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Elle est à jour en date du 26 mars 2024.
Elle est en vigueur depuis le 30 mai 2023.

Historique législatif
C.P.L.M. D76 Loi sur le soutien pour personne handicapée
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 2021, c. 60, ann. A

• art. 20 et l'alinéa 24(1)k)

– non proclamés

• restant de la Loi

– en vigueur le 1er janv. 2023 (proclamation publiée le 16 déc. 2022)

Modifiée par
L.M. 2023, c. 10, art. 10

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)
Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur le soutien pour personne handicapée
qui sont en vigueur au 27 mars 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
164/2022
Règlement sur le soutien pour personne handicapéeEnregistrement : 16 décembre 2022
Publication : 16 décembre 2022
Modifications Version(s) précédente(s)
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The Disability Support Act, C.C.S.M. c. D76

Loi sur le soutien pour personne handicapée, c. D76 de la C.P.L.M.


(Assented to October 14, 2021)

(Date de sanction : 14 octobre 2021)

WHEREAS Manitobans living with severe and prolonged disabilities face multiple and connected barriers to full community participation and social and economic inclusion;

AND WHEREAS persons living with severe and prolonged disabilities have distinct financial, service and accommodation needs;

AND WHEREAS income and income security are key determinants of social and economic inclusion;

AND WHEREAS there is a societal responsibility to eliminate barriers faced by persons living with severe and prolonged disabilities and to accommodate their needs;

Attendu :

que les Manitobains qui vivent avec un handicap grave et prolongé font face à des barrières multiples et interreliées qui limitent leur pleine participation communautaire et leur inclusion sociale et économique;

que les personnes qui vivent avec un handicap grave et prolongé ont des besoins uniques en matière de finances, de services et d'adaptation;

que le revenu et la sécurité de revenu sont des facteurs déterminants de l'inclusion sociale et économique;

que la société a la responsabilité d'éliminer les barrières auxquelles font face les personnes qui vivent avec un handicap grave et prolongé et de prendre des mesures d'adaptation répondant à leurs besoins,

THEREFORE HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

INTRODUCTORY PROVISIONS

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Definitions

1(1)   The following definitions apply in this Act.

"appeal board" means the Social Services Appeal Board under The Social Services Appeal Board Act. (« Commission d'appel »)

"applicant" means an individual applying for disability support, shelter support or any other payment or service under this Act. (Version anglaise seulement)

"common-law partner" of a person means a person who, not being married to the other person, is cohabiting with the other person

(a) in a conjugal relationship of some permanence; or

(b) in circumstances that indicate to the director that their relationship is conjugal. (« conjoint de fait »)

"dependant", with respect to any person, means the person's spouse or common-law partner, including any child under the age of 18 years who is dependant upon the person for support but excluding the spouse or common-law partner of that child. (« personne à charge »)

"director" means the person designated as the director under section 13. (« directeur »)

"disability support" means an amount paid to a recipient in accordance with section 3. (« soutien pour personne handicapée »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act. (« ministre »)

"prescribed" means prescribed by regulation. (Version anglaise seulement)

"recipient" means an individual receiving disability support, shelter support or any other payment or service under this Act. (« bénéficiaire »)

"regulation" means a regulation made under this Act. (« règlement »)

"shelter support" means an amount paid to a recipient in accordance with section 4. (« soutien au logement »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« bénéficiaire » Personne recevant du soutien pour personne handicapée, du soutien au logement ou tout autre paiement ou service au titre de la présente loi. ("recipient")

« Commission d'appel » La Commission d'appel des services sociaux au sens de la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux. ("appeal board")

« conjoint de fait » Personne qui vit avec une autre personne sans être mariée avec elle :

a) soit dans une relation conjugale d'une certaine permanence;

b) soit dans des circonstances qui laissent croire au directeur que leur relation est de nature conjugale. ("common-law partner")

« demande » Demande de soutien pour personne handicapée ou de soutien au logement ou visant tout autre paiement ou service au titre de la présente loi. (French version only)

« directeur » La personne désignée à ce titre en vertu de l'article 13. ("director")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« personne à charge » S'entend, relativement à toute personne, de son conjoint ou conjoint de fait ainsi que de tout enfant âgé de moins de 18 ans qui est à sa charge. La présente définition ne vise cependant pas le conjoint ou conjoint de fait d'un tel enfant. ("dependant")

« règlement » Règlement pris en vertu de la présente loi. ("regulation")

« soutien au logement » Somme versée à un bénéficiaire en conformité avec l'article 4. ("shelter support")

« soutien pour personne handicapée » Somme versée à un bénéficiaire en conformité avec l'article 3. ("disability support")

Reference to "Act" includes regulations

1(2)   A reference to "this Act" includes the regulations made under this Act.

Mention de la Loi

1(2)   La mention de la présente loi vaut mention de ses règlements d'application.

Purpose

2   The purpose of this Act is to provide financial assistance to Manitobans who live with a severe and prolonged disability and have insufficient means of supporting themselves.

Objet

2   La présente loi a pour objet d'offrir une aide financière aux Manitobains qui vivent avec un handicap grave et prolongé et qui n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins.

ENTITLEMENT TO SUPPORT

DROIT AU SOUTIEN

Disability support

3   A person who has a severe and prolonged disability and who meets the eligibility criteria established in the regulations is entitled to receive disability support in an amount determined in accordance with the regulations.

Soutien pour personne handicapée

3   Les personnes qui ont un handicap grave et prolongé et qui répondent aux critères d'admissibilité réglementaires ont droit à un soutien pour personne handicapée dont le montant est calculé en conformité avec les règlements.

Shelter support

4(1)   A person who receives disability support and who meets the eligibility criteria established in the regulations is entitled to also receive shelter support in an amount determined in accordance with the regulations.

Soutien au logement

4(1)   Les personnes qui reçoivent du soutien pour personne handicapée et qui répondent aux critères d'admissibilité réglementaires ont droit à un soutien au logement dont le montant est calculé en conformité avec les règlements.

Maximum shelter support — 75% of median market rent

4(2)   The maximum set out in the regulations for shelter support payable to a person who resides in eligible rental accommodations as defined in the regulations must be at least 75% of the median market rent in relation to that person's household. Median market rent is to be determined annually in accordance with the regulations.

Plafond du soutien au logement — 75 % du loyer du marché moyen

4(2)   Le plafond réglementaire fixé pour le soutien au logement auquel a droit une personne qui réside dans un logement locatif admissible au sens des règlements correspond au minimum à 75 % du loyer du marché moyen par rapport à son ménage, le loyer du marché moyen étant calculé annuellement en conformité avec les règlements.

Additional payments or services

5   Subject to the regulations, a person receiving disability support or shelter support may be provided with additional payments or services as the director considers appropriate.

Paiements ou services supplémentaires

5   Sous réserve des règlements, les personnes qui reçoivent du soutien pour personne handicapée ou du soutien au logement peuvent recevoir des paiements ou des services supplémentaires selon ce que le directeur juge indiqué.

Financial resources

6(1)   The financial resources of an applicant or recipient must be taken into account in determining their eligibility for a payment under this Act.

Ressources financières

6(1)   Il est tenu compte des ressources financières de l'auteur d'une demande ou du bénéficiaire lorsque son admissibilité à un paiement au titre de la présente loi est établie.

Determination of financial resources

6(2)   For the purpose of subsection (1), subject to any prescribed exclusions, an applicant's or recipient's financial resources include the following:

(a) all income from any source received by the applicant or recipient, their spouse or common-law partner or any of their dependants;

(b) all real and personal property held by the applicant or recipient, their spouse or common-law partner or any of their dependants;

(c) gifts and gratuities, whether in cash or in kind, received on a one-time or recurring basis by the applicant or recipient, their spouse or common-law partner or any of their dependants;

(d) the value, as determined by the director, of free shelter, free board or free lodging received by the applicant or recipient, their spouse or common-law partner or any of their dependants.

Calcul des ressources financières

6(2)   Pour l'application du paragraphe (1) et sous réserve de toute exclusion réglementaire, les ressources financières de l'auteur d'une demande ou du bénéficiaire comprennent notamment :

a) les revenus qu'il reçoit ou que reçoivent son conjoint ou conjoint de fait ou les personnes à la charge d'un quelconque de ces particuliers, quelle qu'en soit la source;

b) les biens réels ou personnels qu'il possède ou que possèdent son conjoint ou conjoint de fait ou les personnes à la charge d'un quelconque de ces particuliers;

c) les dons et gratifications en argent ou en nature uniques ou périodiques qu'il reçoit ou que reçoivent son conjoint ou conjoint de fait ou les personnes à la charge d'un quelconque de ces particuliers;

d) la valeur, selon l'appréciation du directeur, de tout hébergement ou de toute pension gratuits qu'il reçoit ou que reçoivent son conjoint ou conjoint de fait ou les personnes à la charge d'un quelconque de ces particuliers.

Combining payments

7   If an applicant or recipient is eligible for more than one type of payment under this Act, the amounts may be combined into a single payment.

Paiements combinés

7   Les paiements devant être versés à l'auteur d'une demande ou au bénéficiaire qui a droit à plus d'un type de paiement au titre de la présente loi peuvent être combinés en un seul versement.

Legal aid not to be considered

8   Legal aid received by an applicant or recipient under The Legal Aid Manitoba Act must not be considered in determining

(a) their eligibility for disability support or shelter support; or

(b) the amount of support payable.

Exclusion de l'aide juridique — admissibilité

8   Il n'est pas tenu compte de l'aide juridique que l'auteur d'une demande ou un bénéficiaire reçoit en vertu de la Loi sur la Société d'aide juridique du Manitoba dans le calcul du montant du soutien pour personne handicapée ou du soutien au logement auquel il a droit ou dans l'établissement de son admissibilité à ces soutiens.

APPLICATION

DEMANDES

How to apply

9(1)   An application for disability support, shelter support or any other payment or service under this Act must be made to the director in accordance with the regulations.

Demandes

9(1)   Les demandes sont présentées au directeur en conformité avec les règlements.

Duty to provide information

9(2)   An applicant and their spouse or common-law partner must provide any information required to determine the applicant's eligibility, including personal health information as defined in The Personal Health Information Act.

Renseignements obligatoires

9(2)   L'auteur d'une demande, de même que son conjoint ou conjoint de fait, fournit les renseignements nécessaires à l'établissement de son admissibilité, y compris des renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels.

Disability assessment

9(3)   An applicant may be required to undergo a disability assessment, including a medical examination.

Évaluation du handicap

9(3)   L'auteur d'une demande peut devoir subir une évaluation de son handicap, laquelle peut comporter un examen médical.

Granting or denying application

9(4)   After considering the application, the director may grant or deny the application.

Décision du directeur

9(4)   Après avoir évalué une demande, le directeur peut y faire droit ou la refuser.

Documentation if application denied

9(5)   If the director denies the application, the director must, as soon as practicable, provide the applicant with

(a) written reasons for the denial; and

(b) a statement setting out the applicant's right to appeal the decision under section 11.

Communication en cas de refus

9(5)   Le directeur remet sans délai à l'auteur d'une demande qu'il refuse les motifs écrits de sa décision et l'y informe de son droit d'interjeter appel de la décision en vertu de l'article 11.

Duty to notify of change

10(1)   An applicant or recipient must notify the director of any of the following within 30 days after the event occurs:

(a) a significant change in their ability to carry on employment or to engage in their activities of daily living;

(b) a change in their income or the income of their spouse or common-law partner or any of their dependants;

(c) a change in their assets or a change in the assets of their spouse or common-law partner or any of their dependents;

(d) a change with respect to any other matter set out in the regulations.

Avis en cas de changement

10(1)   L'auteur d'une demande ou le bénéficiaire dispose de 30 jours pour aviser le directeur des changements qui suivent :

a) tout changement important dans sa capacité d'occuper un emploi ou d'entreprendre ses activités quotidiennes;

b) tout changement dans ses revenus ou ceux de son conjoint ou conjoint de fait ou des personnes à la charge d'un quelconque de ces particuliers;

c) tout changement à son actif ou à celui de son conjoint ou conjoint de fait ou des personnes à la charge d'un quelconque de ces particuliers;

d) tout changement relatif à toute autre question réglementaire.

Variation of support

10(2)   If, based on a notification under subsection (1) or on any other information received, the director has grounds to believe that the type or level of disability support, shelter support or any other payment or service to be provided to the recipient under section 3, 4 or 5 has changed, or the recipient is no longer eligible to receive it, the director may

(a) discontinue, suspend or reinstate the support, payments or service; or

(b) vary the support, payments or service being provided.

Modification du soutien

10(2)   Le directeur peut prendre une des mesures indiquées ci-dessous s'il a des motifs de croire, sur la base de renseignements qui lui ont été fournis en application du paragraphe (1) ou autrement, que le type ou le niveau de soutien pour personne handicapée, de soutien au logement ou de tout autre paiement ou service auquel un bénéficiaire a droit au titre des articles 3, 4 ou 5 a changé ou qu'il n'y est plus admissible :

a) mettre fin au soutien, au paiement ou au service ou le suspendre ou le rétablir;

b) modifier le soutien, le paiement ou le service accordé.

Notice of variation

10(3)   As soon as practicable after making a decision under subsection (2), the director must provide notice of the discontinuance, reduction, suspension, increase or variance to the recipient, together with

(a) written reasons for the decision; and

(b) a statement setting out the right of the recipient to appeal the decision under section 11.

Avis en cas de modification

10(3)   Après avoir pris une décision en vertu du paragraphe (2), le directeur avise sans délai le bénéficiaire de toute interruption, réduction, suspension, augmentation ou modification du soutien, du paiement ou du service qu'il reçoit; il y motive sa décision par écrit et y informe le bénéficiaire de son droit d'interjeter appel de la décision en vertu de l'article 11.

APPEALS TO SOCIAL SERVICES APPEAL BOARD

APPELS DEVANT LA COMMISSION D'APPEL DES SERVICES SOCIAUX

Right to appeal

11(1)   A person may appeal to the appeal board if the person is of the view that they were treated unfairly because

(a) they were not allowed to apply or re-apply for disability support, shelter support or any other payment or service under this Act;

(b) their application was not decided within a reasonable time;

(c) their application was denied;

(d) their disability support, shelter support or any other payment or service under this Act was discontinued, reduced, varied or suspended; or

(e) the amount of disability support, shelter support or other payments under this Act, or the level of services provided under this Act, is insufficient to meet their needs.

Droit d'appel

11(1)   La personne qui croit avoir subi un traitement injuste pour un des motifs indiqués ci-dessous peut interjeter appel devant la Commission d'appel :

a) on ne lui a pas permis de présenter une demande, qu'il s'agisse d'une première demande ou d'une demande subséquente;

b) sa demande n'a pas été tranchée en temps opportun;

c) sa demande a été refusée;

d) le soutien pour personne handicapée, le soutien au logement ou tout autre paiement ou service qui lui a été accordé au titre de la présente loi ont été interrompus, réduits, modifiés ou suspendus;

e) le montant du soutien pour personne handicapée, du soutien au logement ou de tout autre paiement au titre de la présente loi, ou le niveau de service qui lui est offert à ce titre, ne lui permet pas de subvenir à ses besoins.

Social Services Appeal Board Act applies

11(2)   The Social Services Appeal Board Act applies to the appeal.

Application de la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux

11(2)   La Loi sur la Commission d'appel des services sociaux s'applique à l'appel.

Interpretation

11(3)   For the purpose of subsection 12(1) of The Social Services Appeal Board Act, an appeal under clause (1)(a) or (b) of this Act is deemed to be an appeal of a decision of the director.

Interprétation

11(3)   Pour l'application du paragraphe 12(1) de la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux, les appels interjetés en vertu des alinéas (1)a) ou b) de la présente loi sont réputés viser une décision du directeur.

Required appeal documents

11(4)   For the purpose of clause 15(2)(b) of The Social Services Appeal Board Act, the director must provide the appeal board with the following documents:

(a) a copy of the appellant's application;

(b) particulars of the financial resources of the appellant;

(c) evidence that the director provided the notice and written reasons, if any, required by section 9 or 10.

Documents obligatoires dans le cadre de l'appel

11(4)   Pour l'application de l'alinéa 15(2)b) de la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux, le directeur fournit à la Commission d'appel les documents suivants :

a) une copie de la demande de l'appelant;

b) les détails concernant les ressources financières de l'appelant;

c) une preuve que le directeur a fourni l'avis et les motifs écrits, le cas échéant, exigés aux articles 9 ou 10.

Court of Appeal fees and costs

12   Despite any fees prescribed under the Court of Appeal Rules, no fee is payable in respect of an appeal of a decision of the appeal board to the Court of Appeal. But the Court of Appeal may award costs in respect of a successful or unsuccessful appeal.

Dépens

12   Malgré les frais prévus par les Règles de la Cour d'appel, aucuns frais ne sont exigibles à l'égard des appels visant les décisions de la Commission d'appel auprès de la Cour d'appel; cette dernière peut toutefois adjuger des dépens, peu importe l'issue de l'appel.

ADMINISTRATION

ADMINISTRATION

Designation of director

13(1)   The minister may designate an individual appointed under Part 3 of The Public Service Act as the director for the purposes of this Act.

Désignation du directeur

13(1)   Le ministre peut désigner un employé nommé en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique à titre de directeur aux fins de la présente loi.

Delegation by director

13(2)   The director may, in writing, authorize a person or class of persons employed under the minister to perform any of the director's duties or exercise any of the director's powers under this Act.

S.M. 2023, c. 10, s. 10.

Délégation d'attributions par le directeur

13(2)   Le directeur peut, nommément ou par catégorie, autoriser par écrit une personne à l'emploi du ministre à exercer les attributions que lui confère la présente loi.

L.M. 2023, c. 10, art. 10.

Payments from Consolidated Fund

14   Amounts required for the administration of this Act, including the provision of support under this Act, may be paid out of the Consolidated Fund with money appropriated by or under another Act of the Legislature for the purpose of this Act.

Paiements sur le Trésor

14   Les sommes nécessaires à l'application de la présente loi, y compris à la fourniture des soutiens prévus sous le régime de la présente loi, peuvent être payées sur le Trésor, sur les crédits affectés à cette fin par une autre loi de la Législature.

Action on behalf of recipient

15   If a recipient has a right to bring an action against any person who is or may be liable to the recipient for the payment of money but has not brought the action, the director may bring the action in the recipient's name.

Action au nom du bénéficiaire

15   Lorsqu'un bénéficiaire a un droit d'action contre une personne qui est ou pourrait lui être redevable du versement d'une somme d'argent et qu'il n'a pas intenté une action, le directeur peut le faire au nom du bénéficiaire.

Funding agreements with Government of Canada

16   With the approval of the Lieutenant Governor in Council, the minister may enter into agreements with the Government of Canada under which the Government of Manitoba is reimbursed for all or part of its costs incurred in providing disability support, shelter support or any other payment or service under this Act, including administrative costs.

Entente de financement avec le gouvernement du Canada

16   Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure avec le gouvernement du Canada des ententes visant le remboursement au gouvernement du Manitoba d'une partie ou de la totalité des coûts découlant du soutien pour personne handicapée, du soutien au logement ou de tout autre paiement ou service au titre de la présente loi, y compris les coûts administratifs.

Reciprocal agreements

17   With the approval of the Lieutenant Governor in Council, the minister may enter into agreements with the Government of Canada or with the government of another province or territory of Canada respecting

(a) the payment of disability support, shelter support or other payments under this Act, or the provision of any service under this Act, to persons who are in Manitoba temporarily but are not residents of Manitoba; or

(b) the payment of an allowance similar to disability support, shelter support or other payments under this Act, or the provision of any service similar to a service provided under this Act, to residents of Manitoba who are temporarily in another province or territory of Canada.

The agreement may be subject to terms and conditions the minister considers appropriate.

Ententes de réciprocité

17   Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure avec le gouvernement du Canada ou de toute autre province ou d'un territoire du Canada des ententes visant :

a) le versement d'un soutien pour personne handicapée, d'un soutien au logement ou de tout autre paiement au titre de la présente loi, ou l'offre d'un service à ce titre, aux personnes qui se trouvent au Manitoba temporairement sans en être résidents;

b) le versement d'une allocation semblable au soutien pour personne handicapée, au soutien au logement ou à tout autre paiement au titre de la présente loi, ou l'offre d'un service semblable à ceux offerts à ce titre, aux résidents du Manitoba qui se trouvent temporairement dans une autre province ou dans un territoire du Canada.

Le ministre peut assortir l'entente des modalités qu'il juge indiquées.

Agreements re services

18   The minister may enter into agreements with any person or organization for the provision of services under this Act and the payment for those services.

Ententes en vue de la prestation de services

18   Le ministre peut conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme en vue de la prestation de services au titre de la présente loi et de leur paiement.

Annual report

19(1)   Within six months after the end of the government's fiscal year, the director must prepare and submit to the minister a report about the administration of this Act in that fiscal year.

Rapport annuel

19(1)   Au plus tard six mois après la fin de l'exercice du gouvernement, le directeur prépare un rapport concernant l'administration de la présente loi au cours de l'exercice et le remet au ministre.

Tabling report in the Assembly

19(2)   The minister must table a copy of the report in the Assembly on any of the first 15 days on which the Assembly is sitting after the minister receives it.

Dépôt du rapport à l'Assemblée

19(2)   Le ministre dépose une copie du rapport devant l'Assemblée législative dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

20   [Not yet proclaimed]

20   [Non proclamé]

Recovery of overpayments

21(1)   If the government has provided disability support or shelter support, or has made any other payment under this Act, to or in respect of a person not entitled to the support or payment, the amount is a debt due to the government that the government may recover from

(a) the person;

(b) the person's spouse or common-law partner; and

(c) if the person is a child under the age of 18 years, the person's parent or guardian or anyone liable to pay the person's expenses.

Paiements excessifs

21(1)   Le gouvernement peut recouvrer auprès des personnes énumérées ci-dessous les sommes qu'il a versées sous le régime de la présente loi à titre de soutien pour personne handicapée ou de soutien au logement ou de tout autre paiement à une personne qui n'y a pas droit, ou pour une telle personne, et ces sommes constituent une créance du gouvernement :

a) de la personne en question;

b) de son conjoint ou conjoint de fait;

c) si la personne est un enfant âgé de moins de 18 ans, de son parent ou tuteur ou de toute autre personne responsable de ses dépenses.

Recovery from person liable for maintenance

21(2)   If

(a) a person is responsible under any law or order of the court for the maintenance of a recipient or for contributing to the maintenance of the recipient;

(b) the person has not fulfilled their maintenance obligation to the recipient; and

(c) all or part of the amount of disability support, shelter support or other payments would not have been paid to the recipient had the person fulfilled their maintenance obligation;

the amount that would not have been paid to or in respect of the recipient but for the person's failure to fulfil their maintenance obligation is a debt due to the government that the government may recover from the person.

Recouvrement d'une personne responsable des aliments

21(2)   La somme qui, n'eût été le non-respect par une personne de ses obligations alimentaires, n'aurait pas été versée au bénéficiaire ou à son intention constitue une créance du gouvernement que ce dernier peut recouvrer de la personne dans le cas suivant :

a) elle est responsable, au titre d'une ordonnance du tribunal ou d'une règle de droit, d'une partie ou de la totalité des aliments du bénéficiaire;

b) elle n'a pas respecté ses obligations alimentaires envers le bénéficiaire;

c) une partie ou la totalité du soutien pour personne handicapée, du soutien au logement ou de tout autre paiement n'aurait pas été versée au bénéficiaire si elle avait respecté ses obligations alimentaires.

Right of set-off

22   Despite any other provision of this Act, the director may set off any of the following against future payments to a person under this Act:

(a) a debt owing under section 21;

(b) a debt owing under section 20 of The Manitoba Assistance Act.

But each set-off must not be an amount that would cause undue hardship.

Déduction de paiements futurs

22   Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le directeur peut compenser toute dette au titre de l'article 21 ou toute dette au titre de l'article 20 de la Loi sur les allocations d'aide du Manitoba au moyen des paiements futurs devant être versés à une personne sous le régime de la présente loi. Le montant des déductions ne peut toutefois causer un préjudice indu.

Offence

23(1)   A person is guilty of an offence who

(a) makes a false statement in any form, application, record or return prescribed or used for the purposes of this Act; or

(b) fails to notify the director of a change in their circumstances when required to do so under subsection 10(1).

Infractions

23(1)   Commet une infraction quiconque :

a) fait une fausse déclaration sur un formulaire, une demande, un document ou une déclaration réglementaires ou servant à l'application de la présente loi;

b) omet d'aviser le directeur d'un des changements prévus au paragraphe 10(1).

Penalty

23(2)   A person convicted of an offence under subsection (1) is liable to either or both of the following:

(a) a fine of not more than $5,000;

(b) imprisonment for a term not exceeding three months.

Peines

23(2)   Quiconque est reconnu coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) est passible des peines qui suivent ou de l'une d'elles :

a) une amende maximale de 5 000 $;

b) un emprisonnement maximal de trois mois.

Restitution

23(3)   In addition to imposing a penalty under subsection (2), the justice who convicts a person may order the person to pay restitution of any amount paid to the person under this Act as a result of the offence.

Remboursement

23(3)   En plus des autres peines qui peuvent être infligées au titre du paragraphe (2), le juge de paix qui déclare une personne coupable d'une infraction peut ordonner qu'elle rembourse les sommes qui lui ont été versées au titre de la présente loi en raison de l'infraction.

Filing order in court

23(4)   A restitution order made under subsection (3) may be filed in the Court of King's Bench and, on being filed, may be enforced in the same manner as a judgment of the court.

Dépôt de l'ordonnance

23(4)   L'ordonnance de remboursement rendue en vertu du paragraphe (3) peut être déposée auprès de la Cour du Banc du Roi, auquel cas cette ordonnance peut être exécutée au même titre qu'un jugement de cette cour.

Time limit for prosecution

23(5)   A prosecution under this Act may not be commenced later than four years after the day the alleged offence was committed.

Délai de prescription

23(5)   Les poursuites au titre de la présente loi se prescrivent par quatre ans à compter du jour où l'infraction a été commise.

REGULATIONS

RÈGLEMENTS

Regulations

24(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) respecting the manner of determining whether a person has a severe and prolonged disability, including prescribing criteria for a severe and prolonged disability;

(b) respecting the eligibility criteria for disability support and shelter support;

(c) fixing the amount of disability support that may be provided to an applicant or recipient;

(d) fixing the amount of shelter support that may be provided to an applicant or recipient, including establishing a maximum amount payable or prescribing a method for determining the maximum amount;

(e) respecting the circumstances under which the director may provide payments to an applicant or recipient that are in addition to disability support or shelter support;

(f) respecting the provision of other services to an applicant or recipient;

(g) for the purpose of section 6, excluding any income or asset or type of income or asset when determining a person's financial resources;

(h) respecting the manner of applying for disability support, shelter support or any other payment or service under this Act, including prescribing forms;

(i) respecting conditions that a recipient must comply with to continue to receive disability support, shelter support or any other payment or service under this Act;

(j) respecting the circumstances under which disability support, shelter support or any other payment or service under this Act may be discontinued, reduced or suspended and the manner in which it is to be discontinued, reduced or suspended;

(k) [not yet proclaimed]

(l) defining a word or phrase used but not defined in this Act;

(m) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purposes of this Act.

Règlements

24(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant la façon d'établir si une personne a un handicap grave et prolongé, y compris prévoir les critères applicables à cette fin;

b) prendre des mesures concernant les critères d'admissibilité au soutien pour personne handicapée et au soutien au logement;

c) fixer le montant du soutien pour personne handicapée auquel l'auteur d'une demande ou un bénéficiaire peut avoir droit;

d) fixer le montant du soutien au logement qui peut être fourni à l'auteur d'une demande ou à un bénéficiaire, y compris prévoir son plafond ou son mode de calcul;

e) prendre des mesures concernant les circonstances permettant au directeur de verser à l'auteur d'une demande ou à un bénéficiaire des paiements outre le soutien pour personne handicapée et le soutien au logement;

f) prendre des mesures concernant la prestation d'autres services à l'auteur d'une demande ou à un bénéficiaire;

g) pour l'application de l'article 6, exclure du calcul des ressources financières d'une personne tout revenu ou actif ou tout type de revenu ou d'actif;

h) prendre des mesures concernant la présentation des demandes, y compris prévoir les formulaires à utiliser;

i) prendre des mesures concernant les modalités que les bénéficiaires doivent respecter afin de continuer à recevoir du soutien pour personne handicapée, du soutien au logement ou tout autre paiement ou service au titre de la présente loi;

j) prendre des mesures concernant les circonstances permettant l'interruption, la suspension ou la réduction du soutien pour personne handicapée, du soutien au logement ou de tout autre paiement ou service au titre de la présente loi et la façon de le faire;

k) [non proclamé]

l) définir les termes qui sont utilisés dans la présente loi sans y être définis;

m) prendre des mesures concernant toute autre question qu'il juge nécessaire ou souhaitable aux fins de la présente loi.

Retroactivity

24(2)   A regulation under clause (1)(c), (d) or (g) may be made retroactive except to the extent that it would

(a) make an applicant or recipient ineligible for a payment or service under this Act; or

(b) reduce the amount of a payment made, or the level or type of a service provided, to an applicant or recipient under this Act.

Rétroactivité

24(2)   Les règlements pris en vertu des alinéas (1)c), d) ou g) peuvent être d'application rétroactive, sauf dans la mesure où :

a) l'auteur d'une demande ou un bénéficiaire deviendrait inadmissible à un paiement ou à un service au titre de la présente loi;

b) le montant d'un paiement versé à l'auteur d'une demande ou à un bénéficiaire, ou le niveau ou le type de service qui lui est fourni, au titre de la présente loi serait réduit.

Application of regulation

24(3)   A regulation may be general or particular in its application and may apply in whole or in part to one or more classes of applicants or recipients.

Application des règlements

24(3)   Les règlements peuvent être d'application particulière ou générale et s'appliquer en totalité ou en partie à une ou à plusieurs catégories d'auteurs de demandes ou de bénéficiaires.

TRANSITIONAL PROVISIONS AND CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Transitional provisions

25   An agreement entered into under section 15, 16 or 16.1 of The Manitoba Assistance Act is deemed to apply in respect of an applicant or recipient as defined in this Act as if they were an applicant or recipient as defined in The Manitoba Assistance Act.

Dispositions transitoires

25   Les ententes conclues en vertu des articles 15, 16 ou 16.1 de la Loi sur les allocations d'aide du Manitoba sont réputées s'appliquer relativement à un bénéficiaire ou à l'auteur d'une demande, au sens de la présente loi, comme s'ils étaient bénéficiaires ou requérants au sens de la Loi sur les allocations d'aide du Manitoba.

26 to 29   NOTE: These sections contained consequential amendments to other Acts that are now included in those Acts.

26 à 29   NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 26 à 29 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

C.C.S.M. reference

30   This Act may be referred to chapter D76 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

30   La présente loi constitue le chapitre D76 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

31   This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

31   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE:S.M. 2021, c. 60, Schedule A, except section 20 and clause 24(1)(k), came into force by proclamation on January 1, 2023.

NOTE :Le chapitre 60 des L.M. 2021, annexe A, à l'exception de l'article 20 et de l'alinéa 24(1)k), est entré en vigueur par proclamation le 1er janvier 2023.