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Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 4 décembre 2015.

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Manitoba Institute of Trades and Technology Regulation, M.R. 202/2015

Règlement sur le Manitoba Institute of Trades and Technology, R.M. 202/2015

The Manitoba Institute of Trades and Technology Act, C.C.S.M. c. T130

Loi sur le Manitoba Institute of Trades and Technology, c. T130 de la C.P.L.M.


Regulation 202/2015
Registered December 4, 2015

bilingual version (HTML)

Règlement 202/2015
Date d'enregistrement : le 4 décembre 2015

version bilingue (HTML)
General limit on Public Schools and Education Administration Acts

1   A provision of The Public Schools Act or The Education Administration Act that is inconsistent with The Manitoba Institute of Trades and Technology Act does not apply to the Manitoba Institute of Trades and Technology.

Non-application de la Loi sur les écoles publiques et de la Loi sur l'administration scolaire

1   Les dispositions de la Loi sur les écoles publiques et de la Loi sur l'administration scolaire qui sont incompatibles avec la Loi sur le Manitoba Institute of Trades and Technology ne s'appliquent pas au Manitoba Institute of Trades and Technology.

Specific limits re Public Schools Act

2   Without limiting section 1, the following provisions of The Public Schools Act do not apply to the Institute:

(a) Parts I to II;

(b) in respect of section 41:

(i) clause (1)(a), subclause (1)(a.1)(ii), clauses (b.3), (d) and (k), subclause (k.1)(ii) and clauses (k.2), (o), (p), (v), (x) and (z),

(ii) subsections (4), (5) and (7) to (14);

(c) sections 41.1, 42, 43 and 43.1;

(d) subsection 46(1);

(e) sections 47.2, 55, 56, 57, 57.1 and 58.2;

(f) Part IX, except for provisions of that Part concerning the capital support program;

(g) Part XI;

(h) section 225.

Non-application de dispositions de la Loi sur les écoles publiques

2   Sans préjudice de la portée générale de l'article 1, les dispositions de la Loi sur les écoles publiques qui suivent ne s'appliquent pas au Manitoba Institute of Trades and Technology :

a) les parties I à II;

b) relativement à l'article 41 :

(i) l'alinéa (1)a), l'alinéa (1)a.1) en ce qui a trait à l'offre de programmes d'éducation appropriés aux personnes résidentes qui ont le droit de fréquenter l'école conformément à l'article 259, les alinéas b.3), d) et k), le sous-alinéa k.1)(ii) et les alinéas k.2), o), p), v), x) et z),

(ii) les paragraphes (4), (5) et (7) à (14);

c) les articles 41.1, 42, 43 et 43.1;

d) le paragraphe 46(1);

e) les articles 47.2, 55, 56, 57, 57.1 et 58.2;

f) la partie IX, à l'exception des dispositions qui ont trait au programme d'aide en capital;

g) la partie XI;

h) l'article 225.

Public Schools Finance Board Act

3   The Manitoba Institute of Trades and Technology is a school division for the purposes of the capital support program administered by The Public Schools Finance Board under The Public Schools Finance Board Act.

Loi sur la Commission des finances des écoles publiques

3   Le Manitoba Institute of Trades and Technology est assimilé à une division scolaire pour les besoins du programme d'aide en capital qu'administre la Commission des finances des écoles publiques en vertu de la Loi sur la Commission des finances des écoles publiques.