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Crown Royalty and Incentives Regulation, amendment, M.R. 19/2025

Règlement modifiant le Règlement sur les redevances pétrolières de la Couronne et les mesures d'encouragement du secteur pétrolier, R.M. 19/2025

The Oil and Gas Act, C.C.S.M. c. O34

Loi sur le pétrole et le gaz naturel, c. O34 de la C.P.L.M.


Regulation  19/2025
Registered February 28, 2025

bilingual version (HTML)

Règlement  19/2025
Date d'enregistrement : le 28 février 2025

version bilingue (HTML)
Manitoba Regulation 109/94 amended

1   The Crown Royalty and Incentives Regulation, Manitoba Regulation 109/94, is amended by this regulation.

Modification du R.M. 109/94

1   Le présent règlement modifie le Règlement sur les redevances pétrolières de la Couronne et les mesures d'encouragement du secteur pétrolier, R.M. 109/94.

2   Subsection 1(1) is amended by adding the following definitions:

"business day" means a day other than a Saturday, Sunday or holiday; (« jour ouvrable »)

"holder's designate" means a person designated by a holder to pay a Crown royalty on oil and gas under section 9.1; (« payeur désigné »)

2   Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction des définitions suivantes :

« jour ouvrable » Un jour autre qu'un samedi, un dimanche ou un jour férié. ("business day")

« payeur désigné » Personne qu'un titulaire désigne en vertu de l'article 9.1 en vue du versement de redevances à la Couronne. ("holder's designate")

3   Subsection 3(1) is amended, in the part before clause (a), by adding "or holder's designate" after "Every holder".

3   Le passage introductif du paragraphe 3(1) est modifié par adjonction, après « Les titulaires », de « ou leur payeur désigné ».

4   Subsection 3.1(1) is amended, in the part before clause (a), by adding "or a holder's designate" after "a holder".

4   Le passage introductif du paragraphe 3.1(1) est modifié par adjonction, après « les titulaires », de « ou leur payeur désigné ».

5   Section 8 is replaced with the following:

5   L'article 8 est remplacé par ce qui suit :

Royalty payments

8   The holder or holder's designate must forward the money payable on the Crown royalty to the registrar, together with a monthly return in a form acceptable to the director, by the following date, unless otherwise specified by the director:

(a) on or before the 15th day of the second month following the month of production; or

(b) if the date in clause (a) is not a business day, on or before the last business day before the 15th day of the second month following the month of production.

Versement des redevances

8   Sauf indication contraire du directeur, le titulaire ou son payeur désigné fait parvenir au registraire les sommes dues à titre de redevances de la Couronne ainsi que les déclarations mensuelles, en la forme que le directeur juge acceptable, au plus tard le 15e jour du deuxième mois qui suit le mois de production. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable, la date limite correspond au jour ouvrable qui précède.

6   Section 9 of the French version is amended by striking out "gouvernemental".

6   L'article 9 de la version française est modifié par suppression de « gouvernemental ».

7   The following is added after section 9:

7   Il est ajouté, après l'article 9, ce qui suit :

Delivery of Crown royalty by person designated by holder

9.1(1)   Subject to any terms and conditions the minister may specify, a holder may designate a person to pay all or part of a Crown royalty on oil and gas on behalf of the holder by providing notice to the minister.

Remise des redevances par un payeur désigné

9.1(1)   Par avis écrit au ministre et sous réserve des conditions qu'impose ce dernier, le titulaire peut désigner une personne en vue du versement, en son nom, de la totalité ou d'une partie d'une redevance de la Couronne pour le pétrole ou le gaz.

Holder remains liable

9.1(2)   If a holder's designate does not pay a Crown royalty on oil and gas on behalf of the holder, the holder remains liable for payment to the registrar.

Responsabilité du titulaire

9.1(2)   Le titulaire demeure responsable du paiement des redevances de la Couronne pour le pétrole ou le gaz au registraire en cas de défaut de paiement du payeur désigné.

Electronic notice and designation

9.2   A notice to be given or designation to be made under this regulation must be made in an electronic form or by electronic means acceptable to the director.

Avis et désignations électroniques

9.2   Les avis et les désignations que prévoit le présent règlement sont rédigés dans un format électronique ou par un moyen électronique que le directeur juge acceptables.