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Dernière modification intégrée : R.M. 96/2018

 
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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
96/2018 Règlement modifiant le Règlement sur les frais relatifs à la prévention des incendies et aux interventions d'urgence 2 août 2018 3 août 2018
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Fires Prevention and Emergency Response Fees Regulation, M.R. 47/2013

Règlement sur les frais relatifs à la prévention des incendies et aux interventions d'urgence, R.M. 47/2013

The Fires Prevention and Emergency Response Act, C.C.S.M. c. F80

Loi sur la prévention des incendies et les interventions d'urgence, c. F80 de la C.P.L.M.


Regulation 47/2013
Registered April 5, 2013

bilingual version (HTML)

Règlement 47/2013
Date d'enregistrement : le 5 avril 2013

version bilingue (HTML)
Overview

1   This regulation prescribes the fees that may be charged or imposed in respect of fire safety inspections and the training college and regional schools established and operated by the fire commissioner.

Aperçu

1   Le présent règlement prescrit les frais exigibles à l'égard des visites de préventions ainsi qu'à l'égard des cours offerts dans les collèges de formation et les écoles régionales établis et administrés par le commissaire aux incendies.

Fire safety inspection fees

2(1)   The fee for carrying out a fire safety inspection is $125 per hour, or part of an hour.

Frais applicables aux visites de prévention

2(1)   Les droits applicables aux visites de prévention s'élèvent à 125 $ par heure ou fraction d'heure.

2(2)   As an exception to subsection (1), the fee for carrying out a fire safety inspection is $2,500 if, in the opinion of the fire commissioner,

(a) the land or premises inspected contain highly combustible, flammable or explosive materials which, because of their inherent characteristics, constitute a special fire or explosive hazard; or

(b) a special fire or explosive hazard, or a special risk in respect of the release of a hazardous substance, exists on the land or premises as a result of

(i) the condition, construction or alteration of a building or structure — whether at, above or below grade — or excavation, or part of a building, structure or excavation, on the land or premises, or

(ii) the production of one or more analogues or controlled substances, within the meaning of the Controlled Drugs and Substances Act (Canada), on the land or premises.

2(2)   Par dérogation au paragraphe (1), les frais applicables à une visite s'élèvent à 2 500 $, si le commissaire aux incendies est d'avis, selon le cas :

a) que les lieux — à savoir les biens-fonds ou les locaux — ayant fait l'objet de la visite contiennent des matières hautement combustibles, inflammables ou explosives qui engendrent, par leur nature, un risque particulier d'incendie ou d'explosion;

b) qu'il existe un risque particulier d'incendie, d'explosion ou de déversement de substance dangereuse sur les lieux en raison de l'un ou l'autre des facteurs suivants :

(i) l'état, la construction ou la transformation de l'ensemble ou d'une partie d'un bâtiment se trouvant au dessus, au niveau ou en dessous du sol ou d'une excavation situés sur les lieux,

(ii) de la fabrication sur les lieux d'une ou de plusieurs substances analogues ou désignées au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada).

2(3)   A fee imposed under this section is payable by the owner of the land or premises that is inspected.

M.R. 96/2018

2(3)   Le propriétaire des lieux faisant l'objet d'une visite s'acquitte des frais visés au présent article.

R.M. 96/2018

Enrollment fees

3   A fee of no more than $20,000 may be charged and collected for each course provided by a training college or a regional training school established or operated under section 34 of The Fires Prevention and Emergency Response Act.

Frais d'inscription

3   Des frais maximaux de 20 000 $ sont exigibles à l'égard de chaque cours qu'offre un collège de formation ou une école régionale de formation exerçant ses activités en vertu de l'article 34 de la Loi sur la prévention des incendies et les interventions d'urgence.

Waiver of fee

4   The fire commissioner may waive a person's obligation to pay the whole or part of a fee charged or imposed under this regulation if, in the opinion of the fire commissioner, the payment would create an undue financial hardship to the person.

Renonciation aux frais

4   Le commissaire aux incendies peut renoncer à la totalité ou à une partie des frais prévus au présent règlement s'il estime que leur paiement créerait un fardeau financier excessif pour la personne tenue de les acquitter.

Repeal

5   The Fire College Fees Regulation, Manitoba Regulation 21/93, is repealed.

Abrogation

5   Le Règlement sur les frais payables pour la fréquentation d'un collège centralisé, R.M. 21/93 est abrogé.