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Dernière modification intégrée : R.M. 106/2023

 
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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
106/2023 Règlement modifiant le Règlement sur les licences et les permis 21 juill. 2023 21 juill. 2023
92/2002 Règlement modifiant le Règlement sur les licences et les permis 18 juin 2002 29 juin 2002
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Permits and Leases Regulation, M.R. 150/96

Règlement sur les licences et les permis, R.M. 150/96

The Provincial Parks Act, C.C.S.M. c. P20

Loi sur les parcs provinciaux, c. P20 de la C.P.L.M.


Regulation 150/96
Registered July 22, 1996

bilingual version (HTML)

Règlement 150/96
Date d'enregistrement : le 22 juillet 1996

version bilingue (HTML)
Definitions

1   In this regulation,

"Act" means The Provincial Parks Act; (« Loi »)

"commercial lot" means a surveyed lot, or a lot shown on an aerial photograph attached as a schedule to a lease, which the minister determines may be used for commercial purposes; (« lot commercial »)

"lot" includes a parcel of land in a provincial park comprising more than one lot; (« lot »)

"person" means an individual, corporation, sole proprietor, partnership, joint venture, trust, or other association of persons; (« personne »)

"residential lot" means a surveyed lot on Crown owned land that the minister determines may be used for residential purposes. (« lot résidentiel »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« Loi » La Loi sur les parcs provinciaux. ("Act")

« lot » Sont assimilées à un lot les parcelles de bien-fonds, situées dans un parc provincial, pouvant comprendre plus d'un lot. ("lot")

« lot commercial » Lot arpenté ou lot représenté sur une photographie aérienne annexée à un bail que le ministre estime propre à l'usage commercial. ("commercial lot")

« lot résidentiel » Lot arpenté situé sur une terre domaniale et que le ministre estime propre à l'usage résidentiel. ("residential lot")

« personne » Personnes morales et physiques. ("person")

Permits and leases of residential lots

2(1)   The minister may issue a permit authorizing the occupation of a residential lot in a provincial park for a term of one year, subject to such conditions as the minister considers appropriate.

Licences et baux visant les lots résidentiels

2(1)   Le ministre peut, sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires, délivrer une licence permettant l'occupation d'un lot résidentiel situé dans un parc provincial pour une durée d'un an.

Renewal of permit

2(2)   The minister may renew a permit for a further term of one year.

Reconduction de la licence

2(2)   Le ministre peut reconduire la licence pour une période d'un an.

Application for lease

2(3)   When the holder of a permit has completed construction of a vacation home on a residential lot in accordance with the permit and with plans and specifications approved by the minister, the holder shall apply to the minister for a lease of the residential lot.

Demande de bail

2(3)   Le titulaire d'une licence qui a terminé la construction d'une résidence de villégiature sur un lot résidentiel conformément à la licence ainsi qu'aux plans et devis approuvés par le ministre peut demander à ce dernier de lui accorder un bail de lot résidentiel.

Minister may grant lease

2(4)   The minister may grant a lease referred to in subsection (3) for a term not exceeding 21 years, subject to such conditions as the minister considers appropriate.

Octroi du bail

2(4)   Le ministre peut accorder le bail visé au paragraphe (3), sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires, pour une période maximale de 21 ans.

Renewal of lease

2(5)   A lease is renewable for such additional term as may be specified in the lease.

Reconduction des baux

2(5)   Les baux sont reconductibles pour les périodes qui y sont précisées, s'il y a lieu.

Leases of commercial lots

3(1)   The minister may grant to an applicant a lease of a commercial lot in a provincial park for a term not exceeding 21 years, renewable for any additional term, not exceeding 21 years, specified in the lease.

Baux visant les lots commerciaux

3(1)   Le ministre peut accorder un bail visant un lot commercial situé dans un parc provincial pour une période maximale de 21 ans. Le bail peut être reconduit pour des périodes maximales de 21 ans, sous réserve des dispositions en ce sens qui peuvent y être incluses.

Longer term with L.G. in C. approval

3(2)   The minister may, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, grant a lease of a commercial lot for a term exceeding 21 years.

Période plus longue

3(2)   Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut accorder un bail visant un lot commercial pour une période de plus de 21 ans.

Terms and conditions of commercial lease

3(3)   A lease of a commercial lot may be granted subject to such conditions as the minister considers appropriate.

Conditions des baux

3(3)   Les baux visant les lots commerciaux sont délivrés sous réserve des conditions que le ministre juge nécessaires.

Fees

4   The fees payable in respect of permits and leases are those set out in the Park Fees Regulation.

Droits

4   Les droits exigibles pour les licences et les baux sont précisés au Règlement sur les droits relatifs aux parcs.

Assignment

5   A permit or lease is not assignable without the written consent of the minister.

Cession

5   Il est interdit de céder une licence ou un bail sans l'autorisation écrite du ministre.

Cancellation

6(1)   The minister may cancel a permit or lease if the permit holder or lessee fails to comply with a provision of the Act, a regulation made under the Act or a condition of the permit or lease, or if the minister is satisfied that the permit or lease was obtained by misrepresentation of a material fact.

Annulation

6(1)   Le ministre peut annuler une licence ou un bail si le titulaire ou le preneur à bail ne se conforme pas aux dispositions de la Loi ou d'un règlement d'application de la Loi ou aux modalités de la licence ou du bail ou si le ministre est convaincu que le titulaire a obtenu la licence ou le bail par une présentation inexacte des faits importants.

Cancellation of permit if issued by mistake

6(1.1)   The minister may cancel a permit if, in the opinion of the minister, the permit was mistakenly issued.

M.R. 92/2002

Annulation des licences délivrées par erreur

6(1.1)   Le ministre peut annuler une licence qui, selon lui, a été délivrée par erreur.

R.M. 92/2002

Effect of cancellation

6(2)   Except when the minister directs otherwise, upon cancellation of a permit or lease the permit holder or lessee is not entitled to a refund of any fee paid, or to remove any fixture brought onto the lot or to receive compensation of any kind as a result of the cancellation.

Effet de l'annulation

6(2)   Sauf indication contraire du ministre, le titulaire d'une licence ou d'un bail qui a été annulé n'a pas droit à un remboursement des droits versés. Il n'a pas le droit d'enlever les accessoires fixes qu'il a emmené sur le lot ni de recevoir une indemnisation pour cause d'annulation.

Mineral rights

7(1)   No person shall undertake any work or survey for the purpose of prospecting and staking of land for mineral claiming in a provincial park unless the person does so under the authority of a permit issued by the minister.

Droits d'accès aux minéraux

7(1)   Il est interdit de commencer des travaux ou un arpentage dans le but de faire de l'exploration et du jalonnement de claims de minéraux dans un parc provincial sauf en vertu de l'autorité d'une licence délivrée par le ministre.

Staking prohibited

7(2)   No person shall plant or erect posts for the staking of mining or quarry claims within 300 metres of a development or improvement that is used or capable of being used for residential, commercial, administrative or recreational purposes.

Jalonnement

7(2)   Il est interdit de planter ou d'ériger des bornes de jalonnement pour établir des claims miniers ou d'exploitation de carrière dans un rayon de 300 mètres d'un lotissement ou d'une amélioration qui est utilisé ou qui pourrait l'être à des fins résidentielles, commerciales, administratives ou récréatives.

Permit or lease

7(3)   The minister may issue a permit to use or may grant a lease of the surface rights of land in a provincial park, other than the surface rights of a mining claim referred to in subsection (4), for a specified term that may be renewed for a further term set out in the permit or lease, for purposes not inconsistent with the Act.

Licence ou bail

7(3)   Le ministre peut délivrer, à des fins compatibles avec la Loi, une licence pour l'utilisation de biens-fonds dans un parc provincial ou peut accorder un bail de droits de surface pour de tels biens-fonds, à l'exception des droits de surface d'un claim minier visé au paragraphe (4), et peut reconduire le bail ou la licence pour une période qui y est précisée.

Application re mineral or surface rights

7(4)   An application with respect to

(a) the mineral rights underlying land in a provincial park; or

(b) all or any part of the surface rights of a mining claim in a provincial park;

shall be made to the Director of Mines who shall submit the application to the Director of Parks for his or her recommendation before the application is granted or rejected.

M.R. 106/2023

Demandes relatives à des droits sur les minéraux

7(4)   Les demandes relatives à des droits sur les minéraux sont présentées au directeur des Mines qui les soumet au directeur des Parcs pour obtenir une recommandation avant de les approuver ou de les rejeter, lorsque les demandes en question :

a) visent les droits sur les minéraux d'un bien-fonds situé dans un parc provincial;

b) visent, en tout ou partie, les droits de surface d'un claim minier situé dans un parc provincial.

R.M. 106/2023

Coming into force

8   This regulation comes into force on the proclamation of The Provincial Parks Act, S.M. 1993, c. 39.

Entrée en vigueur

8   Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la Loi sur les parcs provinciaux, c. 39 des L.M. 1993.