English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue (PDF).

Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 26 avril 2024.

Il est en vigueur depuis 25 août 2014.

Dernière modification intégrée : R.M. 213/2014

 
Version(s) précédente(s)

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

 
Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
213/2014 Règlement modifiant le Règlement sur les excavations effectuées à proximité des conduites de gaz 25 août 2014 25 août 2014
Rechercher dans ce règlement
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


Gas Pipe Line Excavations Regulation, M.R. 140/92

Règlement sur les excavations effectuées à proximité des conduites de gaz, R.M. 140/92

The Gas Pipe Line Act, C.C.S.M. c. G50

Loi sur les gazoducs, c. G50 de la C.P.L.M.


Regulation 140/92
Registered July 27, 1992

bilingual version (HTML)

Règlement 140/92
Date d'enregistrement : le 27 juillet 1992

version bilingue (HTML)
"Excavating" defined

1   In this regulation, "excavating" includes digging, boring, pushing, ploughing, trenching, grading and breaking and any displacement of soil or other matter below the existing level of the ground, but does not include

(a) the removal or grading of the surface of a roadway or sidewalk in the course of maintenance;

(b) the vertical extraction of a post or similar object;

(c) any hand digging operation or landscaping that does not disturb more than the top 15 cm of soil; or

(d) any work done within the basement of a building other than in the course of demolition.

Définition

1   Dans le présent règlement, le terme « excavation » s'entend du creusement, du forage, du tassement, du labourage, du creusement de tranchées, du terrassement et du découpage ainsi que des déplacements de terre ou d'autres matières se trouvant sous la surface du sol, à l'exception des travaux suivants :

a) l'enlèvement ou le terrassement de la surface d'une route ou d'un trottoir dans le cadre de travaux d'entretien;

b) l'extraction verticale d'un poteau ou d'un objet semblable;

c) les travaux de creusement à la main ou d'aménagement paysager dans le cadre desquels une couche d'au plus 15 cm de sol est remuée;

d) les travaux effectués dans le sous-sol d'un immeuble qui n'est pas en cours de démolition.

Notice of proposed excavation required

2   No person shall make an excavation with any mechanical equipment or explosive

(a) anywhere within the limits of an incorporated city, town or village in which there is a gas distribution system operated by a gas utility under a franchise granted by the city, town or village or by an Act of the Legislature;

(b) within the limits of a highway or road allowance that is within the boundaries of a franchise for the distribution of gas held by a gas utility;

(c) within or adjacent to the right-of-way of a gas pipe line; or

(d) in any location

(i) that is in the immediate vicinity of a building supplied with gas by a distribution system, or

(ii) in which the person knows, or has reason to suspect, that there may be a gas pipe line;

unless the person, before making the excavation, has given notice thereof to the gas utility holding the franchise or operating the distribution system or pipe line, as the case may be, or to a person authorized by the gas utility to receive such a notice on its behalf, and the notice shall contain such information about the location of the proposed excavation as the gas utility may require.

Avis obligatoire

2   Nul ne peut effectuer une excavation au moyen d'équipement mécanique ou d'explosifs avant de donner un avis au service de distribution de gaz qui est titulaire de la concession ou qui exploite le réseau de distribution ou la conduite, selon le cas, ou à la personne que le service de distribution de gaz autorise à recevoir un tel avis en son nom, lequel avis devant contenir les renseignements quant à l'emplacement de l'excavation projetée que le service de distribution de gaz exige si l'excavation doit être effectuée à l'un des endroits suivants :

a) dans les limites d'une cité, d'une ville ou d'un village constitué en corporation où se trouve un réseau de distribution de gaz exploité par un service de distribution de gaz aux termes d'une concession accordée par la cité, la ville ou le village en question ou par une loi de la Législature;

b) dans les limites d'une assiette routière qui se trouve à l'intérieur des limites d'une concession de distribution de gaz détenue par un service de distribution de gaz;

c) dans les limites de l'emprise d'une conduite de gaz ou à un endroit adjacent à l'emprise;

d) à tout autre endroit :

(i) situé à proximité immédiate d'un immeuble alimenté en gaz par un réseau de distribution,

(ii) dans lequel la personne sait ou a des motifs de soupçonner qu'il peut y avoir une conduite de gaz.

Duty to inform excavator

3   A person who engages or employs another person to make an excavation in a location where the person knows or has reason to suspect that there may be a gas pipe line shall inform the other person thereof before the excavation is started.

Avis à la personne qui effectue l'excavation

3   La personne qui retient les services d'une autre personne pour effectuer une excavation à un endroit où elle sait ou a des motifs de soupçonner qu'il peut y avoir une conduite de gaz en avise l'autre personne avant le début des travaux d'excavation.

Length of notice

4(1)   Subject to subsection (2), the notice required by section 2 shall be given

(a) during working hours; and

(b) not less than 72 hours, Saturdays, Sundays and holidays excluded, before the excavation is started.

Avis

4(1)   Sous réserve du paragraphe (2), l'avis prévu à l'article 2 est donné :

a) pendant les heures d'ouverture;

b) au moins 72 heures, à l'exception des samedis, des dimanches et des jours fériés, avant le début de l'excavation.

4(2)   Where in a case of emergency it is not practicable to give the notice required by section 2 at the time required by subsection (1), the notice shall be given as soon as it becomes practicable to do so, but no emergency relieves a person from giving the notice.

M.R. 213/2014

4(2)   Dans les situations d'urgence, l'avis visé à l'article 2 est donné dès que les circonstances le permettent s'il est impossible de le donner au moment prévu au paragraphe (1). Les situations d'urgence ne libèrent personne de l'obligation de donner l'avis.

R.M. 213/2014

Effect of franchise

5   Nothing in this regulation relieves a municipality from any requirement in a franchise respecting the giving of notice of a proposed excavation to a gas utility, and nothing in any franchise relieves a municipality from complying with this regulation.

Concession

5   Le présent règlement n'a pas pour effet de libérer une municipalité de l'obligation prévue par une concession de donner un avis d'excavation projetée à un service de distribution de gaz et la concession n'a pas pour effet de libérer la municipalité de son obligation de se conformer au présent règlement.

Responsibility of utility after notice

6(1)   Upon receiving a notice under section 2, a gas utility shall forthwith

(a) advise the person giving the notice of the location of any gas pipe line in or near the location of the proposed excavation; and

(b) ascertain, and advise the person giving the notice, as to whether or not the proposed excavation constitutes a danger to any gas pipe line.

Responsabilité du service après l'avis

6(1)   Sur réception de l'avis prévu à l'article 2, le service de distribution de gaz :

a) informe la personne qui l'a donné de l'emplacement d'une conduite de gaz située sur les lieux de l'excavation projetée ou à proximité de ceux-ci;

b) détermine si l'excavation projetée représente un danger pour les conduites de gaz et en informe la personne qui a donné l'avis.

6(2)   Where under subsection (1) a gas utility ascertains and advises that a proposed excavation constitutes a danger to a gas pipe line, the gas utility shall

(a) as soon as practicable, locate and mark the location of the gas pipe line;

(b) state on a Line Location Request form the diameter of the pipe line and any special instructions to the excavator;

(c) define the location of any gas pipe line by yellow paint markings on stakes, streets or sidewalks; and

(d) ensure that the location markings are accurate to the extent that the pipe line lies within one metre on either side of the line markings.

(e) [repealed] M.R. 213/2014.

6(2)   Le service de distribution de gaz qui, conformément au paragraphe (1), détermine qu'une excavation projetée constitue un danger pour les conduites de gaz et en avise la personne qui a donné l'avis doit :

a) dès que possible, déterminer l'emplacement de la conduite de gaz et le marquer;

b) mentionner sur la formule intitulée « Line Location Request » le diamètre de la conduite et les directives particulières destinées à la personne qui effectue l'excavation;

c) délimiter l'emplacement de toute conduite de gaz en traçant des marques de peinture jaune sur les piquets, les rues ou les trottoirs;

d) s'assurer que les marques concernant l'emplacement sont exactes dans la mesure où la conduite de gaz se trouve à au plus un mètre d'un côté ou de l'autre des marques.

e) [agrogé] R.M. 213/2014.

6(3)   Each gas utility shall prepare and supply any Line Location Request form required under subsection (2), and the excavator shall keep a copy of any Line Location Request form completed under this section at the work site until the work has been completed.

M.R. 213/2014

6(3)   Chaque service de distribution de gaz établit et fournit les formules intitulées « Line Location Request » prévues au paragraphe (2) et la personne qui effectue l'excavation conserve une copie des formules remplies en vertu du présent article sur les lieux de travail jusqu'à ce que les travaux soient terminés.

R.M. 213/2014

Compliance with section 6 before excavating

7   No person shall begin work on an excavation unless and until section 6 has been complied with.

Conformité avec l'article 6

7   Avant d'entreprendre des travaux d'excavation, on doit se conformer à l'article 6.

Markings to be maintained

8(1)   During the course of the work on any excavation, the excavator shall maintain, and keep in a visible condition, any markings placed there by the gas utility under section 6.

Maintien des marques

8(1)   Au cours des travaux d'excavation, la personne qui les effectue laisse à leur place les marques faites par le service de distribution de gaz en vertu de l'article 6 et elle s'assure qu'elles sont bien visibles.

8(2)   Where

(a) the work on an excavation has not started within 14 days after the receipt from the gas utility of the information required under section 6; or

(b) the markings placed by the gas utility have been obliterated;

the excavator shall again give notice to the gas utility in accordance with section 2, and the gas utility shall upon receipt of the notice again provide the information required under section 6.

M.R. 213/2014

8(2)   La personne qui effectue l'excavation donne de nouveau un avis au service de distribution de gaz conformément à l'article 2, et le service de distribution de gaz, sur réception de l'avis, fournit de nouveau les renseignements exigés en vertu de l'article 6 si :

a) les travaux d'excavation n'ont pas débuté dans les 14 jours suivant la réception des renseignements en question;

b) les marques placées par le service de distribution de gaz ont été effacées.

R.M. 213/2014

Precautions to be observed

9   Where a gas utility advises under section 6 that a gas pipe line is located in or near the area of a proposed excavation and complies with clauses 6(2)(a), (b), (c) and (d) with respect to the gas pipe line,

(a) the excavator shall, before making the excavation, expose the gas pipe line at a number of locations sufficient to determine its exact position and depth, but no person shall attempt to locate the gas pipe line by probing the ground with a pointed tool;

(b) the excavator shall perform the work required under clause (a), and the work of making the excavation, in a safe manner and in such a way that no damage will result to the gas pipe line or its protective coating and no stress will be applied to the gas pipe line, and all persons working in or about the excavation at any time and until backfilling has been completed shall take all necessary precautions to avoid such damage and the application of such stress;

(c) the excavator and all persons working in or about the excavation shall comply with all precautionary directions given by the gas utility, and the gas utility shall comply with any applicable orders of The Public Utilities Board in giving such directions.

Précautions à prendre

9   Si, en vertu de l'article 6, le service de distribution de gaz informe qu'une conduite de gaz est située dans la zone d'une excavation projetée ou près de celle-ci et s'il se conforme aux alinéas 6(2)a), b), c) et d) relativement à la conduite de gaz :

a) avant d'effectuer l'excavation, la personne qui l'effectue met au jour la conduite de gaz à un nombre suffisant d'endroits pour permettre de déterminer sa position et sa profondeur exactes, mais nul ne peut tenter de déterminer l'emplacement d'une conduite en sondant le sol avec un outil pointu;

b) la personne qui effectue l'excavation accomplit les travaux prévus à l'alinéa a) ainsi que les travaux d'excavation de manière sûre et de façon à ne pas causer de dommages à la conduite de gaz ou à son revêtement et à ne pas appliquer une pression sur la conduite; les personnes qui travaillent dans l'excavation ou à proximité de celle-ci sont tenues, à tout moment et jusqu'à ce que le remblayage soit terminé, de prendre toutes les précautions nécessaires afin d'éviter de causer de tels dommages et l'application d'une telle pression;

c) la personne qui effectue l'excavation et les personnes qui travaillent dans l'excavation ou à proximité de celle-ci sont tenues de se conformer aux directives préventives données par le service de distribution de gaz, et ce dernier est tenu de se conformer aux ordonnances applicables de la Régie des services publics lorsqu'il donne de telles directives.

Damage to pipe line

10   A person who damages a gas pipe line shall

(a) whether or not the damage causes gas to escape, immediately notify the gas utility; and

(b) where the damage causes gas to escape, immediately

(i) notify all persons in any premises that may be affected, and

(ii) warn traffic, both vehicular and pedestrian, not to enter the affected area.

Dommages causés à la conduite

10   Quiconque cause des dommages à une conduite de gaz est tenu :

a) que les dommages entraînent ou non une fuite de gaz, d'avertir immédiatement le service de distribution de gaz;

b) si les dommages provoquent une fuite de gaz :

(i) d'aviser immédiatement toutes les personnes qui se trouvent dans les locaux qui peuvent être touchés,

(ii) d'avertir les automobilistes et les piétons qui circulent de ne pas entrer dans la zone touchée.

Backfilling precautions

11   Any person backfilling an excavation that has exposed a gas pipe line shall

(a) take care not to damage the pipe line or its protective wrapping or any cathodic protection devices;

(b) thoroughly tamp the backfill under the pipe line; and

(c) adequately support the pipe line in a manner that is satisfactory to the gas utility in order to ensure that the pipe line will remain in its original line and grade during settlement of the backfill.

Précautions relatives au remblayage

11   La personne qui effectue le remblayage d'une excavation qui a entraîné la mise au jour d'une conduite de gaz est tenue :

a) de veiller à ne pas endommager la conduite de gaz, son revêtement ou ses dispositifs de protection cathodique;

b) de bien tasser les matériaux de remblai sous la conduite;

c) de soutenir la conduite de façon appropriée et satisfaisante pour le service de distribution de gaz afin de s'assurer qu'elle conservera l'alignement et le niveau qu'elle avait au départ pendant le tassement des matériaux de remblai.

Record of notices

12(1)   Every gas utility that operates a gas pipe line shall maintain a written record of every notice received under section 2 and of the advice given in response thereto, and the record shall show

(a) the date and time when the notice was received;

(b) the location to which the notice related;

(c) the name of the person who gave the notice;

(d) the name of the person who received the notice;

(e) the date and time when the advice was given;

(f) particulars of the advice given;

(g) the name of the person who gave the advice; and

(h) the name of the person to whom the advice was given.

Registre des avis

12(1)   Le service de distribution de gaz qui exploite une conduite de gaz tient un registre des avis reçus en vertu de l'article 2 ainsi que des renseignements donnés relativement à ces avis; le registre fournit :

a) la date et l'heure de réception de l'avis;

b) l'emplacement visé par l'avis;

c) le nom de la personne qui a donné l'avis;

d) le nom de la personne qui a reçu l'avis;

e) la date et l'heure de la communication des renseignements;

f) des détails relatifs aux renseignements;

g) le nom de la personne qui a communiqué les renseignements;

h) le nom de la personne à qui les renseignements ont été communiqués.

12(2)   The record required under subsection (1) in respect of each notice shall be preserved for at least one year from the date the notice is received.

12(2)   Le registre prévu au paragraphe (1) relativement à chaque avis doit être conservé pendant au moins un an à compter de la date de réception de l'avis.

Person to receive notices

13   Every gas utility that operates a gas pipe line shall ensure that

(a) at all times during normal working hours, there is available a person authorized to receive the notices required under this regulation; and

(b) at all other times, a person authorized to receive the notices in cases of emergency is available.

M.R. 213/2014

Personne qui reçoit l'avis

13   Le service de distribution de gaz qui exploite une conduite de gaz s'assure :

a) qu'une personne autorisée à recevoir les avis prévus au présent règlement est accessible en tout temps pendant les heures normales d'ouverture;

b) qu'une personne autorisée à recevoir les avis dans les situations d'urgence est accessible à tout autre moment.

R.M. 213/2014

Repeal of Manitoba Regulation 377/88 R

14   Manitoba Regulation 377/88 R is repealed.

Abrogation du règlement du Manitoba 377/88 R

14   Le règlement du Manitoba 377/88 R est abrogé.