Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 3 déc. 2024.
Il est en vigueur depuis le 18 mars 2021.
Dernière modification intégrée : R.M. 160/2020
Version(s) précédente(s)
- 3 août 2012 à 17 mars 2021 (version première)
Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.
Modifications
Modification | Titre | Enregistrement | Publication |
160/2020 | Règlement modifiant le Règlement sur le métier de mécanicien en réfrigération et en climatisation | 18 déc. 2020 | 21 déc. 2020 |
Corrections et modifications mineures
Corrections et modifications mineures apportées en vertu de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
Date | Autorisation | Disposition touchée | Correction ou modification mineure |
12 avril 2021 | 25(2)l) | art. 5 | Dans la version française, l'article 5 devient le paragraphe 5(1). |
Renseignements généraux portant sur les corrections et modifications mineures
La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :
- remplacement des mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus; [25(2)f)]
- après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacement de tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi; [25(2)g)]
- si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, suppression de tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie; [25(2)h)]
- actualisation des mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures; [25(2)i)]
- actualisation au besoin du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
- le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles;
- le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère; [25(2)j)]
- actualisation des mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères; [25(2)k)]
- correction des erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modification des renvois en conséquence; [25(2)l)]
- correction des erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents; [25(2)m)]
- modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs; [25(2)n)]
- suppression des dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement. [25(2)o)]
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Trade of Refrigeration and Air-Conditioning Mechanic Regulation, M.R. 70/2012
Règlement sur le métier de mécanicien en réfrigération et en climatisation, R.M. 70/2012
The Apprenticeship and Certification Act, C.C.S.M. c. A110
Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, c. A110 de la C.P.L.M.
Regulation 70/2012
Registered June 14, 2012
Règlement 70/2012
Date d'enregistrement : le 14 juin 2012
Table of Contents
Table des matières
Article
2Application du règlement général
3Reconnaissance professionnelle obligatoire du métier maintenue
5Taux de salaire des apprentis
7-9Abrogés
9.1Disposition transitoire : changement du nombre de niveaux à l'égard du métier
9.2Disposition transitoire : changement du nombre de niveaux à l'égard de la sous-catégorie du métier
Definitions
1 The following definitions apply in this regulation.
"refrigeration and air-conditioning mechanic" means a person who performs the following tasks of the trade to the standard indicated in the occupational analysis:
(a) installs, maintains and services residential, commercial, industrial and institutional heating, ventilation, air conditioning and refrigeration units and systems;
(b) lays out reference points for installation, assembles and installs components, installs wiring to connect components to an electric power supply and calibrates related controls;
(c) measures, cuts, bends, threads and connects pipe to functional components and utilities;
(d) maintains and services systems by testing components, brazing or soldering parts to repair defective joints, adjusting and replacing worn or defective components and reassembling repaired components and systems. (« mécanicien en réfrigération et en climatisation »)
"refrigeration and air-conditioning mechanic (residential)" means a person who, to the standard indicated in the provincial occupational analysis for the trade, plans, installs and maintains residential heating, ventilation and air-conditioning systems, hydronic radiant floor heating systems, geothermal heating systems, solid fuel appliances and potable water heaters, other than
(a) equipment that utilizes single phase electrical energy exceeding 240 volts, 6 gauge wire or 60 amps, including the installation of electrical heating equipment exceeding 103,000 Btu/hr (30 kW), excluding the electrical connection to the main panel for electric heating only;
(b) equipment that utilizes fossil fuels with inputs exceeding 400,000 Btu/hr (118 kW);
(c) cooling equipment exceeding 65,000 Btu/hr (19kW) in rated capacity; or
(d) ventilating equipment exceeding 1,200 cfm (566 l/s). (« mécanicien en réfrigération et en climatisation résidentielles »)
"sub-component trade" means the sub-component trade of refrigeration and air-conditioning mechanic (residential). (« sous-catégorie du métier »)
"trade" means the trade of refrigeration and air-conditioning mechanic. (« métier »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« mécanicien en réfrigération et en climatisation » Personne qui accomplit les tâches suivantes, en conformité avec les normes de l'analyse professionnelle applicable au métier :
a) installe, maintient et entretient les appareils et les systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération résidentiels, commerciaux, industriels et institutionnels;
b) trace des points de référence sur des pièces d'installation, monte et installe des composants et effectue le câblage de composants à une source de courant électrique ainsi que le réglage de commandes connexes;
c) mesure, coupe, plie, filète et raccorde les tuyaux aux composants et aux dispositifs fonctionnels;
d) maintient et entretient des systèmes en effectuant des essais sur les composants, en brasant ou en soudant les pièces aux joints défectueux afin de les réparer, en réglant et en remplaçant les composants usés ou défectueux, et en assemblant les composants et les systèmes réparés. ("refrigeration and air-conditioning mechanic")
« mécanicien en réfrigération et en climatisation résidentielles » Personne qui, en conformité avec les normes de l'analyse professionnelle provinciale pour le métier, prépare, installe et entretient les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, de chauffage à eau chaude par rayonnement à partir du sol et de chauffage géothermique ainsi que les appareils à combustible solide et les chauffe-eau dans les immeubles résidentiels. Est exclu de la présente définition :
a) le matériel alimenté par un courant monophasé n'excédant pas 240 volts sur fil de calibre 6 ou par un courant de 60 ampères, y compris l'installation de matériel de chauffage électrique pouvant produire plus de 103 000 Btu/h (30 kW), à l'exclusion du raccordement électrique au tableau de distribution principal pour le chauffage électrique;
b) le matériel alimenté par des combustibles fossiles et dont la puissance d'entrée n'excède pas 400 000 Btu/h (118 kW);
c) le matériel de refroidissement dont la capacité nominale excède 65 000 Btu/h (19 kW);
d) le matériel de ventilation déplaçant plus de 1 200 pieds cubes d'air par minute (566 litres par seconde). ("refrigeration and air-conditioning mechanic (residential)")
« métier » Le métier de mécanicien en réfrigération et en climatisation. ("trade")
« sous-catégorie du métier » La sous-catégorie de mécanicien en réfrigération et climatisation résidentielles. ("sub-component trade")
General regulation applies
2 The provisions, including the definitions, of the Apprenticeship and Certification — General Regulation, Manitoba Regulation 154/2001, apply to the trade unless inconsistent with a provision of this regulation.
Application du règlement général
2 Les dispositions du Règlement général sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, R.M. 154/2001, y compris ses définitions, s'appliquent au métier, sauf en cas d'incompatibilité avec les dispositions du présent règlement.
Designation of trade as compulsory continued
3(1) As provided for in subsection 48(9) of The Apprenticeship and Certification Act, the trade of refrigeration and air-conditioning mechanic, which includes the sub-component trade of refrigeration and air-conditioning mechanic (residential), is continued as a compulsory certification trade.
Reconnaissance professionnelle obligatoire du métier maintenue
3(1) Conformément au paragraphe 48(9) de la Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, le métier, y compris la sous-catégorie du métier, est maintenu à titre de métier à reconnaissance professionnelle obligatoire.
Tasks excluded from scope of compulsory trade
3(2) The tasks of planning, installing and maintaining the following are part of the apprenticeship program for the sub-component trade but, for the purpose of subsection (1) and section 26 of the Act, a person who performs such tasks is not considered to be working in a compulsory certification trade:
(a) hydronic radiant floor heating systems;
(b) geothermal heating systems;
(c) solid fuel appliances; and
(d) potable water heaters.
Tâches exclues du métier
3(2) La planification, l'installation et l'entretien des dispositifs mentionnés ci-après font partie du programme d'apprentissage de la sous-catégorie du métier, mais pour l'application du paragraphe (1) et de l'article 26 de la Loi, toute personne qui exécute ces tâches n'est pas considérée comme travaillant dans un métier à reconnaissance professionnelle :
a) les systèmes de chauffage à eau chaude par rayonnement à partir du sol;
b) les systèmes de chauffage géothermiques;
c) les appareils à combustibles solides;
d) les chauffe-eau.
3(3) For the purpose of subsection (1) and section 26 of the Act, a person performing the tasks listed in subsection (2) with respect to refrigeration-specific equipment is considered to be working in a compulsory certification trade if these tasks involve
(a) hydronic radiant floor heating systems; or
(b) geothermal heating systems.
3(3) Pour l'application du paragraphe (1) et de l'article 26 de la Loi, toute personne qui exécute les tâches indiquées au paragraphe (2) relativement à l'équipement propre à la réfrigération est considérée comme travaillant dans un métier à reconnaissance professionnelle obligatoire lorsque ces tâches concernent :
a) les systèmes de chauffage à eau chaude par rayonnement à partir du sol;
b) les systèmes de chauffage géothermiques.
3(4) In this section, "refrigeration specific equipment" means any equipment or portion of the equipment that pertains to the closed-loop refrigeration system.
3(4) Pour l'application du présent article, « équipement propre à la réfrigération » s'entend de tout équipement ou partie de l'équipement se rapportant à un système de réfrigération à circuit fermé.
Term of apprenticeship
4 The term of apprenticeship in
(a) the trade is four levels, with each level consisting of a period of at least 12 months during which the apprentice must complete 1,800 hours of technical training and practical experience; and
(b) the sub-component trade is three levels, with each level consisting of a period of at least 12 months during which the apprentice must complete 1,800 hours of technical training and practical experience.
Durée de l'apprentissage
4 La durée d'apprentissage :
a) du métier est de quatre niveaux, chacun d'une période minimale de douze mois au cours de laquelle l'apprenti doit consacrer 1 800 heures à la formation technique et à l'expérience pratique;
b) de la sous-catégorie du métier est de trois niveaux, chacun d'une période minimale de douze mois au cours de laquelle l'apprenti doit consacrer 1 800 heures à la formation technique et à l'expérience pratique.
Apprentice wage rates
5(1) Unless otherwise prescribed by a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice, the wage rate for an apprentice shall not be less than
(a) 50% of the reference wage rate during the first level;
(b) 60% of the reference wage rate during the second level;
(c) 70% of the reference wage rate during the third level; and
(d) 80% of the reference wage rate during the fourth level;
(e) [repealed] M.R. 160/2020.
Taux de salaire des apprentis
5(1) Sous réserve des dispositions d'une entente salariale ou d'une disposition législative plus avantageuses pour l'apprenti, les taux de salaire des apprentis ne peuvent être inférieurs aux taux suivants :
a) pour le premier niveau, 50 % du taux de salaire de référence;
b) pour le deuxième niveau, 60 % du taux de salaire de référence;
c) pour le troisième niveau, 70 % du taux de salaire de référence;
d) pour le quatrième niveau, 80 % du taux de salaire de référence;
e) [abrogé] R.M. 160/2020.
Definition of "reference wage rate"
5(2) In subsection (1), "reference wage rate"
means
(a) the hourly minimum wage rate prescribed for a journeyperson refrigeration and air-conditioning mechanic under the Construction Industry Minimum Wage Regulation, Manitoba Regulation 119/2006; or
(b) the prevailing wage rate per hour paid to a journeyperson who is employed on the same contract or job as the apprentice, where the wage rate of the journeyperson is not prescribed under The Construction Industry Wages Act.
5(2) Dans le paragraphe (1), « taux de salaire de référence » s'entend :
a) du taux de salaire horaire minimum payable à un compagnon mécanicien de réfrigération et d'air climatisé et prévu par le Règlement sur le salaire minimum dans le secteur de l'industrie de la construction, R.M. 119/2006;
b) du taux de salaire horaire en vigueur payable à un compagnon qui est affecté au même contrat ou au même travail que l'apprenti, si le taux de salaire du compagnon n'est pas prévu par la Loi sur les salaires dans l'industrie de la construction.
Certification examination
6 The certification examination for
(a) the trade consists of a written interprovincial examination; and
(b) the sub-component trade consists of a written provincial examination.
Examen
6 L'examen d'obtention du certificat d'exercice :
a) du métier est un examen interprovincial écrit;
b) de la sous-catégorie du métier est un examen provincial écrit.
7 to 9 [Repealed]
7 à 9 [Abrogés]
Transition: change in number of levels for trade
9.1(1) On the day that this section comes into force, an apprentice who is enrolled in the first, second or third level of the apprenticeship program for the trade is eligible to obtain a certificate of qualification upon successfully completing
(a) the four levels of technical training and practical experience required under clause 4(a); and
(b) any other relevant criteria under section 21 of the Apprenticeship and Certification — General Regulation.
Disposition transitoire : changement du nombre de niveaux à l'égard du métier
9.1(1) L'apprenti qui se situe, le jour où le présent article entre en vigueur, au premier, au deuxième ou au troisième niveau du programme d'apprentissage établi à l'égard du métier a le droit d'obtenir un certificat professionnel dès qu'il :
a) acquiert la formation technique et l'expérience pratique pour les quatre niveaux prévus à l'alinéa 4a);
b) satisfait à toute autre condition prévue à l'article 21 du Règlement général sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle.
9.1(2) On the day that this section comes into force, an apprentice who is enrolled in the fourth level of the apprenticeship program for the trade is eligible to write the certification examination upon successfully completing the technical training prescribed for that level.
9.1(2) L'apprenti qui se situe, le jour où le présent article entre en vigueur, au quatrième niveau du programme d'apprentissage établi à l'égard du métier est admissible à l'examen d'obtention du certificat d'exercice du métier dès qu'il acquiert la formation technique prévue pour ce niveau.
9.1(3) On the day that this section comes into force, an apprentice who is enrolled in the fifth level of the apprenticeship program for the trade must immediately be issued their certificate of qualification provided that they have
(a) successfully completed the four levels of technical training and practical experience required under clause 4(a);
(b) attained a satisfactory grade on the certification examination; and
(c) fulfilled any other relevant criteria required under section 21 of the Apprenticeship and Certification — General Regulation.
9.1(3) L'apprenti qui se situe, le jour où le présent article entre en vigueur, au cinquième niveau du programme d'apprentissage établi à l'égard du métier se voit délivrer immédiatement un certificat professionnel pourvu qu'il satisfasse aux conditions suivantes :
a) avoir acquis la formation technique et l'expérience pratique pour les quatre niveaux prévus à l'alinéa 4a);
b) avoir obtenu la note de passage lors de l'examen d'obtention du certificat;
c) avoir satisfait à toute autre condition prévue à l'article 21 du Règlement général sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle.
9.1(4) On the day that this section comes into force, an apprentice who is enrolled in the fifth level of the apprenticeship program for the trade has the option to withdraw from that level or to continue in that level.
9.1(4) L'apprenti qui se situe, le jour où le présent article entre en vigueur, au cinquième niveau du programme d'apprentissage établi à l'égard du métier a le choix de se retirer du programme ou de poursuivre ce niveau.
9.1(5) If an apprentice chooses to continue in the fifth level, the apprentice will be
(a) granted advanced standing equivalent to the technical training and practical experience required under clause 4(a) of the Trade of Gasfitter Regulation, Manitoba Regulation 37/2011; and
(b) eligible to write the certification examination for the subcomponent trade of domestic gasfitter upon successfully completing that level.
9.1(5) L'apprenti qui choisit de poursuivre le cinquième niveau :
a) se voit accorder une équivalence correspondant à la formation technique et à l'expérience pratique prévues à l'alinéa 4a) du Règlement sur le métier de monteur d'installations au gaz, R.M. 37/2011;
b) est admissible, dès qu'il termine ce niveau avec succès, à l'examen d'obtention du certificat d'exercice de la division ou sous-catégorie du métier de monteur d'installations au gaz résidentiel.
Transition: change in number of levels for subcomponent trade
9.2(1) On the day that this section comes into force, an apprentice who is enrolled in the first or second level of the apprenticeship program for the subcomponent trade is eligible to obtain a certificate of qualification upon successfully completing
(a) the three levels of technical training and practical experience required under clause 4(b); and
(b) any other relevant criteria under section 21 of the Apprenticeship and Certification — General Regulation.
Disposition transitoire : changement du nombre de niveaux à l'égard de la sous-catégorie du métier
9.2(1) L'apprenti qui se situe, le jour où le présent article entre en vigueur, au premier ou au deuxième niveau du programme d'apprentissage établi à l'égard de la sous-catégorie du métier a le droit d'obtenir un certificat professionnel dès qu'il :
a) acquiert la formation technique et l'expérience pratique pour les trois niveaux prévus à l'alinéa 4b);
b) satisfait à toute autre condition prévue à l'article 21 du Règlement général sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle.
9.2(2) On the day that this section comes into force, an apprentice who is enrolled in the third level of the apprenticeship program for the subcomponent trade is eligible to write the certification examination upon successfully completing the technical training prescribed for that level.
9.2(2) L'apprenti qui se situe, le jour où le présent article entre en vigueur, au troisième niveau du programme d'apprentissage établi à l'égard de la sous-catégorie du métier est admissible à l'examen d'obtention du certificat d'exercice de cette sous-catégorie dès qu'il acquiert la formation technique prévue pour ce niveau.
9.2(3) On the day that this section comes into force, an apprentice who is enrolled in the fourth level of the apprenticeship program for the subcomponent trade must immediately be issued their certificate of qualification provided that they have
(a) successfully completed the three levels of technical training and practical experience required under clause 4(b);
(b) attained a satisfactory grade on the certification examination; and
(c) fulfilled any other relevant criteria required under section 21 of the Apprenticeship and Certification — General Regulation.
9.2(3) L'apprenti qui se situe, le jour où le présent article entre en vigueur, au quatrième niveau du programme d'apprentissage établi à l'égard de la sous-catégorie du métier se voit délivrer immédiatement un certificat professionnel pourvu qu'il satisfasse aux conditions suivantes :
a) avoir acquis la formation technique et l'expérience pratique pour les trois niveaux prévus à l'alinéa 4b);
b) avoir obtenu la note de passage lors de l'examen d'obtention du certificat;
c) avoir satisfait à toute autre condition prévue à l'article 21 du Règlement général sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle.
9.2(4) On the day that this section comes into force, an apprentice who is enrolled in the fourth level of the apprenticeship program for the subcomponent trade has the option to withdraw from that level or to continue in that level.
9.2(4) L'apprenti qui se situe, le jour où le présent article entre en vigueur, au quatrième niveau du programme d'apprentissage établi à l'égard de la sous-catégorie du métier a le choix de se retirer du programme ou de poursuivre ce niveau.
9.2(5) If an apprentice chooses to continue in the fourth level, the apprentice will be
(a) granted advanced standing equivalent to the technical training and practical experience required under clause 4(a) of the Trade of Gasfitter Regulation; and
(b) eligible to write the certification examination for the subcomponent trade of domestic gasfitter upon successfully completing that level.
9.2(5) L'apprenti qui choisit de poursuivre le quatrième niveau :
a) se voit accorder une équivalence correspondant à la formation technique et à l'expérience pratique prévues à l'alinéa 4a) du Règlement sur le métier de monteur d'installations au gaz;
b) est admissible, dès qu'il termine ce niveau avec succès, à l'examen d'obtention du certificat d'exercice de la division ou sous-catégorie du métier de monteur d'installations au gaz résidentiel.
Repeal
10 The Trade of Refrigeration and Air-Conditioning Mechanic Regulation, Manitoba Regulation 229/97, is repealed.
Abrogation
10 Le Règlement sur le métier de mécanicien en réfrigération et climatisation, R.M. 229/97, est abrogé.
Coming into force
11 This regulation comes into force on August 3, 2012, or on the day it is registered under The Regulations Act, whichever is later.
Entrée en vigueur
11 Le présent règlement entre en vigueur le 3 août 2012 ou à la date de son enregistrement sous le régime de la Loi sur les textes réglementaires, si cette date est postérieure.
May 28, 2012Apprenticeship and Certification Board/
28 mai 2012Pour la Commission de l'apprentissage et de la reconnaissance professionnelle,
L.E. Harapiak, Chair/président
APPROVED/APPROUVÉ
June 12, 2012Minister of Entrepreneurship, Training and Trade/
12 juin 2012Le ministre de l'Entreprenariat, de la Formation professionnelle et du Commerce,
Peter Bjornson