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157/2022 Règlement modifiant le Règlement sur les redevances pétrolières de la Couronne et les mesures d'encouragement du secteur pétrolier 2 déc. 2022 5 déc. 2022
137/2020 Règlement modifiant le Règlement sur les redevances pétrolières de la Couronne et les mesures d'encouragement du secteur pétrolier 10 déc. 2020 11 déc. 2020
156/2018 Règlement modifiant le Règlement sur les redevances pétrolières de la Couronne et les mesures d'encouragement du secteur pétrolier 23 nov. 2018 23 nov. 2018
201/2013 Règlement modifiant le Règlement sur les redevances pétrolières de la Couronne et les mesures d'encouragement du secteur pétrolier 20 déc. 2013 4 janv. 2014
191/2008 Règlement modifiant le Règlement sur les redevances pétrolières de la Couronne et les mesures d'encouragement du secteur pétrolier 22 déc. 2008 3 janv. 2009
36/2007 Règlement modifiant le Règlement sur les redevances pétrolières de la Couronne et les mesures d'encouragement du secteur pétrolier 23 févr. 2007 10 mars 2007
77/2004 Règlement modifiant le Règlement sur les redevances pétrolières de la Couronne et les mesures d'encouragement du secteur pétrolier 18 mai 2004 29 mai 2004
43/2001 Règlement modifiant le Règlement sur les redevances pétrolières de la Couronne et les mesures d'encouragement du secteur pétrolier 26 mars 2001 7 avril 2001
50/99 Règlement modifiant le Règlement sur les redevances pétrolières de la Couronne et les mesures d'encouragement du secteur pétrolier 12 mars 1999 27 mars 1999
227/96 Règlement modifiant le Règlement sur les redevances pétrolières de la Couronne et les mesures d'encouragement du secteur pétrolier 25 nov. 1996 7 déc. 1996
165/95 Modification du Règlement sur les redevances pétrolières de la Couronne et les mesures d'encouragement du secteur pétrolier 26 oct. 1995 11 nov. 1995
52/95 Modification du Règlement sur les redevances pétrolières de la Couronne et les mesures d'encouragement du secteur pétrolier 24 avril 1995 6 mai 1995
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Crown Royalty and Incentives Regulation, M.R. 109/94

Règlement sur les redevances pétrolières de la Couronne et les mesures d'encouragement du secteur pétrolier, R.M. 109/94

The Oil and Gas Act, C.C.S.M. c. O34

Loi sur le pétrole et le gaz naturel, c. O34 de la C.P.L.M.


Regulation 109/94
Registered June 6, 1994

bilingual version (HTML)

Règlement 109/94
Date d'enregistrement : le 6 juin 1994

version bilingue (HTML)
Table of Contents

Section

1Definitions and application

2Application

2.1Approved solution gas capturing project

3Royalty rate and volume

3.1Minimum Crown royalty on oil

3.2Captured solution gas

4Calculation of holiday oil

5Licensee may establish account

5.1Expiration of holiday oil volume account

6Sale from lease area includes royalty

7Valuation of royalty

8Royalty payments

9Delivery of Crown royalty

10Repeal

11Coming into force

Schedule

A  Calculation of Crown Royalty Volume

B  Calculation of Holiday Oil Volume

C  Horizontal Well — Holiday Oil Volume

D  Repealed

E  Pressure Maintenance Project Incentive

F  Allocation of Horizontal Well Production to Spacing Units

G  Major Workover Incentive

Table des matières

Article

1Définitions

2Champ d'application

2.1Projet agréé de captage du gaz dissous

3Paiement des redevances

3.1Redevances pétrolières minimales

3.2Absence de redevances — gaz dissous capté

4Calcul du pétrole exempté

5Établissement d'un compte et attribution

5.1Cessation des opérations sur les comptes

6Part des redevances

7Évaluation des redevances

8Versement des redevances

9Remise des redevances à la personne désignée

10Abrogation

11Entrée en vigueur

Annexe

A Calcul du volume assujetti aux redevances de la Couronne

B Calcul du volume de pétrole exempté de redevances

C Volume de pétrole exempté — puits horizontal

D Abrogée

E Incitatifs aux projets de maintien de la pression

F Attribution de la production des puits horizontaux à des surfaces unitaires

G Mesure d'encouragement à la suite d'un reconditionnement important

Definitions

1(1)   In this regulation,

"Act" means The Oil and Gas Act; (« Loi »)

"approved solution gas capturing project" means a solution gas capturing project approved by the director under section 2.1; (« projet agréé de captage du gaz dissous »)

"drainage unit" means an area, determined by the director in accordance with this regulation, that

(a) is allocated to a horizontal well for the purpose of producing oil and gas, and

(b) consists of all spacing units located within 100 m of the completed interval of the horizontal well; (« surface de drainage »)

"holiday oil" means oil production that is exempt from any royalty payable under this regulation or any tax payable under the Oil and Gas Production Tax Regulation, Manitoba Regulation 28/97; (« pétrole exempté »)

"holiday oil volume" and "HV" mean

(a) the volume of holiday oil, in cubic metres, produced from a new oil well or third tier oil well, as that volume

(i) was determined under The Mines Act, R.S.M. 1987, c. M160, or

(ii) is determined under section 4 of this regulation, or

(b) the volume of holiday oil, in cubic metres, produced from a marginal well after that well has undergone a major workover, as that volume is determined under section 4 of this regulation; (« volume de pétrole exempté » ou « VPE »)

"horizontal leg" means the section of a well that meets the following criteria:

(a) a wellbore in the well is drilled at an angle of at least 80 from vertical, and, for the purposes of this clause, the wellbore is deemed to be a line connecting the wellbore's initial point of penetration into a productive zone to the wellbore's end point in that productive zone,

(b) the length of the wellbore referred to in clause (a) is at least 100 m, measured from the wellbore's initial point of penetration into the productive zone referred to in clause (a) to the wellbore's end point in that productive zone; (« branche horizontale »)

"horizontal well" means a horizontal well as defined in the Drilling and Production Regulation; (« puits horizontal »)

"inactive well" means a well that has been designated by the director as an inactive well under section 54 of the Drilling and Production Regulation, Manitoba Regulation 111/94 and for which any applicable levy has been paid or is not yet overdue; (« puits inactif »)

"licensee" means the holder of a well license issued under Part 8 of the Act; (« titulaire de permis »)

"major workover" means

(a) the re-entry of an abandoned well,

(b) the deepening of a well into a new geological formation,

(c) the recompletion of a well from one pool to another,

(c.1) a horizontal leg,

(d) the repair of casing in a well involving the installation of a new string of casing or by other means that are approved by the director in advance, or

(e) a workover designated by the director under Schedule G; (« reconditionnement important »)

"marginal oil well" means a well that

(a) is abandoned,

(b) has not operated in the previous 12 months,

(c) over the previous 12 months, produced oil at an average rate, as determined by the director, of less than 3 m³ for each day the well was operated, or

(d) had a major workover performed on it on or after January 1, 2014

(i) in which the casing of the well is repaired by the installation of a new string of casing or by other means that are approved by the director in advance, and

(ii) over the previous 12 months immediately before the workover was performed, produced oil at an average rate, as determined by the director, of less than 3 cubic metres for each day the well was operated,

but does not include a well drilled within 12 months of having undergone a major workover; (« puits de pétrole marginal »)

"new oil" means oil that is not third tier oil and that is produced from

(a) a new oil well, or

(b) an old oil well that, in the opinion of the director, can reasonably be attributed to an increase in reserves as a result of a project of enhanced recovery implemented after April 1, 1974 and before April 1, 1999 under the Act or The Mines Act R.S.M. 1987, chapter M160; (« pétrole nouveau »)

"new oil well" means

(a) a well that was drilled and completed on or after April 1, 1974 and before April 1, 1999 in a spacing unit that, at the time the well was drilled, contained no other producing well or any well capable of producing,

(b) an abandoned well that is re-entered on or after April 1, 1974 and before April 1, 1999, or

(c) a horizontal well; (« puits de pétrole nouveau »)

"old oil" means oil other than new oil, third tier oil or holiday oil; (« pétrole ancien »)

"old oil well" means an oil well that produces old oil; (« puits de pétrole ancien »)

"produced" means

(a) produced from a well,

(b) allocated to a unit tract under a unit order or unit agreement, or

(c) allocated to a spacing unit under this regulation; (« extrait »)

"producing month" means, in respect of a spacing unit or unit tract, a month in which oil and gas are produced from the spacing unit or unit tract; (« mois de production »)

"solution gas" means dissolved gas in reservoir fluids or a wellbore which remains in solution until the pressure or temperature conditions of the reservoir fluids or the wellbore changes; (« gaz dissous »)

"third tier oil" means oil that is produced from

(a) a third tier oil well,

(b) an inactive well that is activated after April 1, 1999, or

(c) an old oil well or new oil well that, in the opinion of the director, can reasonably be attributed to an increase in reserves as a result of a project of enhanced recovery implemented under the Act after April 1, 1999; (« pétrole de troisième niveau »)

"third tier oil well" means

(a) a well that

(i) is drilled and completed on or after April 1, 1999, and

(ii) is not a horizontal well,

(iii) [repealed] M.R. 77/2004,

(b) an abandoned well that

(i) is re-entered on or after April 1, 1999, and

(ii) is not a horizontal well,

(iii) [repealed] M.R. 77/2004,

(c) a marginal oil well that has undergone a major workover; (« puits de pétrole de troisième niveau »)

"vertical well" means a well that is not a horizontal well. (« puits vertical »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« branche horizontale » Section de puits qui présente les caractéristiques suivantes :

a) depuis un puits existant, un forage horizontal est effectué à un angle d'au moins 80o par rapport à un axe vertical et, pour l'application du présent alinéa, la longueur de forage est réputée correspondre à la ligne reliant le point d'entrée dans la zone productive et le point final s'y trouvant;

b) le forage visé à l'alinéa a) s'étend sur au moins 100 m, la distance étant mesurée depuis le point d'entrée jusqu'au point final indiqués à ce même alinéa. ("horizontal leg")

« extrait » Selon le cas :

a) extrait d'un puits;

b) attribué à une parcelle unitaire en vertu d'un arrêté ou d'un accord d'union;

c) attribué à une surface unitaire en vertu du présent règlement. ("produced")

« gaz dissous » Gaz dissous qui se trouve dans les fluides de réservoir ou les puits et qui demeure liquide jusqu'à ce qu'un changement de pression ou de température se produise dans les fluides ou les puits. ("solution gas")

« Loi »  La Loi sur le pétrole et le gaz naturel. ("Act")

« mois de production » Mois au cours duquel du pétrole et du gaz sont extraits d'une surface ou parcelle unitaire. ("producing month")

« pétrole ancien »  Pétrole autre que du pétrole nouveau, du pétrole de troisième niveau ou du pétrole exempté. ("old oil")

« pétrole de troisième niveau » Pétrole extrait :

a) d'un puits de pétrole de troisième niveau;

b) d'un puits inactif qui est réactivé après le 1er avril 1999;

c) d'un puits de pétrole ancien ou de pétrole nouveau qui, selon le directeur, peut raisonnablement être attribué à un accroissement des réserves par suite de la mise en œuvre, après le 1er avril 1999, d'un projet de récupération assistée en vertu de la Loi. ("third tier oil")

« pétrole exempté » S'entend du pétrole produit pour lequel n'est exigible aucune redevance dans le cadre du présent règlement ni aucune taxe dans le cadre du Règlement de la taxe sur la production de pétrole et de gaz, R.M. 28/97. ("holiday oil")

« pétrole nouveau » Pétrole, à l'exception du pétrole de troisième niveau, qui est extrait, selon le cas :

a) d'un puits de pétrole nouveau;

b) d'un puits de pétrole ancien et qui, selon le directeur, peut raisonnablement être attribué à un accroissement des réserves par suite de la mise en œuvre au plus tôt le 1er avril 1974, mais avant le 1er avril 1999, d'un projet de récupération assistée en vertu de la Loi ou de la Loi sur les mines, c. M160 des L.R.M. 1987. ("new oil")

« projet agréé de captage du gaz dissous » Projet de captage du gaz dissous qu'approuve le directeur selon l'article 2.1. ("approved solution gas capturing project")

« puits de pétrole ancien »  Puits produisant du pétrole ancien. ("old oil well")

« puits de pétrole de troisième niveau » Selon le cas :

a) puits :

(i) qui a été foré et complété au plus tôt le 1er avril 1999,

(ii) qui n'est pas un puits horizontal,

(iii) [abrogé] R.M. 77/2004;

b) puits abandonné :

(i) qui est repris au plus tôt le 1er avril 1999,

(ii) qui n'est pas un puits horizontal,

(iii) [abrogé] R.M. 77/2004;

c) puits de pétrole marginal ayant subi un reconditionnement important. ("third tier oil well")

« puits de pétrole marginal » Selon le cas :

a) puits abandonné;

b) puits qui n'a pas été exploité au cours des 12 derniers mois;

c) puits qui, au cours des 12 derniers mois, a produit du pétrole à un taux moyen, selon la détermination du directeur, inférieur à 3 m³ par jour pendant la période d'exploitation du puits;

d) puits ayant subi un reconditionnement important au plus tôt le 1er janvier 2014 et :

(i) dont le tubage est réparé par l'installation d'une nouvelle colonne de tubage ou de toute autre manière qu'approuve préalablement le directeur,

(ii) qui, au cours des 12 derniers mois précédant le reconditionnement, a produit du pétrole à un taux moyen, selon la détermination du directeur, inférieur à trois mètres cubes par jour pendant la période d'exploitation du puits.

La présente définition exclut les puits forés pendant la période de 12 mois qui suit un reconditionnement important. ("marginal oil well")

« puits de pétrole nouveau »  Selon le cas :

a) puits foré et complété au plus tôt le 1er avril 1974, mais avant le 1er avril 1999, dans une surface unitaire qui, au moment du forage, ne contenait aucun autre puits producteur ou aucun autre puits pouvant produire;

b) puits abandonné qui a été repris au plus tôt le 1er avril 1974, mais avant le 1er avril 1999;

c) puits horizontal. ("new oil well")

« puits horizontal »  S'entend au sens du Règlement sur le forage et la production de pétrole. ("horizontal well")

« puits inactif » Puits que le directeur a désigné inactif en vertu de l'article 54 du Règlement sur le forage et la production de pétrole, R.M. 111/94, et pour lequel la cotisation de puits inactif prévue, le cas échéant, a été versée ou n'est pas encore exigible. ("inactive well")

« puits vertical » Puits qui n'est pas horizontal. ("vertical well")

« reconditionnement important » Selon le  cas :

a) la reprise d'un puits abandonné;

b) l'approfondissement d'un puits jusqu'à pénétration d'une nouvelle formation géologique;

c) la remise en production d'un puits dans un gisement autre que le gisement initial;

c.1) le forage d'une branche horizontale;

d) la réparation du tubage d'un puits par l'installation d'une nouvelle colonne de tubage ou de toute autre manière qu'approuve préalablement le directeur;

e) tout reconditionnement que le directeur désigne en vertu de l'annexe G. ("major workover")

« surface de drainage »  Surface que détermine le directeur en vertu du présent règlement et qui :

a) est attribuée à un puits horizontal pour la production de pétrole et de gaz;

b) est constituée des surfaces unitaires situées dans un rayon de 100 m de l'intervalle complété du puits horizontal.  ("drainage unit")

« titulaire de permis »  Personne à laquelle un permis d'exploitation de puits a été délivré en vertu de la partie 8 de la Loi.  ("licensee")

« volume de pétrole exempté » ou « VPE » Selon le cas :

a) volume de pétrole exempté, en mètres cubes, extrait d'un puits de pétrole nouveau ou d'un puits de pétrole de troisième niveau et déterminé :

(i) soit en vertu de la Loi sur les mines, c. M160 des L.R.M. 1987,

(ii) soit en vertu de l'article 4 du présent règlement;

b) volume de pétrole exempté, en mètres cubes, extrait d'un puits marginal après que celui-ci a subi un reconditionnement important et déterminé en vertu de l'article 4 du présent règlement. ("holiday oil volume" and "HV")

Classification of oil

1(2)   For the purpose of this regulation, oil is classified as holiday oil, third tier oil, new oil or old oil.

Catégories de pétrole

1(2)   Pour l'application du présent règlement, le pétrole est soit du pétrole exempté, soit du pétrole de troisième niveau, soit du pétrole nouveau, soit du pétrole ancien.

1(3)   [Repealed] M.R. 77/2004

M.R. 52/95; 227/96; 50/99; 43/2001; 77/2004; 201/2013

1(3)   [Abrogé] R.M. 77/2004

R.M. 52/95; 227/96; 50/99; 43/2001; 77/2004; 201/2013

Application of regulation

2   This regulation applies to oil and gas produced from a spacing unit or unit tract in which the Crown holds all or part of the oil and gas rights.

M.R. 77/2004

Champ d'application

2   Le présent règlement s'applique au pétrole et au gaz extraits d'une surface ou parcelle unitaire pour laquelle la Couronne est titulaire d'une partie ou de la totalité des droits gaziers et pétroliers.

R.M. 77/2004

Approved solution gas capturing project

2.1(1)   The director may, by written notice, designate a system or facility that, in respect of a well, captures solution gas from the well, as an approved solution gas capturing project.

Projet agréé de captage du gaz dissous

2.1(1)   Par avis écrit, le directeur peut désigner à l'égard d'un puits, à titre de projet agréé de captage du gaz dissous, un système ou une installation qui capte le gaz dissous émanant du puits en question.

Approval requirements

2.1(2)   The director may make a designation under subsection (1) if

(a) he or she is satisfied that the project will effectively capture solution gas; and

(b) the system or facility is installed after December 31, 2013 and before January 1, 2025.

M.R. 201/2013; 156/2018; 137/2020; 157/2022

Conditions d'agrément

2.1(2)   Le directeur peut accorder l'agrément dans le cas suivant :

a) il est convaincu que le projet permettra le captage efficace du gaz dissous;

b) le système ou l'installation sera mis en place après le 31 décembre 2013, mais avant le 1er janvier 2025.

R.M. 201/2013; 156/2018; 137/2020; 157/2022

Crown royalty on oil and gas to be paid by holder

3(1)   Every holder shall pay a royalty to the Crown on oil and gas produced from a lease area as follows:

(a) on oil, the volume calculated for each producing month in accordance with Schedule A;

(b) on gas, 12½ percent of the volume sold, calculated for each producing month to the nearest 0.001 thousand cubic metres.

Paiement des redevances par le titulaire

3(1)   Les titulaires versent à la Couronne des redevances pour le pétrole et le gaz produits dans un périmètre d'exploitation de bail comme suit :

a) le volume de pétrole calculé pour chaque mois de production en conformité avec l'annexe A;

b) 12,5 % du volume de gaz vendu, calculé pour chaque mois de production au millième de mille mètres cubes près.

Allocation of production from horizontal well

3(2)   Where the Crown holds oil and gas rights in any of the spacing units in a drainage unit of a horizontal well, the director must determine, in accordance with Schedule F, the proportion of the production of the horizontal well to be allocated to those spacing units.

M.R. 52/95; 77/2004

Attribution de la production

3(2)   Lorsque la Couronne est titulaire de droits gaziers et pétroliers sur certaines des surfaces unitaires de la surface de drainage d'un puits horizontal, le directeur détermine, conformément à l'annexe F, la partie de la production du puits qui est attribuée aux surfaces unitaires visées.

R.M. 52/95; 77/2004

Minimum Crown royalty on oil

3.1(1)   Despite any other provision of this regulation, a holder must pay a royalty to the Crown on the following initial volume of oil produced from the following wells:

(a) for a well drilled after December 31, 2013 but before January 1, 2025,

(i) 8 000 m3, if, in the opinion of the director, the well is

(A) a horizontal well,

(B) a deep development well completed for production in the Birdbear Formation or a deeper formation, or

(C) a deep exploratory well drilled below the Birdbear Formation, or

(ii) 4 000 m3, if, in the opinion of the director, the well is a non-deep exploratory well drilled more than 1.6 km from a well cased for production from the same or deeper zone, or

(iii) 500 m3, if, in the opinion of the director, the well is a vertical oil well that is not subject to subclause (i) or (ii);

(b) 500 m3, if, in the opinion of the director, the well was a marginal oil well that undergoes a major workover after December 31, 2013 but before January 1, 2025.

Redevances pétrolières minimales

3.1(1)   Malgré les autres dispositions du présent règlement, les titulaires versent à la Couronne des redevances sur les volumes initiaux de pétrole indiqués ci-dessous, selon les modalités suivantes :

a) dans le cas de puits forés après le 31 décembre 2013, mais avant le 1er janvier 2025 :

(i) 8 000 m3 si, selon le directeur, le puits présente l'une ou l'autre des caractéristiques suivantes :

(A) il est horizontal,

(B) il s'agit d'un puits de développement profond mis en production dans la formation de Birdbear ou dans une formation plus profonde,

(C) il s'agit d'un puits d'exploration profond foré sous la formation de Birdbear,

(ii) 4 000 m³ si, selon le directeur, il s'agit d'un puits d'exploration non profond qui est foré à plus de 1,6 km d'un puits tubé mis en production dans la même zone ou dans une zone plus profonde,

(iii) 500 m³ si, selon le directeur, il s'agit d'un puits de pétrole vertical qui n'est pas visé aux sous-alinéas (i) et (ii);

b) 500 m³ si, selon le directeur, il s'agit d'un puits de pétrole marginal qui a fait l'objet d'un reconditionnement important après le 31 décembre 2013, mais avant le 1er janvier 2025.

Amount of Crown royalty

3.1(2)   The royalty payable under this section is the lesser of

(a) 3% of the volume of oil produced for each producing month; or

(b) the royalty that the director determines would be payable under section 3 for each producing month, if the oil was not classified as holiday oil.

Calcul des redevances

3.1(2)   Les redevances exigibles au titre du présent article correspondent à la moins élevée des valeurs suivantes :

a) la somme équivalant à 3 % de la valeur du volume de pétrole extrait au cours de chaque mois de production;

b) la valeur des redevances qui, selon le directeur, seraient exigibles au titre de l'article 3 pour chaque mois de production si le pétrole ne faisait pas l'objet d'une exemption.

Holiday oil volume reduced

3.1(3)   The number of cubic metres of holiday oil volume earned by a well is reduced by the number of cubic metres of oil for which a royalty is paid under this section.

Réduction du volume de pétrole exempté

3.1(3)   Le nombre de mètres cubes de pétrole faisant l'objet de redevances au titre du présent article est déduit du nombre de mètres cubes de pétrole exempté auquel un puits donne droit.

Injection well excluded

3.1(4)   No royalty is payable under this section in respect of oil produced from a well that is subject to the exemption provided under section 2 of Schedule E.

M.R. 201/2013; 156/2018; 137/2020; 157/2022

Exemption visant les puits d'injection

3.1(4)   Aucune redevance n'est exigible au titre du présent article à l'égard du pétrole extrait d'un puits faisant l'objet de l'exemption visée à l'article 2 de l'annexe E.

R.M. 201/2013; 156/2018; 137/2020; 157/2022

Captured solution gas

3.2   Despite clause 3(1)(b), during the period beginning January 1, 2014 and ending January 1, 2025, the royalty payable to the Crown on gas captured by an approved solution gas capturing project is zero.

M.R. 201/2013; 156/2018; 137/2020; 157/2022

Absence de redevances — gaz dissous capté

3.2   Malgré l'alinéa 3(1)b), le gaz capté dans le cadre d'un projet agréé de captage du gaz dissous ne fait l'objet d'aucune redevance du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2025.

R.M. 201/2013; 156/2018; 137/2020; 157/2022

Determination of holiday oil volume

4(1)   For the purposes of this regulation and the Oil and Gas Production Tax Regulation, Manitoba Regulation 28/97, the holiday oil volume earned by a well shall be determined under Schedule B, C or G.

Détermination du volume de pétrole exempté

4(1)   Pour l'application du présent règlement et du Règlement de la taxe sur la production de pétrole et de gaz, R.M. 28/97, le volume de pétrole exempté qu'un puits acquiert est déterminé en vertu des annexes B, C ou G.

Holiday oil volume produced within 10 years

4(2)   A holiday oil volume must be produced by a well within 10 years after the date on which the drilling of the well is completed or a major workover of the well is completed.

Délai de 10 ans pour extraire le volume de pétrole exempté

4(2)   Le volume de pétrole exempté d'un puits doit être extrait dans les 10 années qui suivent la date de complétion du puits ou à laquelle a pris fin le reconditionnement important du puits.

Royalty and tax exemption for injection wells

4(3)   A well that is completed for injection or converted to injection earns an exemption from the payment of any royalty under this regulation and any tax under the Oil and Gas Production Tax Regulation, Manitoba Regulation 28/97. The exemption is to be determined in accordance with Schedule E.

M.R. 165/95; 43/2001; 77/2004; 36/2007; 201/2013

Exemption à l'égard du paiement des redevances et des taxes pour les puits d'injection

4(3)   L'achèvement d'un puits d'injection ou la conversion d'un puits en puits d'injection donne droit à une exemption à l'égard du paiement des redevances que prévoit le présent règlement et des taxes que prévoit le Règlement de la taxe sur la production de pétrole et de gaz, R.M. 28/97. L'exemption est établie en conformité avec l'annexe E.

R.M. 165/95; 43/2001; 77/2004; 36/2007; 201/2013

Licensee may establish account and assign under Schedule D

5   Subject to section 5.1, the licensee may, in accordance with Schedule D, assign holiday oil volumes earned under Schedule B, C or G to a holiday oil volume account established by the registrar in the name of the licensee or other person that the licensee may designate.

M.R. 165/95; 201/2013

Établissement d'un compte et attribution

5   Sous réserve de l'article 5.1 et selon l'annexe D, le titulaire d'un permis peut attribuer des volumes de pétrole exempté acquis en vertu de l'annexe B, C ou G à un compte de volume de pétrole exempté que le registraire a établi au nom du titulaire ou d'une autre personne désignée par celui-ci.

R.M. 165/95; 201/2013

Expiration of holiday oil volume account

5.1(1)   Beginning January 1, 2014,

(a) the registrar may not

(i) establish a new holiday oil volume account, or

(ii) transfer the ownership of an existing holiday oil volume account; and

(b) subject to subsection (2), a licensee may not assign or transfer any holiday oil volumes in the licensee's holiday oil volume account.

Cessation des opérations sur les comptes

5.1(1)   À compter du 1er janvier 2014 :

a) il est interdit au registraire d'établir de nouveaux comptes de volume de pétrole exempté ou de transférer les droits de propriété de comptes existants;

b) il est interdit aux titulaires de permis, sous réserve du paragraphe (2), de céder ou de transférer des volumes de pétrole exempté portés au crédit de leurs propres comptes.

One-time assignment for wells drilled in 2014

5.1(2)   A licensee may, before January 1, 2015, make a single assignment of up to 2 000 m3 of holiday oil volume from the licensee's holiday oil volume account to a well drilled after December 31, 2013 and before January 1, 2015.

Opération unique autorisée à l'égard de puits forés en 2014

5.1(2)   Les titulaires de permis peuvent, au moyen d'une seule opération qui doit avoir lieu avant le 1er janvier 2015, transférer un maximum de 2 000 m³ de pétrole exempté d'un de leurs comptes de volume de pétrole exempté à un autre compte se rapportant à un puits foré après le 31 décembre 2013, mais avant le 1er janvier 2015.

Holiday oil volume accounts discontinued

5.1(3)   Each holiday oil volume account is hereby extinguished on January 1, 2015.

M.R. 201/2013

Fermeture des comptes de volume de pétrole exempté

5.1(3)   Tous les comptes de volume de pétrole exempté seront fermés le 1er janvier 2015.

R.M. 201/2013

Crown royalty to be included in sale

6   Subject to section 9, the sale of oil and gas produced from a lease area includes the Crown royalty.

Part des redevances

6   Sous réserve de l'article 9, la vente de pétrole et de gaz extrait d'un périmètre d'exploitation de bail comprend les redevances de la Couronne.

Valuation of royalty

7(1)   The value of a Crown royalty under section 3 is the fair market value of the oil and gas at the wellhead during the producing month.

Évaluation des redevances

7(1)   La valeur des redevances de la Couronne visées à l'article 3 correspond à la juste valeur marchande du pétrole et du gaz à la tête de puits au cours du mois de production.

Calculation of fair market value

7(2)   For the purpose of subsection (1), the fair market value of oil and gas at the wellhead is an amount equal to the total of

(a) any posted price of the oil and gas during the producing month less all reasonable and necessary expenses, as approved by the registrar, for transporting the oil and gas from the wellhead to the place at which the posted price is determined; and

(b) any price supplement provided by the government of Manitoba or Canada.

Calcul de la juste valeur marchande

7(2)   Pour l'application du paragraphe (1), la juste valeur marchande du pétrole et du gaz à la tête de puits correspond à la somme :

a) du prix affiché du pétrole et du gaz pendant le mois de production, moins les frais nécessaires et raisonnables approuvés par le ministre en vue de leur transport depuis la tête de puits jusqu'à l'endroit où est déterminé le prix affiché;

b) de la valeur ajoutée par le gouvernement du Manitoba ou du Canada.

Posted price established by purchaser

7(3)   For the purpose of clause (2)(a), the posted price is any price established by the purchaser for the producing month.

Prix affiché fixé par l'acheteur

7(3)   Pour l'application de l'alinéa (2)a), le prix affiché est celui que fixe l'acheteur pour le mois de production.

Posted price established by director

7(4)   Where the director considers that a posted price determined under subsection (3) does not reflect the fair market value having regard for the quality of the production and the location of the point of sale, the director may by order establish a posted price for the purpose of this regulation.

M.R. 227/96; 201/2013

Prix affiché fixé par le directeur

7(4)   Pour l'application du présent règlement, le directeur peut, par ordre écrit, fixer le prix affiché s'il considère que celui fixé en application du paragraphe (3) ne reflète pas la juste valeur marchande, compte tenu de la qualité de la production et de l'emplacement du point de vente.

R.M. 227/96; 201/2013

Royalty payments

8   The holder shall forward the money payable on the Crown royalty to the registrar, together with a monthly return on a form provided by or acceptable to the registrar, not later than the last day of the month following the producing month.

M.R. 227/96

Versement des redevances

8   Le titulaire fait parvenir au registraire les sommes dues à titre de redevances de la Couronne en plus des déclarations mensuelles présentées à l'aide de la formule que le registraire fournit ou selon la forme que celui-ci juge acceptable au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois de production.

R.M. 227/96

Delivery of Crown royalty to person designated by minister

9   The minister may in writing designate a person or agency to take custody of all or part of a Crown royalty in oil and gas, and the holder shall, on written notification by the minister deliver the royalty to the designated person or agency in such amounts and on such terms and conditions as the minister may specify.

Remise des redevances à la personne désignée

9   Le ministre peut, par écrit, désigner une personne ou un organisme gouvernemental pour prendre possession de la totalité ou d'une partie des redevances de la Couronne sur le pétrole et le gaz.  Le titulaire est tenu, sur réception d'un avis écrit du ministre, de remettre le montant des redevances à la personne ou à l'organisme désigné, selon ce que le ministre fixe, et de respecter les conditions que celui-ci fixe pour le versement de ce montant.

Repeal

10   The Petroleum Crown Royalty and Incentives Regulation, Manitoba Regulation 63/87, is repealed.

Abrogation

10   Le Règlement sur les redevances pétrolières de la Couronne et les mesures d'encouragement du secteur pétrolier, R.M. 63/87, est abrogé.

Coming into force

11   This regulation comes into force on the day The Oil and Gas and Consequential Amendments Act, S.M. 1993, chapter 4, comes into force.

Entrée en vigueur

11   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi concernant le pétrole et le gaz naturel et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois, c. 4 des L.M. 1993.


SCHEDULE A

(Section 3)

CALCULATION OF CROWN ROYALTY VOLUME


ANNEXE A

(article 3)

CALCUL DU VOLUME ASSUJETTI AUX REDEVANCES DE LA COURONNE

Definitions

1   In this Schedule,

"K" is a multiplying factor determined in accordance with the following table:

Classification of oil Multiplying factor
old oil 1.00
new oil 0.55
third tier oil 0.47
holiday oil 0.00
(« K »)

"MOP" is the monthly volume of oil in cubic metres produced from a spacing unit or unit tract, calculated to the nearest 0.1 of a cubic metre. (« VMP »)

M.R. 50/99; 43/2001; 77/2004

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente annexe.

« K »  Coefficient multiplicateur déterminé conformément au tableau suivant :

Catégories de pétrole Coefficient multiplicateur
pétrole ancien 1.00
pétrole nouveau 0.55
pétrole de troisième niveau 0.47
pétrole exempté 0.00
("K")

« VMP »  Volume mensuel de pétrole, en mètres cubes, extrait d'une surface ou parcelle unitaire et calculé au dixième de mètre cube près. ("MOP")

R.M. 50/99; 43/2001; 77/2004

Calculations

2   In sections 3 and 4, the Crown royalty volume is calculated to the nearest 0.01 of a cubic metre, and a result that is 0.005 of a cubic metre or more is rounded up.

Calcul

2   Aux fins des articles 3 et 4, le volume assujetti aux redevances de la Couronne est calculé au centième de mètre cube près et arrondi au centième supérieur à partir de 0,005 mètre cube.

MOP of 50 or less

3   Where MOP is 50 or less, the Crown royalty volume is equal to the result obtained from the following formula:

K × (MOP)2/265

VMP d'au plus 50

3   Si le VMP est d'au plus 50, le volume assujetti aux redevances de la Couronne correspond au produit de la formule suivante :

K × (VMP)2/265

MOP of more than 50

4   Where MOP is more than 50, the Crown royalty volume is equal to the result obtained from the following formula:

K(9.43 + 0.45 (MOP − 50))

VMP de plus de 50

4   Si le VMP est de plus 50, le volume assujetti aux redevances de la Couronne correspond au produit de la formule suivante :

K[9,43 + 0,45 (VMP − 50)]


SCHEDULE B

(Section 4)

CALCULATION OF HOLIDAY OIL VOLUME


ANNEXE B

(article 4)

CALCUL DU VOLUME DE PÉTROLE EXEMPTÉ DE REDEVANCES

1   [Repealed]

M.R. 227/96; 50/99; 43/2001; 77/2004; 201/2013

1   [Abrogé]

R.M. 227/96; 50/99; 43/2001; 77/2004; 201/2013

Re-entry of abandoned well

2   An abandoned well that is re-entered is not eligible to earn a holiday oil volume under this Schedule.

M.R. 227/96; 50/99; 77/2004

Reprise d'un puits abandonné

2   Un puits abandonné qui est repris ne peut acquérir aucun volume de pétrole exempté en vertu de la présente annexe.

R.M. 227/96; 50/99; 77/2004

Injection well not eligible

2.1   A well drilled for the purpose of injecting water or another substance as part of a project of enhanced recovery approved under the Act is not eligible to earn a holiday oil volume under this Schedule.

M.R. 36/2007

Non-admissibilité des puits d'injection

2.1   Le forage d'un puits dans le but d'y injecter de l'eau ou toute autre substance dans le cadre d'un projet de récupération assistée approuvé en vertu de la Loi ne donne pas droit à des volumes de pétrole exempté sous le régime de la présente annexe.

R.M. 36/2007

Calculation of holiday oil volume

3   Subject to section 4, a vertical oil well drilled after December 31, 2013 and before January 1, 2025 earns a holiday volume of 500 m3.

M.R. 50/99; 43/2001; 77/2004; 191/2008; 201/2013; 156/2018; 137/2020; 157/2022

Calcul du volume de pétrole exempté

3   Sous réserve de l'article 4, les puits verticaux forés après le 31 décembre 2013, mais avant le 1er janvier 2025, donnent droit à un volume exempté de 500 m³.

R.M. 50/99; 43/2001; 77/2004; 191/2008; 201/2013; 156/2018; 137/2020; 157/2022

Exploration and deep well incentive

4   A vertical well described as follows that is drilled after December 31, 2013 and before January 1, 2025 earns the holiday oil volume indicated:

(a) if, in the opinion of the director, the well is a non-deep exploratory well drilled more than 1.6 km from a well cased for production from the same or deeper zone: 4 000 m3;

(b) if, in the opinion of the director, the well is a deep exploratory well drilled below the Birdbear Formation: 8 000 m3;

(c) if, in the opinion of the director, the well is a deep development well completed for production in the Birdbear Formation of a deeper formation: 8 000 m3.

M.R. 43/2001; 201/2013; 156/2018; 137/2020; 157/2022

Incitatifs à l'exploration et au forage de puits profonds

4   Les puits verticaux présentant les caractéristiques indiquées ci-dessous et forés après le 31 décembre 2013, mais avant le 1er janvier 2025, donnent droit aux volumes de pétrole exempté qui suivent :

a) 4 000 m³ si, selon le directeur, il s'agit d'un puits d'exploration non profond qui est foré à plus de 1,6 km d'un puits tubé mis en production dans la même zone ou dans une zone plus profonde;

b) 8 000 m³ si, selon le directeur, il s'agit d'un puits d'exploration profond foré sous la formation de Birdbear;

c) 8 000 m³ si, selon le directeur, il s'agit d'un puits de développement profond mis en production dans la formation de Birdbear ou dans une formation plus profonde.

R.M. 43/2001; 201/2013; 156/2018; 137/2020; 157/2022

5   [Repealed]

M.R. 77/2004; 201/2013

5   [Abrogé]

R.M. 77/2004; 201/2013


SCHEDULE C

(Section 4)

HORIZONTAL WELL HOLIDAY OIL VOLUME


ANNEXE C

(article 4)

VOLUME DE PÉTROLE EXEMPTÉ — PUITS HORIZONTAL

Definitions

1   In this Schedule, "horizontal leg" means a hole drilled from a horizontal well that meets the length and angle standards applicable to a horizontal well that

(a) has a finished drilling date more than one year after the finished drilling date of the horizontal well; and

(b) will, in the opinion of the director, result in an increase in reserves.

M.R. 227/96; 50/99; 43/2001; 77/2004

Définition

1   Dans la présente annexe, « branche horizontale » s'entend de tout trou foré dans un puits horizontal qui répond aux normes relatives à la distance et à l'angle d'inclinaison applicables aux puits horizontaux et qui, à la fois :

a) a une date de complétion postérieure de plus d'un an à celle du puits horizontal;

b) entraînera, selon le directeur, un accroissement des réserves.

R.M. 227/96; 50/99; 43/2001; 77/2004

Holiday oil volume earned

2   A horizontal well drilled after December 31, 2013 and before January 1, 2025 earns a holiday oil volume of 8 000 m³.

M.R. 227/96; 43/2001; 77/2004; 191/2008; 201/2013; 156/2018; 137/2020; 157/2022

Attribution d'un volume de pétrole exempté

2   Les puits horizontaux forés après le 31 décembre 2013, mais avant le 1er janvier 2025, donnent droit à un volume de pétrole exempté de 8 000 m³.

R.M. 227/96; 43/2001; 77/2004; 191/2008; 201/2013; 156/2018; 137/2020; 157/2022

3   [Repealed]

M.R. 77/2004; 191/2008; 201/2013

3   [Abrogé]

R.M. 77/2004; 191/2008; 201/2013


SCHEDULE D


ANNEXE D

[Repealed]

M.R. 52/95; 165/95; 227/96; 50/99; 43/2001; 77/2004; 191/2008; 201/2013

[Abrogée]

R.M. 52/95; 165/95; 227/96; 50/99; 43/2001; 77/2004; 191/2008; 201/2013


SCHEDULE E

(Subsection 4(3))

PRESSURE MAINTENANCE PROJECT INCENTIVE


ANNEXE E

[paragraphe 4(3)]

INCITATIFS AUX PROJETS DE MAINTIEN DE LA PRESSION

Definition

1   In this Schedule, "injection area" means the area within 100 metres of the completed interval of a horizontal well as determined by the director in the same manner as a producing area is determined in Schedule F.

M.R. 36/2007

Définition

1   Pour l'application de la présente annexe, « zone d'injection » s'entend de la zone qui se trouve dans un rayon de 100 mètres de l'intervalle complété d'un puits horizontal et qui est déterminée par le directeur de la même manière que pour une zone productrice en vertu de l'annexe F.

R.M. 36/2007

Exemption for injection wells

2(1)   The completion or the conversion of a well for the purpose of injecting water or another substance as part of a project of enhanced recovery approved under the Act, will result in an exemption from the payment of any royalty under this regulation and any tax under the Oil and Gas Production Tax Regulation, Manitoba Regulation 28/97.

Exemption pour les puits d'injection

2(1)   L'achèvement d'un puits ou sa conversion dans le but d'y injecter de l'eau ou toute autre substance dans le cadre d'un projet de récupération assistée approuvé en vertu de la Loi entraîne l'exemption du paiement des redevances que prévoit le présent règlement et des taxes que prévoit le Règlement de la taxe sur la production de pétrole et de gaz, R.M. 28/97, conformément au présent article.

2(2)   Subject to extension under section 4 of this Schedule, the exemption is for a 12-month period that begins on the first day of the month in which injection commences in the completed or converted injection well.

2(2)   Sous réserve de la prolongation prévue à l'article 4 de la présente annexe, l'exemption vise la période de 12 mois qui débute le premier jour du mois au cours duquel l'injection commence dans le puits achevé ou converti.

2(3)   The exemption applies as follows:

(a) for a vertical well, to the unit tract in which the well is located;

(b) for a horizontal well, to the unit tracts that are included in the well's injection area, except that where more than four unit tracts are located in the injection area, the exemption applies to the four unit tracts containing the majority of the injection area, as determined by the director.

M.R. 36/2007

2(3)   L'exemption s'applique :

a) dans le cas d'un puits vertical, à la parcelle unitaire dans laquelle se trouve le puits;

b) dans le cas d'un puits horizontal, aux parcelles unitaires comprises dans la zone d'injection du puits; lorsque la zone d'injection comprend plus de quatre parcelles unitaires, l'exemption s'applique aux quatre parcelles unitaires comprenant la majeure partie de la zone, suivant ce que détermine le directeur.

R.M. 36/2007

Calculation where well not part of a unit area

3   If a completed or converted injection well is located in a spacing unit or spacing units that are not part of a unit area, the exemption applies to the spacing unit or spacing units in which the well is located, and is determined in the same manner as the exemption is calculated in section 2 of this Schedule where unit tracts are involved.

M.R. 36/2007

Puits situés en dehors d'une surface unitaire

3   Si un puits est situé dans une ou plusieurs surfaces unitaires non comprises dans un secteur unitaire, l'exemption s'applique à ces surfaces unitaires et est déterminée de la même manière que celle indiquée à l'article 2 de la présente annexe relativement aux parcelles unitaires.

R.M. 36/2007

Extending exemption period for converted well

4   For a well that is converted to injection after December 31, 2013 and before January 1, 2025, the exemption period of 12 months in subsection 2(2) is extended to 18 months if, on the day the conversion is completed, the well has not produced all its holiday oil volume.

M.R. 36/2007; 191/2008; 201/2013; 156/2018; 137/2020; 157/2022

Prolongation de la période d'exemption — puits convertis

4   La période d'exemption de 12 mois visée au paragraphe 2(2) est prolongée et passe à 18 mois à l'égard d'un puits qui est converti en puits d'injection après le 31 décembre 2013, mais avant le 1er janvier 2025, si la totalité du volume de pétrole exempté n'y a pas été extrait au plus tard à l'achèvement de la conversion.

R.M. 36/2007; 191/2008; 201/2013; 156/2018; 137/2020; 157/2022

Holiday oil volume reduced

5   For certainty, the number of cubic metres of oil produced by a well during the exemption period provided under this Schedule reduces any remaining holiday oil volume allocated to the well.

M.R. 201/2013

Réduction du volume de pétrole exempté

5   Il est entendu que le nombre de mètres cubes de pétrole extrait d'un puits au cours de la période d'exemption que vise la présente annexe est défalqué du volume de pétrole exempté auquel le puits donne encore droit.

R.M. 201/2013


SCHEDULE F

(Section 3)

ALLOCATION OF HORIZONTAL WELL PRODUCTION TO SPACING UNITS


ANNEXE F

(article 3)

ATTRIBUTION DE LA PRODUCTION DES PUITS HORIZONTAUX À DES SURFACES UNITAIRES

Definition and determination of "producing area"

1   In this Schedule, "producing area" means the area within 100 m of the completed interval of a horizontal well as determined by the director under this schedule and illustrated in the examples following section 4.

M.R. 52/95

Zone productrice

1   Pour l'application de la présente annexe, la « zone productrice » s'étend sur 100 mètres autour de l'intervalle complété d'un puits horizontal.  Le directeur détermine cette zone en vertu de la présente annexe et conformément aux exemples suivant l'article 4.

R.M. 52/95

Calculation where spacing units separated by road allowance

2   Where two spacing units in a drainage unit are separated by a road allowance, the road allowance is deemed to have a zero width and the boundary of the two spacing units is deemed to be the centre line of the road allowance for the purpose of determining

(a) the spacing units within the drainage unit;

(b) the producing area of the horizontal well; and

(c) the allocation of production of a horizontal well to each spacing unit in the drainage unit.

M.R. 52/95

Surfaces unitaires séparées par une emprise

2   La largeur des emprises routières séparant des surfaces unitaires situées dans une surface de drainage est réputée être nulle et la ligne médiane de ces emprises est réputée constituer la limite des surfaces unitaires pour la détermination :

a) des surfaces unitaires constituant la surface de drainage;

b) de la zone productrice du puits horizontal;

c) de la part de la production du puits horizontal attribuée à chacune des surfaces unitaires de la surface de drainage.

R.M. 52/95

Determination of production allocation

3(1)   Subject to subsection (2), the production allocated to a spacing unit under subsection 3(2) of this regulation is to be determined in accordance with the following formula using the appropriate example in the illustrations that follow section 4:

A = HWP  ×  (PA(a)/PA)

In this formula,

Ais the production allocated to spacing unit A;

HWPis the production from the horizontal well in cubic metres per month;

PA(a)is the area of the producing area within spacing unit A;

Calcul de la part de la production

3(1)   Sous réserve du paragraphe (2), la production attribuée aux surfaces unitaires en vertu du paragraphe 3(2) du présent règlement est déterminée à l'aide de la formule qui suit, conformément à celui des exemples figurant après l'article 4 qui s'applique :

A = PPH  ×  (ZP[a]/ZP)

Dans la présente formule :

Areprésente la production attribuée à la surface unitaire A;

PPHreprésente la production du puits horizontal en mètres cubes par mois;

ZP(a)représente la partie de la zone productrice située dans la surface unitaire A;

PAis the producing area of the horizontal well determined in accordance with this Schedule.

ZPreprésente la zone productrice du puits horizontal déterminée en conformité avec la présente annexe.

Allocation in a unit area

3(2)   Where the producing area of a horizontal well lies

(a) entirely within a unit area, production from the well is allocated to unit tracts in the unit area in accordance with the unit order or agreement; and

(b) partially within a unit area and partially outside a unit area, production from the well is allocated to

(i) spacing units outside the unit area in accordance with the formula in subsection (1), and

(ii) to unit tracts in the unit area in accordance with the unit order or agreement.

M.R. 52/95; 77/2004

Attribution dans un secteur unitaire

3(2)   Lorsque la zone productrice d'un puits horizontal se trouve :

a) complètement dans un secteur unitaire, la production du puits est attribuée aux parcelles unitaires situées dans le secteur unitaire en conformité avec l'arrêté ou l'accord d'union;

b) partiellement dans un secteur unitaire et partiellement à l'extérieur de celui-ci, la production du puits est attribuée :

(i) d'une part, aux surfaces unitaires situées à l'extérieur du secteur unitaire conformément à la formule visée au paragraphe (1),

(ii) d'autre part, aux parcelles unitaires situées dans le secteur unitaire en conformité avec l'arrêté ou l'accord d'union.

R.M. 52/95; 77/2004

Recompletion

4   Where a horizontal well is recompleted in a manner that results in a change in the completed interval of the well, the director may redetermine the allocation of production for the purpose of subsection 3(2) and shall set the effective date of the new allocation.

M.R. 52/95; 227/96

Remise en production

4   Le directeur peut fixer une nouvelle attribution de production aux fins du paragraphe 3(2) pour les puits horizontaux dont la remise en production entraîne une modification de l'intervalle complété et fixe la date d'entrée en vigueur de la nouvelle attribution.

R.M. 52/95; 227/96

Determination of Production Allocation

Example: Single Leg Horizontal Wall

Single leg horizontal wall

Example: Multi Leg Horizontal Wall

Mulit leg horizontal wall

M.R. 52/95; 77/2004

Détermination de la zone productrice

Exemple : Puits horizontal simple

Puits horizontal simple

Exemple : Puits horizontal multibranche

Puits horizontal multibranche

R.M. 52/95; 77/2004


SCHEDULE G

(Section 4)

MAJOR WORKOVER INCENTIVE


ANNEXE G

(article 4)

MESURE D'ENCOURAGEMENT À LA SUITE D'UN RECONDITIONNEMENT IMPORTANT

Holiday volume earned

1   A marginal oil well that undergoes a major workover on or after January 1, 2009 and before January 1, 2025 for the purpose of producing oil from the well, earns a holiday volume of 500 cubic metres.

M.R. 165/95; 227/96; 43/2001; 77/2004; 191/2008; 156/2018; 137/2020; 157/2022

Acquisition de volume de pétrole exempté

1   Les puits de pétrole marginal qui, à partir du 1er janvier 2009, mais avant le 1er janvier 2025, font l'objet d'un reconditionnement important à des fins de production de pétrole acquièrent un volume de pétrole exempté de 500 mètres cubes.

R.M. 165/95; 227/96; 43/2001; 77/2004; 191/2008; 156/2018; 137/2020; 157/2022

Director may designate major workover

2   For the purpose of this Schedule, the director may designate as a major workover a workover that the director is satisfied cost more than $75,000 and that is, in his or her opinion, designed to increase recovery from a pool.

M.R. 165/95; 227/96; 50/99; 43/2001; 201/2013

Reconditionnement important

2   Pour l'application de la présente annexe, le directeur peut désigner comme étant important tout reconditionnement qu'il estime valoir plus de 75 000 $ et qui devrait, à son avis, accroître la récupération de pétrole d'un gisement.

R.M. 165/95; 227/96; 50/99; 43/2001; 201/2013