Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 7 oct. 2024.
Il est en vigueur depuis le 18 décembre 2020.
Dernière modification intégrée : R.M. 162/2020
Modifications en vigueur n'ayant pas encore été intégrées :
R.M. 97/2024 (en vigueur le 4 oct. 2024)
Version(s) précédente(s)
- 14 janv. 2015 à 17 déc. 2020
- 11 août 2014 à 13 janv. 2015 (version première)
Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.
Modifications
Modification | Titre | Enregistrement | Publication |
97/2024 | Règlement modifiant le Règlement sur le métier d'esthéticien | 4 oct. 2024 | 4 oct. 2024 |
162/2020 | Règlement modifiant le Règlement sur le métier d'esthéticien | 18 déc. 2020 | 21 déc. 2020 |
9/2015 | Règlement modifiant le Règlement sur le métier d'esthéticien | 14 janv. 2015 | 14 janv. 2015 |
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Trade of Esthetician Regulation, M.R. 146/2014
Règlement sur le métier d'esthéticien, R.M. 146/2014
The Apprenticeship and Certification Act, C.C.S.M. c. A110
Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, c. A110 de la C.P.L.M.
Regulation 146/2014
Registered May 13, 2014
Règlement 146/2014
Date d'enregistrement : le 13 mai 2014
Table of Contents
Section
3Designation — compulsory certification trade
5Eligibility requirements for apprenticeship
9.1Transition — valid authorization deemed certificate
10-13Repealed
15Apprenticeship — exception re supervision
16Transition: limited practice permit
17Certificates and permits must be available on request
18Cancellation or suspension of certificate, etc.
19Repealed
20Repeal
Table des matières
Article
2Application du règlement général
3Reconnaissance professionnelle obligatoire du métier
5Exigences applicables aux apprentis
9.1Disposition transitoire — autorisation valide réputée être un certificat
10-13Abrogés
16Disposition transitoire — permis d'exercice limité
17Présentation des certificats et des permis
18Annulation ou suspension des certificats ou permis
19Abrogé
Definitions
1 The following definitions apply in this regulation.
"Act" means The Apprenticeship and Certification Act. (« Loi »)
"approved training program" means a training program that is approved by the executive director for the purposes of technical training in the trade or subcomponent trade and consists of at least the following number of hours:
(a) 1,060, for the trade of esthetician;
(b) 800, for the subcomponent trade of skin care technician;
(c) 400, for the subcomponent trade of nail technician. (« programme de formation approuvé »)
"esthetician" means a person who performs the tasks that comprise the subcomponent trades of nail technician and skin care technician to the standard indicated in the occupational analysis for the trade. (« esthéticien »)
"general regulation" means the Apprenticeship and Certification — General Regulation, Manitoba Regulation 154/2001. (« règlement général »)
"limited practice permit" means a limited practice permit issued under section 18 of the Trade of Esthetician Regulation, Manitoba Regulation 37/2002, as that regulation read on February 8, 2007. (« permis d'exercice limité »)
"nail technician" means a person who performs the following tasks to the standard indicated in the provincial occupational analysis for the subcomponent trade of nail technician:
(a) manicures and pedicures;
(b) natural and artificial nail repairs;
(c) nail decorations;
(d) artificial nail applications. (« technicien en pose d'ongles »)
"prescribed fee" means a fee prescribed in the Apprenticeship and Certification Fees Regulation, 2019, Manitoba Regulation 92/2019. (« droits réglementaires »)
"skin care technician" means a person who performs the following tasks to the standard indicated in the provincial occupational analysis for the subcomponent trade of skin care technician:
(a) skin care treatments;
(b) specialized facial treatments;
(c) body treatments;
(d) make-up artistry;
(e) hair removal;
(f) correction of skin problems using currents;
(g) lash and brow tints. (« technicien en soins de la peau »)
"subcomponent trade" means the subcomponent trades of nail technician and skin care technician. (« sous-catégorie du métier »)
"trade" means the trade of esthetician. (« métier »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« droits réglementaires » Droits fixés par le Règlement sur le tarif des droits d'apprentissage et de reconnaissance professionnelle de 2019, R.M. 92/2019. ("prescribed fee")
« esthéticien » Personne qui accomplit les tâches des sous-catégories de technicien en pose d'ongles et de technicien en soins de la peau en conformité avec les normes de l'analyse professionnelle. ("esthetician")
« Loi » La Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle. ("Act")
« métier » Le métier d'esthéticien. ("trade")
« permis d'exercice limité » Permis d'exercice limité délivré en vertu de l'article 18 du Règlement sur le métier d'esthéticien, R.M. 37/2002, tel que ce règlement était libellé le 8 février 2007. ("limited practice permit")
« programme de formation approuvé » Programme de formation qu'approuve le directeur général aux fins de la formation technique dans le métier ou dans une sous-catégorie du métier et qui comporte le minimum d'heures qui suit :
a) 1 060 pour le métier d'esthéticien;
b) 800 pour la sous-catégorie du métier de technicien en soins de la peau;
c) 400 pour la sous-catégorie du métier de technicien en pose d'ongles. ("approved training program")
« règlement général » Le Règlement général sur l'apprentissage et la qualification professionnelle, R.M. 154/2001. ("general regulation")
« sous-catégorie du métier » La sous-catégorie du métier de technicien en pose d'ongles ou de technicien en soins de la peau. ("subcomponent trade")
« technicien en pose d'ongles » Personne qui accomplit les tâches suivantes, en conformité avec les normes de l'analyse professionnelle provinciale applicables à la sous-catégorie du métier de technicien en pose d'ongles, notamment :
a) les manucures et les pédicures;
b) la réparation des ongles naturels et artificiels;
c) la décoration d'ongles;
d) la pose de faux ongles. ("nail technician")
« technicien en soins de la peau » Personne qui accomplit les tâches suivantes, en conformité avec les normes de l'analyse professionnelle provinciale applicables à la sous-catégorie du métier de technicien en soins de la peau, notamment :
a) les traitements de soins de la peau;
b) les soins du visage spécialisés;
c) les soins du corps;
d) le maquillage;
e) l'épilation des poils superflus;
f) la correction des problèmes de peau à l'aide de courants électriques;
g) la teinture des cils et des sourcils. ("skin care technician")
General regulation applies
2 The provisions, including the definitions, of the general regulation apply to the trade and the subcomponent trades, unless inconsistent with a provision of this regulation.
Application du règlement général
2 Les dispositions du règlement général, y compris ses définitions, s'appliquent au métier et à ses sous-catégories, sauf en cas d'incompatibilité avec les dispositions du présent règlement.
Designation — compulsory certification trade
3 The trade of esthetician and the subcomponent trades of nail technician and skin care technician are designated as compulsory certification trades.
Reconnaissance professionnelle obligatoire du métier
3 Le métier d'esthéticien et les sous-catégories de technicien en pose d'ongles et de technicien en soins de la peau sont des métiers à reconnaissance professionnelle obligatoire.
Exclusions
4 A person is deemed not to be working in the trade or a subcomponent trade when
(a) participating in a training program in the trade provided by a training provider;
(b) demonstrating equipment or a product for the purpose of selling it; or
(c) providing make-up services at a specific location for persons who work or perform at that specific location.
Exceptions
4 N'est pas réputée exercer le métier ou une de ses sous-catégories la personne qui exécute une tâche du métier :
a) pendant qu'elle participe à un programme de formation relatif au métier qui est donné par un fournisseur de formation agréé;
b) au cours d'une démonstration ayant pour but la vente d'équipement et de produits utilisés dans le métier;
c) lorsqu'elle offre des services de maquillage sur place à des personnes à l'endroit où elles travaillent ou se produisent.
Eligibility requirements for apprenticeship
5(1) To become an apprentice in the trade or a subcomponent trade a person must have
(a) received a diploma from a Canadian secondary school or the equivalent in a non-Canadian jurisdiction; and
(b) completed or be enrolled in an approved training program.
Exigences applicables aux apprentis
5(1) Les personnes désirant suivre un programme d'apprentissage relatif au métier ou à une de ses sous-catégories doivent remplir les conditions suivantes :
a) avoir obtenu un diplôme d'études secondaires auprès d'une école secondaire canadienne ou d'un pays étranger;
b) avoir terminé un programme de formation approuvé ou y être inscrit.
Eligibility requirement for high school apprentices
5(2) Despite subsection (1), a person is eligible to become a high school apprentice in the trade or a subcomponent trade if the person is enrolled in an approved training program in their high school.
Exigences applicables aux élèves apprentis
5(2) Malgré le paragraphe (1), est admissible à devenir un élève apprenti dans le métier ou une de ses sous-catégories la personne qui est inscrite à un programme de formation approuvé offert dans son école secondaire.
Apprenticeship program
6(1) The apprenticeship program in the trade or subcomponent trade consists of
(a) completing and attaining a satisfactory grade in an approved program; and
(b) completing the term of apprenticeship specified in subsection (2).
Programme de formation
6(1) Les personnes inscrites au programme de formation relatif au métier ou à une de ses sous-catégories doivent remplir les conditions suivantes :
a) suivre le programme de formation approuvé et obtenir des notes satisfaisantes;
b) effectuer le stage d'apprentissage prévu au paragraphe (2).
Term of apprenticeship
6(2) The term of apprenticeship
(a) in the trade is two levels, with each level consisting of a period of at least 12 months during which the apprentice must complete 1,600 hours of practical experience;
(b) in the subcomponent trade of skin care technician is one level consisting of a period of at least 12 months during which the apprentice must complete 1,100 hours of practical experience; and
(c) in the subcomponent trade of nail technician is one level consisting of a period of at least 12 months during which the apprentice must complete 1,000 hours of practical experience.
Durée du stage d'apprentissage
6(2) Le stage d'apprentissage s'étend sur les périodes indiquées ci-dessous :
a) le stage applicable au métier se compose de deux niveaux, chacun d'une période minimale de 12 mois au cours de laquelle l'apprenti consacre 1 600 heures à l'expérience pratique;
b) le stage applicable à la sous-catégorie du métier de technicien en soins de la peau se compose d'un seul niveau, d'une période minimale de 12 mois au cours de laquelle l'apprenti consacre 1 100 heures à l'expérience pratique;
c) le stage applicable à la sous-catégorie de technicien en pose d'ongles se compose d'un seul niveau, d'une période minimale de 12 mois au cours de laquelle l'apprenti consacre 1 000 heures à l'expérience pratique.
7 [Repealed]
7 [Abrogé]
Supervision
8(1) An employer must ensure that an apprentice listed in Column 1 of the following table is directly supervised by a journeyperson listed opposite in Column 2:
Column 1 | Column 2 |
Esthetician apprentice | Journeyperson in the trade |
Nail technician apprentice | Journeyperson in the trade |
Journeyperson in the subcomponent trade of nail technician | |
Skin care technician | Journeyperson in the trade |
Journeyperson in the subcomponent trade of skin care technician |
Supervision
8(1) Les employeurs veillent à ce que les apprentis visés à la colonne 1 du tableau figurant ci-dessous soient sous surveillance directe des compagnons mentionnés à la colonne 2.
Colonne 1 | Colonne 2 |
Apprenti esthéticien | Compagnon dans le métier |
Apprenti technicien en pose d'ongles | Compagnon dans le métier |
Compagnon dans le métier ou la sous-catégorie du métier de technicien en pose d'ongles | |
Apprenti technicien en soins de la peau | Compagnon dans le métier |
Compagnon dans le métier ou la sous-catégorie du métier de technicien en soins de la peau |
Application
8(2) A journeyperson in the trade may not supervise more than two apprentices, regardless of whether the apprentices are engaged in apprenticeship training in the trade or a subcomponent trade.
Application
8(2) Le compagnon ne peut superviser plus de deux apprentis, que ces derniers participent à une formation d'apprenti dans le métier ou une de ses sous-catégories.
Certification examinations
9 The certification examination for the trade and each subcomponent trade consists of a written provincial examination and a provincial practical examination.
Examens
9 L'examen d'obtention du certificat professionnel d'exercice du métier et de chacune de ses sous-catégories se compose d'un examen écrit et d'un examen pratique provinciaux.
Transition — valid authorization deemed certificate
9.1 A person who holds a valid authorization to practise in the trade or a subcomponent trade on the day before this section comes into force is deemed to hold a valid certificate of qualification.
Disposition transitoire — autorisation valide réputée être un certificat
9.1 Les personnes qui sont titulaires d'une autorisation valide pour l'exercice du métier ou d'une de ses sous-catégories la veille de l'entrée en vigueur du présent article sont réputées être titulaires d'un certificat professionnel valide.
10 to 13 [Repealed]
10 à 13 [Abrogés]
Temporary permits
14(1) The executive director may issue a temporary permit in the trade or a subcomponent trade to a person who is
(a) awaiting the opportunity to write a required examination; or
(b) awaiting a decision of the executive director or an appeal board;
(c) [repealed] M.R. 162/2020.
Permis temporaires
14(1) Le directeur général peut délivrer un permis temporaire d'exercice du métier ou de ses sous-catégories à toute personne qui :
a) attend de pouvoir se présenter à un examen prescrit;
b) attend une décision du directeur ou d'une commission d'appel;
c) [abrogé] R.M. 162/2020.
Application and fee
14(2) To be issued a temporary permit, a person must file an application with the executive director and pay the prescribed fee.
Demandes et droits réglementaires
14(2) La personne qui désire obtenir un permis temporaire dépose une demande en ce sens auprès du directeur et acquitte les droits réglementaires.
Duration
14(3) A temporary permit may not be issued for a period of more than six months.
Durée de validité
14(3) Le permis temporaire est valide pendant une période maximale de six mois.
Renewal
14(4) A person holding a temporary permit may apply to have it renewed by filing an application for renewal with the executive director at least 30 days before their existing permit expires.
Renouvellement des permis
14(4) Le titulaire d'un permis temporaire peut en demander le renouvellement en déposant auprès du directeur une demande en ce sens au moins 30 jours avant la date prévue d'échéance de son permis.
Apprenticeship — exception re supervision
15(1) The executive director may register or continue an apprenticeship agreement despite a journeyperson not being available to supervise the practical experience of the apprentice if
(a) the apprentice has completed and attained a satisfactory grade in all aspects of an approved training program;
(b) the apprentice has attained a grade of at least 90% on the provincial practical examination for the trade or applicable subcomponent trade; and
(c) the apprentice demonstrates to the satisfaction of the executive director that there is no journeyperson available in the community to supervise their practical experience.
Exception — supervision
15(1) Le directeur peut enregistrer ou maintenir en vigueur le contrat d'apprentissage conclu avec un compagnon qui n'est pas en mesure de superviser l'expérience pratique d'un apprenti, dans les cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) l'apprenti a terminé un programme de formation approuvé et il a obtenu une note satisfaisante dans toutes les composantes de la formation;
b) l'apprenti a obtenu une note d'au moins 90 % à l'examen pratique provincial qui s'applique au métier ou à une de ses sous-catégories;
c) l'apprenti établit de façon convaincante pour le directeur qu'aucun compagnon n'est disponible dans son milieu pour superviser son expérience pratique.
Timing of examinations
15(2) For the purpose of registering an apprenticeship agreement under this section, a person may apply to undertake the provincial practical examination before undertaking practical experience in the trade or subcomponent trade.
Calendrier des examens
15(2) En ce qui a trait à l'enregistrement d'un contrat d'apprentissage conformément au présent article, il est entendu que quiconque peut présenter une demande afin de passer l'examen pratique provincial avant d'acquérir de l'expérience pratique dans le métier ou une de ses sous-catégories.
Transition: limited practice permit
16(1) On the coming into force of this regulation, a person who holds a limited practice permit may perform one or more of the following tasks, but only if the task is identified in the permit:
(a) make-up application;
(b) artificial nail applications;
(c) unwanted hair removal by depilatory methods.
Disposition transitoire — permis d'exercice limité
16(1) Toute personne qui est titulaire d'un permis d'exercice limité au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement peut accomplir l'une ou plusieurs des tâches suivantes si elles sont indiquées dans le permis :
a) maquiller;
b) poser de faux ongles;
c) enlever les poils superflus par des moyens dépilatoires.
Expiry
16(2) A limited practice permit expires two years after the date it is issued.
Durée du permis d'exercice limité
16(2) Le permis d'exercice limité est valide pendant une période de deux ans suivant sa délivrance.
Renewal before expiry
16(3) The executive director must renew a limited practice permit if the permit holder applies to renew it before it expires.
Renouvellement avant échéance
16(3) Le directeur accorde le renouvellement du permis d'exercice limité à toute personne qui dépose une demande en ce sens avant l'échéance de son permis.
If limited practice permit lapses
16(4) If a person's limited practice permit expires before it is renewed, the person
(a) is not eligible to receive a new permit; and
(b) must be registered as an apprentice before continuing to perform a task described in subsection (1).
Non-renouvellement des permis échus
16(4) Le titulaire dont le permis d'exercice limité vient à échéance avant son renouvellement :
a) n'est pas admissible à obtenir un nouveau permis;
b) doit s'inscrire comme apprenti avant de pouvoir continuer à accomplir les tâches visées au paragraphe (1).
Application
16(5) Subject to this section, a limited practice permit is deemed to be a certificate of qualification for the purpose of section 26 of the Act.
Application
16(5) Sous réserve des modalités prévues au présent article, le permis d'exercice limité est réputé constituer un certificat professionnel pour l'application du paragraphe 26 de la Loi.
Certificates and permits must be available on request
17 A person who is working in the trade or subcomponent trade must provide their valid certificate of qualification, temporary permit, limited practice permit or proof of apprentice status for inspection upon request.
Présentation des certificats et des permis
17 La personne qui exerce le métier ou une de ses sous-catégories présente pour consultation, sur demande, son certificat professionnel valide, son permis temporaire, son permis d'exercice limité ou une preuve de son statut d'apprenti.
Cancellation or suspension of certificate, etc.
18 The executive director may cancel or suspend a person's certificate, temporary permit, or limited practice permit if the executive director is of the opinion that the person is working the trade or subcomponent trade in contravention of the Act or any regulation made under the Act.
Annulation ou suspension des certificats ou permis
18 Le directeur peut annuler ou suspendre un certificat professionnel, un permis temporaire ou un permis d'exercice limité s'il est d'avis que son titulaire exerce le métier ou une de ses sous-catégories en contravention avec la Loi ou ses règlements.
19 [Repealed]
19 [Abrogé]
Repeal
20 Trade of Esthetician Regulation, Manitoba Regulation 13/2007, is repealed.
Abrogation
20 Le Règlement sur le métier d'esthéticien, R.M. 13/2007, est abrogé.
Coming into force
21 This regulation comes into force 90 days after the day it is registered under The Regulations Act.
Entrée en vigueur
21 Le présent règlement entre en vigueur 90 jours après son enregistrement en vertu de la Loi sur les textes réglementaires.
February 12, 2014Apprenticeship and Certification Board/
12 février 2014Pour la Commission de l'apprentissage et de la reconnaissance professionnelle,
L.E. Harapiak, Chair/président
APPROVED/APPROUVÉ
May 1, 2014Minister of Jobs and the Economy/
1 mai 2014La ministre de l'Emploi et de l'Économie,
Theresa Oswald