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Disability Support Regulation, amendment, M.R. 74/2023

Règlement modifiant le Règlement sur le soutien pour personne handicapée, R.M. 74/2023

The Disability Support Act, C.C.S.M. c. D76

Loi sur le soutien pour personne handicapée, c. D76 de la C.P.L.M.


Regulation  74/2023
Registered June 23, 2023

bilingual version (HTML)

Règlement  74/2023
Date d'enregistrement : le 23 juin 2023

version bilingue (HTML)
Manitoba Regulation 164/2022 amended

1   The Disability Support Regulation, Manitoba Regulation 164/2022, is amended by this regulation.

Modification du R.M. 164/2022

1   Le présent règlement modifie le Règlement sur le soutien pour personne handicapée, R.M. 164/2022.

2(1)   Schedule A is amended by this section.

2(1)   Le présent article modifie l'annexe A.

2(2)   The table in Division 1 is replaced with the table in the Schedule to this regulation.

2(2)   Le tableau figurant à la section 1 est remplacé par le tableau figurant à l'annexe du présent règlement.

2(3)   Subclause (b)(v) of Division 1 is amended by striking out "$100" and substituting "$127.50".

2(3)   Le sous-alinéa b)(v) de la section 1 est modifié par substitution, à « 100 $ », de « 127,50 $ ».

2(4)   The following is added at the end of Division 1:

2(4)   Il est ajouté, à la fin de la section 1, ce qui suit :

Indexing portions of monthly income support payable

The monthly disability support payable to a recipient is determined on an annual basis for the period from July 1 to June 30 of the following year.

The amount of monthly income support payable in respect of a recipient must be adjusted each year in accordance with the following formula:

A = (B x C)

In this formula,

Ais the adjustment to the monthly income support payable in respect of a recipient;

Bis the monthly income support currently payable in respect of a recipient with no children and no spouse or common-law partner;

Cis the Manitoba Consumer Price Index (All-Items12-month % change for March of the current year) as published by the Manitoba Bureau of Statistics.

The amount of monthly income support payable in respect of a spouse or common-law partner of a recipient under subclause (b)(v) of this Division must be adjusted each year by adding the amount determined under the above formula to the amount payable in respect of the spouse or common-law partner under subclause (b)(v).

For certainty, these adjustments apply only to the monthly income support payable in respect of a recipient and a spouse or common-law partner who meets the requirements under subclause (b)(v) of this Division. This adjustment does not apply to any additional monthly income support payable in respect of other members of the recipient's household.

Indexation de certaines parties du soutien du revenu mensuel

Le soutien mensuel pour personne handicapée auquel un bénéficiaire a droit est calculé annuellement pour la période allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante.

Le montant du soutien du revenu mensuel à verser à l'égard du bénéficiaire est rajusté chaque année au moyen de la formule suivante :

A = (B x C)

Dans la présente formule :

Areprésente le rajustement du soutien du revenu mensuel à verser à l'égard du bénéficiaire;

Breprésente le soutien du revenu mensuel à verser actuellement à l'égard du bénéficiaire qui n'a ni enfants ni conjoint ou conjoint de fait;

Creprésente le taux de variation sur 12 mois de l'Indice des prix à la consommation pour le Manitoba (indice d'ensemble) du mois de mars de l'année en cours publié par le Bureau des statistiques du Manitoba.

Le montant du soutien du revenu mensuel à verser à l'égard du conjoint ou conjoint de fait d'un bénéficiaire au titre du sous-alinéa b)(v) de la présente section est rajusté chaque année en y ajoutant le montant calculé au moyen de la formule précédente.

Il demeure entendu que les rajustements en question s'appliquent uniquement au soutien du revenu mensuel à verser à l'égard d'un bénéficiaire ou conjoint ou conjoint de fait qui répond aux critères prévus au sous-alinéa b)(v) de la présente section. Les rajustements ne s'appliquent à aucun soutien du revenu mensuel additionnel à verser à l'égard d'autres membres du ménage du bénéficiaire.

3(1)   Schedule B is amended by this section.

3(1)   Le présent article modifie l'annexe B.

3(2)   Item 1B is amended by replacing clauses (a) to (e) with the following:

(a) $705 in the case of a single-person household;

(b) $793 in the case of a household of two adults;

(c) $1,020 in the case of a household of two persons that includes a minor dependant;

(d) $1,020 in the case of a household of three or four persons;

(e) $1,308 in the case of a household of five or six persons, plus $25 for each additional person if the household consists of more than six persons.

3(2)   Le point 1B est modifié par substitution, aux alinéas a) à e), de ce qui suit :

a) 705 $ dans le cas d'un ménage composé d'une seule personne;

b) 793 $ dans le cas d'un ménage composé de deux adultes;

c) 1 020 $ dans le cas d'un ménage composé de deux personnes dont un mineur à charge;

d) 1 020 $ dans le cas d'un ménage composé de trois ou de quatre personnes;

e) 1 308 $ dans le cas d'un ménage composé de cinq ou de six personnes, plus 25 $ pour chaque personne additionnelle si le ménage est composé de plus de six personnes.

3(3)   Subitem 1C(1) is amended by replacing clauses (a) to (e) with the following:

(a) $621 in the case of a single-person household;

(b) $706 in the case of a household of two adults;

(c) $863 in the case of a household of two persons that includes a minor dependant;

(d) $863 in the case of a household of three or four persons;

(e) $1,028 in the case of a household of five or six persons, plus $23 for each additional person if the household consists of more than six persons;

3(3)   Le paragraphe 1C(1) est modifié par substitution, aux alinéas a) à e), de ce qui suit :

a) 621 $ dans le cas d'un ménage composé d'une seule personne;

b) 706 $ dans le cas d'un ménage composé de deux adultes;

c) 863 $ dans le cas d'un ménage composé de deux personnes dont un mineur à charge;

d) 863 $ dans le cas d'un ménage composé de trois ou de quatre personnes;

e) 1 028 $ dans le cas d'un ménage composé de cinq ou de six personnes, plus 23 $ pour chaque personne additionnelle si le ménage est composé de plus de six personnes.

3(4)   Item 2 is amended by replacing clause (b) with the following:

(b) if a recipient owes money on a mortgage on their home, the following applicable amount each month:

(i) $378 in the case of a single-person household,

(ii) $421 in the case of a two-person household,

(iii) $553 in the case of a three-person household,

(iv) $512 in the case of a four-person household,

(v) $657 in the case of a five-person household,

(vi) $641 in the case of a household of six or more persons;

3(4)   Le point 2 est modifié par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) s'ils doivent rembourser une hypothèque sur le domicile, les versements mensuels applicables indiqués ci-dessous :

(i) 378 $ dans le cas d'un ménage composé d'une seule personne,

(ii) 421 $ dans le cas d'un ménage composé de deux personnes,

(iii) 553 $ dans le cas d'un ménage composé de trois personnes,

(iv) 512 $ dans le cas d'un ménage composé de quatre personnes,

(v) 657 $ dans le cas d'un ménage composé de cinq personnes,

(vi) 641 $ dans le cas d'un ménage composé de six personnes ou plus;

3(5)   Item 3 is amended by replacing clauses (a) to (d) with the following:

(a) for a single person who resides in the home of a relative — actual cost up to $252 each month, plus $175 each month;

(b) for a single person who resides in a private boarding home — actual cost up to $331 each month, plus $175 each month;

(c) for a couple in the home of a relative of one of the persons — actual cost up to $447 each month, plus $175 each month;

(d) for a couple in a private boarding home — actual cost up to $526 each month, plus $175 each month.

3(5)   Le point 3 est modifié par substitution, aux alinéas a) à d), de ce qui suit :

a) dans le cas d'une personne célibataire qui habite chez un membre de sa parenté, le coût réel jusqu'à concurrence de 252 $ par mois et un supplément de 175 $ par mois;

b) dans le cas d'une personne célibataire qui habite dans une pension privée, le coût réel jusqu'à concurrence de 331 $ par mois et un supplément de 175 $ par mois;

c) dans le cas d'un couple qui habite chez un membre de la parenté d'une des deux personnes, le coût réel jusqu'à concurrence de 447 $ par mois et un supplément de 175 $ par mois;

d) dans le cas d'un couple qui habite dans une pension privée, le coût réel jusqu'à concurrence de 526 $ par mois et un supplément de 175 $ par mois.

3(6)   Item 4 is amended by replacing clauses (a) to (c) with the following:

(a) for a single person — actual cost up to $589 each month, plus $175 each month;

(b) for a couple where one person requires special care — actual cost up to $755 each month, plus $175 each month;

(c) for a couple where both persons require special care — actual cost up to $910 each month, plus $175 each month;

3(6)   Le point 4 est modifié par substitution, aux alinéas a) à c), de ce qui suit :

a) dans le cas d'une personne célibataire, le coût réel jusqu'à concurrence de 589 $ par mois et un supplément de 175 $ par mois;

b) dans le cas d'un couple dont un des membres a des besoins spéciaux, le coût réel jusqu'à concurrence de 755 $ par mois et un supplément de 175 $ par mois;

c) dans le cas d'un couple dont les deux membres ont des besoins spéciaux, le coût réel jusqu'à concurrence de 910 $ par mois et un supplément de 175 $ par mois;

Application

4   This regulation applies to a benefit that is paid before July 1, 2023, if the benefit is in respect of July 2023.

Application

4   Le présent règlement s'applique aux prestations versées avant le 1er juillet 2023 si elles visent le mois de juillet 2023.

Coming into force

5   This regulation comes into force on July 1, 2023. If it is registered under The Statutes and Regulations Act after that date, it is retroactive and is deemed to have come into force on July 1, 2023.

Entrée en vigueur

5   Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2023 et s'applique à compter de cette date même si son enregistrement en vertu de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires a lieu à une date postérieure.


SCHEDULE

(Subsection 2(2)

Number of
children
12–17
Years
7–11
Years
0–6
Years
One Adult
Person ($)
Two Adult
Persons ($)
0 0 0 0 559.54 774.14
1 1 0 0 736.14 959.74
0 1 0 696.34 919.94
0 0 1 664.14 887.74
2 2 0 0 921.74 1,136.94
0 2 0 842.14 1,057.34
0 0 2 777.74 992.94
1 1 0 881.94 1,097.14
0 1 1 809.94 1,025.14
1 0 1 849.74 1,064.94
3 3 0 0 1,098.94 1,332.14
0 3 0 979.54 1,212.74
0 0 3 882.94 1,116.14
2 1 0 1,059.14 1,292.34
2 0 1 1,026.94 1,260.14
0 2 1 947.34 1,180.54
1 2 0 1,019.34 1,252.54
1 0 2 954.94 1,188.14
0 1 2 915.14 1,148.34
1 1 1 987.14 1,220.34

ANNEXE

[paragraphe 2(2)]

Nombre d'enfants 12 à 17 ans 7 à 11 ans 0 à 6 ans Un adulte ($) Deux adultes ($)
0 0 0 0 559,54 774,14
1 1 0 0 736,14 959,74
0 1 0 696,34 919,94
0 0 1 664,14 887,74
2 2 0 0 921,74 1 136,94
0 2 0 842,14 1 057,34
0 0 2 777,74 992,94
1 1 0 881,94 1 097,14
0 1 1 809,94 1 025,14
1 0 1 849,74 1 064,94
3 3 0 0 1 098,94 1 332,14
0 3 0 979,54 1 212,74
0 0 3 882,94 1 116,14
2 1 0 1 059,14 1 292,34
2 0 1 1 026,94 1 260,14
0 2 1 947,34 1 180,54
1 2 0 1 019,34 1 252,54
1 0 2 954,94 1 188,14
0 1 2 915,14 1 148,34
1 1 1 987,14 1 220,34