Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF. Elle est à jour en date du 7 novembre 2024.
Elle est en vigueur depuis le 26 février 2022.
Historique législatif
C.P.L.M. P20 | Loi sur les parcs provinciaux | ||
Édictée par | État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation | ||
L.M. 1993, c. 39 | • l'ensemble de la Loi à l'exception de l'art. 40 – en vigueur le 3 août 1996 (Gaz. du Man. : 27 juill. 1996) | ||
Modifiée par | |||
L.M. 2000, c. 35, art. 66 | |||
L.M. 2001, c. 43, art. 50 | |||
L.M. 2009, c. 5, art. 31 | |||
L.M. 2010, c. 25, art. 8 |
• en vigueur le 15 juill. 2014 (proclamation publiée le 27 juin 2014) |
||
L.M. 2013, c. 54, art. 56 | |||
L.M. 2014, c. 27, art. 68 |
• en vigueur le 15 juin 2015 (proclamation publiée le 11 juin 2015) |
||
L.M. 2015, c. 4, art. 25 |
• en vigueur le 1er oct. 2015 (proclamation publiée le 22 sept. 2015) |
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L.M. 2015, c. 43, art. 36 | |||
L.M. 2020, c. 5, art. 3 | |||
L.M. 2021, c. 5, art. 36 | |||
L.M. 2021, c. 11, art. 65 |
• en vigueur le 26 févr. 2022 (proclamation publiée le 18 févr. 2022) |
||
L.M. 2021, c. 45, art. 19 |
NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;
celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.
Corrections et modifications mineures apportées en vertu de l'article 25 de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
Date | Autorisation | Disposition touchée | Modification ou correction |
13 janv. 2016 | 25(2)(o) | art. 35 | Substitution, au texte, de « A cessé d'avoir effet. » |
Renseignements généraux portant sur les corrections et modifications mineures
La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :
- remplacement des mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus; [25(2)f)]
- après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacement de tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi; [25(2)g)]
- si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, suppression de tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie; [25(2)h)]
- actualisation des mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures; [25(2)i)]
- actualisation au besoin du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
- le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles;
- le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère; [25(2)j)]
- actualisation des mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères; [25(2)k)]
- correction des erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modification des renvois en conséquence; [25(2)l)]
- correction des erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents; [25(2)m)]
- modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs; [25(2)n)]
- suppression des dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement. [25(2)o)]
Afficher le tableau des corrections et des modifications mineures pour toutes les lois.
Version(s) précedente(s)
- du 20 mai 2021 au 25 févr. 2022 — Version bilingue (PDF)
- du 12 mai 2021 au 19 mai 2021 — Version bilingue (PDF)
- du 15 avril 2020 au 11 mai 2021 — Version bilingue (PDF)
- du 5 nov. 2015 au 14 avril 2020 — Version bilingue (PDF)
- du 1er oct. 2015 au 4 nov. 2015 — Version bilingue (PDF)
- du 15 juin 2015 au 30 sept. 2015 — Version bilingue (PDF)
- du 15 juill. 2014 au 14 juin 2015 — Version bilingue (PDF)
- du 5 déc. 2013 au 14 juill. 2014 — Version bilingue (PDF)
- du 11 juin 2009 au 4 déc. 2013
Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.
Règlements
Règlements pris en application de la Loi sur les parcs provinciaux
qui sont en vigueur au 8 novembre 2024 (sauf indication contraire).
No | Titre | |||
149/96 | Règlement sur l'exclusion de parcs provinciaux du ressort des administrations localesEnregistrement : 22 juillet 1996Publication : 3 août 1996 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
|||
178/97 | Règlement sur l'impôt payable à l'égard des lieux principaux de résidenceEnregistrement : 12 octobre 1997Publication : 27 septembre 1997 Modifications NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne. |
|||
143/96 | Règlement sur l'utilisation de véhicules dans le parc provincial de Spruce WoodsEnregistrement : 18 juillet 1996Publication : 3 août 1996 Modifications NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne. |
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92/97 | Règlement sur la désignation de districts de parcsEnregistrement : 21 avril 1997Publication : 3 mai 1997 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
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37/97 | Règlement sur la désignation des parcs provinciauxEnregistrement : 28 février 1997Publication : 15 mars 1997 Modifications Version(s) précédente(s) |
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66/99 | Règlement sur la désignation des réserves de parcs provinciauxEnregistrement : 26 mars 1999Publication : 10 avril 1999 Modifications Version(s) précédente(s) |
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140/96 | Règlement sur le certificat de créanceEnregistrement : 18 juillet 1996Publication : 3 août 1996 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
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142/96 | Règlement sur le lotissement des biens-fondsEnregistrement : 18 juillet 1996Publication : 3 août 1996 Modifications NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne. |
|||
148/96 | Règlement sur les droits relatifs aux parcsEnregistrement : 22 juillet 1996Publication : 3 août 1996 Modifications Version(s) précédente(s) |
|||
150/96 | Règlement sur les licences et les permisEnregistrement : 22 juillet 1996Publication : 3 août 1996 Modifications Version(s) précédente(s) |
|||
141/96 | Règlement sur les parcs provinciauxEnregistrement : 18 juillet 1996Publication : 3 août 1996 Modifications Version(s) précédente(s) |
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La recherche ne tient pas compte des majuscules.
The Provincial Parks Act, C.C.S.M. c. P20
Loi sur les parcs provinciaux, c. P20 de la C.P.L.M.
(Assented to July 27, 1993)
(Date de sanction : 27 juillet 1993)
Table of Contents
Section
INTERPRETATION
DEDICATION AND PURPOSE OF PROVINCIAL PARKS
4Dedication of provincial parks
DESIGNATION AND MANAGEMENT OF PROVINCIAL PARKS
7Designation of provincial parks
PARK LANDS ADMINISTRATION
13Withdrawal of land from municipalities, etc.
14Sale and disposition restricted
15Use and occupation restricted
17Changes in land use restricted
21Chief place of residence levy
ENFORCEMENT
25Seizures
26Disposition of seized property
GENERAL PROVISIONS
27Power to close parks and roads
28Action for damage to property
30.1Third parties may issue specified licences and permits
31Offences
35Expired
CONSEQUENTIAL, REPEAL AND COMING INTO FORCE
41Repeal
Table des matières
Article
DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
DESTINATION ET RÔLE DES PARCS PROVINCIAUX
4Destination des parcs provinciaux
DÉSIGNATION ET GESTION DE PARCS PROVINCIAUX
7Désignation de parcs provinciaux
8Réserves aux fins de création de parcs
10Règlements concernant l'utilisation des terres
ADMINISTRATION DES TERRAINS
14Restriction quant à la vente et à l'aliénation
15Restriction quant à l'utilisation et à l'occupation
17Restriction quant aux changements touchant l'utilisation
18Désignation de districts de parcs
19Règlements concernant les droits de service
21Impôt concernant le lieu principal de résidence
22Privilèges concernant les droits et les impôts
CONTRÔLE D'APPLICATION
25Saisies
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
27Ouverture ou fermeture de parcs et de chemins
28Action pour les dommages causés aux biens
30.1Délivrance de licences et de permis par des tiers
32Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
WHEREAS provincial parks are special places that play an important role in the protection of natural lands and the quality of life of Manitobans;
WHEREAS existing and future provincial parks should be managed in a manner consistent with the principles of sustainable development so that representative examples of diverse natural and cultural heritage are conserved and appropriate economic opportunities are provided;
AND WHEREAS a system of provincial parks will contribute to the province's goal of protecting 12% of its natural regions;
ATTENDU QUE les parcs provinciaux sont des endroits spéciaux qui jouent un rôle important dans la protection des terres naturelles et dans la qualité de vie des Manitobains;
ATTENDU QUE les parcs provinciaux actuels et futurs devraient être gérés suivant le principe de développement durable de sorte à garantir la conservation de spécimens représentatifs de notre patrimoine naturel et culturel diversifié et à offrir des possibilités économiques appropriées;
ATTENDU QU'un réseau de parcs provinciaux contribuera à la réalisation de l'objectif que s'est fixé la province et qui consiste à protéger 12 % de ses régions naturelles;
THEREFORE HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
INTERPRETATION
DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
Definitions
1 In this Act,
"Crown lands" means Crown lands as defined in The Crown Lands Act; (« terres domaniales »)
"director" means a person appointed under Part 3 of The Public Service Act as the director for the purpose of this Act; (« directeur »)
"land use category" means a land use category described in subsection 7(3); (« catégorie d'utilisation des terres »)
"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)
"natural region" means an area of land in the province in which the land has similar physical and natural characteristics including, climate, geology, landforms, landscapes, soils, plants and animals; (« région naturelle »)
"officer" means
(a) an officer appointed under subsection 23(1), and
(b) a conservation officer appointed under The Conservation Officers Act; (« agent »)
"park district" means a park district established by regulation under subsection 18(1); (« district de parcs »)
"provincial park" means land designated as a provincial park by regulation under section 7 and Upper Fort Garry Heritage Provincial Park established under The Upper Fort Garry Heritage Provincial Park Act; (« parc provincial »)
"regulations" means the regulations made under this Act; (« règlements »)
"vehicle" means a device in or upon or by which a person or thing may be transported, including a boat and an aircraft, but not including a wheelchair. (« véhicule »)
S.M. 2010, c. 25, s. 8; S.M. 2015, c. 4, s. 25; S.M. 2021, c. 11, s. 65.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« agent »
a) Agent nommé en vertu du paragraphe 23(1);
b) agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur les agents de conservation. ("officer")
« catégorie d'utilisation des terres » Catégorie d'utilisation des terres visée au paragraphe 7(3). ("land use category")
« directeur » Personne nommée en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique à titre de directeur pour l'application de la présente loi. ("director")
« district de parcs » District de parcs désigné par règlement pris en vertu du paragraphe 18(1). ("park district")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« parc provincial » Terre désignée à titre de parc provincial par règlement pris en vertu de l'article 7 et le parc provincial du patrimoine d'Upper Fort Garry établi par la Loi sur le parc provincial du patrimoine d'Upper Fort Garry. ("provincial park")
« région naturelle » Zone de terre située dans la province et dont les caractéristiques physiques et naturelles, y compris le climat, la géologie, les reliefs, les paysages, les sols, la flore et la faune sont similaires. ("natural region")
« règlements » Les règlements pris en application de la présente loi. ("regulations")
« terres domaniales » Terres domaniales au sens de la Loi sur les terres domaniales. ("Crown lands")
« véhicule » Engin à bord duquel, sur lequel, ou à l'aide duquel une personne ou une chose peut être transportée, y compris un bateau et un aéronef. La présente définition exclut les fauteuils roulants. ("vehicle")
L.M. 2010, c. 25, art. 8; L.M. 2015, c. 4, art. 25; L.M. 2021, c. 11, art. 65.
Application
2 This Act and the regulations apply to
(a) private land and Crown lands in provincial parks, except when this Act or the regulations state otherwise;
(b) highways in provincial parks as highway is defined in The Highway Traffic Act, other than provincial roads and provincial trunk highways; and
(c) rights-of-way of any public utility in provincial parks, as public utility is defined in The Public Utilities Board Act.
Champ d'application
2 La présente loi et les règlements s'appliquent :
a) aux terrains privés et aux terres domaniales qui sont situés dans des parcs provinciaux, sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements;
b) aux routes, au sens du Code de la route, qui sont situées dans des parcs provinciaux, à l'exclusion des routes provinciales secondaires et des routes provinciales à grande circulation;
c) aux emprises de tout service public, selon le sens que la Loi sur la Régie des services publics attribue au terme service public, qui se trouvent dans des parcs provinciaux.
Act binds the Crown
3 This Act binds the Crown.
Application à la Couronne
3 La présente loi lie la Couronne.
DEDICATION AND PURPOSE OF PROVINCIAL PARKS
DESTINATION ET RÔLE DES PARCS PROVINCIAUX
Dedication of provincial parks
4 Provincial parks are dedicated to the people of Manitoba and visitors to Manitoba, and shall be maintained for the benefit of future generations in accordance with this Act and the regulations.
Destination des parcs provinciaux
4 Les parcs provinciaux sont destinés aux Manitobains et aux visiteurs du Manitoba et sont entretenus au profit des générations futures en conformité avec la présente loi et les règlements.
Purposes of provincial parks
5 In accordance with park classifications and land use categories, the purposes of a provincial park system include the following:
(a) to conserve ecosystems and maintain biodiversity;
(b) to preserve unique and representative natural, cultural and heritage resources;
(c) to provide outdoor recreational and educational opportunities and experiences in a natural setting.
Rôle des parcs provinciaux
5 Le réseau de parcs provinciaux a notamment pour rôle, en conformité avec la classification des parcs et les catégories d'utilisation des terres :
a) de conserver les écosystèmes et de maintenir la biodiversité;
b) de sauvegarder des ressources naturelles, culturelles et patrimoniales uniques et représentatives;
c) d'offrir des activités éducatives et de loisirs de plein air dans un milieu naturel.
DESIGNATION AND MANAGEMENT OF PROVINCIAL PARKS
DÉSIGNATION ET GESTION DE PARCS PROVINCIAUX
System plan
6(1) On the coming into force of this Act, the minister shall develop a system plan for the management of provincial parks.
Plan du réseau
6(1) Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, le ministre élabore un plan du réseau à l'égard de la gestion des parcs provinciaux.
Content of system plan
6(2) The system plan shall set out the proposed boundaries, classifications and land use categories of provincial parks and may contain any other information that the minister considers appropriate.
Contenu du plan du réseau
6(2) Le plan du réseau indique les limites projetées des parcs provinciaux, leurs classifications ainsi que les catégories d'utilisation de leurs terres et peut donner les autres renseignements que le ministre estime appropriés.
Designation of provincial parks
7(1) The Lieutenant Governor in Council may, by regulation, designate land as provincial parks.
Désignation de parcs provinciaux
7(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des terres à titre de parcs provinciaux.
Classification of provincial parks
7(2) A regulation under subsection (1) shall give each provincial park a name and classify it as one of the following types:
(a) a wilderness park, if the main purpose of the designation is to preserve representative areas of a natural region;
(b) a natural park, if the main purpose of the designation is both to preserve areas of a natural region and to accommodate a diversity of recreational opportunities and resource uses;
(c) a recreation park, if the main purpose of the designation is to provide recreational opportunities;
(d) a heritage park, if the main purpose of the designation is to preserve an area of land containing a resource or resources of cultural or heritage value;
(e) any other type of provincial park that may be specified in the regulation.
Classification des parcs provinciaux
7(2) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) attribue à chaque parc provincial un nom et le classe selon l'un des types suivants de parcs :
a) les parcs sauvages, si la désignation a pour but principal de préserver des territoires représentatifs faisant partie d'une région naturelle;
b) les parcs naturels, si la désignation a pour but principal de préserver des territoires faisant partie d'une région naturelle et de permettre différentes possibilités dans le domaine des loisirs ainsi que diverses utilisations des ressources;
c) les parcs de loisirs, si la désignation a pour but principal d'offrir des activités de loisirs;
d) les parcs du patrimoine, si la désignation a pour but principal de préserver une zone de terre où l'on trouve une ou des ressources ayant une valeur culturelle ou patrimoniale;
e) tout autre type de parc provincial que le règlement peut préciser.
Land use categories
7(3) A regulation under subsection (1) shall further categorize the land in a provincial park into one or more of the following land use categories:
(a) a wilderness category, if the main purpose of the categorization is to protect representative or unique natural landscapes in an undisturbed state and provide recreational opportunities that depend on a pristine environment;
(b) a backcountry category, if the main purpose of the categorization is to protect examples of natural landscapes and provide basic facilities and trails for nature-oriented recreation in a largely undisturbed environment;
(c) a resource management category, if the main purpose of the categorization is to permit commercial resource development or extraction in a manner that does not compromise the main purpose of the park classification as described in subsection (2);
(d) a recreational development category, if the main purpose of the categorization is to accommodate recreational development;
(e) a heritage category, if the main purpose of the categorization is to protect a unique or representative site containing a resource or resources of cultural or heritage value;
(f) an access category, if the main purpose of the categorization is to provide a point or route of access in a provincial park or a location for a lodge and associated facilities;
(g) any other category that may be specified in the regulation.
Catégories d'utilisation des terres
7(3) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) classe de plus les terres situées dans un parc provincial dans l'une ou plusieurs des catégories d'utilisation suivantes :
a) la catégorie des terres sauvages, si la classification a pour but principal de garder intacts des paysages naturels représentatifs ou uniques et d'offrir des activités de loisirs qui dépendent d'un environnement parfait;
b) la catégorie des terres reculées, si la classification a pour but principal de protéger des types de paysages naturels et d'offrir des installations et des sentiers de base pour des loisirs axés sur la nature et ayant lieu dans un environnement en grande partie intact;
c) la catégorie des terres destinées à la gestion des ressources, si la classification a pour but principal de permettre la mise en valeur ou l'extraction de ressources commerciales d'une manière qui ne compromet pas le but principal de la classification visée au paragraphe (2);
d) la catégorie des terres destinées au développement des loisirs, si la classification a pour but principal de faciliter le développement d'activités de loisirs;
e) la catégorie des terres du patrimoine, si la classification a pour but principal de protéger un site unique ou représentatif où l'on trouve une ou des ressources ayant une valeur culturelle ou patrimoniale;
f) la catégorie des terres d'accès, si la classification a pour but principal d'offrir un point ou une voie d'accès à un parc provincial ou un emplacement pour un pavillon et des installations connexes;
g) toute autre catégorie que le règlement peut préciser.
Land use categories in wilderness parks
7(4) Land in a wilderness park may be categorized only in the wilderness, heritage or access land use categories.
Terres situées dans des parcs sauvages
7(4) Les terres qui sont situées dans un parc sauvage ne peuvent être classées que dans la catégorie des terres sauvages, la catégorie des terres du patrimoine ou la catégorie des terres d'accès.
Restrictions on use
7(5) In a wilderness park or in an area of any other provincial park that is categorized in the wilderness, backcountry or heritage land use categories, no person shall engage in
(a) mining or the development of oil, petroleum, natural gas or hydro-electric power; or
(b) any other activity specified in a regulation made under clause 32(g).
Utilisation commerciale des ressources
7(5) Il est interdit, dans un parc sauvage ou dans toute zone d'un autre parc provincial qui est classée dans la catégorie des terres sauvages, des terres reculées ou des terres du patrimoine, de se livrer :
a) à l'exploitation minière et à l'exploitation du pétrole, du gaz naturel ou de l'énergie hydro-électrique;
b) à toute autre activité que précise un règlement pris en vertu de l'alinéa 32g).
Prohibition on logging
7(6) Logging in provincial parks is prohibited in accordance with section 15.1 of The Forest Act.
Exploitation forestière interdite
7(6) Conformément à l'article 15.1 de la Loi sur les forêts, l'exploitation forestière est interdite dans les parcs provinciaux.
Prohibition on commercial development of peat
7(7) The commercial development of peat within the meaning of The Peatlands Stewardship Act is prohibited in provincial parks in accordance with clause 5(b) of that Act.
Exploitation de la tourbe interdite
7(7) L'exploitation commerciale de la tourbe au sens de la Loi sur la gestion des tourbières est interdite dans les parcs provinciaux en conformité avec l'alinéa 5b) de cette loi.
Park reserves
8(1) The Lieutenant Governor in Council may, by regulation,
(a) designate Crown lands as a park reserve for a period of six months, during which time public consultation must take place under section 9; and
(b) declare any provision of this Act or the regulations to apply to the park reserve during the six-month period.
Réserves aux fins de création de parcs
8(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner des terres domaniales à titre de réserve aux fins de création d'un parc pendant une période de six mois, période au cours de laquelle le public doit être consulté en application de l'article 9;
b) étendre l'application de toute disposition de la présente loi ou des règlements à la réserve aux fins de création d'un parc au cours de la période de six mois.
Five-year designation
8(2) After consultation takes place, the Lieutenant Governor in Council may, by regulation,
(a) renew the designation made under subsection (1) for a further period of five years; and
(b) declare any provision of this Act or the regulations to apply to the park reserve during that period.
Désignation pour une période de cinq ans
8(2) Après la consultation, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) renouveler la désignation faite au paragraphe (1) pour une période additionnelle de cinq ans;
b) étendre l'application de toute disposition de la présente loi ou des règlements à la réserve aux fins de création d'un parc au cours de cette période.
Land included in five-year designation
8(3) A designation made under subsection (2) may be of the same Crown lands that were designated in the initial six-month period, or may include other Crown lands or exclude some of the Crown lands initially designated.
Terres incluses
8(3) La désignation faite en vertu du paragraphe (2) peut viser les terres domaniales désignées au cours de la période initiale de six mois, inclure d'autres terres domaniales ou exclure certaines des terres domaniales désignées au cours de cette période initiale.
Consultation re proposed regulations
9(1) Before a regulation is made under section 7 or subsection 8(2), the minister shall provide an opportunity for public consultation and shall seek advice about proposed regulations.
Consultation relative aux règlements
9(1) Avant la prise d'un règlement en vertu de l'article 7 ou du paragraphe 8(2), le ministre favorise la consultation du public et cherche à obtenir des conseils au sujet du règlement projeté.
Equivalent process
9(2) If an assessment is required under The Environment Act for a development in a provincial park and the development cannot be carried out without a regulation also being made under section 7 of this Act, the minister may determine that the assessment under The Environment Act is an appropriate substitute for public consultation under subsection (1), in which case public consultation is not required under this section.
Processus équivalent
9(2) Si une évaluation est exigée en vertu de la Loi sur l'environnement relativement à une exploitation dans un parc provincial et si l'exploitation ne peut avoir lieu sans qu'un règlement soit également pris en vertu de l'article 7 de la présente loi, le ministre peut décider que l'évaluation prévue par la Loi sur l'environnement remplace de façon appropriée la consultation du public prévue au paragraphe (1), auquel cas celle-ci n'est plus nécessaire.
Land use regulations
10(1) The minister may make regulations
(a) establishing zones within land use categories in provincial parks;
(b) respecting the protection, use, development and subdivision of land and water in provincial parks for any purpose described in the regulations including, but not limited to, recreational, residential, commercial and resource management purposes; and
(c) respecting the conditions under which buildings or other structures may be erected and the design, location, standards and specifications of those buildings and structures.
Règlements concernant l'utilisation des terres
10(1) Le ministre peut, par règlement :
a) établir des zones faisant partie des catégories d'utilisation des terres situées dans les parcs provinciaux;
b) prendre des mesures concernant la protection, l'utilisation, la mise en valeur et le lotissement des terres et des ressources hydrauliques dans les parcs provinciaux aux fins prévues dans le règlement, y compris des fins récréatives, résidentielles et commerciales ainsi que des fins liées à la gestion des ressources;
c) prendre des mesures concernant les conditions d'érection des bâtiments ou des autres constructions ainsi que leur conception, leur emplacement, leurs normes et leurs caractéristiques.
Application of regulations
10(2) A regulation under subsection (1) may be made to apply
(a) to all provincial parks or to specified provincial parks or classes of parks; or
(b) to specified areas of provincial parks, including zones and areas of land categorized into land use categories.
Application du règlement
10(2) Le règlement visé au paragraphe (1) peut s'appliquer :
a) à tous les parcs provinciaux ou à des parcs provinciaux ou des catégories de parcs provinciaux précisés;
b) à des zones précisées de parcs provinciaux, y compris des secteurs et des zones faisant partie des catégories d'utilisation des terres.
Management plans
11 The minister shall develop a management plan for each provincial park that describes zones established in the provincial park under section 10 and deals with resource protection, use, development and any other matter the minister considers appropriate.
Plan de gestion
11 Le ministre élabore à l'égard de chaque parc provincial un plan de gestion qui décrit les zones établies dans le parc en vertu de l'article 10 et qui touche la protection des ressources, les modalités d'utilisation, la mise en valeur et toute autre question que le ministre estime indiquée.
PARK LANDS ADMINISTRATION
ADMINISTRATION DES TERRAINS
Acquisition, Disposition and Occupation of Land
Acquisition, aliénation et occupation de terrains
Acquisition of land
12(1) The minister may, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, acquire land for provincial parks by purchase, lease, exchange, expropriation, gift or otherwise.
Acquisition de terrains
12(1) Le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, acquérir des terrains destinés à des parcs provinciaux, notamment par achat, bail, échange, expropriation ou don.
Expropriation Act applies
12(2) The Expropriation Act applies when land is acquired for a provincial park by expropriation.
Application de la Loi sur l'expropriation
12(2) La Loi sur l'expropriation s'applique lorsque des terrains destinés à un parc provincial sont acquis par expropriation.
Withdrawal of land from municipalities, etc.
13 The Lieutenant Governor in Council may, by regulation, withdraw land that is designated as a provincial park from a municipality, local government district, school division, school district or other local government area.
Retrait de terrains
13 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, retrancher un terrain désigné à titre de parc provincial d'une municipalité, d'un district d'administration locale, d'une division scolaire, d'un district scolaire ou de toute autre région d'administration locale.
Sale and disposition restricted
14 Crown lands in a provincial park shall not be sold or, except as otherwise provided in this Act, disposed of in any other way.
Restriction quant à la vente et à l'aliénation
14 Les terres domaniales qui sont situées dans un parc provincial ne peuvent être vendues ni, sauf disposition contraire de la présente loi, aliénées d'aucune autre façon.
Use and occupation restricted
15 No person shall use or occupy Crown lands in a provincial park except under the authority of this Act or the regulations.
Restriction quant à l'utilisation et à l'occupation
15 Il est interdit d'utiliser et d'occuper des terres domaniales qui sont situées dans un parc provincial si ce n'est en conformité avec la présente loi et les règlements.
Leases and permits
16(1) The minister may grant leases and permits for the occupation of Crown lands in provincial parks in accordance with the regulations.
Baux et permis
16(1) Le ministre peut, en conformité avec les règlements, octroyer des baux et délivrer des permis relativement à l'occupation des terres domaniales qui sont situées dans des parcs provinciaux.
Terms and conditions
16(2) A lease or permit is subject to any terms and conditions that the minister may impose on it, and no person shall fail to comply with a term or condition that has been imposed.
Conditions
16(2) Le ministre peut assortir les baux et les permis de conditions, auquel cas celles-ci doivent être observées.
Not transferable
16(3) A lease or permit cannot be transferred to another person without the consent of the minister.
Incessibilité
16(3) Les baux et les permis ne peuvent être cédés sans le consentement du ministre.
Changes in land use restricted
17(1) Except in accordance with the regulations, no owner or occupier of land in a provincial park shall
(a) construct, erect or place a building or excavation or other operation on, over or under the land; or
(b) change the use or intensity of use of the land, a building or premises.
Restriction quant aux changements touchant l'utilisation
17(1) Le propriétaire ou l'occupant d'un terrain qui est situé dans un parc provincial ne peut, si ce n'est en conformité avec les règlements, ni construire ni installer un bâtiment, ni faire une excavation, ni accomplir une autre activité sur le terrain ou au-dessus ou au-dessous de celui-ci, ni changer l'utilisation ou le niveau d'utilisation du terrain, d'un bâtiment ou d'un lieu.
No compensation
17(2) The application of subsection (1) to an owner or occupier of land in a provincial park shall not constitute loss or deprivation of property or a taking of property by the government for which compensation is payable.
Indemnisation
17(2) L'application du paragraphe (1) au propriétaire ou à l'occupant d'un terrain situé dans un parc provincial ne constitue ni une perte ni une privation de biens ni une prise de possession de biens par le gouvernement donnant lieu à indemnisation.
Park Districts: Service Fees
Districts de parcs : droits de service
Park districts established by regulation
18(1) The Lieutenant Governor in Council may, by regulation, designate provincial parks, or areas of provincial parks, as park districts.
Désignation de districts de parcs
18(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des parcs provinciaux ou des zones de parcs provinciaux à titre de districts de parcs.
Consultation with owners and occupiers
18(2) When a park district is established under subsection (1), the minister shall provide an opportunity for owners and occupiers of land in the park district to review the level and the cost of providing services in that district and the service fee that should be charged for providing those services.
Consultation
18(2) Si un district de parcs est désigné en vertu du paragraphe (1), le ministre donne la possibilité aux propriétaires et aux occupants de terrains qui y sont situés d'examiner le niveau et le coût des services dans ce district ainsi que le droit de service qui devrait être exigé relativement à leur fourniture.
Park district costs
18(3) Each year the minister shall prepare an estimate of the costs, whether direct or indirect, that will be incurred in the next fiscal year in respect of each park district, which shall include, but need not be limited to,
(a) amounts required to operate and maintain services including utilities, water supply, sewage disposal, garbage removal, emergency services, highways and streets, street-lighting, sidewalks, and other similar services, works and improvements;
(b) amounts required for capital expenditures that fall due during the year relating to matters referred to in clause (a); and
(c) amounts required to defray the costs of administrative and other services provided to the park district or to defray the administrative costs of the park district.
Frais des districts de parcs
18(3) Chaque année le ministre établit des prévisions concernant les frais, directs ou indirects, qui seront engagés au cours de l'exercice suivant à l'égard de chaque district de parcs; ses prévisions indiquent notamment :
a) les sommes nécessaires à l'exploitation et à l'entretien de services, y compris les services publics, l'approvisionnement en eau, l'évacuation des eaux usées, l'enlèvement des ordures ménagères, les services d'urgence, la voirie, l'éclairage des rues, les trottoirs ainsi que les autres services, ouvrages et améliorations semblables;
b) les sommes nécessaires aux dépenses en capital qui doivent être faites au cours de l'exercice relativement aux services, ouvrages et améliorations visés à l'alinéa a);
c) les sommes nécessaires au paiement des frais liés aux services administratifs et autres qui sont fournis au district de parcs ou au paiement des frais administratifs de celui-ci.
Service fee regulations
19(1) The Lieutenant Governor in Council may make regulations
(a) respecting the service fees payable by owners and occupiers of land in any park district for services provided to owners and occupiers of land in that district; and
(b) prescribing the rate of interest payable on any amount in arrears under clause (a) and the method of calculating the interest.
Règlements concernant les droits de service
19(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre des mesures concernant les droits de service que doivent payer les propriétaires et les occupants de terrains situés dans un district de parcs pour les services qui leur sont fournis dans ce district;
b) fixer le taux d'intérêt payable sur tout arriéré sous le régime de l'alinéa a) et le mode de calcul de l'intérêt.
Application of regulations
19(2) A regulation under subsection (1) may set different service fees for each park district or area of a park district.
Application du règlement
19(2) Le règlement visé au paragraphe (1) peut prévoir différents droits de service pour chaque district de parcs ou chaque zone d'un tel district.
Adjustment for deficit or surplus
19(3) A regulation under this section may provide for service fees that take into account any deficit or surplus in the operation of the park district for any previous fiscal year.
Rajustements
19(3) Le règlement visé au présent article peut prévoir des droits de service qui sont fonction de tout déficit ou surplus survenu dans l'administration du district de parcs au cours d'un exercice antérieur.
Financial statements
20 Financial statements of the operations of each park district shall be maintained for the review of any owner or occupier of land in the park district.
États financiers
20 Des états financiers concernant les activités de chaque district de parcs sont conservés afin qu'ils puissent être examinés par les propriétaires ou les occupants de terrains situés dans le district de parcs en question.
Chief Place of Residence Levy
Impôt concernant le lieu principal de résidence
Chief place of residence levy
21(1) When a building on land in a provincial park is occupied by the owner or occupier of that land as his or her chief place of residence, the owner or occupier of the land shall pay to the minister the levy prescribed in the regulations under subsection (2).
Impôt concernant le lieu principal de résidence
21(1) Le propriétaire ou l'occupant d'un terrain situé dans un parc provincial qui occupe, à titre de lieu principal de résidence, un bâtiment se trouvant sur ce terrain paie au ministre l'impôt fixé par les règlements pris en vertu du paragraphe (2).
Regulations
21(2) The Lieutenant Governor in Council may make regulations
(a) prescribing the amount of the levy described in subsection (1) and determining the time and manner in which it must be paid;
(b) prescribing the rate of interest payable on any amount in arrears under clause (a) and the method of calculating the interest;
(c) governing the manner in which a person's chief place of residence is to be determined;
(d) requiring owners and occupiers to provide the minister with any information that the regulations may specify respecting occupation of land in provincial parks;
(e) respecting any matter necessary or advisable to carry out effectively the purpose of this section.
Règlements
21(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer le montant de l'impôt visé au paragraphe (1) et prévoir le moment où il doit être payé ainsi que son mode de paiement;
b) fixer le taux d'intérêt payable sur tout arriéré sous le régime de l'alinéa a) et le mode de calcul de l'intérêt;
c) prévoir la façon dont le lieu principal de résidence d'une personne doit être déterminé;
d) exiger que les propriétaires et les occupants fournissent au ministre les renseignements que le règlement indique relativement à l'occupation de terrains dans les parcs provinciaux;
e) prendre toute mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application efficace du présent article.
Levy not related to services
21(3) A levy prescribed by regulation under this section need not be related to the cost to the government of providing services or defraying expenses.
Impôt non lié aux services
21(3) Il n'est pas nécessaire que l'impôt fixé par règlement en vertu du présent article soit lié au coût que représente pour le gouvernement la fourniture de services ou le paiement de dépenses.
Certificate of Debt and Lien
Certificat de créance et privilège
Certificate of debt
22(1) The minister may issue a certificate in a form prescribed in the regulations showing the name and address of any person who is liable to pay and has not paid a fee or levy imposed in respect of private land under this Act, and the certificate shall certify the amount of the debt and the legal description of the land in respect of which it is payable.
Certificat de créance
22(1) Le ministre peut délivrer un certificat rédigé au moyen de la formule réglementaire indiquant le nom et l'adresse de toute personne qui, relativement à un terrain privé, est tenue de payer un droit ou un impôt en vertu de la présente loi, mais ne l'a pas fait. Le certificat atteste le montant de la créance et la description légale du terrain en question.
Registration in land titles office
22(2) The minister may register the certificate in the land titles office of the appropriate land titles district, and from the time of registration the certificate is a lien for the certified amount in favour of the government against the land described in the certificate.
Enregistrement au bureau des titres fonciers
22(2) Le ministre peut faire enregistrer le certificat au bureau des titres fonciers du district des titres fonciers approprié, auquel cas le certificat constitue, dès son enregistrement, un privilège en faveur du gouvernement, pour le montant attesté, à l'égard du terrain qui y est décrit.
Realization of lien
22(3) A certificate shall be registered on its mere production, without an affidavit of execution, and the lien may be realized in the same manner as if it were a mortgage on the land executed by the owner.
Réalisation du privilège
22(3) Le certificat est enregistré sur simple présentation, sans affidavit concernant sa signature, et le privilège peut être réalisé comme s'il s'agissait d'une hypothèque sur le terrain passée par le propriétaire.
Discharge of lien
22(4) A lien created under this section may be discharged by the registration in the appropriate land titles office of a discharge executed by the minister.
Décharge du privilège
22(4) Le privilège créé en vertu du présent article peut être déchargé par l'enregistrement, au bureau des titres fonciers approprié, d'une décharge signée par le ministre.
ENFORCEMENT
CONTRÔLE D'APPLICATION
Appointment of officers
23(1) The minister may appoint officers for the purpose of this Act and the regulations.
Nomination d'agents
23(1) Le ministre peut nommer des agents pour l'application de la présente loi et des règlements.
Authority of peace officer
23(2) An officer is a peace officer and is entitled to the protection provided by law to peace officers.
Autorité des agents de la paix
23(2) Chaque agent est un agent de la paix et jouit de l'immunité que la loi confère à celui-ci.
Persons assisting an officer
23(3) The protection given to an officer by this Act extends to any other person who is assisting an officer under the officer's direction.
Portée de l'immunité
23(3) Les personnes qui prêtent assistance à un agent, conformément à ses directives, jouissent de l'immunité que la présente loi confère à celui-ci.
Powers of officers
24(1) For the purpose of administering this Act and the regulations, an officer may,
(a) at any reasonable time, enter on and inspect any land, road, work, or structure, other than a dwelling, in a provincial park;
(b) order the repair, alteration, improvement, evacuation, or removal of or addition to any unauthorized structure or work, in a provincial park;
(c) order a person in a provincial park to cease or refrain from any action, omission or conduct that is dangerous to life or property or detrimental to the use and enjoyment of the provincial park by other persons;
(d) signal or request a person driving a vehicle in a provincial park to stop;
(e) remove from a provincial park
(i) a person making unauthorized use of the provincial park,
(ii) a person failing to comply with this Act or the regulations, or
(iii) a person creating a nuisance or disturbance or committing a trespass.
Pouvoirs des agents
24(1) Pour l'application de la présente loi et des règlements, l'agent peut :
a) à toute heure convenable, procéder à la visite de tout terrain, de tout chemin, de tout ouvrage ou de toute construction, à l'exclusion d'une habitation, situé dans un parc provincial;
b) ordonner qu'une construction ou qu'un ouvrage non autorisé se trouvant dans un parc provincial soit réparé, modifié, amélioré, évacué ou enlevé ou fasse l'objet d'ajouts;
c) ordonner à une personne se trouvant dans un parc provincial de cesser tout acte, toute omission ou toute conduite qui met en péril la vie ou des biens ou nuit à l'utilisation et à la jouissance du parc provincial par autrui, ou lui ordonner de s'abstenir d'accomplir un tel acte, de commettre une telle omission ou d'avoir une telle conduite;
d) demander ou faire signe à une personne conduisant un véhicule dans un parc provincial de s'arrêter;
e) expulser d'un parc provincial :
(i) toute personne qui en fait un usage non autorisé,
(ii) toute personne qui omet d'observer la présente loi ou les règlements,
(iii) toute personne qui crée une nuisance, cause un trouble de jouissance ou commet une intrusion.
Failure to comply with order re structures
24(2) If a person fails to comply with an order to repair, alter or remove an unauthorized structure or work under clause (1)(b), an officer may carry out the repair, alteration or removal and the cost of doing so may be recovered by the government by action.
Défaut de se conformer à certains ordres
24(2) Si une personne fait défaut d'observer un ordre de réparation, de modification ou d'enlèvement d'une construction ou d'un ouvrage non autorisé, visé à l'alinéa (1)b), un agent peut procéder à la réparation, à la modification ou à l'enlèvement, auquel cas le gouvernement peut recouvrer, par action, les frais engagés à l'égard du travail en question.
Compliance with order
24(3) A person who fails to comply with an order under clause (1)(b) or (c) is guilty of an offence.
Observation de l'ordre
24(3) Commet une infraction quiconque omet d'observer l'ordre visé à l'alinéa (1)b) ou c).
Compliance with signal to stop a vehicle
24(4) A person who is signalled or requested to stop a vehicle under clause (1)(d) shall immediately bring the vehicle to a stop and shall not proceed until permitted to do so by the officer.
Observation du signal d'arrêt du véhicule
24(4) La personne à qui il est demandé ou fait signe d'arrêter son véhicule en vertu de l'alinéa (1)d) est tenue de le faire immédiatement et ne peut poursuivre sa route avant que l'agent ne le lui permette.
Removal of person
24(5) A person who is removed from a provincial park under clause (1)(e) shall not
(a) re-enter or attempt to re-enter the provincial park; or
(b) enter or attempt to enter any other provincial park;
until at least 48 hours after the removal.
Expulsion d'une personne
24(5) La personne qui est expulsée d'un parc provincial en vertu de l'alinéa (1)e) ne peut, pendant une période d'au moins 48 heures suivant son expulsion :
a) entrer de nouveau dans le parc provincial, ni tenter de le faire;
b) entrer dans un autre parc provincial, ni tenter de le faire.
Removal of unauthorized vehicles and things
24(6) If a vehicle or other thing
(a) is abandoned;
(b) remains in an area after the authorization to be in that area has expired; or
(c) is located in a prohibited area;
an officer may remove, store and dispose of the vehicle or thing in accordance with the regulations and the cost of doing so may be recovered by the government by action.
Enlèvement de choses non autorisées
24(6) Si une chose, notamment un véhicule, est abandonnée, demeure dans une zone après l'expiration de l'autorisation en vertu de laquelle elle y est ou se trouve dans une zone interdite, un agent peut l'enlever, la remiser et en disposer en conformité avec les règlements, auquel cas le gouvernement peut recouvrer, par action, les frais engagés à l'égard des opérations en question.
Seizures
25(1) An officer who discovers an offence being committed under this Act or the regulations may seize a vehicle, equipment or other thing that is being used to commit the offence or that is evidence of the offence and may bring it before a justice, or report on it to a justice, to be dealt with according to law.
Saisies
25(1) L'agent qui découvre qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements est commise peut saisir toute chose, notamment un véhicule ou une pièce d'équipement, utilisée pour la perpétration de l'infraction ou qui prouve celle-ci et peut l'apporter devant un juge de paix, ou lui en faire rapport, afin qu'il en soit disposé conformément à la loi.
Warrant to enter and seize
25(2) When a justice is satisfied by information on oath that there are reasonable grounds to believe that
(a) an offence is being committed or has been committed under this Act or the regulations; and
(b) a record, document, equipment or other thing that affords evidence of the offence is to be found in
(i) a building, structure, receptacle or other place, or
(ii) a vehicle;
the justice may issue a warrant authorizing an officer, together with any other person named in the warrant, to enter and search the place or vehicle for the thing, and to seize it and bring it before a justice, or report on it to a justice, to be dealt with according to law.
Mandat
25(2) Lorsqu'il est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements est ou a été commise et qu'une chose, notamment un registre, un document ou une pièce d'équipement, qui prouve l'infraction se trouve dans un bâtiment, une construction, un contenant ou un autre lieu ou dans un véhicule, un juge de paix peut décerner un mandat autorisant un agent, ainsi que toute autre personne qui y est nommée, à perquisitionner dans le lieu ou dans le véhicule ainsi qu'à saisir la chose et à l'apporter devant un juge de paix, ou à en faire rapport à celui-ci, afin qu'il en soit disposé conformément à la loi.
Seizure without warrant
25(3) When an officer believes on reasonable grounds that
(a) an offence is being committed or has been committed under this Act or the regulations; and
(b) there is to be found in any vehicle a record, document, equipment or other thing that affords evidence of the offence;
and it is not practicable in the circumstances to obtain a warrant under subsection (2), the officer may, without a warrant, search the vehicle for the thing and may seize and bring the thing before a justice, or report on it to a justice, to be dealt with according to law.
Saisie sans mandat
25(3) Lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements est ou a été commise et qu'une chose, notamment un registre, un document ou une pièce d'équipement, qui prouve l'infraction se trouve dans un véhicule, l'agent peut, si l'obtention du mandat visé au paragraphe (2) est peu pratique dans les circonstances, sans mandat, fouiller le véhicule ainsi que saisir la chose et l'apporter devant un juge de paix, ou en faire rapport à celui-ci, afin qu'il en soit disposé conformément à la loi.
Disposition of vehicles
26(1) A vehicle seized under section 25 shall be turned over to the person lawfully entitled to possess it when proceedings under this Act or the regulations have been finally resolved, or at an earlier time if the vehicle is no longer required for those proceedings.
Restitution du véhicule
26(1) Le véhicule saisi en vertu de l'article 25 est remis à la personne qui a légalement droit à sa possession dès que les procédures visées par la présente loi ou les règlements sont réglées de façon définitive ou que ce véhicule n'est plus nécessaire aux fins de ces procédures.
Application for earlier possession
26(2) A person claiming to be lawfully entitled to possess a vehicle seized under section 25 may, on giving the minister 14 days notice, apply to a justice for an order that it be returned to him or her.
Demande de restitution
26(2) La personne qui prétend avoir légalement droit à la possession du véhicule saisi en vertu de l'article 25 peut, en donnant au ministre un préavis de 14 jours, demander à un juge de paix d'ordonner que le véhicule lui soit restitué.
Order by justice
26(3) On hearing an application under subsection (2), the justice may order the seized vehicle to be returned to the applicant on any conditions the justice considers appropriate, if the justice is satisfied that
(a) the applicant is lawfully entitled to possess the vehicle; and
(b) appropriate arrangements have been or will be made to ensure that returning the vehicle to the applicant will not interfere with the disposition of proceedings under this Act or the regulations.
Ordonnance de restitution
26(3) Après avoir entendu la requête présentée en vertu du paragraphe (2), le juge de paix peut ordonner que le véhicule saisi soit restitué au requérant, sous réserve des conditions qu'il estime indiquées, s'il est convaincu :
a) d'une part, que le requérant a légalement droit à la possession du véhicule;
b) d'autre part, que des mesures appropriées ont été ou seront prises pour que la restitution du véhicule au requérant ne nuise pas au règlement des procédures visées par la présente loi ou les règlements.
Disposition of other things
26(4) When proceedings under this Act or the regulations have been finally resolved relating to any thing seized under section 25, other than a vehicle,
(a) if the accused is convicted, the convicting justice may order the thing forfeited to the Crown to be disposed of as an officer directs; and
(b) if the accused is acquitted or the prosecution does not proceed, the thing must be turned over to the person lawfully entitled to possess it.
Sort des autres choses
26(4) Lorsque les procédures visées par la présente loi ou les règlements et ayant trait à une chose saisie en vertu de l'article 25, à l'exclusion d'un véhicule, sont réglées de façon définitive et que :
a) l'accusé est déclaré coupable, le juge de paix qui le déclare coupable peut ordonner qu'il soit disposé de la chose confisquée au profit de la Couronne selon les directives d'un agent;
b) l'accusé est acquitté ou que la poursuite n'est pas continuée, la chose doit être restituée à la personne qui a légalement droit à sa possession.
When person unknown
26(5) If, for six months or more after any thing is seized under section 25, the person who is lawfully entitled to possess it is unknown or cannot be located after reasonable efforts, the thing becomes the property of the Crown and may be disposed of as an officer directs.
Personne inconnue
26(5) La chose saisie en vertu de l'article 25 devient la propriété de la Couronne et il peut en être disposé selon les directives d'un agent si la personne qui a légalement droit à sa possession est encore inconnue ou reste introuvable malgré des efforts sérieux, au moins six mois après la saisie.
GENERAL PROVISIONS
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Power to open or close parks and roads
27(1) The director may, by posting signs or by other suitable means,
(a) open or close all or part of a provincial park; or
(b) restrict travel on or close any road or trail in a provincial park that is not a departmental road as defined in The Transportation Infrastructure Act.
Ouverture ou fermeture de parcs et de chemins
27(1) Le directeur peut par des moyens appropriés, notamment par l'affichage de panneaux :
a) ouvrir ou fermer tout ou partie d'un parc provincial;
b) restreindre la circulation dans tout chemin ou sentier situé dans un parc provincial qui n'est pas une route de régime provincial au sens de la Loi sur les infrastructures de transport ou fermer un tel chemin ou sentier.
Prohibition
27(2) No person shall enter or remain in a provincial park or part of a provincial park that is closed under subsection (1), or travel on a road or trail that is closed or on which travel is restricted under that subsection.
S.M. 2000, c. 35, s. 66; S.M. 2001, c. 43, s. 50; S.M. 2013, c. 54, s. 56; S.M. 2021, c. 5, s. 36.
Interdiction
27(2) Il est interdit de pénétrer et de demeurer dans un parc provincial ou dans la partie d'un parc provincial qui est fermé en vertu du paragraphe (1); il est également interdit de circuler dans un chemin ou un sentier fermé ou dans lequel la circulation est restreinte en vertu de ce paragraphe.
L.M. 2000, c. 35, art. 66; L.M. 2001, c. 43, art. 50; L.M. 2013, c. 54, art. 56; L.M. 2021, c. 5, art. 36.
Action for damage to property
28 The Crown has a right of action against a person who wilfully or negligently destroys or damages Crown property or land in a provincial park, and the Crown may recover damages from the person for any costs that the government expends to repair or replace the property or to rehabilitate the land to a condition acceptable to the minister.
Action pour les dommages causés aux biens
28 La Couronne a un droit d'action contre toute personne qui détruit ou endommage, sciemment ou par négligence, des terres ou des biens domaniaux situés dans un parc provincial. Elle peut recouvrer des dommages-intérêts de cette personne à l'égard des frais que le gouvernement engage afin de réparer ou de remplacer les biens ou de remettre les terres dans un état que le ministre estime acceptable.
Advisory committees
29(1) The minister may appoint advisory committees to provide advice and recommendations to the minister concerning the administration of one or more provincial parks.
Comités consultatifs
29(1) Le ministre peut charger des comités consultatifs de lui donner des conseils et de lui faire des recommandations concernant la gestion d'un ou de plusieurs parcs provinciaux.
Terms of reference
29(2) The minister may determine the terms of reference and the procedures of advisory committees.
Mandat
29(2) Le ministre peut fixer le mandat et la procédure des comités consultatifs.
Delegation
30 The minister may delegate to the director or any other person any duty or power conferred or imposed on the minister under this Act or the regulations, except the power to make regulations.
Délégation
30 Le ministre peut déléguer à toute personne, notamment au directeur, les pouvoirs ou les fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente loi ou des règlements, à l'exception du pouvoir de prendre des règlements.
Third parties may issue specified licences and permits
30.1 The minister may authorize a person not employed by the government to issue specified licences and permits on behalf of the minister, subject to such terms and conditions as the minister considers appropriate.
Délivrance de licences et de permis par des tiers
30.1 Le ministre, sous réserve des conditions qu'il estime indiquées, peut autoriser une personne qui n'est pas employée par le gouvernement à délivrer des permis et des licences déterminés au nom du ministre.
Offences
31(1) A person who contravenes a provision of this Act or the regulations is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than $10,000. or imprisonment for a term of not more than six months, or both a fine and imprisonment.
Infractions
31(1) Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.
Continuing offence
31(2) When a contravention of this Act or the regulations continues for more than one day, the person is guilty of a separate offence for each day the contravention continues.
Infractions continues
31(2) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction.
Prosecution within one year
31(3) A prosecution under this Act or the regulations may be commenced not later than one year after the commission of the alleged offence.
Prescription
31(3) La poursuite d'une infraction à la présente loi ou aux règlements se prescrit par un an à compter de sa prétendue perpétration.
Lieutenant Governor in Council regulations
32 The Lieutenant Governor in Council may, in respect of provincial parks, make regulations
(a) for the preservation, protection, control and management of provincial parks;
(b) respecting leases and permits for the occupation of Crown lands;
(c) respecting fees or other charges payable in respect of leases and permits for the occupation of Crown lands and prescribing a rate of interest payable on any amount in arrears and the method of calculating the interest;
(d) respecting service fees payable by owners and occupiers of land that is not in a park district, and prescribing the rate of interest payable on any amount in arrears and the method of calculating the interest;
(e) respecting fees or other charges payable for the carrying on of activities or for the use or provision of any goods, services or facilities under this Act;
(f) governing the collection of fees that are in arrears under this Act or the regulations and the manner in which payment may be enforced;
(g) for the purpose of clause 7(5)(b), specifying activities that cannot be undertaken in a wilderness park or an area of any other provincial park that is categorized in the wilderness, backcountry or heritage land use categories;
(h) respecting the rehabilitation of areas in provincial parks that have been disturbed by development activities and requiring the posting of security to ensure that rehabilitation is carried out;
(i) authorizing agreements respecting the provision of services and the operation and maintenance of facilities;
(j) defining any word or expression used in this Act but not specifically defined;
(k) respecting any matter necessary or advisable to carry out effectively the purpose of this Act.
Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil
32 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, à l'égard des parcs provinciaux :
a) prendre des mesures en vue de la préservation, de la protection, de la surveillance et de la gestion des parcs provinciaux;
b) prendre des mesures concernant les baux et les permis relatifs à l'occupation de terres domaniales;
c) prendre des mesures concernant les droits ou les autres sommes payables pour les baux et les permis relatifs à l'occupation de terres domaniales et fixer le taux d'intérêt payable sur tout arriéré ainsi que le mode de calcul de l'intérêt;
d) prendre des mesures concernant les droits de service que les propriétaires et les occupants de terrains qui ne sont pas situés dans un district de parcs doivent payer et fixer le taux d'intérêt payable sur tout arriéré ainsi que le mode de calcul de l'intérêt;
e) prendre des mesures concernant les droits ou les autres sommes payables pour l'exercice d'activités ou l'utilisation ou la fourniture de biens, de services ou d'installations sous le régime de la présente loi;
f) régir la perception des droits arriérés sous le régime de la présente loi ou des règlements et le mode d'exécution de leur paiement;
g) pour l'application de l'alinéa 7(5)b), préciser les activités qui ne peuvent être entreprises dans un parc sauvage ou dans toute zone d'un autre parc provincial qui est classée dans la catégorie des terres sauvages, des terres reculées ou des terres du patrimoine;
h) prendre des mesures concernant la réhabilitation de zones de parcs provinciaux que des activités de mise en valeur ont perturbées et exiger le dépôt d'une garantie afin d'assurer l'exécution des travaux de réhabilitation;
i) autoriser des accords concernant la fourniture de services et l'exploitation ainsi que l'entretien d'installations;
j) définir des termes ou des expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis expressément;
k) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.
Ministerial regulations
33 The minister may, in respect of provincial parks, make regulations
(a) respecting public safety and security and the preservation of order;
(b) controlling noise, unruly behaviour and nuisances;
(c) respecting health and sanitation;
(d) respecting the protection of soils, waters, fossils, natural features, air quality and cultural, historical and archaeological resources;
(e) respecting the protection of flora and fauna, the taking of specimens of flora and fauna for scientific or propagation purposes, and the destruction or removal of dangerous or superabundant flora and fauna;
(f) respecting the use of vehicles and respecting vehicular, pedestrian and other traffic;
(f.1) establishing a schedule of fines and costs, including reduced penalties for payment within specified time periods, for use in offence notices and tickets;
(g) respecting the removal, storage and disposal of abandoned and unauthorized vehicles and things for the purpose of subsection 24(6);
(h) respecting the use of roads, trails and public facilities;
(i) governing the prohibition and regulation of activities in provincial parks by the posting of signs and notices;
(j) prescribing the minimum and maximum periods of stay of persons, vehicles and other conveyances, and equipment;
(k) prohibiting or regulating the erection, posting or other display of notices, signs, signboards and advertising devices;
(l) prohibiting or regulating the use, setting out and extinguishing of fires;
(m) respecting the prevention of fire;
(n) respecting public beaches, shoreline, swimming, boating and other uses of water;
(o) prohibiting or regulating the use or keeping of horses, dogs and other animals;
(p) prohibiting or regulating firearms, explosives, weapons and fireworks;
(q) respecting the issue of permits for entry to and travel in provincial parks, including the submission of applications and the issuance of permits using the Internet;
(r) respecting activities in provincial parks and the issuance, terms and conditions, renewal and cancellation of licences and permits for activities including the submission of applications and the issuance of licences and permits using the Internet;
(s) prohibiting or regulating commercial activities;
(t) respecting the removal and use of resources in provincial parks and prescribing restrictions and conditions respecting the removal and use of resources that are in addition to the provisions of The Forest Act, The Wildlife Act, The Mines and Minerals Act and any other Act of the Legislature;
(u) prescribing a form of certificate for the purpose of subsection 22(1).
Règlements du ministre
33 Le ministre peut, par règlement, à l'égard des parcs provinciaux :
a) prendre des mesures concernant la sécurité publique et le maintien de l'ordre;
b) refréner le bruit, les comportements indisciplinés et les nuisances;
c) prendre des mesures concernant l'hygiène et les installations sanitaires;
d) prendre des mesures concernant la protection des sols, des eaux, des fossiles, de la topographie, de la qualité de l'air et des ressources culturelles, historiques et archéologiques;
e) prendre des mesures concernant la protection de la flore et de la faune, la destruction ou l'enlèvement de végétaux ou d'animaux sauvages dangereux ou en surnombre, ainsi que la cueillette de végétaux et la capture d'animaux sauvages à des fins scientifiques ou de reproduction;
f) prendre des mesures concernant l'utilisation de véhicules et concernant la circulation, notamment celle des véhicules et des piétons;
f.1) établir un tarif d'amendes et de frais à utiliser dans les avis d'infraction et les procès-verbaux d'infraction et prévoir notamment des peines réduites en cas de paiement dans des délais précisés;
g) prendre des mesures concernant l'enlèvement, le remisage et le sort de choses et de véhicules abandonnés et non autorisés pour l'application du paragraphe 24(6);
h) prendre des mesures concernant l'utilisation des chemins, des sentiers et des installations publiques;
i) régir l'interdiction et la réglementation relatives à l'exercice d'activités dans les parcs provinciaux par l'affichage de panneaux et d'avis;
j) fixer la durée minimale et maximale de séjour ou d'arrêt des personnes, des véhicules et des autres moyens de transport ainsi que de l'équipement;
k) interdire ou régir la mise en place, l'affichage ou la pose d'avis, d'enseignes, de panneaux et d'autres moyens publicitaires;
l) interdire ou régir l'usage, l'allumage et l'extinction des feux;
m) prendre des mesures concernant la prévention des incendies;
n) prendre des mesures concernant les plages publiques, les rives, la nage, la navigation et d'autres utilisations de l'eau;
o) interdire ou régir l'utilisation ou la possession d'animaux, notamment de chevaux et de chiens;
p) interdire ou régir les armes à feu, les explosifs, les armes et les feux d'artifice;
q) prendre des mesures concernant la délivrance de permis autorisant l'accès aux parcs provinciaux et la circulation dans ceux-ci, notamment leur délivrance et la présentation de demandes à leur égard par Internet;
r) prendre des mesures concernant les activités dans les parcs provinciaux, la délivrance de licences et de permis pour ces activités ainsi que les conditions, le renouvellement et l'annulation des licences et des permis, notamment leur délivrance et la présentation de demandes à leur égard par Internet;
s) interdire ou régir les activités commerciales;
t) prendre des mesures concernant l'enlèvement et l'utilisation de ressources dans les parcs provinciaux et fixer des restrictions ainsi que des conditions concernant l'enlèvement et l'utilisation de ces ressources, lesquelles restrictions et conditions s'ajoutent à celles prévues par toute loi de l'Assemblée législative, notamment la Loi sur les forêts, la Loi sur la conservation de la faune et la Loi sur les mines et les minéraux;
u) prévoir une formule de certificat pour l'application du paragraphe 22(1).
Application of regulations
34(1) A regulation made under this Act may be made to apply to all provincial parks or to specified provincial parks or specified areas of provincial parks.
Application des règlements
34(1) Les règlements peuvent s'appliquer à tous les parcs provinciaux, à des parcs provinciaux désignés ou à des zones désignées de parcs provinciaux.
Use of maps
34(2) Land that is designated or categorized for any purpose by regulation under this Act is sufficiently described if its boundaries are shown or its area is indicated on a map adopted or incorporated by reference in the regulation.
Utilisation de cartes
34(2) Les terres qui sont désignées ou classées dans des catégories par règlement d'application de la présente loi sont décrites de façon satisfaisante si leurs limites ou si la zone qu'elles couvrent sont indiquées sur une carte que le règlement adopte ou incorpore par renvoi.
35 Expired.
35 A cessé d'avoir effet.
CONSEQUENTIAL, REPEAL AND COMING INTO FORCE
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
36 to 40 NOTE: These sections contained consequential amendments to other Acts, which amendments are now included in those Acts.
36 à 40 NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 36 à 40 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.
Repeal
41 The Provincial Park Lands Act, R.S.M. 1987, c. P20, is repealed.
Abrogation
41 La Loi sur les parcs provinciaux, chapitre P20 des L.R.M. 1987, est abrogée.
C.C.S.M. reference
42 This Act may be cited as The Provincial Parks Act and referred to as chapter P20 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.
Codification permanente
42 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur les parcs provinciaux. Elle constitue le chapitre P20 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
Coming into force
43(1) This Act, except section 40, comes into force on a day fixed by proclamation.
Entrée en vigueur
43(1) La présente loi, à l'exception de l'article 40, entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
Coming into force: section 40
43(2) Section 40 comes into force on the day this Act receives royal assent.
Entrée en vigueur — article 40
43(2) L'article 40 entre en vigueur le jour de la sanction de la présente loi.
NOTE:S.M. 1993, c. 39, except section 40, came into force by proclamation on August 3, 1996.
NOTE :Le chapitre 39 des L.M. 1993, sauf l'article 40, est entré en vigueur par proclamation le 3 août 1996.