs observations;

c) sur l'avis des ministères consultés, détermine le mode d'évaluation approprié pour le projet, pouvant notamment prévoir le renvoi du projet au ministre pour qu'il soit examiné à titre d'exploitation de catégorie 3 conformément à l'article 12 ou à titre d'exploitation de catégorie 1 conformément à l'article 10;

d) informe le promoteur des options d'évaluation et du calendrier projeté relatif à ces options;

e) fournit au promoteur le nom d'une personne ressource aux fins de coordination de la procédure d'évaluation.

Assessment of Class 2 development

11(9)   For the purposes of assessing the environmental impacts of a proposed Class 2 development, the director may do any or all of the following things:

(a) require from the proponent additional information;

(b) issue guidelines and instructions for the assessment and require the proponent to carry out public consultation;

(c) require the proponent to prepare and submit to the director an assessment report to include such studies, research, data gathering and analysis or monitoring, alternatives to the proposed development processes and locations, and the details of proposed environmental management practices to deal with the issues;

(d) conduct or cause to be conducted a review of the assessment report;

(e) request the minister to direct the chairperson of the commission to conduct a public hearing.

Évaluation d'une exploitation de catégorie 2

11(9)   Aux fins de l'évaluation des effets sur l'environnement d'une exploitation de catégorie 2 projetée, le directeur peut :

a) demander au promoteur qu'il fournisse des renseignements additionnels;

b) établir des directives s'appliquant à l'évaluation et demander au promoteur de procéder à la consultation du public;

c) demander au promoteur d'établir et de lui présenter un rapport d'évaluation assorti des études, des recherches, des collectes et analyses de données ou de la surveillance et des alternatives concernant la mise en œuvre et l'emplacement de l'exploitation projetée, ainsi que des détails afférents aux méthodes de gestion en matière d'environnement proposées pour traiter ces questions;

d) procéder ou faire procéder à un examen du rapport d'évaluation;

e) demander au ministre qu'il fasse tenir une audience publique par le président de la Commission.

Public hearings

11(10)   Notwithstanding subsection (9), where the director receives objections and reasons for the objections with respect to a proposed development, the director may, within such time as set out in the regulations recommend that the minister cause the commission to hold a public hearing; but where the director decides not to recommend a public hearing be held, the director shall provide written reasons to the objector, and advise the objector that the decision can be appealed to the minister.

Audience publique

11(10)   Par dérogation au paragraphe (9), lorsqu'il reçoit des oppositions, accompagnées de motifs, à l'égard d'une exploitation projetée, le directeur peut, dans le délai imparti par les règlements, recommander au ministre de faire tenir une audience publique par la Commission. Toutefois, s'il décide de ne pas recommander la tenue d'une audience publique, il fournit à l'opposant ses motifs par écrit et informe celui-ci que sa décision est susceptible d'appel auprès du ministre.

Notice of decision

11(10.1)   If the minister decides not to request a public hearing on a proposal after receiving a recommendation from the director under subsection (10), the minister must give written notice of his or her decision to the objector. The notice must advise the objector that the decision can be appealed under section 28.

Avis de la décision

11(10.1)   S'il décide de ne pas demander la tenue d'une audience publique à l'égard d'un projet malgré la recommandation du directeur, le ministre fournit à l'opposant un avis écrit à cet effet et l'informe qu'il peut faire appel de sa décision en vertu de l'article 28.

Director to issue or refuse a licence

11(11)   Upon receipt of a proposal for a class 2 development under subsection (1) or (6), the director shall deal with the proposal in accordance with subsections (8), (9) and (10), and shall

(a) issue a licence to the proponent with such specifications, limits, terms and conditions or with a requirement for such modifications as the director deems necessary to ensure effective environmental management; or

(b) refuse to issue the licence and thereby prohibit the construction, alteration, operation or implementation of the development.

Délivrance de licence

11(11)   Le directeur examine, conformément aux prescriptions des paragraphes (8), (9) et (10), le projet d'exploitation de catégorie 2 qu'il a reçu en vertu du paragraphe (1) ou (6) et, selon le cas :

a) délivre au promoteur une licence, assortie des précisions, des restrictions, des modalités, des conditions et des exigences de modification qu'il estime nécessaires à une gestion efficace en matière d'environnement;

b) refuse de délivrer une licence et interdit de ce fait la construction, la modification ou la mise en service de l'exploitation.

Written reasons for refusal of licence

11(12)   Where, the director refuses to issue a licence pursuant to subsection (11) the director shall provide written reasons for the decision to the proponent, the minister, and to the files in the public registry within such time as may be specified in the regulations.

Motifs du refus

11(12)   Lorsqu'il refuse de délivrer une licence conformément au paragraphe (11), le directeur fait parvenir, par écrit, les motifs de sa décision au promoteur, au ministre et au registre public dans le délai imparti par les règlements.

Reasons for not adopting commission advice

11(13)   Where the minister has requested a public hearing on a proposal and subsequently advice and recommendations are presented to the minister, and the recommendations of the commission are not included in the environmental licence, or refusal, the director shall provide written documentation of the reasons for the decision to the proponent, the minister, the commission and the files of the public registry at the time of notifying the proponent of the decision.

S.M. 2009, c. 25, s. 5; S.M. 2010, c. 33, s. 17; S.M. 2018, c. 14, s. 29.

Rejet des recommandations de la Commission

11(13)   Lorsque le ministre a demandé la tenue d'une audience publique à l'égard d'un projet, que par la suite des conseils et des recommandations lui sont présentés et que les recommandations de la Commission ne sont pas intégrées dans la licence environnementale ou dans son refus, le directeur doit faire parvenir par écrit, au moment où il avise le promoteur de sa décision, les motifs de celle-ci au promoteur, au ministre, à la Commission et au registre public.

L.M. 2009, c. 25, art. 5; L.M. 2010, c. 33, art. 17; L.M. 2018, c. 14, art. 29.

MINISTER MAY CONSIDER CLASS 1 OR 2 PROPOSALS

PROJETS D'EXPLOITATION DE CATÉGORIE 1 OU 2 — EXAMEN DU MINISTRE

Minister may consider Class 1 or 2 proposals

11.1   If a public hearing has been held or is to be held by the commission in respect of a proposal for a Class 1 or 2 development, the minister may, after giving written notice to the director and the proponent,

(a) in the case of a Class 1 development, exercise the director's powers to issue a licence or refuse to issue a licence under clause 10(8)(a) or (b) and perform the director's duties under subsections 10(9) and (10);

(b) in the case of a Class 2 development, exercise the director's powers to issue a licence or refuse to issue a licence under subsection 11(11)(a) or (b) and perform the director's duties under subsections 11(12) and 11(13).

The references to "the director" in those provisions are to be read as "the minister", with necessary changes.

S.M. 2009, c. 25, s. 6.

Projets d'exploitation de catégorie 1 ou 2 — examen du ministre

11.1   Si la Commission a tenu ou prévoit tenir une audience publique à l'égard d'un projet d'exploitation de catégorie 1 ou 2, le ministre peut, après avoir fourni un avis écrit à cet effet au directeur et au promoteur :

a) dans le cas d'une exploitation de catégorie 1, exercer les pouvoirs du directeur en délivrant une licence ou en refusant d'en délivrer une en vertu de l'alinéa 10(8)a) ou b) et exercer les fonctions du directeur prévues aux paragraphes 10(9) et (10);

b) dans le cas d'une exploitation de catégorie 2, exercer les pouvoirs du directeur en délivrant une licence ou en refusant d'en délivrer une en vertu de l'alinéa 11(11)a) ou b) et exercer les fonctions du directeur prévues aux paragraphes 11(12) et (13).

Toute mention du directeur dans les dispositions visées ci-dessus vaut mention du ministre, avec les adaptations nécessaires.

L.M. 2009, c. 25, art. 6.

CLASS 3 DEVELOPMENTS

EXPLOITATION DE CATÉGORIE 3

Licence required for Class 3 development

12(1)   No person shall construct, alter, operate or set into operation any Class 3 development unless

(a) the person first files a proposal in writing with the department and obtains a valid and subsisting licence from the minister for the development; or

(b) the person is exempted under the Act or the regulations from the requirements of clause (a).

Licence requise

12(1)   Nul ne peut construire, changer, diriger ou mettre en service une exploitation de catégorie 3 s'il ne satisfait à l'une ou l'autre des conditions suivantes :

a) il dépose au préalable un projet écrit auprès du ministère et obtient une licence valide et en vigueur délivrée par le ministre à l'égard de l'exploitation;

b) il est exempté aux termes de la présente loi ou des règlements des exigences prévues à l'alinéa a).

Existing developments

12(2)   Notwithstanding subsection (1),

(a) where in the opinion of the minister new evidence warrants a change in the existing limits, terms or conditions; or

(b) where no existing limits, terms or conditions exist by licence or regulation;

the minister may require any person operating an existing Class 3 development to file a proposal with the department, to be considered under this section.

Exploitation en cours

12(2)   Par dérogation au paragraphe (1), le ministre peut demander à une personne qui dirige une exploitation de catégorie 3 de déposer un projet auprès du ministère, aux fins de son examen conformément au présent article, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) de l'avis du ministre, de nouveaux éléments de preuve justifient un changement des restrictions, des modalités ou des conditions existantes;

b) ni la licence ni les règlements ne prévoient de restrictions, de modalités ou de conditions.

Form of Class 3 proposal

12(3)   The proponent shall submit the proposal required under subsection (1) or (2) in a form prescribed by the minister, and include matters as required by the regulations.

Forme du projet de catégorie 3

12(3)   Le promoteur présente le projet visé au paragraphe (1) ou (2) en la forme prescrite par le ministre. Le projet doit entre autres faire état des questions prévues par les règlements.

Action by minister in Class 3 developments

12(4)   Upon receipt of a proposal under this section, the minister shall within such time as may be specified in the regulations

(a) subject to section 47, file a summary of the proposal in the public registry and notify the public through advertisements in the local newspaper or radio of the proposal and provide opportunity for comments and objections;

(b) file a copy of the proposal with the departments as may be affected by the development, for their review and comment;

(c) submit a summary of the proposal to the chairperson of the commission;

(d) notify the proponent of the assessment options and tentative schedule for the options; and

(e) provide the proponent with the name of a contact person to coordinate the process.

Examen du projet de catégorie 3

12(4)   Lorsqu'il reçoit un projet d'exploitation en vertu du présent article, le ministre, dans le délai imparti par règlement :

a) sous réserve de l'article 47, dépose un résumé du projet au registre public et avise le public, par voie d'annonces dans un journal local ou à la radio, qu'un projet a été reçu et que le public est invité à présenter ses observations et oppositions;

b) dépose une copie du projet auprès des ministères qui peuvent être touchés par l'exploitation, afin qu'ils procèdent à l'examen du projet et fassent part de leurs observations;

c) présente un résumé du projet au président de la Commission;

d) informe le promoteur des options d'évaluation et du calendrier projeté relatif à ces options;

e) fournit au promoteur le nom d'une personne ressource aux fins de coordination de la procédure d'évaluation.

Assessment of Class 3 developments

12(5)   For the purpose of assessing a proposed Class 3 development, the minister, in consultation with the departments may do any or all of the following things:

(a) require from the proponent additional relevant information;

(b) issue guidelines and instructions for the assessment and require the proponent to carry out public consultation;

(c) require the proponent to prepare and submit an assessment report to include such studies, research, data gathering and analysis or monitoring, alternatives to the proposed development processes and locations, and the details of proposed environmental management practices to deal with the issues as the minister deems necessary;

(d) review the assessment report;

(e) cause to be conducted a public hearing by the commission.

Évaluation d'une exploitation de catégorie 3

12(5)   Aux fins de l'évaluation d'une exploitation de catégorie 3 projetée, le ministre peut, après avoir consulté les ministères :

a) demander au promoteur qu'il fournisse les renseignements additionnels nécessaires;

b) établir des directives s'appliquant à l'évaluation et demander au promoteur de procéder à la consultation du public;

c) demander au promoteur d'établir et de présenter un rapport d'évaluation assorti des études, des recherches, des collectes et analyses de données ou de la surveillance et des alternatives concernant la mise en œuvre et l'emplacement de l'exploitation projetée, ainsi que des détails afférents aux méthodes de gestion en matière d'environnement proposées pour traiter les questions environnementales, selon ce que le ministre estime nécessaires;

d) examiner le rapport d'évaluation;

e) faire tenir une audience publique par la Commission.

Public hearings

12(6)   Notwithstanding subsection (5), where the minister receives objections with respect to a proposed development and reasons for the objections, the minister may, within such time as may be set out in the regulations, cause the commission to hold public hearings thereon; but if the minister decides not to hold public hearings the minister shall provide the objectors with written reasons therefor and shall cause a copy of those reasons to be filed in the public registry.

Audiences publiques

12(6)   Par dérogation au paragraphe (5), lorsqu'il reçoit des oppositions, accompagnées de motifs, à l'égard d'une exploitation projetée, le ministre peut, dans le délai imparti par les règlements, faire tenir une audience publique par la Commission. Toutefois, s'il décide de ne pas faire tenir d'audience publique, le ministre fournit à l'opposant ses motifs par écrit et fait déposer une copie des motifs au registre central.

Minister to issue or refuse licence

12(7)   Upon receipt of proposal under this section the minister shall deal with the proposal in accordance with subsections (4) and (5) and consider the proposal, and shall

(a) issue a licence to the proponent, with such specifications, limits, terms and conditions or with a requirement for such modifications as the minister deems necessary to ensure effective environmental management; or

(b) on the approval of the Lieutenant Governor in Council, refuse to issue a licence.

Délivrance de licence

12(7)   Le ministre examine, conformément aux prescriptions des paragraphes (4) et (5), le projet d'exploitation qu'il a reçu en vertu du présent article et, selon le cas :

a) délivre au promoteur une licence, assortie des précisions, des restrictions, des modalités, des conditions et des exigences de modification qu'il estime nécessaires à une gestion efficace en matière d'environnement;

b) sur approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, refuse de délivrer une licence.

Reasons for not adopting commission advice

12(8)   Where the minister has requested a public hearing regarding a proposal and subsequently advice and recommendations are presented to the minister, and the minister does not incorporate the recommendations of the commission in the environmental licence, the minister shall provide written documentation of the reason for the decision to the proponent, the commission and the files of the public registry at the time of notifying the proponent of the decision.

S.M. 2009, c. 25, s. 7; S.M. 2010, c. 33, s. 17; S.M. 2018, c. 14, s. 29.

Rejet des recommandations de la Commission

12(8)   Lorsque le ministre a demandé la tenue d'une audience publique à l'égard d'un projet, que par la suite des conseils et des recommandations lui sont présentés et qu'il n'intègre pas toutes les recommandations de la Commission dans la licence environnementale, le ministre doit faire parvenir par écrit, au moment où il avise le promoteur de sa décision, les motifs de celle-ci au promoteur, à la Commission et au registre public.

L.M. 2010, c. 33, art. 17; L.M. 2018, c. 14, art. 29.

MISCELLANEOUS PROVISIONS RESPECTING PROPOSALS

PROJETS — DISPOSITIONS DIVERSES

Public consultations by proponent to be considered

12.0.1(1)   When considering a proposal, the director and the minister may take into account any public consultations on the proposed development conducted by the proponent.

Examen des consultations du public tenues par le proposeur

12.0.1(1)   Lorsqu'ils examinent un projet d'exploitation, le directeur et le ministre peuvent tenir compte des consultations du public qu'a tenues le proposeur à l'égard du projet.

Consultation results to commission

12.0.1(2)   If the commission holds public hearings on a proposal, the director or the minister may require the proponent to forward the results of any public consultations conducted by the proponent to the commission.

S.M. 2009, c. 25, s. 8.

Résultats de la consultation

12.0.1(2)   Si la Commission tient des audiences publiques à l'égard d'un projet, le directeur ou le ministre peut exiger que le proposeur remette à celle-ci les résultats de toute consultation du public qu'il a tenue.

L.M. 2009, c. 25, art. 8.

Climate change considerations

12.0.2   When considering a proposal, the director or minister must take into account — in addition to other potential environmental impacts of the proposed development — the amount of greenhouse gases to be generated by the proposed development and the energy efficiency of the proposed development.

S.M. 2009, c. 25, s. 8.

Changements climatiques

12.0.2   Lorsqu'il examine un projet d'exploitation, le directeur ou le ministre prend en considération, outre ses répercussions environnementales éventuelles, son efficacité énergétique et la quantité de gaz à effet de serre qui sera émise.

L.M. 2009, c. 25, art. 8.

Water quality standards, objectives and guidelines

12.1   A licence, or an alteration to a licence, issued under section 10, 11 or 12 after the date that this section comes into force, in respect of a development that affects or may affect water, must, in circumstances specified in The Water Protection Act or regulations made under it, include specifications, terms, limits or conditions as necessary to ensure compliance or consistency with a water quality standard, objective or guideline set or adopted under that Act.

S.M. 2005, c. 26, s. 43.

Normes, objectifs et directives

12.1   Une licence ou la modification d'une licence délivrée en vertu de l'article 10, 11 ou 12 après la date d'entrée en vigueur du présent article et portant sur une exploitation qui a ou peut avoir une incidence sur des eaux comporte obligatoirement, dans les cas mentionnés par la Loi sur la protection des eaux ou par ses règlements d'application, les dispositions, modalités, limites et conditions qui sont nécessaires pour en garantir la compatibilité avec les normes, objectifs et directives établis ou adoptés sous le régime de cette loi.

L.M. 2005, c. 26, art. 43.

Peat harvesting licence to be obtained before development licence

12.2   A licence, or an alteration to a licence issued under section 11, in respect of a development to harvest peat must not be issued unless the applicant has first obtained a peat harvesting licence under The Peatlands Stewardship Act.

S.M. 2014, c. 27, s. 63.

Obtention préalable obligatoire de la licence d'extraction de la tourbe

12.2   Une licence peut être délivrée en vertu de l'article 11 à l'égard d'un projet de développement visant l'extraction de la tourbe — et une telle licence déjà en vigueur peut être modifiée — seulement si le demandeur ou le titulaire, selon le cas, a obtenu préalablement une licence d'extraction de la tourbe sous le régime de la Loi sur la gestion des tourbières.

L.M. 2014, c. 27, art. 63.

Issue of licence in stages

13(1)   The director or minister, as the case may be, may issue a licence referred to in subsection 10(1), 11(1) or 12(1) as one of a series of licences, each of which is issued in respect of a specified stage in the construction, alteration or operation of a development and, notwithstanding subsections 10(1), 11(1) and 12(1), a licence so issued authorizes only the stage in the construction, alteration or operation specified in the licence.

Délivrance de licences par étapes

13(1)   La licence visée au paragraphe 10(1), 11(1) ou 12(1) peut faire partie d'une série de licences dont chacune est délivrée relativement à une étape précise de construction, de modification ou de gestion d'une exploitation. Par dérogation aux paragraphes 10(1), 11(1) et 12(1), la licence ainsi délivrée n'autorise que l'étape de construction, de modification ou de gestion qui y est précisée.

Licensing of preliminary steps

13(2)   Notwithstanding anything to the contrary in this Act, the minister or director may, in advance of approval of any stage in the construction, alteration, operation or setting into operation of the development, issue the first of a series of licences referred to in subsection 10(1), 11(1) or 12(1) authorizing such preliminary steps to be taken with respect to the construction or alteration of the development as are specified in the licence, if

(a) in the opinion of the director or minister, the environmental impact of those preliminary steps is known and is either insignificant or capable of being mitigated with known technology; and

(b) the director or minister has complied with clause 10(4)(a), 11(8)(a) or 12(4)(a), as the case may be.

Licence pour les étapes préliminaires

13(2)   Par dérogation aux dispositions contraires de la présente loi, le ministre ou le directeur peut, avant l'approbation d'une étape de construction, de modification, de gestion ou de mise en service de l'exploitation, délivrer la première licence faisant partie d'une série de licences visées au paragraphe 10(1), 11(1) ou 12(1), laquelle licence autorise les étapes préliminaires à suivre relativement à la construction ou à la modification de l'exploitation précisées dans la licence :

a) s'il est d'avis que les répercussions de ces étapes préliminaires sur l'environnement sont connues et qu'elles sont négligeables ou peuvent être atténuées grâce aux connaissances technologiques;

b) s'il s'est conformé à l'alinéa 10(4)a), 11(8)a) ou 12(4)a), selon le cas.

Effect of issue of licences in series

13(3)   Where the minister or director issues a licence as one of a series, the minister or director is not thereby obliged to issue any subsequent licence in the series.

S.M. 1992, c. 23, s. 4.

Effet de la délivrance de licences en série

13(3)   S'il délivre une licence faisant partie d'une série de licences, le ministre ou le directeur n'est pas tenu de délivrer les autres licences de la série.

L.M. 1992, c. 23, art. 4.

Agreements with other jurisdictions

13.1(1)   If a proposed development that requires an environmental licence under this Act may have an environmental impact of concern to a jurisdiction other than Manitoba, the minister may, with the approval of the Lieutenant Governor in Council and subject to the regulations, enter into an agreement with that jurisdiction

(a) to establish a joint assessment process; or

(b) to provide for the use of that jurisdiction's assessment process;

for the purpose of gathering the information necessary to make a decision to issue or refuse to issue a licence under section 10, 11 or 12.

Accords avec d'autres autorités législatives

13.1(1)   Si une exploitation projetée nécessitant une licence environnementale en vertu de la présente loi risque d'avoir un impact environnemental du ressort d'une autre autorité législative que le Manitoba, le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et sous réserve des règlements, afin de recueillir les renseignements dont il a besoin pour rendre une décision quant à la délivrance d'une licence en vertu de l'article 10, 11 ou 12, conclure un accord avec l'autre autorité législative en vue, selon le cas :

a) d'établir un processus conjoint d'évaluation;

b) d'utiliser le processus d'évaluation de cette autre autorité législative.

Equivalent assessment

13.1(2)   The minister shall not enter into an agreement under subsection (1) unless

(a) the minister is satisfied that the agreement provides for an assessment that is at least equivalent to the assessment that would otherwise be required under this Act; and

(b) the agreement provides for

(i) notification of the public in Manitoba about the filing of the proposal through the use of the public registry and by way of advertisements in the media,

(ii) comments and objections from members of the public related, at a minimum, to the proposal, the guidelines for the assessment of the proposal, the assessment and the review of the assessment,

(iii) public hearings in Manitoba about the proposal by a panel established for the purposes of the assessment process,

(iv) the appointment jointly by the ministers who are parties to the agreement of the members of the panel when a joint assessment process is established under clause (1)(a),

(v) a requirement that the minister be satisfied that each proposed member of the panel is unbiased and free of any conflict of interest relative to the proposal and has special knowledge or experience relevant to the anticipated environmental effects of the proposal,

(vi) a program relating to the provision of financial assistance to members of the public participating in the assessment process when in the opinion of the minister such a program is desirable,

(vii) opportunity for the minister or the director, as the case may be, to require further information before making a decision regarding licensing if, in the opinion of the minister or the director, the assessment process has not produced sufficient information on which to base such a decision.

S.M. 1990-91, c. 15, s. 2; S.M. 1991-92, c. 41, s. 9.

Évaluation équivalente

13.1(2)   Le ministre ne peut conclure l'accord visé au paragraphe (1) sauf si :

a) d'une part, le ministre est convaincu que l'accord prévoit une évaluation équivalant au moins à celle qui aurait par ailleurs été requise en vertu de la présente loi;

b) d'autre part, cet accord prévoit :

(i) des avis au public, au Manitoba, concernant le dépôt du projet au moyen de l'utilisation du registre public et par voie d'annonces faites dans les médias,

(ii) la possibilité, pour le public, de faire des commentaires et de formuler des objections se rapportant au moins au projet, aux lignes directrices relatives à l'évaluation du projet, à l'évaluation et à la révision de celle-ci,

(iii) la tenue, au Manitoba, d'audiences publiques concernant le projet par un comité constitué aux fins du processus d'évaluation,

(iv) la nomination, par les ministres qui sont parties à l'accord, des membres du comité lorsqu'un processus conjoint d'évaluation est établi en application de l'alinéa (1)a),

(v) l'obligation pour le ministre d'être convaincu que les membres proposés du comité n'ont pas de parti pris et ne sont pas en situation de conflit d'intérêts à l'égard du projet et qu'ils ont des connaissances particulières et une expérience se rapportant aux effets environnementaux prévus du projet,

(vi) la création d'un programme d'aide financière aux membres du public participant au processus d'évaluation lorsque le ministre est d'avis qu'un tel programme est souhaitable,

(vii) la possibilité pour le ministre ou le directeur d'exiger des renseignements supplémentaires avant de rendre une décision concernant la délivrance d'une licence si, à son avis, le processus d'évaluation n'a pas permis de recueillir les renseignements nécessaires à la prise d'une décision.

L.M. 1990-91, c. 15, art. 2; L.M. 1991-92, c. 41, art. 9.

Participant funding by proponents

13.2   The minister may, in accordance with the regulations, require a proponent of a development that is subject to an assessment under section 10, 11, 12 or 13.1 to provide financial or other assistance to any person or group participating in the assessment process.

S.M. 1990-91, c. 15, s. 2.

Aide fournie par le promoteur

13.2   Le ministre peut, conformément aux règlements, exiger que le promoteur d'une exploitation sujette à une évaluation visée à l'article 10, 11, 12 ou 13.1 fournisse une aide, notamment une aide financière, à des personnes ou à des groupes participant au processus d'évaluation.

L.M. 1990-91, c. 15, art. 2.

Proponent to notify director or minister of alteration in development

14(1)   Where a proponent

(a) has submitted a proposal for a development in accordance with sections 10, 11 or 12, but is not yet in receipt of an environmental licence; or

(b) has received an environmental licence for a development;

and the proponent intends to alter that proposal or the development as licensed that does not conform to the limits, terms and conditions or that is likely to change the environmental effect, the proponent shall notify the director or the minister, as the case may be, of the proposed alteration before proceeding with it.

Avis de changement au directeur ou au ministre

14(1)   Un promoteur qui :

a) a présenté un projet d'exploitation conformément à l'article 10, 11 ou 12, mais n'a pas encore reçu de licence environnementale;

b) a reçu une licence environnementale relativement à une exploitation,

et qui se propose de changer le projet ou l'exploitation d'une façon qui n'est pas conforme aux restrictions, aux modalités ou aux conditions contenues dans la licence ou qui risque de modifier ses répercussions sur l'environnement, doit aviser le directeur ou le ministre, selon le cas, du changement envisagé avant de l'entreprendre.

Dealing with minor proposed alterations

14(2)   Where

(a) the director or the minister has received notice of a proposed alteration in accordance with subsection (1);

(b) the potential environmental effects resulting from the alteration are insignificant or will be accommodated by the ongoing assessment process; and

(c) in the case of a proposed alteration to the development as licensed, the proposed alteration is not an alteration to any limit, term or condition that was amended as a result of an appeal under section 27 or 28;

the director or the minister may in writing, and with such limits, terms and conditions as he or she consider advisable, give approval to the proponent to implement the alteration.

Changement mineur

14(2)   Le directeur ou le ministre peut, par écrit, approuver un changement envisagé, selon les restrictions, les modalités et les conditions qu'il juge indiquées :

a) s'il a reçu avis du changement envisagé conformément au paragraphe (1);

b) si les répercussions possibles du changement sur l'environnement sont négligeables ou qu'elles seront traitées dans le cadre du processus d'évaluation;

c) dans le cas d'un changement envisagé visant l'exploitation tel qu'il est prévu dans la licence, si ce changement ne s'applique pas aux restrictions, aux modalités ou aux conditions modifiés à la suite d'un appel en vertu de l'article 27 ou 28.

Record of minor alteration decision

14(2.1)   If the director or minister approves a proposed alteration, he or she must file in the public registry

(a) a copy of the approval under subsection (2); and

(b) the name of a contact person in the department who can give information to the public about the proposed alteration.

Consignation des changements mineurs

14(2.1)   Lorsqu'il approuve un changement envisagé, le directeur ou le ministre consigne dans le registre public :

a) une copie de l'approbation visée au paragraphe (2);

b) le nom d'une personne-ressource au sein du ministère qui peut renseigner le public relativement au changement.

Dealing with major proposed alterations

14(3)   Where the director or the minister has received notice of a proposed alteration in accordance with subsection (1), and the proposal is other than as described in clauses 2(b) and (c), the director or minister shall direct the proponent to seek approval for the proposed alteration as a proposal in accordance with section 10, 11 or 12, as the case may be.

Changement majeur

14(3)   S'il a reçu avis du changement envisagé conformément au paragraphe (1) et que le projet est différent de celui mentionné aux alinéas (2)b) et c), le directeur ou le ministre exige que le promoteur obtienne l'approbation du changement à titre de projet conformément à l'article 10, 11 ou 12, selon le cas.

Decision on proposed alterations

14(4)   The decision of the director or minister with respect to the disposition of the alteration in accordance with subsection (2) or (3) shall be communicated to the proponent within 21 days from the receipt of the request for the change.

Communication de la décision

14(4)   La décision du directeur ou du ministre à l'égard du changement du projet visé au paragraphe (2) ou (3) est transmise au promoteur dans les 21 jours qui suivent la date de réception des changements proposés.

Prior approval of alteration required

14(5)   No person shall proceed with an alteration in a development until the person has received approval therefor from the director or minister.

S.M. 1992, c. 23, s. 5; S.M. 2009, c. 25, s. 9.

Approbation du changement obligatoire

14(5)   Nul ne peut entreprendre de changement relativement à une exploitation avant d'avoir reçu l'approbation du directeur ou du ministre.

L.M. 1992, c. 23, art. 5; L.M. 2009, c. 25, art. 9.

Compliance with limits, etc.

15(1)   No person shall proceed with a development for which that person has received a licence from the director or the minister, as the case may be, except in accordance with the specifications, limits, terms and conditions set out in the licence.

Respects des restrictions et des modalités

15(1)   Nul ne peut procéder à une exploitation pour laquelle le directeur ou le ministre, selon le cas, lui a délivré une licence sauf en conformité avec les précisions, les restrictions, les modalités et les conditions qui y sont indiquées.

Development not to proceed

15(2)   No person shall proceed with a development for which a licence has been refused by the director or by the minister, as the case may be.

Exploitation interdite en cas de refus

15(2)   Nul ne peut procéder à une exploitation pour laquelle le directeur ou le ministre, selon le cas, a refusé de délivrer une licence.

Previous order deemed to be a licence

15(3)   Where prior to the coming into force of this Act, a person obtained an order pursuant to The Clean Environment Act being Chapter C130 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba, it shall be deemed to be a licence issued under this Act.

Ordre réputé être une licence

15(3)   L'ordonnance qu'une personne a obtenue, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, en application de la loi intitulée « The Clean Environment Act », chapitre C130 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est réputée être une licence délivrée sous le régime de la présente loi.

Licence binding on purchase

15(4)   An order, licence, or permit issued pursuant to this Act or the regulations and with respect to a person who owns or operates a development is binding on a person who purchases or otherwise acquires custody or control over the development.

Acheteur subséquent obligé par l'ordre

15(4)   Une licence ou un permis délivré ou un ordre donné ou un arrêté pris sous le régime de la présente loi ou des règlements relativement à une personne qui possède ou dirige une exploitation, oblige une personne qui achète l'exploitation ou en acquiert autrement la garde ou la charge.

Deemed development

16   Where there is a disagreement as to whether any project, industry, operation or activity, or any alteration or expansion thereof is a development, the matter shall be determined by the minister.

Différend sur la nature d'un projet

16   En cas de différend, le ministre détermine si un plan, une industrie, une opération, une activité ou une modification ou une expansion de ceux-ci constitue une exploitation.

Public registry

17   Subject to section 47, the director shall maintain or cause to be maintained a public registry, containing for each proposal received

(a) a summary, prepared by the proponent in form and detail approved by the department;

(b) the disposition and status of each proposal;

(c) a copy of the environmental licence, where applicable;

(d) a copy of the assessment report;

(e) justification for not accepting the advice and recommendations of the commission, where applicable; and

(f) justification for refusing to issue an environmental licence, where applicable; and

(g) such other information as the minister or director may from time to time direct.

Registre public

17   Sous réserve de l'article 47, le directeur tient ou fait tenir un registre public qui contient, à l'égard de chaque projet reçu :

a) un résumé établi par le promoteur en la forme et avec les détails que le ministère approuve;

b) la décision prise à l'égard du projet et le statut de celui-ci;

c) une copie de la licence environnementale, le cas échéant;

d) une copie du rapport d'évaluation;

e) les motifs de rejet des conseils et des recommandations de la Commission, le cas échéant;

f) les motifs de refus relativement à la délivrance d'une licence environnementale, le cas échéant;

g) tout autre renseignement que le ministre ou le directeur peut donner instruction d'inscrire.

Suspension or variation in extraordinary circumstances

18(1)   Where a person is in possession of a licence issued under this Act, and where extraordinary circumstances warrant, that person may request the minister to suspend or vary all or any part of the licence; and the minister may comply with the request subject to such limits, terms and conditions as the minister deems necessary and suspend or vary any or all of the licence for a period not exceeding 14 days, as specified by the minister.

Circonstances extraordinaires

18(1)   Le titulaire d'une licence délivrée en application de la présente loi peut, lorsque des circonstances extraordinaires le justifient, demander au ministre de suspendre ou de modifier tout ou partie de la licence. Le ministre peut seconformer à la demande, sous réserve des restrictions, des modalités ou des conditions qu'il estime nécessaires et suspendre ou modifier tout ou partie de la licence pour une durée maximale de 14 jours.

Suspension to be recorded

18(2)   A suspension or variation granted pursuant to subsection (1) shall be recorded in the public registry and in the department's annual report.

Inscription de la suspension

18(2)   La suspension ou la modification accordée en vertu du paragraphe (1) est consignée sur le registre public et dans le rapport annuel du ministère.

Suspension, etc. of licence

19(1)   The minister may suspend, withdraw or cancel a licence issued in accordance with sections 10, 11 or 12 where any provision of the licence, this Act or regulation is found to have been violated.

Suspension ou annulation d'une licence

19(1)   Le ministre peut suspendre, retirer ou annuler une licence délivrée en vertu de l'article 10, 11 ou 12 lorsqu'une disposition de la licence, de la présente loi ou d'un règlement a été enfreinte.

Restoration of licence

19(2)   Where the minister is satisfied that adequate steps have been taken by a licensee whose licence was suspended or withdrawn or cancelled pursuant to subsection (1), to remedy the situation, the minister shall restore the licence.

S.M. 2009, c. 25, s. 10.

Rétablissement de la licence

19(2)   Le ministre rétablit la licence lorsqu'il est convaincu que le titulaire d'une licence qui avait été suspendue, retirée ou annulée en vertu du paragraphe (1) a pris des mesures adéquates pour remédier à la situation.

L.M. 2009, c. 25, art. 10.

Powers of environment officers

20   An environment officer may at any reasonable time and where requested, upon presentation of an identification card issued by the minister, for the purpose of enforcing this Act or the regulations or any order or licence made under this Act or the regulations

(a) without a warrant, enter any place or premises other than a dwelling that is the subject of this Act and make such inspections of the place or premises as may be reasonably required to determine compliance with this Act, the regulations, licence or order issued under this act; or

(b) without a warrant, enter any place or premises, other than a dwelling, in which there is reasonable and probable grounds to believe that a pollutant is or will be produced, stored, or used or from which a pollutant is being released, and conduct such inspections of the place or premises as are reasonably required or necessary; or

(c) without a warrant, enter any place or premises, other than a dwelling, in which there is reasonable and probable grounds to believe that environmental damage is occurring within those premises or as a result of any development located within the premises, and conduct such inspections of the place or premises as are reasonably required; or

(d) for the purposes of clauses (a), (b) or (c), inspect any installation, plant, machinery and vehicle, and inspect and test any process of production or manufacture and any raw or manufactured substance or material used therein or relating thereto for which the environment officer has reasonable or probable grounds to believe may be producing or releasing pollutants and take and retain samples of same for purposes of analysis; or

(e) examine and make copies of any document required to be kept by this Act, the regulations, orders or licences.

S.M. 2009, c. 25, s. 11.

Pouvoirs des agents de protection de l'environnement

20   Pour l'application de la présente loi ou des règlements, ou des ordres donnés ou des arrêtés pris ou des licences accordées sous leur régime, un agent de l'environnement peut, à toute heure raisonnable et, lorsqu'on le lui demande, sur présentation de la carte d'identité que lui a délivrée le ministre :

a) pénétrer sans mandat dans tout lieu ou local, autre qu'une habitation visée à la présente loi, et y mener toute enquête nécessaire en vue de determiner si la présente loi, les règlements, ou les ordres donnés ou les arrêtés pris ou les licences accordées sous leur régime ont été respectés;

b) pénétrer sans mandat dans tout lieu ou local, autre qu'une habitation, où il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu'un polluant est ou sera produit, emmagasiné ou utilisé, ou est émis, et y mener toute enquête nécessaire;

c) pénétrer sans mandat dans tout lieu ou local, autre qu'une habitation, où il existe des motifs raisonnables et probables de croire que des dommages à l'environnement proviennent ou résultent de l'exploitation de ce lieu, et y mener toute enquête nécessaire;

d) aux fins de l'application de l'alinéa a), b) ou c), inspecter toute installation, usine, machine ou tout véhicule, ainsi qu'inspecter et vérifier tout procédé de production ou de fabrication ou toute substance ou matière brute traitée, utilisée dans ce procédé, dont l'agent de l'environnement a des motifs raisonnables ou probables de croire qu'il risque de produire ou d'émettre des polluants ainsi que d'en prélever et conserver des échantillons aux fins d'analyse;

e) consulter tout document dont la présente loi, les règlements, les ordres, les arrêtés ou les licences prescrivent la garde et en faire des copies.

L.M. 2009, c. 25, art. 11.

Entry with warrant

21(1)   Where an environment officer has reasonable and probable grounds to suspect that an offence under this Act, the regulations, an order or a licence, has been or is being committed, the environment officer may with a warrant, issued for that purpose, or with the permission of the owner or operator of the premises or development enter the premises or development and secure, seize and take such evidence as may be required including samples of raw or manufactured products and documents related to the suspected offence.

Entrée avec mandat

21(1)   Un agent de l'environnement qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu'une infraction à la présente loi, à un règlement, à un ordre, à un arrêté ou à une licence est ou a été commise peut, soit muni d'un mandat délivré à cet effet, soit avec la permission du propriétaire ou de l'exploitant du local ou de l'exploitation, pénétrer dans celui-ci et saisir et conserver toute preuve qui peut être nécessaire, y compris des échantillons de matières brutes ou traitées et des documents se rapportant à l'infraction qui aurait été commise.

Where officer may act without warrant

21(2)   Notwithstanding subsection (1), where an environment officer, acting in the course and scope of the officer's duty discovers an offence in progress, the environment officer may, without a warrant, do those things mentioned in that subsection.

Flagrant délit

21(2)   Par dérogation au paragraphe (1), un agent de l'environnement agissant dans l'exercice de ses fonctions et qui est témoin d'une infraction peut, sans mandat, accomplir les actes mentionnés à ce paragraphe.

Disposition of seized goods

22(1)   Where a product or container is seized under section 21 and the environment officer making the seizure reasonably believes that the product will spoil or perish before the conclusion of the proceedings in respect of the alleged offence, the environment officer shall cause the product to be sold if the product has any market value, or otherwise be disposed of if the product has no market value; and any proceeds from the sale shall be held, with interest to be paid thereon at a rate fixed from time to time by the Lieutenant Governor in Council, pending the outcome of the proceedings.

Aliénation des biens saisis

22(1)   L'agent de l'environnement qui saisit, en vertu de l'article 21, un produit ou un contenant et qui a des motifs raisonnables de croire que le produit s'abîmera ou se détériorera avant la fin des procédures relatives à l'infraction visée, doit faire vendre le produit si celui-ci a une valeur marchande, sinon il en dispose de quelque autre façon. Le produit de la vente, y compris les intérêts y afférents, au taux fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil, est consigné jusqu'au règlement du litige.

Forfeiture of seized product

22(2)   Where proceedings under this Act or the regulations in respect of a product or container seized under section 21 have been finally resolved, and if the accused

(a) is convicted, the product or container, or the proceeds of sale and accumulated interest referred to in subsection (1) are forfeited to the Crown; or

(b) is acquitted or the charge against the person is stayed, the product or container, or the proceeds of sale and accumulated interest referred to in subsection (1), shall be turned over or paid to the person who is lawfully entitled to possess it or them.

Confiscation des biens saisis

22(2)   Lorsque sont terminées les procédures intentées en vertu de la présente loi ou des règlements à l'égard de la saisie d'un produit ou d'un contenant conformément de l'article 21, si l'accusé :

a) est reconnu coupable, le produit ou le contenant, ou le produit de la vente avec les intérêts accumulés visés au paragraphe (1), sont confisqués par la Couronne;

b) est acquitté ou si les chefs d'accusation retenus contre lui sont sursis, le produit ou le contenant, ou le produit de la vente avec les intérêts accumulés visés au paragraphe (1), sont remis à la personne qui y a légalement droit.

Disposal of seized goods

22(3)   Where material is forfeited to the Crown in accordance with clause (2)(a), and the material is of a nature or value that in the opinion of the director, it should be disposed of, the director may cause its disposal and the costs incurred by the Crown in disposing of the material is a debt due the Crown in a court of competent jurisdiction from the person from whom the material was forfeited.

Élimination des biens saisis

22(3)   Lorsque du matériel est confisqué par la Couronne en vertu de l'alinéa (2)a), et que de l'avis du directeur ce matériel devrait être éliminé en raison de sa nature ou de sa valeur, le directeur le fait éliminer. Les coûts qu'engage la Couronne pour éliminer le matériel constituent une créance de la Couronne qui est recouvrable de la personne dont le matériel a été consfisqué par action intentée devant un tribunal compétent.

Information to be provided by accused person

23   For the purposes of commencing proceedings under this Act, an environment officer may require the person being charged to provide his or her name, address and date of birth.

Renseignements demandés à l'inculpé

23   Afin de pouvoir engager des poursuites en application de la présente loi, un agent de l'environnement peut demander à la personne inculpée de donner ses nom, adresse et date de naissance.

Environmental protection order

24(1)   If the director believes that

(a) a pollutant may be released, is being released, or has been released; and

(b) the release may cause, is causing or has caused an adverse effect on the environment;

the director may issue an environmental protection order against a person responsible for the pollutant.

Ordre de protection de l'environnement

24(1)   Le directeur peut donner un ordre de protection de l'environnement au responsable d'un polluant s'il croit que :

a) ce polluant est émis, l'a été ou pourrait l'être;

b) l'émission pourrait avoir des effets nocifs sur l'environnement ou qu'elle en a ou en a eu.

Contents of environmental protection order

24(2)   An environmental protection order may require the person named in the order — by a deadline set out in the order — to take any steps that the director considers necessary to protect the environment, including one or more of the following:

(a) investigate the situation;

(b) measure the rate of release or the ambient concentration, or both, of the pollutant;

(c) take any action specified by the director to prevent or reduce the release of the pollutant;

(d) minimize or remedy the effects of the pollutant on the environment;

(e) restore the area affected by the release of the pollutant to a condition satisfactory to the director;

(f) monitor, measure, contain, remove, store, destroy or otherwise dispose of the pollutant, or reduce or prevent further releases of the pollutant;

(g) install, replace or alter any equipment or thing in order to control or eliminate the release of the pollutant;

(h) report on any matter ordered to be done, in accordance with directions set out in the order.

Contenu de l'ordre de protection de l'environnement

24(2)   Tout ordre de protection de l'environnement donné au responsable d'un polluant peut lui imposer de prendre, dans le délai qui y est prescrit, les mesures que le directeur juge nécessaires afin de protéger l'environnement, y compris une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) enquêter sur la situation;

b) mesurer le taux d'émission ou la concentration ambiante du polluant;

c) suivre les directives du directeur afin de prévenir ou de réduire l'émission;

d) minimiser les effets du polluant sur l'environnement ou y remédier;

e) remettre la zone touchée dans un état que le directeur juge satisfaisant;

f) surveiller, mesurer, contenir, retirer, entreposer, détruire ou éliminer d'une quelconque façon le polluant ou en réduire ou en prévenir l'émission future;

g) installer, remplacer ou modifier tout matériel ou toute chose permettant de maîtriser ou d'éliminer l'émission du polluant;

h) faire rapport de toute mesure devant être prise conformément aux directives indiquées.

Consequences of failing to comply with order

24(3)   If a person fails to comply with an environmental protection order, the director or an environment officer may, without further notice to the person,

(a) carry out the measures specified in the order, or cause them to be carried out; and

(b) be accompanied by any other persons, and use any equipment, required to carry out the measures specified in the order.

S.M. 2009, c. 25, s. 12.

Omission de respecter un ordre

24(3)   Lorsqu'une personne omet de satisfaire aux exigences d'un ordre de protection de l'environnement, le directeur ou tout agent de l'environnement peut, sans préavis :

a) appliquer ou faire appliquer les mesures indiquées dans l'ordre;

b) faire appliquer ces mesures avec l'aide de toute personne et au moyen de tout matériel nécessaire.

L.M. 2009, c. 25, art. 12.

Emergency action to protect environment

24.1   The director or an environment officer may take, or cause to be taken, any emergency action that he or she considers necessary to protect the environment if he or she believes that

(a) a pollutant may be released, is being released, or has been released; and

(b) the release may cause, is causing or has caused a significant adverse effect on the environment.

S.M. 2009, c. 25, s. 13.

Mesures d'urgence visant la protection de l'environnement

24.1   Le directeur ou tout agent de l'environnement peut appliquer ou faire appliquer les mesures d'urgence qu'il juge nécessaires pour protéger l'environnement s'il croit :

a) qu'un polluant est émis, l'a été ou pourrait l'être;

b) que l'émission pourrait avoir des effets nocifs importants sur l'environnement ou qu'elle en a ou en a eu.

L.M. 2009, c. 25, art. 13.

Order to pay costs

24.2(1)   The director may, by order, require

(a) a person who failed to comply with an environmental protection order to pay the costs of any action taken under subsection 24(3); or

(b) the person responsible for the pollutant in question to pay the costs of any emergency action taken under section 24.1.

Ordre de paiement des frais

24.2(1)   Le directeur peut, selon le cas, ordonner :

a) à une personne qui a omis de satisfaire aux exigences d'un ordre de protection de l'environnement de payer les frais découlant de toute mesure prise en vertu du paragraphe 24(3);

b) au responsable du polluant de payer les frais découlant de toute mesure d'urgence prise en vertu de l'article 24.1.

Enforcement of order

24.2(2)   An order to pay costs under subsection (1) may be filed in the Court of King's Bench and enforced as if it were an order of that court.

S.M. 2009, c. 25, s. 13.

Exécution de l'ordre

24.2(2)   L'ordre de paiement des frais peut être déposé auprès de la Cour du Banc du Roi et exécuté comme s'il s'agissait d'une ordonnance de la Cour.

L.M. 2009, c. 25, art. 13.

Action by minister to minimize danger

25(1)   Notwithstanding anything in this Act, where the Lieutenant Governor in Council considers it in the public interest to take emergency action to alleviate an environmental emergency or where a health emergency as declared by the Minister of Health exists, the minister may authorize the taking of such action as is deemed necessary by the Lieutenant Governor in Council or the Minister of Health to mitigate the emergency or alleviate the threat to health without reference to the normal approval or licencing processes pursuant to this Act.

Intervention du ministre en cas de risque

25(1)   Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil estime qu'il est justifié dans l'intérêt public de prendre des mesures d'urgence pour atténuer une situation d'urgence touchant l'environnement, ou lorsque le ministre de la Santé a déclaré une situation d'urgence en matière de santé, le ministre peut, par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, autoriser la prise des mesures que le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre de la Santé juge nécessaires pour atténuer la situation d'urgence ou la menace à la santé sans qu'il soit nécessaire de passer par la procédure normale d'approbation ou de délivrance de licence prévue par la présente loi.

No injunction against minister

25(2)   No injunction lies against the minister to restrain or prevent the minister or any person acting under the authority of the minister from taking action under subsection (1).

Immunité

25(2)   Aucune injonction ne peut être accordée contre le ministre afin d'empêcher celui-ci ou toute personne qu'il a autorisée de prendre des mesures en application du paragraphe (1).

Order by minister to municipality re health emergency

25.1(1)   Notwithstanding anything in this Act, where the Minister of Health declares that a health emergency exists, or that one appears imminent, because of mosquitoes capable of transmitting diseases, the minister responsible for this Act may, by order, require a municipality to take measures specified in the order to prevent, minimize or alleviate the threat to health, on the terms and conditions and in the manner set out in the order.

Arrêté du ministre concernant une situation d'urgence en matière de santé

25.1(1)   Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, si le ministre de la Santé déclare qu'une situation d'urgence en matière de santé existe ou semble imminente en raison de la présence de moustiques pouvant transmettre des maladies, le ministre chargé de l'application de la présente loi peut, par arrêté, exiger qu'une municipalité prenne les mesures précisées dans l'arrêté afin de prévenir, de minimiser ou d'atténuer la menace pour la santé, selon les conditions et de la manière que prévoit cet arrêté.

Variation, etc. of order

25.1(2)   The minister may, by order, vary, extend, suspend or terminate an order made under subsection (1).

Modification de l'arrêté

25.1(2)   Le ministre peut, par arrêté, modifier, suspendre ou annuler l'arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ou en prolonger la durée.

Communication of minister's order

25.1(3)   Immediately after making an order, the minister shall cause details of the order to be communicated by the most appropriate means to the residents of the affected municipality.

Communication de l'arrêté

25.1(3)   Aussitôt après qu'il a pris l'arrêté, le ministre en communique la teneur aux résidents de la municipalité touchée de la manière voulue.

No injunction

25.1(4)   No injunction lies against the minister, a municipality or any person acting under the authority of an order, to restrain or prevent the minister, municipality, or person from taking measures under this section.

Injonction

25.1(4)   Aucune injonction ne peut être accordée contre le ministre, une municipalité ni contre une personne agissant en vertu d'un arrêté afin d'empêcher la prise de mesures sous le régime du présent article.

Normal processes not applicable if health emergency exists

25.1(5)   Where the minister's order is made after a declaration that a health emergency exists,

(a) the municipality may take the measures specified in the order without reference to the normal approval or licensing processes pursuant to this Act; and

(b) the minister may vary, suspend or terminate any approval given or licence issued pursuant to this Act that may affect the implementation of the order.

Non-application de la procédure normale

25.1(5)   Si l'arrêté du ministre est pris après qu'il a été déclaré qu'une situation d'urgence en matière de santé existe :

a) la municipalité peut prendre les mesures précisées dans l'arrêté sans suivre la procédure normale d'approbation ou de délivrance de licence prévue par la présente loi;

b) le ministre peut modifier, suspendre ou annuler toute approbation donnée ou licence délivrée en vertu de la présente loi et pouvant nuire à la mise en œuvre de l'arrêté.

Statutes and Regulations Act does not apply

25.1(6)   The Statutes and Regulations Act does not apply to an order made under this section.

Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

25.1(6)   La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux arrêtés pris en vertu du présent article.

Municipality's power of entry

25.1(7)   Where the minister makes an order, a person authorized by the municipality may, without a warrant, enter on or pass over or through any lands in the municipality to implement the measures set out in the order.

Pouvoir de visite de la municipalité

25.1(7)   Si le ministre prend un arrêté, toute personne que la municipalité autorise à cette fin peut, sans mandat, pénétrer sur les biens-fonds situés dans la municipalité, les survoler ou les traverser pour mettre en œuvre les mesures que prévoit l'arrêté.

Action by minister if municipality fails to comply

25.1(8)   If the municipality fails to comply with the minister's order, the minister may, without reference to the normal approval or licensing processes pursuant to this Act,

(a) cause anything to be done that is required by the order; and

(b) take any other measures that the minister considers necessary to prevent, minimize or alleviate the threat to health.

Omission de la municipalité de se conformer à l'arrêté

25.1(8)   Si la municipalité omet de se conformer à l'arrêté qu'il a pris, le ministre peut, sans suivre la procédure normale d'approbation ou de délivrance de licence prévue par la présente loi :

a) faire faire ce que prévoit l'arrêté;

b) prendre les autres mesures qu'il estime nécessaires afin de prévenir, de minimiser ou d'atténuer la menace pour la santé.

Subsection (7) applies

25.1(9)   Subsection (7) (power of entry) applies to an action taken by the minister under subsection (8), with necessary changes.

Application du paragraphe (7)

25.1(9)   Le paragraphe (7) s'applique aux mesures que prend le ministre en vertu du paragraphe (8), avec les adaptations nécessaires.

Recovery of expenditures

25.1(10)   If the minister takes action under subsection (8), the municipality that failed to comply with the minister's order may be required to pay the amount of any expenditures made by the government, or a portion of that amount, on such terms as may be specified by the Lieutenant Governor in Council.

Recouvrement des dépenses

25.1(10)   La municipalité qui a omis de se conformer à l'arrêté du ministre peut, si celui-ci prend des mesures en vertu du paragraphe (8), être tenue de payer la totalité ou une partie des dépenses engagées par le gouvernement, selon les conditions que précise le lieutenant-gouverneur en conseil.

Reimbursement to municipality for expenditures

25.1(11)   The government may reimburse a municipality for the amount of any expenditures made by the municipality in implementing an order, or a portion of that amount, on such terms as may be specified by the Lieutenant Governor in Council.

Remboursement des dépenses engagées par la municipalité

25.1(11)   Le gouvernement peut rembourser à la municipalité la totalité ou une partie des dépenses qu'elle a engagées pour mettre en œuvre l'arrêté pris en vertu du paragraphe (1), selon les conditions que précise le lieutenant-gouverneur en conseil.

Compensation for loss

25.1(12)   Notwithstanding section 46, where as a result of any action taken or done under this section a person suffers any loss of any real or personal property, the government may compensate the person for the loss in accordance with such guidelines as may be approved by the Lieutenant Governor in Council.

S.M. 2002, c. 6, s. 2; S.M. 2013, c. 39, Sch. A, s. 55.

Indemnisation pour les pertes subies

25.1(12)   Malgré l'article 46, le gouvernement peut indemniser toute personne qui subit des pertes matérielles en raison de mesures prises en vertu du présent article, et ce, en conformité avec les directives approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

L.M. 2002, c. 6, art. 2; L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 55.

Appeals from environment officer

26(1)   Except as may be otherwise provided in this Act, any person who is affected by any order, instruction or permit of an environment officer may, within 14 days from the date of issuance of the order, instruction or permit, in writing appeal therefrom to the director.

Appel des ordres

26(1)   Sauf disposition contraire de la présente loi, une personne qui est touchée par un ordre, une permission ou des directives d'un agent de l'environnement peut, dans un délai de 14 jours à compter de la date de l'ordre, de la permission ou des directives, en appeler par écrit au directeur.

Action by director on appeal

26(2)   Where an appeal is made to the director under subsection (1), the director shall within 15 days after the receipt of the appeal affirm, rescind or amend the decision appealed and shall notify the appellant of the disposition of the appeal within seven days from the date of the decision of the director.

S.M. 2009, c. 25, s. 14.

Décision du directeur

26(2)   Dans les 15 jours qui suivent la réception d'un appel interjeté en application du paragraphe (1), le directeur confirme, annule ou modifie la décision attaquée et fait parvenir un avis de sa décision à l'appelant dans les sept jours qui suivent la date de cette décision.

L.M. 2009, c. 25, art. 14.

Appeal to minister

27(1)   Except as may be otherwise provided in this Act, any person who is affected by

(a) the issuance of a licence or a permit by the director; or

(b) the refusal by the director to issue a licence or permit; or

(c) any decision, order, instruction, or directive of the director; or

(d) the imposition of limits, terms and conditions in a licence or permit issued by the director; or

(e) the disposition of an appeal under section 26;

may file an appeal in writing with the minister that includes the reasons for the appeal and any facts relative thereto, within the following periods:

(f) in the case of a decision, issuance, refusal, order, instruction or directive or the imposition of limits, terms and conditions or the disposition of the appeal, within 30 days of the date thereof; and

(g) in the case of a licence that sets out a limit, term or condition that is to take effect on or be imposed at a future date and specifies that an appeal is to be taken within a specified period, within the period so specified.

Appel des décisions du directeur

27(1)   Sauf disposition contraire de la présente loi, une personne qui est touchée par :

a) la délivrance d'une licence ou d'un permis par le directeur;

b) le refus du directeur de délivrer une licence ou un permis;

c) une décision, un ordre, des instructions ou des directives du directeur;

d) l'imposition de restrictions, de modalités et de conditions sur une licence ou un permis délivré par le directeur;

e) une décision du directeur rendue en vertu de l'article 26,

peut déposer un appel par écrit auprès du ministre en précisant ses motifs d'appel ainsi que tous les faits qui se rapportent aux motifs, dans les délais suivants :

f) dans les 30 jours qui suivent la date d'une décision, d'une délivrance, d'un refus, d'un ordre, de l'imposition d'instructions ou de directives ou de l'imposition de restrictions, de modalités ou de conditions;

g) pendant la période précisée dans la licence qui fixe l'entrée en vigueur ou l'imposition d'une restriction, d'une modalité ou d'une condition à une date ultérieure et qui précise qu'un appel doit être interjeté pendant la période en question.

Disposition of appeal by minister

27(2)   Where an appeal is made to the minister pursuant to subsection (1), the minister may, on such considerations as the minister deems advisable,

(a) in the case of an appeal of the director's decision not to recommend a public meeting or hearing on a proposal, request the commission to hold a public meeting or hearing on the proposal;

(b) refer the matter back to the director for reconsideration;

(c) make any decision that in his or her opinion ought to have been made by the director; or

(d) quash or vary the decision under appeal, or dismiss the appeal.

Décision du ministre

27(2)   Dans le cas où il est saisi d'un appel interjeté en vertu du paragraphe (1), le ministre peut, sur la base des éléments qu'il estime à propos de prendre en considération :

a) dans le cas d'un appel portant sur la décision du directeur de ne pas recommander la tenue de réunions ou d'audiences publiques à l'égard d'un projet, demander à la Commission de tenir de telles réunions ou de telles audiences;

b) renvoyer l'affaire au directeur pour qu'il l'examine de nouveau;

c) prendre toute décision qui, selon lui, aurait dû être prise par le directeur;

d) rejeter l'appel ou casser ou modifier la décision qui fait l'objet de l'appel.

L.G. in C. approval

27(3)   Before making a decision on an appeal in respect of the following matters, the minister must refer the proposed disposition to the Lieutenant Governor in Council for approval:

(a) the issuance of a licence by the director under clause 10(8)(a) or 11(11)(a);

(b) the refusal by the director to issue a licence under 10(8)(b) or 11(11)(b);

(c) the imposition of specifications, limits, terms and conditions on a licence issued by the director under clause 10(8)(a) or 11(11)(a).

Approbation du lieutenant-gouverneur en conseil

27(3)   Avant de prendre une décision relativement à un appel portant sur une des questions mentionnées ci-dessous, le ministre fait approuver sa décision par le lieutenant-gouverneur en conseil :

a) la délivrance d'une licence par le directeur en vertu de l'alinéa 10(8)a) ou 11(11)a);

b) le refus du directeur de délivrer une licence en vertu de l'alinéa 10(8)b) ou 11(11)b);

c) l'imposition de précisions, de restrictions, de modalités et de conditions à l'égard d'une licence délivrée par le directeur en vertu de l'alinéa 10(8)a) ou 11(11)a).

Notice

27(4)   The minister must notify the appellant about his or her decision in the prescribed manner within the following time periods:

(a) in the case of a proposed disposition that requires approval by the Lieutenant Governor in Council under subsection (3), within 30 days after the approval is given;

(b) in the case of any other decision in respect of a matter referred to in subsection (1), within seven days after the date of the minister's decision.

S.M. 1992, c. 23, s. 6; S.M. 2009, c. 25, s. 15.

Avis

27(4)   Le ministre avise l'appelant de sa décision de la façon prévue par les règlements :

a) dans le cas d'une décision assujettie à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil conformément au paragraphe (3), dans les 30 jours suivant l'approbation;

b) dans le cas de toute autre décision prise à l'égard d'une question visée au paragraphe (1), dans les 7 jours suivant la décision.

L.M. 1992, c. 23, art. 6; L.M. 2009, c. 25, art. 15.

Appeal of minister's decision

28(1)   A person who is affected by a decision of the minister made under section 10, 11 or 12 in relation to a proposal or a decision made under subsection 14(2) may file an appeal in writing with the minister. The appeal must set out the reasons for the appeal and must be filed within 30 days after the date of the decision.

Appel de la décision du ministre

28(1)   Toute personne touchée par une décision que le ministre prend sous le régime de l'article 10, 11 ou 12 à l'égard d'un projet ou par une décision prise en vertu du paragraphe 14(2) peut, dans les 30 jours suivant la date de la décision, déposer auprès de lui un appel écrit et motivé.

Appeal to Lieutenant Governor in Council

28(1.1)   The minister must refer the appeal to the Lieutenant Governor in Council.

Appel au lieutenant-gouverneur en conseil

28(1.1)   Le ministre renvoie l'appel au lieutenant-gouverneur en conseil.

Disposition of appeal

28(2)   When an appeal is referred to the Lieutenant Governor in Council, it may, on such considerations as it deems advisable,

(a) in the case of an appeal of the minister's decision not to request a public meeting or hearing on a proposal, request the commission to hold a public meeting or hearing on the proposal;

(b) refer the matter back to the minister for reconsideration;

(c) make any decision that in its opinion ought to have been made by the minister; or

(d) quash or vary the decision under appeal, or dismiss the appeal.

S.M. 2009, c. 25, s. 16.

Décision du lieutenant-gouverneur en conseil

28(2)   Lorsqu'il est saisi d'un appel, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la base des éléments qu'il estime à propos de prendre en considération :

a) dans le cas où il est fait appel de la décision du ministre de ne pas demander la tenue d'audiences ou de réunions publiques en ce qui concerne la proposition, demander à la Commission de tenir de telles audiences ou réunions;

b) renvoyer l'affaire au ministre pour qu'il l'examine de nouveau;

c) prendre toute décision qui, selon lui, aurait dû être prise par le ministre;

d) rejeter l'appel ou casser ou modifier la décision.

L.M. 2009, c. 25, art. 16.

Actions in case of new evidence

29   In the event that the appellant has new evidence that was not previously considered, the minister may reopen the appeal process and consider the new evidence with respect to the disposition of the appeal pursuant to section 27 or 28.

Nouvelle preuve

29   Si l'appelant désire présenter une preuve nouvelle n'ayant pas fait l'objet d'un examen, le ministre peut réouvrir le dossier d'appel et examiner la preuve nouvelle en regard de la décision portant sur l'appel rendue en vertu de l'article 27 ou 28.

Appeal does not act as stay of decision

30   An appeal filed under sections 26, 27 or 28 does not suspend the decision appealed against; but the minister may suspend the operation of the decision, in whole or in part, until the appeal is disposed of.

Décision non suspendue

30   L'appel formé en application de l'article 26, 27 ou 28 n'a pas pour effet de suspendre l'exécution de la décision attaquée. Toutefois, le ministre peut en suspendre l'exécution, en tout ou en partie, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel.

No unauthorized release of pollutants

30.1(1)   No person shall release or allow the release of a pollutant in an amount or concentration, or at a level or rate of release, that causes or may cause a significant adverse effect, unless expressly authorized or permitted to do so

(a) under this Act or the regulations;

(b) under another Act of the Legislature or an Act of Parliament, or a regulation made under one of those Acts; or

(c) by a licence, permit, order, instruction, directive or other approval or authorization issued or made under this Act, another Act of the Legislature or an Act of Parliament.

Émission non autorisée de polluants

30.1(1)   Il est interdit d'émettre des polluants ou d'en permettre l'émission lorsque la quantité, la concentration, le niveau ou le taux d'émission est tel qu'il cause ou pourrait causer des effets nocifs importants, sauf s'il est expressément permis ou autorisé de le faire en vertu :

a) de la présente loi ou de ses règlements;

b) de toute autre loi ou de tout règlement du Manitoba ou du Canada;

c) d'un permis, d'une licence, d'un ordre, d'une directive ou de toute autre approbation ou autorisation que vise la présente loi ou une loi du Manitoba ou du Canada.

Exception re agricultural operations

30.1(2)   A person involved in an agricultural operation does not contravene subsection (1) if

(a) the release occurred through the use of normal farm practices; and

(b) the release itself and the conduct that led to the release does not contravene another provision of this Act, another Act of the Legislature or an Act of Parliament, or a regulation made under one of those Acts.

Exceptions — exploitations agricoles

30.1(2)   Dans le cadre des activités d'une exploitation agricole, nul ne contrevient au paragraphe (1) si :

a) l'émission se produit à la suite d'une pratique agricole normale;

b) l'émission et la pratique qui y a mené ne contreviennent ni à une autre disposition de la présente loi ni à une autre loi ou à un autre règlement du Manitoba ou du Canada.

Duty to report release

30.1(3)   A person who releases or causes or allows the release of a pollutant that may cause, is causing or has caused an adverse effect must report the release, in accordance with the regulations, to

(a) the director;

(b) the person responsible for the pollutant, if the person reporting is not the person responsible for the pollutant but he or she knows or is readily able to determine the identity of that person; and

(c) any other person who the person reporting knows or ought to know may be directly affected by the release.

Déclaration obligatoire des émissions

30.1(3)   Quiconque émet un polluant qui pourrait entraîner, entraîne ou a entraîné des effets nocifs ou quiconque cause ou permet l'émission de tels polluants déclare l'incident aux personnes qui suivent conformément aux règlements :

a) le directeur;

b) le responsable du polluant lorsque la personne qui fait la déclaration n'est pas le responsable et qu'elle sait ou est facilement en mesure de déterminer qui est ce dernier;

c) quiconque pourrait être touché directement par l'émission, selon ce que sait ou devrait savoir la personne qui fait la déclaration.

Reporting by person responsible for pollutant

30.1(4)   A person responsible for a pollutant that is released into the environment that may cause, is causing or has caused an adverse effect must report the release, in accordance with the regulations, to the persons referred to in subsection (3), unless he or she has reasonable grounds to believe that those persons are already aware of the release.

Déclaration du responsable

30.1(4)   Le responsable d'un polluant émis dans l'environnement qui pourrait entraîner, entraîne ou a entraîné des effets nocifs déclare l'émission aux personnes mentionnées au paragraphe (3) conformément aux règlements, sauf s'il a des motifs raisonnables de croire que celles-ci en ont déjà connaissance.

Definitions

30.1(5)   In this section, "agricultural operation" and "normal farm practice" have the same meanings as in The Farm Practices Protection Act.

S.M. 2009, c. 25, s. 17.

Définitions

30.1(5)   Dans le présent article, « exploitation agricole » et « pratique agricole normale » s'entendent au sens de la Loi sur la protection des pratiques agricoles.

L.M. 2009, c. 25, art. 17.

No release of pollutants in excess of limits

30.2   No person shall release or allow the release of a pollutant in an amount or concentration, or at a level or rate of release, that exceeds the limit that is expressly provided under this Act, another Act of the Legislature, or an Act of Parliament, or in a regulation, licence, permit, order, instruction, directive or other approval or authorization issued or made under one of those Acts.

S.M. 2009, c. 25, s. 17.

Limites quant à l'émission de polluants

30.2   Il est interdit d'émettre des polluants ou d'en permettre l'émission lorsque la quantité, la concentration, le niveau ou le taux d'émission est supérieur à la limite expressément permise en vertu de la présente loi, de toute autre loi du Manitoba ou du Canada ou de tout règlement, permis, ordre ou de toute licence, directive ou autre approbation ou autorisation que vise la présente loi ou une autre loi du Manitoba ou du Canada.

L.M. 2009, c. 25, art. 17.

Offence

31   Any person who contravenes or violates any provision of this Act or the regulations or fails to comply with any provision of any order, licence or permit issued by the minister, director, or environment officer made pursuant to this Act or the regulations, or an order of a judge made pursuant to section 36 is guilty of an offence.

S.M. 1989-90, c. 36, s. 2.

Infraction

31   Commet une infraction quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements ou omet de se conformer à l'ordonnance visée à l'article 36 à un ordre du directeur ou d'un agent de l'environnement, à un arrêté du ministre ou aux dispositions d'une licence ou d'un permis délivré par l'un d'eux en application de la présente loi ou des règlements.

L.M. 1989-90, c. 36, art. 2.

Continuing offence

32   Where a contravention or violation of any provision of this Act or the regulations, or a failure to comply with an order, licence, permit, approval or instruction of the minister, director or environment officer, or any terms or conditions therein, or an order of a judge made pursuant to section 36 continues for more than one day, the offender is guilty of a separate offence for each day that the contravention, violation or failure continues.

S.M. 1989-90, c. 36, s. 3.

Infraction continue

32   La personne qui contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements ou qui omet de se conformer à l'ordonnance visée à l'article 36 à un arrêté, à un ordre, à une licence, à un permis, à une approbation ou à des directives du ministre, du directeur ou de l'agent de l'environnement ou aux modalités ou conditions y afférent, commet une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la contravention ou l'omission.

L.M. 1989-90, c. 36, art. 3.

Penalties on individuals

33(1)   Subject to subsection (2), any person found guilty of an offence under this Act is liable

(a) for a first offence, to a fine of not more than $50,000. or to imprisonment for not more than six months, or to both; and

(b) for each subsequent offence, to a fine of not more than $100,000. or to imprisonment for not more than one year, or to both;

Peine

33(1)   Sous réserve du paragraphe (2), une personne déclarée coupable d'une infraction à la présente loi se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité :

a) s'il s'agit d'une première infraction, d'une amende d'au plus 50 000 $ ou d'une peine d'emprisonnement d'au plus six mois, ou des deux peines;

b) s'il s'agit d'une infraction subséquente, d'une amende d'au plus 100 000 $ ou d'une peine d'emprisonnement d'au plus un an, ou des deux peines.

and in addition, where in the opinion of the judge the individual is unwilling or unable to remedy the situation or condition giving rise to the offence, the judge may suspend, or revoke all or part of the environmental licences, or permits under which the individual operates, for such time as the judge deems fit; and the individual shall not thereafter continue to carry on any operation affected thereby until the licences, approvals or permits, as the case may be, are restored by the judge or by the minister.

Le juge peut en outre, s'il est d'avis que le particulier refuse ou est dans l'impossibilité de remédier à la situation donnant lieu à l'infraction, suspendre ou annuler tout ou partie des licences relatives à l'environnement ou des permis accordés et autorisant l'exercice d'activités, pour la période de temps qu'il estime indiquée. Le particulier ne peut alors continuer l'exercice des activités visées tant que le juge ou le ministre n'a pas rétabli le permis, la licence ou l'approbation, selon le cas.

Penalties on corporations

33(2)   Any corporation found guilty of an offence under this Act is liable

(a) for a first offence, to a fine of not more than $500,000; and

(b) for each subsequent offence, to a fine of not more than $1,000,000;

and in addition, where in the opinion of the judge the corporation is unwilling or unable to remedy the situation or condition giving rise to the offence, the judge may suspend or revoke all or part of the environmental licences, or permits under which the corporation operates, for such time as the judge deems fit; and the corporation shall not thereafter continue to carry on any operation affected thereby until the licences, or permits, as the case may be, are restored by the judge or by the minister.

S.M. 1989-90, c. 36, s. 4.

Peines pour les corporations

33(2)   Une corporation déclarée coupable d'une infraction à la présente loi se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité :

a) s'il s'agit d'une première infraction, d'une amende d'au plus 500 000 $;

b) s'il s'agit d'une infraction subséquente, d'une amende d'au plus 1 000 000 $.

Le juge peut en outre, s'il est d'avis que la corporation refuse ou est dans l'impossibilité de remédier à la situation donnant lieu à l'infraction, suspendre ou annuler tout ou partie des licences relatives à l'environnement ou des permis accordés et autorisant l'exercice d'activités pour la période de temps qu'il estime indiquée. La corporation ne peut reprendre l'exercice des activités visées tant que le juge ou le ministre n'a pas rétabli la licence ou le permis.

L.M. 1989-90, c. 36, art. 4.

Judge may restore licence

34   Where a judge suspends or revokes a licence, or permit in accordance with section 33, the judge or the minister shall restore the licence, or permit upon receipt of satisfactory evidence that the condition or situation giving rise to the offence has been rectified.

Rétablissement de licence par le juge

34   Lorsqu'un juge suspend ou annule un permis ou une licence en application de l'article 33, le juge ou le ministre doit le rétablir sans délai lorsqu'il reçoit une preuve qui le convainc que la situation donnant lieu à l'infraction a été corrigée.

Offence by director of corporation

35   Any officer, director or agent of the corporation who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of an offence is a party to and guilty of the offence and is liable on conviction to the punishment set out in subsection 33(1).

Infraction des dirigeants de corporation

35   Les dirigeants, les administrateurs ou les mandataires d'une corporation qui ont ordonné ou autorisé la perpétration d'une infraction ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue au paragraphe 33(1).

Other penalties

36   A judge may, in addition to a fine or other penalty, require the convicted person to do any or all of the following things

(a) take such action as may be necessary to refrain from committing any further offence under this Act, or from causing further environmental damage;

(b) take such action as may be necessary to clean or restore the environment from damage caused by the offence;

(c) pay such damages or make restitution to any person who suffered damages by the offence as the judge may deem appropriate;

(d) pay such additional fine in an amount no greater than the monetary benefit acquired by or that accrued to the person as a result of the commission of the offence, notwithstanding any maximum fine elsewhere provided.

Autres peines

36   Un juge peut, en outre d'une amende ou d'une autre peine, exiger que la personne déclarée coupable accomplisse l'un ou l'autre des actes suivants :

a) prendre toutes les mesures qui peuvent être nécessaires afin d'éviter la continuation d'une infraction à la présente loi ou que de nouveaux dommages soient causés à l'environnement;

b) prendre toutes les mesures qui peuvent être nécessaires pour nettoyer et restaurer l'environnement par suite des dommages causés par l'infraction;

c) verser à une personne ayant subi des dommages par suite de l'infraction l'indemnité que le juge estime juste;

d) malgré toute amende maximum prévue aux autres dispositions de la présente loi, verser une amende additionnelle qui n'excède pas les avantages pécuniaires que la personne a acquis en raison de la perpétration de l'infraction.

Obstruction in performance of duties prohibited

37   No person shall obstruct or attempt to obstruct an environment officer, director or any other person in the performance of their duties or the exercise of their authority under this Act.

S.M. 2002, c. 6, s. 3.

Entrave

37   Nul ne peut entraver ou tenter d'entraver un agent de l'environnement, le directeur ou une autre personne dans l'exercice de ses fonctions ou de ses pouvoirs dans le cadre de la présente loi.

L.M. 2002, c. 6, art. 3.

Who may lay information

38   Any person may lay an information in respect of any offence against this Act or the regulations.

Dépôt d'une dénonciation

38   Toute personne peut déposer une dénonciation à l'égard d'une infraction à la présente loi ou aux règlements.

Limitation on prosecution

39   An information in respect of an offence under this Act may be laid within one year from the time when the subject matter of the proceedings arose or within one year from the day on which evidence, sufficient to justify a prosecution for the offence, came to the knowledge of the environment officer and the certificate of the environment officer as to the day in which such evidence came to his or her knowledge is prima facie proof of the date of the receipt of the evidence.

Prescription

39   Une dénonciation relative à une infraction visée par la présente loi peut être déposée dans un délai d'un an à compter soit de la naissance de la cause d'action, soit du jour où l'agent de l'environnement prend connaissance d'une preuve suffisante pour justifier une poursuite. Le certificat de l'agent de l'environnement portant sur le jour où il a pris connaissance de la preuve constitue une preuve prima facie de la date à laquelle la preuve est reçue.

Admissibility of certificate in evidence

40(1)   A certificate or report purporting to have been signed by an analyst stating that the analyst has analyzed or examined a pollutant, product, substance, or organism and stating the results of the analysis or examination, is admissible in evidence in any prosecution for an offence under this Act without proof of the signature or official character of the analyst who signed the certificate or report, and in the absence of any evidence to the contrary, is proof of the statements contained in the certificate or report, as the case may be.

Admissibilité des certificats ou des rapports en preuve

40(1)   Les certificats ou les rapports censés être signés par un analyste déclarant qu'il a analysé ou examiné un polluant, un produit, une substance ou un organisme et faisant connaître ses résultats, sont admissibles en preuve dans une poursuite engagée par suite d'une infraction à la présente loi, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui est apposée au certificat ou au rapport ni la qualité officielle du signataire; en l'absence de toute preuve contraire, les certificats ou les rapports font foi de leur contenu.

Service of certificate on party

40(2)   No certificate or report or any copy or extract of a certificate or report referred to in subsection (1) shall be received in evidence unless the party intending to produce it has served on the party against whom it is intended to be produced, at least seven days prior to the date fixed for the hearing a notice of the intention together with a duplicate of the certificate or report.

Préavis d'intention

40(2)   Les certificats ou les rapports prévus au paragraphe (1), ou les copies ou les extraits de ceux-ci, ne sont admissibles en preuve que si la partie qui entend les produire signifie à la partie à laquelle elle entend les opposer un préavis de son intention accompagné d'un double du certificat ou du rapport au moins sept jours avant la date fixée pour l'audience.

Prohibition — disposal fields in capital region

40.3(1)   No person shall construct, install, site, locate, replace, expand or modify a disposal field on any parcel of land resulting from a subdivision of land approved after this section comes into force, if

(a) the parcel of land is within the City of Winnipeg and is less than 0.8 ha (2 acres); or

(b) the parcel of land is within the City of Selkirk, the Town of Stonewall or the Rural Municipalities of Cartier, East St. Paul, Headingley, Macdonald, Ritchot, Rockwood, Rosser, Springfield, St. Andrews, St. Clements, St. Francois Xavier, Taché or West St. Paul, and is either

(i) within the Red River corridor, or

(ii) outside the Red River corridor and less than 0.8 ha (2 acres).

Interdiction — champs d'évacuation

40.3(1)   Il est interdit de construire, d'installer, de mettre en place, de remplacer, d'agrandir ou de modifier un champ d'évacuation sur une parcelle de bien-fonds créée par suite d'un lotissement approuvé après l'entrée en vigueur du présent article si :

a) la parcelle de bien-fonds est située dans la ville de Winnipeg et a une superficie de moins de 0,8 ha (2 acres);

b) la parcelle de bien-fonds est située dans la ville de Selkirk, la ville de Stonewall ou les municipalités rurales de Cartier, d'East St. Paul, de Headingley, de Macdonald, de Ritchot, de Rockwood, de Rosser, de Springfield, de St. Andrews, de St. Clements, de Saint-François-Xavier, de Taché ou de West St. Paul et se trouve :

(i) dans le corridor de la rivière Rouge,

(ii) à l'extérieur du corridor de la rivière Rouge mais a une superficie de moins de 0,8 ha (2 acres).

Exception — existing disposal fields

40.3(2)   Subsection (1) does not apply to the replacement, expansion or modification, as permitted under the regulations, of a disposal field that existed before the subdivision was approved.

Exception — champs d'évacuation existants

40.3(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas au remplacement, à l'agrandissement ni à la modification d'un champ d'évacuation existant avant que n'ait été approuvé le lotissement, dans la mesure où ces opérations sont permises par les règlements.

Definition of "Red River corridor"

40.3(3)   In this section, "Red River corridor" means the Red River Corridor Designated Area as described in Plan No. 8303-2009, filed with the minister's department.

S.M. 2011, c. 36, s. 5; S.M. 2012, c. 40, s. 58; S.M. 2021, c. 5, s. 9; S.M. 2021, c. 36, s. 75.

Définition de « corridor de la rivière Rouge »

40.3(3)   Pour l'application du présent article, « corridor de la rivière Rouge » s'entend de la zone désignée du corridor de la rivière Rouge indiquée sur le plan no 8303-2009 déposé auprès du ministère dont relève le ministre.

L.M. 2011, c. 36, art. 5; L.M. 2012, c. 40, art. 58; L.M. 2021, c. 5, art. 9; L.M. 2021, c. 36, art. 75.

Prohibiting pesticide use on grounds of specified facilities

40.5(1)   No person shall use or cause or permit the use of a prescribed pesticide in, on or over the exterior property of a school, hospital or child care centre.

Interdiction — terrains de certains établissements

40.5(1)   Nul ne peut utiliser, faire utiliser ni permettre l'utilisation d'un pesticide visé par règlement en vue de l'entretien de pelouses se trouvant sur les terrains d'écoles, d'hôpitaux ou de garderies.

Prohibiting pesticide use on public green spaces

40.5(2)   No person shall use or cause or permit the use of a prescribed pesticide in, on or over

(a) a municipal playground, picnic area or dog park; or

(b) a provincial park as defined in The Provincial Parks Act.

S.M. 2014, c. 21, s. 2; S.M. 2022, c. 40, s. 3.

Interdiction dans les espaces verts publics

40.5(2)   Nul ne peut utiliser, ni faire utiliser, ni permettre que soit utilisé un pesticide visé par règlement dans les endroits suivants :

a) les terrains de jeux municipaux, les aires de pique-nique et les parcs canins;

b) les parcs provinciaux au sens de la Loi sur les parcs provinciaux.

L.M. 2014, c. 21, art. 2; L.M. 2022, c. 40, art. 3.

Exceptions

40.6   The prohibitions in section 40.5 do not apply to the following uses of a prescribed pesticide:

(a) uses related to agricultural activities, including use on a turf or sod farm;

(b) uses related to forestry activities;

(c) uses related to golf course operations;

(d) uses related to the protection of public health or safety;

(e) uses related to activities or for purposes that are prescribed by regulation.

S.M. 2014, c. 21, s. 2; S.M. 2022, c. 40, s. 4.

Activités et objets autorisés

40.6   Les interdictions visées à l'article 40.5 ne s'appliquent pas à l'utilisation des pesticides visés par règlement dans le cadre des activités ou objets suivants :

a) activités agricoles, y compris l'exploitation d'une gazonnière;

b) activités forestières;

c) activités touchant l'exploitation d'un terrain de golf;

d) activités visant à protéger la santé ou la sécurité publiques;

e) activités ou objets prévus par règlement.

L.M. 2014, c. 21, art. 2; L.M. 2022, c. 40, art. 4.

Exception for allowable pesticides

40.8   The prohibitions in section 40.5 do not apply if the pesticide in question is on a list of allowable pesticides established by regulation.

S.M. 2014, c. 21, s. 2; S.M. 2022, c. 40, s. 6.

Pesticides autorisés

40.8   Les interdictions visées à l'article 40.5 ne s'appliquent pas aux pesticides autorisés qui sont répertoriés dans une liste établie par règlement.

L.M. 2014, c. 21, art. 2; L.M. 2022, c. 40, art. 6.

Ministerial regulations re prescribed pesticides

40.9   The minister may make regulations

(a) prescribing activities and purposes for the purpose of clause 40.6(e);

(b) [repealed] S.M. 2022, c. 40, s. 7;

(c) establishing a list of allowable pesticides for the purpose of section 40.8;

(d) prescribing specific pesticides or types or classes of pesticides for the purpose of the definition "prescribed pesticide" in subsection 40.10(1);

(e) defining a word or phrase used in sections 40.5, 40.6 and 40.8 that is not otherwise defined.

S.M. 2014, c. 21, s. 2; S.M. 2022, c. 40, s. 7.

Règlements ministériels

40.9   Le ministre peut, par règlement :

a) préciser des activités ou des objets pour l'application de l'alinéa 40.6e);

b) [abrogé] L.M. 2022, c. 40, art. 7;

c) dresser une liste de pesticides autorisés pour l'application de l'article 40.8;

d) désigner nommément ou par catégorie des pesticides pour l'application de la définition de « pesticide visé par règlement » figurant au paragraphe 40.10(1);

e) définir des termes ou des expressions qui sont utilisés dans les articles 40.5, 40.6 et 40.8 sans y être définis.

L.M. 2014, c. 21, art. 2; L.M. 2022, c. 40, art. 7.

Definitions

40.10(1)   The following definitions apply in this section and in sections 40.5 to 40.9.

"child care centre" means a child care centre or a child care home as defined in The Community Child Care Standards Act. (« garderie »)

"hospital" means a hospital as defined in The Health Services Insurance Act. (« hôpital »)

"prescribed pesticide" means a specific pesticide prescribed by regulation or a pesticide of a type or class of pesticide that is prescribed by regulation. (« pesticide visé par règlement »)

"school" means a public school or an independent school as defined in The Education Administration Act. (« école »)

Définitions

40.10(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 40.5 à 40.9.

« école » École publique ou école indépendante au sens de la Loi sur l'administration scolaire. ("school")

« garderie » Garderie ou garderie familiale au sens de la Loi sur la garde d'enfants. ("child care centre")

« hôpital » Hôpital au sens de la Loi sur l'assurance-maladie. ("hospital")

« pesticide visé par règlement » Pesticide désigné par règlement, nommément ou par catégorie. ("prescribed pesticide")

Interpretation: "exterior property"

40.10(2)   For the purpose of subsection 40.5(1), the exterior property of a school, hospital or child care centre consists of all parts of the parcel of land on which the school, hospital or child care centre is located on which there is no building or other enclosed structure.

S.M. 2014, c. 21, s. 2; S.M. 2021, c. 4, s. 28; S.M. 2022, c. 40, s. 8 and 9.

Interprétation

40.10(2)   Pour l'application du paragraphe 40.5(1), « terrains d'écoles, d'hôpitaux ou de garderies » s'entend des parcelles de biens-fonds où sont situés les établissements en question et où ne se trouvent aucun autre bâtiment ni espace fermé.

L.M. 2014, c. 21, art. 2; L.M. 2021, c. 4, art. 28; L.M. 2022, c. 40, art. 8 et 9.

Regulations

41(1)   For the purpose of carrying out the provisions of this Act according to their intent, the Lieutenant Governor in Council may make such regulations and orders as are ancillary thereto and are not inconsistent therewith and every regulation or order made under and in accordance with the authority granted by, this section has the force of law; and, without restricting the generality of the foregoing, the Lieutenant Governor in Council may make regulations and orders,

(a) respecting the classification of development in class 1, class 2 or class 3 developments, and the setting out of assessment process for each class of development;

(a.1) prescribing gases as greenhouse gases for the purpose of clause (g) of the definition "greenhouse gas" in subsection 1(2);

(b) respecting the classification of certain geographic areas of the province by pollution assimilative capacity and the setting of ambient loading standards for those areas;

(c) setting out the policies for environmental management as they relate to economic development, conflicting land or resource use, and industrial density;

(d) restricting or limiting the number and types of developments that may cause adverse cumulative effects that may be permitted to be constructed or operated in the province, or any part thereof;

(d.1) governing or prohibiting any use, activity or thing that may cause adverse effects, including governing or prohibiting the construction, alteration, modification or expansion of developments or classes of developments;

(e) respecting the setting of environmental quality objectives for part or all of Manitoba, the process for setting of those objectives, and the use of objectives;

(f) exempting developments or classes of developments from the requirements of section 10, 11 or 12 of the Act;

(g) setting out the procedures to be followed with regard to applications for licences or permits required under the Act or the regulations and the issuance, refusal, withdrawal, revocation or suspension of the licences or permits;

(h) respecting fees payable for service, licence or permit and the disposition or administration of same;

(i) respecting the requirement of evidence of financial responsibility in the form of insurance or an indemnity bond, or other form as may be satisfactory to the director, for persons owning or operating developments that will or may cause environmental damage;

(j) respecting the design, location, configuration, construction, adaptation, alteration, operation, maintenance and installation of developments to mitigate their adverse effects;

(k) respecting the design, construction, adaptation, alteration, operation, maintenance and installation of systems, processes or works to abate or control pollution or other environmental damage including but not limited to waste disposal grounds, landfills, sewage collection and treatment, sewage or industrial sludge handling and disposal, incinerators, and recycling systems;

(l) prescribing, setting standards or conditions for, or prohibiting the methods of collection, treatment, distribution and disposal of pollutants;

(m) respecting the location of waste disposal grounds and landfills, and regulating, prohibiting and requiring approvals for the construction and placing of structures of any kind on land located within such distance of waste disposal grounds and landfills as is specified in the regulation, whether or not the waste disposal grounds and landfills are abandoned or not;

(m.1) prohibiting or restricting the depositing of prescribed types of materials in waste disposal grounds and landfills or in prescribed classes of waste disposal grounds and landfills;

(n) prescribing limits, terms and conditions on the release of pollutants, or the prohibition of release of pollutants or in the type, quantity, or conditions respecting resource utilization from any development;

(n.1) respecting the burning of vegetation or the remains of vegetation in connection with agricultural activities and the release of pollutants resulting from that burning;

(o) respecting the use restriction, or prohibition of use of any product or substance that may pollute or damage the environment;

(p) respecting the disposal, reuse or recycling of any product or residual flow or packaging offered for sale in the province which may become a component of a wastestream;

(p.1) respecting the reporting of releases of pollutants under section 30.1, including exempting releases or classes of releases from the reporting requirements of section 30.1;

(q) requiring certain developments or certain classes of developments to register with the department;

(r) requiring a permit for the construction or operation of certain developments, and the issuance or withdrawal of the permits by the director or environment officer and the limits, terms and conditions to be included in the permits issued by the director or the environment officer;

(s) respecting the methods of testing samples and prescribing the equipment or apparatus or structures to be used for taking samples;

(t) respecting livestock production operations;

(u) respecting the declaration of equivalent standards or status by the minister;

(v) prohibiting litter and regulating the disposal of litter;

(w) setting out environmental management practices to be incorporated into the design, construction, operation, closure or rehabilitation of a development;

(x) respecting the use, storage, handling, disposal, or prohibitions of the use, storage, handling or disposal of pesticides and containers;

(y) prescribing forms for use under this Act;

(y.1) prescribing the manner of giving notice of any decision or matter under this Act;

(z) respecting applications for grants under section 45.2 and the amount and the terms and conditions of grants;

(aa) respecting agreements and assessment processes under section 13.1 and, without limiting the generality of the foregoing, respecting the criteria and procedures for entering into agreements with other jurisdictions regarding the use of the assessment process of the other jurisdiction to gather the information necessary for decisions required under section 10, 11 or 12;

(bb) respecting the financial and other assistance to be provided under section 13.2 to persons and groups participating in the assessment process by proponents of a development including

(i) the mechanism for receiving and approving requests for such assistance,

(ii) eligibility requirements for such assistance,

(iii) expenditures that may be included in a request for such assistance,

(iv) information to be provided with a request for such assistance,

(v) the allocation of such assistance among participants;

(cc) respecting costs that are payable by the proponent associated with hearings held with respect to joint assessment processes referred to in section 13.1 or with respect to Class 1, Class 2 or Class 3 developments;

(dd) respecting costs that are payable by a person with respect to the monitoring of, or the review of that person's obligation to monitor, pollutants, effluent quality, environmental quality or other similar matters in accordance with the limits, terms and conditions of a licence, order or regulation;

(ee) in addition to orders for which provision is made in this Act, providing for the making of an order for enforcing a regulation made under clause (n.1) against a person responsible for the burning of vegetation or the remains of vegetation in connection with agricultural activities and the release of pollutants resulting from that burning, including providing for

(i) the power to direct any other person to do the acts ordered in place of the person responsible and to recover the costs of doing those acts from the person responsible, and

(ii) the right of a person responsible to recover his or her costs against other persons responsible;

(ff) respecting the admission of evidence by certificate and providing that, in the absence of evidence to the contrary, the certificate is conclusive proof of the statements contained in it;

(gg) defining any word or phrase used but not defined in this Act.

Règlements

41(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :

a) prévoir la classification des exploitations en exploitation de catégorie 1, en exploitation de catégorie 2 et en exploitation de catégorie 3 et prévoir la procédure d'évaluation pour chacune de ces catégories;

a.1) prescrire des gaz à effet de serre pour l'application de l'alinéa g) de la définition de « gaz à effet de serre » figurant au paragraphe 1(2);

b) prévoir la classification de certaines zones géographiques de la province en fonction de leur capacité d'assimilation de pollution et prévoir des normes de limite de charge polluante pour ces zones;

c) élaborer des politiques de gestion de l'environnement relativement à l'expansion économique, à l'utilisation conflictuelle des biens-fonds et des ressources et au degré de concentration des industries;

d) afin d'éviter l'accumulation d'effets nocifs, restreindre ou limiter le nombre et le genre d'exploitations dont la construction ou la gestion peut être permise dans tout ou partie de la province;

d.1) régir ou interdire des activités, des choses ou des utilisations susceptibles d'entraîner des effets nocifs, y compris régir ou interdire la construction, la modification ou l'agrandissement d'exploitations ou de catégories d'exploitations;

e) prévoir la fixation d'objectifs quant à la qualité de l'environnement pour tout ou partie du Manitoba, prévoir le mode de fixation des objectifs et leur utilisation;

f) soustraire des exploitations ou des catégories d'exploitations aux exigences prévues à l'article 10, 11 ou 12 de la présente loi;

g) élaborer des règles applicables aux demandes de licences ou de permis, requises aux termes de la présente loi ou des règlements et prévoir la délivrance, le retrait, la révocation ou la suspension des licences et des permis et le refus des demandes;

h) prévoir la fixation des droits afférents à la signification et ceux relatifs à une licence ou à un permis et prévoir l'affectation ou l'administration de ceux-ci;

i) prévoir les exigences relatives à la preuve de solvabilité sous la forme d'assurance ou de cautionnement ou sous toute autre forme qui satisfasse le directeur pour les personnes possédant ou dirigeant des exploitations qui peuvent causer ou causeront des dommages à l'environnement;

j) prévoir la conception, l'emplacement, la configuration, la construction, l'adaptation, la modification, l'entretien et l'installation d'exploitations en vue de la réduction de leur effets nocifs;

k) prévoir la conception, l'emplacement, la configuration, la construction, l'adaptation, la modification, la gestion, l'entretien et l'installation de systèmes, de procédés ou d'ouvrages en vue de la réduction ou de l'élimination de la pollution ou d'autres dommages causés à l'environnement, notamment les sites destinés à l'élimination des déchets, les lieux d'enfouissement sanitaire, les systèmes de collecte et de traitement des eaux usées, les systèmes de manutention et d'élimination des boues industrielles ou d'épuration, les incinérateurs et les systèmes de recyclage;

l) prescrire ou établir des méthodes de collecte, de traitement, d'acheminement et d'élimination des polluants, interdire certaines méthodes ou les assortir de normes ou de conditions;

m) prévoir l'emplacement des sites destinés à l'élimination des déchets et des lieux d'enfouissement sanitaire et, que ceux-ci soient abandonnés ou non, réglementer ou interdire la construction et l'emplacement de structures de toute sorte sur des biens-fonds situés à la distance des sites destinés à l'élimination des déchets et des lieux d'enfouissement sanitaire que prévoient les règlements ou exiger des approbations à cet égard;

m.1) interdire ou restreindre le dépôt de types de matériaux prescrits dans les sites destinés à l'élimination des déchets et les lieux d'enfouissement sanitaire ou dans des catégories prescrites de tels sites ou lieux;

n) prescrire des restrictions, des modalités et des conditions concernant l'échappement de polluants ou le genre, la quantité ou les conditions d'utilisation des ressources d'une exploitation ou prescrire l'interdiction de laisser échapper des polluants;

n.1) régir le brûlage de végétaux ou de leurs restes dans le cadre d'activités agricoles et l'émission de polluants résultant d'un tel brûlage;

o) prévoir l'utilisation de produits ou de substances qui peuvent polluer ou endommager l'environnement, prévoir l'interdiction d'utiliser ces produits ou substances ou prévoir l'assujettissement de leur utilisation à des restrictions;

p) prévoir l'élimination, le réemploi ou le recyclage de produits, de résidus d'écoulements ou d'emballages offerts en vente dans la province et qui peuvent faire partie du flux des déchets;

p.1) prendre des mesures concernant la déclaration obligatoire de toute émission de polluants pour l'application de l'article 30.1, y compris l'exclusion de certaines émissions ou catégories d'émissions;

q) exiger l'inscription auprès du ministère de certaines exploitations ou catégories d'exploitations;

r) prescrire un permis de construction ou de gestion, assorti de restrictions, de modalités et de conditions, pour certaines exploitations et la délivrance ou le retrait des permis par le directeur ou l'agent de l'environnement;

s) prévoir les modalités de contrôle des échantillons et déterminer le matériel, les appareils ou les dispositifs à utiliser pour prélever des échantillons;

t) prévoir les activités de production de bétail;

u) prévoir la déclaration du ministre accordant un statut équivalent ou des normes équivalentes;

v) prescrire l'interdiction de jeter de déchets et réglementer l'élimination des déchets;

w) prescrire les méthodes de gestion en matière d'environnement qui doivent être appliquées à l'égard de la planification, de la construction, de l'exploitation, de la fermeture et du rétablissement d'une exploitation;

x) prévoir l'utilisation, l'emmagasinage, la manutention ou l'élimination des pesticides et des récipients ou prévoir l'interdiction d'accomplir ces actes;

y) prescrire les formules à utiliser pour l'application de la présente loi;

y.1) prescrire la méthode de remise des avis portant sur toute décision ou toute affaire visée par la présente loi;

z) régir les demandes de subventions en application de l'article 45.2 ainsi que le montant et les conditions des subventions;

aa) prendre des mesures concernant les accords et les processus d'évaluation visés à l'article 13.1, y compris les critères et les procédures s'appliquant à la conclusion d'accords avec d'autres autorités législatives à l'égard de l'utilisation des processus d'évaluation de celles-ci, en vue de la cueillette des renseignements nécessaires à la prise des décisions prévues à l'article 10, 11 ou 12;

bb) prendre des mesures concernant l'aide, notamment l'aide financière, que les promoteurs d'une exploitation doivent fournir en vertu de l'article 13.2 aux personnes et aux groupes qui participent au processus d'évaluation, y compris des mesures visant :

(i) la marche à suivre pour la réception et l'approbation des demandes d'aide,

(ii) les conditions d'admissibilité à l'aide,

(iii) les dépenses pouvant être engagées dans le cadre d'une demande d'aide,

(iv) les renseignements devant accompagner une demande d'aide,

(v) la répartition de l'aide parmi les personnes ou les groupes;

cc) prendre des mesures concernant les frais que le promoteur doit payer et qui se rapportent aux audiences tenues relativement aux processus conjoints d'évaluation visés à l'article 13.1 ou aux exploitations de catégorie 1, de catégorie 2 ou de catégorie 3;

dd) prendre des mesures concernant les frais payables par une personne relativement au contrôle ou à la révision de son obligation de contrôle des polluants, de la qualité des effluents, de la qualité de l'environnement ou d'autres questions similaires conformément aux restrictions, aux modalités et aux conditions d'une licence, d'un ordre ou d'un règlement;

ee) en plus des arrêtés et des ordres prévus dans la Loi, donner un ordre ou prendre un arrêté visant l'application de tout règlement pris aux termes de l'alinéa n.1) à l'égard d'une personne responsable du brûlage de végétaux ou de leurs restes dans le cadre d'activités agricoles et de l'émission de polluants résultant d'un tel brûlage. Il peut notamment :

(i) enjoindre à toute autre personne d'accomplir les actes prescrits à la place de la personne responsable et de recouvrer de cette dernière les frais engagés pour l'accomplissement de ces actes,

(ii) accorder à toute personne responsable le droit de recouvrer ses frais d'une autre personne responsable;

ff) déterminer l'admissibilité d'une preuve présentée au moyen d'un certificat et prévoir, en l'absence de preuve contraire, que le certificat fait foi de son contenu;

gg) définir des termes ou des expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis.

Regulation development

41(2)   Except in circumstances considered by the minister to be of an emergency nature, in the formulation or substantive review of regulations incorporating environmental standards, limits, terms or conditions on developments under this Act, the minister shall provide opportunity for public consultation and seek advice and recommendations regarding the proposed regulations or amendments.

Participation du public

41(2)   Sauf dans les cas que le ministre estime urgents, lors de la formulation ou de l'étude en profondeur des règlements qui contiennent, à l'égard des exploitations visées par la présente loi, des normes, des restrictions, des modalités ou des conditions en matière d'environnement, le ministre invite le public à présenter ses observations et recueille des conseils et des recommandations relativement aux règlements ou aux modifications proposés.

Adoption of standards by reference

41(3)   A regulation made under subsection (1) or section 40.9 may adopt by reference in whole or in part, with such changes as may be necessary, any code or standard, or any regulation made by any other government in Canada or recognized technical or professional organization, and may require compliance with any code, standard or regulation so adopted.

Adoption d'autres règlements

41(3)   Un règlement pris en application du paragraphe (1) ou de l'article 40.9 peut adopter par renvoi, en totalité ou en partie, avec les changements qui peuvent être nécessaires, un code ou une norme, ou un règlement pris par un autre gouvernement au Canada ou par un organisme d'experts ou autres spécialistes reconnu, et il peut exiger l'observation du code, de la norme ou du règlement ainsi adopté.

Varying of requirements by minister

41(4)   The minister may, where authorized by a regulation, vary certain requirements of the regulation or grant equivalent status to standards in the regulation for the purposes of that regulation, and the variation as decided by the minister shall be complied with as a part of the regulation so varied.

Modification des exigences du ministre

41(4)   Le ministre peut modifier certaines exigences d'un règlement lorsque celui-ci le permet ou accorder un statut équivalent à des normes qui y sont contenues aux fins d'application de ce règlement. La modification apportée par le ministre doit être respectée à titre de partie du règlement ainsi modifié.

Reasons for certain ministerial actions

41(5)   Where the minister acts in accordance with subsection (4), the minister shall provide written reasons therefor, and shall make those reasons available to interested persons upon request.

Motivation des décisions

41(5)   Le ministre expose par écrit les motifs des décisions qu'il prend en vertu du paragraphe (4) et met les motifs à la disposition de quiconque en fait la demande.

Order re costs filed in court

41(6)   An order issued to a person to pay costs as required by a regulation made under clause (1)(bb), (cc) or (dd) may be filed in the Court of King's Bench and on being filed may be enforced as if it were an order of that court.

Ordre relatif aux frais déposé à la Cour

41(6)   L'ordre donné à une personne enjoignant celle-ci de payer les frais tel que l'exige un règlement pris en vertu de l'alinéa (1)bb), cc) ou dd) peut être déposé à la Cour du Banc du Roi et, dès son dépôt, peut être exécuté comme s'il s'agissait d'une ordonnance de ce tribunal.

Delegation of power under clause (1)(n.1)

41(7)   Where

(a) in the exercise of the power conferred under clause (1)(n.1), the Lieutenant Governor in Council considers it advisable that a period or periods be established when, or that an area be designated in which, or any similar thing be done having as an effect that, the burning of vegetation or the remains of vegetation in connection with agricultural activities and the release of pollutants resulting from that burning is permitted or prohibited; and

(b) the exercise of the power contemplates the existence of circumstances, such as weather conditions, that are not ordinarily known in sufficient time to permit notice of the establishment or designation or other thing to be given by way of a regulation published in accordance with The Statutes and Regulations Act;

the Lieutenant Governor in Council may in a regulation made under clause (1)(n.1) provide that

(c) the period or periods be established or area be designated for a specified time or other thing be done, by order of the minister or a delegate of the minister;

(d) The Statutes and Regulations Act not apply to an order under clause (c);

(e) an order under clause (c) be published by a means such as a recorded message accessible by telephone, by broadcast on radio or television or by publication in a newspaper or by any combination of those or other means, that in the opinion of the Lieutenant Governor in Council is likely to give notice of the order to affected persons; and

(f) an order comes into force on or after first publication by a specified means and that that publication is notice to all persons.

S.M. 1989-90, c. 60, s. 26; S.M. 1990-91, c. 15, s. 3; S.M. 1991-92, c. 41, s. 9; S.M. 1992, c. 23, s. 7; S.M. 1993, c. 26, s. 4; S.M. 1995, c. 33, s. 7; S.M. 2006, c. 24, s. 8; S.M. 2008, c. 39, s. 3; S.M. 2009, c. 25, s. 18; S.M. 2013, c. 35, s. 7; S.M. 2013, c. 39, Sch. A, s. 55; S.M. 2014, c. 21, s. 3.

Délégation de pouvoirs en vertu de l'alinéa (1)n.1)

41(7)   Si, dans l'exercice des pouvoirs que lui confère l'alinéa (1)n.1), le lieutenant-gouverneur en conseil :

a) juge opportun de fixer des périodes ou de désigner des zones au cours desquelles ou dans lesquelles il permet ou interdit le brûlage de végétaux ou de leurs restes dans le cadre d'activités agricoles et l'émission de polluants résultant d'un tel brûlage;

b) ne peut, en raison de certaines circonstances, notamment des conditions atmosphériques qui ne peuvent être connues assez tôt, fixer des périodes, désigner des zones ou prendre d'autres mesures par voie de règlement publié en conformité avec la Loi sur les textes législatifs et réglementaires,

il peut, au moyen d'un règlement pris en application de l'alinéa (1)n.1) :

c) prévoir que soient fixées des périodes, que soient désignées des zones pour une période déterminée ou que soient prises d'autres mesures par arrêté du ministre ou de son délégué;

d) soustraire un arrêté pris en vertu de l'alinéa c) à l'application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires;

e) prévoir la publication d'un arrêté pris en vertu de l'alinéa c) au moyen d'un message enregistré auquel le public a accès par téléphone, par diffusion sur les ondes de la radio ou de la télévision ou par publication dans un journal ou par une combinaison de ces divers moyens ou d'autres moyens qui sont, de l'avis du lieutenant-gouverneur en conseil, propices à donner avis de l'arrêté aux personnes intéressées;

f) prévoir l'entrée en vigueur d'un arrêté à la date de sa première publication par un moyen précis ou après cette date et que cette publication constitue un avis à tous.

L.M. 1989-90, c. 60, art. 26; L.M. 1990-91, c. 15, art. 3; L.M. 1991-92, c. 41, art. 9; L.M. 1992, c. 23, art. 7; L.M. 1993, c. 26, art. 4; L.M. 1995, c. 33, art. 7; L.M. 2006, c. 24, art. 8; L.M. 2008, c. 39, art. 3; L.M. 2009, c. 25, art. 18; L.M. 2013, c. 35, art. 7; L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 55; L.M. 2014, c. 21, art. 3.

Regulation may apply to part or all of province

42   A regulation, or any provision thereof, may apply to all or a part of the province only, and may apply specifically to one or more particular developments.

Application territoriale des règlements

42   Un règlement ou une de ses dispositions peut s'appliquer à tout ou à une partie de la province et viser une ou plus d'une exploitation particulière.

Regulations re sensitive areas

43   The minister may make regulations declaring or designating certain areas of the province as sensitive or critical areas and prescribing standards or controls respecting environmental matters in those areas.

Zones critiques

43   Le ministre peut, par voie de règlement, désigner des zones sensibles ou critiques dans la province et établir des normes ou des contraintes en matière d'environnement dans ces zones.

Conflict between licence and regulation

44   Where a licence is issued by the director or minister as the case may be, in respect of the construction, alteration, operation or implementation of a development and after the date on which the licence was made a regulation is made prescribing standards, limits, terms or conditions which apply to that operation that are different to those set out in the licence, the standards, limits, terms or conditions of the regulations prevail.

Incompatibilité entre règlements et licences

44   Les normes, restrictions, modalités et conditions d'un règlement, pris après la délivrance par le directeur ou le ministre, selon le cas, d'une licence de construction ou de mise en service d'une exploitation, l'emportent sur les dispositions contraires de la licence.

Sale of marketable emission rights

45   The Lieutenant Governor in Council may, where it is consistent with established environmental quality objectives, market units of allowable emission of specific pollutants, in accordance with the regulations, and the revenue so generated may be held in trust by the Minister of Finance as an environmental contingency fund, to be used at the request of the minister in the event of an environmental emergency.

Droits relatifs à l'émission de polluants

45   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, lorsque cela est compatible avec les objectifs établis à l'égard de la qualité de l'environnement, vendre des droits relatifs à l'émission permissible de polluants particuliers conformément aux règlements. Les revenus ainsi obtenus sont détenus en fiducie par le ministre des Finances à titre de fonds de prévoyance pour la protection de l'environnement et utilisés à la demande du ministre en cas d'une urgence touchant l'environnement.

Exemption from civil liability

46   No action lies or shall be instituted against any person acting under the authority of this Act, any employee or person acting as an agent for the Crown, including members of the board, commission, any advisory committee or panel appointed by the minister or Lieutenant Governor in Council or any person operating under an agreement with the minister, to recover any loss or damage alleged to have been suffered by any person as a consequence of any act or omission of the person, employee, agent or member in connection with the carrying out of the powers and duties given under this Act or the regulations to the person, employee, agent or member unless the act or omission resulted from negligence or malice of the person, employee, agent or member.

S.M. 2002, c. 6, s. 4.

Exemption de responsabilité

46   Les personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi, les employés ou les personnes agissant à titre de mandataire de la Couronne, y compris les membres du Conseil, de la Commission, d'un conseil consultatif ou d'un comité, qui sont nommés par le ministre ou par le lieutenant-gouverneur en conseil ou les personnes agissant aux termes d'un accord conclu avec le ministre sont soustraits aux poursuites visant le recouvrement de pertes ou de dommages subis par une personne par suite d'un acte ou d'une omission des personnes, des employés, des agents ou des membres afférent aux pouvoirs et fonctions que leur accorde la présente loi ou les règlements, à moins que l'acte ou l'omission ne résulte de leur négligence ou malveillance.

L.M. 2002, c. 6, art. 4.

Information confidential

47   Where proprietary information is provided to any official of the department under this Act, that official shall not without the consent in writing of the person by whom the information was provided

(a) communicate or allow to be communicated to any person; or

(b) allow any other person to inspect or have access to;

the information except for the purposes of administration and enforcement of this Act, or as otherwise required by law.

Renseignements privés

47   Sauf prescription contraire de la loi ou pour l'application ou l'exécution de la présente loi, lorsque des renseignements privés sont fournis à un cadre du ministère conformément à la présente loi, le cadre ne peut, sans le consentement écrit de la personne qui a fourni les renseignements :

a) les divulguer ou permettre qu'ils soient divulgués à une autre personne;

b) permettre à une autre personne de les examiner ou d'y avoir accès.

Abatement project

48(1)   The council of a municipality may, by resolution, approve a proposal for an abatement project within the municipality.

Projet d'opération de dépollution

48(1)   Le conseil d'une municipalité peut, par résolution, approuver la réalisation d'un projet d'opération de dépollution sur son territoire.

Contents of proposal for abatement project

48(2)   A proposal for an abatement project shall outline the details of the project and shall include

(a) a description of the development or premises to be removed and relocated;

(b) a description or a plan of any land to be acquired for the purposes of relocation of the development or premises;

(c) a description of the methods planned by the municipality for the direction and control of the use of the land in the area affected by the abatement project, including zoning controls, building controls and standards of occupancy of buildings;

(d) a description of any changes in any planning scheme, building controls or development plan affecting a municipality that are required in conjunction with the carrying out of the proposed abatement project;

(e) the estimated cost of the abatement project; and

(f) a proposal for the planning and use of the lands that are to be acquired.

Teneur du projet

48(2)   Le projet d'opération de dépollution précise les éléments de l'opération de dépollution et comporte :

a) une description de l'exploitation ou des locaux à déplacer et à réinstaller;

b) une description ou un plan des biens-fonds à acquérir pour la réinstallation de l'exploitation ou des locaux;

c) une description des méthodes que la municipalité envisage de mettre en œuvre pour réglementer et maîtriser l'utilisation des biens-fonds dans la zone visée par l'opération de dépollution, notamment les prescriptions en matière de zonage ou de construction et les normes d'usage des bâtiments;

d) une description des modifications à apporter au plan d'urbanisme, aux prescriptions en matière de construction ou au plan d'aménagement pour réaliser l'opération de dépollution;

e) une estimation du coût de l'opération de dépollution;

f) un projet d'aménagement et d'utilisation des biens-fonds à acquérir.

Reference of proposal to commission

48(3)   Upon approving a proposal for an abatement project, the municipality shall submit the proposal to the minister who shall refer the proposal to the commission for its advice and recommendations.

Présentation du projet à la Commission

48(3)   Après avoir approuvé un projet d'opération de dépollution, la municipalité le présente au ministre qui le renvoie à la Commission pour obtenir son avis et ses recommandations.

Public hearing by commission

48(4)   Upon receiving a proposal for an abatement project from the minister, the commission shall fix a suitable time and place for public hearings with respect thereto and cause reasonable notice thereof to be given by publication in at least one issue of a newspaper having a general circulation in the municipality in which the abatement project is proposed and by sending a notice thereof to the municipality and to every occupant of and every owner of an estate or interest in the lands, developments or premises that are intended to be removed and relocated or that are intended to be acquired to carry out the proposed abatement project.

Tenue d'une audience publique par la Commission

48(4)   Après avoir reçu le projet d'opération de dépollution, la Commission fixe les date, heure et lieu de l'audience publique s'y rapportant. Elle donne une publicité raisonnable à l'audience par la publication d'un avis dans au moins un numéro d'un journal ayant une diffusion générale dans la municipalité où devrait se réaliser l'opération de dépollution et par l'envoi d'un avis à la municipalité et à chaque occupant des biens-fonds, des exploitations ou des locaux qui seront déplacés et réinstallés ou qui seront acquis pour réaliser l'opération de dépollution ainsi qu'à chaque titulaire d'un intérêt ou domaine afférent à ces biens-fonds, exploitations ou locaux.

Parties to hearing

48(5)   The parties to a hearing before the commission include the municipality, each person who has been served with a notice in accordance with subsection (4) and such other persons or groups of persons whose lands the commission may consider to be adversely or injuriously affected by the undesirable environmental conditions sought to be abated by the abatement project.

Parties à l'audience

48(5)   Les parties à l'audience tenue par la Commission sont la municipalité en cause, les personnes auxquelles un avis a été envoyé en vertu du paragraphe (4) ainsi que les autres personnes ou groupes de personnes dont les biens-fonds subissent, selon la Commission, un préjudice du fait de la situation écologique indésirable que l'opération de dépollution vise à faire disparaître.

Report to minister after hearing

49(1)   After conducting a hearing with respect to a proposed abatement project, the commission shall submit a written report to the minister setting out its recommendations with respect to the abatement project or any part of the proposal with respect thereto.

Remise d'un rapport au ministre

49(1)   Après avoir tenu une audience relativement au projet d'opération de dépollution, la Commission présente au ministre un rapport écrit contenant ses recommandations quant à l'opération de dépollution ou à toute partie du projet en question.

Action by minister respecting proposal

49(2)   Upon receiving the report from the commission with respect to an abatement project under subsection (1), the minister may approve the abatement project in whole or in part or with such variations and subject to such terms and conditions as the minister deems advisable in the public interest or may refuse to approve the abatement project.

Approbation ou refus du ministre

49(2)   Après avoir reçu le rapport de la Commission conformément au paragraphe (1), le ministre peut approuver l'opération de dépollution en totalité ou en partie ou avec les modifications et sous les modalités et conditions qu'il estime justifiées dans l'intérêt public ou il peut refuser de l'approuver.

By-law for carrying out project

49(3)   Where the minister approves an abatement project, the municipality may, by by-law, authorize the abatement project to be carried out within the municipality in accordance with the terms and conditions, variation, or other provisions of the approval of the minister.

Arrêté municipal autorisant l'opération de dépollution

49(3)   Lorsque le ministre approuve une opération de dépollution, la municipalité peut prendre un arrêté autorisant sa réalisation sur son territoire conformément aux modalités, conditions, modifications et autres dispositions auxquelles est subordonnée l'approbation du ministre.

Municipality may acquire lands for project

50(1)   Where a municipality authorizes an abatement project to be carried out, if the approval of the minister included an approval for the acquisition of lands by the municipality for the purposes of relocation of a development or premises as part of the abatement project, the municipality may proceed to acquire the lands by purchase, expropriation or otherwise.

Acquisition de biens-fonds

50(1)   La municipalité qui autorise la réalisation d'une opération de dépollution peut, si l'approbation du ministre comportait également une approbation de l'acquisition de biens-fonds par la municipalité en vue de la réinstallation d'une exploitation ou de locaux dans le cadre de l'opération de dépollution, acquérir les biens-fonds en question par achat, par expropriation ou de toute autre façon.

Application of Expropriation Act

50(2)   Where a municipality takes proceedings to acquire lands for the purposes of an abatement project by expropriation, The Expropriation Act applies thereto; but notwithstanding any provision of that Act

(a) the provisions of Schedule A of that Act pertaining to a hearing by an inquiry officer do not apply in respect of the expropriation; and

(b) the owner of the land expropriated, intending in good faith to relocate in some other place, may elect to have due compensation payable by the municipality assessed on the basis of the reasonable cost of equivalent reinstatement as provided by subsection 26(3) of that Act, and the due compensation shall be assessed accordingly, notwithstanding that the land may not be devoted to a purpose of such a nature that there is not general demand or market for land for that purpose.

Application de la Loi sur l'expropriation

50(2)   Lorsqu'une municipalité acquiert des biens-fonds par voie d'expropriation pour réaliser une opération de dépollution, la Loi sur l'expropriation s'applique, sous réserve des exceptions qui suivent :

a) les dispositions de l'annexe A de cette loi concernant la tenue d'une audience par un commissaire-enquêteur ne s'appliquent pas à l'expropriation;

b) le propriétaire du bien-fonds exproprié peut, s'il a réellement l'intention de se réinstaller ailleurs, demander que la municipalité lui verse une juste indemnité calculée d'après le coût raisonnable d'une réinstallation équivalente, conformément au paragraphe 26(3) de cette loi, auquel cas le calcul de l'indemnité s'effectuera de cette façon même si le bien-fonds ne sera pas affecté à un usage tel qu'il n'y a pas de demande ou de marché général pour les biens-fonds en vue d'un tel usage.

Agreement by minister for abatement projects

51(1)   With the approval of the Lieutenant Governor in Council, the minister may enter into an agreement with any municipality that intends to proceed with an abatement project.

Accord relatif à une opération de dépollution

51(1)   Le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure un accord avec une municipalité qui veut réaliser une opération de dépollution.

Contents of agreement

51(2)   An agreement entered into pursuant to subsection (1)

(a) may set out the approved capital cost for the abatement project which may include the cost of acquiring the land and any interest on moneys advanced by any party as progress payments;

(b) shall provide for the proportions in which the parties will contribute to the approved capital cost, which in the case of the province shall not exceed 50%;

(c) shall provide that

(i) any moneys received from the sale, lease or other disposition of lands or buildings in the abatement project shall be shared between the parties to the agreement in the same proportions as the parties thereto share in the approved capital cost, and

(ii) where land acquired by the municipality pursuant to the abatement project is retained by the municipality the land shall be valued in the manner prescribed in the agreement and the retention of the land shall be deemed a sale of the land at a price equal to the value thereof and the deemed proceeds thereof shall be paid by the municipality and be shared in accordance with subclause (i);

(d) may include as a condition precedent to any payment by the province that the municipality shall

(i) adopt such controls of the use of the land in the municipality, including zoning, building controls and standards of occupancy of buildings, and

(ii) have enacted such changes in any planning scheme, building controls or development plan affecting the municipality.

S.M. 2004, c. 42, s. 27.

Teneur de l'accord

51(2)   L'accord conclu conformément au paragraphe (1) :

a) peut indiquer le coût en capital approuvé de l'opération de dépollution qui peut inclure le coût d'acquisition des biens-fonds ainsi que le service des intérêts sur les sommes avancées par une partie à titre d'acomptes;

b) doit préciser la participation de chacune des parties à la prise en charge du coût en capital approuvé, sans que celle de la province puisse dépasser 50 %;

c) doit préciser :

(i) que la répartition des sommes provenant de l'aliénation des biens-fonds ou des bâtiments visés par l'opération de dépollution, notamment par voie d'achat ou de location, se fera au prorata de la participation des parties à la prise en charge du coût en capital approuvé,

(ii) que, dans le cas où la municipalité conserve des biens-fonds qu'elle a acquis à l'occasion de l'opération de dépollution, ceux-ci seront évalués de la manière prescrite à l'accord et réputés avoir été vendus à un prix égal à leur valeur et la municipalité versera ce prix qui sera réparti conformément au sous-alinéa (i);

d) peut également exiger, comme condition préalable à tout versement de fonds par la province, que la municipalité :

(i) adopte les prescriptions relatives à l'utilisation des biens-fonds dans la municipalité, notamment en matière de zonage, de construction et d'usage des bâtiments,

(ii) ait adopté les modifications au plan d'aménagement, aux prescriptions en matière de construction ou au plan d'aménagement visant la municipalité.

L.M. 2004, c. 42, art. 27.

Agreement between municipality and government

52   A municipality, if authorized to do so by a by-law passed by the council of the municipality, may enter into an agreement with the Government of Manitoba respecting any abatement project.

Pouvoirs de la municipalité

52   Si elle y est autorisée par un arrêté de son conseil, une municipalité peut conclure avec le gouvernement du Manitoba un accord concernant une opération de dépollution.

Borrowing by-law

53   Where a municipality enters into an agreement authorized under this Act, it may, by by-law

(a) borrow moneys necessary to enable it to carry out the agreement;

(b) issue debentures to secure money so borrowed;

(c) assume as a debt of the municipality, and pay, in accordance with the terms of the agreement, any principal or interest payments which the municipality is obligated to pay under the agreement;

or do all or any of those things, and may impose special levies required to pay principal and interest payable on any debt incurred or debentures issued in accordance with this section.

Financement de la municipalité

53   La municipalité qui conclut un accord autorisé en application de la présente loi peut, par voie d'arrêté :

a) contracter les emprunts nécessaires pour lui permettre de mettre en œuvre l'accord;

b) émettre des débentures en garantie de ces emprunts;

c) assumer à titre de dette et verser, conformément aux conditions de l'accord, les sommes en principal et intérêts qu'elle est tenue de verser aux termes de cet accord.

Elle peut en outre imposer des prélèvements spéciaux pour rembourser le principal et les intérêts de la dette assumée ou des débentures émises conformément au présent article.

Crown bound

54   The Crown and agents of the Crown are bound by this Act.

Application de la Loi à la Couronne

54   La présente loi lie la Couronne ainsi que ses organismes.

Water Resources Conservation Act takes precedence

54.1   This Act is subject to the provisions of The Water Resources Conservation Act.

S.M. 2000, c. 11, s. 7; S.M. 2005, c. 26, s. 43.

Préséance de la Loi sur la conservation des ressources hydriques

54.1   La Loi sur la conservation des ressources hydriques a préséance sur la présente loi.

L.M. 2000, c. 11, art. 7; L.M. 2005, c. 26, art. 43.

Reference in C.C.S.M.

55   This Act may be referred to as Chapter E125 in the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

55   La présente loi est le chapitre E125 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Repeal

56   The Clean Environment Act, being chapter C130 in the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba is repealed.

S.M. 1988-89, c. 13, s. 10.

Abrogation

56   La loi intitulée « The Clean Environment Act », chapitre C130 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogée.

Commencement of Act

57   This Act comes into force on a day fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

57   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE:S.M. 1987-88, c. 26 came info force by proclamation on March 31, 1988.

NOTE :Le chapitre 26 des L.M. 1987-88 est entré en vigueur par proclamation le 31 mars 1988.


SCHEDULE

(Section 40.1)


ANNEXE

(Article 40.1)