English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue (PDF).

Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 25 avril 2024.

Il est en vigueur depuis 7 juillet 2022.

Dernière modification intégrée : R.M. 104/2022

 
Version(s) précédente(s)

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

 
Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
104/2022 Règlement modifiant le Règlement sur l'aide aux étudiants 7 juill. 2022 7 juill. 2022
81/2018 Règlement modifiant le Règlement 13 juill. 2018 13 juill. 2018
83/2017 Règlement modifiant le Règlement sur l'aide aux étudiants 28 juill. 2017 1er août 2017
109/2015 Règlement modifiant le Règlement sur l'aide aux étudiants 26 juin 2015 29 juin 2015
121/2012 Règlement modifiant le Règlement sur l'aide aux étudiants 11 sept. 2012 22 sept. 2012
26/2011 Règlement modifiant le Règlement sur l'aide aux étudiants 18 mars 2011 2 avril 2011
182/2008 Règlement modifiant le Règlement sur l'aide aux étudiants 1er déc. 2008 13 déc. 2008
91/2007 Règlement modifiant le Règlement sur l'aide aux étudiants 16 juill. 2007 28 juill. 2007
151/2006 Règlement modifiant le Règlement sur l'aide aux étudiants 4 août 2006 19 août 2006
69/2005 Règlement modifiant le Règlement sur l'aide aux étudiants 2 mai 2005 14 mai 2005

Corrections et modifications mineures

Corrections et modifications mineures apportées en vertu de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

Date Autorisation Disposition touchée Correction ou modification mineure
25 août 2022 25(2)l) art. 23.1 Dans la version anglaise, le paragraphe 23.2(2) devient le paragraphe 23.1(2).
Renseignements généraux portant sur les corrections et modifications mineures

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :

  • remplacement des mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus; [25(2)f)]
  • après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacement de tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi; [25(2)g)]
  • si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, suppression de tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie; [25(2)h)]
  • actualisation des mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures; [25(2)i)]
  • actualisation au besoin du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
    • le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles;
    • le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère; [25(2)j)]
  • actualisation des mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères; [25(2)k)]
  • correction des erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modification des renvois en conséquence; [25(2)l)]
  • correction des erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents; [25(2)m)]
  • modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs; [25(2)n)]
  • suppression des dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement. [25(2)o)]

Afficher le tableau des corrections et des modifications mineures pour toutes les lois et tous les règlements.

Rechercher dans ce règlement
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


Student Aid Regulation, M.R. 143/2003

Règlement sur l'aide aux étudiants, R.M. 143/2003

The Student Aid Act, C.C.S.M. c. S211

Loi sur l'aide aux étudiants, c. S211 de la C.P.L.M.


Regulation 143/2003
Registered August 25, 2003

bilingual version (HTML)

Règlement 143/2003
Date d'enregistrement : le 25 août 2003

version bilingue (HTML)
Table of Contents

Section

PART 1  DEFINITIONS

1Definitions

2Interpretation:  "expected contributor"

PART 2  MANITOBA STUDENT LOANS STUDENT LOAN AUTHORIZATION

3Applying for a student loan authorization

PREREQUISITES, REQUIREMENTS AND QUALIFICATIONS

4Prerequisites for obtaining authorization

5Residency requirement

6Approved courses of study

7Approved institutions

8Approved institution must enter into agreement

9Approval may be withdrawn

10Minimum required course load

11Maximum period of eligibility

12Repealed

WHEN AUTHORIZATION MAY BE ISSUED

13Issuance of authorization

14Grounds for refusing to issue an authorization

15Duration of authorization

16Maximum amount of loan

LOAN AGREEMENT

17Loan agreement required

18Loan agreement

19Duty to give notice of material change

QUALIFYING STUDENT

20When an individual is a qualifying student

21Loan interest free while a qualifying student

22Maintaining qualifying student status

22.1Reservists maintain qualifying student status

23Ceasing to be a qualifying student

23.1Medical and parental leave

REPAYMENT

24When repayment begins

25Interest rate

26Repayment terms

27Amendment to prevent default

28Special interest-relief period and debt reduction

29Repealed

30Loan forgiveness — death or severe permanent disability

DEFAULT AND COLLECTION

31What constitutes default

32When default commences

PART 3  BURSARIES, STUDY ASSISTANCE AND AWARDS

33Application for bursaries and awards

MANITOBA BURSARY

34Repealed

34.1Manitoba bursary

34.2Conversion of Manitoba bursary into student loan

35-36Repealed

POST-SECONDARY STUDY ASSISTANCE

37Post-secondary study assistance

38Repealed

39Other awards

PART 4  REASSESSMENT AND OVERAWARDS

39.1Provision of information and reassessment

40Recovery of overaward

PART 5  REPEAL AND COMING INTO FORCE

41Repeal

42Coming into force

Table des matières

Article

PARTIE 1  DÉFINITIONS

1Définitions

2Interprétation

PARTIE 2  PRÊTS ÉTUDIANTS DU MANITOBA AUTORISATION DE PRÊT ÉTUDIANT

3Demande d'autorisation de prêt étudiant

CONDITIONS ET EXIGENCES

4Conditions d'obtention de l'autorisation

5Exigences en matière de résidence

6Programme d'études approuvé

7Établissements agréés

8Obligation de conclure une entente

9Annulation de l'approbation ou de l'agrément

10Charge de cours minimale exigée

11Période d'admissibilité maximale

12Abrogé

DÉLIVRANCE DE L'AUTORISATION

13Délivrance de l'autorisation

14Motif — refus de délivrer une autorisation de prêt

15Période de validité de l'autorisation

16Montant maximal du prêt

ACCORD DE PRÊT

17Accord de prêt obligatoire

18Accord de prêt

19Changement important

ÉTUDIANT ADMISSIBLE

20Admissibilité de l'étudiant

21Prêt sans intérêt

22Maintien du statut d'étudiant admissible

22.1Maintien du statut d'étudiant admissible — réserviste

23Fin de l'admissibilité

23.1Congé médical et parental

REMBOURSEMENT

24Début du remboursement

25Taux d'intérêt

26Conditions du remboursement

27Modification visant à prévenir le défaut de paiement

28Période d'exemption d'intérêts et réduction de la dette

29Abrogé

30Dispense de remboursement du prêt — décès ou invalidité grave et permanente

DÉFAUT ET RECOUVREMENT

31Défaut

32Début du défaut

PARTIE 3  BOURSES, AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES ET AUTRES FORMES D'AIDE

33Demande de bourse ou d'aide

BOURSE DU MANITOBA

34Abrogé

34.1Bourse du Manitoba

34.2Conversion en prêt étudiant

35-36Abrogés

AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES POSTSECONDAIRES

37Aide financière aux études postsecondaires

38Abrogé

39Autres formes d'aide

PARTIE 4  RÉÉVALUATION ET TROP-PAYÉ

39.1Renseignements et réévaluation

40Recouvrement du trop-payé

PARTIE 5  ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

41Abrogation

42Entrée en vigueur

PART 1
DEFINITIONS

PARTIE 1
DÉFINITIONS

Definitions

1   In this regulation,

"Act" means The Student Aid Act; (« Loi »)

"approved course of study" means a course of study described in section 6; (« programme d'études approuvé »)

"approved institution" means an institution described in section 7; (« établissement agréé »)

"borrower" means an individual who has received a Manitoba Student Loan; (« emprunteur »)

"common-law partner" of a person means a person who, not being married to the other person, is cohabiting with him or her in a conjugal relationship of some permanence for not less than one year; (« conjoint de fait »)

"family" includes a common-law partner; (« famille »)

"impairment" includes a physical, mental, intellectual, cognitive, learning, communication or sensory impairment; (« déficience »)

"loan agreement" means an agreement entered into under section 17; (« accord de prêt »)

"permanent disability" means, except in section 30, an impairment or functional limitation that

(a) restricts the ability of a person to perform the daily activities necessary to

(i) pursue studies at a post-secondary school level, or

(ii) participate in the labour force; and

(b) is expected to continue for the remainder of the person's expected life; (« invalidité permanente »)

"persistent or prolonged disability" means an impairment or functional limitation that restricts the ability of a person to perform the daily activities necessary to pursue studies at a post-secondary level or to participate in the labour force which has lasted, or is expected to last for a period of at least 12 months, but is not expected to continue for the remainder of the person's life; (« invalidité persistante ou prolongée »)

"program year" means the period beginning on August 1 of one year and ending on July 31 of the following year. (« année de programme »)

"qualifying student" means a student described in section 20. (« étudiant admissible »)

M.R. 69/2005; 83/2017; 104/2022

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« accord de prêt » Accord conclu en conformité avec l'article 17. ("loan agreement")

« année de programme » La période commençant le 1er août d'une année et se terminant le 31 juillet de l'année suivante. ("program year")

« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne depuis au moins un an sans être mariée avec elle. ("common-law partner")

« déficience » S'entend notamment d'une déficience physique, mentale, intellectuelle, cognitive ou sensorielle ou d'un trouble d'apprentissage ou de la communication. ("impairment")

« emprunteur » Particulier ayant reçu un prêt étudiant du Manitoba. ("borrower")

« établissement agréé » Établissement visé à l'article 7. ("approved institution")

« étudiant admissible » Étudiant visé à l'article 20. ("qualifying student")

« famille » Fait partie de la famille le conjoint de fait. ("family")

« invalidité permanente » Sauf à l'article 30, déficience ou limitation fonctionnelle qui :

a) réduit la capacité d'une personne d'exercer les activités quotidiennes nécessaires pour :

(i) soit poursuivre des études de niveau postsecondaire,

(ii) soit participer au marché du travail;

b) devrait persister pendant la durée de vie probable de la personne. ("permanent disability")

« invalidité persistante ou prolongée » Déficience ou limitation fonctionnelle non permanente qui réduit la capacité d'une personne d'exercer les activités quotidiennes nécessaires pour poursuivre des études de niveau postsecondaire ou participer au marché du travail et qui dure depuis au moins douze mois ou pourrait avoir une telle durée, mais qui ne devrait pas persister pendant le reste de la vie de la personne. ("persistent or prolonged disability")

« Loi » La Loi sur l'aide aux étudiants. ("Act")

« programme d'études approuvé » Programme d'études visé à l'article 6. ("approved course of study")

R.M. 69/2005; 83/2017; 104/2022

Interpretation:  "expected contributor"

2(1)   For the purposes of this regulation, an individual's expected contributors include

(a) subject to subsection (2), the individual's parents;

(b) an individual who is the individual's sponsor within the meaning of the regulations made under the Immigration and Refugee Protection Act (Canada); and

(c) an individual's spouse or common-law partner.

Interprétation

2(1)   Pour l'application du présent règlement, font partie des payeurs éventuels à l'égard d'un particulier :

a) sous réserve du paragraphe (2), les parents du particulier;

b) tout particulier qui est le répondant du particulier au sens des règlements d'application de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada);

c) le conjoint ou le conjoint de fait du particulier.

2(2)   An individual's parent is not an expected contributor of an individual if

(a) the individual

(i) has a spouse or common-law partner, or is the parent who has care and custody of a child,

(ii) has not attended secondary school for a period of at least 48 consecutive months, or

(iii) has been in the labour force for at least 24 months or for two periods of not less than 12 consecutive months; or

(b) the minister is satisfied there has been a breakdown in the relationship between the individual and one or both of his or her parents such that it is unreasonable to expect the individual to receive financial support for his or her education from that parent.

2(2)   Les parents du particulier ne sont pas les payeurs éventuels lorsque, selon le cas :

a) le particulier se trouve dans l'une des situations suivantes :

(i) il a un conjoint ou un conjoint de fait ou est le parent qui a la garde d'un enfant,

(ii) il n'a pas fréquenté une école secondaire pendant une période d'au moins 48 mois consécutifs,

(iii) il a été sur le marché du travail pendant au moins 24 mois ou pendant 2 périodes d'au moins 12 mois consécutifs;

b) le ministre est convaincu que les liens sont rompus entre le particulier et l'un de ses parents ou les deux, de telle sorte qu'il est déraisonnable de s'attendre à ce que le parent en question aide financièrement le particulier à payer ses études.

PART 2
MANITOBA STUDENT LOANS

PARTIE 2
PRÊTS ÉTUDIANTS DU MANITOBA

STUDENT LOAN AUTHORIZATION

AUTORISATION DE PRÊT ÉTUDIANT

Applying for a student loan authorization

3(1)   An individual who wishes to obtain a student loan must apply to the minister for a student loan authorization.

Demande d'autorisation de prêt étudiant

3(1)   Le particulier qui désire obtenir un prêt étudiant présente une demande d'autorisation de prêt étudiant au ministre.

3(2)   The application must be made in a form approved by the minister and must specify the period of study for which the loan is needed.

3(2)   La demande est présentée au moyen de la formule approuvée par le ministre et précise la durée de la période d'études relative au prêt.

PREREQUISITES, REQUIREMENTS AND QUALIFICATIONS

CONDITIONS ET EXIGENCES

Prerequisites for obtaining authorization

4   An individual is eligible to receive a student loan authorization if he or she

(a) is a Canadian citizen, a person registered as an Indian under the Indian Act (Canada) or a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act (Canada);

(b) meets the residency requirement set out in section 5; and

(c) is enrolled in an approved course of study at an approved institution and is taking at least the minimum required course load for that course of study.

M.R. 81/2018

Conditions d'obtention de l'autorisation

4   Peut recevoir un prêt étudiant le particulier qui, à la fois :

a) est  citoyen canadien, est inscrit comme Indien en vertu de la Loi sur les Indiens (Canada) ou est résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada);

b) répond aux exigences mentionnées à l'article 5 en matière de résidence;

c) est inscrit à un programme d'études approuvé dans un établissement agréé et suit à tout le moins la charge de cours minimale exigée pour ce programme d'études.

R.M. 81/2018

Residency requirement

5(1)   An individual meets the residency requirements for a student loan authorization if, in the 12 month period before the month in which classes begin in the applicable approved course of study,

(a) the individual resided in Manitoba; or

(b) one of the individual's expected contributors, if any, resided in Manitoba.

Exigences en matière de résidence

5(1)   Un particulier répond aux exigences en matière de résidence relativement à une autorisation de prêt étudiant si lui-même ou, le cas échéant, l'un des payeurs éventuels à son égard a résidé au Manitoba pendant la période de 12 mois précédant le mois du début des cours offerts dans le cadre du programme d'études approuvé.

5(2)   Whether an individual resided in Manitoba during a particular period is to be determined with reference to the individual's circumstances and the provisions of any agreement between the government and the Government of Canada or the government of another province of Canada respecting grants or loans to students.

5(2)   Il est déterminé si un particulier a résidé au Manitoba pendant une période donnée en fonction de sa situation et de toute entente portant sur des allocations ou des prêts aux étudiants intervenue entre le gouvernement et le gouvernement du Canada ou le gouvernement de toute autre province du Canada.

5(3)   For the purposes of clause (1)(a), an individual is deemed to reside in Manitoba if he or she became a resident of Manitoba for the purpose of pursuing a course of studies in Manitoba, provided he or she

(a) is or will be a resident of Manitoba for a period of at least 12 months before the month in which classes begin in the applicable approved course of study; and

(b) did not pursue a course of studies during that period.

5(3)   Pour l'application du paragraphe (1), est réputé résider au Manitoba le particulier qui y est devenu résident dans le but d'y suivre un programmes d'études et qui satisfait aux conditions suivantes :

a) il réside ou résidera au Manitoba pendant une période minimale de 12 mois précédant le mois du début des cours offerts dans le cadre du programme d'études approuvé;

b) il n'a pas suivi de programme d'études pendant cette période.

Approved courses of study

6   A course of study is an approved course of study for the purposes of student loans if it

(a) consists of at least 12 weeks of study within 15 consecutive weeks;

(a.1) has the following entrance requirement and the requirement is specified in the approved institution's course description materials:

(i) grade 12 or equivalent,

(ii) mature student status;

(b) leads to a certificate, degree or diploma; and

(c) is approved by the minister.

M.R. 91/2007

Programme d'études approuvé

6   Est un programme d'études approuvé aux fins de l'octroi de prêts étudiants le programme d'études qui, à la fois :

a) comprend au moins 12 semaines d'études pendant une période de 15 semaines consécutives;

a.1) fait l'objet d'une des conditions d'admission suivantes que mentionnent les documents de l'établissement agréé décrivant le cours :

(i) avoir réussi la 12e année ou un niveau équivalent,

(ii) être étudiant adulte;

b) mène à un certificat, à un grade ou à un diplôme;

c) est approuvé par le ministre.

R.M. 91/2007

Approved institutions

7(1)   The following institutions that have at least one approved course of study are approved institutions for the purposes of student loans:

(a) a college or university, as those terms are defined in The Advanced Education Administration Act;

(b) a private vocational institution registered in Manitoba under The Private Vocational Institutions Act;

(c) a public or private post-secondary institution

(i) within Canada that is designated for the purpose of a student financial assistance program operated by another Canadian jurisdiction, or

(ii) outside Canada that is accredited or designated for the purpose of student financial assistance by the government or a government agency of the jurisdiction in which it is located;

(d) any other institution approved by the minister.

Établissements agréés

7(1)   Sont des établissement agréés aux fins de l'octroi de prêts étudiants les établissements qui suivent et qui offrent au moins un programme d'études approuvé :

a) les collèges ou les universités, au sens de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire;

b) les établissements d'enseignement professionnel privés inscrits au Manitoba en application de la Loi sur les établissements d'enseignement professionnel privés;

c) les établissements postsecondaires publics ou privés situés :

(i) au Canada et désignés aux fins de la prestation d'un programme d'aide aux étudiants géré par une autre province ou un territoire du Canada,

(ii) à l'extérieur du Canada et reconnus ou désignés par le gouvernement ou un des organismes gouvernementaux du territoire sur lequel ils se trouvent aux fins de la prestation d'un programme d'aide aux étudiants;

d) les autres établissements qu'agrée le ministre.

7(2)   For the purposes of subsection (1), the minister may approve a particular class of institution.

M.R. 91/2007; 83/2017; 104/2022

7(2)   Pour l'application du paragraphe (1), le ministre peut agréer des catégories d'établissements déterminées.

R.M. 91/2007; 83/2017

Approved institution must enter into agreement

8   Despite section 7, an institution may not remain an approved institution if, having been requested to do so by the minister, it fails or refuses to enter into a memorandum of understanding with the minister that addresses

(a) tuition fee refunds;

(b) notification of withdrawals;

(c) administrative structures that will be implemented to support student loan default prevention strategies; and

(d) any other matter that, in the opinion of the minister, is required to ensure the Manitoba Student Loans program is operated efficiently and effectively.

Obligation de conclure une entente

8   Malgré l'article 7, ne peut demeurer agréé l'établissement qui, après avoir reçu une demande du ministre, néglige ou refuse de conclure avec ce dernier un protocole d'entente portant sur :

a) les remboursements des frais de scolarité;

b) les avis d'abandon;

c) les structures administratives qui seront mises sur pied en vue de la mise en œuvre de stratégies visant à prévenir le non-remboursement des prêts étudiants;

d) les autres questions qui, de l'avis du ministre, sont nécessaires au fonctionnement efficace du Programme de prêts étudiants du Manitoba.

Approval may be withdrawn

9   If the requirements established under the Act, the terms established by the minister, or the terms established in any agreement entered into for the purposes of the minister's approval are not met or cease to be met, the minister may withdraw his or her approval of a course of study or an institution.

Annulation de l'approbation ou de l'agrément

9   Le ministre peut annuler l'approbation accordée relativement à un programme d'études ou l'agrément dont fait l'objet un établissement si les exigences énoncées dans la Loi , les conditions qu'il fixe ou celles figurant dans toute entente conclue en vue de son approbation ne sont pas respectées ou cessent de l'être.

Minimum required course load

10(1)   An individual enrolled in an approved course of study is taking the minimum required course load for the purposes of student loans if,

(a) in the case of an individual who is not a person with a permanent disability or a persistent or prolonged disability, he or she is enrolled in at least 60% of what the institution considers to be a full course load for that course of study; or

(b) in the case of an individual who is a person with a permanent disability or a persistent or prolonged disability, he or she is enrolled in at least 40% of what the institution considers to be a full course load for that course of study.

Charge de cours minimale exigée

10(1)   Suit la charge de cours minimale exigée aux fins de l'octroi de prêts étudiants le particulier inscrit à un programme d'études approuvé qui :

a) s'il n'a pas d'invalidité permanente ni d'invalidité persistante ou prolongée, est inscrit à au moins 60 % du nombre de cours que l'établissement estime être une charge de cours complète pour le programme d'études approuvé;

b) s'il a une invalidité permanente ou une invalidité persistante ou prolongée, est inscrit à au moins 40 % du nombre de cours que l'établissement estime être une charge de cours complète pour le programme d'études approuvé.

10(2)   Despite subsection (1), for an individual enrolled in a private vocational institution, the individual must be enrolled in what the minister considers to be a full course load for that course of study, unless the minister is satisfied that

(a) the individual has a functional limitation caused by a physical or mental impairment that restricts their ability to participate in the full course load;

(b) the individual can complete the course of study in a reasonable period of time without their taking a full course load; and

(c) the fees and other charges the individual is required to pay to private vocational institution will be adjusted to reflect the individual's reduced course load.

10(2)   Malgré le paragraphe (1), le particulier inscrit dans un établissement d'enseignement professionnel privé doit être inscrit au nombre de cours que le ministre estime être une charge de cours complète pour le programme d'études approuvé, sauf si le ministre est convaincu à la fois :

a) que le particulier a une limitation fonctionnelle causée par une déficience physique ou mentale qui restreint la capacité du particulier de participer à une charge de cours complète;

b) que le particulier peut terminer le programme d'études dans un délai raisonnable sans prendre une charge de cours complète;

c) que les frais de scolarité et les autres droits que le particulier est tenu de verser à l'établissement d'enseignement professionnel privé seront rajustés de manière à tenir compte de la charge de cours réduite du particulier.

10(3)   For the purpose of this section, averaging the course load taken by an individual between two or more terms of study is not permitted.

M.R. 104/2022

10(3)   Pour l'application du présent article, il est interdit de se servir de la charge de cours moyenne d'un étudiant établie sur au moins deux semestres ou trimestres.

R.M. 104/2022

Maximum period of eligibility

11(1)   For the purpose of subsection (2), an individual's relevant loan period shall be calculated in accordance with the following formula:

A = B + C

In this formula

Ais the individual's relevant loan period;

Bis the period of study of the approved course of study for which the individual is applying to receive a Manitoba Student Loan;

Cis all previous periods for which the individual was a qualifying student.

Période d'admissibilité maximale

11(1)   Pour l'application du paragraphe (2), la période de prêt applicable d'un particulier est calculée selon la formule suivante :

A = B + C

Dans la présente formule :

Areprésente la période de prêt applicable du particulier;

Breprésente la période d'études du programme d'études approuvé pour laquelle le particulier fait une demande de prêt étudiant du Manitoba;

Creprésente toutes les périodes précédentes pendant lesquelles le particulier était étudiant admissible.

11(1.1)   The period that an individual maintains his or her status as a qualifying student under section 22.1 (reservists maintain qualifying student status) is excluded from Item C of the formula in subsection (1).

11(1.1)   Est exclue de l'élément C de la formule figurant au paragraphe (1) la période au cours de laquelle le particulier maintient son statut d'étudiant admissible en vertu de l'article 22.1.

11(1.2)   The period that an individual maintains his or her status as a qualifying student under section 23.1 (medical or parental leave) is excluded from Item C of the formula in subsection (1).

11(1.2)   Est exclue de l'élément C de la formule figurant au paragraphe (1) la période au cours de laquelle le particulier maintient son statut d'étudiant admissible en vertu de l'article 23.1.

11(2)   An individual is not eligible to receive a student loan authorization if the loan received results in the individual's relevant loan period exceeds

(a) 520 weeks, if the individual has a permanent disability or a persistent or prolonged disability;

(b) 400 weeks, if the individual is enrolled in a PhD program; or

(c) 340 weeks, in any other case.

M.R. 91/2007; 182/2008; 26/2011; 104/2022

11(2)   Le particulier ne peut recevoir une autorisation de prêt étudiant dans le cas où sa période de prêt applicable excéderait celle des périodes indiquées ci-dessous qui s'applique à lui s'il obtenait un prêt :

a) 520 semaines, s'il a une invalidité permanente ou une invalidité persistante ou prolongée;

b) 400 semaines, s'il est inscrit à un programme de doctorat;

c) 340 semaines, dans tout autre cas.

R.M. 91/2007; 182/2008; 26/2011; 104/2022

12   [Repealed]

M.R. 104/2022

12   [Abrogé]

R.M. 104/2022

WHEN AUTHORIZATION MAY BE ISSUED

DÉLIVRANCE DE L'AUTORISATION

Issuance of authorization

13(1)   The minister may issue a student loan authorization to an individual if the minister considers that he or she needs a student loan in order to pursue an approved course of study at an approved institution for a specified period of time.

Délivrance de l'autorisation

13(1)   Le ministre peut délivrer une autorisation de prêt étudiant à un particulier s'il estime que celui-ci a besoin d'un prêt étudiant afin de suivre un programme d'études approuvé dans un établissement agréé pendant une période déterminée.

13(2)   In deciding if an individual needs a student loan, the minister may consider

(a) the individual's education costs, including

(i) the tuition and other compulsory fees payable to the approved institution,

(ii) the estimated cost allowance established by the minister for books and other instructional supplies,

(iii) the estimated weekly cost allowance established by the minister for personal and living needs, and

(iv) the estimated cost allowance established by the minister for such other expenses as the minister considers relevant in the circumstances;

(b) the individual's financial resources that may be used to contribute to his or her education costs, including

(i) the individual's total income from all sources, including earnings from employment, investment income and gifts,

(ii) any academic awards and government assistance that the individual is receiving or is entitled to receive,

(iii) the assets of the individual and, if the individual has a spouse or common-law partner, the total income and assets of the spouse or common-law partner,

(iv) if the individual has expected contributors, their total income from all sources, and

(v) any other resources, assets, or expenses of the individual and his or her expected contributors, if any, that the minister considers to be relevant in the circumstances; and

(c) any other factors that are relevant in the minister's opinion.

13(2)   Afin de décider si un particulier a besoin d'un prêt étudiant, le ministre peut prendre en considération :

a) les frais d'études du particulier, y compris :

(i) les frais de scolarité et les autres frais obligatoires payables à l'établissement agréé,

(ii) le montant estimatif qu'il a fixé pour les fournitures didactiques, notamment les livres,

(iii) le montant hebdomadaire estimatif qu'il a fixé pour les besoins personnels et en matière de subsistance,

(iv) le montant estimatif qu'il a fixé pour les autres dépenses qu'il juge pertinentes dans les circonstances;

b) les ressources financières du particulier qui peuvent servir au paiement de ses frais d'études, notamment :

(i) son revenu total provenant de toutes sources, y compris son revenu d'emploi, son revenu de placement et les dons,

(ii) les bourses d'études et l'aide gouvernementale qu'il reçoit ou a le droit de recevoir,

(iii) ses biens et, s'il a un conjoint ou un conjoint de fait, la totalité du revenu et des biens de ce conjoint,

(iv) dans le cas où il y a des payeurs éventuels à son égard, leur revenu total provenant de toutes sources,

(v) les autres ressources, biens ou dépenses du particulier et ceux des payeurs éventuels à son égard, le cas échéant, qu'il estime pertinents dans les circonstances;

c) les autres éléments pertinents à son avis.

13(3)   For the purpose of determining the information in subsection (2), the minister may require an applicant, or an applicant's spouse, common-law partner or expected contributor, to consent to the release of information held by Canada Revenue Agency directly to the minister.

M.R. 104/2022

13(3)   Afin d'établir les renseignements visés au paragraphe (2), le ministre peut exiger de l'auteur de la demande, de son conjoint ou conjoint de fait ou du payeur éventuel à son égard qu'il consente à ce que lui soient directement communiqués les renseignements que possède l'Agence du revenu du Canada.

R.M. 104/2022

Grounds for refusing to issue an authorization

14(1)   The minister may refuse to issue a student loan authorization to an individual if

(a) [repealed] M.R. 104/2022;

(b) the individual is receiving or is entitled to receive financial assistance from the government of another province or territory of Canada, including an agency, board or commission established by a province or territory;

(c) the individual has not made arrangements satisfactory to the minister to repay, or has not repaid, a student loan or any other amount required to be paid to the government in respect of a loan, grant or award made by the Government of Canada, the government, or the government of any other province or territory;

(d) the individual has not given the minister, or consented to the release to the minister of, all of the information and documents required by the minister to administer the Manitoba Student Aid Program, including information about the individual's academic status, financial status or family status during a period of study;

(e) the individual has given the minister incorrect information relating to a student loan, or has not informed the minister promptly about any change to information previously given to the minister;

(f) the individual has been convicted of an offence under The Education Administration Act, The Student Aid Act, the Canada Student Loans Act or the Canada Student Financial Assistance Act or an offence under the Criminal Code (Canada) involving fraud or theft in respect of any student financial assistance program or a loan, grant or award made by the government, the Government of Canada or the government of any other province or territory, including an agency, board or commission established by Canada, a province or territory;

(g) the minister is of the opinion that the individual will not repay the student loan; or

(h) the minister considers, after consulting with the approved institutions at which the individual has been enrolled, that the individual has not made satisfactory progress in his or her approved course of study.

Motifs — refus de délivrer une autorisation de prêt

14(1)   Le ministre peut refuser de délivrer une autorisation de prêt étudiant à un particulier dans les cas suivants :

a) [abrogé] R.M. 104/2022;

b) le particulier reçoit ou a le droit de recevoir de l'aide financière du gouvernement d'une autre province ou d'un territoire du Canada, y compris des organismes, des conseils et des commissions qu'ils établissent;

c) le particulier ou bien n'a pas conclu d'arrangements satisfaisants pour le ministre en vue du remboursement d'un montant, y compris un prêt étudiant, devant être payé au gouvernement relativement à un prêt, à une allocation ou à une aide accordé par le gouvernement du Canada, de la province ou d'une autre province ou d'un territoire, ou bien n'a pas remboursé un tel montant;

d) le particulier n'a pas fourni au ministre ou n'a pas consenti à ce que soient fournis à celui-ci tous les renseignements et documents qu'il exige aux fins de l'administration du Programme manitobain d'aide aux étudiants, notamment les renseignements concernant sa situation au niveau scolaire, sa situation financière ou sa situation de famille au cours d'une période d'études;

e) le particulier a fourni au ministre des renseignements inexacts au sujet d'un prêt étudiant ou ne l'a pas informé rapidement de tout changement relatif à des renseignements qui lui ont été antérieurement fournis;

f) le particulier a été déclaré coupable d'une infraction à la Loi sur l'administration scolaire, à la Loi sur l'aide aux étudiants, à la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou à la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants ou d'une infraction au Code criminel (Canada) consistant en une fraude ou en un vol relativement à un programme d'aide financière aux étudiants ou à un prêt, à une allocation ou à une aide accordé par le gouvernement du Canada, de la province, d'une autre province ou d'un territoire, y compris des organismes, des conseils et des commissions qu'ils établissent;

g) le ministre est d'avis que le particulier ne remboursera pas le prêt étudiant;

h) le ministre estime, après avoir consulté les établissements agréés dans lesquels le particulier a été inscrit, que celui-ci n'a pas accompli de progrès satisfaisants dans son programme d'études approuvé.

14(2)   For the purposes of clause (1)(g), the minister may consider any information he or she considers relevant, including the contents of a consumer report of the individual's current debts.

M.R. 104/2022

14(2)   Pour l'application de l'alinéa (1)g), le ministre peut prendre en considération tout renseignement qu'il estime pertinent, y compris le contenu d'un rapport de solvabilité concernant les dettes actuelles du particulier.

R.M. 104/2022

Duration of authorization

15   A student loan authorization

(a) is valid for 30 days after an official of the approved institution completes the portion of the authorization form confirming the individual's enrolment in the approved course of study for the period of time specified in the authorization; and

(b) is void after the period of study end date.

Période de validité de l'autorisation

15   L'autorisation de prêt étudiant :

a) est valide pendant une période de 30 jours après qu'un responsable de l'établissement agréé a rempli la partie de la formule d'autorisation confirmant l'inscription du particulier au programme d'études approuvé pour la période qui y est précisée;

b) est nulle après la date à laquelle la période d'études prend fin.

Maximum amount of loan

16   A student loan authorization issued to an individual must not exceed two thirds of the maximum weekly amount under the Canada Student Financial Assistance Program for each week of the individual's anticipated enrolment in the approved course of study.

M.R. 104/2022

Montant maximal du prêt

16   L'autorisation de prêt étudiant délivrée à un particulier ne peut prévoir un montant excédant les deux tiers du montant hebdomadaire maximal prévu par le Programme canadien d'aide financière aux étudiants à l'égard de chaque semaine de la période d'inscription prévue du particulier au programme d'études approuvé.

R.M. 104/2022

LOAN AGREEMENT

ACCORD DE PRÊT

Loan agreement required

17   An individual must enter into a loan agreement, in the form approved by the minister, in order to obtain a student loan.

Accord de prêt obligatoire

17   Le particulier conclut un accord de prêt, en la forme qu'approuve le ministre, en vue d'obtenir un prêt étudiant.

Loan agreement

18   Only an individual who has been issued a loan authorization may enter into a loan agreement.  The loan agreement must be between the individual and the Province of Manitoba.

M.R. 69/2005

Accord de prêt

18   Seul le particulier à qui une autorisation a été délivrée peut conclure un accord de prêt. L'accord est conclu entre le particulier et la province du Manitoba.

R.M. 69/2005

Duty to give notice of material change

19   An individual who enters into a loan agreement must promptly notify the minister of any material change in his or her circumstances that occurs during the period of study for which the loan is made, which includes, but is not limited to, any change in this individual's

(a) marital or family status;

(b) enrolment; or

(c) education costs or financial resources described in subsection 13(2).

Changement important

19   Le particulier qui conclut un accord de prêt avise rapidement le ministre de tout changement important concernant sa situation et qui se produit au cours de la période d'études pour laquelle le prêt est accordé, notamment en ce qui a trait :

a) à sa situation de famille;

b) à son inscription;

c) aux frais d'études ou aux ressources financières visés au paragraphe 13(2).

QUALIFYING STUDENT

ÉTUDIANT ADMISSIBLE

When an individual is a qualifying student

20(1)   An individual

(a) is a qualifying student during a period of study for which he or she receives a student loan; and

(b) may be a qualifying student during other periods if the requirements set out in section 22, 22.1 or 23.1 are met.

Admissibilité de l'étudiant

20(1)   Le particulier :

a) est étudiant admissible au cours de la période d'études à l'égard de laquelle il reçoit un prêt étudiant;

b) peut être étudiant admissible au cours d'autres périodes si les exigences énoncées à l'article 22, 22.1 ou 23.1 sont remplies.

20(2)   If an individual ceases to be a qualifying student for a period of less than six months, the individual is deemed to have been a qualifying student throughout that period.

M.R. 182/2008; 104/2022

20(2)   Le particulier qui cesse d'être étudiant admissible pendant une période inférieure à six mois est réputé avoir été étudiant admissible pendant toute cette période.

R.M. 182/2008; 104/2022

Loan interest free while a qualifying student

21   While an individual is a qualifying student, his or her obligation to pay principal and interest under a loan agreement is suspended.

Prêt sans intérêt

21   L'obligation de payer le principal et les intérêts prévus par l'accord de prêt est suspendue tant que le particulier est étudiant admissible.

Maintaining qualifying student status

22(1)   An individual who wishes to be a qualifying student during a period of study for which he or she does not receive a student loan must

(a) obtain, and promptly give to the minister, a confirmation of enrolment, in the form approved by the minister and certified by the institution at which he or she is enrolled, confirming he or she is

(i) enrolled in an approved course of study at an approved institution during the period, and

(ii) taking at least the minimum required course load; or

(b) if the individual was unable to obtain a confirmation of enrolment form under clause (a), satisfy the minister he or she is

(i) enrolled in an approved course of study at an approved institution, and

(ii) taking a course load that is at least the minimum required course load for that course of study at that institution.

Maintien du statut d'étudiant admissible

22(1)   Le particulier qui désire être étudiant admissible au cours d'une période d'études à l'égard de laquelle il ne reçoit pas de prêt étudiant :

a) obtient, et remet rapidement au ministre, une confirmation d'inscription qui est rédigée selon la formule approuvée par le ministre et qui est attestée par l'établissement où il est inscrit, lequel document confirme :

(i) d'une part, qu'il est inscrit à un programme d'études approuvé dans un établissement agréé au cours de la période,

(ii) d'autre part, qu'il suit au moins la charge de cours minimale exigée;

b) s'il ne peut obtenir la formule de confirmation d'inscription visée à l'alinéa a), convainc le ministre :

(i) d'une part, qu'il est inscrit à un programme d'études approuvé dans un établissement agréé,

(ii) d'autre part, qu'il suit un nombre de cours correspondant au moins à la charge de cours minimale exigée pour ce programme d'études dans cet établissement.

22(2)   An individual is a qualifying student under this section beginning on the date

(a) indicated in the confirmation of enrolment; or

(b) on which the minister is satisfied the conditions in subsection (1)(b) have been met.

M.R. 69/2005

22(2)   Le particulier est étudiant admissible en vertu du présent article à compter de la date :

a) indiquée dans la confirmation d'inscription;

b) à laquelle le ministre est convaincu que les conditions énoncées à l'alinéa (1)b) ont été remplies.

R.M. 69/2005

Reservists maintain qualifying student status

22.1(1)   A reservist who is required to be absent from their approved course of study to serve on a designated operation remains a qualifying student until the last day of the month in which their service on the designated operation ends.

Maintien du statut d'étudiant admissible — réserviste

22.1(1)   Le réserviste qui doit interrompre son programme d'études approuvé en raison de son affectation à une opération désignée conserve son statut d'étudiant admissible jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel l'affectation prend fin.

22.1(2)   Despite subsection (1), if, as a result of the date on which their service on the designated operations ends, a reservist is unable to continue in their approved course of study within six months after that date, the minister may, on application by the reservist, extend by up to six months the period in which the reservist remains a qualifying student.

22.1(2)   Malgré le paragraphe (1), si la date à laquelle l'affectation prend fin fait en sorte que le réserviste est incapable de poursuivre dans les six mois suivant cette date son programme d'étude approuvé, le ministre peut, à la demande du réserviste, proroger d'au plus six mois la période pendant laquelle il continue d'être étudiant admissible à temps plein.

22.1(3)   An application under subsection (2) must

(a) be made in a form approved by or acceptable to the minister;

(b) be made to the minister no later than 30 days after the reservist receives their posting message provided by the Department of National Defence, unless the minister is satisfied a longer period is required due to circumstances beyond the control of the reservist; and

(c) include

(i) particulars of their outstanding student loan,

(ii) a copy of the posting message, and

(iii) at the request of the minister, any information that is necessary to enable the minister to assess whether the reservist meets the requirements of that provision.

22.1(3)   Pour l'application du paragraphe (2), la demande :

a) revêt la forme que le ministre approuve ou juge acceptable;

b) est présentée au ministre au plus tard 30 jours après que le réserviste a reçu son message d'affectation du ministère de la Défense nationale, sauf si le ministre est convaincu qu'un délai supérieur est nécessaire en raison de circonstances indépendantes de la volonté du réserviste;

c) est accompagnée :

(i) de renseignements sur le prêt étudiant que le réserviste a obtenu et qu'il n'a pas remboursé,

(ii) d'une copie du message d'affectation,

(iii) de tout autre renseignement que le ministre exige afin de pouvoir décider si le réserviste répond ou non aux exigences prévues à ce paragraphe.

22.1(4)   If a reservist is unable to continue in their approved course of study as a result of an injury or disease, or the aggravation of an injury or disease, that is attributable to or was incurred during a designated operation, the reservist continues as a qualifying student until the earlier of the following:

(a) the day on which the minister determines that the injury or disease, or the aggravation of the injury or disease, no longer precludes them from

(b) the day two years after the reservist's last day of service on the designated operation.

returning to an approved course of study;

22.1(4)   S'il est incapable de poursuivre son programme d'études approuvé en raison d'une blessure ou maladie, ou de l'aggravation de celle-ci — la blessure ou maladie étant survenue au cours de l'opération désignée ou étant attribuable à celle-ci —, le réserviste continue d'être étudiant admissible jusqu'à la première des dates suivantes :

a) la date où le ministre décide que la blessure ou maladie, ou son aggravation, ne l'empêche plus de poursuivre un programme d'études approuvé;

b) la date qui survient deux ans après la fin de son affectation à l'opération désignée.

22.1(5)   The following definitions apply in this section.

"designated operation" means an operation in Canada or abroad that is designated by the Minister of National Defence for Canada and includes preparation or training for the operation, rest required by the operation or travel from or to the reservists's residence. (« opération désignée »)

"reservist" means an individual who is a member of the reserve force, as defined in subsection 2(1) of the National Defence Act (Canada). (« réserviste »)

M.R. 182/2008; 104/2022

22.1(5)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« opération désignée » Opération au Canada ou à l'étranger désignée par le ministre de la Défense nationale du Canada. La présente définition vise notamment la préparation, l'entraînement et le repos nécessaire à la participation du réserviste à l'opération et le déplacement à partir ou à destination de son lieu de résidence. ("designated operation")

« réserviste » Membre de la force de réserve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale (Canada). ("reservist")

R.M. 182/2008; 104/2022

Ceasing to be a qualifying student

23   An individual ceases to be a qualifying student in any of the following circumstances:

(a) the individual ceases to be enrolled in the approved course of study in respect of which his or her most recent student loan authorization was issued;

(b) the individual reduces his or her course load below the minimum required course load in the approved course of study;

(c) the individual withdraws from the applicable educational institution;

(d) when the period of studies specified in his or her loan authorization expires, if

(i) the course of study in which the individual is enrolled at the approved institution ceases to be an approved course of study; or

(ii) the institution at which the individual is enrolled ceases to be an approved institution.

Fin de l'admissibilité

23   Le particulier cesse d'être étudiant admissible dans les cas suivants :

a) il cesse d'être inscrit au programme d'études approuvé à l'égard duquel sa plus récente autorisation de prêt étudiant a été délivrée;

b) il fait passer son nombre de cours à un niveau inférieur à la charge de cours minimale exigée dans le cadre du programme d'études approuvé;

c) il se retire de l'établissement d'enseignement concerné;

d) lorsque la période d'études précisée dans son autorisation de prêt prend fin, si l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie :

(i) le programme d'études auquel il est inscrit dans l'établissement agréé n'est plus approuvé,

(ii) l'établissement dans lequel il est inscrit n'est plus agréé.

Medical and parental leave

23.1(1)   An individual remains a qualifying student during a medical or parental leave approved by the minister.

Congé médical et parental

23.1(1)   Le particulier maintient son statut d'étudiant admissible pendant les congés médicaux ou parentaux approuvés par le ministre.

23.1(2)   Section 12.21 of the Canada Student Financial Assistance Regulations, SOR/95-329, applies with necessary changes in respect of applying for, extending and being granted a medical or parental leave.

M.R. 104/2022

23.1(2)   L'article 12.21 du Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants, DORS/95-329, s'applique avec les adaptations nécessaires à la demande, à la prorogation et à l'obtention du congé médical ou parental.

R.M. 104/2022

REPAYMENT

REMBOURSEMENT

When repayment begins

24(1)   An individual becomes obligated to pay principal and interest under a loan agreement on the last day of the seventh month after the month in which he or she ceases to be a qualifying student.

Début du remboursement

24(1)   Le particulier est obligé de payer le principal et les intérêts prévus par l'accord de prêt le dernier jour du septième mois suivant celui au cours duquel il cesse d'être étudiant admissible.

24(2)   Interest on the outstanding balance of a loan is simple interest and is not compounded unless the borrower makes arrangements with the minister under section 27.

M.R. 91/2007; 104/2022

24(2)   Les intérêts exigibles sur le solde impayé d'un prêt ne sont pas composés sauf si l'emprunteur conclut avec le ministre un arrangement en vertu de l'article 27.

R.M. 91/2007; 104/2022

Interest rate

25   Under a loan agreement the interest rate in effect is,

(a) for the period before August 1, 2015, a floating rate equal to the prime rate of the principal banker of the Government of Manitoba; and

(b) for the period on or after August 1, 2015, a floating rate equal to zero.

M.R. 182/2008; 121/2012; 109/2015

Taux d'intérêt

25   Le taux d'intérêt applicable aux accords de prêt correspond, jusqu'au 1er août 2015, au taux variable préférentiel pratiqué par le banquier principal du gouvernement du Manitoba et, à compter de cette date, il devient nul.

R.M. 182/2008; 121/2012; 109/2015

Repayment terms

26(1)   For each individual who ceases to be a qualifying student, the minister may establish

(a) the amount of the repayments to discharge the principal amount of all outstanding student loans made after July 31, 2001;

(b) from time to time, the interest on the outstanding balance; and

(c) the duration of the repayments.

Conditions du remboursement

26(1)   Le ministre peut, à l'égard de chaque particulier qui cesse d'être étudiant admissible, établir :

a) le montant des versements permettant d'acquitter le principal de tous les prêts étudiants non remboursés, consentis après le 31 juillet 2001;

b) de façon périodique, les intérêts exigibles sur le solde impayé;

c) la durée des versements.

26(2)   The terms of the repayment established under subsection (1) must provide that

(a) and (b) [repealed] M.R. 104/2022;

(c) instalments of the repayment are to be applied first to interest accrued to the date of the payment and then to the outstanding principal; and

(d) the borrower is entitled to repay all or part of the student loan, without notice or bonus to the minister, before the period for repayment specified in the loan agreement expires.

M.R. 69/2005; 104/2022

26(2)   Les conditions du remboursement établies en vertu du paragraphe (1) prévoient ce qui suit :

a) et b) [abrogés] R.M. 104/2022;

c) les versements sont affectés en premier lieu aux intérêts courus jusqu'à la date où ils sont effectués, puis au principal impayé;

d) l'emprunteur a le droit de rembourser par anticipation la totalité ou une partie du prêt étudiant, sans donner de préavis ni verser de prime au ministre.

R.M. 69/2005; 104/2022

Amendment to prevent default

27   The minister and the borrower may amend their loan agreement if

(a) the borrower notifies the minister that the terms of the agreement are such that he or she will be in default; and

(b) the minister considers that an amendment to the agreement will enable the borrower to meet his or her obligations under the agreement.

Modification visant à prévenir le défaut de paiement

27   Le ministre et l'emprunteur peuvent modifier l'accord de prêt si, à la fois :

a) l'emprunteur avise le ministre que les conditions de l'accord sont telles qu'il sera en défaut;

b) le ministre estime que la modification de l'accord permettra à l'emprunteur de s'acquitter des obligations que celui-ci lui impose.

Repayment assistance

28(1)   An individual may apply to the minister for repayment assistance respecting his or her Manitoba student loan.

Aide au remboursement

28(1)   Le particulier peut demander au ministre une aide au remboursement à l'égard de son prêt étudiant du Manitoba.

28(2)   Part V of the Canada Student Financial Assistance Regulations, SOR/95-329, as amended from time to time, applies with necessary changes in respect of applying for and being granted repayment assistance for a Manitoba student loan.

M.R. 26/2011; 104/2022

28(2)   La version la plus récente de la partie V du Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants, DORS/95-329, s'applique avec les adaptations nécessaires à la demande et à l'obtention de l'aide au remboursement.

R.M. 26/20011; 104/2022

29   [Repealed]

M.R. 104/2022

29   [Abrogé]

R.M. 104/2022

Loan forgiveness — death or severe permanent disability

30(1)   On the death of a borrower, a student loan issued to that borrower under this Part is forgiven.

Dispense de remboursement du prêt — décès ou invalidité grave et permanente

30(1)   Il est accordé une dispense de remboursement du prêt étudiant consenti à l'emprunteur sous le régime de la présente partie si celui-ci décède.

30(2)   If the minister is satisfied, on the basis of information provided by or on behalf of a borrower, that the borrower by reason of severe permanent disability is or will be unable to repay a student loan issued under this Part without exceptional hardship, taking into account the borrower's financial resources, as determined under clause 13(2)(b) with necessary changes the minister may forgive that loan.

30(2)   Le ministre peut accorder une dispense de remboursement du prêt s'il est convaincu, en fonction des renseignements qui lui sont fournis par ou pour l'emprunteur, que celui-ci ne peut ou ne pourra, en raison d'une invalidité grave et permanente, rembourser le prêt étudiant qui lui a été consenti sous le régime de la présente partie sans que cela lui cause des difficultés exceptionnelles, compte tenu de ses ressources financières, déterminées en vertu de l'alinéa 13(2)b) avec les adaptations nécessaires.

30(3)   For the purposes of this section, "severe permanent disability" means an impairment or functional limitation that prevents a person from performing the daily activities necessary to participate in the labour force in a manner that is substantially gainful (as that phrase is determined under section 68.1 of the Canada Pension Plan Regulations, C.R.C., c. 385, and is expected to continue for the remainder of the person's expected life.

30(3)   Pour l'application du présent article, « invalidité grave et permanente » s'entend d'une déficience ou d'une limitation fonctionnelle qui empêche une personne d'exercer les activités quotidiennes nécessaires pour participer au marché du travail de façon véritablement rémunératrice — au sens de l'article 68.1 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada, C.R.C., ch. 35 — et dont la durée prévue correspond à la durée de vie probable de la personne.

30(4)   For the purposes of this section, the minister may require a statement signed by a duly qualified medical practitioner that the borrower has a severe permanent disability.

M.R. 104/2022

30(4)   Pour l'application du présent article, le ministre peut exiger une déclaration signée par un médecin et attestant que l'emprunteur a une invalidité grave et permanente.

R.M. 104/2022

DEFAULT AND COLLECTION

DÉFAUT ET RECOUVREMENT

What constitutes default

31   A borrower is in default of his or her obligation to repay a student loan if he or she

(a) unequivocally refuses to pay the loan; or

(b) does not make a regularly scheduled payment under the terms established by the minister under section 26, or under a loan agreement, and the failure to make the payment continues for a period of 270 days.

M.R. 104/2022

Défaut

31   L'emprunteur est en défaut relativement à son obligation de rembourser un prêt étudiant :

a) soit s'il refuse catégoriquement de rembourser le prêt;

b) soit s'il omet de faire un versement régulier que prévoient les conditions fixées par le ministre en vertu de l'article 26 ou un accord de prêt et si cette omission se poursuit pendant une période de 270 jours.

R.M. 104/2022

When default commences

32(1)   When an individual is in default of his or her obligation to repay a student loan, the loan is due and payable on the date that is the earlier of the following dates:

(a) the date, if any, on which the individual becomes subject to, or takes advantage of, any law relating to bankruptcy or insolvency or any law for the relief of debtors;

(b) if the default occurs because the individual unequivocally refuses to the pay the loan, on the day after the refusal;

(c) if the default occurs because the individual does not make a regularly scheduled payment, on the expiry of the 270-day period referred to in clause 31(b).

Début du défaut

32(1)   Le prêt étudiant en souffrance devient exigible à la plus rapprochée des dates suivantes :

a) l'éventuelle date à laquelle le particulier devient assujetti aux dispositions d'une loi concernant la faillite ou l'insolvabilité ou l'aide aux débiteurs ou se prévaut de celles-ci;

b) si le défaut se produit pour le motif que le particulier refuse catégoriquement de rembourser le prêt, à la date qui suit celle du refus;

c) si le défaut se produit pour le motif que le particulier omet de faire un paiement régulier, à la fin de la période de 270 jours mentionnée à l'alinéa 31b).

32(2)   For the purposes of clause (1)(a), the individual is not considered to be taking advantage of a law for the relief of debtors if he or she makes a consumer proposal under Division I or II of Part III of the Bankruptcy and Insolvency Act (Canada) that provides for the payment of all or part of the student loan.

32(2)   Pour l'application de l'alinéa (1)a), le particulier n'est pas censé s'être prévalu des dispositions d'une loi concernant l'aide aux débiteurs s'il présente, en vertu de la section I ou II de la partie III de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada), une proposition de consommateur prévoyant le paiement de la totalité ou d'une partie du prêt étudiant.

32(3)   When the individual's loan becomes due and payable, the minister may take such measures as he or she considers advisable in the circumstances to collect it.

M.R. 69/2005; 104/2022

32(3)   Le ministre peut prendre les mesures qu'il estime indiquées dans les circonstances en vue du recouvrement de tout prêt étudiant qui devient exigible.

R.M. 69/2005; 104/2022

PART 3
BURSARIES, STUDY ASSISTANCE AND AWARDS

PARTIE 3
BOURSES, AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES ET AUTRES FORMES D'AIDE

Application for bursaries and awards

33   An applicant for a bursary or an award under this Part must make an application at the time, and provide the documents and information, specified by the minister.

Demande de bourse ou d'aide

33   Toute personne qui désire obtenir une bourse ou de l'aide sous le régime de la présente partie en fait la demande au moment que précise le ministre et fournit les documents ainsi que les renseignements que celui-ci indique.

34   [Repealed]

M.R. 151/2006; 83/2017; 81/2018

34   [Abrogé]

R.M. 151/2006; 83/2017; 81/2018

Manitoba bursary

34.1(1)   The minister may provide a Manitoba bursary to a student who

(a) has entered into a loan agreement in respect of his or her period of study;

(b) is or is to become enrolled as a full-time student in a program of study of at least 60 weeks duration provided by

(i) a college or university, as those terms are defined in The Advanced Education Administration Act,

(ii) the Manitoba Institute of Trades and Technology continued under The Manitoba Institute of Trades and Technology Act,

(iii) an institution (other than a university or college) that is authorized to grant a degree under The Degree Granting Act, or

(iv) an institution that, under the Canada Student Loans program, is a designated educational institution within Canada that is not a private institution; and

(c) is determined to be in need in accordance with the student needs assessment procedure, as established by the minister.

Bourse du Manitoba

34.1(1)   Le ministre peut accorder une bourse du Manitoba à l'étudiant qui, à la fois :

a) a conclu un accord de prêt relativement à sa période d'études;

b) est inscrit ou sera inscrit en tant qu'étudiant à plein temps à un programme d'études d'une durée d'au moins 60 semaines offert par, selon le cas :

(i) un collège ou une université au sens de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire,

(ii) le Manitoba Institute of Trades and Technology maintenu en vertu de la Loi sur le Manitoba Institute of Trades and Technology,

(iii) un établissement, à l'exception d'un collège ou d'une université, autorisé à attribuer des grades en vertu de la Loi sur l'attribution de grades,

(iv) un établissement qui, dans le cadre du Programme canadien de prêts aux étudiants, est désigné à titre d'établissement d'enseignement agréé au Canada et n'est pas un établissement privé;

c) est dans le besoin, selon les résultats de l'évaluation des besoins des étudiants établie par le ministre.

34.1(1.1)   An indigenous student who is otherwise qualified to receive a Manitoba bursary may receive an Indigenous Manitoba bursary — being a subclass of the Manitoba bursary — if the Indigenous student

(a) applies in a form approved by the minister; and

(b) is determined to be in need in accordance with the student needs assessment procedure for the Indigenous Manitoba bursary, as established by the minister.

34.1(1.1)   Tout étudiant autochtone qui est déjà admissible à une bourse du Manitoba peut recevoir une bourse du Manitoba pour Autochtones — cette dernière étant une sous-catégorie de la bourse du Manitoba — s'il satisfait aux conditions suivantes :

a) il présente une demande en la forme qu'approuve le ministre;

b) il est dans le besoin, selon les résultats de l'évaluation des besoins des étudiants applicable à la bourse du Manitoba pour Autochtones et établie par le ministre.

34.1(2)   For the purpose of subsection (1), a person is considered to be a full-time student if the person is registered for the following course load for his or her program of study:

(a) in the case of an individual who is not a person with a permanent disability or a persistent or prolonged disability, at least 60% of what the institution considers to be a full course load for the program of study;

(b) in the case of an individual who is a person with a permanent disability or a persistent or prolonged disability, at least 40% of what the institution considers to be a full course load for that program of study.

34.1(2)   Pour l'application du paragraphe (1), une personne est réputée être étudiante à plein temps si sa charge de cours relativement à son programme d'études correspond :

a) si elle n'a pas d'invalidité permanente ni d'invalidité persistante ou prolongée, à au moins 60 % du nombre de cours que l'établissement estime être une charge de cours complète pour le programme d'études;

b) si elle a une invalidité permanente ou une invalidité persistante ou prolongée, à au moins 40 % du nombre de cours que l'établissement estime être une charge de cours complète pour le programme d'études.

34.1(3)   The minister may determine the time or the times when all or a portion of a Manitoba bursary is payable, and the minister may direct bursary amounts be first payable to the institution in which a student is enrolled to offset the student's tuition and course fees, with any remaining amount payable to the student.

M.R. 83/2017; 81/2018; 104/2022

34.1(3)   Le ministre peut fixer le ou les moments où la totalité ou une partie d'une bourse du Manitoba est payable et il peut exiger que les sommes accordées au titre d'une bourse soient versées en premier lieu à l'établissement où est inscrit l'étudiant en question en vue du remboursement de ses frais de scolarité et de cours, toute somme excédentaire étant versée à l'étudiant.

R.M. 83/2017; 81/2018; 104/2022

Conversion of Manitoba bursary into student loan

34.2(1)   Without limiting section 40, the minister may determine that an amount of a Manitoba bursary provided to a student is an overaward under that section if the student is no longer qualified to be enrolled or is no longer enrolled as a full-time student in his or her program of study within 30 days of the date the amount was received.

Conversion en prêt étudiant

34.2(1)   Sans préjudice de la portée de l'article 40, le ministre peut décider que toute partie de la bourse du Manitoba que reçoit un étudiant constitue un trop-payé en vertu de cet article si l'étudiant cesse d'être inscrit à son programme d'études, ou cesse d'y être admissible, en tant qu'étudiant à plein temps dans les 30 jours suivant la réception du montant.

34.2(2)   The minister must provide the applicable student with written notice of a determination made under subsection (1).

M.R. 83/2017

34.2(2)   Le ministre remet à l'étudiant en question un avis écrit de sa décision prise en vertu du paragraphe (1).

R.M. 83/2017

35   [Repealed]

M.R. 104/2022

35   [Abrogé]

R.M. 104/2022

36   [Repealed]

M.R. 91/2007; 81/2018

36   [Abrogé]

R.M. 91/2007; 81/2018

POST-SECONDARY STUDY ASSISTANCE

AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES POSTSECONDAIRES

Post-secondary study assistance

37   The minister may provide post-secondary study assistance to a qualifying student for a period of study at an approved institution if, in respect of that period, the individual

(a) has received the maximum amount of a Manitoba student loan permitted under Part 2; and

(b) in the opinion of the minister, he or she is in need of further financial assistance.

Aide financière aux études postsecondaires

37   Le ministre peut, pour une période d'études dans un établissement agréé, accorder une aide financière aux études postsecondaires à tout étudiant admissible qui, à l'égard de cette période :

a) d'une part, a reçu le montant maximal d'un prêt étudiant du Manitoba permis en vertu de la partie 2;

b) d'autre part, a besoin d'une aide financière supplémentaire, selon le ministre.

38   [Repealed]

M.R. 81/2018

38   [Abrogé]

R.M. 81/2018

Other awards

39   The minister may establish a program of grants for the purpose of supporting scholarships, bursaries or award programs administered by universities and colleges in Manitoba.

Autres formes d'aide

39   Le ministre peut établir un programme de subventions destiné à la constitution de bourses ou au financement de programmes d'aide qu'administrent les universités et les collèges du Manitoba.

PART 4
REASSESSMENT AND OVERAWARDS

PARTIE 4
RÉÉVALUATION ET TROP-PAYÉ

Provision of information and reassessment

39.1(1)   At any time, the minister may direct an individual to provide

(a) any information or documents the minister considers necessary to verify any statement by the individual in their application for a loan, bursary or award;

(b) any information or documents the minister considers necessary to determine if there has been any material change in the individual's circumstances described in section 19; or

(c) consent to the release of information held by the Canada Revenue Agency directly to the minister, if the minister considers it necessary to obtain the information directly from the Agency.

Renseignements et réévaluation

39.1(1)   À tout moment, le ministre peut exiger

qu'un particulier qu'il fournisse :

a) des renseignements ou des documents que le ministre juge nécessaires pour vérifier l'exactitude de toute déclaration faite par le particulier dans le cadre de la demande qu'il a présentée en vue de l'obtention d'un prêt, d'une bourse ou d'une autre forme d'aide;

b) des renseignements ou des documents que le ministre juge nécessaires pour déterminer s'il y a eu des changements importants concernant la situation du particulier, tel qu'il est indiqué à l'article 19;

c) le consentement à ce que soient directement communiqués au ministre les renseignements que possède l'Agence du revenu du Canada, si le ministre estime qu'il lui est nécessaire de les obtenir directement de l'Agence.

39.1(2)   The minister may require an individual who fails to comply with a direction under subsection (1) to repay all or part of any loan, bursary or award received by him or her under this regulation in accordance with sections 24 to 28, and sections 31 and 32 apply in respect of a default of that repayment.

39.1(2)   Le ministre peut exiger d'un particulier qui omet de se conformer à un ordre donné en vertu du paragraphe (1) qu'il rembourse, conformément aux articles 24 à 28, la totalité ou une partie d'un prêt, d'une bourse ou d'une autre forme d'aide reçue en vertu du présent règlement. Les articles 31 et 32 s'appliquent en cas de défaut de remboursement.

39.1(3)   Based on the information and documents provided under subsection (1), the minister may reassess the amount of any loan, bursary or award that an individual is eligible to receive and may require the individual to make the repayment referred to in subsection (2).

M.R. 69/2005; 104/2022

39.1(3)   En se basant sur les renseignements et les documents fournis en application du paragraphe (1), le ministre peut réévaluer le montant d'un prêt, d'une bourse ou d'une autre forme d'aide auxquels un particulier est admissible et il peut exiger de ce dernier qu'il effectue le remboursement mentionné au paragraphe (2).

R.M. 69/2005; 104/2022

Recovery of overaward

40(1)   For the purpose of this section, an "overaward" means the amount of a loan or bursary received by an individual who

(a) was not entitled to receive it; or

(b) used it for a purpose other than for the payment of costs directly related to his or her education.

Recouvrement du trop-payé

40(1)   Pour l'application du présent article, « trop-payé » s'entend du montant d'un prêt ou d'une bourse reçu par un particulier qui, selon le cas :

a) n'avait pas le droit de le recevoir;

b) l'a utilisé à d'autres fins que le paiement des frais directement liés à son instruction.

40(2)   An overaward may be recovered by deducting it from any subsequent loan issued, or bursary awarded, to the individual who received it. Otherwise, the individual must repay the overaward in accordance with sections 24 to 28, and sections 31 and 32 apply in respect of a default of that repayment.

40(2)   Le trop-payé peut être recouvré par retenue sur tout prêt ou bourse subséquemment accordé au particulier qui l'a reçu. Dans les autres cas, le particulier le rembourse en conformité avec les articles 24 à 28, les articles 31 et 32 s'appliquant au défaut de remboursement.

40(3)   If the minister is satisfied, on a balance of probabilities, that an individual received an overaward as a result of intentionally making a false statement or misrepresentation, or giving false or misleading information, the minister may prohibit

(a) that person from receiving any subsequent loans, bursaries or awards made under this regulation; and

(b) the amount of an overaward being subject to interest relief or debt reduction under section 28.

M.R. 69/2005; 104/2022

40(3)   S'il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu'un particulier a reçu un trop-payé pour le motif qu'il a sciemment fait une déclaration fausse ou inexacte ou a fourni des renseignements faux ou trompeurs, le ministre peut :

a) lui interdire de recevoir ultérieurement des prêts, des bourses ou d'autres formes d'aide sous le régime du présent règlement;

b) interdire que le montant du trop-payé fasse l'objet d'une exemption d'intérêts ou d'une réduction de dette sous le régime de l'article 28.

R.M. 69/2005; 104/2022

PART 5
REPEAL AND COMING INTO FORCE

PARTIE 5
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Repeal

41   The Manitoba Student Assistance Program Regulation, Manitoba Regulation  120/93, is repealed.

Abrogation

41   Le Programme manitobain d'aide aux étudiants, R.M. 120/93, est abrogé.

Coming into force

42(1)   Subject to subsection (2), this regulation comes into force on the day it is registered under The Regulations Act.

Entrée en vigueur

42(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement en vertu de la Loi sur les textes réglementaires.

42(2)   Clause 24(a) comes into force on August 1, 2003.

42(2)   L'alinéa 24a) entre en vigueur le 1er août 2003.