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Elle est à jour en date du 2 décembre 2024.
Elle est en vigueur depuis le 4 juin 2024.

Historique législatif
C.P.L.M. F80 Loi sur la prévention des incendies et les interventions d'urgence
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 2006, c. 19

• en vigueur le 1er nov. 2006 (Gaz. du Man. : 11 nov. 2006)

Modifiée par
L.M. 2010, c. 33, art. 20
L.M. 2013, c. 54, art. 35
L.M. 2014, c. 5
L.M. 2017, c. 40, ann. A, art. 11
L.M. 2018, c. 29, art. 15
L.M. 2020, c. 21, art. 160
L.M. 2021, c. 11, art. 65

• en vigueur le 26 févr. 2022 (proclamation publiée le 18 févr. 2022)

L.M. 2024, c. 9, art. 17

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)
Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur la prévention des incendies et les interventions d'urgence
qui sont en vigueur au 29 novembre 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
82/2023
Code de prévention des incendies du ManitobaEnregistrement : 7 juillet 2023
Publication : 7 juillet 2023
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
208/2014
Règlement de 2014 sur les visites de préventionEnregistrement : 11 août 2014
Publication : 12 août 2014
Modifications Version(s) précédente(s)
47/2013
Règlement sur les frais relatifs à la prévention des incendies et aux interventions d'urgenceEnregistrement : 5 avril 2013
Publication : 13 avril 2013
Modifications Version(s) précédente(s)
207/2014
Règlement sur les sanctions administratives en matière de prévention des incendies et d'interventions d'urgenceEnregistrement : 11 août 2014
Publication : 12 août 2014
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
102/87 R
Règlement sur les tuyaux d'incendieEnregistrement : 2 mars 1987
Publication : 21 mars 1987
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
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The Fires Prevention and Emergency Response Act, C.C.S.M. c. F80

Loi sur la prévention des incendies et les interventions d'urgence, c. F80 de la C.P.L.M.


(Assented to June 13, 2006)

(Date de sanction : 13 juin 2006)

Table of Contents

Section

INTRODUCTORY PROVISIONS

1Definitions

FIRE COMMISSIONER

2Fire Commissioner of Manitoba

3Staff of fire commissioner's office

4Deputy fire commissioners

EMERGENCY AND DISASTER RESPONSE

5Powers in emergency or disaster

FIRE INVESTIGATIONS AND FIRE SAFETY INSPECTIONS

6Entry for investigation of fire

7Entry for fire safety inspection

8Identification

9General investigation and inspection powers

10Inquiries re inspection

ACTIONS AND ORDERS

11Immediate actions may be taken

12Orders re investigation or inspection

13Service of order

14Remedying contraventions

15Review by fire commissioner

15.1Administrative penalty

15.2Payment

16Appeal to court

17Inquiries into fires

18Costs re emergencies and disasters

ADOPTION OF THE MANITOBA FIRE CODE

19Adopting the fire code

LOCAL AUTHORITIES AND LOCAL ASSISTANTS

20Local authorities to enforce fire code

21Inspection of prescribed buildings

22Local incident management systems

23Local assistants

24Local assistant must give immediate notice

25Local assistant to investigate fires and report

26Annual report re emergency response resources

27Investigation into emergency response

28Local authority may establish higher standards

INSURERS AND ADJUSTERS

29Reports of insurers and adjusters

30Retention of insurance money

31Repealed

FIRE PROTECTION AREAS

32Prescribed fire protection areas

GENERAL MATTERS

33Guidelines for fire suppression and fire safety education programs

34Training college

35Mutual aid districts

36Fire commissioner may contract to provide services

37Repealed

38Annual report of fire commissioner

39Fire commissioner and deputies are peace officers

40Fire commissioner's direction prevails

41Protection from liability

42Evidentiary matters — certificate re delegation

43Manner of service

OFFENCES AND ENFORCEMENT

44Offences

45Penalties

REGULATIONS

46Regulations

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

47-48Consequential amendments

C.C.S.M. REFERENCE, REPEAL AND COMING INTO FORCE

49C.C.S.M. reference

50Repeal

51Coming into force

Table des matières

Article

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

1Définitions

COMMISSAIRE AUX INCENDIES

2Commissaire aux incendies du Manitoba

3Personnel du bureau du commissaire aux incendies

4Sous-commissaires aux incendies

INTERVENTION EN CAS D'URGENCE ET DE SINISTRE

5Pouvoirs en cas d'urgence ou de sinistre

ENQUÊTES AU SUJET DES INCENDIES ET VISITES DE PRÉVENTION

6Visite aux fins de la tenue d'une enquête

7Visites de prévention

8Pièce d'identité

9Pouvoirs généraux

10Demandes de renseignements

MESURES ET ORDRES

11Mesures immédiates

12Ordres donnés à la suite d'une enquête ou d'une visite de prévention

13Signification de l'ordre

14Contravention

15Demande de révision

15.1Sanction administrative

15.2Paiement

16Appel au tribunal

17Enquêtes sur les incendies

18Coûts découlant d'urgences et de sinistres

ADOPTION DU CODE DE PRÉVENTION DES INCENDIES DU MANITOBA

19Adoption du Code de prévention des incendies

AUTORITÉS ET REPRÉSENTANTS LOCAUX

20Application du Code de prévention des incendies

21Visite de bâtiments réglementaires

22Système de gestion des incidents locaux

23Représentants locaux

24Obligation de notification immédiate

25Enquête et rapport du représentant local

26Rapport annuel — ressources consacrées aux interventions d'urgence

27Enquête

28Adoption de normes par l'autorité locale

ASSUREURS ET EXPERTS

29Rapports des assureurs et des experts

30Report du versement de l'indemnité

31Abrogé

ZONES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES

32Zones réglementaires

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

33Lignes directrices

34Collège de formation

35Districts d'aide mutuelle

36Conclusion de contrats

37Abrogé

38Rapport annuel du commissaire aux incendies

39Pouvoirs du commissaire et des sous-commissaires

40Ordre du commissaire aux incendies

41Immunité

42Certificat de délégation

43Mode de signification

INFRACTIONS ET EXÉCUTION DE LA LOI

44Infractions

45Peines

RÈGLEMENTS

46Règlements

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

47-48Modifications corrélatives

CODIFICATION PERMANENTE, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

49Codification permanente

50Abrogation

51Entrée en vigueur

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

INTRODUCTORY PROVISIONS

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Definitions

1(1)   The following definitions apply in this Act.

"approved form" means a form approved by the fire commissioner. (« forme approuvée »)

"court" means the Court of King's Bench. (« tribunal »)

"designate" means a deputy fire commissioner, an assistant fire commissioner, a designated inspector and a local assistant, and includes a person exercising a delegated power, duty or function under subsection 23(3). (« délégué »)

"designated inspector" means a person appointed or designated as a designated inspector under subsection 3(2). (« inspecteur désigné »)

"disaster" means a calamity, however caused, which has resulted in or may result in

(a) the loss of life;

(b) serious harm or damage to the safety, health or welfare of people; or

(c) wide-spread damage to property or the environment. (« sinistre »)

"emergency" means a present or imminent situation or condition that requires prompt action to prevent or limit

(a) loss of life;

(b) harm or damage to the safety, health or welfare of people; or

(c) damage to property or the environment. (« urgence »)

"emergency response personnel" means the personnel of organizations that provide emergency response services. (« personnel d'intervention d'urgence »)

"emergency response services" includes the following services provided at the site of an emergency or a disaster:

(a) fire suppression;

(b) security and policing;

(c) emergency medical care;

(d) search and rescue;

(e) hazardous materials response. (« services d'intervention d'urgence »)

"fire" includes explosion. (« incendie »)

"fire commissioner" means the Fire Commissioner of Manitoba appointed under subsection 2(1). (« commissaire aux incendies »)

"fire protection services" means fire suppression and prevention, fire safety education and fire safety inspections. (« services de protection contre l'incendie »)

"fire safety inspection" means an inspection of land or premises to determine

(a) whether the land or premises complies with this Act and the regulations; and

(b) what actions or measures are necessary to eliminate or reduce the effects of a fire or other emergency that might occur on the land or premises. (« visite de prévention »)

"insurer" has the same meaning as in section 1 of The Insurance Act. (« assureur »)

"local authority" means

(a) a municipality;

(b) an incorporated community established or continued under The Northern Affairs Act;

(c) in the part of Northern Manitoba — as defined in section 1 of The Northern Affairs Act — that is not within the boundaries of an incorporated community, the minister appointed to administer The Northern Affairs Act; and

(d) a local government district. (« autorité locale »)

"minister" means, unless otherwise indicated, the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act. (« ministre »)

"prescribed" means prescribed by regulation. (version anglaise seulement)

"property" includes real and personal property. (« biens »)

"record" means information that

(a) is recorded or stored by mechanical, electronic, magnetic, optical or any other means; and

(b) is recorded or stored in understandable form or is capable of being produced or reproduced in understandable form. (« document »)

"regulation" means a regulation made under this Act. (« règlement »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« assureur » S'entend au sens de l'article 1 de la Loi sur les assurances. ("insurer")

« autorité locale »

a) Municipalité;

b) collectivité constituée qui est établie ou maintenue en vertu de la Loi sur les affaires du Nord;

c) dans la partie du Nord, au sens de l'article 1 de la Loi sur les affaires du Nord, qui ne se trouve pas à l'intérieur des limites d'une collectivité constituée, le ministre chargé de l'application de cette loi;

d) district d'administration locale. ("local authority")

« biens » Biens réels et biens personnels. ("property")

« commissaire aux incendies » Le commissaire aux incendies du Manitoba nommé en application du paragraphe 2(1). ("fire commissioner")

« délégué » Sous-commissaire aux incendies, commissaire adjoint aux incendies, inspecteur désigné, représentant local et personne qui exerce des attributions qui lui sont déléguées en vertu du paragraphe 23(3). ("designate")

« document » Renseignements qui :

a) sont enregistrés ou mis en mémoire par des moyens mécaniques, électroniques, magnétiques, optiques ou autres;

b) sont enregistrés ou mis en mémoire sous une forme intelligible ou peuvent être produits ou reproduits sous une telle forme. ("record")

« forme approuvée » Forme qu'approuve le commissaire aux incendies. ("approved form")

« incendie » Sont assimilées à un incendie les explosions. ("fire")

« inspecteur désigné » Personne nommée ou désignée à ce titre en vertu du paragraphe 3(2). ("designated inspector")

« ministre » Sauf indication contraire, le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« personnel d'intervention d'urgence » Personnel des organismes qui offrent des services d'intervention d'urgence. ("emergency response personnel")

« règlement » Règlement d'application de la présente loi. ("regulation")

« services de protection contre l'incendie » Extinction et prévention des incendies, éducation en matière de sécurité-incendie et visites de prévention. ("fire protection services")

« services d'intervention d'urgence » Sont assimilés aux services d'intervention d'urgence les services suivants offerts sur les lieux où se produit une urgence ou un sinistre :

a) extinction des incendies;

b) sécurité et maintien de l'ordre;

c) soins médicaux d'urgence;

d) recherche et sauvetage;

e) intervention en cas d'incident mettant en cause des matières dangereuses. ("emergency response services")

« sinistre » Événement grave dû à un accident ou à un phénomène naturel qui :

a) a causé ou peut causer des pertes de vie;

b) a compromis ou peut compromettre gravement la sécurité, la santé ou le bien-être de la population;

c) a causé ou peut causer des dommages importants aux biens ou à l'environnement. ("disaster")

« tribunal » La Cour du Banc du Roi. ("court")

« urgence » Situation ou condition réelle ou imminente qui exige une action immédiate afin que soient prévenus ou limités :

a) les pertes de vie;

b) les atteintes à la sécurité, à la santé ou au bien-être de la population;

c) les dommages aux biens ou à l'environnement. ("emergency")

« visite de prévention » Visite d'un bien-fonds ou d'un local afin que :

a) soit déterminé s'il est conforme à la présente loi et aux règlements;

b) soient déterminées les mesures à prendre pour éliminer ou réduire les effets d'une urgence, notamment d'un incendie, qui pourrait s'y produire. ("fire safety inspection")

Interpretation: land and premises

1(2)   For the purposes of this Act, a reference to land and premises or to land or premises includes any building, structure or thing situated on or attached to the land or premises.

Disposition interprétative

1(2)   Pour l'application de la présente loi, toute mention de « bien-fonds et local » ou de « bien-fonds ou local » vaut mention des bâtiments, des ouvrages ou des choses qui s'y trouvent ou qui y sont fixés.

Crown bound

1(3)   This Act binds the Crown.

S.M. 2014, c. 5, s. 2.

Couronne liée

1(3)   La présente loi lie la Couronne.

L.M. 2014, c. 5, art. 2; L.M. 2024, c. 9, art. 17.

FIRE COMMISSIONER

COMMISSAIRE AUX INCENDIES

Fire Commissioner of Manitoba

2(1)   A Fire Commissioner of Manitoba must be appointed under Part 3 of The Public Service Act.

Commissaire aux incendies du Manitoba

2(1)   Le commissaire aux incendies du Manitoba est nommé en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique.

Fire commissioner to administer Act

2(2)   Under the direction of the minister, the fire commissioner shall administer and enforce this Act and the regulations.

Application de la Loi par le commissaire

2(2)   Le commissaire, qui relève du ministre, est chargé de l'application de la présente loi et des règlements.

Powers of fire commissioner

2(3)   The fire commissioner may

(a) promote methods of fire prevention and public safety;

(b) collect and disseminate information and statistics about fires;

(c) give advice and assistance to local authorities about

(i) emergency response and fire protection services, including training of persons who provide those services,

(ii) equipment and adequate water supply for emergency response and fire protection services, and

(iii) by-laws and agreements respecting emergency response and fire protection services;

(d) provide critical incident stress management for emergency response personnel;

(e) provide and co-ordinate resources used for search and rescue;

(f) establish an incident management system for directing and managing emergency response services at the site of an emergency or disaster;

(g) issue directives about how to dispose of combustibles and explosive materials or other things that may constitute a fire menace; and

(h) assist in activities carried out by law enforcement agencies, including providing expertise in responding to the special hazards associated with land or premises used to produce illegal drugs.

S.M. 2021, c. 11, s. 65.

Pouvoirs du commissaire aux incendies

2(3)   Le commissaire peut :

a) promouvoir la sécurité publique et la prévention des incendies;

b) recueillir et diffuser des renseignements et des statistiques au sujet des incendies;

c) fournir des conseils et de l'aide aux autorités locales en ce qui a trait :

(i) aux services d'intervention d'urgence et de protection contre l'incendie, y compris la formation des personnes qui offrent ces services,

(ii) à l'approvisionnement suffisant en eau et au matériel nécessaire en vue de la prestation de services d'intervention d'urgence et de protection contre l'incendie,

(iii) aux règlements municipaux et aux accords sur les services d'intervention d'urgence et de protection contre l'incendie;

d) offrir au personnel d'intervention d'urgence des services de gestion du stress consécutif à un incident critique;

e) fournir et coordonner les ressources utilisées pour la recherche et le sauvetage;

f) établir un système de gestion des incidents en vue de la direction et de la gestion des services d'intervention d'urgence sur les lieux où se produit une urgence ou un sinistre;

g) donner des directives sur la façon de se défaire de choses pouvant entraîner un risque d'incendie, notamment des combustibles et des explosifs;

h) fournir de l'aide aux organismes d'application de la loi, y compris leur faire part de son expertise lorsqu'ils sont confrontés aux risques particuliers que présentent les biens-fonds ou les locaux servant à la production de drogues illicites.

L.M. 2021, c. 11, art. 65.

Staff of fire commissioner's office

3(1)   One or more deputy fire commissioners and assistant fire commissioners may be appointed under Part 3 of The Public Service Act, as well as any other employees required to carry out the responsibilities of the office of the fire commissioner.

Personnel du bureau du commissaire aux incendies

3(1)   Peuvent être nommés en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique un ou plusieurs sous-commissaires aux incendies et commissaires adjoints aux incendies ainsi que les autres membres du personnel nécessaires à l'exercice des attributions conférées au bureau du commissaire aux incendies.

Appointment of designated inspectors

3(2)   The fire commissioner may appoint or designate one or more employees or classes of employees of the office of the fire commissioner as designated inspectors for the purpose of this Act.

S.M. 2014, c. 5, s. 3; S.M. 2021, c. 11, s. 65.

Nomination des inspecteurs désignés

3(2)   Le commissaire aux incendies peut nommer ou désigner des employés de son bureau ou des membres de catégories d'employés de son bureau à titre d'inspecteurs désignés pour l'application de la présente loi.

L.M. 2014, c. 5, art. 3; L.M. 2021, c. 11, art. 65.

Duties and powers of deputy fire commissioners

4(1)   A deputy fire commissioner must carry out the duties and may exercise the powers and perform the functions of the fire commissioner, including holding an inquiry under section 17, if

(a) the office of fire commissioner is vacant;

(b) the fire commissioner is absent or unavailable for any reason; or

(c) the fire commissioner requests the deputy to do so.

Attributions du sous-commissaire aux incendies

4(1)   En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire aux incendies ou de vacance de son poste, le sous-commissaire aux incendies exerce les attributions du commissaire et peut notamment tenir une enquête en vertu de l'article 17. Il en va de même si le commissaire demande au sous-commissaire d'exercer ses attributions.

If more than one deputy fire commissioner

4(2)   If more than one deputy fire commissioner has been appointed, the deputy fire commissioner who in the circumstances has been designated in writing by the fire commissioner or the minister may act in the place of the fire commissioner.

Plusieurs sous-commissaires aux incendies

4(2)   Si plus d'un sous-commissaire aux incendies a été nommé, celui qui a été désigné par écrit par le commissaire ou le ministre pour agir à ce moment-là peut exercer les attributions du commissaire.

Delegation by fire commissioner to designates

4(3)   The fire commissioner may, in writing, delegate any of his or her powers, duties and functions to a designate.

Délégation

4(3)   Le commissaire aux incendies peut confier par écrit ses attributions à un délégué.

EMERGENCY AND DISASTER RESPONSE

INTERVENTION EN CAS D'URGENCE ET DE SINISTRE

Powers in emergency or disaster

5(1)   In an emergency or disaster, the fire commissioner may take any action that he or she considers necessary to meet the emergency or disaster and to eliminate or reduce its effect, including, without limitation,

(a) directing that land or premises affected by the emergency or disaster be evacuated;

(b) entering without a warrant land or premises on which the emergency or disaster occurred or is occurring, or on adjacent land or premises; and

(c) pulling down or removing buildings, structures or things on or attached to the land or premises on which the emergency or disaster occurred or is occurring, or on adjacent land or premises.

Pouvoirs en cas d'urgence ou de sinistre

5(1)   En cas d'urgence ou de sinistre, le commissaire aux incendies peut prendre toutes les mesures qu'il estime nécessaires pour faire face à l'urgence ou au sinistre et éliminer ou réduire leurs effets, y compris :

a) ordonner l'évacuation de biens-fonds ou de locaux touchés;

b) procéder sans mandat à la visite de tout bien-fonds ou local où l'urgence ou le sinistre s'est produit ou se produit ou de tout bien-fonds ou local contigu;

c) démolir ou enlever des bâtiments, des ouvrages ou des choses se trouvant sur un bien-fonds ou dans un local où l'urgence ou le sinistre s'est produit ou se produit, ou y étant contigus.

Incident management

5(2)   At the site of an emergency or disaster, the fire commissioner may direct and manage all emergency response personnel in attendance, including those of a local authority, in accordance with the incident management system established under clause 2(3)⁠(f).

Gestion et direction

5(2)   Lorsqu'il est sur les lieux d'une urgence ou d'un sinistre, le commissaire peut diriger et gérer tout le personnel d'intervention d'urgence qui se trouve sur place, y compris celui relevant d'une autorité locale, conformément au système de gestion des incidents établi en vertu de l'alinéa 2(3)f).

Local authority must comply with directions

5(3)   At the site of an emergency or disaster, a local authority must

(a) carry out an action;

(b) cease an action it is carrying out; or

(c) change the way it is carrying out an action;

if directed to do so by the fire commissioner.

Ordres du commissaire

5(3)   Les autorités locales sont tenues d'obéir aux ordres que leur donne le commissaire sur les lieux d'une urgence ou d'un sinistre. Ces ordres ont trait :

a) à la prise d'une mesure;

b) à la cessation d'une mesure;

c) à la modification de la façon selon laquelle une mesure est prise.

Directions re provision of labour and other things

5(4)   A person or a local authority directed by the fire commissioner to provide labour, services, equipment or materials at the site of an emergency or disaster must comply with the direction.

Obligation d'obtempérer

5(4)   Les personnes ou les autorités locales qui reçoivent sur les lieux d'une urgence ou d'un sinistre un ordre du commissaire les sommant d'accomplir des travaux ou de fournir des services ou du matériel sont tenues d'obtempérer.

Assistance of peace officers and police

5(5)   When an evacuation is directed under clause (1)⁠(a), the fire commissioner may direct a peace officer or police force having jurisdiction to assist in the evacuation, and the peace officer or police force directed to act must do everything reasonably possible to ensure that the evacuation is carried out.

Assistance de la police et du service de pompiers

5(5)   Dans le cas où une évacuation est ordonnée en application de l'alinéa (1)a), le commissaire peut exiger l'aide d'un agent de la paix ou d'un service de police compétent. L'agent ou le service prend alors toutes les mesures voulues pour que l'évacuation ait lieu.

Remuneration for service or materials

5(6)   A person who provides labour, services, equipment or materials under this section is entitled to reasonable remuneration from the office of the fire commissioner in accordance with the regulations, unless the person caused the emergency or disaster.

Rémunération

5(6)   Les personnes qui accomplissent des travaux ou fournissent des services ou du matériel en vertu du présent article et qui ne sont pas responsables de l'urgence ni du sinistre ont droit à une rémunération juste de la part du bureau du commissaire conformément aux règlements.

Form of direction

5(7)   A direction of the fire commissioner under this section may be made orally or in writing.

Forme de l'ordre

5(7)   Les ordres visés au présent article peuvent être donnés verbalement ou par écrit.

FIRE INVESTIGATIONS AND FIRE SAFETY INSPECTIONS

ENQUÊTES AU SUJET DES INCENDIES ET VISITES DE PRÉVENTION

Entry for investigation of fire

6(1)   For the purpose of investigating the cause, origin and circumstances of a fire that has occurred on land or premises, the fire commissioner or a designate may, with or without the consent of the owner or occupant, and without a warrant, enter on the land or premises.

Visite aux fins de la tenue d'une enquête

6(1)   Afin d'enquêter sur la cause, l'origine ou les circonstances d'un incendie survenu sur un bien-fonds ou dans un local, le commissaire aux incendies ou son délégué peut, avec ou sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant, procéder sans mandat à la visite du bien-fonds ou du local.

Entry onto adjacent premises

6(2)   The fire commissioner or designate who enters on land or premises under subsection (1) may, without a warrant, enter on adjacent land or premises if the entry is necessary to conduct an investigation into the cause, origin and circumstances of the fire.

Locaux contigus

6(2)   Lorsqu'il visite le bien-fonds ou le local, le commissaire ou son délégué peut, sans mandat, visiter un bien-fonds ou un local contigu si cela est nécessaire pour lui permettre d'enquêter sur la cause, l'origine ou les circonstances de l'incendie.

Closure of land or premises

6(3)   The fire commissioner or designate who enters land or premises under this section may close the land or premises and prevent entry by any other person for the length of time necessary to complete the investigation of the fire.

Fermeture du bien-fonds ou du local

6(3)   Lorsqu'il visite le bien-fonds ou le local, le commissaire ou son délégué peut le fermer et y interdire l'accès jusqu'à ce qu'il ait terminé l'enquête.

Entry for fire safety inspection

7(1)   The fire commissioner or a designate may without a warrant enter on land or premises, other than a dwelling, at any reasonable time to conduct a fire safety inspection.

Visites de prévention

7(1)   Le commissaire aux incendies ou son délégué peut faire des visites de prévention et, à cette fin, visiter sans mandat et à tout moment convenable un bien-fonds ou un local, à l'exclusion d'un logement.

Entry into dwelling with consent

7(2)   The fire commissioner or designate may enter and conduct a fire safety inspection of a dwelling with the consent of the owner or occupant.

Visite avec consentement

7(2)   Avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant, le commissaire ou son délégué peut pénétrer dans un logement afin d'y faire une visite de prévention.

Warrant for entry into dwelling

7(3)   On application by the fire commissioner or a designate, a justice may at any time issue a warrant authorizing the fire commissioner or the designate named in the warrant to enter and inspect a dwelling, if the justice is satisfied there are reasonable grounds to believe that entry to the dwelling is necessary for the purpose of conducting a fire safety inspection, and

(a) entry has been refused or there are reasonable grounds to believe that entry will be refused;

(b) the occupant is temporarily absent; or

(c) the dwelling is unoccupied.

Mandat — visite d'un logement

7(3)   À la demande du commissaire ou de son délégué, un juge peut en tout temps décerner un mandat autorisant le commissaire ou le délégué qui y est nommé à procéder à la visite d'un logement, s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire de pénétrer dans le logement pour faire une visite de prévention et :

a) que l'accès au logement a été refusé ou le sera;

b) que l'occupant est temporairement absent;

c) que le logement est inoccupé.

Conditions

7(4)   A warrant may be made subject to any conditions specified in it.

Conditions

7(4)   Le mandat peut être assorti des conditions qui y sont précisées.

Use of force

7(5)   The fire commissioner or designate named in the warrant may use whatever reasonable force is necessary to execute the warrant and may call on a peace officer for assistance in executing it.

Recours à la force

7(5)   Le commissaire ou le délégué nommé dans le mandat peut avoir recours à une force raisonnable en vue de son exécution et faire appel à un agent de la paix afin d'obtenir son aide à cette fin.

Fees for inspections

7(6)   A fee for carrying out a fire safety inspection under this section may be charged by

(a) the fire commissioner; or

(b) the local authority, where the inspection is carried out by a local assistant;

and may be collected in the same manner as a cost under subsection 18(4).

Droits de visite

7(6)   Des droits applicables à la visite de prévention peuvent être exigés :

a) par le commissaire;

b) par l'autorité locale, si la visite est effectuée par un représentant local.

Ces droits peuvent être perçus de la même manière que les sommes exigibles en vertu du paragraphe 18(4).

Identification

8   The fire commissioner or designate entering on land or premises under section 6 or 7 must produce identification when requested to do so.

Pièce d'identité

8   Lorsqu'il visite un bien-fonds ou un local en vertu de l'article 6 ou 7, le commissaire aux incendies ou son délégué produit, sur demande, une pièce d'identité.

General investigation and inspection powers

9(1)   For the purposes of a fire investigation or fire safety inspection, the fire commissioner or designate entering on land or premises under section 6 or 7 may

(a) examine or require the production of a document, record or other thing;

(b) remove any relevant document, record or other thing for review, examination or copying;

(c) require that any machinery, equipment or device be operated, used or set in motion, under specified conditions; and

(d) conduct tests, take and remove samples, take photographs and copies and make videotapes and other images, electronic or otherwise.

Pouvoirs généraux

9(1)   Lorsqu'il procède à une enquête ou à une visite de prévention en vertu de l'article 6 ou 7, le commissaire aux incendies ou son délégué peut :

a) examiner des choses, notamment des documents, et en exiger la production;

b) enlever des choses utiles à l'enquête ou à la visite, notamment des documents, pour examen ou reproduction;

c) exiger l'utilisation ou la mise en marche sous certaines conditions de matériel ou d'appareils;

d) faire des essais et des copies, prélever des échantillons, prendre des photographies ainsi qu'enregistrer des bandes vidéo ou d'autres images, électroniques ou non.

Assistance of others

9(2)   The fire commissioner or designate who enters land or premises under section 6 or 7 may take with him or her any other person, and any equipment or materials, to assist in the investigation or inspection.

Aide

9(2)   Lorsqu'il pénètre sur un bien-fonds ou dans un local en vertu de l'article 6 ou 7, le commissaire ou son délégué peut être accompagné de personnes chargées de l'aider et apporter le matériel dont il a besoin pour procéder à l'enquête ou à la visite.

Copying documents and records

9(3)   The fire commissioner or designate may use equipment at the place of the fire investigation or fire safety inspection to make copies of relevant documents and records, and may remove the copies from the place for further examination.

Reproduction

9(3)   Le commissaire ou son délégué peut utiliser le matériel de reproduction du lieu visité pour faire des copies des documents pertinents. Il peut également emporter les copies pour en faire un examen plus approfondi.

Obligation to produce and assist

9(4)   If under subsection (1) the fire commissioner or designate requires that a document, record or other thing be produced, the person who has custody or control of the document, record or thing must produce it and, in the case of a document or record, must on request provide any assistance that is reasonably necessary to interpret it or to produce it in a readable form.

Obligation

9(4)   Si le commissaire ou son délégué exige la production d'une chose, la personne qui en a la garde la produit. Si s'agit d'un document, elle fournit sur demande l'aide nécessaire en vue de son interprétation ou de sa présentation sous une forme intelligible.

Documents, records and things removed

9(5)   The fire commissioner or designate who removes a document, record or other thing under subsection (1) must

(a) make it available, on request, to the person from whom it was removed, at a time and place that is convenient for the person and for the fire commissioner or designate who removed it; and

(b) return it to the person from whom it was removed within a reasonable time, unless its retention is required for an inquiry or prosecution under this Act.

Enlèvement de choses

9(5)   Lorsqu'il enlève une chose, le commissaire ou son délégué :

a) la met sur demande à la disposition de la personne qui l'a remise à un moment et à un endroit convenant aux deux parties;

b) la rend à la personne qui l'a remise dans un délai raisonnable, sauf si elle doit être utilisée dans le cadre d'une enquête menée ou d'une poursuite intentée en vertu de la présente loi.

Copy admissible in evidence

9(6)   A document certified by the fire commissioner or designate to be a copy of a document or record obtained under this section

(a) is admissible in evidence without proof of the office or signature of the person purporting to have made the certificate; and

(b) has the same probative force as the original document or record.

Valeur probante

9(6)   Le document qui, selon l'attestation du commissaire ou de son délégué, est une copie d'un document obtenu en vertu du présent article :

a) est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire;

b) a la même valeur probante que l'original.

Inquiries re inspections

10   For the purpose of a fire safety inspection, the fire commissioner or designate may make any reasonable inquiry of any person, orally or in writing.

Demandes de renseignements

10   Le commissaire aux incendies ou son délégué peut se renseigner verbalement ou par écrit auprès de toute personne relativement à une visite de prévention.

ACTIONS AND ORDERS

MESURES ET ORDRES

Immediate actions may be taken

11(1)   During the course of or after investigating a fire or carrying out a fire safety inspection, the fire commissioner or designate may take any of the following actions that he or she considers necessary, with respect to the land or premises, for the immediate protection of persons and property:

(a) cause the land or premises to be closed immediately and persons on the land or premises to be removed;

(b) post a fire watch, make repairs to existing fire safety systems and install temporary safeguards, including fire extinguishers and smoke alarms;

(c) eliminate ignition sources and remove combustible or explosive material or anything that may constitute a fire menace, and dispose of that material or thing in accordance with any directives issued by the fire commissioner under clause 2(3)⁠(g);

(d) do any other thing that the fire commissioner or designate reasonably believes is immediately required to remove or reduce the threat to life or property.

Mesures immédiates

11(1)   Pendant ou après une enquête ou une visite de prévention, le commissaire aux incendies ou son délégué peut prendre celles des mesures suivantes qu'il juge nécessaires à l'égard du bien-fonds ou du local afin de veiller à la protection immédiate des personnes et des biens :

a) faire fermer le bien-fonds ou le local sur-le-champ et le faire évacuer;

b) mettre en place du personnel de surveillance, réparer les dispositifs de sécurité existants et installer temporairement des dispositifs de protection, y compris des extincteurs et des détecteurs de fumée;

c) éliminer les sources d'inflammation, enlever les choses pouvant entraîner un risque d'incendie, notamment les combustibles ou les explosifs, et s'en défaire conformément aux directives visées à l'alinéa 2(3)g);

d) accomplir les autres actes qu'il juge nécessaires sur-le-champ afin d'enrayer ou d'atténuer la menace qui pèse sur la vie des personnes ou les biens.

Notice of actions to owner and occupants

11(2)   After taking an action under subsection (1), the fire commissioner or designate must promptly give notice to the owner of the land or premises, and, if it is occupied by someone other than the owner, to the occupant.

Avis au propriétaire et à l'occupant

11(2)   Après avoir pris une mesure en vertu du paragraphe (1), le commissaire ou son délégué en avise sans tarder le propriétaire du bien-fonds ou du local et l'occupant, s'il ne s'agit pas du propriétaire.

Content of notice

11(3)   A notice under subsection (2) must describe the location of the land or premises, and state the reason for the entry and the actions taken.

Contenu de l'avis

11(3)   L'avis indique l'emplacement du bien-fonds ou du local, la raison de la visite et les mesures prises.

Orders re investigation or inspection

12(1)   During the course of or after investigating a fire or carrying out a fire safety inspection, the fire commissioner or designate may, in writing, order the owner, the occupant or both

(a) to do one or more of the following:

(i) remove buildings, structures, combustible or explosive material or any other thing that may constitute a fire hazard from the land or premises,

(ii) demolish or make structural and other repairs or alterations, including material alterations, to buildings or structures on the land or premises,

(iii) install or modify things relating to the containment of a possible fire, means of egress, fire alarms, and the detection and suppression of fires,

(iv) install and use specified equipment or devices to contain hazardous material on the land or premises and, in the event of a fire, to remove or transport the material,

(v) discontinue manufacturing, producing or fabricating any material, device or other thing that creates or poses an undue risk of fire or explosion,

(vi) take any other measure necessary to remedy any contravention of this Act or the regulations;

(b) to close the land or premises and prevent persons from entering until the corrective actions ordered under clause (a) have been completed; or

(c) to take any other measure necessary for fire safety on the land or premises.

Ordres donnés à la suite d'une enquête ou d'une visite de prévention

12(1)   Pendant ou après une enquête ou une visite de prévention, le commissaire aux incendies ou son délégué peut ordonner par écrit au propriétaire ou à l'occupant, ou aux deux :

a) de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

(i) enlever du bien-fonds ou du local toute chose qui peut constituer un risque d'incendie, notamment des bâtiments, des ouvrages, des combustibles ou des explosifs,

(ii) exécuter des travaux de démolition, de réparation ou de modification, notamment au niveau de la structure, y compris des modifications importantes aux bâtiments ou aux ouvrages se trouvant sur le bien-fonds ou dans le local,

(iii) installer ou modifier des choses ayant trait au confinement des incendies, à leur détection et à leur extinction, aux moyens d'évacuation ainsi qu'aux avertisseurs d'incendie,

(iv) installer et utiliser du matériel ou des appareils donnés en vue du confinement des matières dangereuses se trouvant sur le bien-fonds ou dans le local et de leur enlèvement ou de leur transport advenant un incendie,

(v) mettre fin à la fabrication ou à la production de choses, notamment de matières ou d'appareils, qui constituent un risque inacceptable d'incendie ou d'explosion,

(vi) accomplir tout autre acte nécessaire afin de mettre fin à une contravention à la présente loi ou aux règlements;

b) de fermer le bien-fonds ou le local et d'y interdire l'accès jusqu'à ce que les mesures correctives imposées en application de l'alinéa a) aient été prises;

c) de prendre toute autre mesure nécessaire en matière de sécurité-incendie sur le bien-fonds ou dans le local.

Contents of order

12(2)   An order may

(a) direct a person to stop doing something, or to change the way in which the person is doing it;

(b) direct the person to take any action or measure necessary to remedy the contravention of this Act or regulations, including the removal or demolition of a building or structure, and, if necessary, to prevent a re-occurrence of the contravention;

(c) specify the time within which the person must comply with the order;

(c.1) state that if the person fails to comply with the order within the specified time, the person may be required to pay an administrative penalty; and

(d) state that if the person fails to comply with the order within the specified time, the fire commissioner or local authority will take the action or measure ordered at the expense of the person.

Contenu de l'ordre

12(2)   L'ordre peut :

a) imposer la cessation d'une activité ou la modification du déroulement de cette activité;

b) imposer la prise de toute mesure nécessaire pour mettre fin à la contravention à la présente loi ou à ses règlements et pour empêcher toute récidive, y compris l'enlèvement ou la démolition d'un bâtiment ou d'un ouvrage;

c) prévoir un délai pour son exécution;

c.1) indiquer que le destinataire s'expose à payer une sanction administrative s'il fait défaut d'obtempérer dans le délai imparti;

d) indiquer que le commissaire aux incendies ou l'autorité locale se chargera de son exécution aux frais du destinataire si celui-ci fait défaut d'obtempérer dans le délai imparti.

Order also must set out review or appeal

12(3)   An order made by a designate must state that the person to whom it is directed has the right to have the order reviewed under section 15. An order made by the fire commissioner must state that the person to whom it is directed has the right to appeal the order under section 16.

Droit de révision ou d'appel

12(3)   L'ordre que donne un délégué indique qu'il existe un droit de révision en vertu de l'article 15. Celui du commissaire indique qu'il existe un droit d'appel en vertu de l'article 16.

Period for compliance may be extended

12(4)   When an order specifies a time period within which the person must comply, the period may be extended by the fire commissioner or designate who made the order, unless a review of the order has been requested or it has been appealed.

S.M. 2014, c. 5, s. 4.

Prolongation du délai d'exécution

12(4)   Le délai d'exécution que prévoit un ordre peut être prolongé par l'auteur de l'ordre, à moins qu'une révision n'ait été demandée ou qu'un appel n'ait eu lieu.

L.M. 2014, c. 5, art. 4.

Service of order

13(1)   Subject to subsections (2) and (3), the fire commissioner or designate who made the order under section 12 must ensure that a copy of it is served on the owner and any occupant of the land and premises, in accordance with section 43.

Signification de l'ordre

13(1)   Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsque le commissaire aux incendies ou son délégué donne un ordre en vertu de l'article 12, il fait en sorte qu'une copie en soit signifiée au propriétaire et aux occupants du bien-fonds et du local, conformément à l'article 43.

Service re multi-unit building

13(2)   In the case of an order respecting a building that contains two or more units intended for separate occupancy, the order is deemed to be served on the occupants of the building if a copy of it is posted in a conspicuous place on the outside of or near to the building.

Plusieurs logements

13(2)   Si l'ordre vise un bâtiment comportant plusieurs logements, il est réputé avoir été signifié aux occupants si une copie en est affichée à un endroit bien en vue à l'extérieur du bâtiment ou près de celui-ci.

Service of closure order

13(3)   If an order is made under clause 12(1)⁠(b) requiring the closing of land or premises, the fire commissioner or designate who made the order must ensure that a copy of the order

(a) is posted on the land or premises; and

(b) served on the owner of the land or premises, if the owner is in Manitoba and his or her whereabouts are known.

Signification d'un ordre de fermeture

13(3)   Lorsqu'il donne un ordre de fermeture visé à l'alinéa 12(1)b), le commissaire ou son délégué fait en sorte qu'une copie :

a) en soit affichée sur le bien-fonds ou dans le local;

b) en soit signifiée au propriétaire du bien-fonds ou du local, si l'endroit où il se trouve au Manitoba est connu.

Remedying contraventions

14(1)   The fire commissioner or a local authority may take whatever action or measures are necessary to remedy a contravention of this Act or a regulation, or to prevent a re-occurrence of the contravention, if

(a) the fire commissioner or designate has made an order under section 12;

(b) the order contained a direction referred to in clause 12(2)⁠(b);

(c) the person to whom the order was directed failed to comply with the order within the specified time; and

(d) as applicable, the period for requesting a review or appealing the order has passed, or a review or appeal of the order has been decided and the decision

(i) confirms the order, or

(ii) varies the order, but the person failed to comply with the order as varied.

Contravention

14(1)   Le commissaire aux incendies ou une autorité locale peut prendre toute mesure nécessaire pour mettre fin à une contravention à la présente loi ou à ses règlements, ou pour empêcher toute récidive, dans le cas suivant :

a) l'ordre a été donné par le commissaire ou son délégué en vertu de l'article 12;

b) l'ordre est conforme à l'alinéa 12(2)b);

c) le destinataire de l'ordre a fait défaut d'y obtempérer dans le délai imparti;

d) le délai de révision ou d'appel est expiré ou une décision a été rendue et l'ordre :

(i) a été confirmé,

(ii) a été modifié mais le destinataire a fait défaut d'y obtempérer.

Closure of premises

14(2)   If the order under section 12 directs that buildings or structures be demolished or removed from the land or premises, the fire commissioner or local authority may, under this section, close the premises and use reasonable force to remove occupants.

S.M. 2014, c. 5, s. 5.

Fermeture du local

14(2)   Si un ordre donné en vertu de l'article 12 impose la démolition de bâtiments ou d'ouvrages ou leur enlèvement du bien-fonds ou du local, le commissaire ou l'autorité locale peut, en vertu du présent article, fermer le local et avoir recours à une force raisonnable pour faire évacuer les occupants.

L.M. 2014, c. 5, art. 5.

Review of Order

Révision des ordres

Request for review by fire commissioner

15(1)   A person to whom a designate has directed an order may submit a request to the fire commissioner for a review of the order. The request must be in writing and must include

(a) the person's name and address and the reasons for requesting the review; and

(b) a copy of the order.

Demande de révision

15(1)   La personne qui reçoit un ordre d'un délégué peut demander au commissaire aux incendies de le revoir. La demande est présentée par écrit, indique le nom, l'adresse et les motifs de son auteur et est accompagnée d'une copie de l'ordre.

Time limit for seeking review

15(2)   A request for review of an order must be made within the following times:

(a) if the order requires compliance in less than 14 days, within the time specified for compliance;

(b) in any other case, within 14 days after the person received or is deemed to have received the order.

Délais

15(2)   La demande de révision est présentée :

a) dans le délai fixé si l'ordre doit être exécuté dans moins de 14 jours;

b) dans les 14 jours suivant la réception actuelle ou présumée de l'ordre, dans tous les autres cas.

If request for review not submitted

15(3)   If a request for review is not received within the time specified in subsection (2), the order is final.

Non-respect des délais

15(3)   Si la demande de révision n'est pas reçue dans le délai imparti, l'ordre est final.

Review by fire commissioner

15(4)   Upon receiving a request for review in accordance with this section, the fire commissioner may confirm the original order, or may revoke or vary it if he or she considers that the order

(a) is improper, impracticable or unreasonable; or

(b) is inconsistent with the applicable requirements of the Manitoba Fire Code.

Révision par le commissaire

15(4)   Sur réception d'une demande de révision présentée conformément au présent article, le commissaire peut confirmer l'ordre original ou l'annuler ou le modifier s'il est d'avis :

a) qu'il est incorrect, peu pratique ou déraisonnable;

b) qu'il n'est pas conforme au Code de prévention des incendies du Manitoba.

Decision of fire commissioner to be served

15(5)   The fire commissioner must ensure that a decision under subsection (4) is served in accordance with section 43 on all the persons on whom the order was originally served and on the person who made the order.

Signification de la décision

15(5)   Le commissaire fait en sorte que la décision visée au paragraphe (4) soit signifiée conformément à l'article 43 à toutes les personnes auxquelles l'ordre avait été initialement signifié ainsi qu'à la personne qui l'a donné.

No hearing required

15(6)   The fire commissioner may hold a hearing when reviewing an order under this section but is not required to do so.

Audience non obligatoire

15(6)   Le commissaire n'est pas obligé de tenir une audience lorsqu'il révise un ordre en vertu du présent article.

Procedure

15(7)   If a hearing is held, the fire commissioner

(a) is not bound by the rules of evidence that apply to judicial proceedings; and

(b) may establish rules of practice and procedure for the hearing.

Procédure

15(7)   S'il tient une audience, le commissaire :

a) n'est pas lié par les règles de preuve applicables aux instances judiciaires;

b) peut établir des règles de pratique et de procédure.

Stay pending review

15(8)   Except in regard to an order made under clause 12(1)⁠(b), a request for review operates as a stay of the order pending the outcome of the review.

Suspension de l'ordre

15(8)   Sauf en ce qui a trait aux ordres donnés en vertu de l'alinéa 12(1)b), une demande de révision entraîne la suspension de l'ordre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.

Administrative Penalties

Sanctions administratives

Administrative penalty

15.1(1)   The fire commissioner may issue a notice in writing requiring a person to pay an administrative penalty in the amount determined in accordance with the regulations if

(a) the fire commissioner is of the opinion that the person failed to comply with an order made under section 12 within the time specified in the order;

(b) the order stated that an administrative penalty may be imposed if the person failed to comply with the order; and

(c) the fire commissioner is of the opinion that requiring the person to pay an administrative penalty is in the public interest.

Sanction administrative

15.1(1)   Le commissaire aux incendies peut délivrer un avis écrit exigeant qu'une personne paie une sanction administrative d'un montant déterminé conformément aux règlements, dans le cas suivant :

a) il est d'avis que la personne a fait défaut d'obtempérer à un ordre donné en vertu de l'article 12 dans le délai qui y est imparti;

b) l'ordre indique que la personne s'expose à une sanction administrative si elle fait défaut d'y obtempérer;

c) il est d'avis qu'il est conforme à l'intérêt public que la personne soit tenue de payer une sanction administrative.

Amount of penalty

15.1(2)   An administrative penalty may not exceed the amount determined in accordance with the regulations.

Montant de la sanction administrative

15.1(2)   La sanction administrative ne peut dépasser le plafond réglementaire.

When penalty may be imposed

15.1(3)   A notice of administrative penalty may be issued

(a) in the case of an order that becomes final under subsection 15(3), only after the order becomes final; or

(b) in the case of an order that is subject to appeal under section 16, only after

(i)  the period for appealing the order expires, or

(ii) if an appeal is filed, a final determination of the appeal is made.

Moment où la sanction administrative peut être imposée

15.1(3)   L'avis de sanction administrative peut être délivré une fois que, selon le cas :

a) l'ordre en cause est devenu définitif en vertu du paragraphe 15(3);

b) si l'ordre en cause peut faire l'objet d'un appel en vertu de l'article 16, le délai d'appel applicable est échu ou une décision définitive est rendue à l'égard de l'appel.

Notice

15.1(4)   A notice of administrative penalty must set out

(a) the name of the person required to pay the penalty;

(b) a description of the order that the person failed to comply with;

(c) the amount of the penalty, determined in accordance with the regulations;

(d) when and how the penalty must be paid; and

(e) a description of the person's right to appeal the penalty to the court under section 16.

Avis de sanction administrative

15.1(4)   L'avis de sanction administrative :

a) indique le nom de la personne à qui il est destiné;

b) donne des précisions sur l'ordre que la personne a fait défaut de respecter;

c) fait état du montant de la sanction déterminé conformément aux règlements;

d) indique le délai et le mode de paiement de la sanction;

e) mentionne que la personne peut interjeter appel de la sanction devant le tribunal en vertu de l'article 16.

Serving the notice

15.1(5)   A notice of administrative penalty must be served on the person required to pay the penalty.

S.M. 2014, c. 5, s. 7.

Signification de l'avis

15.1(5)   L'avis de sanction administrative est signifié à la personne devant payer la sanction.

L.M. 2014, c. 5, art. 7.

Payment

15.2(1)   Subject to an appeal under section 16, a person required to pay an administrative penalty must pay the amount of the penalty within 30 days after the notice is served.

Paiement

15.2(1)   Sauf si elle interjette appel en vertu de l'article 16, la personne tenue de payer une sanction administrative le fait dans les 30 jours suivant la signification de l'avis de sanction.

Disposition of penalty amounts

15.2(2)   Amounts received or collected by the fire commissioner in respect of administrative penalties are to be transferred to the Consolidated Fund as directed by the Minister of Finance.

Affectation des sanctions pécuniaires

15.2(2)   Les sommes que reçoit ou recouvre le commissaire aux incendies à l'égard des sanctions administratives sont versées au Trésor, selon les directives du ministre des Finances.

Debt due to government

15.2(3)   The amount of the penalty is a debt due to the government if it is not paid

(a) within 30 days after notice of the penalty is served; or

(b) if the penalty is appealed, within 30 days after the appeal is decided.

Créance du gouvernement

15.2(3)   La sanction administrative constitue une créance du gouvernement si elle n'est pas payée dans les 30 jours suivant soit la signification de l'avis de sanction, soit le prononcé d'une décision à son égard dans le cadre d'un appel.

Certificate registered in court

15.2(4)   The fire commissioner may certify a debt referred to in subsection (3), or any part of such a debt that has not been paid. The certificate may be registered in court and may be enforced as if it were a judgment of the court.

Enregistrement d'un certificat

15.2(4)   Le commissaire aux incendies peut certifier la créance visée au paragraphe (3) ou la partie de cette créance qui n'a pas été payée. Le certificat peut être enregistré au tribunal et être exécuté de la même façon qu'un jugement rendu par celui-ci.

No offence to be charged if penalty is paid

15.2(5)   A person who pays an administrative penalty under this section for failing to comply with an order may not be charged with an offence respecting that failure, unless the failure continues after the penalty is paid.

S.M. 2014, c. 5, s. 7.

Absence d'infraction

15.2(5)   La personne qui paie une sanction administrative en vertu du présent article en raison de son défaut d'obtempérer à un ordre ne peut être accusée d'une infraction à l'égard de ce défaut sauf s'il se poursuit après le paiement de la sanction.

L.M. 2014, c. 5, art. 7.

Appeals

Appels

Appeal to court

16(1)   A person aggrieved by any of the following decisions of the fire commissioner may appeal the decision by filing a notice of appeal with the court and serving a copy of the appeal on the fire commissioner:

(a) a decision to issue an order under section 12;

(b) a decision under subsection 15(4);

(c) a decision to issue a notice requiring the person to pay an administrative penalty under subsection 15.1(1).

Appel au tribunal

16(1)   La personne qui subit un préjudice en raison d'une des décisions du commissaire aux incendies indiquées ci-dessous peut en interjeter appel en déposant un avis d'appel devant le tribunal et en signifiant une copie de l'avis d'appel au commissaire :

a) la décision ayant donné lieu à la délivrance d'un ordre en vertu de l'article 12;

b) la décision rendue en vertu du paragraphe 15(4);

c) la décision ayant donné lieu à la délivrance, en vertu du paragraphe 15.1(1), d'un avis portant que la personne paie une sanction administrative.

Grounds for appeal

16(2)   An appeal may be made to the court on the following grounds:

(a) in the case of a decision under section 12 or subsection 15(4) (orders), that the order

(i) is improper, impracticable or unreasonable, or

(ii) is inconsistent with the applicable requirements of the Manitoba Fire Code;

(b) in the case of a decision to issue a notice under subsection 15.1(1) (administrative penalty), that

(i) the amount of the penalty was not determined in accordance with the regulations, or

(ii) the penalty is not justified in the public interest.

Motifs d'appel

16(2)   Il peut être interjeté appel au tribunal pour les motifs suivants :

a) l'ordre découlant d'une décision prise ou rendue au titre de l'article 12 ou du paragraphe 15(4) est incorrect, peu pratique ou déraisonnable ou encore n'est pas conforme au Code de prévention des incendies du Manitoba;

b) le montant de la sanction administrative indiqué dans l'avis délivré en vertu du paragraphe 15.1(1) n'a pas été déterminé conformément aux règlements ou l'imposition d'une telle sanction n'est pas conforme à l'intérêt public.

Time to appeal

16(3)   A notice of appeal must be filed within 14 days after the date the person is served with the notice of the decision that is being appealed.

Délai d'appel

16(3)   L'avis d'appel est déposé dans les 14 jours suivant la signification à la personne de l'avis relatif à la décision faisant l'objet de l'appel.

Fire commissioner is a party

16(4)   The fire commissioner is a party to an appeal and is entitled to be heard, by counsel or otherwise, on the appeal.

Qualité du commissaire aux incendies

16(4)   Le commissaire aux incendies est partie à l'appel et peut être entendu, notamment par avocat.

Stay pending appeal

16(5)   Except in regard to an order made under clause 12(1)⁠(b), an appeal to the court operates as a stay of the order or notice until the appeal is decided.

Suspension de la décision ou de l'avis

16(5)   Jusqu'à ce qu'il soit tranché, l'appel interjeté au tribunal entraîne la suspension de l'ordre ou de l'avis. La présente disposition ne s'applique toutefois pas aux ordres donnés en vertu de l'alinéa 12(1)b).

Decision of court

16(6)   On hearing the appeal, the court may,

(a) in respect of an order, confirm the order, quash it or vary it in any manner that it considers appropriate;

(b) in respect of a notice of administrative penalty,

(i) confirm or revoke the administrative penalty, or

(ii) vary the amount of the penalty if the court considers that the amount was not determined in accordance with the regulations; and

(c) make any order as to costs that it considers appropriate.

S.M. 2014, c. 5, s. 8.

Décision du tribunal

16(6)   Après avoir entendu l'appel, le tribunal peut :

a) confirmer l'ordre, l'annuler ou le modifier de la façon qu'il juge appropriée;

b) confirmer la sanction administrative, l'annuler ou modifier son montant s'il est d'avis que celui-ci n'a pas été déterminé conformément aux règlements;

c) rendre toute ordonnance qu'il juge appropriée en matière de dépens.

L.M. 2014, c. 5, art. 8.

Inquiries

Enquêtes

Inquiries into fires

17(1)   The fire commissioner may conduct an inquiry into the cause, origin and circumstances of a fire, and when requested to do so by the minister, must inquire into the cause, origin and circumstances of a fire.

Enquêtes sur les incendies

17(1)   Le commissaire aux incendies peut enquêter sur la cause, l'origine et les circonstances d'un incendie. Il est tenu de le faire lorsque le ministre le lui demande.

Part V of Evidence Act powers

17(2)   In conducting an inquiry, the fire commissioner has the powers of a commissioner under Part V of The Manitoba Evidence Act.

Partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba

17(2)   Lorsqu'il enquête, le commissaire aux incendies a les pouvoirs d'un commissaire nommé en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Responsibility for Costs

Coûts

Costs re emergencies and disasters

18(1)   The costs of an action or measure taken by the fire commissioner under section 5 to eliminate or reduce the effects of an emergency or disaster, including remuneration referred to in subsection 5(6), are an amount owing to the fire commissioner by the person who caused the emergency or disaster.

Coûts découlant d'urgences et de sinistres

18(1)   Le coût des mesures que prend le commissaire aux incendies en vertu de l'article 5 pour éliminer ou réduire les effets d'une urgence ou d'un sinistre, y compris la rémunération visée au paragraphe 5(6), constitue une créance de celui-ci à l'égard des personnes responsables de l'urgence ou du sinistre.

Costs re immediate actions

18(2)   The costs of an action or measure taken on land or premises by the fire commissioner or a local authority under section 11 (immediate actions) are an amount owing to the fire commissioner or local authority by the owner or the person having control of the land or premises.

Mesures immédiates

18(2)   Le coût des mesures que prend le commissaire ou l'autorité locale en vertu de l'article 11 constitue une créance de l'auteur des mesures à l'égard du propriétaire ou du responsable du bien-fonds ou du local.

Costs re remedying contraventions

18(3)   The costs of an action or measure taken by the fire commissioner or a local authority under section 14 (remedying contraventions) are an amount owing to the fire commissioner or local authority by the person who was required to do something by the order under section 12.

Contravention

18(3)   Le coût des mesures que prend le commissaire ou l'autorité locale en vertu de l'article 14 constitue une créance de l'auteur des mesures à l'égard de la personne qui était tenue d'obtempérer à un ordre visé à l'article 12.

Collecting costs

18(4)   An amount owing under this section may be collected

(a) in the case of the fire commissioner, by action in a court of competent jurisdiction; and

(b) in the case of a local authority,

(i) by action in a court of competent jurisdiction, or

(ii) by adding the amount to the real property taxes imposed by the local authority on the property, in which case the amount added may be collected in the same manner and with the same priority as those taxes.

Perception des sommes exigibles

18(4)   Les sommes exigibles en vertu du présent article peuvent être :

a) recouvrées par le commissaire auprès d'un tribunal compétent;

b) recouvrées par l'autorité locale :

(i) auprès d'un tribunal compétent,

(ii) par ajout aux taxes foncières imposées à l'égard du bien, auquel cas le montant ajouté peut être perçu de la même manière et selon le même ordre de priorité que ces taxes.

ADOPTION OF THE MANITOBA FIRE CODE

ADOPTION DU CODE DE PRÉVENTION DES INCENDIES DU MANITOBA

Adopting the fire code

19(1)   The Lieutenant Governor in Council may, by regulation,

(a) adopt all or part of the National Fire Code of Canada, or any other code or standard on fire standards and fire safety, as the Manitoba Fire Code; and

(b) on terms and conditions, provide that the adoption of a code or standard includes the adoption of any amendments made to it, or any new code or standard substituted for it, by the organization that established the code or standard.

Adoption du Code de prévention des incendies

19(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) adopter tout ou partie du Code national de prévention des incendies — Canada, ou tout autre code ou norme en matière de sécurité-incendie à titre de Code de prévention des incendies du Manitoba;

b) sous réserve de conditions, prévoir que l'adoption d'un code ou d'une norme emporte l'adoption des modifications qui y sont apportées ainsi que celle de tout nouveau code ou norme établi en remplacement du texte précédent par l'organisme qui l'a établi.

Amendments and subsequent changes

19(2)   A regulation made under subsection (1) may amend the code or standard adopted and provide that those amendments continue in force despite any subsequent changes to the code or standard that would otherwise be adopted under clause (1)⁠(b).

Modifications

19(2)   Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut modifier la norme ou le code adopté et prévoir que les modifications demeurent en vigueur malgré toute modification subséquente qui serait par ailleurs adoptée en vertu de l'alinéa (1)b).

LOCAL AUTHORITIES AND LOCAL ASSISTANTS

AUTORITÉS ET REPRÉSENTANTS LOCAUX

Local authorities to enforce fire code

20   Within its boundaries, a local authority must, in accordance with the procedures of this Act, enforce the Manitoba Fire Code as it is prescribed for the part for the province in which the local authority is situated.

Application du Code de prévention des incendies

20   Dans les limites de leur territoire, les autorités locales appliquent le Code de prévention des incendies du Manitoba conformément à la présente loi.

Local authority must inspect prescribed buildings

21(1)   Subject to subsection (3), a local authority must

(a) establish a system for conducting regular fire safety inspections of prescribed buildings within its boundaries; and

(b) ensure that its local assistant, or a person exercising the powers, duties and functions of a local assistant, carries out those inspections.

Visite de bâtiments réglementaires

21(1)   Sous réserve du paragraphe (3), les autorités locales :

a) adoptent un mécanisme prévoyant des visites de prévention périodiques des bâtiments réglementaires qui se trouvent sur leur territoire;

b) font en sorte que leurs représentants locaux ou les personnes qui exercent leurs attributions se chargent de ces visites.

Records to be kept and made available

21(2)   The local authority must ensure that

(a) a record in the approved form is made of every fire safety inspection of a prescribed building done by the local authority;

(b) the records are made available, on request, to the fire commissioner; and

(c) unless otherwise prescribed by regulation, the records are kept for at least seven years.

Conservation des documents

21(2)   Les autorités locales font en sorte que :

a) des documents en la forme approuvée soient tenus à l'égard de chaque visite de prévention dont fait l'objet un bâtiment réglementaire;

b) les documents soient mis à la disposition du commissaire aux incendies s'il les demande;

c) sauf disposition contraire des règlements, les documents soient conservés pendant au moins sept ans.

Fire commissioner to inspect prescribed buildings

21(3)   Despite any other provision of this Act, the Lieutenant Governor in Council may prescribe buildings or classes of buildings in respect of which only the fire commissioner or a person authorized in writing by the fire commissioner may carry out a fire safety inspection.

Visite de bâtiments réglementaires par le commissaire

21(3)   Malgré toute autre disposition de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des bâtiments ou des catégories de bâtiments que seul le commissaire aux incendies ou la personne que celui-ci autorise par écrit peut visiter à des fins préventives.

Local incident management system to be established

22(1)   A local authority must establish a local incident management system for directing and managing emergency response services at the site of any emergency or disaster within its boundaries.

Système de gestion des incidents locaux

22(1)   Les autorités locales établissent un système de gestion des incidents locaux en vue de la direction et de la gestion des services d'intervention d'urgence sur les lieux lorsqu'un sinistre ou une urgence se produit sur leur territoire.

Incident management systems to be consistent

22(2)   The local incident management system must address any matter that is prescribed, and otherwise must not be inconsistent with the incident management system established under clause 2(3)⁠(f).

Compatibilité des systèmes

22(2)   Le système de gestion des incidents locaux porte sur toute question que visent les règlements et est par ailleurs compatible avec le système de gestion des incidents établi par le commissaire aux incendies en vertu de l'alinéa 2(3)f).

Local assistants

23(1)   The following persons are local assistants under this Act:

(a) the chief of the fire department of a local authority, or for a local authority that does not have a fire department,

(i) the chief administrative officer, in the case of a municipality,

(ii) the community administrative officer, in the case of an incorporated community established or continued under The Northern Affairs Act,

(iii) the person designated by the minister responsible for the administration of The Northern Affairs Act, in the case of an area in Northern Manitoba that is not within the boundaries of an incorporated community,

(iv) the resident administrator, in the case of a local government district;

(b) a person designated in writing as a local assistant by the fire commissioner.

Représentants locaux

23(1)   Les personnes qui suivent agissent à titre de représentants locaux sous le régime de la présente loi :

a) le chef du service de pompiers d'une autorité locale ou, en l'absence d'un tel service :

(i) le directeur général, s'il s'agit d'une municipalité,

(ii) le directeur de la collectivité, s'il s'agit d'une collectivité constituée établie ou maintenue en vertu de la Loi sur les affaires du Nord,

(iii) la personne nommée par le ministre chargé de l'application de la Loi sur les affaires du Nord, s'il s'agit d'une région du Nord qui ne se trouve pas dans une collectivité constituée,

(iv) l'administrateur résident, s'il s'agit d'un district d'administration locale;

b) une personne que le commissaire aux incendies désigne par écrit.

Reporting by local authority

23(2)   A local authority must report the following to the fire commissioner's office as soon as practicable after it occurs:

(a) a change in its local assistant;

(b) a delegation of the role of local assistant under subsection (3), and the name of each person who is delegated the role of local assistant or any part of that role.

Communication de renseignements par les autorités locales

23(2)   Les autorités locales indiquent dès que possible au bureau du commissaire un changement de représentant local, toute délégation d'attributions faite en vertu du paragraphe (3) ainsi que le nom du délégataire qui exerce en tout ou en partie les attributions qui lui sont confiées conformément à ce paragraphe.

Delegation by local assistants

23(3)   A local assistant described in clause (1)⁠(a) may delegate his or her powers, duties and functions under this Act

(a) to another employee of the local authority; or

(b) for fire safety inspections only, to another employee of the local authority or a person who has the prescribed qualifications.

Délégation d'attributions par un représentant local

23(3)   Le représentant local visé à l'alinéa (1)a) peut déléguer les attributions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi à l'une ou l'autre des personnes suivantes :

a) un autre employé de l'autorité locale;

b) pour les visites de prévention, un autre employé de l'autorité locale ou une personne qui possède les compétences réglementaires.

Limitations

23(4)   The delegation must be made in writing and is subject to the limitations and conditions that are prescribed or set out in the delegation.

S.M. 2018, c. 29, s. 15.

Restrictions et conditions

23(4)   Les délégations sont écrites et subordonnées aux restrictions et conditions réglementaires ou énoncées dans l'acte de délégation.

L.M. 2018, c. 29, art. 15.

Local assistant must give immediate notice

24   A local assistant must immediately notify

(a) the fire commissioner and the police if

(i) a person dies or is seriously injured because of a fire, or

(ii) the local assistant believes that a fire might be incendiary or is of suspicious origin; and

(b) the fire commissioner if

(i) an explosion causes injury to a person or damage to property,

(ii) the local assistant cannot determine the cause, origin or circumstances of a fire, or requires the assistance of the fire commissioner to conduct the fire investigation, or

(iii) in the opinion of the local assistant, a fire results in a significant loss to the local authority or its residents.

Obligation de notification immédiate

24   Les représentants locaux sont tenus de notifier immédiatement :

a) le commissaire aux incendies et la police dans les cas suivants :

(i) une personne décède ou est grièvement blessée en raison d'un incendie,

(ii) ils sont d'avis qu'un incendie est volontaire ou d'origine suspecte;

b) le commissaire aux incendies dans les cas suivants :

(i) une personne est blessée ou des dommages matériels surviennent en raison d'une explosion,

(ii) ils ne peuvent déterminer la cause, l'origine ou les circonstances d'un incendie ou ils ont besoin de l'aide du commissaire pour enquêter,

(iii) ils sont d'avis que les dommages causés par un incendie ont entraîné des pertes importantes pour l'autorité locale ou ses résidants.

Local assistant to investigate fires and report

25(1)   Unless otherwise directed by the fire commissioner, a local assistant who becomes aware of a fire within his or her local authority must investigate its cause, origin and circumstances and report to the fire commissioner.

Enquête et rapport du représentant local

25(1)   Sauf directive contraire du commissaire aux incendies, le représentant local qui apprend l'existence d'un incendie dans son autorité locale est tenu d'enquêter sur sa cause, son origine et ses circonstances et d'en faire rapport au commissaire.

Report in approved form to be made within 14 days

25(2)   A report under subsection (1) must be in an approved form and must be filed with the fire commissioner within 14 days after the fire comes to the local assistant's attention.

Délai de dépôt du rapport

25(2)   Le rapport est présenté en la forme approuvée et est déposé auprès du commissaire dans les 14 jours suivant la date où le représentant local apprend l'existence de l'incendie.

Annual report re emergency response resources

26(1)   A local authority must annually file a report with the fire commissioner containing information required by the fire commissioner about emergency response resources in the local authority.

Rapport annuel — ressources consacrées aux interventions d'urgence

26(1)   Les autorités locales déposent tous les ans auprès du commissaire aux incendies un rapport contenant les renseignements qu'il exige au sujet des ressources qu'elles consacrent aux interventions d'urgence.

Person responsible for ensuring report is filed

26(2)   The following persons must ensure that the annual report is filed with the fire commissioner:

(a) in the case of a municipality, its chief administrative officer;

(b) in the case of a community incorporated under The Northern Affairs Act, its community administrative officer;

(c) in the case of an area in Northern Manitoba that is designated as a community under The Northern Affairs Act, the person designated by the minister responsible for the administration of that Act;

(d) in the case of a local government district, its resident administrator.

Personne chargée de déposer le rapport

26(2)   Les personnes qui suivent font en sorte que le rapport annuel soit déposé auprès du commissaire :

a) le directeur général, s'il s'agit d'une municipalité;

b) le directeur de la collectivité, s'il s'agit d'une collectivité constituée en vertu de la Loi sur les affaires du Nord;

c) la personne nommée par le ministre chargé de l'application de la Loi sur les affaires du Nord, s'il s'agit d'une région du Nord désignée à titre de collectivité en vertu de cette loi;

d) l'administrateur résident, s'il s'agit d'un district d'administration locale.

Investigation of emergency response — minister

27(1)   At the request of the minister, the fire commissioner must investigate any emergency response services provided in response to an emergency or disaster and make a report, with recommendations, to the minister.

Enquête à la demande du ministre

27(1)   À la demande du ministre, le commissaire aux incendies enquête sur les services d'intervention d'urgence qui ont été fournis à la suite d'une urgence ou d'un sinistre et établit à ce sujet, à l'intention du ministre, un rapport comportant des recommandations.

Investigation of emergency response — local authority

27(2)   At the request of a local authority, the fire commissioner may investigate any emergency response services provided in response to an emergency or disaster and may make a report, with recommendations, to the local authority.

Enquête à la demande de l'autorité locale

27(2)   À la demande de l'autorité locale, le commissaire peut enquêter sur les services d'intervention d'urgence qui ont été fournis à la suite d'une urgence ou d'un sinistre et établir à ce sujet, à l'intention de l'autorité locale, un rapport comportant des recommandations.

Local authority may establish higher standards

28(1)   Nothing in this Act prevents a local authority from making and enforcing by-laws relating to matters dealt with by this Act or the regulations, including making by-laws that impose or prescribe higher or more stringent standards or requirements than those provided for by this Act or the regulations.

Adoption de normes par l'autorité locale

28(1)   La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher une autorité locale de prendre et d'appliquer des arrêtés régissant les questions dont traite la présente loi ou ses règlements, y compris des arrêtés prévoyant des normes ou des exigences plus rigoureuses que celles qu'imposent ces textes.

By-law inconsistent with other legislation

28(2)   A by-law that is inconsistent with this Act or with a regulation that is in force in the part of the province in which the local authority is situated is of no effect to the extent of the inconsistency.

Incompatibilité

28(2)   La présente loi et les règlements en vigueur dans la partie de la province où se trouve l'autorité locale l'emportent sur les dispositions incompatibles des arrêtés.

INSURERS AND ADJUSTERS

ASSUREURS ET EXPERTS

Definitions

29(1)   In this section, "adjuster" and "licence" have the same meaning as in section 1 of The Insurance Act.

Définitions

29(1)   Dans le présent article, « assureur » et « licence » s'entendent au sens de l'article 1 de la Loi sur les assurances.

Immediate report

29(2)   An insurer or adjuster who has information indicating that a fire is or might be incendiary or of suspicious origin must immediately

(a) report that information to the fire commissioner; and

(b) give the fire commissioner, on request,

(i) any information the insurer or adjuster has about the owner or occupant of the land or premises where the fire occurred, and the use or occupancy of that land or premises, and

(ii) any report or other information the insurer or adjuster may have, or may have obtained, about the cause, origin and circumstances of the fire.

Rapport présenté sur-le-champ

29(2)   Les assureurs ou les experts qui possèdent des renseignements indiquant qu'un incendie est volontaire ou d'origine suspecte ou pourrait l'être :

a) communiquent immédiatement ces renseignements au commissaire aux incendies;

b) fournissent au commissaire dès qu'il les leur demande :

(i) tous les renseignements qu'ils possèdent au sujet du propriétaire ou de l'occupant du bien-fonds ou du local où l'incendie s'est produit et au sujet de l'utilisation ou de l'occupation du bien-fonds ou du local,

(ii) tous les rapports ou autres renseignements qu'ils possèdent ou peuvent avoir obtenus au sujet de la cause, de l'origine et des circonstances de l'incendie.

Monthly report — insurer

29(3)   Monthly, an insurer must report to the fire commissioner every fire occurring in the province in which it is interested as insurer.

Rapport mensuel des assureurs

29(3)   Tous les mois, les assureurs présentent un rapport au commissaire l'informant de chaque incendie survenant dans la province et les concernant sur le plan professionnel.

Monthly report — adjuster

29(4)   Monthly, an adjuster engaged in making adjustments of loss or damage by fire must report to the fire commissioner every adjustment he or she made respecting a fire occurring in the province.

Rapport mensuel des experts

29(4)   Tous les mois, les experts procédant à l'expertise de pertes ou de dommages causés par un incendie présentent un rapport au commissaire l'informant de chaque expertise se rapportant à un incendie survenu dans la province.

Content and filing of report

29(5)   A monthly report required under this section must

(a) be in the approved form;

(b) contain the information specified by the fire commissioner; and

(c) be filed with the fire commissioner's office within 10 days after the end of the month to which it relates.

Contenu et dépôt du rapport

29(5)   Le rapport mensuel est présenté en la forme approuvée, comprend les renseignements que demande le commissaire et est déposé auprès de son bureau dans les 10 jours suivant la fin du mois auquel il se rapporte.

Information in addition to other reports

29(6)   Information and reports provided under this section are in addition to any other information or report that the insurer or adjuster is required to make by this Act or another enactment.

Autres renseignements ou rapports

29(6)   Les renseignements ou rapports fournis en vertu du présent article s'ajoutent aux autres renseignements ou rapports que les assureurs ou experts sont tenus de présenter en application de la présente loi ou d'un autre texte.

Retention of insurance money

30(1)   Pending an investigation or inquiry under this Act about a fire, the fire commissioner may order an insurer to withhold a payment under a policy of insurance on property destroyed or damaged by the fire for a period of not longer than 90 days after completion of the proof of loss, despite a statutory provision or a condition in the policy to the contrary.

Report du versement de l'indemnité

30(1)   Au cours d'une enquête tenue en vertu de la présente loi au sujet d'un incendie, le commissaire peut ordonner à l'assureur de reporter, pendant au plus 90 jours après que le relevé des dommages a été dûment rempli, le paiement du capital assuré que prévoit une police d'assurance à l'égard d'un bien endommagé ou détruit par l'incendie, même si ce report est contraire à une disposition législative ou à une condition de la police.

Notice of retention order

30(2)   The fire commissioner must ensure that the insurer and the insured are served with a copy of an order made under subsection (1).

Copie de l'ordre de report

30(2)   Le commissaire fait en sorte qu'une copie de l'ordre soit signifiée à l'assureur et à l'assuré.

FIRE PROTECTION AREAS

ZONES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES

Prescribed fire protection areas

32(1)   The Lieutenant Governor in Council may by regulation designate as a fire protection area an area in the province that is not within a local authority.

Zones réglementaires

32(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner une partie de la province qui ne relève pas d'une autorité locale à titre de zone de protection contre les incendies.

Local assistant for area

32(2)   The fire commissioner must appoint a person to act as the local assistant for an area designated as a fire protection area.

Représentant local

32(2)   Le commissaire aux incendies nomme une personne qui exerce les fonctions de représentant local à l'égard d'une région désignée à titre de zone de protection contre les incendies.

Powers and duties of area assistant

32(3)   In addition to performing the duties and exercising the powers of a local assistant under this Act within the fire protection area, a person appointed as a local assistant for a fire protection area must

(a) establish and perform a regular system of fire safety inspections of prescribed buildings in the area;

(b) ensure that

(i) a record in the approved form is made of every fire safety inspection of a prescribed building undertaken,

(ii) the records are made available to the fire commissioner, on request, and

(iii) the records are kept for at least seven years, unless otherwise prescribed by regulation; and

(c) ensure that a local incident management system that addresses any matter that is prescribed and is not otherwise inconsistent with the incident management system under clause 2(3)⁠(f) is established for the fire protection area.

Attributions du représentant local

32(3)   En plus d'exercer dans une zone de protection contre les incendies les attributions d'un représentant local nommé en vertu de la présente loi, la personne nommée à ce titre à l'égard d'une telle zone :

a) met en place un programme prévoyant des visites de prévention périodiques et procède régulièrement à de telles visites dans les bâtiments réglementaires;

b) fait en sorte :

(i) qu'un document en la forme approuvée soit établi à l'égard de chaque visite,

(ii) que le document soit mis à la disposition du commissaire s'il le demande,

(iii) que le document soit conservé pendant au moins sept ans, sauf disposition contraire des règlements;

c) fait en sorte qu'un système de gestion des incidents locaux portant sur toute question que visent les règlements et compatible avec le système de gestion des incidents établi en vertu de l'alinéa 2(3)f) soit mis en place à l'égard de la zone.

Fire commissioner may provide assistance

32(4)   The fire commissioner may provide assistance to a fire protection area.

Aide du commissaire

32(4)   Le commissaire aux incendies peut fournir de l'aide à une zone de protection contre les incendies.

Fees

32(5)   The fire commissioner may charge a prescribed fee for a fire safety inspection carried out by a local assistant within a fire protection area, and the fee is a debt due to the fire commissioner by the owner or occupant of the land or premises inspected and may be recovered by action in any court of competent jurisdiction.

Droits

32(5)   Le commissaire peut exiger des droits réglementaires à l'égard des visites de prévention que fait un représentant local dans une zone. Ces droits constituent une créance du commissaire à l'égard du propriétaire ou de l'occupant du bien-fonds ou du local ayant fait l'objet de la visite, laquelle peut être recouvrée auprès d'un tribunal compétent.

GENERAL MATTERS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Guidelines for fire suppression and fire safety education programs

33   The fire commissioner may develop and publish guidelines about

(a) fire suppression practices and procedures, including

(i) necessary training for particular practices and procedures, and

(ii) the number of firefighters and the number and types of vehicles appropriate for particular practices and procedures;

(b) the design, construction, operation, maintenance and inspection of equipment and vehicles used for fire suppression and rescue; and

(c) education programs to be provided by local authorities about fire safety and fire protection.

Lignes directrices

33   Le commissaire aux incendies peut élaborer et publier des lignes directrices sur :

a) les pratiques et les méthodes d'extinction des incendies, y compris :

(i) la formation nécessaire à leur égard,

(ii) le nombre de pompiers ainsi que le nombre et le type de véhicules nécessaires à leur égard;

b) la conception, la construction, le fonctionnement, l'entretien et l'inspection du matériel et des véhicules servant à l'extinction des incendies et aux opérations de sauvetage;

c) les programmes d'éducation en matière de sécurité-incendie et de protection contre l'incendie devant être offerts par les autorités locales.

Training college

34(1)   The fire commissioner may maintain and operate a training college for fire protection and emergency response personnel.

Collège de formation

34(1)   Le commissaire aux incendies peut établir et faire fonctionner un collège chargé de dispenser un enseignement en matière de protection contre l'incendie et de former le personnel d'intervention d'urgence.

Training and certification

34(2)   The fire commissioner may

(a) establish and operate regional schools that deliver training programs related to fire investigations, fire safety inspections and fire protection and emergency response services;

(b) develop training programs for people doing fire investigations or fire safety inspections or providing fire protection and emergency response services;

(c) provide training in critical incident stress management;

(d) issue certificates of qualification to people who have successfully completed training programs delivered by the fire commissioner; and

(e) enter into agreements respecting the establishment and recognition of training standards and certification for emergency response personnel.

Formation et délivrance de certificats

34(2)   Le commissaire peut :

a) établir et faire fonctionner des écoles régionales qui offrent des programmes de formation en matière d'enquêtes, de visites de prévention et de services de protection contre l'incendie et d'intervention d'urgence;

b) mettre au point des programmes de formation à l'intention des personnes qui font des enquêtes ou des visites de prévention ou offrent des services de protection contre l'incendie et d'intervention d'urgence;

c) fournir une formation en matière de gestion du stress consécutif à un incident critique;

d) délivrer des certificats de compétence aux personnes qui ont terminé avec succès les programmes qu'il offre;

e) conclure des accords au sujet de l'établissement et de la reconnaissance de normes de formation et d'agrément du personnel d'intervention d'urgence.

Mutual aid districts

35   The fire commissioner may establish or recognize one or more mutual aid districts and provide assistance to them.

Districts d'aide mutuelle

35   Le commissaire aux incendies peut établir ou reconnaître un ou plusieurs districts d'aide mutuelle et leur fournir de l'assistance.

Fire commissioner may contract to provide services

36   The fire commissioner may contract to provide services of the fire commissioner's office to a person, a local authority, a band as defined in the Indian Act (Canada), or the Government of Canada or one of its agencies.

Conclusion de contrats

36   Le commissaire aux incendies peut conclure des contrats afin que son bureau offre des services à une personne, à une autorité locale, à une bande, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), ou au gouvernement du Canada ou à l'un de ses organismes.

37   [Repealed]

S.M. 2020, c. 21, s. 160.

37   [Abrogé]

L.M. 2020, c. 21, art. 160.

Annual report of fire commissioner

38(1)   The fire commissioner must submit an annual report of the operations of the fire commissioner's office to the minister.

Rapport annuel du commissaire aux incendies

38(1)   Le commissaire aux incendies dépose auprès du ministre un rapport annuel sur le fonctionnement de son bureau.

Tabling report in Assembly

38(2)   The minister must table a copy of the report in the Assembly within 15 days after receiving it if the Assembly is sitting or, if it is not, within 15 days after the next sitting begins.

Dépôt à l'Assemblée

38(2)   Le ministre dépose un exemplaire du rapport devant l'Assemblée législative dans les 15 jours suivant sa réception ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.

L.M. 2013, c. 54, art. 35.

Fire commissioner and deputies are peace officers

39   For the purpose of enforcing this Act and the regulations, the fire commissioner and each deputy fire commissioner is, and has all the authority and protections of, a peace officer.

Pouvoirs du commissaire et des sous-commissaires

39   Aux fins de l'exécution de la présente loi et de ses règlements, le commissaire aux incendies et les sous-commissaires aux incendies sont considérés comme des agents de la paix et ont les pouvoirs et la protection qui leur sont accordés.

Fire commissioner's direction prevails

40(1)   Where there is a conflict between a direction of the fire commissioner made under section 5 and an order made under any other Act of the Legislature, the fire commissioner's direction prevails.

Ordre du commissaire aux incendies

40(1)   En cas d'incompatibilité entre un ordre donné par le commissaire aux incendies en vertu de l'article 5 et un ordre donné, un arrêté pris ou une ordonnance rendue sous le régime d'une autre loi de l'Assemblée législative, l'ordre du commissaire prévaut.

Exception

40(2)   Subsection (1) does not apply in respect of an order made by, or under the authority of, the minister under section 12 of The Emergency Measures Act.

Exception

40(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux ordres donnés par le ministre ou sous son autorité en vertu de l'article 12 de la Loi sur les mesures d'urgence.

Protection from liability

41   No action or proceeding may be brought against the fire commissioner, a designate or any other person acting under the authority of this Act for anything done or not done, or for any neglect,

(a) in the performance or intended performance of a duty under this Act or the regulations; or

(b) in the exercise or intended exercise of a power under this Act or the regulations;

unless the person was acting in bad faith.

Immunité

41   Les personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi, y compris le commissaire aux incendies et son délégué, bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions ou manquements commis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou des règlements.

Evidentiary matters — certificate re delegation

42   A certificate of the delegation of a power, duty or function to a person, signed by the fire commissioner or a local assistant, is proof in the absence of evidence to the contrary of the delegation to that person and is admissible in evidence in any proceeding without proof of the appointment, authority or signature of the fire commissioner or local assistant who signed it.

Certificat de délégation

42   Le certificat de délégation d'attributions que signe le commissaire aux incendies ou un représentant local est admissible en preuve dans toute poursuite et fait foi, sauf preuve contraire, de la délégation sans qu'il soit nécessaire de prouver la nomination ou la qualité officielle du signataire ou l'authenticité de sa signature.

Manner of service

43(1)   A copy of an order or notice required to be given to, or served on, a person under this Act may be served personally, by ordinary mail, by electronic mail, by fax or by another method that allows proof of receipt.

Mode de signification

43(1)   La copie d'un ordre ou d'un avis qui doit être donné ou signifié à une personne en application de la présente loi peut lui être remise en mains propres, envoyée par courrier ordinaire ou électronique ou par télécopieur ou au moyen de toute autre méthode permettant à l'expéditeur d'obtenir un accusé de réception.

When order or notice mailed

43(2)   An order or notice sent by ordinary mail under subsection (1) to a person's last known address is deemed to be received on the fifth day after the day of mailing, unless the person to whom it is sent establishes that, acting in good faith, he or she did not receive the order or notice, or did not receive it until a later date, because of absence, accident, illness or other cause beyond his or her control.

Date de réception de l'ordre ou de l'avis

43(2)   Tout ordre ou avis envoyé par courrier ordinaire à la dernière adresse connue du destinataire conformément au paragraphe (1) est réputé être reçu le cinquième jour suivant celui de sa mise à la poste, à moins que le destinataire ne prouve, ayant agi en toute bonne foi, qu'il ne l'a pas reçu ou qu'il ne l'a reçu que plus tard pour une raison indépendante de sa volonté, notamment pour le motif qu'il était absent, malade ou avait eu un accident.

When order or notice sent electronically

43(3)   Service by electronic mail or by fax under subsection (1) is deemed to be received the day after it is sent or, if that day is a Saturday or holiday, on the next day that is not a Saturday or holiday, unless the person establishes that, acting in good faith, he or she did not receive the order or notice, or did not receive it until a later date, because of absence, accident, illness or other cause beyond his or her control.

Envoi par courrier électronique ou télécopieur

43(3)   Tout ordre ou avis envoyé par courrier électronique ou par télécopieur conformément au paragraphe (1) est réputé être reçu le lendemain de son envoi, ou, si le lendemain tombe un samedi ou un jour férié, le jour suivant qui n'est pas un samedi ni un jour férié, à moins que le destinataire ne prouve, ayant agi en toute bonne foi, qu'il ne l'a pas reçu ou qu'il ne l'a reçu que plus tard pour une raison indépendante de sa volonté, notamment pour le motif qu'il était absent, malade ou avait eu un accident.

L.M. 2010, c. 33, art. 20.

OFFENCES AND ENFORCEMENT

INFRACTIONS ET EXÉCUTION DE LA LOI

Offences

44(1)   Every person is guilty of an offence who

(a) hinders, obstructs or interferes with the fire commissioner or a designate in the exercise of his or her powers and duties;

(b) prevents the fire commissioner or a designate from entering land or premises in accordance with section 5, 6 or 7;

(c) refuses to answer questions on matters relevant to a fire safety inspection, or provides the fire commissioner or designate with information on matters relevant to the inspection that the person knows, or ought reasonably to know, to be false or misleading;

(d) removes a copy of an order or notice posted in accordance with subsection 13(2) or (3);

(e) refuses or neglects to obey or carry out a direction of the fire commissioner issued or given under the authority of this Act;

(e.1) fails to comply with an order of

(i) the fire commissioner or a designate issued or given under the authority of this Act, or

(ii) the court made under subsection 16(6); or

(f) contravenes any provision of this Act or the regulations.

Infractions

44(1)   Commet une infraction quiconque :

a) gêne ou entrave le commissaire aux incendies ou son délégué dans l'exercice de ses attributions;

b) empêche le commissaire ou son délégué de pénétrer sur un bien-fonds ou dans un local contrairement à l'article 5, 6 ou 7;

c) refuse de répondre à des questions au sujet d'une visite de prévention ou fournit au commissaire ou à son délégué à cet égard des renseignements qu'il sait ou devrait normalement savoir faux ou trompeurs;

d) enlève une copie d'un ordre ou d'un avis affiché conformément au paragraphe 13(2) ou (3);

e) refuse ou néglige d'obéir à un ordre que donne le commissaire aux incendies en vertu de l'article 5;

e.1) fait défaut d'obtempérer à un ordre que donne le commissaire aux incendies ou un délégué en vertu de l'article 12 ou à une ordonnance que rend le tribunal en vertu du paragraphe 16(6);

f) contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements.

Separate offences

44(2)   When an offence referred to in subsection (1) continues for more than one day, the offender is guilty of a separate offence for each day that the offence continues.

Infractions continues

44(2)   Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction.

Directors and officers of corporations

44(3)   When a corporation commits an offence mentioned in clause (1)⁠(e), (e.1) or (f), a director or officer of the corporation who authorized, permitted or acquiesced in the commission of the offence is also guilty of the offence, whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.

S.M. 2014, c. 5, s. 9.

Infraction commise par une corporation

44(3)   En cas de perpétration par une corporation d'une infraction visée à l'alinéa (1)e), e.1) ou f), ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également l'infraction, que la corporation ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

L.M. 2014, c. 5, art. 9.

Penalty — individuals

45(1)   An individual who is guilty of an offence under this Act is liable on summary conviction

(a) for a first offence, to a fine of not more than $125,000, or imprisonment for a term of not more than six months, or both; and

(b) for a second or subsequent offence, to a fine of not more than $250,000, or imprisonment for a term of not more than one year, or both.

Peine — particulier

45(1)   Tout particulier qui commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) une amende maximale de 125 000 $ et une peine d'emprisonnement maximale de six mois, ou l'une de ces peines, pour la première infraction;

b) une amende maximale de 250 000 $ et une peine d'emprisonnement maximale de un an, ou l'une de ces peines, en cas de récidive.

Penalty — corporations

45(2)   A corporation that is guilty of an offence under this Act is liable on summary conviction

(a) for a first offence, to a fine of not more than $250,000; and

(b) for a second or subsequent offence, to a fine of not more than $500,000.

S.M. 2014, c. 5, s. 10.

Peine — corporation

45(2)   Toute corporation qui commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) une amende maximale de 250 000 $ pour la première infraction;

b) une amende maximale de 500 000 $ en cas de récidive.

L.M. 2014, c. 5, art. 10.

REGULATIONS

RÈGLEMENTS

Regulations

46(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) prescribing limitations, restrictions or conditions that apply to a delegation of powers, duties or functions of a local assistant, including restricting the type of power, duty or function that may be delegated or the class of employee to whom a power, duty or function may be delegated;

(b) respecting standards for fire protection devices, equipment and systems;

(c) regulating the manufacture, storage, carriage, sale and disposal of combustible, explosive or flammable material;

(d) respecting remuneration to be paid to a person who provides labour, services, equipment or materials in an emergency or disaster and as directed by the fire commissioner;

(e) creating classes of persons, organizations and bodies which are not eligible for remuneration under subsection 5(6);

(e.1) for the purpose of sections 15.1 and 15.2, respecting administrative penalties, including regulations

(i) prescribing the form and content of the notice of administrative penalty and the notice of appeal,

(ii) respecting the determination of amounts of administrative penalties, which may vary according to the nature or frequency of the contravention and, in the case of a person, whether the person in non-compliance is an individual or a corporation, and

(iii) respecting any other matter necessary for administering the system of administrative penalties provided for under this Act;

(f) respecting markings or identifying words or symbols to be used to denote compliance with a standard or code adopted under subsection 19(1), and how and where those markings are to be affixed;

(g) for the purposes of section 21 and subsection 32(3),

(i) prescribing buildings, and

(ii) establishing classes of buildings, by use, occupancy or both,

and prescribing the minimum frequency for conducting fire safety inspections of those buildings or classes of buildings;

(h) prescribing matters that must be addressed in a local incident management system;

(h.1) prescribing the qualifications of persons to whom a local assistant may delegate his or her powers, duties and functions respecting fire safety inspections under clause 23(3)⁠(b);

(i) prescribing the retention period for records respecting fire safety inspections of prescribed buildings;

(j) [repealed] S.M. 2017, c. 40, Sch. A, s. 11;

(k) respecting reports to be made to the fire commissioner by local authorities, local assistants, insurers and adjusters, including information required to be included in the report and the times and manner in which the report is to be made;

(l) specifying equipment that must be operated and used in specified classes of buildings or premises to prevent or reduce the risk of fire;

(m) respecting fees and other charges

(i) for fire safety inspections carried out by a local assistant under subsection 32(5),

(ii) for services, activities or things provided or done by the fire commissioner under the authority of this Act, or

(iii) for the use of property or services under the ownership, direction, management or control of the fire commissioner,

including the method of calculating the fees or other charges and the terms of payment;

(n) respecting certification of individuals trained in fire suppression, fire investigation, fire safety inspection, hazardous materials response and search and rescue.

Règlements

46(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) fixer les limites, les restrictions ou les conditions applicables aux délégations d'attributions des représentants locaux, y compris restreindre le type d'attributions qui peuvent faire l'objet de délégations ou les classes d'employés qui peuvent agir à titre de délégataires;

b) prendre des mesures concernant les normes applicables aux dispositifs, au matériel et aux systèmes de protection contre l'incendie;

c) régir la fabrication, l'entreposage, le transport, la vente et l'élimination des combustibles, des explosifs ou des matières inflammables;

d) prendre des mesures concernant la rémunération qui doit être versée aux personnes qui, conformément aux directives du commissaire aux incendies, accomplissent des travaux au moment d'une urgence ou d'un sinistre ou qui fournissent à ce moment-là des services ou du matériel;

e) créer des classes de personnes, d'organismes et d'entités qui n'ont droit à aucune rémunération en vertu du paragraphe 5(6);

e.1) pour l'application des articles 15.1 et 15.2, prendre des mesures concernant les sanctions administratives et, notamment :

(i) déterminer la forme et le contenu de l'avis de sanction administrative et de l'avis d'appel,

(ii) régir le mode de détermination des montants des sanctions administratives, lesquels peuvent varier en fonction de la nature ou de la fréquence des contraventions et, dans le cas d'une personne, selon que le contrevenant soit un particulier ou une personne morale,

(iii) prendre toute autre mesure nécessaire à l'administration du régime de sanctions administratives prévues par la présente loi;

f) prendre des mesures concernant les marques, mentions ou symboles devant être utilisés pour indiquer la conformité à une norme ou à un code adopté en vertu du paragraphe 19(1) ainsi que le mode d'apposition de ces marques et l'endroit où elles sont placées;

g) pour l'application de l'article 21 et du paragraphe 32(3), désigner des bâtiments et établir des catégories de bâtiments, en fonction de leur utilisation, de leur occupation ou de ces deux critères, et fixer la fréquence minimale à laquelle ces bâtiments ou catégories de bâtiments doivent faire l'objet de visites de prévention;

h) préciser les questions sur lesquelles porte un système de gestion des incidents locaux;

h.1) déterminer les compétences que doivent avoir les personnes auxquelles un représentant local peut déléguer les attributions qui lui sont conférées à l'égard de visites de prévention en vertu de l'alinéa 23(3)b);

i) fixer la période de conservation des documents concernant les visites de prévention des bâtiments réglementaires;

j) [abrogé] L.M. 2017, c. 40, ann. A, art. 11;

k) prendre des mesures concernant les rapports qui doivent être présentés au commissaire aux incendies par les autorités locales, les représentants locaux, les assureurs et les experts, y compris les renseignements qui doivent y figurer, les délais de production et le mode d'établissement;

l) préciser le matériel qui doit être utilisé dans des catégories données de bâtiments ou de locaux afin de réduire ou de prévenir le risque d'incendie;

m) prendre des mesures concernant les droits et les autres frais qui peuvent être exigés aux fins indiquées ci-dessous, y compris leur mode de calcul et les modalités de paiement :

(i) pour les visites de prévention faites par un représentant local en vertu du paragraphe 32(5),

(ii) pour la fourniture de services ou de choses ou l'accomplissement d'actes par le commissaire sous le régime de la présente loi,

(iii) pour l'utilisation de biens ou de services dont le commissaire est propriétaire, responsable ou gestionnaire;

n) prendre des mesures concernant la délivrance de certificats aux personnes ayant reçu une formation en matière d'extinction des incendies, d'enquête, de visite de prévention, d'intervention en cas d'incident mettant en cause des matières dangereuses ainsi que de recherche et de sauvetage.

Collection of prescribed fees and charges

46(2)   A regulation made under clause (1)⁠(m) may establish the person or entity who is responsible for paying the fees or other charges. The amount of the fee or other charge as prescribed is a debt due to the government by that person or entity and may be recovered by action in any court of competent jurisdiction.

Perception des droits et frais réglementaires

46(2)   Les règlements pris en vertu de l'alinéa (1)m) peuvent désigner la personne ou l'entité qui est tenue de payer les droits ou les autres frais réglementaires. Ces sommes constituent une créance du gouvernement qui peut être recouvrée auprès d'un tribunal compétent.

Regulation may provide for different application

46(3)   A regulation made under section 19 or this section may

(a) apply differently in different parts of the province;

(b) establish classes of buildings, structures, land or premises and apply differently to those different classes; or

(c) establish uses of buildings, structures, land or premises and apply differently to those different uses.

S.M. 2014, c. 5, s. 11; S.M. 2017, c. 40, Sch. A, s. 11; S.M. 2018, c. 29, s. 15.

Application

46(3)   Un règlement pris sous le régime de l'article 19 ou du présent article :

a) peut avoir une application distincte dans diverses régions de la province;

b) peut établir des catégories de bâtiments, d'ouvrages, de biens-fonds ou de locaux et avoir une application distincte à leur égard;

c) peut établir des catégories d'utilisation pour des bâtiments, des ouvrages, des biens-fonds ou des locaux et avoir une application distincte à leur égard.

L.M. 2014, c. 5, art. 11; L.M. 2017, c. 40, ann. A, art. 11; L.M. 2018, c. 29, art. 15.

47 and 48   NOTE:  These sections contained consequential amendments to other Acts that are now included in those Acts.

47 et 48   NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 47 et 48 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

C.C.S.M. REFERENCE, REPEAL AND COMING INTO FORCE

CODIFICATION PERMANENTE, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

C.C.S.M. reference

49   This Act may be referred to as chapter F80 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

49   La présente loi constitue le chapitre F80 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Repeal

50   The Fires Prevention and Emergency Response Act, R.S.M. 1987, c. F80, is repealed.

Abrogation

50   La Loi sur la prévention des incendies et les interventions d'urgence, c. F80 des L.R.M. 1987, est abrogée.

Coming into force

51   This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

51   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE:S.M. 2006, c. 19 came into force by proclamation on November 1, 2006.

NOTE:Le chapitre 19 des L.M. 2006 est entré en vigueur le 1er novembre 2006.