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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
218/2014 Règlement modifiant le Règlement sur les droits exigibles des agents d'assurance et des experts 25 août 2014 25 août 2014
67/2004 Règlement modifiant le Règlement sur les droits exigibles des agents d'assurance et des experts 26 avril 2004 8 mai 2004
31/98 Règlement modifiant le Règlement sur les droits exigibles des agents d'assurance et des experts 16 mars 1998 28 mars 1998

Corrections et modifications mineures

Corrections et modifications mineures apportées en vertu de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

Date Autorisation Disposition touchée Correction ou modification mineure
8 nov. 2023 25(1) annexe Correction d'erreurs de publication présentes dans la version HTML du 1er mai au 8 novembre 2023
Renseignements généraux portant sur les corrections et modifications mineures

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :

  • remplacement des mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus; [25(2)f)]
  • après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacement de tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi; [25(2)g)]
  • si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, suppression de tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie; [25(2)h)]
  • actualisation des mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures; [25(2)i)]
  • actualisation au besoin du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
    • le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles;
    • le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère; [25(2)j)]
  • actualisation des mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères; [25(2)k)]
  • correction des erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modification des renvois en conséquence; [25(2)l)]
  • correction des erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents; [25(2)m)]
  • modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs; [25(2)n)]
  • suppression des dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement. [25(2)o)]

Afficher le tableau des corrections et des modifications mineures pour toutes les lois et tous les règlements.

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Insurance Agents and Adjusters Fees Regulation, M.R. 73/93

Règlement sur les droits exigibles des agents d'assurance et des experts, R.M. 73/93

The Insurance Act, C.C.S.M. c. I40

Loi sur les assurances, c. I40 de la C.P.L.M.


Regulation  73/93
Registered March 26, 1993

bilingual version (HTML)

Règlement  73/93
Date d'enregistrement : le 26 mars 1993

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Insurance Act. (« Loi »)

"agent" has the same meaning as in section 1 of the Act. (« agent »)

"adjuster" has the same meaning as in section 1 of the Act. (« expert »)

"council" means the Insurance Council of Manitoba established by section 3 of the Insurance Councils Regulation, Manitoba Regulation 227/91. (« Conseil »)

"restricted insurance licence holder" means a restricted insurance agent licence within the meaning of section 380.1 of the Act. (« titulaire de licence restreinte »)

M.R. 218/2014

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« agent » S'entend au sens de l'article 1 de la Loi. ("agent")

« Conseil » Le Conseil d'assurance du Manitoba créé en application de l'article 3 du Règlement sur les conseils d'assurance, R.M. 227/91. ("council")

« expert » S'entend au sens de l'article 1 de la Loi. ("adjuster")

« Loi » La Loi sur les assurances. ("Act")

« titulaire de licence restreinte » Licence d'agent d'assurance restreinte au sens de l'article 380.1 de la Loi. ("restricted insurance licence holder")

R.M. 218/2014

Fees of agents and adjusters

2(1)   The fees set out in Column 2 of the table in the Schedule are payable by agents and adjusters for the licences and services set out opposite in Column 1.

Droits exigibles des agents et des experts

2(1)   Les droits indiqués à la colonne 2 du tableau de l'annexe sont exigibles des agents et des experts pour les licences et les services décrits à la colonne 1.

2(2)   The fees payable under subsection (1) are to be paid to the council.

M.R. 67/2004; 218/2014

2(2)   Les droits exigibles en vertu du paragraphe (1) sont versés au Conseil.

R.M. 218/2014

Fee for restricted insurance agent licence

2.1(1)   The fee for a restricted insurance agent licence is determined by the number of persons who are authorized to solicit, negotiate or transact insurance in relation to the goods or services of the restricted licence holder as at the first day of the licence year in respect of which the fee is payable, as stated in the application for a restricted licence or the application to renew a restricted licence.

Droits exigibles pour les licences d'agent d'assurance restreintes

2.1(1)   Les droits exigibles pour les licences d'agent d'assurance restreintes sont déterminés en fonction du nombre de personnes autorisées à faire le commerce de contrats d'assurance à l'égard des biens ou des services du titulaire d'une telle licence, à compter du premier jour de l'année où les droits sont exigibles. Ces droits sont indiqués sur la demande d'obtention ou de renouvellement de la licence.

2.1(2)   For the purpose of the Schedule, a reference to "number of authorized persons" in the table in the Schedule is a reference to the number of persons stated in an application referred to in subsection (1) as authorized to solicit, negotiate or transact insurance in relation to the goods or services of the person applying for a restricted licence or to renew one.

M.R. 218/2014

2.1(2)   Pour l'application de l'annexe, toute mention du « nombre de personnes autorisées » dans le tableau y figurant vaut mention du nombre de personnes indiquées sur la demande visée au paragraphe (1) et qui sont habilitées à faire le commerce de contrats d'assurance à l'égard des biens ou des services de l'auteur d'une demande visant l'obtention ou le renouvellement d'une licence restreinte.

R.M. 218/2014

Council and government portions of a fee

3   Upon receiving a fee set out in Column 2 of the table in the Schedule, the council must pay to the government the portion of the fee shown in Column 4 as the government portion. The council may retain the portion of the fee shown in Column 3 as the council portion.

M.R. 67/2004; 218/2014

Portions du Conseil et du gouvernement

3   Dès la réception des droits indiqués à la colonne 2 du tableau figurant à l'annexe, le Conseil verse au gouvernement la portion qui lui revient et qui est précisée à la colonne 4. Le Conseil peut conserver la portion à laquelle il a droit et qui est indiquée à la colonne 3.

R.M. 218/2014

Transitional provision re restricted insurance agent licences

3.1   Despite section 3 and the Schedule, the council may retain the government portion of the fees for restricted insurance agent licences paid in respect of such licences issued for a licence year that ends before June 1 of the third year after the year in which this section comes into force.

M.R. 218/2014

Disposition transitoire — licences d'agent d'assurance restreintes

3.1   Malgré l'article 3 et l'annexe, le Conseil peut conserver la portion destinée au gouvernement des droits versés à l'égard des licences d'agent d'assurance restreintes délivrées pour l'année de licence qui se termine avant le 1er juin de la troisième année suivant celle de l'entrée en vigueur du présent article.

R.M. 218/2014

Repeal

4   The Insurance Agents and Adjusters Fees Regulation, Manitoba Regulation 98/92, is repealed.

Abrogation

4   Le Règlement sur les droits exigibles des agents d'assurance et des experts, R.M. 98/92, est abrogé.

Coming into force

5   This regulation comes into force on June 1, 1993.

Entrée en vigueur

5   Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 1993.


SCHEDULE

FEES FOR EXAMINATIONS, LICENCES AND OTHER SERVICES

Column 1
Licence or service
Column 2
Fee Payable
Column 3
Council Portion
Column 4
Government Portion
1 Agent's examination — all classes $110.00 $93.50 $16.50
2 Agent's licence
(a) life insurance 150.00 84.00 66.00
(b) life, accident and sickness insurance when issued by the same insurer 150.00 84.00 66.00
(c) general insurance 185.00 103.60 81.40
(d) accident and sickness insurance 90.00 50.40 39.60
(e) automobile insurance 90.00 50.40 39.60
(f) hail insurance 90.00 50.40 39.60
(g) restricted insurance agent licence — fee determined by number of authorized persons

(i) 1 – 4 authorized persons

150.00 84.00 66.00

(ii) 5 – 10 authorized persons

225.00 126.00 99.00

(iii) 11– 15 authorized persons

375.00 210.00 165.00

(iv) 16 – 20 authorized persons

500.00 280.00 220.00

(v) 21 – 99 authorized persons

700.00 392.00 308.00

(vi) 100 – 249 authorized persons

1,500.00 840.00 660.00

(vii) 250 – 499 authorized persons

3,000.00 1,680.00 1,320.00

(viii) 500 or more authorized persons

5,500.00 3,080.00 2,420.00
3 Transfer of a life insurance agent's licence 70.00 39.20 30.80
4 Amendment or reinstatement of an agent's licence 70.00 39.20 30.80
5 Duplicate of an agent's or adjuster's licence 70.00 39.20 30.80
6 Certificate of authority for an agent or adjuster 70.00 39.20 30.80
7 List of licensed insurance agents 150.00 150.00 nil
8 Insurance adjuster's examination 110.00 93.50 16.50
9 Insurance adjuster's licence
(a) adjuster 200.00 112.00 88.00
(b) assistant adjuster 90.00 50.40 39.60
(c) hail adjuster (hail only) 90.00 50.40 39.60
10 Copies of or extracts from documents filed with or by the Superintendent, per page 1.00 1.00 nil
11 Reinstatement of a licence after it is suspended under subsection 375(1) of The Insurance Act 250.00 250.00 nil

M.R. 31/98; 67/2004; 218/2014


ANNEXE

DROITS APPLICABLES AUX EXAMENS, AUX LICENCES ET À D'AUTRES SERVICES

Colonne 1
Licence ou service
Colonne 2
Droit exigible
Colonne 3
Portion du Conseil
Colonne 4
Portion du gouvernement
1 Examens que subissent les agents — toutes les catégories 110,00 $ 93,50 $ 16,50 $
2 Licence d'agent
a) assurance-vie 150,00 84,00 66,00
b) assurance-vie, maladie et accidents corporels si les contrats sont établis par le même assureur 150,00 84,00 66,00
c) assurance I.A.R.D. 185,00 103,60 81,40
d) assurance-accidents corporels et assurance-maladie 90,00 50,40 39,60
e) assurance-automobile 90,00 50,40 39,60
f) assurance contre la grêle 90,00 50,40 39,60
g) licence d'agent d'assurance restreinte — droit déterminé en fonction du nombre de personnes autorisées

(i) de 1 à 4 personnes autorisées

150,00 84,00 66,00

(ii) de 5 à 10 personnes autorisées

225,00 126,00 99,00

(iii) de 11 à 15 personnes autorisées

375,00 210,00 165,00

(iv) de 16 à 20 personnes autorisées

500,00 280,00 220,00

(v) de 21 à 99 personnes autorisées

700,00 392,00 308,00

(vi) de 100 à 249 personnes autorisées

1 500,00 840,00 660,00

(vii) de 250 à 499 personnes autorisées

3 000,00 1 680,00 1 320,00

(viii) 500 personnes autorisées ou plus

5 500,00 3 080,00 2 420.00
3 Transfert de la licence d'un agent d'assurance-vie 70,00 39,20 30,80
4 Modification ou remise en vigueur de la licence d'un agent 70,00 39,20 30,80
5 Duplicata de la licence d'un agent ou d'un expert 70,00 39,20 30,80
6 Certificat d'autorisation de l'agent ou de l'expert 70,00 39,20 30,80
7 Liste des agents d'assurance titulaires d'une licence 150,00 150,00 néant
8 Examen que subissent les experts 110,00 93,50 16,50
9 Licence des experts
a) experts 200,00 112,00 88,00
b) experts adjoints 90,00 50,40 39,60
c) expert en assurance contre la grêle (grêle seulement) 90,00 50,40 39,60
10 Copies ou extraits de documents déposés auprès du surintendant ou par lui — par page 1,00 1,00 néant
11 Rétablissement d'une licence après sa suspension en vertu du paragraphe 375(1) de la Loi sur les assurances 250,00 250,00 néant

R.M. 31/98; 67/2004; 218/2014