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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
52/2024 Règlement modifiant le Règlement sur le soutien pour personne handicapée 28 juin 2024 28 juin 2024
74/2023 Règlement modifiant le Règlement sur le soutien pour personne handicapée 23 juin 2023 26 juin 2023
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Disability Support Regulation, M.R. 164/2022

Règlement sur le soutien pour personne handicapée, R.M. 164/2022

The Disability Support Act, C.C.S.M. c. D76

Loi sur le soutien pour personne handicapée, c. D76 de la C.P.L.M.


Regulation  164/2022
Registered December 16, 2022

bilingual version (HTML)

Règlement  164/2022
Date d'enregistrement : le 16 décembre 2022

version bilingue (HTML)

PART 1
INTERPRETATION

PARTIE 1
INTERPRÉTATION

Definitions

1(1)   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Disability Support Act. (« Loi »)

"Assistance Regulation" means the Assistance Regulation, Manitoba Regulation 404/88 R, made under The Manitoba Assistance Act. (« Règlement sur les allocations d'aide »)

"community living disability services" means support services provided to adults living with an intellectual disability under The Adults Living with an Intellectual Disability Act. (« services d'intégration communautaire des personnes handicapées »)

"department" means the department of government over which the minister presides. (« ministère »)

"eligible rental accommodations" means living accommodations for which rent is payable, but does not include any of the following:

(a) any living accommodations owned or operated by the Manitoba Housing and Renewal Corporation;

(b) any living accommodations in respect of which ongoing shelter assistance is being paid by the Manitoba Housing and Renewal Corporation;

(c) a hospital, including a facility as defined in The Mental Health Act;

(d) a personal care home;

(e) a developmental centre as defined under The Adults Living with an Intellectual Disability Act;

(f) any housing owned, operated or supported by a post-secondary educational institution;

(g) a residential care facility, treatment facility or shelter;

(h) accommodations that provide both room and board. (« logement locatif admissible »)

"functional assessment" means an assessment of the impact of a disability on a person's activities of daily living and their participation in society conducted under section 8. (« évaluation des capacités fonctionnelles »)

"household" means the applicant or recipient and all dependants of the applicant or recipient. (« ménage »)

"licensed or approved residential care facility" means a facility which is licensed or with respect to which a letter of approval is issued by the licensing authority pursuant to the appropriate regulation made under The Social Services Administration Act. (« établissement de soins en résidence muni d'un permis ou agréé »)

"medical assessment" means an assessment of an applicant completed by a physician or other medical professional under section 6. (« évaluation médicale »)

"minor dependant" means a person under the age of 18 years who is supported by and resides with an applicant or recipient, but does not include

(a) a ward of the Director of Child and Family Services or a child and family services agency under The Child and Family Services Act;

(b) a person under the age of 18 years who is residing temporarily with a person

(i) under an agreement with the person's guardian, or

(ii) while the person is in the care of, or under apprehension by, a child and family services agency; or

(c) a spouse or common-law partner of a person, who is under 18 years of age. (« mineur à charge »)

"net earnings" means the total of the following amounts:

(a) employment earnings less compulsory payroll deductions;

(b) self-employment earnings less self-employment expenses approved by the director. (« gains nets »)

"personal care home" means a personal care home as defined under The Health Services Insurance Act. (« foyer de soins personnels »)

"special care" means personal care, support services and supervision provided to an applicant or recipient in a residential facility approved by the director or that is provided in the home of an applicant or recipient with the approval of the director. (« soins spéciaux »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« établissement de soins en résidence muni d'un permis ou agréé » Établissement muni d'un permis ou à l'égard duquel une lettre d'agrément est délivrée par le responsable des permis conformément au règlement pertinent pris en application de la Loi sur l'administration des services sociaux. ("licensed or approved residential care facility")

« évaluation des capacités fonctionnelles » Évaluation de l'incidence du handicap d'une personne sur les activités de sa vie quotidienne et sur sa vie en société, effectuée en conformité avec l'article 8. ("functional assessment")

« évaluation médicale » Évaluation effectuée par un médecin ou un autre professionnel de la santé en conformité avec l'article 6. ("medical assessment")

« foyer de soins personnels » S'entend au sens de la Loi sur l'assurance-maladie. ("personal care home")

« gains nets » Total des gains qui découlent :

a) d'un emploi, moins les retenues salariales obligatoires;

b) d'un travail autonome, moins les dépenses afférentes que le directeur a approuvées. ("net earnings")

« logement locatif admissible » Local d'habitation faisant l'objet d'un loyer. La présente définition exclut :

a) les locaux d'habitation qui appartiennent à la Société d'habitation et de rénovation du Manitoba ou qu'elle administre;

b) les logements locatifs à l'égard desquels la Société d'habitation et de rénovation du Manitoba verse une aide au logement permanente;

c) les hôpitaux, y compris les établissements au sens de la Loi sur la santé mentale;

d) les foyers de soins personnels;

e) les centres de développement au sens de la Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle;

f) les logements qui appartiennent aux établissements d'enseignement post-secondaire ou qu'ils administrent ou soutiennent;

g) les établissements de soins en résidence, les établissements de traitement et les refuges;

h) les locaux d'habitation où sont offerts le gîte et le couvert. ("eligible rental accommodations")

« Loi » La Loi sur le soutien pour personne handicapée. ("Act")

« ménage » L'auteur d'une demande ou un bénéficiaire, ainsi que les personnes à sa charge. ("household")

« mineur à charge » Personne de moins de 18 ans qui est à la charge de l'auteur d'une demande ou d'un bénéficiaire et qui réside avec lui. La présente définition ne vise toutefois pas :

a) les pupilles du Directeur des services à l'enfant et à la famille ou d'un office de services à l'enfant et à la famille au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

b) les personnes de moins de 18 ans qui résident temporairement avec une personne :

(i) soit en vertu d'une entente conclue avec leur tuteur,

(ii) soit lorsqu'elles sont confiées aux soins d'un office de services à l'enfant et à la famille ou qu'elles sont appréhendées par un tel office;

c) tout conjoint ou conjoint de fait âgé de moins de 18 ans. ("minor dependant")

« ministère » Le ministère relevant du ministre. ("department")

« Règlement sur les allocations d'aide » Le Règlement sur les allocations d'aide, R.M. 404/88 R, pris en vertu de la Loi sur les allocations d'aide du Manitoba. ("Assistance Regulation")

« services d'intégration communautaire des personnes handicapées » Services de soutien fournis à l'égard des adultes ayant une déficience intellectuelle sous le régime de la Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle. ("community living disability services")

« soins spéciaux » Soins personnels, services de soutien et surveillance fournis à l'auteur d'une demande ou à un bénéficiaire dans un établissement résidentiel approuvé par le directeur ou fournis dans la résidence de l'auteur ou du bénéficiaire avec l'approbation du directeur. ("special care")

1(2)   For the purpose of the Act, a person has a severe and prolonged disability if they have a significant impairment or condition of the body or mind that is permanent or likely to be permanent.

M.R. 52/2024

1(2)   Pour l'application de la Loi, une personne a un handicap grave et prolongé lorsqu'elle a une déficience ou un problème de santé importants d'ordre physique ou mental et de nature permanente ou vraisemblablement permanente.

R.M. 52/2024

PART 2
ELIGIBILITY AND APPLICATIONS

PARTIE 2
ADMISSIBILITÉ ET DEMANDES

Eligibility criteria

2(1)   A person may receive supports under the Act if

(a) they are a Manitoba resident;

(b) they are 18 years of age or over;

(c) they meet the financial eligibility requirements set out in subsections (2) and (3);

(d) they have a severe and prolonged disability; and

(e) an assessment under this regulation determines that their disability results in the person experiencing significant barriers to the activities of daily living or full participation in society.

Critères d'admissibilité

2(1)   Quiconque répond aux critères d'admissibilité qui suivent peut recevoir du soutien sous le régime de la Loi :

a) il est résident du Manitoba;

b) il est âgé d'au moins 18 ans;

c) il répond aux critères d'admissibilité financière prévus aux paragraphes (2) et (3);

d) il a un handicap grave et prolongé;

e) une évaluation effectuée sous le régime du présent règlement indique qu'il doit, en raison de son handicap, faire face à des obstacles importants qui nuisent aux activités de sa vie quotidienne et à sa pleine participation à la vie en société.

2(2)   A person meets the financial eligibility requirements to receive supports under the Act if the monthly financial resources of their household as determined under Part 4 would be exceeded by the total of the following:

(a) the income support that would be payable to them under Division 1 of Schedule A;

(b) the total shelter support that would be payable to them under Schedule B;

(c) the following monthly health care costs of their household:

(i) essential medical and surgical care,

(ii) essential optical supplies including eyeglasses where a duly qualified medical professional has certified that there is no systemic or ocular disease of the eye,

(iii) such essential dental care, including dentures, as may be agreed upon from time to time between the minister and The Manitoba Dental Association and the minister and The Denturists Association,

(iv) such essential drugs contained in the formulary established under The Pharmaceutical Act as may be prescribed by a physician.

2(2)   La personne dont le ménage dispose, selon le calcul prévu à la partie 4, de ressources financières mensuelles inférieures au total des sommes qui suivent répond aux critères d'admissibilité financière pour recevoir du soutien sous le régime de la Loi :

a) le soutien du revenu auquel elle a droit au titre de la section 1 de l'annexe A;

b) le total du soutien au logement auquel elle a droit au titre de l'annexe B;

c) les frais de soins de santé mensuels qui suivent du ménage :

(i) les soins médicaux et chirurgicaux essentiels,

(ii) les accessoires optiques essentiels, notamment les lunettes, si un professionnel de la santé qualifié a attesté que la personne ne souffre d'aucune maladie systémique de la vue ou maladie oculaire,

(iii) les soins et prothèses dentaires essentiels faisant l'objet d'un accord entre le ministre et l'Association dentaire du Manitoba ou l'Association des denturologistes,

(iv) les médicaments essentiels faisant l'objet d'une ordonnance médicale et figurant dans la liste établie sous le régime de la Loi sur les pharmacies.

2(3)   If the combined net earnings of the members of the applicant's household earned in the 30 days before the day the application was made exceed the total of the amounts set out in clauses (2)⁠(a) to (c), the applicant is not eligible to receive supports under this Act.

2(3)   Si les gains nets combinés gagnés par les membres du ménage de l'auteur d'une demande dans les 30 jours avant la date de la demande excèdent le total des sommes visées aux alinéas (2)a) à c), l'auteur n'est pas admissible à du soutien sous le régime de la Loi.

2(4)   The earnings of all children in a household who are in full-time attendance at an approved educational institution are not to be included in the calculation of household earnings in subsection (3).

2(4)   Les gains des enfants dans un ménage qui sont inscrits à temps plein dans un établissement d'enseignement approuvé ne sont pas inclus dans le calcul des gains du ménage visés au paragraphe (3).

2(5)   A person is not eligible to receive supports under the Act if

(a) they are incarcerated in a penitentiary, custodial facility or other place of detention; or

(b) they are receiving any assistance or other benefits under The Manitoba Assistance Act.

2(5)   Est inadmissible à du soutien sous le régime de la Loi toute personne qui, selon le cas :

a) a été incarcérée dans un pénitencier, dans un établissement de détention ou dans tout autre lieu de détention;

b) reçoit de l'aide ou des prestations en vertu de la Loi sur les allocations d'aide du Manitoba.

Automatic entitlement to supports

3(1)   A person will automatically receive supports under the Act on the coming into force of this regulation if, immediately before the coming into force of this regulation,

(a) they were receiving income assistance under clause 5(1)⁠(a) of The Manitoba Assistance Act; and

(b) they

(i) were receiving Canada Pension Plan disability benefits,

(ii) were receiving community living disability services, or

(iii) were residing in a personal care home.

Droit automatique à du soutien

3(1)   La personne qui répondait aux critères qui suivent immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent règlement a automatiquement droit à du soutien au titre de la Loi à cette entrée en vigueur :

a) elle recevait de l'aide au revenu en vertu de l'alinéa 5(1)a) de la Loi sur les allocations d'aide du Manitoba;

b) selon le cas :

(i) elle recevait la prestation d'invalidité du Régime de pensions du Canada,

(ii) elle recevait des services d'intégration communautaire des personnes handicapées,

(iii) elle résidait dans un foyer de soins personnels.

3(2)   A person who satisfies the requirements set out in clauses (1)⁠(a) and (b) between the day this regulation comes into force and April 1, 2023 will automatically receive supports under the Act effective the date that those requirements are met.

3(2)   La personne qui répond aux critères prévus aux alinéas (1)a) et b) entre la date d'entrée en vigueur du présent règlement et le 1er avril 2023 a automatiquement droit au soutien sous le régime de la Loi à compter de la date à laquelle elle répond aux critères.

When other persons may apply for supports

4   A person, other than a person described in section 3, is eligible to apply for supports under the Act on or after April 1, 2023.

Demandes de soutien

4   Les personnes qui ne sont pas visées à l'article 3 peuvent présenter une demande de soutien sous le régime de la Loi à compter du 1er avril 2023.

Application requirements

5(1)   A person applying for supports under the Act must apply to the department on a form approved by the director and provide all the information required on the form.

Exigences applicables aux demandes

5(1)   Les demandes sont présentées au ministère au moyen d'une formule approuvée par le directeur et sont accompagnées des renseignements qui y sont exigés.

5(2)   An applicant and their spouse or common-law partner must provide all the information or evidence requested by department officials to determine the applicant's eligibility for supports under the Act and the amount of support payable.

5(2)   L'auteur d'une demande, de même que son conjoint ou conjoint de fait, présente les renseignements et les éléments de preuve que les représentants du ministère exigent en vue de déterminer son admissibilité au soutien prévu par la Loi et le montant du soutien auquel il a droit.

Medical assessment

6(1)   Subject to subsections (3) and (4), an applicant must submit a medical assessment completed by a physician or by another medical professional approved by the director.

Évaluation médicale

6(1)   Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l'auteur d'une demande fournit une évaluation médicale effectuée soit par un médecin soit par un autre professionnel de la santé reconnu par le directeur.

6(2)   The medical assessment must be made on a form approved by the director.

6(2)   L'évaluation médicale est fournie au moyen d'une formule approuvée par le directeur.

6(3)   An applicant is not required to submit a medical assessment if they provide proof that

(a) they are receiving Canada Pension Plan disability benefits;

(b) they are receiving community living disability services; or

(c) they reside in a personal care home.

6(3)   L'auteur d'une demande n'est pas tenu de fournir une évaluation médicale s'il fournit une preuve, selon le cas :

a) qu'il reçoit la prestation d'invalidité du Régime de pensions du Canada;

b) qu'il reçoit des services d'intégration communautaire des personnes handicapées;

c) qu'il réside dans un foyer de soins personnels.

6(4)   The director may waive the requirement for an applicant to provide a medical assessment if the director is satisfied that the applicant meets the eligibility criteria set out in subsection 2(1).

6(4)   Le directeur peut dispenser l'auteur d'une demande de l'obligation de fournir une évaluation médicale s'il est convaincu que l'auteur répond aux critères d'admissibilité prévus au paragraphe 2(1).

Assessment must show severe and prolonged disability

7   If an applicant is required to submit a medical assessment, their application will be rejected if the physician or other medical professional completing the medical assessment does not confirm that the applicant has a severe and prolonged disability.

Confirmation d'un handicap grave et prolongé

7   Les demandes devant être accompagnées d'une évaluation médicale sont rejetées si cette dernière ne confirme pas l'existence d'un handicap grave et prolongé.

Functional assessment

8(1)   Subject to subsection (2), if a medical assessment indicates that the applicant has a severe and prolonged disability, a functional assessment of the applicant must be conducted to determine the impact of the disability on their activities of daily living and their participation in society.

Évaluation des capacités fonctionnelles

8(1)   Sous réserve du paragraphe (2), si l'évaluation médicale indique que l'auteur de la demande a un handicap grave et prolongé, une évaluation de ses capacités fonctionnelles doit être effectuée pour déterminer l'incidence du handicap sur les activités de sa vie quotidienne et sur sa vie en société.

8(2)   The director may exempt an applicant from the requirement to have a functional assessment if information contained in their application or medical assessment satisfies the director that the applicant's disability results in them experiencing significant barriers to the activities of daily living or full participation in society.

8(2)   Le directeur peut dispenser l'auteur d'une demande de l'obligation de faire effectuer une évaluation de ses capacités fonctionnelles si les renseignements que contient la demande ou l'évaluation médicale établissent de façon satisfaisante pour lui que l'auteur doit, en raison de son handicap, faire face à des obstacles importants qui nuisent aux activités de sa vie quotidienne et à sa pleine participation à la vie en société.

8(3)   The director must

(a) determine the qualifications of persons who conduct functional assessments; and

(b) establish methods and procedures respecting the conduct of functional assessments.

8(3)   Le directeur est tenu :

a) de préciser les compétences requises des personnes qui effectuent des évaluations des capacités fonctionnelles;

b) d'établir les méthodes et processus de réalisation des évaluations des capacités fonctionnelles.

8(4)   An applicant must meet with a person conducting a functional assessment or participate in the assessment in the manner specified by the person conducting the assessment.

8(4)   L'auteur de la demande est tenu de rencontrer la personne qui effectue l'évaluation des capacités fonctionnelles ou de participer à l'évaluation de la manière précisée par cette personne.

Decision on application

9   After reviewing the information provided by an applicant as well as any medical assessment and functional assessment, the director may approve an application if they are satisfied that the applicant meets the eligibility criteria set out in subsection 2(1).

Décision

9   Après avoir examiné les renseignements fournis par l'auteur d'une demande ainsi que, le cas échéant, l'évaluation médicale et l'évaluation des capacités fonctionnelles, le directeur peut approuver la demande s'il est convaincu que l'auteur répond aux critères d'admissibilité prévus au paragraphe 2(1).

PART 3
DISABILITY SUPPORT AND SHELTER SUPPORT

PARTIE 3
SOUTIEN POUR PERSONNE HANDICAPÉE ET SOUTIEN AU LOGEMENT

DIVISION 1
GENERAL MATTERS

SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Purpose

10   This Part sets out the supports that may be provided under the Act and the method of determining the amount of support payable to a recipient.

Objet

10   La présente partie établit le soutien qui peut être accordé sous le régime de la Loi et le moyen de calculer le montant du soutien auquel le bénéficiaire a droit.

Calculating total monthly support payable

11   The total amount of monthly support payable to a recipient is calculated in accordance with the following formula:

A = (B + C) − D

In this formula,

Ais the total amount of monthly support payable;

Bis the amount of monthly disability support payable as determined under Division 2;

Cis the amount of monthly shelter support payable as determined under Division 3;

Dis the monthly financial resources of the recipient's household, as determined under Part 4.

Calcul du montant mensuel total de soutien

11   Le montant mensuel total du soutien auquel un bénéficiaire a droit est calculé au moyen de la formule suivante :

A = (B + C) − D

Dans la présente formule :

Areprésente le montant mensuel total du soutien auquel le bénéficiaire a droit;

Breprésente le montant mensuel du soutien pour personne handicapée auquel le bénéficiaire a droit, calculé conformément à la section 2;

Creprésente le montant mensuel du soutien au logement auquel le bénéficiaire a droit, calculé conformément à la section 3;

Dreprésente les ressources financières mensuelles du ménage du bénéficiaire, calculées conformément à la partie 4.

Director to determine amounts payable

12   If a provision of this regulation does not specify the amount payable or the method used to determine the amount payable for a particular item or service, the amount payable is to be determined by the director.

Détermination par le directeur des sommes à payer

12   Le directeur détermine les sommes à payer à l'égard d'articles ou de services particuliers dont le présent règlement ne précise ni le montant ni le mode de calcul.

Additional support

13   Despite any other provision of this regulation, the director may authorize the payment of additional amounts to a recipient if the director determines that the particular circumstances of the recipient or a member of their household make such payment appropriate in the circumstances.

Soutien additionnel

13   Malgré les autres dispositions du présent règlement, le directeur peut autoriser le versement de sommes additionnelles à un bénéficiaire s'il détermine que ses circonstances particulières ou celles d'un membre de son ménage le justifient.

DIVISION 2
DISABILITY SUPPORT

SECTION 2
SOUTIEN POUR PERSONNE HANDICAPÉE

Disability supports payable

14(1)   The total amount of monthly disability support payable to a recipient consists of

(a) the monthly income support payable under Division 1 of Schedule A, subject to adjustment under subsection (2) or (4); and

(b) all applicable amounts that the recipient is entitled to under Division 2 of Schedule A.

Droit au soutien pour personne handicapée

14(1)   Le montant mensuel total du soutien pour personne handicapée auquel un bénéficiaire a droit se compose :

a) du soutien du revenu mensuel auquel il a droit au titre de la section 1 de l'annexe A, sous réserve des rajustements prévus aux paragraphes (2) et (4);

b) des sommes applicables auxquelles il a droit au titre de la section 2 de l'annexe A.

14(2)   If a recipient resides in an area of Manitoba north of latitude 53°00', or in an area east of Lake Winnipeg and north of latitude 51°12', the income support payable under Division 1 of Schedule A may be exceeded by an amount approved by the director.

14(2)   Lorsqu'un bénéficiaire réside dans une région de la province qui se trouve au nord du 53°00' de latitude Nord, ou dans une région qui se trouve à l'est du lac Winnipeg et au nord du 51°12' de latitude Nord, le soutien du revenu auquel il a droit au titre de la section 1 de l'annexe A peut être majoré de la somme qu'approuve le directeur.

14(3)   If a physician has prescribed a special diet for a person, an additional amount approved by the director may be paid to cover additional costs arising from the diet.

14(3)   Le directeur peut approuver le versement d'un supplément pour couvrir les coûts additionnels engagés par une personne dont le médecin lui a prescrit un régime alimentaire particulier.

14(4)   The income support payable to a recipient may be reduced in accordance with terms authorized by the director if

(a) the recipient does not incur certain expenses due to the particular nature of their living arrangements; or

(b) the recipient is a resident of Manitoba Developmental Centre, Selkirk Mental Health Centre or Eden Mental Health Centre.

14(4)   Le soutien du revenu auquel le bénéficiaire a droit peut être réduit dans les cas suivants, selon les modalités qu'approuve le directeur :

a) le bénéficiaire n'engage pas certaines dépenses en raison de ses conditions de logement particulières;

b) le bénéficiaire réside au Centre manitobain de développement, au Centre de santé mentale de Selkirk ou au Eden Mental Health Centre.

DIVISION 3
SHELTER SUPPORT

SECTION 3
SOUTIEN AU LOGEMENT

Shelter support

15   The shelter support payable to a recipient is determined in accordance with Schedule B.

Soutien au logement

15   Le soutien au logement auquel un bénéficiaire a droit est calculé conformément à l'annexe B.

Calculating shelter support using median market rent

16(1)   The maximum shelter support payable for eligible rental accommodations is 77% of the median market rent for the applicable type of accommodation for the recipient's household, as determined under this section.

Calcul du soutien au logement en fonction du loyer du marché moyen

16(1)   Le montant maximal du soutien au logement auquel un bénéficiaire a droit à l'égard d'un logement locatif admissible correspond à 77 % du loyer du marché moyen selon le type de logement applicable à l'égard du ménage du bénéficiaire, calculé conformément au présent article.

16(2)   Median market rent is based on the median rent for apartments in Winnipeg as set out in the Primary Rental Market Survey conducted by Canada Mortgage and Housing Corporation.

16(2)   Le loyer du marché moyen est calculé en fonction du loyer moyen du marché locatif primaire établi par la Société canadienne d'hypothèques et de logement dans son Enquête sur les logements locatifs pour les appartements à Winnipeg.

16(3)   The shelter support payable to a recipient

(a) is determined on an annual basis for the period from July 1 to June 30 of the following year; and

(b) is based on the median rents set out in the Primary Rental Market Survey conducted by Canada Mortgage and Housing Corporation in October of the previous year.

16(3)   Le soutien au logement auquel un bénéficiaire a droit est calculé annuellement :

a) pour une période allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante;

b) en fonction des loyers moyens du marché locatif primaire établis par la Société canadienne d'hypothèques et de logement dans son Enquête sur les logements locatifs d'octobre de l'année précédente.

16(4)   The applicable type of accommodation for a household is determined as follows:

(a) household of two adults — one-bedroom apartment;

(b) two-person household with a minor dependant — two-bedroom apartment;

(c) household with three or four persons — two-bedroom apartment;

(d) household with five or more persons — 3+ bedroom apartment.

16(4)   Le type de logement applicable à l'égard des ménages est établi comme suit :

a) ménage composé de deux adultes — appartement à une chambre;

b) ménage composé de deux personnes dont un mineur à charge — appartement à deux chambres;

c) ménage composé de trois ou de quatre personnes — appartement à deux chambres;

d) ménage composé de cinq personnes ou plus — appartement à trois chambres ou plus.

16(5)   In the case of a single-person household, the maximum shelter support payable is 77% of the average of the median market rent for a bachelor apartment and a one-bedroom apartment as determined under subsections (2) and (3).

16(5)   Dans le cas d'un ménage composé d'une seule personne, le montant maximal du soutien au logement auquel le bénéficiaire a droit correspond à 77 % du loyer du marché moyen pour un studio et un appartement à une chambre, calculé conformément aux paragraphes (2) et (3).

PART 4
CALCULATING FINANCIAL RESOURCES

PARTIE 4
CALCUL DES RESSOURCES FINANCIÈRES

Calculating financial resources

17(1)   When calculating the financial resources of a person, the director must exempt the following:

(a) equity in the home in which the person resides and the property on which it is located that is essential to the home;

(b) inventory and equipment essential to carrying on a viable farming or business operation;

(c) liquid assets of up to $4,000 per person, to a maximum of $16,000 per household;

(d) personal property essential to the health and well-being of members of the person's household, including household furnishings and personal clothing;

(e) gifts of a recurring or non-recurring nature, to a maximum of $500 per month;

(f) except when clause (h) applies, property of a value up to $40,000 that is held in trust for a dependent child of a person if

(i) the trust property derives from compensation paid in respect of personal injury to the dependent child or the death of a parent, or person standing in the place of a parent, of the dependent child or from an inheritance from a parent, or person standing in the place of a parent, of the dependent child,

(ii) the terms of the trust are evidenced in writing, and

(iii) no property is removed from the trust without the prior consent of the director;

(g) trust property as provided under section 18;

(h) subject to section 19, contributions to a Canada Registered Disability Savings Plan to a maximum of $200,000, any growth or interest on those contributions and any withdrawals from that plan;

(i) asset building accounts, such as Registered Education Savings Plans, individual development accounts and accounts under similar programs approved by the minister;

(j) funds withdrawn from an asset building account referred to in subclause (i), if those funds are immediately applied toward the stated purpose of the asset building account;

(k) employment and self-employment earnings as set out in subsections (8) to (14);

(l) payments from roomers or boarders as follows:

(i) 70% of gross income from boarders, and

(ii) 10% of gross income from roomers;

(m) the Canada Child Benefit, including any amount under the Child Disability Benefit;

(n) foster home maintenance received on behalf of a child in the care of the Director of Child and Family Services or an agency as defined in The Child and Family Services Act;

(o) the Manitoba Cost of Living Tax Credit Plan and the Manitoba Property Tax Credit Plan provided under The Income Tax Act;

(p) start-up and operating grants for providers of family day care under the Manitoba Child Day Care Program;

(q) the Goods and Services Tax Credit;

(r) contributions other than ordinary maintenance to a recipient or to dependants who have additional needs;

(s) a training incentive paid under an education. training or supportive program that the director has approved for a recipient or applicant, to a maximum of $200 per month;

(t) 30% of gross monthly per diem payments received by a recipient licensed under the Manitoba Child Day Care Program as a provider of family day care services;

(u) Working Income Tax Benefit payments from the Government of Canada;

(v) the Manitoba Primary Caregiver's Tax Credit;

(w) a participation allowance provided under the Manitoba Youth Transitional Employment Assistance Mentorship project;

(x) supported guardianship payments from a child and family services authority to a person who is acting as the guardian for a child who was previously in care.

Calcul des ressources financières

17(1)   Le directeur ne tient pas compte des éléments qui suivent dans le calcul des ressources financières d'une personne :

a) l'intérêt dans le domicile où réside la personne ainsi que la partie du bien-fonds sur lequel le domicile est situé qui est essentielle à celui-ci;

b) le stock et l'équipement essentiels à l'exercice d'activités agricoles ou commerciales viables;

c) les liquidités d'au plus 4 000 $ par personne, jusqu'à concurrence de 16 000 $ par ménage;

d) les biens personnels essentiels à la santé et au bien-être des membres du ménage de la personne, y compris les meubles et les vêtements du ménage;

e) les dons récurrents ou non, jusqu'à concurrence de 500 $ par mois;

f) sauf si l'alinéa h) s'applique, les biens d'une valeur d'au plus 40 000 $ qui sont détenus en fiducie pour un enfant à la charge de la personne, pourvu que :

(i) les biens en fiducie proviennent d'une indemnité versée à l'enfant à charge pour une blessure subie ou pour le décès de son parent, ou d'une personne qui lui tient lieu de parent, ou d'un héritage que lui a laissé le parent ou la personne en question,

(ii) les modalités de l'acte de fiducie aient été consignées par écrit,

(iii) aucun bien ne soit soustrait de la fiducie sans le consentement préalable du directeur;

g) les biens en fiducie mentionnés à l'article 18;

h) sous réserve de l'article 19, les cotisations à un régime enregistré d'épargne-invalidité du Canada, jusqu'à concurrence de 200 000 $, la plus-value ou les intérêts relatifs à ces cotisations et les retraits provenant du régime;

i) les comptes visant l'accumulation d'éléments d'actif, tels les régimes enregistrés d'épargne-études, les comptes de développement individuel et les comptes constitués dans le cadre de programmes semblables approuvés par le ministre;

j) les fonds retirés des comptes visant l'accumulation d'éléments d'actifs mentionnés à l'alinéa i), s'ils sont immédiatement affectés à l'objectif que visent ces comptes;

k) les gains découlant d'un emploi ou d'un travail autonome prévus aux paragraphes (8) à (14);

l) les sommes reçues de chambreurs ou de pensionnaires selon les taux suivants :

(i) 70 % du revenu brut provenant des sommes reçues des pensionnaires,

(ii) 10 % du revenu brut provenant des sommes reçues des chambreurs;

m) l'allocation canadienne pour enfants, y compris tout montant reçu au titre de la prestation pour enfants handicapés;

n) les allocations d'entretien en foyer nourricier reçues au nom d'un enfant sous les soins du Directeur des services à l'enfant et à la famille ou d'un office au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

o) le Programme manitobain de crédit d'impôt pour le coût de la vie et le Programme manitobain de crédit d'impôt foncier mis en place en application de la Loi de l'impôt sur le revenu;

p) les subventions de démarrage et d'exploitation accordées aux personnes qui assurent des services de garderie familiaux dans le cadre du Programme de garde de jour pour enfants;

q) le crédit pour taxe sur les produits et services;

r) les contributions, autres que l'aide ordinaire, versées à un bénéficiaire ou à des personnes à charge qui ont des besoins supplémentaires;

s) l'incitatif à la formation payé dans le cadre d'un programme d'éducation, de formation ou de soutien que le directeur a approuvé pour l'auteur de la demande ou le bénéficiaire, jusqu'à un maximum de 200 $ par mois;

t) 30 % de la somme mensuelle brute des indemnités journalières reçues par un bénéficiaire titulaire d'un permis qui l'autorise à assurer des services de garderie familiaux et qui lui a été délivré dans le cadre du Programme de garde de jour pour enfants;

u) les versements de la prestation fiscale pour le revenu gagné provenant du gouvernement du Canada;

v) le crédit d'impôt pour soignant primaire du Manitoba;

w) les allocations de participation fournies au titre du projet Mentorat de transition à l'emploi pour les jeunes du Manitoba;

x) les paiements d'aide à la tutelle qu'une régie de services à l'enfant et à la famille verse à une personne qui agit à titre de tuteur à l'égard d'un enfant qui était auparavant confié à un office.

17(2)   The director must also exempt the assets, compensation and other payments to a person set out in subsection 8(1)⁠(a) of the Assistance Regulation that are not set out in subsection (1).

17(2)   Le directeur ne tient en outre pas compte des éléments d'actif, des indemnités, ni d'autres paiements et sommes visés à l'alinéa 8(1)a) du Règlement sur les allocations d'aide qui ne sont pas énoncés au paragraphe (1).

17(3)   Amounts received from roomers or boarders as described in clause (1)⁠(l), are not subject to a further exemption under clause (1)⁠(k).

17(3)   Les sommes reçues de chambreurs ou de pensionnaires, tel qu'il est précisé à l'alinéa (1)l), ne font pas partie des gains visés à l'alinéa (1)k).

17(4)   In determining the financial resources of an applicant, amounts described in clauses (1)⁠(k) to (x) on hand or on deposit at the date of application must be treated as liquid assets under clause (1)⁠(c).

17(4)   Afin de déterminer les ressources financières de l'auteur d'une demande, les sommes indiquées aux alinéas (1)k) à x) qui sont en caisse ou en banque à la date de la demande sont considérées être des liquidités pour l'application de l'alinéa (1)c).

17(5)   In determining the financial resources of a recipient, earnings described in clause (1)⁠(k)

(a) are exempted from the calculation of financial resources in the year they are received; and

(b) may be exempted at the discretion of the director for an additional reasonable period not exceeding 12 months.

17(5)   Afin de déterminer les ressources financières d'un bénéficiaire, les gains indiqués à l'alinéa (1)k) :

a) ne font pas partie du calcul des ressources financières pour l'année pendant laquelle il les reçoit;

b) peuvent être exclus, à la discrétion du directeur, pour une période additionnelle raisonnable ne dépassant pas les 12 mois après leur réception.

17(6)   In determining the financial resources of a recipient, amounts described in clauses (1)⁠(l) to (x)

(a) are exempted from the calculation of financial resources in the month they are received; and

(b) may be exempted at the discretion of the director for an additional reasonable period not exceeding 12 months following their receipt.

17(6)   Afin de déterminer les ressources financières d'un bénéficiaire, les sommes indiquées aux alinéas (1)l) à x) :

a) ne font pas partie du calcul des ressources financières pour le mois où il les reçoit;

b) peuvent être exclues, à la discrétion du directeur, pour une période additionnelle raisonnable ne dépassant pas les 12 mois après leur réception.

17(7)   Any amounts described in clauses (1)⁠(k) to (x) that remain unexpended after the date they are exempted under subsection (5) or (6) are considered to be liquid assets under clause (1)⁠(c).

17(7)   Les sommes indiquées aux alinéas (1)k) à x) qui ne sont toujours pas dépensées après la date jusqu'à laquelle elles sont exemptées en application du paragraphe (5) ou (6) sont considérées être des liquidités pour l'application de l'alinéa (1)c).

17(8)   In calculating the financial resources of an applicant, the net earnings of each person in a household in the 30 days before the day the application was made are to be included in the calculation and are not to be treated as liquid assets under subsection (4).

17(8)   Les gains nets que chaque personne faisant partie du ménage de l'auteur d'une demande gagne au cours des 30 jours avant la date de la demande sont inclus dans le calcul des ressources financières de l'auteur et ne sont pas considérés être des liquidités pour l'application du paragraphe (4).

17(9)   In calculating the financial resources of a recipient, up to $12,000 of yearly net earnings of each person in a household, to a maximum of $18,000 per household, are to be excluded.

17(9)   La partie des gains nets annuels de chaque personne faisant partie du ménage d'un bénéficiaire qui n'excède pas 12 000 $ est exclue du calcul des ressources financières du bénéficiaire, jusqu'à concurrence de 18 000 $ par ménage.

17(10)   If a recipient begins to receive supports under the Act after the start of a year, the amounts set out in subsection (9) are to be prorated accordingly.

17(10)   Les sommes visées au paragraphe (9) sont calculées au prorata lorsque le bénéficiaire commence à recevoir du soutien sous le régime de la Loi après le début de l'année.

17(11)   Despite subsections (8) and (9), the earnings of all children in a household who are in full-time attendance at an approved educational institution are not to be taken into account when calculating the financial resources of an applicant or recipient and subsections (4) to (7) do not apply to those earnings.

17(11)   Malgré les paragraphes (8) et (9), les gains des enfants d'un ménage qui fréquentent à plein temps un établissement d'enseignement approuvé ne font pas partie du calcul des ressources financières de l'auteur d'une demande ou d'un bénéficiaire; les paragraphes (4) à (7) ne s'appliquent pas à de tels gains.

17(12)   Despite any other provision of this regulation, if a recipient or a recipient's spouse or common-law partner is engaged in a self-employment program approved by the director, all income derived from the business operation is exempted from consideration as a financial resource for a period of up to 44 consecutive weeks, provided that all of the income not allocated for the payment of business expenses is reinvested in the business operation.

17(12)   Malgré les autres dispositions du présent règlement, si le bénéficiaire ou son conjoint ou conjoint de fait participe à un programme d'encouragement au travail autonome approuvé par le directeur, le revenu découlant de l'exploitation de l'entreprise est réputé ne pas constituer une ressource financière pour une période maximale de 44 semaines consécutives pourvu que tout le revenu non affecté au paiement des dépenses d'exploitation soit réinvesti dans l'entreprise.

17(13)   The director may extend the period of exemption under subsection (12) for up to eight additional weeks.

17(13)   Le directeur peut prolonger de huit semaines au maximum la période d'exemption prévue au paragraphe (12).

17(14)   A household may not receive the exemption provided for in subsection (12) or (13) more than once.

17(14)   Les ménages ne peuvent recevoir plus d'une fois l'exemption et la prolongation prévues aux paragraphes (12) et (13).

Trust property exemption

18(1)   Subject to section 19 and subsections (3) and (4), when calculating the financial resources of an applicant or recipient, the director must exempt

(a) contributions to a trust for an eligible person, to a maximum of $200,000; and

(b) any growth or interest on those contributions.

Exemption s'appliquant aux biens en fiducie

18(1)   Sous réserve de l'article 19 et des paragraphes (3) et (4), aux fins du calcul des ressources financières de l'auteur d'une demande ou d'un bénéficiaire, le directeur ne tient pas compte :

a) des cotisations versées à une fiducie pour le compte d'une personne admissible, jusqu'à concurrence de 200 000 $;

b) de la plus-value ou des intérêts relatifs aux cotisations.

18(2)   An exemption for property held in trust referred to in subsection (1) may be claimed in respect of the following persons:

(a) a recipient or an applicant who meets the eligibility criteria set out in subsection 2(1);

(b) a spouse or common-law partner of a person referred to in clause (a) who meets the requirements to receive income assistance under clause 5(1)⁠(a) of The Manitoba Assistance Act;

(c) a dependent child of a person referred to in clause (a), if, in the opinion of the director, the child has a disability.

18(2)   L'exemption applicable aux biens en fiducie visée au paragraphe (1) peut être demandée à l'égard des personnes suivantes :

a) l'auteur d'une demande ou un bénéficiaire qui répond aux critères d'admissibilité prévus au paragraphe 2(1);

b) le conjoint ou conjoint de fait d'une personne visée à l'alinéa a) qui remplit les conditions d'obtention de l'aide au revenu prévues à l'alinéa 5(1)a) de la Loi sur les allocations d'aide au Manitoba;

c) un enfant à la charge d'une personne visée à l'alinéa a), si cet enfant a, selon le directeur, un handicap.

18(3)   The director must not exempt any real property that is held in trust for an eligible person, or any growth in the value of real property held in trust.

18(3)   Il est interdit au directeur d'accorder une exemption à l'égard des biens réels qui sont détenus en fiducie pour une personne admissible ou de la plus-value relative à ces biens.

18(4)   Property held in trust is not exempt from the calculation of financial resources if it is directly or indirectly derived from money that is

(a) compensation for loss of any type of income for an eligible person;

(b) replacement of any type of income for an eligible person; or

(c) a supplement to any type of income for an eligible person;

even if the person's entitlement to the money accrued before, but the money was received after an application for supports under the Act was made.

18(4)   Les biens détenus en fiducie ne peuvent être exclus du calcul des ressources financières s'ils sont obtenus directement ou indirectement à l'aide d'une somme qui représente :

a) une indemnité pour perte de revenu destinée à une personne admissible;

b) un remplacement de revenu destiné à une personne admissible;

c) un supplément de revenu destiné à une personne admissible.

Cette restriction s'applique même si le droit de la personne de recevoir la somme est né avant la présentation d'une demande de soutien en vertu de la Loi, pour autant qu'elle ait reçu cette somme après la présentation de la demande.

18(5)   Subject to section 19, once the total value of contributions to a trust for an eligible person reaches $200,000, no further exemption under this section is available in respect of further contributions made to the trust for that eligible person.

18(5)   Sous réserve de l'article 19, une fois que la valeur des cotisations versées à une fiducie pour une personne admissible totalise 200 000 $, cette personne ne peut, en vertu du présent article, bénéficier d'aucune autre exemption à l'égard de cotisations subséquentes versées à la fiducie pour son compte.

18(6)   The following rules apply in determining the value of contributions to a trust for an eligible person:

(a) if an exemption had never been claimed under this section, the initial contribution to a trust for an eligible person is deemed to be the total value of the property held in trust at the time of application;

(b) except in the circumstances set out in clause (a), the value of a contribution to a trust is to be determined based on the value of the property at the time it was contributed to the trust.

18(6)   Les règles qui suivent s'appliquent au calcul de la valeur des cotisations versées à une fiducie pour le compte d'une personne admissible :

a) si l'exemption visée au présent article n'a jamais été demandée, la cotisation initiale versée à la fiducie est réputée correspondre à la valeur totale des biens détenus en fiducie au moment de la demande;

b) sauf dans le cas visé à l'alinéa a), la valeur d'une cotisation est établie en fonction de la valeur du bien au moment où il a fait l'objet de la cotisation.

18(7)   The following disbursements from property held in trust are not included in calculating an applicant's or a recipient's financial resources:

(a) disbursements for the purchase of disability-related items or services;

(b) disbursements to purchase any items or services not covered by clause (a), up to an annual limit of $4,000 per person in the recipient's household, to a maximum amount of $16,000;

(c) reasonable costs for the administration of the trust, including legal fees and income tax preparation;

(d) money for the payment of taxes accruing from the property held in trust.

18(7)   Les dépenses suivantes, faites sur les biens détenus en fiducie, sont exclues du calcul des ressources financières de l'auteur d'une demande ou d'un bénéficiaire :

a) les dépenses faites en vue de l'achat d'articles ou de services liés à un handicap;

b) les dépenses visant l'achat d'autres articles ou services que ceux indiqués à l'alinéa a), jusqu'à concurrence d'un maximum annuel de 4 000 $ par personne faisait partie du ménage du bénéficiaire, ces dépenses ne pouvant excéder 16 000 $ pour le ménage;

c) les frais raisonnables d'administration de la fiducie, y compris les honoraires d'avocat et les frais relatifs à l'établissement de déclarations de revenus;

d) les sommes servant au paiement des impôts exigibles à l'égard des biens détenus en fiducie.

18(8)   Each eligible person must have a separate trust.

18(8)   Des fiducies distinctes sont établies à l'égard de chaque personne admissible.

18(9)   An applicant or recipient must, in writing, provide to the director, the terms of each trust for each eligible person in their household, including the date the trust was established.

18(9)   L'auteur d'une demande ou le bénéficiaire fournit par écrit au directeur les conditions de toute fiducie constituée à l'égard de chaque personne admissible faisant partie de son ménage, y compris la date de constitution de la fiducie.

18(10)   An applicant or recipient must provide the director with an annual financial statement for a trust established for each eligible person in their household that contains the following information:

(a) the value of the trust assets as of December 31 of that year;

(b) the contributions to the trust in that year;

(c) particulars of all disbursements from the trust in that year.

18(10)   L'auteur d'une demande ou le bénéficiaire remet au directeur un état financier annuel à l'égard de la fiducie de chaque personne admissible faisant partie de son ménage. L'état financier indique, pour l'année visée :

a) la valeur des éléments d'actif au 31 décembre;

b) les cotisations versées;

c) le détail des dépenses faites sur la fiducie.

18(11)   An applicant or recipient must provide the annual financial statement to the director by the last day of February of the following year.

18(11)   L'état financier annuel est remis au directeur au plus tard le dernier jour du mois de février de l'année suivante.

18(12)   The following definitions apply in this section.

"eligible person" means a person referred to in subsection (2). (« personne admissible »)

"value", in relation to property that is money, means the amount of the money, and in relation to other property, means the fair market value of the property. (« valeur »)

18(12)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« personne admissible » Personne visée au paragraphe (2). ("eligible person")

« valeur » Le montant d'une somme ou la juste valeur marchande de tout autre bien. ("value")

Combined contribution limit for RDSP and trust

19   If a Canada Registered Disability Savings Plan and a trust under section 18 have been established for a person, the combined value of contributions to the Canada Registered Disability Savings Plan and the trust must not exceed $200,000 in order to be exempted from the calculation of the financial resources of a person.

Valeur globale des cotisations

19   Si un régime enregistré d'épargne-invalidité du Canada et une fiducie visée à l'article 18 ont été établis à l'égard d'une personne, la valeur globale des cotisations versées au régime et à la fiducie est exclue du calcul des ressources financières de la personne si elle n'excède pas 200 000 $.

Supports may be provided until assets converted

20   A person with financial resources that are not immediately available for use may receive supports under the Act for a period of up to four months while their assets are being converted.

Versement de soutien pendant la conversion de biens

20   Les personnes dont les ressources financières ne sont pas disponibles immédiatement peuvent recevoir du soutien sous le régime de la Loi pour une période d'au plus quatre mois pendant la conversion de leurs biens.

Financial resources for funeral expenses

21   Despite any provision in this Part, when an applicant, recipient or dependant of an applicant or recipient dies, all financial resources of the deceased are considered to be available for funeral expenses.

Utilisation des ressources financières pour couvrir des frais funéraires

21   Malgré toute disposition de la présente partie, si l'auteur d'une demande, le bénéficiaire ou une personne à la charge de l'un d'eux décède, toutes les ressources financières du défunt sont considérées disponibles pour couvrir les frais funéraires.

Consequences of transfer of assets

22   If, at any time within five years before, or at any time after, the date of application for supports under the Act, the director determines that an applicant or recipient or a dependant of an applicant or recipient has given away property or assigned or transferred any property for inadequate consideration to reduce their financial resources in order to qualify for supports, the director may

(a) determine that the applicant or recipient is not eligible to receive supports under the Act; or

(b) reduce the amount of support that would otherwise be payable by deeming

(i) the property given away, assigned or transferred to be a financial resource of the applicant or recipient, and

(ii) an amount that might reasonably have been earned as income from the property given away, assigned or transferred, or from investments of equivalent value, to be income available to the applicant or recipient.

Conséquence du transfert de biens

22   Le directeur peut prendre les mesures indiquées ci-dessous s'il détermine qu'au cours des cinq années précédant la demande de soutien présentée en vertu de la Loi ou après la date de la demande, l'auteur de la demande, le bénéficiaire ou une personne à la charge de l'un d'eux a cédé ou transféré un bien en échange d'une contrepartie insuffisante dans le but de réduire ses ressources financières afin de devenir admissible au soutien en question :

a) soit décider que l'auteur de la demande ou le bénéficiaire n'est pas admissible au soutien;

b) soit appliquer les présomptions suivantes en vue de réduire le montant du soutien devant être versé :

(i) tout bien cédé ou transféré est réputé faire partie des ressources financières de l'auteur de la demande ou du bénéficiaire,

(ii) toute somme qui pourrait raisonnablement avoir été gagnée à titre de revenu provenant du bien cédé ou transféré ou du placement d'une valeur équivalente est réputée constituer un revenu à la disposition de l'auteur de la demande ou du bénéficiaire.

Deemed rent

23   If an applicant or recipient or their dependant owns premises that are occupied by another person who pays no rent, or rent that is less than market value, the director may include in the income of the person an amount that fairly represents the net value of the occupancy of the premises.

Loyer réputé

23   Si l'auteur d'une demande, le bénéficiaire ou une personne à la charge de l'un d'eux est propriétaire d'un logement occupé par une autre personne qui ne paie pas de loyer ou qui paie un loyer inférieur au prix du marché, le directeur peut inclure dans le revenu de l'auteur, du bénéficiaire ou de la personne à charge un montant qui représente équitablement la valeur nette ayant trait à l'occupation du logement.

PART 5
MISCELLANEOUS PROVISIONS

PARTIE 5
DISPOSITIONS DIVERSES

Transitional health care benefits

24   A person who is no longer receiving supports under the Act may receive benefits in respect of health care costs referred to in Division 2 of Schedule A for 24 months after they stopped receiving supports under the Act.

Prestations de soins de santé de transition

24   Le bénéficiaire qui a cessé de recevoir du soutien sous le régime de la Loi est admissible à des prestations pour les frais des soins de santé visés à la section 2 de l'annexe A pendant une période de 24 mois après l'arrêt des versements du soutien prévu par la Loi.

Requirement to obtain other benefits

25(1)   An applicant or recipient and all members of their household must make all reasonable efforts to obtain the maximum amount of compensation, benefits or contributions to support and maintenance that may be available under another Act or program, including an Act of Canada or a program provided by the Government of Canada.

Obligation d'obtenir d'autres fonds

25(1)   L'auteur d'une demande ou le bénéficiaire ainsi que les membres de son ménage font tous les efforts possibles pour obtenir le montant maximal d'indemnités, de prestations ou de contributions au soutien et à l'entretien qui peut être offert en vertu d'une autre loi ou d'un autre programme, notamment une loi fédérale ou un programme du gouvernement fédéral.

25(2)   If supports under the Act are paid pending receipt of funds described in subsection (1), the director may require that the person entitled to the funds to assign to the department the right to receive a portion of the funds sufficient to recover any supports that would not have been paid if the funds had been available.

25(2)   Le directeur peut exiger qu'une personne qui reçoit du soutien sous le régime de la Loi en attendant de recevoir les fonds mentionnés au paragraphe (1) auxquels elle a droit cède le droit au ministère d'en recevoir une partie pour récupérer le soutien en question qui n'aurait pas été versé si les fonds avaient été disponibles.

Requirement to report change in circumstances

26(1)   An applicant or recipient must immediately report to the director any material change in circumstances that may affect their entitlement to supports under the Act or the amount of support payable.

Obligation de faire état de changements importants

26(1)   L'auteur d'une demande ou le bénéficiaire fait immédiatement état auprès du directeur de tout changement important dans sa situation qui peut avoir un effet sur son droit de recevoir du soutien sous le régime de la Loi ou sur le montant de ce soutien.

26(2)   Without limiting the generality of subsection (1), the director must be notified of the following:

(a) a change in health status;

(b) a change in financial situation;

(c) a change in marital or common-law status;

(d) a change in the number of persons residing in the person's household;

(e) a change in address.

26(2)   Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le directeur doit être avisé de ce qui suit :

a) un changement dans l'état de santé;

b) un changement de situation financière;

c) un changement d'état civil ou familial;

d) un changement dans le nombre de personnes qui habitent avec l'auteur d'une demande ou le bénéficiaire;

e) un changement d'adresse.

Consequences of failure to report or obtain other benefits

27   Where an obligation described in section 25 or 26 is not met, the director may deny, suspend or discontinue supports under the Act or reduce any future support payable by an amount not exceeding the amount that would not otherwise have been paid.

Obligations non remplies

27   Si une des obligations mentionnées aux articles 25 et 26 n'est pas remplie, le directeur peut suspendre, refuser d'accorder ou cesser de verser le soutien prévu par la Loi ou réduire le soutien auquel le bénéficiaire a droit à une date ultérieure d'un montant qui ne dépasse pas celui qui autrement n'aurait pas été versé.

Request for information

28   When requested by the director, a recipient and their spouse or common-law partner must provide information and evidence relating to their eligibility for supports under the Act and the amount of support payable, including information about their earnings.

Demande de renseignements

28   À la demande du directeur, le bénéficiaire et son conjoint ou conjoint de fait présentent les renseignements — notamment sur leurs gains — et les éléments de preuve relatifs à leur admissibilité au soutien prévu par la Loi et au montant du soutien auquel ils ont droit.

Information from trustee

29   A trustee or other person administering the assets or income of an applicant or recipient or the dependent child of an applicant or recipient must make available to the director information concerning the type and financial value of the assets and the amount of income in such detail as the director requires to determine eligibility for supports under the Act.

Renseignements du fiduciaire

29   Le fiduciaire ou l'administrateur de l'actif ou du revenu de l'auteur d'une demande ou d'un bénéficiaire ou de l'enfant à charge de l'auteur d'une demande ou d'un bénéficiaire fournit au directeur tous les renseignements dont celui-ci estime avoir besoin sur le genre et la valeur comptable de l'actif et sur le montant du revenu pour déterminer l'admissibilité au soutien prévu par la Loi.

Periodic review

30   The director must review the circumstances of each recipient on a periodic basis. The amount of any supports payable may be adjusted to reflect the results of the review.

Examen périodique

30   Le directeur examine périodiquement la situation de chaque bénéficiaire et peut rajuster le montant du soutien auquel ce dernier a droit en conséquence.

Coming into force

31   This regulation comes into force on the same day that section 3 of The Disability Support Act, S.M. 2021, c. 60, Schedule A, comes into force.

Entrée en vigueur

31   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que l'article 3 de la Loi sur le soutien pour personne handicapée, annexe A du c. 60 des L.M. 2021.


SCHEDULE A

(Subsection 14(1))

DISABILITY SUPPORTS

DIVISION 1
MONTHLY INCOME SUPPORT

Number of
children
12–17
Years
7–11
Years
0–6
Years
One Adult
Person ($)
Two Adult
Persons ($)
0 0 0 0 564.02 778.62
1 1 0 0 740.62 964.22
0 1 0 700.82 924.42
0 0 1 668.62 892.22
2 2 0 0 926.22 1,141.42
0 2 0 846.62 1,061.82
0 0 2 782.22 997.42
1 1 0 886.42 1,101.62
0 1 1 814.42 1,029.62
1 0 1 854.22 1,069.42
3 3 0 0 1,103.42 1,336.62
0 3 0 984.02 1,217.22
0 0 3 887.42 1,120.62
2 1 0 1,063.62 1,296.82
2 0 1 1,031.42 1,264.62
0 2 1 951.82 1,185.02
1 2 0 1,023.82 1,257.02
1 0 2 959.42 1,192.62
0 1 2 919.62 1,152.82
1 1 1 991.62 1,224.78

For households with more than three children, add: $189.20 for each additional 12-17 year old, $149.40 for each additional 7-11 year old, and $117.20 for each additional 0-6 year old, per month.

For single parent households with more than three children, add $6.00, per month.

Additional amounts payable

Additional amounts are payable as follows:

(a) Basic supplement:

(i) for each household for which shelter support is payable under section 1, 2 or 4 of Schedule B, in which the oldest person is under 65 years of age: $48.80 per month,

(ii) for each household for which shelter support is payable under section 1, 2 or 4 of Schedule B, in which the oldest person is 65 years of age or older: $57.10 per month,

(iii) for each household for which shelter support is payable under section 3 of Schedule B: $38.80 per month,

(iv) for each household for which no shelter support is payable: $13.30 per month;

(b) Additional supplement:

(i) for the spouse or common-law partner of a recipient in a two-adult household, add: $10.80 per month,

(ii) for the only child or for one child in a one-adult household, add: $10.80 per month,

(iii) for each person who is 65 years of age or older, add: $9.20 per month,

(iv) an additional $112.80 per month is payable to a spouse or common-law partner of a recipient who meets the requirements to receive income assistance under clause 5(1)⁠(a) of The Manitoba Assistance Act. However, no amount is payable under this clause for a person residing in a hospital,

(v) an additional $131.98 per month is payable to a spouse or common-law partner of a recipient who also meets the eligibility criteria under subsection 2(1) to receive supports under the Act.

Indexing portions of monthly income support payable

The monthly disability support payable to a recipient is determined on an annual basis for the period from July 1 to June 30 of the following year.

The amount of monthly income support payable in respect of a recipient must be adjusted each year in accordance with the following formula:

A = (B x C)

In this formula,

Ais the adjustment to the monthly income support payable in respect of a recipient;

Bis the monthly income support currently payable in respect of a recipient with no children and no spouse or common-law partner;

Cis the Manitoba Consumer Price Index (All-Items12-month % change for March of the current year) as published by the Manitoba Bureau of Statistics.

The amount of monthly income support payable in respect of a spouse or common-law partner of a recipient under subclause (b)⁠(v) of this Division must be adjusted each year by adding the amount determined under the above formula to the amount payable in respect of the spouse or common-law partner under subclause (b)⁠(v).

For certainty, these adjustments apply only to the monthly income support payable in respect of a recipient and a spouse or common-law partner who meets the requirements under subclause (b)⁠(v) of this Division. This adjustment does not apply to any additional monthly income support payable in respect of other members of the recipient's household.

DIVISION 2
SUPPORT PAYABLE FOR OTHER ITEMS AND SERVICES

A recipient is entitled to payment for the following, where applicable to the recipient or their dependants:

Health care expenses

The following amounts are payable to a person in respect of their health care:

(a) essential medical and surgical care;

(b) essential optical supplies including eyeglasses where a duly qualified medical professional has certified that there is no systemic or ocular disease of the eye;

(c) such essential dental care, including dentures, as may be agreed upon from time to time between the minister and The Manitoba Dental Association and the minister and The Denturists Association;

(d) such essential drugs contained in the formulary established under The Pharmaceutical Act as may be prescribed by a duly qualified medical practitioner;

(e) such other remedial care, treatment and attention including physiotherapy as may be prescribed by a physician;

(f) for chiropractic treatment the director may authorize an amount in excess of coverage provided under The Health Services Insurance Act;

(g) such emergency transportation and other expenses as may be authorized by the director and which, in the director's opinion, are necessary to provide the care, treatment or attention required;

(h) such other rehabilitative or remedial treatment or care as the director may authorize.

A person is not eligible to receive support for health care costs if the person is, or would be if they were not entitled to assistance under the Act, eligible to receive benefits under the Government of Canada's Non-Insured Health Benefits program.

Special household needs

The following amounts are payable in respect of a person's household needs:

(a) up to $150 per household in any fiscal year on account of special household needs, but the director may grant an additional amount to a recipient;

(b) expenses essential to the employment of a recipient, including child care where applicable as well as an additional $23.90 on account of work clothing for each employed adult in the recipient's household with a disability.

Housekeeping or attendant services

Housekeeper or attendant service during illness or other emergency as required.

Funeral costs

Such fees and service charges as may be agreed upon from time to time between the minister and the Manitoba Funeral Service Association, plus essential costs authorized by the director for cremation, burial plot or ash plot, opening and closing of the grave and such other costs that may be necessary and incidental to the burial or cremation of the deceased.

Volunteer benefit

A recipient is entitled to the following for participating in volunteer activities:

(a) $50 per month if they engage in volunteer activities at least four and no more than seven times each month;

(b) $100 per month if they engage in volunteer activities eight times or more each month.

A recipient is not entitled to this benefit

(c) for volunteer activities undertaken as part of programming related to the development of a supportive plan for the recipient; or

(d) if they are receiving services under the Employability Assistance for Persons with Disabilities, community living disability services or services under any other government-funded program designed to prepare a person for employment.

M.R. 74/2023; 52/2024


ANNEXE A

[paragraphe 14(1)]

SOUTIEN POUR PERSONNE HANDICAPÉE

SECTION 1
SOUTIEN DU REVENU MENSUEL

Nombre d'enfants 12 à 17 ans 7 à 11 ans 0 à 6 ans Un adulte ($) Deux adultes ($)
0 0 0 0 564,02 778,62
1 1 0 0 740,62 964,22
0 1 0 700,82 924,42
0 0 1 668,62 892,22
2 2 0 0 926,22 1 141,42
0 2 0 846,62 1 061,82
0 0 2 782,22 997,42
1 1 0 886,42 1 101,62
0 1 1 814,42 1 029,62
1 0 1 854,22 1 069,42
3 3 0 0 1 103,42 1 336,62
0 3 0 984,02 1 217,22
0 0 3 887,42 1 120,62
2 1 0 1 063,62 1 296,82
2 0 1 1 031,42 1 264,62
0 2 1 951,82 1 185,02
1 2 0 1 023,82 1 257,02
1 0 2 959,42 1 192,62
0 1 2 919,62 1 152,82
1 1 1 991,62 1 224,78

Pour les ménages ayant plus de trois enfants, ajouter mensuellement 189,20 $ pour chaque autre enfant de 12 à 17 ans, 149,40 $ pour chaque autre enfant de 7 à 11 ans et 117,20 $ pour chaque autre enfant de 0 à 6 ans.

Pour les ménages composés d'un seul parent et de plus de trois enfants, ajouter mensuellement 6,00 $.

Suppléments

Les suppléments suivants s'appliquent :

a) le supplément de base :

(i) pour chaque ménage qui a droit au soutien au logement prévu aux articles 1, 2 ou 4 de l'annexe B et dont tous les membres sont âgés de moins de 65 ans : 48,80 $ par mois,

(ii) pour chaque ménage qui a droit au soutien au logement prévu aux articles 1, 2 ou 4 de l'annexe B dont au moins un des membres est âgé de 65 ans ou plus : 57,10 $ par mois,

(iii) pour chaque ménage qui a droit au soutien au logement prévu à l'article 3 de l'annexe B : 38,80 $ par mois,

(iv) pour chaque ménage non admissible au soutien au logement : 13,30 $ par mois;

b) le supplément additionnel :

(i) pour le conjoint ou conjoint de fait du bénéficiaire d'un ménage à deux adultes, ajouter 10,80 $ par mois,

(ii) pour un enfant unique ou pour un enfant d'un ménage à un adulte, ajouter 10,80 $ par mois,

(iii) pour chaque personne âgée de 65 ans ou plus, ajouter 9,20 $ par mois,

(iv) pour le conjoint ou conjoint de fait d'un bénéficiaire qui répond aux critères pour recevoir de l'aide au revenu en vertu de l'alinéa 5(1)a) de la Loi sur les allocations d'aide du Manitoba, sauf si le conjoint ou conjoint de fait en question réside dans un hôpital, ajouter 112,80 $ par mois,

(v) pour le conjoint ou conjoint de fait d'un bénéficiaire qui répond également aux critères d'admissibilité prévus au paragraphe 2(1) pour recevoir du soutien sous le régime de la Loi, ajouter 131,98 $ par mois.

Indexation de certaines parties du soutien du revenu mensuel

Le soutien mensuel pour personne handicapée auquel un bénéficiaire a droit est calculé annuellement pour la période allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante.

Le montant du soutien du revenu mensuel à verser à l'égard du bénéficiaire est rajusté chaque année au moyen de la formule suivante :

A = (B x C)

Dans la présente formule :

Areprésente le rajustement du soutien du revenu mensuel à verser à l'égard du bénéficiaire;

Breprésente le soutien du revenu mensuel à verser actuellement à l'égard du bénéficiaire qui n'a ni enfants ni conjoint ou conjoint de fait;

Creprésente le taux de variation sur 12 mois de l'Indice des prix à la consommation pour le Manitoba (indice d'ensemble) du mois de mars de l'année en cours publié par le Bureau des statistiques du Manitoba.

Le montant du soutien du revenu mensuel à verser à l'égard du conjoint ou conjoint de fait d'un bénéficiaire au titre du sous-alinéa b)⁠(v) de la présente section est rajusté chaque année en y ajoutant le montant calculé au moyen de la formule précédente.

Il demeure entendu que les rajustements en question s'appliquent uniquement au soutien du revenu mensuel à verser à l'égard d'un bénéficiaire ou conjoint ou conjoint de fait qui répond aux critères prévus au sous-alinéa b)⁠(v) de la présente section. Les rajustements ne s'appliquent à aucun soutien du revenu mensuel additionnel à verser à l'égard d'autres membres du ménage du bénéficiaire.

SECTION 2  
SOUTIEN VISANT D'AUTRES ARTICLES OU SERVICES

Le bénéficiaire a droit au paiement ou au remboursement des sommes indiquées ci-dessous si elles s'appliquent à lui ou aux personnes à sa charge :

Soins de santé

Toute personne a droit de se faire rembourser les frais qu'elle engage au titre des articles et des services suivants en matière de soins de santé :

a) les soins médicaux et chirurgicaux essentiels;

b) les accessoires optiques essentiels, notamment les lunettes, si un professionnel de la santé qualifié a attesté que la personne ne souffre d'aucune maladie systémique de la vue ou maladie oculaire;

c) les soins et prothèses dentaires essentiels, faisant l'objet d'un accord entre le ministre et l'Association dentaire du Manitoba ou l'Association des denturologistes;

d) les médicaments essentiels faisant l'objet d'une ordonnance médicale et figurant dans la liste établie sous le régime de la Loi sur les pharmacies;

e) les autres soins et traitements thérapeutiques, notamment la physiothérapie, prescrits par un médecin;

f) les traitements chiropratiques, étant entendu que le directeur peut accorder un supplément par rapport à la garantie prévue à cet égard par la Loi sur l'assurance-maladie;

g) le transport d'urgence et les éléments connexes autorisés par le directeur s'ils sont nécessaires à son avis pour assurer les soins et les traitements requis;

h) tout autre traitement ou soin thérapeutique ou de réadaptation autorisé par le directeur.

La personne qui est admissible à du soutien dans le cadre du programme de Services de santé non assurés du gouvernement du Canada ou qui le serait, si elle n'avait pas droit aux allocations d'aide prévues par la Loi, n'est pas admissible à de l'aide au titre des frais de soins de santé.

Besoins spéciaux

Les sommes suivantes sont à verser relativement aux besoins du ménage d'une personne :

a) jusqu'à 150 $ par ménage par exercice financier pour les besoins spéciaux du ménage, mais le directeur peut accorder un supplément au bénéficiaire;

b) la somme correspondant aux dépenses essentielles reliées à l'emploi d'un bénéficiaire, y compris les frais de garde d'enfants et un supplément de 23,90 $ pour les vêtements de travail pour chaque adulte au sein du ménage qui est handicapé et a un emploi.

Services d'aide-ménagère ou de domestique

Les frais relatifs aux services d'aide-ménagère ou de domestique qui sont nécessaires pendant une période de maladie ou une autre situation d'urgence.

Services funéraires

Les honoraires et les frais de service fixés périodiquement par le ministre et l'Association manitobaine des entrepreneurs de services de pompes funèbres, plus les frais essentiels autorisés par le directeur relativement à la crémation, au lot réservé à la dépouille ou à ses cendres, à l'ouverture et à la fermeture de la tombe, ainsi que les autres frais nécessaires ou accessoires à l'inhumation ou à la crémation du défunt.

Prestations de bénévole

Le bénéficiaire a le droit de recevoir les prestations indiquées ci-dessous pour sa participation à des activités bénévoles :

a) 50 $ mensuellement s'il exerce de telles activités de quatre à sept fois par mois;

b) 100 $ mensuellement s'il exerce de telles activités au moins huit fois par mois.

Le bénéficiaire n'a pas le droit de recevoir ces prestations dans les cas suivants :

c) les activités bénévoles sont entreprises dans le cadre d'un programme relatif à l'élaboration d'un plan de soutien pour le bénéficiaire;

d) il reçoit des services dans le cadre de l'Aide à l'employabilité des personnes handicapées, des services d'intégration communautaire des personnes handicapées ou des services dans le cadre de tout autre programme financé par le gouvernement et ayant pour but de le préparer pour le marché du travail.

R.M. 74/2023; 52/2024


SCHEDULE B

(Section 15)

SHELTER SUPPORT

1.  Shelter support for renters

A  Recipients who are renters but who do not live in eligible rental accommodations are entitled to the applicable amount in the following table each month on account of shelter costs, up to the actual cost of rent.

Rental Arrangements
Household Size Basic Rent (no utilities included) Water Included Electricity* Included Heat Included Water & Electricity* Included Water & Heat Included Heat & Electricity* Included Water/ Heat/ Electricity* Included
1 person   $243 $253 $258 $260 $268 $270 $275 $285
2 persons $285 $303 $325 $329 $343 $347 $369 $387
3 persons $310 $333 $343 $374 $366 $395 $407 $430
4 persons $351 $373 $384 $416 $406 $438 $449 $471
5 persons $371 $393 $404 $433 $426 $455 $466 $488
6 persons $387 $412 $422 $453 $447 $478 $488 $513
each additional person (add to the 6-person rate) $16 $19 $18 $20 $21 $23 $22 $25

* In this table, electricity refers to all household electrical uses other than for heating.

B  A recipient who lives in eligible rental accommodations where the cost of water, heat and electricity is included in the rent is entitled to the following applicable amount each month on account of shelter costs:

(a) $735 in the case of a single-person household;

(b) $832 in the case of a household of two adults;

(c) $1,064 in the case of a household of two persons that includes a minor dependant;

(d) $1,064 in the case of a household of three or four persons;

(e) $1,328 in the case of a household of five or six persons, plus $25 for each additional person if the household consists of more than six persons.

C(1)  Subject to subitem (2), a recipient who lives in eligible rental accommodations where the cost of water, heat or electricity is not included in the rent is entitled to the following applicable amount each month on account of shelter costs:

(a) $646 in the case of a single-person household;

(b) $741 in the case of a household of two adults;

(c) $898 in the case of a household of two persons that includes a minor dependant;

(d) $898 in the case of a household of three or four persons;

(e) $1,049 in the case of a household of five or six persons, plus $23 for each additional person if the household consists of more than six persons;

plus the estimated monthly cost for reasonable utilities as determined by the director.

C(2)  A recipient described in subitem (1) may elect to receive the applicable amount set out in Item B each month on account of shelter costs.

D  If the actual rent exceeds the total amount payable under item A, B or C, the director may pay additional amounts up to the actual rent, having regard to the individual circumstances of a person.

E  If rental accommodations do not have sufficient equipment or facilities for meal preparation, the director may pay the recipient an additional $277 each month to cover the cost of purchasing meals from restaurants or other vendors.

2.  Shelter support for homeowners

Recipients who own their home are entitled to the following on account of shelter costs:

(a) up to the following amounts each month in respect of current taxes on the home and any condominium fees, trailer pad fee or other land rental charges:

(i) $243 in the case of a single-person household,

(ii) $285 in the case of a two-person household,

(iii) $310 in the case of a three-person household,

(iv) $351 in the case of a four-person household,

(v) $371 in the case of a five-person household,

(vi) $387 in the case of a household of six or more persons;

(b) if a recipient owes money on a mortgage on their home, the following applicable amount each month:

(i) $403 in the case of a single-person household,

(ii) $456 in the case of a two-person household,

(iii) $588 in the case of a three-person household,

(iv) $547 in the case of a four-person household,

(v) $692 in the case of a five-person household,

(vi) $662 in the case of a household of six or more persons;

(c) minor repairs up to $200 in any fiscal year;

(d) home insurance in amounts and at intervals as the director considers appropriate;

(e) the estimated monthly cost for reasonable utilities for the home, as determined by the director;

(f) the cost of repairs exceeding $200 that are approved in advance by the director, subject to any restrictions or conditions imposed by the director.

3.  Shelter support for persons paying room and board who do not require special care

Recipients whose rent covers food and shelter but who do not require special care are entitled to the following on account of shelter costs:

(a) for a single person who resides in the home of a relative — actual cost up to $252 each month, plus $180 each month;

(b) for a single person who resides in a private boarding home — actual cost up to $331 each month, plus $180 each month;

(c) for a couple in the home of a relative of one of the persons — actual cost up to $447 each month, plus $180 each month;

(d) for a couple in a private boarding home — actual cost up to $526 each month, plus $180 each month.

4.  Shelter support for persons paying room and board who require special care

Recipients whose rent covers food and shelter and who require special care are entitled to the following on account of shelter costs:

(a) for a single person — actual cost up to $589 each month, plus $180 each month;

(b) for a couple where one person requires special care — actual cost up to $755 each month, plus $180 each month;

(c) for a couple where both persons require special care — actual cost up to $910 each month, plus $180 each month;

(d) children boarding in foster homes and institutions — foster home or institutional rates as approved by the director;

(e) in exceptional circumstances the director may approve the payment of actual costs in excess of the maximums stated in clauses (a) to (d);

(f) for a person living in a personal care home — the daily rate approved by an authorized governmental authority;

(g) for a person living in a licensed or approved residential care facility at a level of care needed by the recipient and provided at the facility and as determined by the designated departmental staff, the following rates:

Level 1 care up to $589 per month

Level 2 care up to $659 per month

Level 3 care up to $728 per month

Level 4 care up to $798 per month

Level 5 care up to $870 per month

but a recipient in a licensed or approved residential care facility owned by a relative of the recipient is only eligible for payments under clause (a) and is not eligible for any further amounts under this clause.

M.R. 74/2023; 52/2024


ANNEXE B

(article 15)

SOUTIEN AU LOGEMENT

1.  Soutien au logement pour les locataires

A  Les bénéficiaires qui sont locataires mais qui n'habitent pas dans un logement locatif admissible ont droit à la somme mensuelle applicable indiquée dans le tableau qui suit pour leurs frais de logement, jusqu'à concurrence du loyer effectivement payé.

Logement et services publics inclus
Taille du ménage Loyer de base (aucun service public inclus) Eau incluse Électricité* incluse Chauffage inclus Eau et électricité* incluses Eau et chauffage inclus Chauffage et électricité* inclus Eau, chauffage et électricité* inclus
1 personne   243 $ 253 $ 258 $ 260 $ 268 $ 270 $ 275 $ 285 $
2 personnes 285 $ 303 $ 325 $ 329 $ 343 $ 347 $ 369 $ 387 $
3 personnes 310 $ 333 $ 343 $ 374 $ 366 $ 395 $ 407 $ 430 $
4 personnes 351 $ 373 $ 384 $ 416 $ 406 $ 438 $ 449 $ 471 $
5 personnes 371 $ 393 $ 404 $ 433 $ 426 $ 455 $ 466 $ 488 $
6 personnes 387 $ 412 $ 422 $ 453 $ 447 $ 478 $ 488 $ 513 $
chaque personne additionnelle (ajouter au taux pour 6 personnes)   16 $   19 $   18 $   20 $   21 $   23 $   22 $   25 $

*Dans le tableau ci-dessus, l'électricité comprend uniquement celle utilisée pour les besoins ménagers et non pour le chauffage.

B  

Les bénéficiaires qui habitent dans un logement locatif admissible où les frais d'eau, de chauffage et d'électricité sont compris dans le loyer ont droit aux sommes mensuelles applicables suivantes pour leurs frais de logement :

a) 735 $ dans le cas d'un ménage composé d'une seule personne;

b) 832 $ dans le cas d'un ménage composé de deux adultes;

c) 1 064 $ dans le cas d'un ménage composé de deux personnes dont un mineur à charge;

d) 1 064 $ dans le cas d'un ménage composé de trois ou de quatre personnes;

e) 1 328 $ dans le cas d'un ménage composé de cinq ou de six personnes, plus 25 $ pour chaque personne additionnelle si le ménage est composé de plus de six personnes.

C(1)  Sous réserve du paragraphe (2), les bénéficiaires qui habitent dans des logements locatifs admissibles où les frais d'eau, de chauffage et d'électricité ne sont pas compris dans le loyer ont droit aux frais mensuels estimatifs relatifs à une utilisation raisonnable des services publics, selon l'évaluation du directeur, et, en outre, aux sommes mensuelles applicables suivantes pour leurs frais de logement :

a) 646 $ dans le cas d'un ménage composé d'une seule personne;

b) 741 $ dans le cas d'un ménage composé de deux adultes;

c) 898 $ dans le cas d'un ménage composé de deux personnes dont un mineur à charge;

d) 898 $ dans le cas d'un ménage composé de trois ou de quatre personnes;

e) 1 049 $ dans le cas d'un ménage composé de cinq ou de six personnes, plus 23 $ pour chaque personne additionnelle si le ménage est composé de plus de six personnes.

C(2)  Les bénéficiaires visés au paragraphe (1) peuvent choisir de recevoir la somme mensuelle applicable prévue au point B pour leurs frais de logement.

D  Si le loyer effectivement payé est supérieur au total des sommes prévues aux points A, B ou C, le directeur peut verser des sommes additionnelles pour combler la différence, en tout ou en partie, et pour ainsi tenir compte de la situation particulière de la personne.

E  Si le logement locatif ne dispose pas d'installations ou d'équipements suffisants pour la préparation de repas, le directeur peut verser au bénéficiaire un supplément mensuel de 277 $ pour couvrir le coût d'achat de repas auprès de restaurants ou d'autres fournisseurs.

2.  Soutien au logement pour les propriétaires

Les bénéficiaires qui sont propriétaires du domicile où ils habitent ont droit de se faire payer ce qui suit au titre des frais de logement :

a) sous réserve des plafonds mensuels indiqués ci-dessous, les sommes mensuelles exigibles au titre des taxes foncières courantes ou des frais de condominium, d'emplacement de maison mobile ou de location d'un terrain :

(i) 243 $ dans le cas d'un ménage composé d'une seule personne,

(ii) 285 $ dans le cas d'un ménage composé de deux personnes,

(iii) 310 $ dans le cas d'un ménage composé de trois personnes,

(iv) 351 $ dans le cas d'un ménage composé de quatre personnes,

(v) 371 $ dans le cas d'un ménage composé de cinq personnes,

(vi) 387 $ dans le cas d'un ménage composé de six personnes ou plus;

b) s'ils doivent rembourser une hypothèque sur le domicile, les versements mensuels applicables indiqués ci-dessous :

(i) 403 $ dans le cas d'un ménage composé d'une seule personne,

(ii) 456 $ dans le cas d'un ménage composé de deux personnes,

(iii) 588 $ dans le cas d'un ménage composé de trois personnes,

(iv) 547 $ dans le cas d'un ménage composé de quatre personnes,

(v) 692 $ dans le cas d'un ménage composé de cinq personnes,

(vi) 662 $ dans le cas d'un ménage composé de six personnes ou plus;

c) les frais relatifs aux réparations mineures, jusqu'à concurrence de 200 $ par exercice;

d) les frais relatifs à l'assurance-habitation, lesquels sont remboursés selon les montants et aux intervalles que le directeur juge appropriés;

e) les frais mensuels estimatifs relatifs à une utilisation raisonnable des services publics, selon l'évaluation du directeur;

f) les frais relatifs aux réparations de plus de 200 $ qui sont approuvées à l'avance par le directeur, sous réserve de toute restriction ou condition imposée par ce dernier.

3.  Soutien au logement pour les pensionnaires ne nécessitant pas de soins spéciaux

Les bénéficiaires dont le loyer comprend le gîte et le couvert mais qui ne nécessitent pas de soins spéciaux ont droit aux sommes suivantes au titre des frais de logement :

a) dans le cas d'une personne célibataire qui habite chez un membre de sa parenté, le coût réel jusqu'à concurrence de 252 $ par mois et un supplément de 180 $ par mois;

b) dans le cas d'une personne célibataire qui habite dans une pension privée, le coût réel jusqu'à concurrence de 331 $ par mois et un supplément de 180 $ par mois;

c) dans le cas d'un couple qui habite chez un membre de la parenté d'une des deux personnes, le coût réel jusqu'à concurrence de 447 $ par mois et un supplément de 180 $ par mois;

d) dans le cas d'un couple qui habite dans une pension privée, le coût réel jusqu'à concurrence de 526 $ par mois et un supplément de 180 $ par mois.

4.  Soutien au logement pour les pensionnaires nécessitant des soins spéciaux

Les bénéficiaires dont le loyer comprend le gîte et le couvert et qui nécessitent des soins spéciaux ont droit aux sommes suivantes au titre des frais de logement :

a) dans le cas d'une personne célibataire, le coût réel jusqu'à concurrence de 589 $ par mois et un supplément de 180 $ par mois;

b) dans le cas d'un couple dont un des membres a des besoins spéciaux, le coût réel jusqu'à concurrence de 755 $ par mois et un supplément de 180 $ par mois;

c) dans le cas d'un couple dont les deux membres ont des besoins spéciaux, le coût réel jusqu'à concurrence de 910 $ par mois et un supplément de 180 $ par mois;

d) dans le cas d'enfants vivant en foyer nourricier ou en établissement, les taux qu'approuve le directeur pour les foyers nourriciers ou les établissements;

e) sur approbation du directeur dans des circonstances exceptionnelles, le coût réel même s'il dépasse les maximums prévus aux alinéas a) à d);

f) dans le cas d'une personne qui demeure dans un foyer de soins personnels, le taux quotidien approuvé par un office gouvernemental autorisé;

g) dans le cas de l'entretien d'un bénéficiaire de soutien au logement qui réside dans un établissement de soins en résidence muni d'un permis ou agréé où lui est prodigué le niveau de soins dont il a besoin, selon le personnel désigné du ministère, les taux indiqués ci-dessous :

soins de niveau 1 : jusqu'à 589 $ par mois;

soins de niveau 2 : jusqu'à 659 $ par mois;

soins de niveau 3 : jusqu'à 728 $ par mois;

soins de niveau 4 : jusqu'à 798 $ par mois;

soins de niveau 5 : jusqu'à 870 $ par mois.

Toutefois, le bénéficiaire qui demeure dans un établissement de soins en résidence muni d'un permis ou agréé appartenant à un membre de sa parenté n'a le droit de recevoir que la somme visée à l'alinéa a) et ne peut recevoir aucune autre somme au titre du présent alinéa.

R.M. 74/2023; 52/2024